Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-1460a Généré par l'IA

Court acquits on fraud but convicts defendant of 18 months suspended prison and fines for abuse of social assets.

Numéro de cause TALux7-1460a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of fraudulent bankruptcy but convicted him of abuse of social assets and money laundering. The defendant argued against the charges while two civil parties, a bankrupt company and a construction firm, sought civil compensation. The court found the evidence insufficient for fraud but sufficient for the lesser offense, resulting in a suspended sentence and fines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 506-1 du code pénal; Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; When multiple charges are brought, the court may acquit on one count while convicting on another if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent bankruptcy abuse of social assets money laundering suspended sentence civil compensation bankruptcy proceedings correctional tribunal escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 506-1 du code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 506-1 du code pénal,
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
sinon, subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
article 155 du code de procédure pénale
l'article 155 du code de procédure pénale.
article 577 du code de commerce
principalement, en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des
article 506-1 du code pénal
Depuis une modification de l’article 506-1 du code pénal (loi du 17 juillet 2008),
article 506-4 du code pénal
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du code pénal prévoit expressément que
article 63 du code de procédure pénale
l’article 63 du code de procédure pénale n’exige cette condition.
article 194 du code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi
article 579 du code de commerce
de l’article 579 du code de commerce, d’ordonner la réintégration à la masse de
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Texte complet

Jugt no

1460/2019

not. : 8379/14/CD

1 x ex.p./s.

1 x étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

A,

né le,

demeurant,

- p r é v e n u -

en présence de:

1. la société M s.àr.l. (en faillite), établie et ayant eu son siège social

à L-, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B, déclarée en état de faillite par un

jugement commercial du 12 avril 2013, représentée par son

curateur, Maître Alain RUKAVINA , avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

agissant principalement au nom de la société faillie et

subsidiairement au nom de la masse,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme S

s.a., Entreprise

Générale de Génie Civile et de Construction, établie et ayant son

siège social à L-, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu A ,

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 29 janvier 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux

audiences publiques du 12 mars 2019 et 14 mars 2019 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Princ.

banqueroute

frauduleuse,

subs.

abus

de

biens sociaux ;

blanchiment-détention.

A l’audience publique du 12 mars 2019, le vice-président constata l'identité du

prévenu A , lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins Maître Alain RUKAVINA, T2

et T3

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du code de procédure pénale.

Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement pour continuation des débats au 18

mars 2019. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 23 avril 2019.

D’un commun accord, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 24 avril

2019.

Le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent

plus amplement développés par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, assisté de Maître Claire

PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile pour et au nom de la société M s.àr.l. (en faillite),

préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu A , préqualifié,

partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par

le greffier.

Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme S s.a., préqualifiée,

partie demanderesse au civil, contre le prévenu A , préqualifié, partie

défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par

le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 29

mai 2019, date à laquelle le prononcé fut reporté à l'audience publique de ce jour, où

le Tribunal rendit le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2019 (not. 8379/14/CD) régulièrement

notifiée à A .

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1946/2018 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 novembre 2018

renvoyant le prévenu, par application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de

banqueroute frauduleuse, sinon, à titre subsidiaire, d’abus de biens sociaux et du

chef de l’infraction de blanchiment-détention.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro 2015/38069.11/ERMA établi en date du 3 décembre 2015

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte

Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/14/ERMA établi en date du 14 mars 2016 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/15/ERMA établi en date du 5 avril 2016 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/16/ERMA établi en date du 20 avril 2016 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/22/ERMA établi en date du 1er juin 2016 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/27/ERMA établi en date du 22 juillet 2016 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/28/ERMA établi en date du 8 août 2016 par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/31/ERMA établi en date du 20 septembre 2016

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte

Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/37/ERMA établi en date du 3 novembre 2016

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte

Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/38/ERMA établi en date du 8 décembre 2016

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte

Rapide.

Vu le rapport numéro 2016/38069/39/ERMA établi en date du 28 février 2017 par

la Police Grand-Ducale. Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide.

Entendu les déclarations des témoins Maître Alain RUKAVINA, T2

et T3

à

l’audience publique du 12 mars 2019.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu A de s’être, aux dates indiquées ci-

après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

de la société M s.àr.l.,

principalement, en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des

peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du code pénal, rendu coupable

de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la

société M s.àr.l., pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif par le

fait d’avoir consenti entre 2007 et 2012 les prêts et avances suivants en faveur

de sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime :

le 28.11.2007, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt d’un montant en

principal de 150.000€ à la société A HOLDING s.a. (A HOLDING AG)

le 07.08.2008, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt d’un montant en

principal de 50.000€ à la société B s.a. (actuellement I s.a.)

Le 02.12.2011 en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 80.000€ à la société B s.a. (actuellement I s.a..)

Le 29.02.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 80.000€ à la société B s.a. (actuellement I s.a..)

le 07.09.2009 et le 16.11.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. deux prêts

d’un montant total en principal de 225.000€ à la société K

entre le 02.02.2010 et le 31.12.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. des

avances en compte-courant associé d’un montant cumulé de 317.451,23€

à la société K

le 21.12.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance de 5.000€ à la

société K

le 12.12.2008, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt à long terme d’un

montant en principal de 96.700€ à la société V s.a.

le 04.05.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt à court terme d’un

montant en principal de 100.000€ à la société V s.a.

le 19.10.2011, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 135.000€ à la société V s.a.

le 29.02.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 100.000€ à la société V s.a.

le 21.03.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 200.000€ à la société V s.a.

le 23.04.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 100.000€ à la société V s.a.

entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. des

avances d’un montant en principal de 614.000€ à la société C

s.àr.l.

(actuellement D s.àr.l.)

le 13.12.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 65.000€ à la société C s.àr.l. (actuellement D s.àr.l.)

entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. des

avances d’un montant en principal de 250.000€ à la société E s.a.

sinon, subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir, en tant que dirigeant de droit

ou de fait de la société M s.àr.l. fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de

cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, par le fait d’avoir

consenti entre 2007 et 2012 les prêts et avances suivants en faveur de sociétés

dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime :

le 28.11.2007, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt d’un montant en

principal de 150.000€ à la société A HOLDING s.a. (A HOLDING

AG)

le 07.08.2008, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt d’un montant en

principal de 50.000€ à la société B s.a. (actuellement I s.a.)

Le 02.12.2011 en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 80.000€ à la société B SA (actuellement I s.a.)

Le 29.02.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 80.000€ à la société B s.a. (actuellement I s.a.)

le 07.09.2009 et le 16.11.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. deux prêts

d’un montant total en principal de 225.000€ à la société K

entre le 02.02.2010 et le 31.12.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. des

avances en compte-courant associé d’un montant cumulé de 317.451,23€

à la société K

le 21.12.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance de 5.000€ à la

société K

le 12.12.2008, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt à long terme d’un

montant en principal de 96.700€ à la société V s.a.

le 04.05.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt à court terme d’un

montant en principal de 100.000€ à la société V s.a.

le 19.10.2011, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 135.000€ à la société V s.a.

le 29.02.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 100.000€ à la société V s.a.

le 21.03.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 200.000€ à la société V s.a.

le 23.04.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 100.000€ à la société V s.a.

entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. des

avances d’un montant en principal de 614.000€ à la société C

s.àr.l.

(actuellement D s.àr.l.)

le 13.12.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 65.000€ à la société C s.àr.l. (actuellement D s.àr.l.)

entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. des

avances d’un montant en principal de 250.000€ à la société E s.a.

pour favoriser les sociétés suivantes :

a. La société de droit belge A HOLDING AG, établie et ayant eu son

siège social à B. A est le dirigeant de droit depuis sa constitution

en 2004, ainsi que l’actionnaire (détenant 99,4% des actions).

b. La société de droit belge E s.a., établie et ayant eu son siège social

à B- A est le dirigeant de droit depuis le 30.03.2004.

c. La société de droit luxembourgeois I s.a. (anciennement B s.a.),

établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B. A est le dirigeant de droit depuis

le 22.01.2008, date de la constitution de la société.

d. La société de droit belge V s.a., établie et ayant eu son siège social

à B-. A est le dirigeant de droit depuis le 22.12.2005.

e. La société de droit luxembourgeois D s.àr.l. (anciennement C

s.àr.l.) établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B. A est le dirigeant de droit depuis

le 20.04.2005.

f.

La société de droit allemand K GmbH, dont A a été le dirigeant de

droit depuis le 21.10.2009, date de l’immatriculation de la société.

partant pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le prévenu

était intéressé directement ou indirectement.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu A

d’avoir, en infraction à

l’article 506-1 3) du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

aux dates indiquées ci-après, détenu

le 07.08.2008 le montant en principal de 50.000€

le 02.12.2011 le montant en principal de 80.000€

le 29.02.2012, le montant en principal de 80.000€

le 07.09.2009, respectivement le 16.11.2012, le montant en principal de

225.000€

entre le 02.02.2010 et le 31.12.2012, le montant de 317.451,23€

le 21.12.2012, le montant de 5.000€

le 12.12.2008, le montant en principal de 96.700€

le 04.05.2012, le montant en principal de 100.000€

le 19.10.2011, le montant en principal de 135.000€

le 29.02.2012, le montant en principal de 100.000€

le 21.03.2012, le montant en principal de 200.000€

le 23.04.2012, le montant en principal de 100.000€

entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, le montant en principal de 614.000€

le 13.12.2012, le montant en principal de 65.000€

entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, le montant en principal de

250.000€

formant le produit direct des infractions libellées de banqueroute frauduleuse,

respectivement d’abus de biens sociaux libellées ci-avant, sachant au moment

où il recevait ces sommes qu’elles provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées ci-dessus ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire.

