Appeal dismissed; unilateral tariff adjustment by public regulator upheld under electricity market law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by an agricultural operator challenging unilateral tariff adjustments in electricity supply contracts. The operator argued these changes violated competition laws and constituted an illegal price fixation, while the opposing companies contended the tariffs were mandated by statutory regulations. The court ruled that the regulator is a public body exercising independent regulatory powers, meaning the unilateral price setting does not violate competition principles or contractual stipulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er (37) Loi modifiée 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Art. 2 Loi modifiée 30 mai 2005 portant organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation: A unilateral tariff adjustment by a public regulatory body does not violate competition laws or contractual terms when the body acts independently within its statutory powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00092
Audience publique du mardi, quatre juin deux mille dix-neuf
Numéro 184592 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), exploitant agricole, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 28 avril
2017,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Serge MARX, avocat, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2019.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 mai 2019.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naira GHAZARYAN,
avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
par l’organe de leur mandataire Maître Serge MARX, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date des 31 janvier 2012, 7 février 2012 et 23 janvier 2013, quatre contrats de
fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques ont été conclus entre
PERSONNE1.) - respectivement la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. -
exploitants, d’un côté, et les sociétés anonymes SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A.,
de l’autre, pour des installations sises à ADRESSE1.), NUMERO3.), ADRESSE1.).
Le contrat n° NUMERO4.) du 31 janvier 2012 et le contrat n° NUMERO5.) du 7 février
2012, conclus entre PERSONNE1.) et les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.), relatifs
au site ADRESSE1.), ont trait à des puissances électriques de respectivement 29,76 kW
et 466 kW, le tarif ayant été fixé à respectivement 0,38220 euros/kWh et 0,33670
euros/kWh. Les contrats n° NUMERO6.) et n° NUMERO7.) du 23 janvier 2013, conclus,
le premier, entre PERSONNE1.) et les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et, le
second, entre la société SOCIETE3.) et les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.), relatifs
au
site
ADRESSE4.), ont trait à des puissances électriques de respectivement 29,88 kW et 80
kW, le tarif ayant été fixé à respectivement 0,3690 euros/kWh et 0,32560 euros/kWh.
En se référant aux recommandations de l’SOCIETE4.) (ci-après l’SOCIETE4.)), les
sociétés
SOCIETE1.)
et
SOCIETE2.)
ont,
par
courrier
du
20 mars 2014, informé PERSONNE1.) de la réduction des tarifs, avec effet au 1er avril
2014, à respectivement 0,33670 euros/kWh pour la plus petite des installations sur le
site, ADRESSE1.), et à 0,32560 euros/kWh pour la plus petite des installations sur le site
à ADRESSE4.), au motif que l’énergie renouvelable produite en amont du même point
de raccordement était supérieure à 30 kW, seuil limite pour toucher le tarif le plus élevé,
prévu par le règlement grand-ducal modifié du 8 février 2008.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2015, PERSONNE1.) a fait citer les sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer les
montants de respectivement 2.025,12 euros et 2.467,31 euros, correspondant à la
différence entre les tarifs convenus et ceux payés à compter du 1er avril 2014.
Il a soutenu que chacune de ses installations avait son propre point de raccordement et
a, par ailleurs, fait valoir qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, il ne pouvait y avoir
application d’un tarif autre que celui prévu au contrat.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a chargé l’expert-
consultant Olivier FLESCH de la société anonyme SOCIETE5.) S.A. de la mission de
« déterminer le nombre de points de raccordement pour les deux centrales de 29,76 kW
et 466 kW au ADRESSE1.) à ADRESSE1.) et pour celles de 29,88 kW et 80 kW au
ADRESSE4.) à ADRESSE1.) ». Le même jugement a ordonné une visite des lieux.
La visite des lieux s’est tenue le 10 juin 2016 et le rapport d’expertise a été déposé le
19 juillet 2016.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a ordonné la lecture du rapport d’expertise en présence de l’expert-
consultant.
