Court convicts company and individuals for environmental violations, ordering fines, site restoration, and equipment confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant company and two individuals of violating nature and water protection laws. The court found that the defendants used a tracked excavator to damage protected habitats and ordered the site to be restored within twelve months. Consequently, the court imposed fines, set a substitute fine for non-payment, and confiscated the excavator used in the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 17, 18, 20 of the Nature Protection Law; Articles 1, 4, 5 of the Grand-Ducal Regulation: The court establishes that unauthorized excavation in protected habitats constitutes a criminal offense punishable by fines, mandatory site restoration, and confiscation of the instrument used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1344/2019 Notice du Parquet: 32099/18/CD
Etr. 1x Rétab. des lieux 2x (confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère public contre
1. la société anonyme P1, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° (…), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2. P2, né le (…) à (…), demeurant à (…),
3. P3, né le (…) à (…), demeurant à (…),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 11 mars 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 29 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 10, 17, 18 et 20 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, aux articles 1, 4 et 5 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêts communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives et à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa chacun de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins T1 et T2 furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus P2 et P3, furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu la citation à prévenus du 11 mars 2019, régulièrement notifiée à la société anonyme P1, à P2 et à P3.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public et notamment le procèsverbal numéro 121/18 BC du 17 octobre 2018 dressé par l’entité mobile du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Administration de la nature et des forêts, et les pièces y annexées.
Vu le rapport dressé le 4 mars 2019 par l’entité mobile du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Administration de la nature et des forêts.
Vu le rapport complémentaire dressé le 12 mars 2019 par l’entité mobile du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Administration de la nature et des forêts.
Au pénal
Le Ministère public reproche à la société anonyme P1, à P2 et à P3, durant le mois de septembre 2018, et notamment les 26 et 27 septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de VIL1, section (…), sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 :
I. en infraction à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi du 18 juillet 2018) et aux articles 1 et 4 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêts communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives (ci-après le règlement du 1er août 2018), d’avoir réduit, détruit et détérioré le biotope protégé BK_3E6312129 de type BK10 (prairies humides du Calthion) en procédant, sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage au niveau du ruisseau « R1 », en creusant une seconde tranchée pour dériver le cours d’eau susvisé, le tout à l’aide de moyens mécaniques lourds, en étalant de la terre sur le biotope protégé BK_3E6312129 de type BK10 et en modifiant, notamment par les travaux susvisés, le régime hydrique du ruisseau « R1 » entrainant de ce fait des effets de drainage au niveau du biotope protégé BK_3E6312129 de type BK10 ;
II. en infraction à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 et aux articles 1 et 5 du règlement du 1er août 2018, d’avoir réduit, détruit et détérioré le biotope protégé BK_3E1909078 de type BK11 (friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches) en procédant sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage au niveau du ruisseau « R1 », en creusant une seconde tranchée pour dériver le cours d’eau susvisé, le tout à l’aide de moyens mécaniques lourds, en étalant ce volume de terre sur la surface du biotope protégé BK_3E1909078 de type BK11, en enlevant de la terre sur une largeur de 2 à 3 mètres sur une partie de la surface du biotope protégé BK_3E1909078 de type BK11 pour l’étaler sur une autre partie de la surface de ce même biotope, en modifiant, notamment par les travaux susvisés, le régime hydrique du ruisseau « R1» entrainant de ce fait des effets de drainage au niveau du biotope protégé BK_3E1909078 de type BK11, et en dérivant de façon directe ou indirecte le ruisseau « R1 » ;
III. en infraction à l’article 10 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir, sans autorisation du ministre, procédé sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage, et donc de drainage et de curage notamment au niveau du ruisseau « R1 », et d’avoir creusé une seconde tranchée pour dériver le cours d’eau susvisé, tous ces travaux étant susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, et notamment sur les biotopes protégés BK_3E6312129 de type BK10 et BK_3E1909078 de type BK11 ;