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée aux audiences publiques des 12 mars et 24 avril 2019,

peuvent être résumés comme suit :

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2007, A a été nommé nouvel

administrateur de la société M s.à r.l., le mandat prenant fin lors de l’assemblée

générale ordinaire à tenir en 2008.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 décembre 2008

par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, la

société M s.à r.l., a changé de dénomination en société M s.à r.l.. Par ailleurs,

l’objet social de la société M s.à r.l. a été modifié pour être défini comme suit : « la

société a pour objet l’achat, le travail, la pose et la vente de pierres naturelles et

reconstituées, de carrelage, de parquet, de chapes, de minerais, de matériaux

de construction et industriels, d’agglomérés et de tous produits connexes ou

similaires de toutes provenance, ainsi que l’exécution de tous travaux y

relatives… Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques,

administratives,

commerciales,

industrielles,

financières,

mobilières

et

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet affaires, ou

qui sont susceptibles de faciliter sa réalisation ».

Lors de cette assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 décembre

2008, T3

a été nommé gérant et gérant-délégué et A a été nommé gérant et

président de la société M s.àr .l..

Il résulte encore des statuts de la société M s.à r.l. que suite à la cession des

parts sociales intervenue en date du 1er juin 2007, la société de droit belge A

HOLDING AG détenait l’intégralité des parts sociales de la société nouvellement

appelée M s.à r.l..

Par jugement commercial numéro 682/2013 rendu en date du 12 avril 2013 par

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société M s.àr .l. a été déclarée

sur aveu en état de faillite et Maître Alain RUKAVINA a été nommé curateur de

la faillite.

Il résulte de l’enquête policière que la société M s.à r.l. a accordé plusieurs

crédits, respectivement des avances, pour un montant total de 2.591.700 euros

à un certain nombre de sociétés dont A

était le dirigeant et le bénéficiaire

économique. Certaines de ces sociétés avaient des liens structurels avec M s.à

r.l. et d’autres n’avaient aucun lien au niveau de l’actionnariat avec M s.à r.l..

Tous les prêts ont été signés par A , soit en sa qualité de représentant de la

société M s.à r.l., soit en sa qualité de représentant de la société emprunteuse,

soit en cumulant les deux qualités. Il s’agissait notamment des sociétés

bénéficiaires suivantes :

1) La société de droit belge A HOLDING AG dans laquelle A est le dirigeant

de droit depuis sa constitution en 2004 ainsi que l’actionnaire majoritaire,

détenant 99,4% des actions. Cette société détenait 100% des parts de M

s.à r.l..

2) La société de droit belge E s.a. dans laquelle A est le dirigeant de droit

depuis le 30 mars 2004.

3) La société de droit luxembourgeois I

s.a. (anciennement B s.a.) dans

laquelle A est le dirigeant de droit depuis la constitution de la société, le

2 janvier 2008.

4) La société de droit belge V s.a. dans laquelle A est le dirigeant de droit

depuis le 22 décembre 2005.

5) La société de droit luxembourgeois D s.à r.l. (anciennement C s.à r.l., plus

anciennement C BAUTECHNIK s.à r.l.) dans laquelle A est le dirigeant

de droit depuis le 20 avril 2005.

6) La société de droit allemand K GmbH dans laquelle A a été le dirigeant

de droit depuis l’immatriculation de la société, le 21 octobre 2009. M s.à

r.l. détenait 100 % des parts de cette société.

L’octroi de ces prêts et avances peut être scindé en deux phases. La première

phase s’étale entre 2007 et le début de l’année 2011 où la société M s.à r.l. prête

ses propres liquidités aux différentes sociétés susmentionnées. La deuxième

phase se situe après le 8 mars 2011, date de l’octroi d’un crédit immobilier d’un

montant de 3.225.000 euros par la banque F s.a. sur le compte d’avances de la

société M s.àr .l.

En effet, en date du 8 mars 2011, un contrat de prêt hypothécaire portant sur un

montant de 3.225.000 euros, l’échéance finale ayant été fixé au 28 février 2031,

a été signé entre la banque F et la société M s.à r.l., représentée par A et T3 .

La destination de ce prêt consistait dans le « financement partiel du droit de

superficie et d’un hall sis à (…), et du financement des travaux de rénovation et

d’aménagement du hall ».

Or, il résulte de l’enquête policière et notamment du rapport du curateur, Maître

Alain RUKAVINA , que la société M s.à r.l. a utilisé une grande partie de ce prêt

à d’autres fins, à savoir le montant de 1.775.000 euros, pour financer plusieurs

prêts en faveur d’autres sociétés dans lesquelles A se trouvait intéressé.

Les prêts ainsi accordés ont été remboursés en partie. Cependant, avec le

temps, les sociétés en question avaient de plus en plus de difficultés à

rembourser les prêts consentis par la société M s.à r.l. Ainsi en 2012, le solde

total restant dû s’élevait à 2.247.391,05 euros, majoré des intérêts dus et non

payés par les sociétés emprunteuses. Malgré l’absence de remboursement, la

société M s.à r.l. a cependant continué à accorder de nouveaux prêts aux

sociétés de A .

L’enquête policière a permis de conclure que la société M s.à r.l. ne disposait pas

de contrepartie, ni de garantie de la part des autres sociétés bénéficiaires des

prêts et des avances. La société M s.à r.l. a été sacrifiée en faveur des autres

sociétés de A

notamment par l’utilisation contraire au but initial du crédit

hypothécaire de la banque F et par le non-remboursement des crédits et des

intérêts par les sociétés en question.

Les déclarations des témoins :

T3

:

Entendu en date du 1er juin 2016 par les agents de police, T3

a expliqué qu’il

aurait été de 2007 jusqu’à la fin de l’année 2011, officiellement jusqu’au mois

d’avril 2012, gérant auprès de la société M s.à r.l.. Lors de la reprise de la société

M s.à r.l. par A , la situation financière aurait été très bonne. En sa qualité de

gérant, il aurait eu un pouvoir de signature conjointe.

T3

explique que la société M s.à r.l. aurait prêté entre 2007 et 2012 un montant

total de 2.591.700 euros aux autres sociétés de A . Comme la société M s.à r.l.

aurait disposé de beaucoup de liquidités au début de l’octroi de ces crédits, il

aurait été d’accord, d’autant plus que ces sociétés auraient dû payer des intérêts

plus élevés par rapport aux banques. Or, à partir de 2011, soit à partir du crédit

octroyé par la banque F pour le projet Potaschbierg, la société M s.à r.l. aurait

continué à faire des prêts.

A partir de mi-2010, A aurait décidé de faire des virements au profit des sociétés

du « groupe A HOLDING

s.a. », virements auxquels il se serait cependant

opposés. On lui aurait alors expliqué que les sociétés allaient rembourser

rapidement, chose qu’elles auraient effectivement fait au départ. Or, ces crédits

auraient pris une ampleur de plus en plus grande et les sociétés auraient

commencé à ne plus rembourser. A cette même époque, suite à une décision de

A , la banque BGL aurait réduit leur ligne de crédit. T3

a fait sous-entendre

qu’une autre société de A en aurait été bénéficiaire.

Confronté aux déclarations de A , selon lesquelles il aurait surestimé le chiffre

des travaux en cours, T3 a contesté ces faits. En effet, il n’aurait rien surévalué.

Il se serait même opposé aux transferts au profit des autres sociétés. Suite à son

opposition, il se serait finalement fait licencier.

T4 :

Entendu en date du 25 avril 2016 par les agents de police, T4 a expliqué qu’il

avait été nommé gérant de la société M s.à r.l. en date du 30 avril 2012. En

vérifiant les papiers de la société M s.à r.l., il aurait constaté que le crédit accordé

par la banque F à la société M s.à r.l. était certes utilisé en partie pour le projet à

Potaschbierg, mais qu’une somme d’environ 3.000.000 euros avait été versée

sous forme de crédits à des sociétés de A . A la fin de l’année 2012, l’argent

aurait manqué de plus en plus à la société M s.à r.l., de sorte qu’il aurait décidé

au mois d’octobre 2012 de réclamer par lettre recommandée tous les crédits

octroyés aux sociétés de A . Suite à cette démarché, A l’aurait mis à la porte.

T4 a encore soutenu qu’il n’aurait vu aucun intérêt pour la société M s.àr l.

d’octroyer ces crédits aux autres sociétés du « groupe A HOLDING

s.a. ».

T4 a encore expliqué qu’il aurait eu comme mission de se charger du projet

Potaschbierg, de sorte qu’il aurait signé un contrat de construction avec la société

S s.a. Il expose que les premiers paiements avaient bien été faits à la société S

s.a.. Puis, il n’y aurait plus eu de liquidités, alors que le prêt de la banque F aurait

été utilisé à d’autres fins.

