Contract dispute over construction defects and unpaid balance dismissed with costs awarded to contractor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding construction defects and upheld the first-instance judgment awarding the contractor the remaining unpaid balance. The court found no breach of pre-contractual advice obligations and ruled that the appellant could not claim non-performance damages after the dispute over defects was already adjudicated. Consequently, the judgment was confirmed, mutual debts were offset, and procedural costs were allocated to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A party cannot claim damages for non-performance after a dispute regarding defects has been adjudicated, and reciprocal procedural costs are offset when parties are mutual creditors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°112/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du douze juin deux mille dix-neuf
Numéro 45079 du rôle
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e :
A.), médecin généraliste, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 19 juillet 2017, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
intimée aux termes du prédit exploit GALLE, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Suivant contrats des 30 novembre 2011 et 26 avril 2012, A.) a chargé la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl (ci-après la société SOC.1.)) de travaux de façade en pierres naturelles ainsi que de fourniture et de pose de pierres naturelles à l’intérieur de sa maison à construire, d’autres corps de métier, dont les sociétés SOC.2.) et SOC.3.), ayant été chargées d’effectuer d’autres travaux.
Reprochant aux prédites sociétés des désordres affectant les prestations fournies, une action en référé expertise fut intentée et l’expert Gilles Kintzelé, commis suivant ordonnance du 2 juin 2014, a déposé son rapport d’expertise le 2 avril 2015.
Suivant courrier du 8 mai 2015, A.) a fait part à l’expert de ses contestations, tout en sollicitant une lecture contradictoire du rapport, une réunion à cet effet n’ayant pas eu lieu.
Saisi, d’une part, de la demande de A.) tendant à voir ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise judiciaire et à voir condamner la société SOC.1.) au paiement du montant de 12.046,32 euros au titre d’indemnisation des désordres concernant les volets roulants et les pierres naturelles posées aux sols à l’intérieur de sa maison, du montant de 7.854,18 euros au titre des frais et honoraires de l’expert Kintzelé, ainsi que du montant de 2.500 euros au titre d’indemnité de procédure, et, d’autre part, de la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) tendant à voir condamner A.) à lui payer le montant de 21.350,72 euros au titre de solde impayé des travaux réalisés, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 2 juin 2017, après avoir rejeté la demande d’A.) à voir ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, a déclaré fondée la demande d’A.) à hauteur des montants de 936 euros et 7.854,18 euros, fondée la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) pour le montant de 21.350,72 euros et débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure. De ce jugement, signifié le 5 juillet 2017, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 19 juillet 2017. A l’appui de son recours, A.) demande, par réformation du jugement entrepris, à voir enjoindre à l’expert Kintzelé de procéder à une lecture contradictoire de son rapport du 2 avril 2015 et à voir condamner la société SOC.1.) à lui payer le montant de 18.135 euros à titre de réparation des pierres naturelles fissurées, sinon à se voir autoriser à procéder à leur remplacement aux frais de la société SOC.1.). A.) demande en outre à se voir décharger de la condamnation intervenue à son encontre tant que les désordres ne sont pas redressés, sinon à voir ordonner la compensation entre les créances réciproques.
A titre subsidiaire, l’appelant conclut à voir ordonner un complément d’expertise, voire une nouvelle expertise à dresser par un expert spécialisé en granit et pierres naturelles. Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel. A.) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement des montants de 936 euros (volets roulants) et 7.854,18 euros (frais de l’expertise Kintzelé) et en ce qu’il a débouté la partie adverse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il s’oppose à la ventilation des frais de l’expertise judiciaire Kintzelé qui devraient rester intégralement à la charge de la société SOC.1.), tel que retenu à juste titre par le tribunal. L’appelant estime que l’expert Kintzelé a refusé à tort une lecture contradictoire du rapport d’expertise, motif pris que toutes les parties à l’expertise devraient être présentes, alors que la société SOC.3.) avait décliné sa participation à la réunion prévue. Au vu du constat d’huissier du 31 juillet 2017, ayant relevé une dizaine de pierres affectées de fissures, et de l’expertise Santolini du 1er mars 2018, documents versés en instance d’appel, sa demande en lecture contradictoire du rapport d’expertise Kintzelé serait justifiée. L’appelant critique le tribunal en ce qu’il s’est rallié aux conclusions de l’expert Kintzelé ayant fait application de la norme CRTI-B-Fascicule
014 Travaux de pierre naturelle, alors que cette norme ne ferait pas partie du contrat conclu entre parties. Il n’aurait eu connaissance de l’existence d’une telle norme que suite à l’expertise, norme ne s’imposant que dans le cadre des marchés publics. Les pierres exposées au show-room et les échantillons lui soumis n’auraient pas présenté de fissures, de sorte que les pierres livrées ne seraient pas conformes à la commande. La pose de pierres fissurées en plein milieu du séjour établirait une exécution en violation des règles de l’art, dès lors que ces pierres auraient pu être posées à des endroits moins exposés. A.) se prévaut des articles 212-3 à 212-5 ainsi que de l’article 111-1 du code de la consommation et reproche à la société SOC.1.) un défaut de conformité des pierres livrées ainsi qu’un manquement à son devoir d’information sur les caractéristiques de la pierre naturelle livrée. Il s’oppose à l’offre de preuve présentée par la société SOC.1.) à cet égard, le témoin proposé, B.), en tant que bénéficiaire économique de la société SOC.1.) étant à considérer comme partie au procès. Les faits offerts en preuve par la partie adverse manqueraient par ailleurs de précision et de pertinence.
