Luxembourg labor court dismisses employee's unfair dismissal claim and rejects state's unemployment fund recovery request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged unfair dismissal and rejected the State's request to recover unemployment benefits. The employee argued the dismissal was abusive, while the employer maintained it was lawful, and the State sought reimbursement of benefits paid under Article L.521-4 of the Labor Code. The court found the dismissal not abusive and ruled the State's recovery claim inadmissible since no material damage was proven to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The State's right to recover unemployment benefits is contingent upon a finding of abusive dismissal causing material damage to the employee; if the dismissal is not abusive, the State's recovery claim is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 1809/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 28 MAI 2019
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente Jean-Paul GALLE
Assesseur - employeur Miguel RODRIGUES
Assesseur - salarié Alix GOEDERT-HEISCHBOURG
Greffière
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A.),
demeurant à L- (…), (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à L- 1212 Luxembourg, 3, rue des Bains,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
E T:
la société anonyme SOC1.) N.V.,
établie et ayant son siège social à B- (…), (…) 1A, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Belge sous le numéro BTW (…), et qui exploitait au Luxembourg une succursale, la société anonyme SOC1.) SUCCURSALE DE LUXEMBOURG s.a., ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B169020, représentée aux fins des présentes par Maître Cindy TOILIER, avocat, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 juillet 2017.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 14 août 2017.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 mai 2019.
Maître David GIABBANI comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Cindy TOILIER se présenta pour la partie défenderesse et Maître Sébastien COÏ représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 juillet 2017, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) N.V., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 35.632,08 € 2) dommage moral : 11.877,36 €
soit en tout le montant de 47.509,44 €, ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal ou à dires d’experts, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.
Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer commun le présent jugement.
A l’audience du 7 mai 2019, le requérant a demandé acte qu’il diminuait sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 6.390,93 €.
Acte lui en est donné.
A la même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 26.271,81 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant 1er mai au 15 octobre 2017 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant à l’indication inexacte de l’adresse de la partie défenderesse dans la requête
La partie défenderesse invoque en premier lieu la nullité de la requête en la forme alors que l’adresse de son siège social telle qu’indiquée dans la requête serait erronée.
Elle fait exposer à l’appui de son premier moyen que « l’adresse B-(…), 49, (…) est mentionnée dans la requête du 10 juillet 2017 » alors qu’elle aurait au jour du dépôt de la requête été domiciliée à B-(…), (…), 1A.
La partie défenderesse conclut partant que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article
145 du nouveau code de procédure civile qui imposerait de mentionner dans la requête notamment le domicile des parties.
Il fait finalement valoir que même à supposer que l’adresse indiquée dans la requête soit inexacte, son ancien employeur n’aurait pas démontré avoir subi un grief de ce chef.
D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, « la requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent (…). »
L’article 153 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 101 du même code, sanctionne de la nullité l’omission des mentions obligatoires dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 264 du nouveau code de procédure civile :
« Toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »
Or, même à supposer que le requérant n’ait pas indiqué la bonne adresse de la partie défenderesse dans sa requête, il convient de constater qu’aucun grief tiré de l’indication erronée de l’adresse n’a été invoqué, ni a fortiori établi, par la partie défenderesse, de sorte que le moyen de nullité pour indication d’une adresse erronée de la partie défenderesse dans la requête est à rejeter.
B. Quant à la forclusion de la demande
La partie défenderesse soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande du requérant pour cause de forclusion.
Elle fait en premier lieu exposer à l’appui de son second moyen que l’entité présente au Luxembourg au sein de laquelle a travaillé le requérant, dénommée « SOC1.) SUCCURSALE DE LUXEMBOURG », n’a été qu’une simple succursale de la société anonyme SOC1.) N.V., une société anonyme de droit belge dont le siège social serait situé à B-(…), (…), 1 A.
Elle soutient dès lors que l’employeur du requérant a été la société anonyme SOC1.) N.V. et non la succursale « SOC1.) SUCCURSALE DE LUXEMBOURG » qui serait dépourvue de la personnalité juridique.
La partie défenderesse soutient partant qu’il n’y a lieu de prendre en considération que le courrier de réclamation que le requérant lui a adressé en date du 5 mai 2017 alors qu’elle serait seule à considérer comme ayant été l’employeur de son ancien salarié.