T5 :

Lors de son audition policière en date du 5 avril 2016, T5 , administrateur délégué

de la société de construction S s.a., explique qu’il serait entré en contact avec A

concernant le projet de construction du Potaschbierg. Ce projet aurait consisté à

rénover une partie de l’immeuble selon les besoins de la société M s.à r.l.. De

juin à octobre 2012, les travaux auraient avancé très vite, de sorte qu’ils auraient

été terminés à 90% à la fin du mois d’octobre 2012. Entre juillet 2012 et octobre

2012, la société M s.à r.l. aurait payé régulièrement les avances demandées. En

novembre ou décembre 2012, il aurait fait personnellement pression sur la

société M s.à r.l. pour obtenir le paiement des factures non réglées. T4 l’aurait

alors un jour invité à son domicile. Ce serait à ce moment que T4 lui aurait confié

que la société M s.à r.l. ne disposerait plus de liquidités. En effet, T4 aurait

soutenu que A l’aurait trompé, puisqu’il aurait découvert que l’argent du prêt F

avait disparu.

T5 expose encore que le premier rappel aurait été adressé à la société M s.à r.l.

en date du 22 novembre 2012. Par la suite, leur avocat Maître François

DELVAUX aurait adressé plusieurs rappels et des mises en demeure entre la fin

du mois de décembre 2012 et le début de l’année 2013.

Finalement, T5

a soutenu que la société M s.à r.l. aurait réalisé un dernier

paiement de 50.000 euros envers la société S s.a. en date du 16 janvier 2013.

Déclarations du prévenu A :

Lors de son audition policière en date du 26 février 2016, A a expliqué que les

prêts accordés au sein du « groupe A HOLDING s.a. » aurait servi à financer le

cash-flow des différentes sociétés. A soutient que l’origine des fonds transférés

par la société M s.à r.l. aux sociétés emprunteuses découlerait de la liquidité

cumulé de la société M s.àr.l.. Il aurait été convenu que cet argent devrait être

reflué à la société M s.à r.l. par la suite. Cependant, une demande de

refinancement du « groupe A HOLDING

s.a. » à la société régionale de

l’investissement de Wallonie aurait été rejetée, de sorte que le « groupe A

HOLDING s.a. » n’aurait plus été en mesure de respecter ses obligations envers

la société M s.à r.l..

A a soutenu que la décision d’accorder ces prêts aurait été prise par T3

et lui-

même. A

a encore reconnu s’être rendu compte qu’aucun avantage ne

s’adonnerait à la société M s.à r.l. au cas où ni les intérêts débiteurs, ni le capital

serait remboursé à la société M s.à r.l..

Réentendu en date du 28 février 2017 par les agents de police, A a expliqué que

le marché luxembourgeois aurait été en difficulté en 2007. Ainsi, l’acquisition de

la société K aurait dû servir pour se diversifier sur le niveau international, à savoir

en Allemagne et en Belgique, et de ne pas être dépendant du marché

luxembourgeois. L’idée de base aurait été que les investissements faits dans le

« groupe

A HOLDING

»

auraient également dû servir les sociétés

luxembourgeoises.

A a encore exposé qu’en 2012, il aurait commencé à négocier un refinancement

pour le « groupe A HOLDING

», ce qui n’aurait néanmoins pas abouti. Il aurait

ainsi été confronté à une incapacité de paiement. En outre, les affaires en

Allemagne n’auraient pas démarré comme espéré. En plus, au mois de

septembre 2012, il était d’avis que la société M s.à r.l. ne ferait qu’une légère

perte pour cette année. Cependant, il s’est avéré par la suite que la société ferait

une perte importante de plus d’un million d’euros en 2012. Il aurait ignoré la cause

de cette perte. En effet, s’il avait été au courant de cette perte, il n’aurait jamais

pris des engagements envers la société S s.a. début 2012.

Par devant le juge d’instruction en date du 17 avril 2018, A a déclaré avoir acheté

la société A HOLDING AG (A HOLDING

AG) avec le but d’avoir une holding

pour chapeauter toutes ses sociétés qu’il avait constituées. Il aurait acquis la

société E en vue de développer le marché des carrelages, pierres naturelles et

parquet au nord du Luxembourg. Par la suite, il aurait eu l’intention de créer une

filiale à Luxembourg et il aurait commencé à chercher un show-room à

Luxembourg. Par le biais de la société V, il serait entré en contact avec la société

G qui lui aurait alors proposé l’achat de la société M s.à r.l.. Il aurait finalement

acheté, par le biais de la société A HOLDING

AG, la société M s.à r.l. pour 1€

symbolique.

Confronté au fait que la société M s.à r.l. aurait octroyé de 2007 à 2013 divers

prêts et avances pour un montant total de 816.700 euros, à savoir le 28 novembre

2007 le montant de 150.000 euros à la société A HOLDING

AG, le 6 août 2008

le montant de 50.000 euros à la société B, le 9 décembre 2008 le montant de

96.700 euros à la société V, le 4 septembre 2009 le montant de 200.000 euros à

la société K et le 31 janvier 2010 le montant de 320.000 euros à la société K , A

a soutenu avoir eu l’intention de développer le marché international de M s.à r.l..

En 2008, il y aurait eu la crise économique. Le carnet de commande de M s.à r.l.

aurait chuté. Il aurait ainsi pris la décision de développer l’activité internationale

en acquérant la société K .

A a encore soutenu que les chiffres de la société M s.à r.l. auraient été faux. En

effet, les bilans n’auraient pas été corrects, de sorte qu’il aurait pris des décisions

sur base de chiffres faux, ces décisions ne lui ayant ainsi pas permis de sauver

le groupe.

Concernant les prêts accordés aux diverses sociétés au moyen du prêt souscrit

par la société M s.àr .l. pour le montant de 3.225.000 euros auprès de la banque

F, A a déclaré que ces prêts auraient été faits pour maintenir les liquidités du

groupe à une certaine hauteur. Il a expliqué qu’au début de l’année 2012, la

société M s.à r.l. aurait contracté avec la société S s.a.. Il serait parti du principe

que la société M s.à r.l. aurait une balance de plus ou moins 0 au bilan.

Cependant, au mois de septembre 2012, il aurait constaté que la société M s.à

r.l. avait une perte de 150.000 euros et que la Banque H lui aurait retiré la ligne

de crédit. Il serait alors entré en contact avec la société Régionale de Wallonie

pour apporter du capital frais au groupe A HOLDING

avec comme but de

simplifier la structure du groupe et les différents crédits intergroupe. En 2013, il

se serait alors avéré que la société M s.à r.l. faisait une perte d’environ 1.300.000

euros, de sorte que le refinancement du groupe A HOLDING

n’aurait plus fait

de sens.

2. En droit :

Le Ministère Public reproche en premier lieu à A d’avoir commis l’infraction de

banqueroute frauduleuse.

2.1. Quant aux conditions de la banqueroute :

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des

faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en

état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions

doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les

juridictions répressives. ( Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante

de toute déclaration de faillite en matière commerciale ( G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490 ), de sorte qu’il convient tout d’abord

de constater si la société M s.à r.l. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour

la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes

critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et

l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être

liés par la décision de l’autre.

a) la qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent cependant, en raison de leur

activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-

mêmes commerçants. ( G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art

489-490, n°10 et références citées ).

En l’espèce, il résulte du dossier répressif que lors de l’assemblée générale

extraordinaire tenue en date du 18 décembre 2008 par devant Maître Jacques

DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, T3

a été nommé gérant et

gérant-délégué et A a été nommé gérant et président de la société M s.à r.l..

Il résulte encore des statuts de la société M s.à r.l. que suite à la cession des

parts sociales intervenue en date du 1er juin 2007, la société de droit belge A

HOLDING AG, dans laquelle A avait 99,4% des actions, détient l’intégralité des

parts sociales de la société nouvellement appelée M s.à r.l..

Il est en outre constant en cause que A

n’était pas seulement le véritable

dirigeant de la société depuis 2007. C’est lui qui prenait toutes les décisions de

la société. Il résulte en effet des déclarations du témoin T5

que A

était le

décideur et le chef d’entreprise tandis que T4 suivait les affaires journalières. A

a également reconnu tout au long de la procédure être le décideur de la société

M s.à r.l..

Au vu de ces éléments, A , sans être pour autant considéré comme commerçant,

peut partant être déclaré banqueroutier, en cette qualité de dirigeant de la société

à responsabilité limitée M s.à r.l..

b) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit

commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais

dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la

juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans

être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique

du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en

matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se

caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant

laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15

juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de

paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne

subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur

généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne

parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante

de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit

supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce

débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas

ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

Il résulte du rapport du curateur, Maître Alain RUKAVINA

, que le passif déclaré

par les créanciers était d’environ 5.286.457,20 euros pour un actif de 576.924,22

euros.

Le Tribunal constate qu’il résulte de l’audition de A en date du 28 février 2017

qu’en 2012 le « groupe A HOLDING

» se trouvait en train de négocier un

refinancement. Au vu de l’échec de ce refinancement, il se serait retrouvé dans

une incapacité de paiement. En outre, A a expliqué qu’il se serait attendu en

septembre 2012 à une légère perte de la société M s.à r.l.. Début de l’année

2013, il aurait néanmoins été appelé par son réviseur d’entreprises pour l’avertir

que la société M s.à r.l. aurait fait une perte de plus d’un million d’euros. A

explique que cette perte serait due au fait que les responsables financiers, T3 et

T4, n’auraient pas correctement valorisé les chantiers et fourni des chiffres

erronés pour les travaux en cours.