A.) offre en preuve, de son côté, par l’attestation testimoniale émanant de son épouse C.) et par l’audition de cette dernière, que la société SOC.1.) ne l’a pas informé que les pierres naturelles pourraient présenter des imperfections ou des microfissures. Les époux A.)-C.) étant mariés sous le régime de la séparation des biens, le témoignage de son épouse serait parfaitement recevable. La société SOC.1.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en lecture du rapport d’expertise Kintzelé ou en contreexpertise pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel.
A supposer ces demandes recevables, elle relève qu’aucune disposition légale n’impose une lecture contradictoire. L’expert ayant analysé toutes les revendications soulevées et émis un rapport complet, aucun reproche ne saurait lui été fait, de sorte que ces demandes seraient non fondées. Aucun élément probant supplémentaire ne serait soumis à l’appréciation de la Cour permettant de conclure que l’expert n’aurait pas analysé correctement toutes les données lui soumises, de sorte qu’il y aurait lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il s’est rallié aux conclusions de l’expert Kintzelé.
Ainsi, tant le constat d’huissier du 31 juillet 2017 que l’expertise unilatérale Santolini, établis postérieurement à l’expertise judiciaire contradictoire, manqueraient de valeur probante. Ce serait encore à juste titre que le tribunal a suivi l’expert Kintzelé en se référant à la norme CRTI-B-Fascicule 014 Travaux de pierre naturelle, pour en conclure que les microfissures d’une ouverture inférieure de 0,22 mm ne constituent pas des défauts, la présence de ces microfissures étant à considérer comme normale. La prédite norme ne s’appliquant de manière obligatoire qu’en matière de marchés publics, elle constituerait une norme raisonnable qui, à défaut d’autres spécifications contractuelles à cet égard, devrait trouver application en l’espèce.
A titre subsidiaire, la société SOC.1.) s’oppose à l’augmentation de la demande en dommages intérêts au titre de réparation des pierres naturelles fissurées. Le nouveau devis du 8 décembre 2017 portant désormais sur un montant de 18.135 euros, émanant de la même entreprise ayant établi le premier devis s’élevant à 11.110,32 euros, serait succinct et imprécis, ne permettant pas de retracer quels travaux étaient envisagés et n’indiquant ni quantité, ni prix unitaires. Les dispositions du code de la consommation invoquées par A.) en instance d’appel ne s’appliqueraient pas, ce dernier ayant construit un immeuble mixte, à usage d’habitation et à usage professionnel.
Aucun défaut de conformité ou de délivrance n’étant établi, une violation des articles 1134 du code civil et 212-3 à 212-5 du code de la consommation ne saurait être reprochée à la société SOC.1.). La société SOC.1.) soutient encore qu’elle a informé A.) que les pierres naturelles ne sont jamais uniformes et présentent toujours des variations dans la texture et la couleur, faits qu’elle offre en preuve par l’audition du témoin B.), qui ne serait ni le gérant, ni le détenteur des parts sociales de la société SOC.1.).
Il incomberait encore à l’appelant d’établir qu’il se serait abstenu de contracter ou aurait contracté autrement s’il avait eu connaissance du prétendu défaut, preuve qu’il manquerait de rapporter. L’attestation testimoniale émanant de l’épouse de l’appelant et l’offre de preuve tendant à l’audition de cette dernière seraient à rejeter, dès lors qu’en vertu du mandat tacite entre époux, l’épouse commune en biens serait partie au litige comme étant représentée par son conjoint. À supposer ce témoignage admissible et pertinent, il devrait être accueilli avec circonspection en raison de la communauté d’intérêts entre époux.
