Court convicts absent defendants for burglary and orders civil compensation for property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted defendants P1 and P2 by default for attempted burglary and unauthorized entry, sentencing them to twelve months imprisonment and fines. Although the defendants failed to appear at the scheduled hearing, the court found the civil claim for €2,349.93 in door repair costs valid based on the prosecutor's summary and evidence submitted. Consequently, the defendants were held jointly liable for the criminal penalties and the civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467, 439 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 439 al. 1er, 563 2° du Code de procédure pénale: The court may convict absent defendants by default when properly cited and render a judgment on both criminal charges and civil claims based on evidence presented by the prosecutor and private plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CETTE DECISION EST FRAPPEE D’OPPOSITION!
Jugt n° 1382/2019 Notice du Parquet: 6832/19/CD
Ex.p. 2x
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère public contre
1. P1, né le (…) à (…), demeurant à (…),
2. P2, né le (…) à (…), demeurant à (…),
- p r é v e n u s -
en présence de
PC1, demeurant à (…),
comparant personnellement,
partie civile constituée contre les prévenus P1 et P2, préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 9 avril 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Les prévenus P1 et P2 ne comparurent pas à l’audience publique du 8 mai 2019.
Le témoin PC1 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PC1, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile, contre P1 et P2, prévenus et défendeurs au civil.
La représentante du Ministère public, Sydney SCHREINER, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenus du 9 avril 2019, régulièrement notifiée à P1 et à P2.
Les prévenus P1 et P2, quoique régulièrement cités, ne comparurent pas à l’audience du 8 mai 2019. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.
Vu le procès-verbal numéro 10156/2019 du 11 janvier 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le procès-verbal numéro 10157/2019 du 11 janvier 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le procès-verbal numéro10158/2019 du 11 janvier 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Au pénal
Le Ministère public reproche à P1 et à P2, le 11 janvier 2019, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1 :
1.
a) principalement, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PC1 et A, des objets non autrement déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en grimpant par une ouverture du gros-œuvre adjacent à l’immeuble, partant par escalade, et en brisant la porte menant à la cave de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction,
b) subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduits dans l’immeuble appartenant à PC1 et A, sans l’autorisation et contre la volonté de ces derniers, en grimpant par une ouverture du gros-œuvre adjacent à l’immeuble, partant par escalade, et en brisant la porte menant à la cave de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction. 2.
a) principalement, en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé la porte de la cave de l’immeuble de PC1 et A,
b) subsidiairement, en infraction à l’article 563 2° du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé la porte de la cave de l’immeuble de PC1 et A.
Lors de l’audience publique du 8 mai 2019, la représentante du Ministère public a demandé la rectification de la citation et plus précisément la rectification du sub 2b) de la citation en ce que l’article 528 du Code pénal y a été erronément indiqué, alors qu’il s’agirait de l’article 563 2° du Code pénal et dès lors d’une contravention.
Par conséquent, le Tribunal se doit d’analyser en prime abord sa compétence pour cette contravention.
La compétence
Les infractions libellées sub 1) constituent des délits, alors que l’infraction libellée sub 2b) (infraction à l’article 563 2° du Code pénal) constitue une contravention. En ce qui concerne la prorogation de compétence d’une chambre correctionnelle, il est de jurisprudence constante que « la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi» (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621 ; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3ième édition, 2003, page 1054 ; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46).
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).
En l’espèce, la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus, les faits leurs reprochés ont, en effet, un point commun, ils procèdent d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause qui est la source commune de l’ensemble des infractions leurs reprochées, à savoir la tentative de vol qualifié, la violation de domicile, la destruction des biens mobiliers d’autrui et la dégradation de clôtures urbaines.
Le Tribunal est partant matériellement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions visées à la citation.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 11 janvier 2019, une patrouille de police a été dépêchée au LIEU1, suite à l’appel téléphonique de la dénommée PC1, qui a vu deux individus sortir de sa cave et s’enfuir en direction de la rue (…), respectivement du croisement (…).
Un autre témoin, à savoir B avait entendu les cris de PC1 et a ensuite pu apercevoir deux jeunes hommes s’enfuir en provenance du chantier de PC1 en direction du croisement (…). Ce dernier a en outre fourni la même description des auteurs que celle donnée par PC1.
Suite à la description fournie, tant par PC1 que par B, des deux auteurs, les agents de police ont pu interpeller quelques mètres plus loin, les dénommés P1 et P2.
Les deux individus ont été soumis à une fouille corporelle, qui s’est avérée négative, alors qu’aucun objet volé n’a pu être retrouvé sur eux.
P1 et P2 ont initialement contesté toute implication quant aux faits leurs reprochés. Par la suite, P2 a avoué avoir forcé la porte menant à la cave de l’immeuble de PC1.
Toutefois, au vu de l’état d’ébriété des deux hommes, les agents de Police ont décidé de les convoquer ultérieurement pour les entendre sur les faits leurs reprochés.