Il est en outre constant en cause qu’à partir du mois de novembre 2012, la société

M s.à r.l. cessait de payer les factures établies par la société S s.a. dans le cadre

du projet Potaschbierg. Suite à plusieurs rappels, la société M s.à r.l. a encore

procédé à un dernier paiement en date du 16 janvier 2013 portant sur un montant

de 50.000 euros.

Au vu de ces éléments, le Tribunal constate que la société M s.à r.l. était ainsi

confrontée à des dettes, mais n’avait plus de liquidités pour les honorer.

La société M s.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent

frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de

paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ;

l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de

paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et

par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin

1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements

doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de

l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes

que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29

janvier 1988, n° 57/88).

Tel que précisé ci-avant, la société M s.à r.l. ne disposait que d’un actif de

576.924,22 euros au moment de la faillite.

Il résulte en outre des éléments du dossier répressif que la société S s.a. a

envoyé un premier rappel en date du 25 janvier 2013 portant sur un montant de

635.898,15 euros à la société M s.à r.l.. Deux courriers recommandés, datés du

29 janvier 2013 et du 31 janvier 2013, ont été suivis par une mise en demeure en

date du 7 février 2013 portant sur le solde de 635.898,15 euros. Au vu de

l’absence de paiement de la part de la société M s.à r.l., la société S s.a. a déposé

en date du 22 mars 2013 une assignation devant le Tribunal de commerce

portant sur le montant de 635.898,15 euros.

En assignant devant le Tribunal de commerce, la société S s.a. a manifesté son

intention de ne plus accorder de délai de paiement à la société M s.à r.l..

Il en résulte que la société M s.à r.l. se trouvait également en état d’ébranlement

de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

c) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la

date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite

et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur

l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute ( Cass. Belge 14 avril

1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc ), mais il n’est

pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans

toutefois se contenter de s’y référer ( G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du

débiteur de remplir ses engagements ( R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute »,

n°71 ).

Le jugement déclaratif de faillite numéro 682/2013 du 12 avril 2013 avait fixé

provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 12 octobre 2012.

Par devant les agents de police en date du 28 février 2017, A a expliqué que la

société M s.à r.l. se serait trouvée dans une incapacité de paiement à partir de la

fin de l’année 2012.

Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’activité du curateur qu’une requête

en saisie a été adressée en date du 15 février 2013 à la société M s.à r.l. et

qu’une contrainte existait à l’encontre de la société M s.à r.l..

Cependant, à défaut de pièces en relation avec ces dettes, le Tribunal ne saurait

retenir ces dettes pour la fixation de la date de la cessation des paiements.

Il résulte des éléments du dossier répressif que suite à plusieurs courriers

recommandés, une mise en demeure portant sur le montant de 635.898,15

euros, a été adressée en date du 7 février 2013 à la société M s.à r.l. par la

société S s.a..

La société M s.à r.l. n’a pas donné de suite à cette mise en demeure, faute de

possibilité d’apurer son passif, si bien que ladite mise en demeure a été suivie en

date du 22 mars 2013 par une assignation devant le Tribunal de commerce.

Le Tribunal retient partant qu’en l’absence d’éléments soumis au Tribunal

prouvant que d’autres créanciers ont réclamé à M s.à r.l. le paiement de sa dette,

la société M s.à r.l. se trouvait en état de cessation des paiements au jour de

l’assignation de la société S s.a. devant le Tribunal de commerce, soit le 22 mars

2013,

2.2.

Quant aux infractions mises à charge de A :

a) Banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux :

Le Ministère Public reproche à A de s’être, aux dates indiquées ci-après, au

siège de la société M s.àr.l. principalement, en infraction à l’article 577 du code

de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du code

pénal, rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de

droit ou de fait de la société M s.àr.l., pour avoir détourné ou dissimulé une partie

de son actif par le fait d’avoir consenti entre 2007 et 2012 les prêts et avances

en faveur de sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire

économique ultime.

Le Ministère Public reproche à titre subsidiaire au prévenu A d’avoir, en infraction

à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés

commerciales, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société M s.à r.l.

un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci par le fait d’avoir consenti des

prêts et des avances à des sociétés dans lesquelles il avait un intérêt.

Il est de jurisprudence constante que les détournements commis avant l’époque

de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux

réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les

détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits

peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est

la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la

spécialité.

Il y a partant lieu de vérifier au préalable si, au moment des faits, la société M s.à

r.l. était en état de faillite ou non, respectivement si des détournements ont

conduit à la cessation des paiements.

Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 22

mars 2013.

Force est de constater que les prêts et avances ont tous eu lieu avant la cessation

de paiement, le dernier virement d’un montant de 5.000 euros accordé à titre

d’avance à une des sociétés de A , à savoir la société K, a été fait en date du 21

décembre 2012.

Si les accusations portées par le Ministère Public devaient s’avérer exactes, il y

aurait partant lieu de retenir la qualification d’abus de biens sociaux, les

détournements ayant tous eu lieu avant l’assignation devant le Tribunal de

commerce du 22 mars 2013, partant la date de cessation de paiements.

La jurisprudence retient parfois l’infraction de banqueroute en présence de

détournements antérieurs à la cessation des paiements, dès lors que

« procédant d’une même intention et tendant au même but, ils ont pour objet ou

pour effet soit d’éviter ou de retarder la constatation de cet état, soit d’affecter la

consistance de l’actif disponible dans des conditions de nature à placer

l’intéressé dans l’impossibilité de faire face au passif exigible » (Cass. crim. fr.,

21 septembre 1994, JCP E 1995 ; Cass. crim. fr. 14 février 2006, Dr. pén. 2007).

Il suffit alors que l’action soit en relation matérielle et intentionnelle avec la

cessation des paiements. (Litec, Droit pénal des affaires, 2e édition, Lepage,

Maistre du Chambon, Salomon, page 318)

En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, il ne peut être retenu que

le prévenu ait procédé aux faits lui reprochés afin de placer la société M s.à r.l.

dans un état de cessation des paiements.

Le prévenu A est partant à acquitter de l’infraction de banqueroute frauduleuse

libellée sub 1) à titre principal à son encontre, à savoir :

« comme auteur ayant commis les infractions lui-même,

1. depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la

société M S.àr.l. (anciennement M S.àr.l.), établie et ayant son siège social

à L-, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B, déclarée en faillite

le 12.04.2013 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des

peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du code pénal, de s’être rendu

coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité

de dirigeant de droit ou de fait de la société M S.àr.l. (anciennement M S.àr.l.),

déclarée en faillite le 12.04.2013 par le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif par le fait

d’avoir consenti entre 2007 et 2012 les prêts et avances suivants en faveur de

sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime :

le 28.11.2007, en faisant accorder par M S.àr.l. un prêt d’un montant en

principal de 150.000€ à la société A HOLDING S.A. (A HOLDING

AG)

le 07.08.2008, en faisant accorder par M S.àr.l. un prêt d’un montant en

principal de 50.000€ à la société B S.A. (actuellement I S.A.

Le 02.12.2011 en faisant accorder par M S.àr.l. une avance d’un montant

en principal de EUR 80.000€ a la société à la société B SA (actuellement

I S.A.)

Le 29.02.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. une avance d’un montant

en principal de EUR 80.000€ a la société à la société B SA (actuellement

I S.A.)

le 07.09.2009 et le 16.11.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. deux prêts

d’un montant total en principal de 225.000€ à la société K

entre le 02.02.2010 et le 31.12.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. des

avances en compte-courant associé d’un montant cumulé de 317.451,23€

à la société K

le 21.12.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. une avance de 5.000€ à

la société K le 12.12.2008, en faisant accorder par M S.àr.l. un prêt à long

terme d’un montant en principal de 96.700€ à la société V S.A.

le 04.05.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. un prêt à court terme d’un

montant en principal de 100.000€ à la société V S.A.

le 19.10.2011, en faisant accorder par M S.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 135.000€ à la société V S.A.

le 29.02.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 100.000€ à la société V S.A.

le 21.03.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 200.000€ à la société V S.A.

le 23.04.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 100.000€ à la société V S.A.

entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. des

avances d’un montant en principal de 614.000€ à la société C

S.àr.l.

(actuellement D S.àr.l.)

le 13.12.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. une avance d’un montant

en principal de 65.000€ à la société C S.àr.l. (actuellement D S.àr.l.)

entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, en faisant accorder par M S.àr.l. des

avances d’un montant en principal de 250.000€ à la société E S.A. »

b) Quant à la prescription des faits pouvant constituer l’infraction

d’abus de biens sociaux

Dans la mesure qu’il résulte du dossier d’instruction que la période de

commission de l’ensemble des faits se situe entre 2007 et 2012, que les règles

de la prescription sont d’ordre public et que la prescription a pour effet d’ôter aux

faits poursuivis tout caractère délictueux, le Tribunal est amené à examiner

d’office si les faits reprochés au prévenu A sont ou non prescrits.

Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où

l’infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites

ont été possibles sous la qualification retenue. L’infraction est consommée à

partir du jour où tous les éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté

dans le délai de prescription (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e

éd. 2012, pp. 129-133).

En l’espèce, le premier acte interruptif de prescription est la dénonciation du

curateur de la société M s.à r.l., Maître Alain RUKAVINA , datant du 26 novembre

2013 résultant de son rapport d’activité du curateur.

Les articles 637 et 638 du code de procédure pénale relatifs à la prescription en

matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la

prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de

cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle

n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur

hormis les exceptions y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février

2012 relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels « les

dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression

des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la

prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte

que tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription

a commencé à courir plus de trois ans avant le 9 mars 2012 étaient prescrits à

cette date.

Le délit d’abus de biens sociaux reproché au prévenu constitue en principe une

infraction instantanée.

En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violée,

une infraction instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou

collective.

Au vu de la multiplicité des faits reprochés au prévenu A sur une période de

temps qui s’étend sur plusieurs années, le Tribunal a le devoir de vérifier, si les

faits mis à sa charge sont susceptibles de constituer une infraction collective.

L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges,

se caractérise précisément par plusieurs faits constituant chacun une infraction,

mais qui peuvent former une activité délictuelle unique, parce que liées entre

elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de

commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la

première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi

regrouper ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions

successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en

commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il

commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite

d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception,

un seul fait, à savoir un comportement complexe. S’il est exact que l’application

de la notion d’infraction collective a pour effet aussi de ne faire courir le point de

départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir

du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la

prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont d’interprétation

large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive

conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes de

l’œuvre de ce dernier (Cour, ch. crim., 26 octobre 2010, n° 25/10).

En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec

la même intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit

écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).

En l’occurrence, le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier répressif, que

les faits visés dans le réquisitoire du Ministère Public sont susceptibles de

recevoir la qualification d’infraction collective, au vu des indices qu’ils sont liés

entre eux par la poursuite d’un but unique, à savoir le détournement et le

blanchiment par A des fonds de la société à responsabilité limitée M s.à r.l. au

profit des sociétés dans lesquelles il a un intérêt au point de ne constituer qu’un

seul fait. Le dernier fait libellé remonte à la fin de l’année 2012 et la prescription

a été interrompue par la dénonciation du curateur de la société M, Maître Alain

RUKAVINA , en date du 26 novembre 2013, de sorte que l’action publique y

relative n’est pas éteinte.

Le délai de prescription n’étant écoulé entre aucun des faits libellés à charge du

prévenu A , l’ensemble des faits libellés à sa charge ne sont pas prescrits.

c) L’abus de biens sociaux :

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu A

d’avoir, en

infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés

commerciales, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société M s.à r.l.

un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser d’autres

sociétés dans lesquelles il était intéressé.

Les arguments du Ministère Public :

A l’audience publique du 24 avril 2019, le représentant du Ministère Public a

argué que le prévenu a exposé la société M s.à r.l. à des risques anormaux et

graves en accordant des prêts respectivement des avances aux différentes

sociétés dont il était le bénéficiaire économique.

Le Ministère Public a encore tenu à préciser qu’il fallait distinguer deux périodes

distinctes, à savoir celle située avant le prêt accordé en date du 8 mars 2011 par

la banque F à la société M s.à r.l. et celle située après le prêt en question.

Le Ministère Public estime que l’ensemble des sociétés dans lesquelles le

prévenu a un intérêt, ne saurait être considéré comme un groupe de sociétés

ayant un intérêt commun.

Les arguments du prévenu A :

A a exposé qu’en 2007, 2008 et 2009, au vu de la crise économique, il aurait

certainement été plus intelligent de placer des liquidités existantes dans des

sociétés apparentées dont le dirigeant connaissait bien l’activité et qui

rembourseraient à l’échéance, que de les placer dans des établissements

bancaires vacillants à cette époque douteuse.

Le fait d’accorder dès 2007 des prêts à des sociétés apparentées ne saurait pas

être considéré comme acte d’abus de biens sociaux.

En ce qui concerne le détournement du crédit de la banque F, A expose que ce

serait à tort qu’on lui reproche d’avoir utilisé pour partie le crédit en question à

d’autres fins que le financement du projet Potaschbierg. En effet, le chef

d’entreprise recevant un crédit pour une société n’aurait pas l’obligation de

réserver l’exclusivité des fonds prêtés à sa société au paiement de l’objet qui

figure comme motif dans la demande de crédit.

A soutient que la société M s.à r.l. ne serait pas tombée en faillite par le fait

qu’elle aurait trop prêté à ses filiales, mais parce que son chiffre d’affaires se

serait effondrés et que les gérants en place n’auraient pas vu ce problème en

temps utile.

Le mandataire de A

soutient encore que l’erreur de gestion ne saurait valoir

comme élément moral. En outre, il serait constant en cause que A ne se serait

pas personnellement enrichi dans cette affaire.

Aucune intention délictuelle frauduleuse ou de nuire ne pouvant être retenue

dans le chef de A , son mandataire conclut à son acquittement en ce qui concerne

cette infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge par le Ministère Public.

Appréciation :

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs

suivants :

1. la qualité de dirigeant,

2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

3. un usage contraire à l’intérêt social,

4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.

En l’occurrence, les éléments constitutifs sub 1. et sub 2. ne portent pas à

discussion : en tant que gérant de la société M s.à r.l., le prévenu A avait la

qualité de dirigeant. En outre, les biens en question sont des fonds qui se

trouvaient dans le patrimoine de la société M s.à r.l..

Quant à l’acte contraire à l’intérêt social, le Tribunal retient qu’il faut scinder en

deux phases l’octroi des prêts et avances accordés aux différentes sociétés de

A , à savoir une première phase s’étalant entre 2007 et le début de l’année 2011

et la deuxième phase s’étalant postérieurement à l’octroi d’un crédit immobilier

d’un montant de 3.225.000 euros en date du 8 mars 2011 par la banque F à la

société M s.à r.l. destiné au financement de la construction d’un hall industriel au

Potaschbierg.

Concernant les prêts et avances accordés avant le 8 mars 2011 :

Le Ministère Public reproche au prévenu A d’avoir fait de mauvaise foi des biens

ou du crédit de la société M s.à r.l. un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de

celle-ci, par le fait d’avoir consenti des prêts et des avances en faveur de sociétés

dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime, à savoir :

-

le 28 novembre 2007, en faisant accorder par la société M s.à r.l. un prêt

d’un montant en principal de 150.000 euros à la société A HOLDING s.a.

(A HOLDING

AG)

-

le 7 août 2008 en faisant accorder par la société M s.à r.l. un prêt d’un

montant en principal de 50.000 euros à la société B s.a.

-

le 12 décembre 2008 en faisant accorder par la société M s.à r.l. un prêt

à long terme d’un montant en principal de 96.700 euros à la société V s.a.

-

le 7 septembre 2009, en faisant accorder par la société M s.à r.l. un prêt

d’un montant en principal de 200.000 euros à la société K

-

entre le 2 février 2010 et le 31 janvier 2011, date de la dernière avance,

en faisant accorder par la société M s.à r.l. des avances en compte-

courant associé d’un montant cumulé de 317.451,23 euros à la société K

L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la

jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement

atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle.

L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse

sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce

premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice

matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme

délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La

formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les

dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un

risque auquel il ne devait pas être exposé » » (JCL pénal des affaires, fascicule

50, n°30).

Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire

à l’intérêt social (en ce sens : TAL, 12e chambre correctionnelle, 3 juillet 2008,

confirmé en appel : CSJ, N° 245/10, du 1er juin 2010, V).

Le Tribunal constate qu’il résulte de l’audition de T3 , ancien gérant de la société

M s.à r.l. qu’au début, à savoir en 2007, la situation financière de la société M s.à

r.l. était saine et le carnet de commandes bien rempli. T3

a ainsi indiqué dans

son audition que « M avait beaucoup de liquidités au début et l’octroi de crédits

aux autres sociétés était en ordre, puisque ces sociétés auraient dû payer des

intérêts plus élevés aux banques. Ces sociétés ont également remboursé ces

crédits. »

Le Tribunal constate encore que ces prêts et avances n’ont pas été faits de façon

occulte. En effet, il résulte du dossier répressif que pour chacun de ces prêts et

avances, un contrat de prêt à durée déterminée a été conclu, prévoyant une date

d’échéance pour le remboursement et un taux d’intérêt.

En outre, il est constant en cause qu’au début ces prêts et avances ont été

remboursés à la société M s.à r.l avec le taux d’intérêt prévu dans le contrat

conclu entre parties.

Finalement, au vu du contexte général de la crise économique au court des

années 2007 et 2008, le Tribunal retient qu’il était dans l’intérêt de la société M

s.à r.l. de placer ses liquidités dans des sociétés qu’elle connaissait par

l’intermédiaire de son gérant, A , que de les déposer auprès d’une banque, qui,

à ce moment, présentaient un futur incertain.

Le Tribunal conclut partant que les montants accordés aux diverses sociétés de

A avant le 8 mars 2011 sont restés, du moins en partie, dans le patrimoine de la

société M s.à r.l., une partie des prêts ayant été remboursée. Ces prêts et

avances ont été accordés dans l’intérêt de la société M s.à r.l..