IV. en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir, notamment par l’effet des travaux susvisés, mutilé et détruit sans justification des plantes des espèces - Angelica sylvestris, Caltha palustris, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Hypericum tetrapterum, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, ces plantes ayant fait partie du biotope BK_3E1909078 de type BK11, - Angelica sylvestris, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex disticha, Cirsium palustre, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Juncus conglomeratus et Lychnis floscuculi, ces plantes ayant fait partie du biotope BK_3E6312129 de type BK10 ;
V. en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir, notamment par l’effet des travaux susvisés, sans justification, mutilé, détruit et détruit intentionnellement, déraciné et endommagé des iris des marais (Iris pseudacorus) ;
VI. en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir détérioré et détruit intentionnellement un habitat dans lequel la présence de l’iris des marais (Iris pseudacorus) est établie ;
VII. en infraction à l’article 23 (1) j) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir, sans autorisation du ministre, dénudé les rives du ruisseau « R1 » de leur végétation notamment en procédant sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage au niveau de ce ruisseau à l’aide de moyens mécaniques lourds ;
VIII. en infraction à l’article 23 (1) k) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir, sans autorisation du ministre, modifié les berges du ruisseau « R1 » notamment en procédant sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage au niveau de ce ruisseau à l’aide de moyens mécaniques lourds, creusé une seconde tranchée pour dériver le cours d’eau susvisé, rectifié et recalibré ce cours d’eau et modifié le profil transversal et longitudinal de ce cours d’eau, ces travaux ayant modifié le régime et le mode d’écoulement des eaux et ayant une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques ;
IX. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis et détenu un avantage patrimonial non autrement déterminé tiré des infractions susvisées à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et constitué par l’économie de dépenses liées à l’absence d’inondations du terrain de golf suite aux travaux décrits ci-dessus.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
En date du 10 octobre 2018, A, commissaire en chef auprès de l’Administration de la gestion des eaux s’est adressé à T1, préposée de l’Administration de la nature et des forêts, afin de l’informer que des travaux de grande envergure avaient lieu sur les fonds se trouvant en zone verte et inscrits au cadastre de la commune de VIL1, section (…), sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Suivant le registre de l’Administration de l’Environnement et des Domaines, les propriétaires de ces parcelles sont B, C, D, E et F, ainsi que G et H. Lors de son audition du 12 novembre 2018, F a déclaré que ni lui, ni ses sœurs, n’étaient informés des travaux exécutés sur leurs fonds.
Il ressort des annexes 4 et 5 du procès-verbal numéro 121/18 BC du 17 octobre 2018, dressé par l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, que sur les parcelles précitées se situent les biotopes répertoriés sous les numéros BK_3E1909078, BK_3E6312129 et BK_3E6312128. Il est précisé que les travaux d’envergure ont été réalisés sur les deux premiers biotopes.
En date du 17 octobre 2018, T1 s’est rendue sur place, afin de constater les dégâts occasionnés par les travaux réalisés sur les prédites parcelles. Etaient également présents lors de cette visite des lieux, I, garde-forestier, T2, gestionnaire des parcelles, A, ainsi que les prévenus.
T1 a pu constater, qu’à l’aide d’une pelleteuse à chenilles, des travaux d’excavation dans le cours d’eau « R1 » sur une longueur de 360 mètres, avaient été réalisés. La terre enlevée avait été répartie sur une partie des deux biotopes BK_3E1909078 et BK_3E6312129. T1 a encore pu constater que de la terre avait été enlevée le long du cours d’eau « R1 » et avait également été répartie sur les biotopes. Elle a finalement constaté que de forts dommages à la végétation avaient été occasionnés et que la terre avait été compressée par le déplacement de la pelleteuse à chenilles.
Lors de cette visite des lieux, les prévenus se sont engagés à procéder volontairement au rétablissement des lieux.
Une seconde visite des lieux s’est tenue en date du 22 octobre 2018, ensemble avec J, spécialiste de l’environnement auprès de l’Administration de la nature et des forêts et Messieurs A et K de l’Administration de la gestion de l'eau. Il a notamment pu être constaté que l’ensemble des iris des marais (iris pseudacorus), lesquelles sont des espèces protégées par le règlement grandducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage, avaient fortement été endommagées.
Par rapport du 26 octobre 2018, l’Administration de la nature et des forêts, a constaté les dommages occasionnés par les travaux entrepris sur ces parcelles et a proscrit une remise en état avec des engins tels qu’une pelleteuse à chenilles. Le rapport indique les périodes de temps pendant lesquelles une remise en état pourrait être envisagée et donne des précisions sur la mise en œuvre de cette remise en état.
Par décision ministérielle du 26 octobre 2018, le Ministre de l’Environnement a décidé de la fermeture avec effet immédiat du chantier et a interdit toute continuation des travaux.