La lecture du rapport a eu lieu à l’audience du 19 janvier 2017, à laquelle ont assisté Jeff
PAULUS et Romain FISCH, experts respectifs des parties défenderesses et de la partie
demanderesse.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont soumis à l’expert-consultant Olivier
FLESCH une annotation réalisée par Jeff PAULUS des deux schémas remis lors de la
visite des lieux. Suivant l’expertise unilatérale établie le 12 octobre 2016 par ce dernier,
le point de raccordement se situe « à la jonction entre le réseau public et les installations
privées du client, […] au niveau du poste de transformation SOCIETE1.) n° NUMERO8.)
».
PERSONNE1.) s’est opposé à la prise en considération de ladite expertise unilatérale,
au motif qu’en sa qualité de directeur technique de la société SOCIETE6.) Sàrl & Co
Secs, Jeff PAULUS était directement intéressé à l’issue du litige.
L’expert-consultant Oliver FLESCH a confirmé, lors de la lecture du rapport d’expertise,
que les annotations portées par Jeff PAULUS sur les schémas correspondaient à la
réalité.
PERSONNE1.) a soumis l’ensemble des considérations à son expert, Romain FISCH,
lequel a, à son tour, émis un rapport d’expertise en date du 15 janvier 2017. Devant le
tribunal de paix de Luxembourg, cet expert a également confirmé l’exactitude des
annotations apposées par Jeff PAULUS sur les schémas des sites, tout en donnant à
considérer que l’interprétation donnée aux textes de loi par l’SOCIETE4.) était arbitraire
et que la loi laissait aux distributeurs de réseau un pouvoir inconsidéré quant à l’endroit
auquel ils entendaient fixer le point de raccordement, pouvant ainsi déterminer
unilatéralement l’importance en termes de kW de l’énergie renouvelable fournie par les
installations y reliées.
Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, après avoir reçu la demande en la pure forme, a dit celle-ci non
fondée, dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure et condamné ce dernier aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
d’expertise.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que le rapport d’expertise
établi par Olivier FLESCH ne permettait pas de clarifier la situation exacte du point de
raccordement.
L’expertise établie par Jeff PAULUS ayant été débattue contradictoirement à l’audience
et communiquée pour appréciation à l’expert judiciaire, le juge de première instance a
écarté le moyen tiré de la partialité alléguée de Jeff PAULUS. Il a noté que l’expert-
consultant Oliver FLESCH et l’expert Romain FISCH avaient confirmé l’exactitude des
annotations portées par Jeff PAULUS sur les schémas.
Au vu desdites annotations et des conclusions de l’expert PAULUS, le juge de première
instance a retenu que, « sur chaque site deux installations photovoltaïques injectent la
totalité de leur production dans un même point de raccordement, dépassant par
conséquent pour chacun des deux sites le seuil de 30 kW, justifiant dès lors,
conformément aux textes, l’application du tarif pour les installations à capacité
supérieure, moins favorable au producteur d’énergie renouvelable ».
Quant à la question de la force obligatoire du contrat liant les parties, le juge de première
instance a donné à considérer que le tarif applicable en l’espèce est imposé par le texte
légal et ne laisse aucune marge ni à la négociation, ni à la revendication de droits
subjectifs.
Etant donné que la puissance de crête réellement produite au point de mesurage, en
l’occurrence au point de raccordement, est supérieure à celle justifiant le tarif plus élevé,
le juge de première instance a dit que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne
sauraient maintenir le tarif prévu au contrat, au vu du texte légal leur en imposant un
autre.
PERSONNE1.) a donc été débouté de sa demande tendant à la condamnation desdites
sociétés aux arriérés du chef de modification tarifaire unilatérale.
Ledit jugement a été signifié à PERSONNE1.) le 23 mars 2017. Par exploit d’huissier du
8 avril 2017, ce dernier a régulièrement relevé appel des jugements des 24 février 2016,
9 novembre 2016 et 8 mars 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation des jugements entrepris, PERSONNE1.) demande la condamnation
solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour sa part, des sociétés intimées, à lui
payer le montant total de 5.894,47 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 avril
2014, date d’une mise en demeure, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
au titre d’arriérés redus du chef de fourniture d’énergie électrique, du 1er avril 2014 au
1er avril 2017, à augmenter des montants à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Il demande, par ailleurs, la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts
dus au moins pour une année entière et sollicite une indemnité de procédure de 5.000,00
euros pour chacune des deux instances.
