Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for notary refusing to testify before investigating judge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision that fined a notary for refusing to testify before an investigating judge. The notary argued that Article 23(2) of the Code of Criminal Procedure imposes a duty to report crimes to the Public Prosecutor, not to testify before an investigating judge. The court held that the statute does not create an obligation to appear before an investigating judge, thereby violating the notary's right to refuse testimony based on professional secrecy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23(2) du Code de procédure pénale; Article 77 du Code de procédure pénale: The duty to report criminal facts to the Public Prosecutor does not extend to an obligation to testify before an investigating judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 96 / 2019 pénal. du 06.06.2019. Not. 9310/15/CD Numéro CAS-2018-00081 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :
Maître X, notaire, né le (…) à Luxembourg, établi à (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 23 juillet 2018 sous le numéro 709/18 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Claudia HOFFMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, au nom de X contre le susdit arrêt suivant déclaration du 20 août 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 19 septembre 2018 par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, pour le compte de X, au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X, notaire établi à Beringen, avait été condamné sur base de l’article 77 du Code de procédure pénale, par ordonnance d’un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à une amende pour avoir refusé de déposer comme témoin au motif qu’il était lié par son secret professionnel ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel, après avoir retenu que X ne pouvait invoquer le secret professionnel de façon générale, mais qu’il devait justifier en quoi les réponses aux questions lui posées pouvaient affecter ce secret, et en retenant que X, en s’abstenant de déposer, avait contrevenu aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, a confirmé l’ordonnance entreprise ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches :
« tiré de la violation de la loi, in specie de l'article 23 (2) du Code de procédure pénale,
qui prévoit que
<< Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d'une mission de service public, qu'il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant >> en ce que l'arrêt, décidant qu'
<< (...) [e]n l'occurrence, Maître X avait été commis pour procéder à la liquidation et au partage d'une indivision successorale.
Au cours de l'exécution de cette mission, c'est à dire << dans l'exercice de ses fonctions >>, différentes informations avaient été portées à sa connaissance, et il avait assisté directement aux pourparlers qui avaient été menés entre parties.
La chambre du conseil de la Cour d'appel peut admettre qu'il n'ait, le cas échéant, pas immédiatement été conscient du fait qu'une infraction avait pu être commise à cette occasion par l'un des indivisaires, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une dénonciation spontanée.
Il n'en reste pas moins que le juge d'instruction l'avait informé de ce qu'il était, en rapport avec le déroulement des opérations auprès du notaire, chargé d'informer du chef d'abus de confiance et d'escroquerie.
A partir de ce moment-là, Maître X était tenu de collaborer étroitement avec les autorités et de leur fournir << tous les renseignements >> dont il disposait, et ainsi, de contribuer activement à l'élucidation des faits (...).
En s'abstenant de déposer, au motif qu'il était tenu par le secret professionnel, Maître X a contrevenu aux dispositions de l'article 23(2) du Code de procédure pénale (...) >> et que << c'est partant à justice titre qu'une amende lui a été infligée sur base de l'article 77 (3) du même Code >>, a déclaré non fondé l'appel de Maître X interjeté contre l'ordonnance n° A_11 (notice 9310/15/CD) rendue en date du 16 janvier 2018 par Monsieur le Juge d'instruction Filipe RODRIGUES et a confirmé la prédite ordonnance, alors que d'une part le prédit article 23 (2) vise une obligation d'information et de renseignement à l'occasion de l'exercice des fonctions et que, dans le présent cas d'espèce, la mission du notaire en relation avec le dossier A), au moment de son audition par le Juge d'instruction, était achevée depuis bien longtemps (première branche),
alors que d'autre part l'arrêt a retenu qu'en application de l'article 23 (2) prémentionné le notaire était tenu de déposer, soit de témoigner en justice, alors que l'article en question a trait à une obligation de dénonciation (deuxième branche), alors que finalement l'arrêt a implicitement retenu qu'il incombait au notaire de déposer auprès du Juge d'instruction, mais que l'article 23 (2) du Code de procédure pénale impose une coopération avec le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement et non avec le Juge d'instruction (troisième branche). » ;
Vu l’article 23, paragraphe 2, du Code de procédure pénale qui dispose :
« (...) tout officier public (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat (...) et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. » ;
Attendu que cet article ne prévoit pas une obligation de témoigner devant le juge d’instruction ;
Attendu que les juges d’appel, en confirmant la condamnation de X à une amende sur base de l’article 77 du Code de procédure pénale au motif qu’il avait contrevenu aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du même code en refusant de déposer devant le juge d’instruction, ont partant violé la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs,
casse et annule l’arrêt numéro 709/18 rendu le 23 juillet 2018 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, autrement composée ;
laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six juin deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ, à l’exception du conseiller Eliane EICHER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.