Elle fait ainsi valoir que le premier courrier daté du 2 mars 2017 et envoyé le 6 mars 2017 à la succursale « SOC1.) SUCCURSALE DE LUXEMBOURG » et à la société anonyme GROUPE1.), qui serait une société de droit belge se trouvant à la tête du groupe GROUPE1.) dont elle ferait partie, ne saurait ainsi pas constituer une réclamation au sens de l’article L.124- 11(2) du code du travail pour ne pas avoir été envoyé par le requérant à son ancien employeur.
La partie défenderesse fait partant valoir qu’étant donné que le courrier de réclamation ne lui a été adressé que le 5 mai 2017, soit après le délai de trois mois après la notification des motifs du licenciement en date du 3 février 2017, le délai préfix de trois mois n’a pas pu valablement être interrompu.
La partie défenderesse conclut partant qu’en déposant sa requête au greffe du Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 10 juillet 2017, le requérant l’a introduite tardivement, de sorte que sa demande serait irrecevable pour cause de forclusion.
S’il admet qu’il a d’abord contesté son licenciement auprès de la succursale de la partie défenderesse puis auprès de la société GROUPE1.) « qui ne serait pas la bonne société », le requérant fait cependant valoir que son ancien employeur n’a pas prouvé « qu’il a agi avec retard ».
Il fait plus particulièrement valoir que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’elle lui a notifié les motifs de son licenciement le 3 février 2017.
Or, aux termes de l’article L.124-11(2) du code du travail :
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation.
A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.
Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »
Le législateur a par conséquent clairement réglementé les trois hypothèses susceptibles de se présenter à la suite d’un licenciement avec préavis :
1) si le salarié licencié ne demande pas les motifs du licenciement, le délai de forclusion court à partir de la notification du licenciement ;
2) si le salarié licencié demande les motifs et si l’employeur lui répond dans le délai légal d’un mois, le délai de forclusion court à partir de la notification de la motivation ;
3) si le salarié licencié demande les motifs et l’employeur ne répond pas dans le délai imparti, le délai de forclusion court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5(2) du code du travail.
Il résulte des éléments du dossier que le requérant a demandé les motifs de son licenciement à la partie défenderesse par courrier du 2 janvier 2017.
Le requérant a ensuite dans sa requête retenu que les motifs du licenciement lui ont été communiqués en date du 3 février 2017, soit en tout état de cause et à défaut de contestations dans le délai d’un mois prescrit par l’article L.124-5(2) du code du travail.
Le requérant ne saurait partant actuellement plus légitimement faire valoir que la partie défenderesse n’a pas établi la date à laquelle elle lui a communiqué les motifs de son congédiement.
La réclamation du requérant, faite le 5 mai 2017 et partant en dehors du délai de trois mois prévu par l’article L.124-11(3) du code du travail, n’a dès lors pas fait courir un nouveau délai d’une année tel que prévu par le prédit article L.124-11(2).
Le délai de forclusion de trois mois a partant couru à partir de la notification de la motivation du licenciement du 3 février 2017, de sorte que le requérant avait jusqu’au 3 mai 2017 pour introduire son action en justice.
Etant donné que le requérant ne l’a cependant introduite que le 10 juillet 2017, il l’a introduite tardivement, de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
II. Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 26.271,81 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant 1er mai au 15 octobre 2017 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
La demande de l’ETAT, introduite dans les forme et délai de la loi, doit quant à elle être déclarée recevable.
En effet, lorsque l’action principale est déclarée irrecevable, l’action en intervention ne suit pas nécessairement le même sort.
Ainsi, lorsque cette dernière est destinée à sauvegarder les intérêts des intervenants et constitue en réalité une demande principale quoique connexe à l’action pendante, le juge reste saisi de la demande en intervention.
Quant au bien-fondé de la demande de l’ÉTAT, d’après l’article L.521-4(5) du code du travail, « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »
Etant donné que la demande du requérant a été déclarée irrecevable, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont à défaut d’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le requérant pas remplies.
La demande de l’ETAT doit partant au vu de ces considérations être déclarée non fondée.
III. Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse demande également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 750.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, donne acte à A.) qu’il diminue sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 6.390,93 € ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail ;
déclare la demande de A.) irrecevable ;
déclare irrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
la déclare non fondée et la rejette ;
déclare non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOC1.) N.V. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.- € ;
partant condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) N.V. le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Alix GOEDERT- HEISCHBOURG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Alix GOEDERT-HEISCHBOURG