A l’appui de son recours, l’appelant réitère ses moyens présentés en première instance,
en soutenant qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) n’étaient pas en droit de procéder à une modification unilatérale des tarifs
déterminés au contrat. Il maintient également que chaque installation dispose de son
propre point de raccordement, ce point de raccordement se situant au niveau des
compteurs. Il fait, par ailleurs, grief au juge de première instance d’avoir pris en
considération le rapport unilatéral de Jeff PAULUS, qui, en sa qualité de directeur de la
société SOCIETE6.), aurait un intérêt personnel dans l’issue du litige.
PERSONNE1.) demande à voir écarter l’application de l’article 1er (37) de la loi modifiée
du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, qui prévoit que la
localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est
connectée au réseau, sont déterminés selon des critères objectifs, transparents et non
discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné. Il fait valoir que cet article est
incompatible avec l’article 13, point 2 de la directive 2009/28 CE du Parlement européen
et du Conseil, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables.
Pour autant que de besoin, il demande à voir saisir la Cour de justice de l’Union
européenne sur base de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 13, point 2
de la directive 2009/28 CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
PERSONNE1.) fait, finalement, valoir que la fixation unilatérale du prix au détriment du
cocontractant et au mépris des stipulations contractuelles, constitue une violation des
articles 3 et 4 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) concluent à la confirmation des jugements
entrepris, et, en particulier, du jugement du 8 mars 2017, par adoption des motifs du juge
de première instance.
Pour autant que de besoin et à toutes fins utiles, elles offrent en preuve les faits suivants
par l’audition du témoin PERSONNE2.), c/o SOCIETE1.) S.A., L-ADRESSE2.) :
« Les installations photovoltaïques de M. PERSONNE1.) et de SOCIETE3.) s.àr.l.
présentent la configuration technique suivante :
-
Au même point de raccordement à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.) se trouvent
raccordées au moins une installation de 29,76 kW et une de 466 kW, formant ensemble
au moins 495,76 kW. Ces deux installations ont été mises en place au même moment et
ont commencé leur première injection le 13 décembre 2011.
-
Au même point de raccordement à ADRESSE4.), L-ADRESSE1.) se trouvent
raccordées au moins une installation de 29,88 kW et une de 80 kW, formant ensemble
au moins 109,88 kW. Ces deux installations ont été mises en place au même moment et
ont commencé leur première injection le 20 décembre 2012 ».
Les sociétés intimées soulignent que les dispositions relatives à la rémunération de
l’injection sont des règles impératives, non soumises à l’autonomie de la volonté et
auxquelles il est impossible de déroger contractuellement.
Elles font valoir que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2009/28 CE du Parlement
européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir
de sources renouvelables, est étranger à la définition du point de raccordement, de sorte
que la question formulée par l’appelant est dépourvue de pertinence, en ce sens que sa
réponse ne saurait avoir une incidence sur la solution du litige.
Elles contestent, finalement, que le mode de fixation des tarifs en cause en l’espèce,
constitue une violation de la loi relative à la concurrence.
A titre de dernière subsidiarité, elles s’opposent à la demande tendant à voir ordonner la
capitalisation des intérêts.
Motifs de la décision
L’article 8 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité
basée sur les sources d’énergie renouvelables, pris en application de la loi du 1er août
2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, détermine la rémunération de
l’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un
gestionnaire de réseau, moyennant une centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un
bâtiment et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW,
respectivement supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 1 MW.
L’article 8 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 a été modifié par le règlement
grand-ducal du 15 novembre 2012.
Le règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur
les sources d’énergie renouvelables a défini de nouveaux tarifs pour les centrales dont
la première injonction a eu lieu au cours de l’année 2013.