Lors de son audition du 26 octobre 2018 par l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, P3 a déclaré être le directeur des terrains de golf exploités par la société anonyme P1. Il a déclaré que ladite société n’était pas le propriétaire des parcelles sur lesquelles les travaux avaient été exécutés, mais qu’elle en était partiellement le tenancier, l’agriculteur T2 s’occupant des prédites parcelles. Etant donné qu’il avait été décidé approximativement 15 ans auparavant, que les parcelles seraient exploitées par T2 et qu’à ce moment donné, P3 ne faisait pas encore partie de la société anonyme P1, celui-ci ne pouvait donner de renseignement quant aux modalités de cette exploitation par T2. Il savait seulement qu’aucun document n’avait été signé en ce sens.
Concernant les travaux réalisés sur les parcelles, P3 a déclaré que P2, « head-greenkeeper » des terrains de golf, l’avait informé que derrière le trou « 2 » près du lac, une meilleure évacuation des eaux allait être réalisée, alors qu’en mai 2018, une partie des terrains de golf avait été inondée. Il a précisé avoir vu une pelleteuse sur les parcelles en question, mais ne jamais s’y être déplacé. Par la suite, P2 l’a informé que les travaux avaient été réalisés en accord avec T2, alors que celui-ci tirait également profit d’une meilleure évacuation des eaux.
P3 a déclaré que les travaux avaient été réalisés fin septembre 2018 par les salariés de la société anonyme P1, mais que lui-même n’aurait pas donné l’ordre pour l’exécution de ceux-ci. Il a expliqué qu’il pensait que les travaux avaient été réalisés à l’aide de la pelleteuse à chenilles appartenant à la société. Il a précisé qu’il ne savait pas qu’il était interdit de procéder à de tels travaux parce qu’il s’agissait de biotopes.
Il a finalement indiqué qu’il s’agissait d’une erreur des membres de la société anonyme P1 et qu’ils désiraient tous rétablir les lieux en leur pristin état.
En date du 26 octobre 2018, P2 a également été entendu par l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts et a déclaré être « head-greenkeeper », c’est-à-dire la personne s’occupant des terrains de golf de la société anonyme P1 depuis 2010. Concernant le propriétaire des parcelles sur lesquelles les travaux ont été exécutés, il pense qu’il s’agit de la famille B, C, D, E, F-G, H, alors que celle-ci est également propriétaire des parcelles sur lesquelles se situent les terrains de golf. P2 a expliqué que T2 exploitait les parcelles sur lesquelles les travaux ont été réalisés. Concernant le cours d’eau, il a déclaré avoir pensé qu’il s’agissait en fait d’un ravin.
P2 a expliqué qu’approximativement un an et demi avant son audition, il avait été contacté par T2 qui lui avait demandé s’il y avait moyen d’élargir le cours d'eau en vue d’une meilleure évacuation des eaux de pluie, tout en faisant état des difficultés d’exploitation qu’il rencontrait en raison de ces eaux. En date du 25 septembre 2018, il a contacté T2, afin de l’informer que les travaux pourraient débuter le lendemain. Il a précisé, lors de son audition, que les travaux permettaient également une meilleure évacuation des eaux sur les terrains de golf, de sorte que ceux-ci étaient également dans l’intérêt de la société anonyme P1
P2 a déclaré que les travaux avaient été exécutés en date des 26 et 27 septembre 2018 par les salariés de la société anonyme P1 à l’aide de la pelleteuse à chenilles appartenant à la prédite société. Il a finalement précisé qu’il ne savait pas que les travaux devaient être réalisés sur des biotopes et qu’il avait à présent mauvaise conscience.
T2 a été entendu en date du 5 novembre 2018 par l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts et a déclaré être le tenancier des parcelles sur lesquelles les travaux ont été réalisés depuis approximativement douze ans, mais qu’il n’existerait aucun contrat écrit à ce titre. Il a expliqué que P2 lui avait demandé deux ou trois années auparavant s’il était possible que la société anonyme P1 approfondisse le cours d'eau en vue d’une meilleure évacuation des eaux sur les terrains de golf. Etant donné que T2 ne s’était pas opposé à l’exécution de ces travaux, P2 l’avait informé courant de l’année 2018 que la société anonyme P1 allait exécuter lesdits travaux.
T2 a expliqué s’être rendu sur place lorsque les travaux étaient pratiquement terminés et avoir été étonné que ceux-ci aient été réalisés à partir du côté du cours d’eau sur lequel se trouvait la végétation et non pas, à partir du côté sur lequel se trouve la prairie. Il a précisé ne pas avoir pensé que de tels travaux étaient interdits sur des biotopes, de sorte qu’il n’en aurait pas informé P2.
