Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellate ruling did not conclude the public prosecution or rule on civil action principles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the lower court's ruling merely rejected a request for the return of seized luxury watches without concluding the public prosecution. The appellant argued the decision lacked legal validity due to jurisdictional composition and internal contradictions, but the court found no such defects. Consequently, the appeal was rejected under Article 416 of the Code of Criminal Procedure, which restricts appeals against preparatory rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 416 du Code de procédure pénale; Le pourvoi en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, sauf sur la compétence ou le principe de l'action civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 85 / 2019 pénal. du 23.05.2019. Not. 24156/10/CD Numéro CAS-2018-00078 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :
A),
demandeur en cassation,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public
et de :
la société anonyme B)-SPF,
défenderesse en cassation,
comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Albert MORO, assisté de Maître Sébastien SCHMITZ, avocats à la Cour,
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu 12 juillet 2018 sous le numéro 670/18 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, en replacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, au nom de A), suivant déclaration du 13 août 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 septembre 2018 par A) à la société anonyme B)-SPF, déposé le 13 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 11 octobre 2018 par la société anonyme B)-SPF à A), déposé le 12 octobre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil de la Cour d’appel, saisie par la société B)-SPF d’une demande en restitution d’un certain nombre de montres de luxe saisies dans le cadre d’une instruction du chef de faits qualifiés d’abus de biens sociaux poursuivie contre A), au motif que ces montres appartiendraient à la demanderesse, a déclaré la demande non fondée ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’article 416 du Code de procédure pénale dispose :
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…).
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile » ;
Attendu que dans l’arrêt attaqué, la chambre du conseil de la Cour d’appel s’est limitée à déclarer non fondée une demande en restitution d’objets saisis basée sur les dispositions de l’article 68 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l’arrêt soumis à la Cour de cassation n’a donc pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du prévenu ;
Attendu que l’arrêt n’a pas non plus statué, ni sur une question de compétence, ni sur le principe de l’action civile ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur en cassation A), appuyé par la société B)-SPF, conclut néanmoins à la recevabilité de son recours au motif que la décision attaquée ne satisferait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que le demandeur en cassation A), appuyé par la société B)-SPF, reproche, dans les trois moyens de cassation, à la chambre du conseil de la Cour d’appel d’avoir statué sur la restitution des biens saisis dans une composition de juridiction différente de celle ayant statué sur la question du renvoi de A) devant une juridiction du fond, de ne pas avoir répondu à toutes les conclusions de la partie requérante et d’avoir entaché leur décision d’une contradiction de motifs ;
Attendu qu’il ne résulte pas de ces reproches que les conditions essentielles à l’existence légale de la décision attaquée ne soient pas données, de telle sorte que les restrictions à l’ouverture du pourvoi en cassation en matière d’instruction ne s’appliqueraient pas ;
Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne A) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.