Comme, suivant les contrats versés en cause, les premières injections sur le site
ADRESSE1.), ont eu lieu le 13 décembre 2011, les tarifs applicables à ces contrats sont
ceux définis par le règlement du 8 février 2008. Les premières injections sur le site
ADRESSE4.), ayant eu lieu le 20 décembre 2012, les tarifs applicables à ces contrats
sont ceux définis par le règlement du 8 février 2008, tel que modifié par le règlement du
15 novembre 2012.
L’article 2 (7) du règlement du 8 février 2008 définit la notion de « centrale » comme une
« installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les
composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité ». L’article précise,
en outre, que « plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme
une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées
moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement ». Cette
définition a été reprise à l’article 2 e) du règlement du 1er août 2014.
Pour déterminer si PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) exploitent une ou plusieurs
centrales sur les sites respectifs au NUMERO3.), ADRESSE1.), il convient de vérifier le
nombre des points de raccordement sur lesdits sites.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal analysera donc, en premier lieu, la
question de la localisation et du nombre desdits points de raccordement et, ensuite, la
problématique liée à la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture d’énergie
électrique.
Quant à la localisation et au nombre des points de raccordement
Aux termes de l’article 1er (37) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché
de l’électricité, on entend par « point de raccordement », « la localisation physique et le
niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de
transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant
déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le
gestionnaire de réseau concerné ».
La partie appelante demande à voir écarter l’application de l’article 1er (37) de la loi du
1er août 2007, précité, en soulevant la non-conformité de cette disposition à l’article 13,
point 2 de la directive 2009/28 CE du Parlement européen et du Conseil relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. A toutes
fins utiles, elle demande à voir poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice
de l’Union européenne : « l’article 13, point 2 de la directive 2009/28 CE du Parlement
européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir
de sources renouvelables permet-il aux Etats membres de déléguer aux gestionnaires
de réseau la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de
raccordement est connectée ».
Suivant l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),
« La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou
organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres,
cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour
rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction
nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour […] ».
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 267 TFUE en ce sens que
l’obligation de renvoi, même pour une juridiction suprême, n’existe pas si la question
posée est dénuée de pertinence, si elle trouve sa réponse dans une jurisprudence
antérieure ou si « l'application correcte du droit communautaire peut s'imposer avec une
évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de
résoudre la question posée » (Arrêt Cilfit, CJCE, 6 octobre 1982, affaire 283/81)
L’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne [actuel article 267 TFUE]
concrétisant le principe général imposant aux Etats membres de collaborer sur le plan
interne à la réalisation des objectifs du Traité et de s’abstenir de toute mesure y contraire,
inscrit en l’article 10, spécifie, quant à la coopération devant s’établir entre la juridiction
nationale et la juridiction communautaire que sont seules tenues à saisir la Cour de
Justice des Communautés Européennes, les juridictions des Etats membres dont les
décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne ; le tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière d’appel n’ayant pas ce caractère, peut dès lors
statuer sans obligation de saisir le juge communautaire d’une question préjudicielle
(cf. Cass. 26 février 2004, n°1821 du registre).
Le tribunal de céans a donc simplement la faculté de poser les questions préjudicielles
lui suggérées, dans la mesure où elles lui paraissent utiles en vue de la solution du litige.
L’article 13, point 2, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et
2003/30/CE, est libellé comme suit :
« Les Etats membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à
respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des
régimes d’aide. Lorsqu’il existe des normes européennes, comme les labels écologiques,
les labels énergétiques et autres systèmes de référence technique mis en place par les
organismes de normalisation européens, ces spécifications techniques sont exprimées
par référence à ces normes. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de
certification des équipements et des systèmes et ne devraient pas constituer un obstacle
au fonctionnement du marché intérieur ».
L’article précité a trait à la définition par les Etats membres, des normes auxquelles
doivent répondre les équipements et systèmes d’énergie renouvelable, au niveau
technique, pour bénéficier des régimes d’aide. Tel que le soulèvent à juste titre les parties
intimées, ledit article vise un système de certification desdits équipements et systèmes
et ne concerne pas la définition du point de raccordement.