Lors de son audition, PC1 a indiqué aux agents que, vers 23.01 heures, elle a appelé son mari A, qui se trouvait au travail, alors qu’elle avait entendu des bruits provenant de sa cave. Sur conseil de son mari, PC1 s’est précipitée en direction de la porte d’entrée de son immeuble et l’a ouverte et refermée afin de s’assurer qu’il n’y avait personne chez elle. Par la suite, PC1 a pu apercevoir deux jeunes hommes sortir de la cave de sa maison et se diriger en direction du croisement (…).
En date du 26 janvier 2019, P1 a été auditionné par la Police. Ce dernier a indiqué que le 11 janvier 2019, lui et P2 avaient consommé beaucoup d’alcool et avaient décidé de se mettre à l’abri de la pluie dans le chantier adjacent à l’immeuble de PC1. P2 se serait ensuite penché contre la porte de la cave de l’immeuble et celle-ci aurait cédée, de sorte que P2 serait tombé sur le sol de la cave, la porte de la cave sous son dos. Par la suite, les deux individus auraient été quelques instants à l’intérieur de la cave avant de quitter les lieux suite aux cris de PC1.
P2, bien que régulièrement convoqué pour être auditionné par la Police en date du 2 février 2019, ne comparut pas.
A l’audience publique du 8 mai 2019, PC1 a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Celle-ci a encore précisé que rien n’avait été volé et que la cave avait été aménagée en cuisine, de sorte qu’il n’y avait pas d’objets de valeur. PC1 a en outre expliqué que les auteurs ont dû grimper par une ouverture du gros-œuvre adjacent à l’immeuble afin d’accéder à la porte de la cave. Selon PC1, la poignée de la porte a été endommagée par les auteurs, alors que la porte se trouvait dans un bon état avant les faits.
En droit
Quant à l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade
Le Ministère public reproche à P2 et à P1 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PC1 et A, des objets non autrement déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en grimpant par une ouverture du gros-œuvre adjacent à l’immeuble, partant par escalade, et en brisant la porte menant à la cave de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal et des déclarations prestées par PC1 sous la foi du serment qu’aucun objet n’a été volé le jour des faits et que rien n’avait été fouillé par les auteurs à l’intérieur de la cave. La fouille corporelle des deux individus s’est en plus de cela avérée négative.
Dès lors, le Tribunal retient qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que P2 et P1 ont tenté de commettre un vol en date du 11 janvier 2019 au préjudice de PC1, de sorte que les deux prévenus ne sauraient être mis en relation avec l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, telle que libellée en ordre principal sub I) par le Ministère public à leur encontre, au-delà du doute raisonnable.
Le Tribunal conclut, sur base de ce qui a été développé ci-avant, que le Ministère public reste en défaut de rapporter la preuve de l’infraction reprochée à P2 et à P1 et qu’il subsiste ainsi un doute, plus que raisonnable, quant à la commission de cette infraction. Le moindre doute devant profiter aux prévenus, P2 et à P1 ne sont ainsi pas à retenir dans les liens de l’infraction libellée en ordre principal sub I) de la citation à leur encontre. Ainsi, au vu des développements qui précèdent, P2 et P1 sont à acquitter :
« comme auteurs, coauteurs ou complices, le 11 janvier 2019, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1,
1.a) principalement, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PC1 et A, des objets non autrement déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en grimpant par une ouverture du gros-œuvre adjacent à l’immeuble, partant par escalade, et en brisant la porte menant à la cave de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce par l’intervention de la victime. »
Quant à l’infraction de violation de domicile
Le Ministère public reproche en ordre subsidiaire à P2 et P1 de s’être introduits dans l’immeuble appartenant à PC1 et A, sans l’autorisation et contre la volonté de ces derniers, en grimpant par une ouverture du gros-œuvre adjacent à l’immeuble, partant par escalade, et en brisant la porte menant à la cave de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction.
Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont :
- un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier, - l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit, - la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no 92).
Il résulte en l’espèce des déclarations de PC1 prestées sous la foi du serment, et de l’audition policière du témoin B que les individus sont sortis de l’intérieur de la cave de l’immeuble de PC1, suite aux cris de cette dernière, pour s’enfuir en direction du croisement (…)».
Il résulte en outre des déclarations de P2 fournies le jour des faits, qu’il a forcé la porte de la cave de l’immeuble de PC1. P1 a aussi, bien qu’au moyen d’une version totalement différente de celle de P2, avoué avoir été à l’intérieur de la cave de l’immeuble.
En outre, il ressort des photos annexées au procès-verbal et des déclarations de PC1 que la porte menant à la cave de l’immeuble, et plus précisément la poignée de celle-ci, a été forcée par les auteurs.
Il résulte partant des éléments du dossier répressif que P2 et P1 se sont introduits contre le gré de PC1 dans l’immeuble de celle-ci tout en sachant qu’ils n’avaient aucun droit d’y entrer, en grimpant par une ouverture du gros-œuvre adjacent à l’immeuble, partant par escalade, et en forçant la poignée de la porte menant à la cave de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction.
Dès lors, les deux prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de violation de domicile telle que libellée, par le Ministère public en ordre subsidiaire sub I) de la citation à prévenus, à leur encontre.