Les juges de première instance auraient encore à bon droit déclaré la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) fondée à hauteur du montant réclamé et écarté à juste titre l’exception d’inexécution soulevée par A.). L’argument avancé en instance d’appel qu’un décompte devait être établi serait vain, dès lors que les factures mentionnent tant les acomptes que le montant payé par la société SOC.3.) à la société SOC.1.), lequel, contrairement à l’affirmation de la partie adverse, aurait été déduit de la facture du 28 janvier 2014.
La société SOC.1.) interjette appel incident du jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée au paiement du montant de 7.854,18 euros au titre des frais d’expertise Kintzelé. Elle fait valoir à cet égard que l’expert, ayant analysé toutes les doléances lui présentées par A.), a retenu que certains des désordres constatés n’étaient pas imputables à la société SOC.1.), de sorte qu’elle ne saurait être tenue qu’à la moitié de ces frais. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour Quant à la demande en lecture contradictoire du rapport d’expertise Kintzelé, la Cour constate que cette demande, certes recevable, n’est cependant pas justifiée. Dans la mesure où A.) a présenté ses doléances tant à l’expert que devant les juges de première instance et qu’il n’allègue pas avoir subi un préjudice en raison de l’absence de lecture contradictoire du rapport d’expertise Kintzelé, la lecture contradictoire n’étant pas de droit, une telle mesure est sans utilité au stade actuel de la procédure.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé que les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant d’admettre qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises. En instance d’appel, l’appelant verse un constat d’huissier du 31 juillet 2017 ainsi qu’une expertise établie par Marc Santolini le 1er mars 2018 pour en conclure que l’expert Kintzelé n’aurait pas analysé correctement les données lui soumises, en particulier en ce qui concerne les pierres naturelles posées aux sols de l’immeuble.
Il critique en particulier l’application par l’expert de la norme CRTI-B- Fascicule 014 Travaux de pierre naturelle émanant du Centre de Ressources des Technologies et de l’Innovation pour le Bâtiment selon laquelle des microfissures sont inévitables dans les pierres naturelles dont elles constituent une caractéristique typique et n’en affectant pas l’aptitude à l’emploi. La Cour retient, que ladite norme, à laquelle l’expert Kintzelé s’est référée, même si elle ne s’impose de façon obligatoire qu’en matière de marchés publics, constitue néanmoins un outil utile pour apprécier les caractéristiques normales d’un matériau.
A l’instar des juges de première instance, la Cour se rallie aux conclusions de l’expert Kintzelé pour retenir que les microfissures jusqu’à une épaisseur de 0,22 mm que peuvent présenter des pierres naturelles d’origine métamorphique, tel le cas en l’espèce, ne constituent pas un défaut, mais sont à considérer comme normales. Ces conclusions de l’expert Kintzelé ne sont pas mises en doute, ni par les photos versées par l’appelant, dont la Cour ignore quand et où elles ont été prises, ni par l’expertise unilatérale Santolini établie le 1er mars 2018 qui fait certes état de certains carreaux fissurés, mais ne se prononce pas sur leur importance, ni par le constat d’huissier du 31 juillet 2017 qui ne fait qu’énoncer les désordres dont se plaint A.).
Tant ce constat d’huissier que l’expertise Santolini, établis plus de quatre ans après la réalisation des travaux par la société SOC.1.), ne permettent pas d’admettre que les conclusions de l’expert Kintzelé sont erronées et ne fournissent aucun élément justifiant une nouvelle expertise ou un complément d’expertise, étant rappelé que la Cour se rallie à l’appréciation de l’expert judiciaire Kintzelé pour retenir que les microfissures constatées ne constituent pas des défauts, l’appelant n’alléguant pas que les diverses microfissures dépassent une ouverture de 0,22 mm.
Il s’ensuit que la demande en institution d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise n’est pas fondée. Quant aux dispositions du code de la consommation invoquées par l’appelant, il ressort des explications concordantes des parties que les pierres naturelles litigieuses ont été posées tant au sol des parties réservées à l’habitation qu’au sol des pièces servant de cabinet médical, de sorte que A.) a agi, du moins en partie, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité libérale et est à considérer comme consommateur.
Les dispositions du code de la consommation ont, dès lors, vocation à s’appliquer pour les pierres posées dans la partie privative de la maison de l’appelant.
Dans la mesure où la Cour a admis que les microfissures constatées ne constituent pas des défauts, mais une caractéristique typique d’une pierre naturelle d’origine métamorphique et qu’il n’est pas soutenu que les pierres posées ne correspondent pas au type de pierre naturelle commandée, un défaut de conformité ne se conçoit pas, que ce soit sur base des articles 212-3 à 212-5 du code de la consommation ou en application du droit commun de la garantie du défaut de conformité.