L’article 1er (37) de la loi du 1er août 2007 n’est donc pas incompatible avec l’article 13,
paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
avril 2009, de sorte que son application n’est pas à écarter.
Il n’y a partant pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question
préjudicielle suggérée par la partie appelante, ladite question ne présentant aucune utilité
pour la solution du présent litige.
A noter, par ailleurs, que, contrairement aux affirmations de la partie appelante, la
définition du « point de raccordement » comme étant la localisation et le niveau de
tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport,
« déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le
gestionnaire de réseau concerné », ne permet pas au gestionnaire de changer lesdits
critères au gré de ses intérêts, le « point de raccordement » étant, en principe, déterminé
au moment de l’établissement du contrat de raccordement.
Il est rappelé que par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 24 février 2016
l’expert Olivier FLESCH avait été chargé de la mission de « déterminer le nombre de
points de raccordement pour les deux centrales de 29,76 kW et 466 kW au ADRESSE1.)
à ADRESSE1.) et pour celles de 29,88 kW et 80 kW au ADRESSE4.) à ADRESSE1.) ».
Dans son rapport du 15 juillet 2016, l’expert judiciaire Olivier FLESCH a indiqué ce qui
suit : « Aus den vorliegenden, wie auch aus den selbst recherchierten Dokumenten geht
meiner Ansicht nach nicht klar hervor an welcher Stelle der « Anschlusspunkt » definiert
ist ». Il estime que la question de la définition du « point de raccordement » doit être
appréciée d’un point de vue juridique.
En première instance, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont produit un rapport
unilatéral émanant de l’expert Jeff PAULUS, tandis que PERSONNE1.) a versé un
rapport unilatéral établi par l’expert Romain FISCH. A l’audience du tribunal de paix de
Luxembourg du 19 janvier 2017, Jeff PAULUS et Romain FISCH ont assisté à la lecture
du rapport de l’expert Olivier FLESCH et ont fourni leurs observations.
PERSONNE1.) demande à voir écarter le rapport unilatéral de Jeff PAULUS, au motif
qu’en sa qualité de directeur technique de la société SOCIETE6.) Sàrl & Co Secs, société
gestionnaire de réseau d’électricité de la Ville d’Esch-sur-Alzette, ce dernier a un intérêt
à l’issue du litige et n’est pas impartial.
Dans la mesure où il n’est pas allégué que la société SOCIETE6.) soit actuellement
confrontée à un litige ayant trait à la même problématique que celle à la base de la
présente affaire, le rapport de l’expert PAULUS n’est pas à écarter des débats, mais est
à prendre en considération en tant que rapport unilatéral, tout comme le rapport de
l’expert FISCH.
Quant à la force probante d’un rapport unilatéral, il est rappelé que le juge peut y puiser
des renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que s’ils
sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce, un
rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux
conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces documents,
cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à l’égard d’un
rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT, Chronique de
droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P. 32, n° 45, in
fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir
été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour de
cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à laquelle
on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas admis à fonder
sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de cassation 8 décembre 2005,
n° 63/05).
Un rapport unilatéral ne sert ainsi d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par
d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.
Il est constant en cause que les rapports unilatéraux des experts Jeff PAULUS et Romain
FISCH ont fait l’objet d’un débat contradictoire en première instance, ce en présence de
l’expert judiciaire Olivier FLESCH, dans le cadre de la lecture du rapport d’expertise établi
par ce dernier.
Dans son analyse de la configuration des lieux, l’expert PAULUS rappelle que la
détermination du « point de raccordement » d’un point de vue technique « s’effectue lors
de la phase de réalisation du raccordement des installations photovoltaïques, et plus
particulièrement lors de l’établissement du schéma de raccordement des installations
photovoltaïques ».