Etant donné que T2 avait signé une dizaine d’années auparavant des contrats portant sur la biodiversité avec le département de l’environnement du Ministère du développement durable et des infrastructures, il savait que de tel travaux ne pouvaient être exécutés du côté des marais. Il a cependant expliqué ne pas avoir su que de tel travaux ne pouvaient pas être exécutés du côté des prairies.
Dans son rapport du 13 novembre 2018, l'Administration de la gestion de l'eau arrive notamment à la conclusion que l’action de curage excessif du cours d’eau « R1 » a entraîné « un impact négatif sur la fonctionnalité et la qualité écologique du cours d’eau. Par les travaux effectués, les habitats aquatiques deviennent très homogènes et présentent une faible capacité d’accueil pour la faune et la flore aquatique ». Il est encore précisé dans ce rapport que les travaux ont été réalisés sans autorisation ministérielle et qu’en tout état de cause, de tel travaux ne sont pas « autorisables ».
En date du 22 novembre 2018, le Procureur d’Etat a émis un avertissement à l’encontre de la société anonyme P1 l’informant que les travaux exécutés sur les parcelles susmentionnées constituaient des infractions à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et qu’il était disposé à classer le dossier sans suites pénales si la prédite société procédait au rétablissement des lieux avant la fin du mois de février 2019, ceci après concertation avec J, spécialiste de l’environnement auprès de l’Administration de la nature et des forêts.
Il ressort du rapport dressé le 4 mars 2019 par l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, suite à une visite des lieux, que la société anonyme P1 n’a pas procédé au rétablissement des lieux et n’a pas contacté J en vue du rétablissement des lieux.
Lors de l’audience du 29 mars 2019, T1 a déclaré sous la foi du serment que les travaux de rétablissement n’avaient pas été exécutés et qu’une fermeture du chantier avait été prononcée. Elle a expliqué que les travaux sur lesdites parcelles avaient été exécutés sans autorisation et qu’ils avaient eu un gros impact sur la végétation. Concernant la remise en état, elle a indiqué qu’il existe la volonté réelle de remise en état par la société anonyme P1, mais que ces travaux doivent être faits ensemble avec un bureau d’étude et en hiver.
T2 a réitéré, sous la foi du serment, lors de ladite audience ses déclarations faites lors de son audition du 5 novembre 2018 auprès de l’unité mobile de l’Administration de la nature et des forêts.
P3 et P2 ont également réitéré leurs déclarations faites en date du 26 octobre 2018 auprès de l’unité mobile de l’Administration de la nature et des forêts et ont reconnu les faits leurs reprochés par le Ministère public.
Maître Frank MOLITOR a plaidé l’acquittement de P3 et de la société anonyme P1, alors qu’il estime que le Ministère public n’a pas rapporté la preuve que P3 avait connaissance des travaux et que ces travaux n’ont pas été exécutés au nom et dans l’intérêt de la société anonyme P1.
Concernant P2, Maître Frank MOLITOR estime qu’il n’avait pas eu connaissance de la présence de biotopes et qu’il n’avait eu comme unique but d’aider le voisin, T2. A titre subsidiaire, il estime que des circonstances atténuantes doivent être considérées dans le cadre de la prononciation de la peine. En tout état de cause, Maître Frank MOLITOR demande la suspension du prononcé et rappelle la volonté de ses clients de procéder au rétablissement des lieux.
II.
En droit
Il est tout d’abord procédé à l’analyse des éléments matériels des infractions libellées à charge des prévenus par le Ministère public avant de vérifier l’élément moral dans le chef de chacun d'eux.
A. Les éléments matériels des infractions libellées à charge des prévenus
1. Quant à la réduction, la destruction et la détérioration des biotopes BK_3E6312129 et BK_3E1909078 tel que libellées sub I et II dans le réquisitoire du Ministère public
L’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 dispose qu’« il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ».
Il ressort des déclarations des prévenus, ainsi que des déclarations du témoin T2, que la société anonyme P1 a procédé à des travaux d’excavation et de terrassement sur les biotopes BK_3E6312129 et BK_3E1909078 sur une longueur de 360 mètres, afin d’abaisser le lit du cours d’eau « R1 », permettant ainsi une meilleure évacuation des eaux de pluie et évitant ainsi des inondations des terrains de golf et des prairies aux alentours.
L’exécution de ces travaux ressort également des rapports des 17 octobre 2018, 4 mars et
12 mars 2019 dressés par l’unité mobile de l’Administration de la nature et des forêts.
