Legislator Jurisprudence & Législation
1345-a Généré par l'IA

Court acquits defendant for hunting violations based on state of necessity defense regarding feeding a wild boar.

Numéro de cause 1345-a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of charges for feeding and keeping a wild boar without authorization. The prosecution alleged violations of hunting and nature protection laws, while the defense argued the actions were justified by an emergency state of necessity. The court accepted this defense, ruling that the defendant's conduct constituted a valid legal excuse under Article 70 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 70 du Code pénal; L'état de nécessité constitue une cause objective de non-responsabilité lorsque l'acte est la seule possibilité face à un danger imminent.

Mots-clés

Généré par l'IA
state of necessity wild boar feeding hunting law violation nature protection criminal acquittal emergency defense Article 70 Penal Code régale de la chasse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11 of the Law of 25 May 2011 on hunting
I) en infraction à l’article 11 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, d’avoir apporté une alimentation supplémentaire notamment au sanglier « Peggy »,
Article 18 of the Law of 25 May 2011 on hunting
II) en infraction à l’article 18 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, d’avoir tenu en captivité et élevé le sanglier « Peggy » sans disposer d’une autorisation du ministre,
Article 19 (2) of the Law of 18 July 2018 on nature protection
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 70 of the Penal Code
Cette cause objective de non-responsabilité ou fait justificatif, construit par la jurisprudence sur base des dispositions de l’article 70 du Code pénal, implique la nonculpabilité de l’auteur de l’infraction.
Article 190-1 (2) of the Code of Criminal Procedure
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 70 du Code pénal
Cette cause objective de non-responsabilité ou fait justificatif, construit par la jurisprudence sur base des dispositions de l’article 70 du Code pénal, implique la nonculpabilité de l’auteur de l’infraction.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TA Lux., 2 mai 2003, n° 1133/2003
L’état de nécessité suppose encore qu’il soit établi que cette façon d’agir constituait la seule et unique possibilité qui s'offrait à lui au moment des faits (voir en ce sens TA Lux., 2 mai 2003, n° 1133/2003).
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Texte complet

Jugt n° 1345/2019 Notice du Parquet: 2170/19/CD

(Acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère public contre

P1, née le (…) à (…), demeurant à (…),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 7 mars 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 29 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions à la loi 25 mai 2011 relative à la chasse ; infractions à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin T1 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T2, cité par la défense, fut également entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue P1, fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Nicolas DUCHESNE, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2019, régulièrement notifiée à P1.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public et notamment le procèsverbal numéro 007 19 BC du 18 janvier 2019 dressé par l’entité mobile du Ministère du développement durable et des infrastructures, Administration de la nature et des forêts, et les pièces y annexées.

Vu le rapport numéro 2019/73199/1/MICL du 18 janvier 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, région Sud-Ouest, SRPS Esch/Alzette.

Vu les pièces versées par Maître Sabrina MARTIN.

Au pénal

Le Ministère public reproche à P1 d’avoir, depuis un temps non prescrit et au moins depuis le mois de janvier 2018 et jusqu’au 18 janvier 2019, et notamment le 18 janvier 2019, dans une forêt près de VILLE1 et à LIEU1, sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de VILLE2, section (…) de VILLE3, sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6 :

I) en infraction à l’article 11 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, d’avoir apporté une alimentation supplémentaire notamment au sanglier « Peggy »,

II) en infraction à l’article 18 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, d’avoir tenu en captivité et élevé le sanglier « Peggy » sans disposer d’une autorisation du ministre,

III) en infraction à l’article 19 (2) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature, d’avoir, sans disposer d’une autorisation du ministre, capturé et tenu en captivité un sanglier « Peggy ».

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent se résumer comme suit :

En date du 18 janvier 2019, des agents de la Police Grand-Ducale et de l’Administration de la nature et des forêts ont eu connaissance qu’un gibier était détenu sur une ferme sise à VILLE3. Suite à cette information, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a été contacté par T1, en sa qualité de préposée de l’Administration de la nature et des forêts.

Le même jour, sur base de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction saisi, les agents ont procédé à une perquisition dans la ferme appartenant à A, sise à LIEU1, en présence de ce dernier et de la dénommée P1, ouvrière agricole.

La perquisition a été positive et le sanglier dénommé « Peggy » a été saisi et transporté au centre de soins pour la faune sauvage à Dudelange.

En date du 25 janvier 2019, A et P1 ont été interrogés sur la détention du sanglier. A a précisé que P1 est la propriétaire du sanglier et qu’elle l’avait ramené sur sa propriété.

P1 a expliqué qu’elle avait trouvé le marcassin dans une forêt près de VILLE1 pendant le mois de janvier 2018 et qu’elle l’avait ramené à la ferme afin de le soigner, ce dernier présentant des trous dans le dos et une plaie sur le ventre. Elle estimait que le marcassin n’allait pas survivre étant donné ses blessures. Cette dernière a, en outre, précisé qu’elle avait tenté à plusieurs reprises de remettre le sanglier dans la nature, mais que celui-ci revenait à chaque fois, refusant de quitter la ferme. A l’audience du 29 mars 2019, T1 a, sous la foi du serment, confirmé les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 007 19 BC du 18 janvier 2019.

Lors de la même audience, le témoin appelé par la défense, T2, entendue sous la foi du serment, a précisé que « Peggy » revenait d’elle-même à la ferme à chaque fois que P1 essayait de la remettre dans la nature.

