Domestic theft charge dismissed due to insufficient evidence and reasonable doubt regarding the defendant's guilt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant, a domestic worker, of domestic theft after finding the prosecution failed to prove the crime beyond reasonable doubt. Although a security guard suspected the defendant based on surveillance footage, the video alone could not establish the theft or exclude innocent explanations like abandoned shopping carts. The tribunal ruled that the prosecution remained in default of proof, and the benefit of the doubt must favor the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; In domestic theft cases, the prosecution must provide sufficient evidence to exclude reasonable doubt, and the benefit of the doubt must always favor the accused when material facts remain ambiguous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1346/2019 Notice du Parquet: 7401/19/CD
(Acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère public contre
P1, né le (…) à (…), demeurant à (…),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 avril 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 mai 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Vol domestique.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
A cette audience, le prévenu P1 renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin T1 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère public, Isabelle BRÜCK, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 11 avril 2019, régulièrement notifiée à P1.
Vu le procès-verbal numéro 20845/2018 du 21 décembre 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Unité Commissariat VILLE1 (C3R).
Au pénal
Le Ministère public reproche à P1 d’avoir, en date du 19 décembre 2018, au préjudice du supermarché « V1 », soustrait un ordinateur portable de la marque (…), modèle (…), d’un prix de (…) euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent se résumer comme suit :
En date du 21 décembre 2018, alors qu’une patrouille de police faisait une ronde dans le centre commercial « V1 » à VILLE1, celle-ci a été interpellée par un agent de sécurité du supermarché V1, T1, qui l’informait qu’un vol d’ordinateur portable venait d’être commis dans l’enceinte du magasin. Il a expliqué que les images de la caméra de vidéo-surveillance allaient être exploitées dans les heures à venir.
Le lendemain des faits, T1 a informé les agents qu’il suspectait un salarié du supermarché, à savoir P1, d’être l’auteur du vol.
Les agents se sont alors déplacés au supermarché afin de visualiser les images de la caméra de vidéo-surveillance. Sur les images, ils ont pu apercevoir un individu, non autrement identifié, portant un panier contenant un ordinateur portable. Au niveau du rayon des surgelés, l’individu a abandonné le chariot en question.
Peu de temps après, les images montrent P1 prendre le panier en question et le déposer sur le transpalette qu’il maniait avant de se déplacer en direction de la réserve du magasin. P1 est, en outre, filmé en sortant de son local de travail avec sa veste sous le bras.
Entendu par les agents de police en date du 22 décembre 2018, P1 a contesté avoir volé l’ordinateur portable en question.
A l’audience publique du 3 mai 2019, T1 a, sous la foi du serment, confirmé sa déposition policière.
Lors de la même audience, P1 a continué de contester le vol lui reproché. Ce dernier a indiqué qu’il rangeait des aliments dans les rayons lorsqu’il a aperçu le panier abandonné. Après avoir vu que le panier était rempli de surgelés, il l’a pris et l’a déposé sur le transpalette qu’il maniait, pour le ramener en réserve et de remettre les surgelés dans un frigo afin qu’ils ne périssent pas. D’après lui, le panier est seulement resté une dizaine de minutes sans surveillance dans la réserve. P1 a expliqué qu’il s’agissait d’un procédé tout à fait habituel de récupérer les paniers abandonnés dans le magasin et de les ramener dans la réserve où leur contenu était rangé dans les rayons respectifs. Il a affirmé qu’il n’avait pas vu que le panier abandonné contenait également un ordinateur en-dessous des surgelés.
Lors de cette même audience, la représentante du Ministère public a demandé au Tribunal de rectifier la citation à prévenu en rajoutant la date des faits telle qu’elle a été libellée dans le procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale.
Dans la mesure où la date reprise au procès-verbal établi en la cause correspond à la date des
faits, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En Droit
Au vu des contestations de P1 à l’audience publique, le Tribunal rappelle qu’il appartient dès lors au Tribunal de former son intime conviction sur base des éléments figurant au dossier répressif et de la déposition faite sous la foi du serment par le témoin T1 à l’audience du Tribunal.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, les seuls éléments à charge du prévenu P1 reposent sur les déclarations faites par T1, qui n’a pas personnellement vu que P1 aurait commis le vol de l’ordinateur. Le Tribunal se doit en outre de constater que les images de la caméra de vidéo-surveillance lui soumises ne sauraient, à elles seules, suffire à prouver que le prévenu a soustrait l’ordinateur en cause, de connivence avec une tierce personne. Aucune image ou autre élément matériel tangible ne prouve le vol en soi, de sorte que les soupçons de l’agent de sécurité à l’encontre du prévenu restent à l’état de pure supposition. Face à cela, les déclarations du prévenu à l’audience étaient cohérentes, compatibles avec les enregistrements et la pratique habituelle en relation avec la gestion des paniers abandonnés dans l’enceinte du supermarché. Ainsi, au vu des contestations du prévenu et de l’ensemble du dossier répressif, le Tribunal retient que P1 ne peut être mis en relation avec le vol de l’ordinateur portable de la marque (…), modèle (…) d’une valeur de (…) euros, au-delà du doute raisonnable. Le Tribunal conclut, sur base de ce qui a été développé ci-avant, que le Ministère public reste en défaut de rapporter la preuve de l’infraction reprochée à P1 et qu’il subsiste ainsi un doute, plus que raisonnable, quant à la commission de cette infraction. Le moindre doute devant profiter au prévenu, P1 n’est ainsi pas à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre. P1 est partant à acquitter, par rectification partielle de la citation tel que développé ci-dessus : « comme auteur,
le 19 décembre 2018, au supermarché V1, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché V1 un ordinateur portable de la marque (…), modèle (…), d’un prix de (…) euros, parant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que P1 était au service de V1 au moment de commettre ce vol. »
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en ses réquisitions, a c q u i t t e P1 du chef de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de P1 à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, et Céline MERTES, juge-déléguée et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Stéphane DECKER, substitut du Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.