Le Ministère public a encore libellé à l’encontre des prévenus qu’une seconde tranchée aurait été creusée pour dériver le cours d’eau « R1 ».
Or, le rapport d’expert de l’Administration de la gestion de l’eau du 13 novembre 2018 concernant l’analyse de la situation du cours d’eau « R1 » à VIL2 indique que les agents de l’administration ont constaté que « le cours d’eau a été rectifié et recalibré volontairement par des travaux de terrassement employant des moyens mécaniques lourds et non autorisés sur une longueur d’environ 370m (modification du profil transversal et longitudinal du cours d’eau) ».
La prise de position de l’Administration de la nature et des forêts du 31 octobre 2018 indique « Die Erosion von Bodenmaterial führt zu einer erhöhten Sedimentation bachabwärts, an geeigneten Stellen wo die Fliessgeschwindigkeit nachlässt. Somit kommt es auch zu einer Beeinflussung des Bachlaufes und seiner Eigenschaften außerhalb des Standortes des vorliegenden Eingriffes ».
S’il ressort de ces constatations que la profondeur et la largeur du cours d’eau ont été modifiées, il n’en ressort néanmoins pas que le cours d’eau « R1 » a été dérivé, de sorte qu’il convient de rectifier les libellées sub I et sub II en ce sens.
Pour le surplus, les éléments matériels de cette infraction sont réunis.
2. Quant à l’absence de demande d’autorisation ministérielle tel que libellée sub III, VII et VIII dans le réquisitoire du Ministère public
L’article 10 de la loi du 18 juillet 2010 dispose que « Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau, l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte ».
L’article 23(1) de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau dispose que « Sont soumis à autorisation par le ministre: […]
j) la dénudation des rives de leur végétation et notamment l'arrachage des arbres, arbustes et buissons ;
k) les dérivations, les captages, la modification des berges, le redressement du lit des eaux de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux, soit d'avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques ».
Tel que développé ci-dessus, il résulte des aveux des prévenus, ainsi que des rapports établis par l’unité mobile de l’Administration de la nature et des forêts que des travaux d’excavation et de terrassement ont été réalisés, afin d’abaisser le lit du cours d’eau « R1 » et de permettre ainsi une meilleure évacuation des eaux. En procédant à ces travaux, la végétation le long du cours d’eau « R1 » a été arrachée et les berges du ruisseau ont été modifiées.
Il ressort encore de la prise de position du 31 octobre 2018 de l’Administration de la nature et des forêts que ces travaux ont eu une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats.
Il ressort finalement de la décision ministérielle du 26 octobre 2018 concernant la fermeture du chantier que des « travaux d’excavation et une destruction de biotopes sont réalisés sur les parcelles 1, 2, 3, 4 et 8 sans qu’une autorisation en bonne et due forme en vertu de la prédite loi du 18 juillet 2018 n’ait été demandée ». Les prévenus sont par ailleurs en aveu de ne pas avoir procédé à une demande d’autorisation ministérielle en vue de la réalisation des travaux sur lesdites parcelles.
Les éléments matériels de ces infractions sont partant réunis. Il convient néanmoins de rectifier le libellé sub III du réquisitoire du Ministère public en ce sens qu’il n’est pas prouvé que le cours d’eau a été dérivé, tel que cela fut développé ci-dessus au point 2.
3. Quant aux atteintes aux espèces végétales sauvages tel que libellées sub IV dans le réquisitoire du Ministère public
L’article 18 de la loi du 18 juillet 2018 dispose que « sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages ».
Il ressort des annexes 4 et 5 du rapport du 17 octobre 2018 de l’unité mobile de l’Administration de la nature et des forêts que les espèces sauvages végétales suivantes se trouvaient sur les biotopes endommagés par les travaux : - Angelica sylvestris, Caltha palustris, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Hypericum tetrapterum, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, ces plantes ayant fait partie du biotope BK_3E1909078 de type BK11, - Angelica sylvestris, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex disticha, Cirsium palustre, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Juncus conglomeratus et Lychnis floscuculi, ces plantes ayant fait partie du biotope BK_3E6312129 de type BK10.
Considérant que les prévenus n’ont pas contesté ces annexes et qu’ils sont en aveu en ce qui concerne l’exécution de travaux de grande envergure sur les biotopes, lesquels ont causé la mutilation, respectivement la destruction desdites espèces végétales sauvages, l’élément matériel de cette infraction est établi.