P1 a, quant à elle, maintenu ses aveux tout en indiquant qu’elle avait agi de la sorte alors qu’elle avait trouvé l’animal blessé et qu’elle croyait que celui-ci n’allait pas survivre. Cette dernière était en outre été formelle pour dire que le vétérinaire qu’elle avait contacté lui avait indiqué que l’animal n’allait pas survivre à ses blessures.

Le mandataire de la prévenue P1 a sollicité l’acquittement de cette dernière tout en indiquant que P1 avait agi conformément à la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et plus particulièrement à l’article 1er de ladite loi lui imposant une obligation légale de secourir un animal blessé.

Ce dernier a en outre fait savoir, pièces à l’appui, que P1 a, en date du 11 février 2019, adressé une demande d’autorisation pour la détention du sanglier « Peggy » au Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, à laquelle le Ministre n’a pas encore répondu.

En Droit

L’article 11 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse interdit le nourrissage qui consiste dans l'apport d'une alimentation supplémentaire au gibier.

L’article 18 de la même loi du 25 mai 2011 dispose que : « La tenue en captivité et l’élevage d’animaux appartenant à des espèces classées gibier sont interdits sauf autorisation du ministre (…). »

L’article 19 paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2018 dispose que : « Sauf autorisation du ministre, sont interdites la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance (…) ».

Il résulte de l’article 1er de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux que : « Tout animal souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible ».

L’article 4, paragraphe 1er, point 4, de la même loi dispose que « Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue : de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé (…) ».

Toute contravention à l’article 4, paragraphe 1er, point 4, est punie conformément aux dispositions de l’article 17 de la même loi d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

Il résulte en l’espèce des constatations établies dans le procès-verbal dressé par l’Administration de la nature et des forêts, ainsi que des aveux de la prévenue elle-même, que P1 a apporté une alimentation supplémentaire au sanglier « Peggy » et qu’elle l’a détenu et élevé sans disposer d’une autorisation du Ministre, après l’avoir trouvé blessé dans la forêt.

Il ressort également des attestations testimoniales versées par P1 et des déclarations faites sous la foi du serment, que « Peggy » se promenait en toute liberté et qu’elle revenait toujours à la ferme, après que P1 avait vainement essayé de la remettre dans la nature.

Conformément aux articles 1 et 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, le Tribunal relève d’emblée que P1 avait une obligation de soin envers le sanglier « Peggy » qu’elle a retrouvé blessé.

Dès lors, en ayant pris « Peggy » chez elle, après l’avoir retrouvée blessée dans la forêt, pour lui apporter les soins adéquats, P1 a agi conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, en secourant et en soignant de manière adéquate l’animal blessé. Dans ce contexte, le Tribunal estime qu’il va de soi que P1 devait apporter un secours alimentaire à « Peggy » après l’avoir ramenée chez elle.

Le Tribunal a acquis l’intime conviction que P1 ne peut être tenue responsable du fait qu’en respectant une loi, et plus précisément la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, celle-ci a vraisemblablement enfreint les dispositions de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, respectivement celles du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature.

En effet, les circonstances de l’espèce s’analysent comme un état de nécessité dans lequel se trouvait la prévenue.

L'état de nécessité peut se définir comme l'état d'un individu qui jouit, en apparence, de toute la liberté de ses mouvements mais qui, pour sauver un bien que la loi protège et qu'il a le droit et le devoir de sauvegarder, s'est trouvé obligé de commettre une infraction en sacrifiant un autre bien, également protégé par la loi (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, 7e édit. de 1959 T I No 406 P 555 ; TA Lux., 25 janvier 1984, n° 132/84).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (cf. G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).

L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (cf. Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).

L’état de nécessité suppose encore qu’il soit établi que cette façon d’agir constituait la seule et unique possibilité qui s'offrait à lui au moment des faits (voir en ce sens TA Lux., 2 mai 2003, n° 1133/2003).

Sur base des développements repris ci-avant, le Tribunal retient que P1 se trouvait bien dans un état de nécessité. Cette cause objective de non-responsabilité ou fait justificatif, construit par la jurisprudence sur base des dispositions de l’article 70 du Code pénal, implique la nonculpabilité de l’auteur de l’infraction.

En conséquence, P1 n’est ainsi pas à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre.

P1 est partant à acquitter : « comme auteur, co-auteur, complice,

depuis un temps non prescrit et au moins depuis le mois de janvier 2018 et jusqu’au 18 janvier 2019, et notamment le 18 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans une forêt près de VILLE1 et à LIEU1, sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de VILLE2, section (…) de VILLE3, sous les numéros 1, 2, 3, 4,

5 et 6 :

I) en infraction à l’article 11 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, d’avoir apporté une alimentation supplémentaire au gibier, partant d’avoir commis des faits de nourrissage, en l’espèce, d’avoir apporté une alimentation supplémentaire notamment au sanglier « Peggy » ;

II) en infraction à l’article 18 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, d’avoir tenu en captivité et élevé des animaux appartenant à des espèces classées gibier sans disposer d’une autorisation du ministre,

en l’espèce, d’avoir tenu en captivité et élevé le sanglier « Peggy » sans disposer d’une autorisation du ministre ;

III) en infraction à l’article 19 (2) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir, sans disposer d’une autorisation du ministre, capturé, tenu en captivité ou relâché dans la nature des spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, en l’espèce, d’avoir, sans disposer d’une autorisation du ministre, capturé et tenu en captivité le sanglier « Peggy ». »

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e P1 du chef des infractions non établies à sa charge, l a i s s e les frais de la poursuite pénale de P1 à charge de l’Etat.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Paul MINDEN et Stéphanie MARQUES SANTOS, juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Stéphane DECKER, substitut du Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.