Concernant les prêts et avances accordés après le 8 mars 2011 :

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu A d’avoir fait de mauvaise foi

des biens ou du crédit de la société M s.à r.l. un usage qu’il savait contraire à

l’intérêt de celle-ci, par le fait d’avoir consenti des prêts et des avances en faveur

de sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime,

à savoir :

-

le 2 décembre 2011, en faisant accorder par la société M s.à r.l. une

avance d’un montant en principal de 80.000 euros à la société B s.a.

-

le 29 février 2012, en faisant accorder par la société M s.à r.l. une avance

d’un montant en principal de 80.000 euros à la société B s.a.

-

le 16 novembre 2012, en faisant accorder par la société M s.à r.l. un prêt

de 25.000 euros à la société K

-

le 21 décembre 2012, en faisant accorder par la société M s.à r.l. une

avance de 5.000 euros à la société K

-

le 4 mai 2012, en faisant accorder par la société M s.à r.l. un prêt à court

d’un montant en principal de 100.000 euros à la société V s.a.

-

le 19 octobre 2011, en faisant accorder par la société M s.à r.l. une avance

d’un montant en principal de 135.000 euros à la société V s.a.

-

le 29 février 2012, en faisant accorder par la société M s.à r.l. une avance

d’un montant en principal de 100.000 euros à la société V s.a.

-

le 21 mars 2012, en faisant accorder par la société M s.à r.l. une avance

d’un montant en principal de 200.000 euros à la société V s.a.

-

le 23 avril 2012, en faisant accorder par la société M s.à r.l. une avance

d’un montant en principal de 100.000 euros à la société V s.a.

-

entre le 20 juin 2011 et le 29 octobre 2012, en faisant accorder par la

société M s.à r.l. des avances d’un montant en principal de 614.000 euros

à la société C s.à r.l.

-

le 13 décembre 2012, en faisant accorder par la société M s.à r.l. des

avances d’un montant en principal de 65.000 euros à la société C s.à r.l.

-

entre le 11 janvier 2012 et le 21 mars 2012, en faisant accorder par la

société M s.à r.l. des avances d’un montant en principal de 250.000 euros

à la société E s.a.

soit un total de 1.754.000.-

Le prévenu A a soutenu tout au long de la procédure que les prêts accordés aux

autres sociétés auraient été destinés à maintenir les liquidités des sociétés du

groupe à une certaine hauteur. Il aurait agi dans l’intérêt du groupe A HOLDING

.

Le Tribunal tient à relever que dans un groupe de sociétés, la violation de l’intérêt

social

est

plus

difficile

à

caractériser,

alors

que

l’acte

incriminé

d’appauvrissement d’une société au profit d’une autre société du même groupe

peut apparaître légitime dans le cadre de la politique économique de ce groupe.

Or, force est de constater qu’en l’occurrence il n’existe pas un seul groupe de

sociétés, mais deux groupes distincts, d’une part le groupe A HOLDING

AG,

dans lequel se trouvaient la société B s.a., la société V s.a., la société M s.à r.l.

et la société K GmbH, et d’autre part le groupe A AG dans lequel se trouvaient

la société E s.a. et la société C s.à r.l..

Lors de son audition par devant le juge d’instruction en date du 17 avril 2018, A

s’est dit d’accord avec cet organigramme de ses sociétés. A a en outre reconnu

qu’il n’existait aucun lien juridique, tel que prise de participations directes au

capital social, entre les sociétés filiales de A AG et les sociétés filiales de A

HOLDING

AG.

L’argument de A

tendant à dire qu’il aurait agi dans l’intérêt du groupe des

sociétés ne saurait partant être retenu.

En ce qui concerne les prêts et avances octroyés aux différentes sociétés de A

à partir du prêt F, le Tribunal considère que ces fonds ainsi virés, de l’ordre de

1.754.000 euros sur un crédit immobilier d’un montant de 3.225.000 euros, a

causé un appauvrissement conséquent pour la société M s.à r.l..

Les prêts et avances ont été financés par le prêt contracté par la société M s.à

r.l.. Elle ne disposait plus de liquidités à ce moment pour financer de nouveaux

prêts aux autres sociétés. De plus, les sociétés bénéficiaires se trouvaient dans

une situation financière difficile à ce moment et la société M s.à r.l. n’a pas

demandé et reçu de garanties financières pour ces prêts et avances. De plus, la

société M s.à r.l. avait acquis le terrain pour le projet Potaschbierg le 8 juin 2010

et il lui fallait des fonds pour financer cette acquisition et la rénovation des

immeubles en vue de pouvoir y aménager son nouveau site d’exploitation. La

société avait contracté le prêt F dans l’intention de financer ce projet et la société

était forcée à quitter son ancien site d’exploitation. L’aménagement du nouveau

site d’exploitation Potaschbierg était primordial pour le bon fonctionnement de la

société.

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié

qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés

de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt

personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la

société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin

1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly

novembre 1998, n°351, p. 1145).

La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D.

1995, p.505, Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était

caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre

d’un dirigeant dès lors que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère

professionnel des frais de mission et de réception ainsi que des frais de transport

et de déplacement.

Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises :

« Au vu de cette jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux

prévenus de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet

social de la société ». (TAL, n° 2205/2011, 30 juin 2011, confirmé par CSJ,

n°533/12, 21 novembre 2012, X)

En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que les remontées de

fonds sont la contrepartie directe de services fournis par les différentes sociétés

de A à la société M s.à r.l.. En outre, aucun élément du dossier répressif ne

permet d’évaluer si les montants versés correspondent, de par leur montant, à

l’envergure d’éventuelles prestations fournies par les sociétés de A . De plus, il

résulte des déclarations même du prévenu à l’audience que les prestations

fournies par les sociétés de A pour le compte de la société M s.à r.l. ont été

facturées à la société M s.à r.l. et payer par elle. Ces montants n’ont pas été

déduits des avances accordées par la société M s.à r.l..

Le Tribunal conclut que le prévenu A reste en défaut de rapporter la preuve que

les paiements faites par la société M s.à r.l. aux autres sociétés de A ont été

effectués, tant en leur principe qu’en leur quantum, dans l’intérêt social de la

société M s.à r.l..

Le fait de faire remonter les montants tels que visés ci-dessus de la société M

s.à r.l. vers les autres sociétés de A

est dès lors à considérer comme acte

contraire à l’intérêt social de celle-ci.

L’élément matériel de l’infraction d’abus de biens sociaux en relation avec la

somme de 1.754.000 euros est partant établi.

En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes

incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant

entouré l’opération incriminée (cf. Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971 II 16813 ;

Cass.Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144).

Le mandataire de A

a conclu à l’acquittement de son mandant en raison de

l’absence de toute intention délictuelle frauduleuse ou de nuire dans le chef de A

. Il conteste encore que son mandant se serait enrichi personnellement dans la

présente affaire.

Le Ministère Public reproche à A non pas d’avoir réalisé les paiements à des fins

personnelles, mais il lui est reproché que les paiements ont été faits pour

favoriser d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressées.

En l’espèce, cet élément intentionnel ne saurait être nié. En effet, les prêts en

question étaient octroyés aux sociétés suivantes :

-

la société de droit belge A HOLDING AG (A HOLDING AG) dans laquelle

A

est le dirigeant de droit depuis sa constitution en 2004 et détenant

99,4% des actions

-

la société de droit belge E s.a. dans laquelle A est le dirigeant de droit

depuis le 30 avril 2004

-

la société de droit luxembourgeois I

s.a. (anciennement B s.a.) dans

laquelle A était le dirigeant de droit depuis la constitution de la société, le

22 janvier 2008

-

la société de droit belge V s.a. dans laquelle A est le dirigeant de droit

depuis le 22 décembre 2005

-

la société de droit luxembourgeois D s.à r.l. (anciennement C s.à r.l.) dans

laquelle A est le dirigeant de droit depuis le 20 avril 2005

-

la société de droit allemand K GmbH dans laquelle A a été le dirigeant de

droit depuis l’immatriculation de la société, le 21 octobre 2009.

La mauvaise foi de A

est encore à suffisance établie alors qu’il a procédé à

d’importants virements au préjudice de la société M s.à.r.l et ce sur une période

prolongée et à de nombreuses reprises, pour financer ses autres sociétés, dans

lesquelles il était le bénéficiaire économique. Ces sociétés ont été favorisées par

le fait qu’elles connaissaient des problèmes financiers bien connus par le prévenu

A . Elles recevaient par ces prêts et avances de l’argent frais sans devoir donner

de garantie, prêts que ces sociétés ne pouvaient plus recevoir de la part des

banques au vu de leur situation financière précaire.

Le Tribunal conclut que le dol spécial est ainsi à suffisance établi dans le chef du

prévenu A .

d) Quant au blanchiment d’argent:

Le Ministère Public reproche encore au prévenu A d’avoir commis l’infraction de

blanchiment d’argent pour avoir détenu la somme totale de 2.418.151,20 euros,

formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction de banqueroute

frauduleuse sinon d’abus de bien sociaux, sachant, au moment où il la détenait,

qu’elle provenait de cette infraction.

A conteste cette infraction de blanchiment-détention mise à sa charge par le

Ministère Public.