4. Quant aux atteintes aux espèces végétales sauvages protégées et à leur habitat tel que libellées sub V et VI dans le réquisitoire du Ministère public
L’article 20 de la loi dispose que
« (1) Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 18, il est interdit d’enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. […]
(3) Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie. […] ».
Il ressort des constations de la préposée T1, ainsi que de l’annexe 4 du rapport du 17 octobre 2018 dressé par l’unité mobile de l’Administration de la nature et des forêts que l’iris des marais (Iris pseudacorus) se trouvait sur le biotope BK_3E1909078.
L’iris des marais est une espèce figurant à l’annexe A du règlement grand-ducal du
8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.
Tant l’iris des marais que son habitat, c’est-à-dire le biotope BK_3E1909078 ont été endommagés, respectivement partiellement détruits, de sorte que les éléments matériels de ces infractions sont également établis.
B. L’élément moral et la responsabilité imputable aux prévenus
A l’instar de tout délit, les infractions à la loi sur la protection de la nature et des ressources naturelles et à la loi relative à l’eau, requièrent dans le chef de leur auteur un élément moral.
En l’espèce, au vu des dispositions des prédites loi, l’élément moral se confond avec le dol général applicable, alors que celles-ci ne prévoient pas, en plus du dol général, un dol spécial, pour les infractions comminées par celles-ci.
De ce fait, la loi n’exige pas un comportement sournois ou une intention méchante, mais la connaissance par l’auteur de l’infraction de son fait.
La notion de dol général peut être définie comme étant « le fait de donner volontairement et librement comme but à son activité l’acte défendu par la loi pénale, quel que soit d’ailleurs le mobile que l’on poursuivre en accomplissant l’acte défendu ou en s’abstenant d’accomplir un acte prescrit par la loi » (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, no 126).
Ainsi n’est punissable uniquement l’acte tendant à atteindre un but ou une finalité prohibée par la loi.
Cette définition est à mettre en relation avec le principe que nul n’est censé ignorer la loi.
En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits, et notamment du procès-verbal établi le
17 octobre 2018 par l’unité mobile de l’Administration de la nature et des forêts que les biotopes sur lesquels les travaux ont été réalisés s’étendent sur des surfaces considérables, 180,72 ares pour le biotope enregistré sous le numéro BK_3E1909078 et 22,63 ares pour le biotope enregistré sous le numéro BK_3E6312129. Il s’ajoute que les travaux d’excavation ont été réalisés sur une longueur de 360 mètres.
Ces travaux ont été exécutés par la société anonyme P1 au moyen d’une pelleteuse à chenilles de grande taille, une photo de l’engin (un modèle de marque Z, modèle Y) en question est reprise à l’annexe 4 du rapport complémentaire du 12 mars 2019 établi par l’unité mobile de l’Administration de la nature et des forêts. Suivant facture du 28 janvier 2013, il s’avère que cette machine appartient à ladite société.
P3 a déclaré, lors de son audition du 26 octobre 2018, que : « Herr P2 informierte mich darüber, dass hinter der "2" (Das Areal des 2ten Lochs, beim See) ein Graben gezogen werden sollte um einen besseren Wasseraublauf zu garantieren ». Il avait donc connaissance des travaux avant qu’ils ne soient exécutés. Il connaissait également l’endroit exact où ces travaux devaient se dérouler.
P2 a déclaré lors de son audition du 26 octobre 2018 que « Am 25. September 2018 kontaktierte ich dann Herrn T2 um ihm mitzuteilen, dass ich die Arbeiten an darauffolgenden Tag beginnen könnte ». Il a dès lors pris l’initiative de débuter les travaux d’excavation et de terrassement sur les biotopes.
Le Tribunal retient qu’aucun des prévenus n’a eu le réflexe élémentaire de vérifier, au préalable, auprès d’une quelconque administration et plus particulièrement auprès du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, si des travaux de telle nature et de telle envergure, nécessitant de faire passer une pelleteuse à chenilles sur des surfaces importantes, pouvaient être légalement entrepris. Il s’agissait dès lors d’une question de simple bon sens qui devait faire apparaître que toute cette végétation sur une surface considérable en milieu rural, devait nécessairement servir d’espace de vie, tant pour la flore, que la faune, le cas échéant protégées. Les prévenus ne se sont d'ailleurs également pas informés auprès des propriétaires des parcelles, avant d'entreprendre lesdits travaux.