Le tribunal note que l’article 2 du contrat de raccordement n° NUMERO9.) du 2 avril 2010,
relatif au « raccordement au réseau moyenne tension du poste de transformation de la
société SOCIETE3.) S.àr.l. (installations photovoltaïques et ferme), ADRESSE1.) à
ADRESSE1.) », annexé à la fiche technique du site ADRESSE1.), retient que « les
installations du Preneur de raccordement sont raccordées en antenne au réseau
moyenne tension de SOCIETE1.). La cellule de départ au poste de transformation
« NUMERO10.) », point indiqué sur le plan ci-joint n° NUMERO9.), constitue le point de
raccordement des installations à desservir ».
Il y a lieu de relever que le contrat de raccordement n° NUMERO11.) du 2 avril 2010,
figurant en annexe de la fiche technique du site ADRESSE4.) et qui, selon Jeff PAULUS,
contient une erreur matérielle quant au poste de transformation au niveau duquel se situe
le point de raccordement, a trait à une centrale à biogaz et ne concerne pas le présent
litige.
Dans le cadre de son examen des schémas de raccordement des installations
photovoltaïques, Jeff PAULUS souligne que, suivant les indications consignées dans le
rapport d’expertise Olivier FLESCH, lesdits schémas correspondent aux constatations
faites sur place.
Après avoir rappelé les définitions légales des notions de « point de raccordement »,
d’« installation de raccordement », de « point de comptage » et de « point de
connexion », figurant dans la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de
l’électricité, Jeff PAULUS met en évidence la localisation du point de raccordement, des
installations de raccordement et des points de connexion sur les prédits schémas, par
des annotations.
Suivant les annotations portées sur les deux schémas, le point de raccordement,
correspondant à la jonction entre le réseau public et les installations privées du client, se
situe au niveau du poste de transformation SOCIETE1.) n° NUMERO8.).
Jeff PAULUS conclut que « les installations PV plus particulièrement de 466 kWp et 29,76
kWp sur le site du ADRESSE1.) d’une part et de 80 kWp et 29,88 kWp sur le site du
ADRESSE4.) d’autre part sont reliées chaque fois à un point de raccordement ».
Dans son rapport du 15 janvier 2017, l’expert FISCH affirme que les centrales
photovoltaïques individuelles constituent, en l’espèce, « des centrales autonomes
installées sur des sites géographiques distincts ». Il lui semble « contraire à toute logique
de situer le point de raccordement à un autre point que celui du compteur BT », étant
donné que « l’infrastructure « commune » n’est pas seulement utile au fonctionnement
des installations de
PERSONNE1.)
mais aussi à d’autres abonnés » et que
« l’infrastructure en amont du compteur est susceptible de changer au cours de la durée
de vie de la centrale ».
Force est de constater que les critiques que l’expert FISCH émet dans ses rapports des
15 janvier 2017 et 13 avril 2017 à l’encontre des conclusions de l’expert PAULUS visent,
en réalité, la définition légale du « point de raccordement », sur laquelle se base ce
dernier. En effet, l’expert FISCH estime que la définition de « point de raccordement »,
figurant dans la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité,
laisse une marge de manœuvre trop importante au gestionnaire du réseau, dans la
détermination des conditions de branchement sur un réseau de distribution.
Le tribunal de céans ayant toisé la question de l’applicabilité de l’article 1er (37) de la loi
du 1er août 2007 ci-avant, il n’y a pas lieu d’analyser autrement les développements de
l’expert FISCH à cet égard.
Il résulte du jugement entrepris que, lors de la lecture de son rapport à l’audience du
tribunal de paix de Luxembourg, aussi bien l’expert FLESCH que l’expert FISCH ont
confirmé l’exactitude des schémas relatifs à la constellation technique des sites, dressés
par l’expert PAULUS.