Depuis une modification de l’article 506-1 du code pénal (loi du 17 juillet 2008),

entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’abus de biens sociaux est une infraction

primaire du blanchiment.

Tel que développé ci-dessus, le prévenu A est convaincu du chef de l’infraction

d’abus de biens sociaux pour le montant de 1.754.000 euros.

En revanche, l’infraction d’abus de biens sociaux n’a pas été retenue en relation

avec les prêts et avances octroyées avant le 8 mars 2011. Le prévenu A ne

saurait partant être retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment du chef

de ces montants, toute infraction primaire faisant défaut.

Aux termes de l’article 506-1 3) du code pénal sont punis d’un emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à

l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du code pénal prévoit expressément que

« les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque

l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».

A peut ainsi, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à

sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de

l’article 506-1 du code pénal.

Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du code pénal dispose qu’il

suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire

tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du

moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que A a fait accorder à

différentes sociétés contrôlées par lui-même des prêts et des avances pour un

montant total de 1.754.000 euros et a utilisé cet argent au détriment de la société

M s.à r.l., de sorte que le prévenu A est à retenir dans les liens de l’infraction de

blanchiment pour avoir utilisé la somme de 1.754.000 euros constituant le produit

de l’abus de biens sociaux retenu à sa charge.

L’infraction à l’article 506-1 3) du code pénal telle que libellée sub 2) de la citation

est partant à retenir à charge de A . Suite aux corrections du libellé sub 1) à titre

subsidaire, il y a également lieu de corriger le montant d’argent blanchi, alors qu’il

s’agit de 1.754.000 euros et non de 2.418.151,20 euros.

Récapitulatif :

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée aux

audiences publiques du 12 mars et 24 avril 2019 et les dépositions des témoins,

le prévenu A est partant convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur ayant commis les infractions lui-même,

1) aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la société M S.àr.l. (anciennement

M S.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B, déclarée en faillite le 12.04.2013 par le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les

sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit d’une société, d’avoir,

de mauvaise foi fait des biens et du crédit de la société un usage qu’il savait

contraire à l’intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre société dans

laquelle il était intéressé directement,

en l’espèce, d’avoir, en tant que dirigeant de droit de la société M S.àr.l.

(anciennement M S.àr.l.), déclarée en faillite le 12.04.2013 par le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, fait de mauvaise foi des biens et

du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-

ci, par le fait d’avoir consenti entre le 8 mars 2011 et le 21 décembre 2012

les prêts et avances suivants en faveur de sociétés dont il était le dirigeant

de droit et le bénéficiaire économique ultime :

le 02.12.2011 en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un

montant en principal de 80.000€ à la société B s.a. (actuellement I

s.a.)

le 29.02.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un

montant en principal de 80.000€ à la société B s.a. (actuellement I

s.a.)

le 16.11.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt d’un montant

total en principal de 25.000€ à la société K

le 21.12.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance de 5.000€

à la société K le 04.05.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. un prêt

à court terme d’un montant en principal de 100.000€ à la société V

s.a.

le 19.10.2011, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un

montant en principal de 135.000€ à la société V s.a.

le 29.02.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un

montant en principal de 100.000€ à la société V s.a..

le 21.03.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un

montant en principal de 200.000€ à la société V s.a.

le 23.04.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un

montant en principal de 100.000€ à la société V s.a.

entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, en faisant accorder par M s.àr.l.

des avances d’un montant en principal de 614.000€ à la société C

s.àr.l. (actuellement D s.àr.l.)

le 13.12.2012, en faisant accorder par M s.àr.l. une avance d’un

montant en principal de 65.000€ à la société C s.àr.l. (actuellement D

s.àr.l.)

entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, en faisant accorder par M s.àr.l.

des avances d’un montant en principal de 250.000€ à la société E s.a.

pour favoriser les sociétés suivantes :

a. La société de droit belge E s.a., établie et ayant eu son siège social

à B-(…). A est le dirigeant de droit depuis le 30.03.2004.

b. La société de droit luxembourgeois I

s.a. (anciennement B s.a.),

établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de Luxembourg

sous le numéro B. A est le dirigeant de droit depuis le 22.01.2008,

date de la constitution de la société.

c. La société de droit belge V s.a., établie et ayant eu son siège social

à B-. A est le dirigeant de droit depuis le 22.12.2005.

d. La société de droit luxembourgeois D s.àr.l. (anciennement C s.àr.l.,

plus anciennement C BAUTECHNIK s.àr.l.), établie et ayant son siège

social à L-, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B. A est

le dirigeant de droit depuis le 20.04.2005.

e. La société de droit allemand K GmbH, dont A a été le dirigeant de

droit depuis le 21.10.2009, date de l’immatriculation de la société.

partant pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé

directement,

2) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous

1), formant le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet

article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une

des infractions visées au point 1),

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux dates indiquées ci-

après,

en l’espèce, d’avoir détenu

le 02.12.2011 le montant en principal de EUR 80.000€

le 29.02.2012, le montant en principal de EUR 80.000€

le 16.11.2012, le montant en principal de 25.000€

le 21.12.2012, le montant de 5.000€

le 04.05.2012 le montant en principal de 100.000€

le 19.10.2011 le montant en principal de 135.000€

le 29.02.2012 le montant en principal de 100.000€

le 21.03.2012 le montant en principal de 200.000€

le 23.04.2012, le montant en principal de 100.000€

entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, le montant en principal de

614.000€

le 13.12.2012, le montant en principal de 65.000€

entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, le montant en principal de

250.000€

formant le produit direct des infractions libellées d’abus de biens sociaux

libellées sub 1) ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme

qu’elle provenait de l’une des infractions visées au point 1), alors qu’il a été

l’auteur de cette infraction primaire. »

3. Quant à la peine :

Les faits de détourner une somme d’argent et de la détenir par la suite sont en

concours idéal : il y a partant lieu à application de l’article 65 du pénal, de sorte

à ne prononcer que la peine la plus forte.

L’abus de biens sociaux est sanctionné, en vertu de l’article 1500-11 de la loi sur

les sociétés commerciales, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 506-1 du code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du code pénal

pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la

pluralité des infractions commises par le prévenu. Il convient également de tenir

compte de l’important préjudice qu’il a causé aux créanciers de la société M s.à

r.l..

Le Tribunal décide partant de condamner A à une peine d’emprisonnement de

18 mois et à une peine d’amende de 3.000 euros.

Comme A n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

Le Tribunal tient à rappeler que les articles 1 et 3 du code de procédure pénale

permettent à la victime d’agir devant les Tribunaux répressifs en vue de la

réparation de son dommage causé par l’infraction.

Ainsi, la victime peut procéder devant les juridictions répressives à condition

qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par

un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code

pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi doit être personnel, direct

(causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de cause à effet

suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur de

l’action civile, et les conséquences dommageables. De plus, l’intérêt à agir doit

être légitime et légal. (R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit

luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).

La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la

responsabilité délictuelle du prévenu et son objet est toujours l'obtention de

dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est

en effet interdit au juge répressif de statuer sur toute demande d'indemnisation

qui serait basée sur un principe autre que celui des articles 1382 et 1383 du code

civil (Roger THIRY op. cit. n°114).

Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir

pour but que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la

partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R.

VAN ROYE Manuel de la Partie civile n°18).

Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet,

le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la

conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B.

1991, n°22 et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).

De ce que le dommage doit être personnel au plaignant, il ne faut toutefois pas

conclure que le délit doit être dirigé personnellement contre lui; ni l’article 3, ni

l’article 63 du code de procédure pénale n’exige cette condition. Ils accordent

une action à tous ceux qui, dans les conditions que nous indiquons, ont souffert

des suites de l’infraction, alors même que celle-ci, cause du dommage, s’adresse

directement à un tiers. C’est ainsi que la partie lésée a le droit de se porter partie

civile même si elle n’a pas été désignée nominativement dans l’ordonnance de

la Chambre du Conseil qui renvoi le prévenu devant la juridiction de jugement

(Corr. Huy, 15 no. 1926, Jur. Liège, 1927, 29).

On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on

est personnellement atteint par le dommage résultant de cette infraction (R. VAN

ROYE Manuel de la Partie civile n°17).

Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et

même infraction. Les actions qui en résultent, fondées sur un même fait, liées à

l’action publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent

s’exercer simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de

l’autre. Peu importe que le montant des dommages-intérêts soit réparti entre ces

personnes d’une manière inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert;

il suffit que tous les dommages résultent du délit.

L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle

n’est recevable que dans la mesure où cette victime fait état d’un préjudice

certain et direct (Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par

(Jurisclasseur Pénal : verbo. abus de confiance n° 127).

En l’espèce, les deux parties civiles constituées à l’audience ont invoqué qu’elles

sont victimes des agissements du prévenu A , et plus précisément des

détournements commis par ce dernier.

Les faits susceptibles d’ouvrir un droit à réparation au profit des différentes

parties civiles constituées sont partant ceux qualifiés par le Tribunal d’abus de

biens sociaux.