Avancer par la suite dans un tel contexte pour se soustraire à leur responsabilité pénale, que le tenancier T2 aurait dû les informer de la présence de biotopes sur les surfaces sur lesquelles ils ont procédé aux travaux d’excavation et de terrassement, ne saurait être retenu comme un argument valable et être élisif de leur responsabilité. Les prévenus étaient en effet parfaitement à même de pouvoir vérifier si les travaux projetés étaient légalement réalisables.
Le Tribunal relève encore qu’outre la présence de biotopes, l’Administration de la gestion de l’eau a estimé dans son rapport établi le 13 novembre 2018 (annexe 10 du rapport du 17 octobre 2018) que même si une autorisation avait été demandée, celle-ci n’aurait pas été accordée, alors que ces travaux étaient contraires aux objectifs environnementaux fixés à l’article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Concernant finalement la responsabilité de la société anonyme P1, le Tribunal constate qu’il ressort de l’extrait du Luxembourg Business Registers G.I.E que P3 a été nommé le 12 août 2015 en qualité de directeur délégué à la gestion journalière du golf de la société anonyme P1, de sorte que celui-ci prenait notamment les décisions au nom et pour le compte de la société anonyme P1 en ce qui concernait les terrains de golf. Tel que développé ci-dessus, P3 a lors de son audition du 26 octobre 2018 expliqué qu’il avait connaissance des travaux avant qu’ils ne soient réalisés et que ces travaux avaient comme but une meilleure évacuation des eaux de pluie sur les terrains de golf.
Il a, à ce titre, précisé : « Wir waren im Mai 2018 schlimm vom Hochwasser betroffen. Hier stand das sogennante Halfway-Haus unter Wasser. Ebenfalls stürzte eine Mauer ein. Der Schaden belief sich auf rund 20.000 Euro ». Les travaux ont dès lors été réalisés au nom et dans l’intérêt de la société anonyme P1
En conséquence des développements repris ci-avant, le Tribunal retient que la responsabilité pénale de P3, de P2 et de la société anonyme P1 doit être retenue.
5. Quant à l’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 (3) du Code pénal
Etant donné que l’ensemble des infractions libellées à charge des prévenus sont établies dans leur chef et qu’il ressort des développements qui précèdent que ces derniers avaient un intérêt manifeste que les terrains de golf bénéficient d’une meilleure évacuation des eaux, ils sont également à retenir dans les liens de la prévention libellée sub IX du réquisitoire du Ministère public.
La société anonyme P1, P2 et P3, sont dès lors convaincus par leurs aveux, les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme co-auteurs,
durant le mois de septembre 2018, et notamment les 26 et 27 septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de VIL1, section (…), sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8:
I. en infraction à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et aux articles 1 et 4 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêts communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, d’avoir réduit, détruit et détérioré le biotope protégé BK_3E6312129 de type BK10 (prairies humides du Calthion) en procédant, sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage au niveau du ruisseau « R1 », le tout à l’aide de moyens mécaniques lourds, en étalant de la terre sur le biotope protégé BK_3E6312129 de type BK10 et en modifiant, notamment par les travaux susvisés, le régime hydrique du ruisseau « R1 » entrainant de ce fait des effets de drainage au niveau du biotope protégé BK_3E6312129 de type BK10 ;
II. en infraction à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et aux articles 1 et 5 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêts communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, d’avoir réduit, détruit et détérioré le biotope protégé BK_3E1909078 de type BK11 (friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches) en procédant sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage au niveau du ruisseau « R1 », le tout à l’aide de moyens mécaniques lourds, en étalant ce volume de terre sur la surface du biotope protégé BK_3E1909078 de type BK11, en enlevant de la terre sur une largeur de 2 à 3 mètres sur une partie de la surface du biotope protégé BK_3E1909078 de type BK11 pour l’étaler sur une autre partie de la surface de ce même biotope, en modifiant, notamment par les travaux susvisés, le régime hydrique du ruisseau « R1 » entrainant de ce fait des effets de drainage au niveau du biotope protégé BK_3E1909078 de type BK11, et en dérivant de façon directe ou indirecte le ruisseau « R1 » ;
III. en infraction à l’article 10 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir, sans autorisation du ministre, procédé sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage, et donc de drainage et de curage notamment au niveau du ruisseau « R1 », tous ces travaux étant susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, et notamment sur les biotopes protégés BK_3E6312129 de type BK10 et BK_3E1909078 de type BK11 ;
IV. en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir, notamment par l’effet des travaux susvisés, mutilé et détruit sans justification des plantes des espèces - Angelica sylvestris, Caltha palustris, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Hypericum tetrapterum, Juncus effusus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, ces plantes ayant fait partie du biotope BK_3E1909078 de type BK11, - Angelica sylvestris, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex disticha, Cirsium palustre, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Juncus conglomeratus et Lychnis floscuculi, ces plantes ayant fait partie du biotope BK_3E6312129 de type BK10 ;