Les annotations apposées par Jeff PAULUS sur les prédits schémas, relatives à
l’emplacement des installations de raccordement et des points de jonction desdites
installations avec le réseau du gestionnaire ne sont, dès lors, pas remises en cause,
mais, au contraire, corroborées par les déclarations des experts FLESCH et FISCH.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge de première instance a, sur base
des schémas annotés par l’expert PAULUS, entériné les conclusions cohérentes de ce
dernier, suivant lesquelles « les installations PV plus particulièrement de 466 kWp et
29,76 kWp sur le site du ADRESSE1.) d’une part et de 80 kWp et 29,88 kWp sur le site
du ADRESSE4.) d’autre part sont reliées chaque fois à un point de raccordement ».
L’offre de preuve par voie testimoniale, présentée à titre subsidiaire par les parties
intimées, en vue d’établir
la configuration des installations photovoltaïques de
PERSONNE1.) sur les sites NUMERO3.), ADRESSE1.), devient, dès lors, superfétatoire.
Il convient, partant, de considérer qu’au regard des dispositions légales, une seule
centrale se situe sur chacun des sites ADRESSE1.) et ADRESSE4.) et que sur chacun
de ces deux sites, la puissance électrique de crête dépasse le seuil de 30 kW, ne justifiant
pas l’application du tarif favorable prévu par le règlement grand-ducal du
8 février 2008, respectivement le règlement du 15 novembre 2012, modifiant le règlement
grand-ducal du 8 février 2008.
Quant à la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture d’énergie électrique
Il est rappelé que, par courrier du 20 mars 2014, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
ont informé PERSONNE1.) de la réduction des tarifs, avec effet au 1er avril 2014, de
0,38220 euros/kWh à 0,3367 euros/kWh pour la plus petite des installations sur le site,
ADRESSE1.), et de 0,3690 à 0,3256 euros/kWh pour la plus petite des installations sur
le site à ADRESSE4.), au motif que l’énergie renouvelable produite en amont du même
point de raccordement était supérieure à 30 kW, seuil limite pour toucher le tarif supérieur
prévu par le règlement grand-ducal modifié du 8 février 2008.
L’appelant soutient que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont violé l’article 1134
du code civil en procédant à une modification unilatérale des tarifs déterminés au contrat.
Les parties intimées soulignent que les dispositions relatives à la rémunération de
l’injection sont des règles impératives, non soumises à l’autonomie de la volonté et
auxquelles il est impossible de déroger contractuellement. Elles estiment, dès lors, qu’il
leur appartenait de rectifier les tarifs erronés et incompatibles avec les exigences légales,
repris dans les contrats n° NUMERO4.) du 31 janvier 2012 et n° NUMERO6.) du
23 janvier 2013.
Pour déterminer si les parties intimées pouvaient modifier les tarifs erronés indiqués dans
les contrats, sans porter atteinte au principe de la liberté contractuelle, il convient
d’analyser la question du caractère d’ordre public des dispositions légales sur base
desquelles lesdits contrats ont été conclus.
La loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, dispose
à l’article 7, figurant dans la section VI « Obligations de service public et mécanisme de
compensation », que :
« (1) Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des
clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service
public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises
d’électricité auxquelles elles s’imposent.
(2) Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité
et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris
l’efficacité énergétique et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises
d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.
(3) Afin d’éviter toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise
d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres
entreprises d’électricité et afin de répercuter équitablement les charges induites par
l’exécution de ces obligations de service public entre les différentes entreprises
d’électricité, il est instauré un mécanisme de compensation dont le fonctionnement et les
modalités de calcul sont fixés par règlement grand-ducal.
[ …] ».
Il résulte de ce qui précède qu’en raison de la particularité du marché de l’électricité, qui
contribue à assurer la continuité du service public de distribution d’énergie électrique, les
gestionnaires de réseau d’électricité sont soumis à des obligations de service public. Tel
que l’a souligné la commission de l’économie, de l’énergie, des postes et des sports à la
page 13 de son rapport du 9 juillet 2007, concernant le projet de loi relative à
l’organisation du marché de l’électricité, « le réseau reste soumis à de fortes contraintes
quant à la neutralité, à la transparence et à la régulation des prix » (doc. parl. 5605/10).