Quant à l’obligation d’information précontractuelle, A.) affirme que l’échantillon exposé au show-room ne présentait aucune imperfection et qu’il n’a pas été informé que ces pierres pourraient présenter des microfissures. A cet égard, il invoque l’article L.111-1 du code de la consommation, qui dispose ce qui suit : « (1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose. (2) Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause.
Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat. » A.) ne fait pas état de documents ou moyens de publicité comportant une description des caractéristiques et qualités des pierres naturelles commandées, de sorte que les dispositions dudit article ne s’appliquent pas. La Cour rappelle néanmoins qu’il pèse sur tout cocontractant, et en particulier sur les professionnels, une obligation de renseignement et d’information au profit de leurs éventuels futurs cocontractants, ne serait-ce qu’en vertu de l’obligation de loyauté qui pèse sur eux.
A l’instar de la jurisprudence française, la jurisprudence luxembourgeoise apprécie l’existence d’une faute ou d’une négligence au vu du seul comportement objectivement défectueux du débiteur de l’obligation de renseignement. La seule question qui se pose est celle de savoir si, objectivement, le cocontractant pouvait s’attendre à se voir livrer telle ou telle information. Le professionnel doit fournir à ses clients toutes les informations nécessaires sans lesquelles ces derniers, soit n’auraient pas conclu le contrat, soit l’auraient conclu à des conditions différentes et, en cas de manquement, ils peuvent engager leur responsabilité (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ième édition, n° 486 et suivants).
En se référant à ces considérations, la Cour retient que la société SOC.1.) n’était pas obligée d’attirer, spécifiquement et de manière spontanée, l’attention de son cocontractant A.) sur le caractère inhérent aux pierres naturelles qui peuvent comporter des microfissures, une pierre naturelle étant par essence non uniforme, ni en couleur ni en texture, et les microfissures minimes étant à considérer comme normales. A.) avait par ailleurs également une obligation de s’informer, la loyauté n’étant pas à sens unique, et il ne devait pas se cantonner à un rôle passif et attendre le conseil, si tant est que ce caractère typique de la pierre naturelle lui était inconnu.
Le fait que la société SOC.1.) a vanté la qualité et l’aspect de cette pierre est sans incidence à cet égard. Un manquement de la société SOC.1.) à son obligation de conseil précontractuelle n’est partant pas établi. Finalement, le reproche que les pierres présentant des microfissures auraient été posées au milieu du séjour, voire à des endroits bien visibles, n’est ni établi ni pertinent, alors que les microfissures en cause ne constituent pas des défauts et A.) n’établissant pas avoir formulé des souhaits particuliers quant à l’emplacement concret des diverses pierres livrées.
Il suit des développements qui précèdent que ce volet de l’appel d’A.) n’est pas fondé. Concernant la demande reconventionnelle formulée par la société SOC.1.) en première instance, c’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu qu’ayant tranché les demandes d’A.) tendant au paiement de dommages et intérêts au titre des désordres soulevés, ce dernier ne peut plus invoquer l’exception d’inexécution. Il résulte par ailleurs des pièces versées, dont la facture du 28 janvier 2014, que le montant de 1.729,37 euros payé par la société SOC.3.) à la société SOC.1.) le 20 mars 2013, a été déduit du montant total à payer par l’appelant.
Le montant réclamé par la société SOC.1.) au titre de solde restant à payer pour les travaux réalisés n’étant pas autrement critiqué, le tribunal est encore à confirmer en ce qu’il a condamné A.) à payer à la société SOC.1.) le montant de 21.350,72 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 mars 2016 jusqu’à solde. L’appel d’A.) n’est partant pas fondé non plus quant à ce volet. Quant à l’appel incident interjeté par la société SOC.1.), la Cour relève que l’expertise Kintzelé ne comportant pas de ventilation des coûts des diverses opérations effectuées et ayant mis en évidence divers désordres, non visés par le présent litige, imputables à la société SOC.1.) et redressés par cette dernière, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a imposé l’intégralité des frais de l’expertise Kintzelé à la société SOC.1.).
L’appel incident n’est, dès lors, pas fondé. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer, y compris en ce qu’il a dit les demandes respectives des parties en allocation d’indemnités de procédure non fondées. Etant donné que les parties sont respectivement créancières l’une de l’autre, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques. La condition requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties au litige, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ne se justifient pas non plus pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit non fondés,
confirme le jugement déféré,
ordonne la compensation des créances réciproques, déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François PRUM sur ses affirmations de droit.