V. en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir, notamment par l’effet des travaux susvisés, sans justification, mutilé, détruit et détruit intentionnellement, déraciné et endommagé des iris des marais (Iris pseudacorus) ;
VI. en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir détérioré et détruit intentionnellement un habitat dans lequel la présence de l’iris des marais (Iris pseudacorus) est établie ;
VII. en infraction à l’article 23 (1) j) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir, sans autorisation du ministre, dénudé les rives du ruisseau « R1 » de leur végétation notamment en procédant sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage au niveau de ce ruisseau à l’aide de moyens mécaniques lourds ;
VIII. en infraction à l’article 23 (1) k) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir, sans autorisation du ministre, modifié les berges du ruisseau « R1 » notamment en procédant sur une longueur d’environ 360 mètres à des travaux d’excavation, de terrassement, de remblayage et de déblayage au niveau de ce ruisseau à l’aide de moyens mécaniques lourds, creusé une seconde tranchée pour dériver le cours d’eau susvisé, rectifié et recalibré ce cours d’eau et modifié le profil transversal et longitudinal de ce cours d’eau, ces travaux ayant modifié le régime et le mode d’écoulement des eaux et ayant une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques ;
IX. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis et détenu un avantage patrimonial non autrement déterminé tiré des infractions susvisées à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et constitué par l’économie de dépenses liées à l’absence d’inondations du terrain de golf suite aux travaux décrits ci-dessus. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge des prévenus ont été commises dans une intention unique, à savoir l'abaissement du lit du cours d'eau "R1", afin de permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie et d'éviter des inondations, de sorte qu’elles se trouvent en concours idéal. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 75 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sanctionne les infractions aux prescriptions de ladite loi et à celles de ses règlements d’exécution d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende correctionnelle de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau prévoit que l'infraction à l'article 23 de la prédite loi est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 36 du Code pénal, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la volonté réelle des prévenus de rétablir les lieux en leur pristin état et de leur absence d’antécédents judiciaires et considère qu’une amende correctionnelle de 1.500 euros à l’encontre de chacun des prévenus est une sanction appropriée aux faits en cause.
En application de l’article 77 (6) de la loi du 18 juillet 2018 et de l’article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le Tribunal doit ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le Tribunal ordonne partant le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, aux frais des contrevenants, dans le délai de douze mois à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée.
La condamnation au rétablissement des lieux dans leur pristin état ne constitue pas une peine, mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l’infraction (Cass. 9 janvier 1992, P. 28, page 182).
Aux termes de l’article 50 du Code pénal tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Etant donné que la société anonyme P1, P2 et P3 sont condamnés pour les mêmes infractions, il y a lieu de les condamner solidairement aux frais de leur poursuite pénale.
De plus, en application de l’article 77 (1) de la loi du 18 juillet 2018, le Tribunal doit ordonner la confiscation de l’engin dont les contrevenants se sont servis pour commettre les infractions.
Le Tribunal ordonne par conséquent la confiscation de la pelleteuse à chenilles de la marque Z, modèle Y, numéro de série (…) appartenant à la société anonyme P1 et utilisée pour l’exécution des travaux d’excavation et de terrassement.
Suivant la facture versée par la société anonyme P1 l’engin a été acquis en date du 25 janvier 2013 pour le prix de 24.000 euros. Le Tribunal fixe dès lors l’amende subsidiaire à 10.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e la société anonyme P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
c o n d a m n e P2 du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
c o n d a m n e P3 du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
o r d o n n e le rétablissement des lieux aux frais des prévenus ;
d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire endéans un délai de douze (12) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée ;
o r d o n n e la confiscation de la pelleteuse à chenilles de la marque Z, modèle Y, numéro de série (…),
f i x e l’amende subsidiaire à dix mille (10.000) euros ;
c o n d a m n e la société anonyme P1, P2 et P3, solidairement, aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 38,70 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50, 65 et 66 du Code pénal, des articles 10, 17, 18, 20, 75 et 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 1, 4 et 5 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêts communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, des articles 23 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Paul MINDEN et Stéphanie MARQUES SANTOS, juges et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Stéphane DECKER, substitut du Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.