Il faut, par conséquent, admettre que les dispositions de la loi du 1er août 2007 et des
règlements grand-ducaux pris en application de cette loi, sont impératives, pour autant
qu’elles concernent la rémunération de l’électricité produite à partir de sources
renouvelables et injectée dans le réseau. Les tarifs définis par le règlement grand-ducal
modifié du 8 février 2008 - auxquels les contrats litigieux renvoient d’ailleurs
expressément - s’imposent, par conséquent, au gestionnaire de réseau.
Il convient de noter, à cet égard, que c’est à tort que l’appelant affirme que les tarifs ont
été revus à la baisse à la suite d’une modification de l’interprétation par l’SOCIETE4.) du
règlement du 8 février 2008. En effet, les notes des 26 mars 2013 et 3 juin 2014 de
l’SOCIETE4.) n’ont pas pour objet de modifier les pratiques de rémunération en la
matière, mais de rappeler les termes clairs du prédit règlement et d’inviter les
gestionnaires de réseaux à en faire une application correcte, afin d’éviter que les
exploitants, désireux de profiter des tarifs les plus favorables, aient recours au
« fractionnement » ou « saucissonage » de leurs installations.
Dans un arrêt du 6 juin 2013 (n° 3184 du registre), la Cour de cassation a dit que ni
l’article 11, paragraphe 6 de la Constitution, suivant lequel « la liberté du commerce et de
l’industrie … sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi », ni l’article 1134 du
code civil, « n’interdisent au législateur d’intervenir dans la liberté contractuelle des
parties par des lois de police, notamment en matière économique, et que le contrat ne
fait la loi des parties que sous réserve des dispositions légales impératives ».
Au vu de ce qui précède, la modification des tarifs d’injection figurant dans les contrats
n° NUMERO4.) du 31 janvier 2012 et n° NUMERO6.) du 23 janvier 2013, opérée par les
parties intimées avec effet au 1er avril 2014, en vue de rendre ces tarifs conformes aux
dispositions impératives de la loi du 1er août 2007 et de ses règlements d’application, était
justifiée et ne saurait être contraire au principe de la liberté contractuelle.
L’appelant fait, finalement, valoir que la fixation unilatérale du prix au détriment du
cocontractant et au mépris des stipulations contractuelles, constitue une violation des
articles 3 et 4 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.
Tel qu’il résulte des développements ci-avant, les tarifs à appliquer par les gestionnaires
de réseaux découlent de la loi. Il ne peut, dès lors, pas être considéré qu’ils ont été
imposés par ces derniers à leurs cocontractants.
Quant à l’argument de l’appelant suivant lequel la note émise par l’SOCIETE4.) le 3 juin
2014 est à analyser « comme une entente entre plusieurs opérateurs visant à fausser le
jeu de la concurrence sur le marché », il tombe pareillement à faux, l’SOCIETE4.) n’étant
pas un opérateur sur le marché, mais un établissement public exerçant «en toute
indépendance les missions de régulation des secteurs économiques, entreprises et
opérateurs dans le cadre et dans les limites des pouvoirs lui accordés par les lois et
règlements qui régissent ces secteurs », ce en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 30
mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
C’est, dès lors, à tort que l’appelant soutient que les dispositions de la loi relative à la
concurrence s’opposaient à une rectification des tarifs d’injection inscrits dans les
contrats de fourniture électrique par les parties intimées.
Le jugement entrepris du 8 mars 2017 est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a
débouté PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir dire que les tarifs initialement
indiqués dans les contrats sont applicables et à voir condamner les sociétés SOCIETE1.)
et SOCIETE2.) au paiement d’arriérés en raison de la modification tarifaire.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités de
procédure ne sont fondées, ni en ce qui concerne la première instance - par confirmation
du jugement entrepris du 8 mars 2017 - ni en ce qui concerne l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que les jugements entrepris
sont à confirmer.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 1er (37) de la loi modifiée du 1er
août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité,
dit qu’il n’y a pas lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union
européenne,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport unilatéral, établi par l’expert Jeff
PAULUS le 12 octobre 2016,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme les jugements entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au
profit de Maître Serge MARX, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.