Luxembourg Court dismisses appeal due to French insolvency liquidation barring debtor's litigation capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant was placed in French judicial liquidation. The court held that French law governs the debtor's capacity to act in insolvency proceedings, stripping them of the right to litigate without a liquidator. Consequently, the appeal filed by the debtor personally was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 640-1 et suivants du Code de commerce français; Article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2015/848: French judicial liquidation automatically divests the debtor of litigation capacity, requiring the liquidator to act in their stead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 100 / 2019
du 06.06.2019. Numéro CAS-2018-00070 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille dix-neuf.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour, et:
1) la société anonyme SOC1), ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
2) la société anonyme SOC2), déclarée en état de faillite le (…), établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce du Canton de Vaud sous le Numéro (…), représentée par son représentant légal,
3) la société de droit chinois SOC3), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Companies Registry de la Hong Kong Special Administrative Region sous le Numéro (…). représentée par ses organes statutaires, défenderesses en cassation,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 84/18, rendu le 25 avril 2018 sous le numéro 42680 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 août 2018 par X à la société anonyme SOC1), à la société anonyme SOC2) et à la société de droit chinois SOC3), déposé le 10 août 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 septembre 2018 par la société anonyme SOC1), la société anonyme SOC2) et la société SOC3) à X, déposé le 24 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait, dans le cadre d’un litige opposant X aux sociétés SOC1), SOC2) et SOC3), déclaré irrecevable la demande de X en allocation de dommages-intérêts pour non-rétribution de services rendus et avait déclaré non fondées ses autres demandes relatives à des demandes de brevets d’invention ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel de X irrecevable pour avoir été introduit tardivement ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que les défenderesses en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur en cassation a été déclaré en état de liquidation judiciaire par une décision française et que, conformément au droit français, il ne pourrait agir valablement sans l’intervention de son mandataire liquidateur ;
Attendu que X a été mis en liquidation judiciaire par un jugement français du
7 août 2017 ;
Attendu que la liquidation judiciaire, telle qu’elle est réglementée par les articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce français, constitue une procédure d’insolvabilité au sens de l’Annexe A du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, règlement applicable au litige ;
Attendu que dans son article 7, paragraphe 2, sous c), ce règlement dispose que « La loi de l’Etat d’ouverture détermine les conditions liées à l’ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants : (…) c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l’insolvabilité ; » ; qu’il en suit que la loi française régit la question de la capacité d’ester en justice du demandeur en cassation au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre lui ;
Attendu que l’article L. 641-9 du Code de commerce français dispose, en son paragraphe 1, que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens (…). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » ;
Qu’il en suit que le pourvoi, formé par le demandeur en cassation - et non par le liquidateur judiciaire - le 10 août 2018, donc postérieurement au jugement français de mise en liquidation judiciaire du 7 août 2017, est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défenderesses en cassation les frais non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation à payer aux défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.