Quant aux infractions de destruction de biens mobiliers d’autrui et de destruction de clôture urbaine En outre, le Ministère public reproche à P2 et à P1 d’avoir volontairement endommagé la porte de la cave de l’immeuble de PC1 et A en date du 11 janvier 2019, principalement en infraction à l’article 528 du Code pénal, sinon subsidiairement en infraction à l’article 563 2° du Code pénal. L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. La dégradation visée par l’article 563 2° du Code pénal comprend tout acte qui a pour résultat d’endommager la clôture, de la détériorer, de l’affaiblir, tout en la laissant subsister dans ses éléments et selon sa destination, c’est-à-dire sans faire disparaître l’obstacle au passage. La dégradation suppose donc que la clôture reste entière dans toute sa hauteur et sa largeur, sans aucune interruption causée par l’endommagement (JP Lux, 12 mars 1974, Pas. 22, 530).
Il résulte en l’espèce du procès-verbal et des déclarations de PC1 à l’audience publique que la porte de la cave, et plus précisément la poignée de celle-ci a été endommagée par les prévenus en date du 11 janvier 2019.
Lors de son interpellation par la Police, P2 a d’ailleurs avoué avoir fait usage de violence afin d’ouvrir la porte de la cave de l’immeuble de PC1.
Dès lors, la matérialité des faits est établie en l’espèce.
Or la porte d'entrée d'un immeuble ne saurait être considérée comme un objet mobilier puisqu'une porte fait partie intégrante de l'immeuble auquel elle se trouve fixée. Dès lors, la porte de la cave de l’immeuble constitue une clôture urbaine.
En conséquence, le fait reproché aux prévenus ne saurait recevoir la qualification d'endommagement volontaire de biens mobiliers d'autrui.
De ce fait, il y a lieu d’acquitter les prévenus par rapport à l’infraction à l’article 528 du Code pénal, leur reprochée à titre principal sub 2a) de la citation par le Ministère public. Les prévenus sont cependant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 563 2° du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, P2 et P1 sont à acquitter :
« comme auteurs,
le 11 janvier 2019, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1,
2a) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la porte de la cave de l’immeuble de PC1 et
A. »
Le Tribunal rappelle que l’infraction de la violation de domicile prévue à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, telle que plus amplement exposée ci-dessus, suppose que la violation de domicile se fait « soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ».
Etant donné que les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de violation de domicile et au vu de l’endommagement de la porte de la cave de l’immeuble de PC1 ayant permis aux prévenus d’entrer dans l’immeuble sans droit, l’infraction prévue par l’article 563 2° du Code pénal se trouve absorbée par l’infraction de la violation de domicile, dont elle constitue une partie intégrante.
Dès lors au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique, P2 et P1sont cependant convaincus :
« comme auteurs,
le 11 janvier 2019, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1,
2a) en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi le permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison habitée par autrui, au moyen d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, de s’être introduit dans l’immeuble appartenant à PC1 et A, sans l’autorisation et contre la volonté de ces derniers, en grimpant par une ouverture du gros-œuvre adjacent à l’immeuble, partant par escalade, et en brisant la porte menant à la cave de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction. »
La peine
Aux termes de l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de violation de domicile est sanctionnée d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Compte tenu des antécédents judiciaires de P2, le Tribunal décide de condamner P2, qui n’a pas comparu à l’audience, à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros. Au vu des mêmes raisons, le Tribunal décide de condamner P1, qui ne s’est également pas présenté à l’audience, à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros. Etant donné que les prévenus n’ont pas comparu, un aménagement de la peine n’est d’office pas envisageable. Au civil A l’audience du 8 mai 2019, PC1 se constitua oralement partie civile, demanderesse au civil, contre les prévenus P2 et P1, préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A l’appui de sa constitution de partie civile, PC1 a remis un devis émis par la société SOC1 pour la réparation de la porte de la cave et s’élevant à 2.349,93 euros.
Ainsi, PC1 sollicite le montant du devis à titre de réparation de son préjudice matériel du fait du 11 janvier 2019.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées par PC1, le Tribunal retient que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PC1 entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P2 et de P1.
Par conséquent, le Tribunal retient que la demande civile est fondée pour le montant de 2.349,93 euros.
Le Tribunal condamne partant P2 et P1, solidairement, à payer à PC1 le montant de 2.349,93 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 8 mai 2019, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus P1 et P2, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
Au pénal
Quant à P1
a c q u i t t e P1 du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros chacun, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,87 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
Quant à P2
a c q u i t t e P2 du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P2 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros chacun, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,87 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
Au civil
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la dit f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de deux mille trois cent quarante-neuf virgule quatre-vingt-treize (2.349,93) euros, partant c o n d a m n e P1 et P2, solidairement, à payer à PC1 la somme de deux mille trois cent quarante-neuf virgule quatre-vingt-treize (2.349,93) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 8 mai 2019, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1 et P2 solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 439 alinéa 1er et 563 2° du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, et Céline MERTES, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Cindy CARVALHO, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère public ont signé le présent jugement.