La victime d’un fait délictueux peut, en se portant partie civile, réclamer devant le

juge répressif réparation de tout préjudice qui est une suite directe du fait ayant

donné lieu à la poursuite. Le juge répressif est incompétent pour connaître de

l’action civile en réparation du dommage causé à l’occasion d’infractions lorsque

l’existence de celles-ci est indépendante du préjudice invoqué à l’action, de sorte

qu’il ne résulte pas de la condamnation des prévenus qu’ils ont commis un fait

dommageable. Spécialement, le délit d’abus des biens sociaux ne cause de

préjudice direct qu’à la société elle-même et à ses actionnaires. Les créanciers

de la société ne peuvent souffrir à raison de cette infraction que d’un préjudice

qui, à le supposer établi, est indirect et dont la réparation, dès lors, ne peut être

demandée qu’aux juridictions civiles. L’action civile devant les tribunaux

répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être

strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de

procédure pénale (CSJ, n° 146/00, 9 mai 2000 V).

Partie civile de la société anonyme S

s.a. contre A :

A l'audience publique du 24 avril 2019, Maître François DELVAUX, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la

société anonyme S

s.a., préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le

prévenu A , préqualifié, partie défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de

Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu A .

Le mandataire de la partie demanderesse au civil expose que celle-ci a subi un

préjudice matériel d’un montant total de 641.139,81 euros. En effet, la société S

a réalisé des travaux de construction et / ou de transformation d’un hall industriel

et d’une mezzanine métallique au Potaschbierg pour le compte de la société M

s.à r.l., A en étant l’administrateur et le bénéficiaire économique. La société S

s.a. a engagé des travaux se chiffrant suivant factures à un montant de

992.994,03 euros. Cependant, la société M s.à r.l. a seulement procédé au

paiement de 357.095,88 euros, de sorte qu’il existe des factures impayées pour

un montant total de 635.898,15 euros. A ce montant s’ajoutent des intérêts et des

frais d’huissier.

Le mandataire de la partie demanderesse expose encore que A , en passant

commande en date du 28 mars 2012 auprès de la société S s.a. pour un montant

total de 1.104.000 euros, savait pertinemment qu’il avait d’ores et déjà dépensé

à des fins autres les fonds destinés au financement de ces travaux, alors qu’il

avait consenti à ce moment des prêts à ses autres sociétés pour un montant total

de 1.045.000 euros.

Le Tribunal retient qu’au vu des développements qui précèdent, le préjudice

invoqué par la partie demanderesse au civil n’est qu’une conséquence indirecte

de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à l’encontre du prévenu A , de

sorte que la demande est à déclarer irrecevable.

La partie demanderesse au civil réclament encore une indemnité de procédure

de 2.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi

du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Au vu de l’issue réservée à la demande au civil de la société S s.a., la demande

en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Partie civile de la société M s.àr.l. (en faillite) contre A :

A l'audience publique du 24 avril 2019, Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour,

assisté de Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société

M s.àr.l. (en faillite), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

A , préqualifié, partie défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de

Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu A .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Le curateur de la société M s.à r.l. demande en premier lieu la réintégration à la

masse des créanciers de la faillite de la société M s.à r.l. de la somme de

2.307.049 euros ou tout autre montant retenu par le Tribunal, correspondant aux

montants frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par le prévenu A .

Le Tribunal tient cependant à rappeler qu’il n’est toutefois pas possible, sur base

de l’article 579 du code de commerce, d’ordonner la réintégration à la masse de

la faillite de la société M s.à r.l. dudit montant. L’article 579, alinéa 1er, 1° du code

de commerce n’est en effet applicable qu’aux sommes détournées suite aux

infractions énoncées aux articles 575, 577 et 578 du code de commerce et non

suite à d’autres infractions (CSJ, 31 mars 2009, N° 182/09 V).

En l’espèce, le Tribunal n’ayant pas retenu l’infraction de banqueroute

frauduleuse, la demande en réintégration à la masse est à déclarer non fondée.

A titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil réclame à titre de dommages-

intérêts pour le préjudice matériel subi par la société en faillite du fait du

comportement fautif de son gérant, le montant de 2.307.049 euros, ou tout autre

montant, même supérieur, à déterminer par le Tribunal.

Le mandataire du prévenu A a soulevé l’irrecevabilité de la demande au civil au

motif que la partie demanderesse au civil a déjà intenté une action devant le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale

suivant la procédure civile, en ordre principal sur base des articles 59 alinéa 1 et

192 de la loi du 10 août 1915, en ordre subsidiaire sur base des articles 59 alinéa

2 et 192 de la loi du 10 août 1915 et en ordre plus subsidiaire encore, sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil pour obtenir la réparation de son préjudice

subi. Il conclut qu’il y a lieu à application de l’adage « una via electa » alors qu’il

y aurait identité des faits et des causes.

Le Tribunal tient à relever que la partie lésée par une infraction peut, à son choix,

porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction

pénale. Si elle choisit la voie pénale, elle peut l'abandonner en cours d'instance

pour agir au civil. Au contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le

droit d'agir au pénal.

Cette règle trouve son expression dans l'adage latin « electa una via non datur

recursus ad alteram ». En réalité, elle n'interdit que le passage du civil au pénal,

et non l'inverse. Elle s'applique lorsqu'une instance civile est en cours devant une

juridiction et que cette instance a le même objet, la même cause et oppose les

mêmes parties que l'action civile dont on veut saisir le juge pénal (cf.

Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; Beltjens, art.3-5, Nos 46 à 57 ;

Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss. ; Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle

en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.).

Cette règle ne sert pas simplement l'intérêt privé du prévenu ou de la partie civile.

Elle permet aussi d'éviter une litispendance. Il est en effet contraire à l'intérêt

d'une bonne administration de la justice de permettre à une partie de saisir deux

juges différents d'une même action.

Il résulte des pièces versées en cause ainsi que des débats menés à l’audience,

que par assignation du 4 mai 2016, Maître Alain RUKAVINA, en sa qualité de

curateur de la société M s.à r.l., a assignée A pour demander sa condamnation

sur base, principalement, des articles 59 alinéa 1 et 192 de la loi du 10 août 1915,

subsidiairement sur base des articles 59 alinéa 2 et 192 de la loi du 10 août 1915

et tout à fait subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil au

paiement de la somme de 1.775.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la date de décaissement, sinon à partir de la présente assignation jusqu’à solde,

sous réserve expresse d’augmentation de la demande en cours d’instance.

L’assignation précitée est motivée par les mêmes faits que ceux dont est saisi le

Tribunal de céans, les dommages et intérêts réclamés sont dès lors en relation

directe avec celles réclamées à présent devant le juge pénal.

L'adage una via electa ne peut enfin s'appliquer que si l'instance civile est en

cours, ce qui est le cas en l'espèce, aucune pièce n'établissant le contraire.

Il n’est pas contesté que cette instance civile oppose les mêmes parties.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi qu'au vu des pièces versées par

les

parties

demanderesse

et

défenderesse

au

civil,

ensemble

les

développements qui précèdent, cette demande civile présentée par la société M

s.àr .l. est à déclarer irrecevable.

A titre plus subsidiaire, la partie demanderesse réclame la différence entre le

montant total sollicité dans le cadre de sa constitution de partie civile

(2.307.049,00 euros) et le montant sollicité dans l’assignation du 4 mai 2016

(1.775.000 euros), soit le montant de 532.049 euros.

A titre encore plus subsidiaire, la partie demanderesse sollicite la nomination d’un

expert avec la mission de déterminer le montant exact du préjudice matériel subi

par la société M s.à r.l. du fait des transferts exécutés par A pendant la période

du 28 novembre 2007 au 10 janvier 2012 au bénéfice des sociétés dans

lesquelles A avait une participation directe ou indirecte.

Le Tribunal constate que dans son assignation du 4 mai 2016, la partie

demanderesse a réclamé le montant de 1.775.000 euros, sous réserve expresse

d’augmentation de la demande en cours d’instance.

Au vu des développements qui précèdent, ces volets de la demande civile

présentés à titre plus subsidiaire et à titre plus subsidiaire encore par la société

M s.à r.l. se trouvent en relation directe avec les montants réclamés devant le

juge civil, de sorte qu’ils sont à déclarer irrecevable en vertu du principe una via

electa.

La partie demanderesse au civil sollicite encore la condamnation de A à 1 euro,

sinon à tout autre montant supérieur à évaluer par le Tribunal, à titre de réparation

de son préjudice moral subi.

La partie demanderesse au civil ne prouve pas en quoi elle aurait subi un

dommage moral suite aux agissements du défendeur au civil. Le préjudice moral

est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, les mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions et

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e

le prévenu A de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d'emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e

le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 102,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à TRENTE (30) jours ;

AU CIVIL :

Partie civile de la société anonyme S s.a. contre A :

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande irrecevable,

d i t

la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

l a i s s e

les frais à charge de la partie demanderesse au civil, la société S

s.a. ;

Partie civile de la société M s.àr.l. (en faillite) contre A :

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande de réintégration à la masse des créanciers de la faillite

recevable, mais non fondée ;

d é c l a r e

la demande en réparation du préjudice matériel libellée à titre

subsidiaire, plus subsidiaire et encore plus subsidiaire irrecevable;

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral non fondée ;

l a i s s e

les frais de la partie civile à charge de la partie demanderesse au

civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 506-1 du code pénal,

de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH,

premier juge, et Sophie SCHANNES, juge-déléguée, et prononcé par le vice-

président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,

en présence de Patrick KONSBRÜCK, substitut principal du Procureur d’Etat, et

de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.