Court validates garnishment orders against two defendants for half of a lawyer's fee debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment orders filed by the plaintiff against the two defendants for half of the total debt. The plaintiff had previously obtained a judgment confirming the debt and the validity of the garnishment procedure. Consequently, the defendants were ordered to pay the specified amounts with interest, while the procedural indemnity claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 1382, 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A court may validate a garnishment order against multiple defendants for a proportional share of a debt when the underlying claim is established, but must separately adjudicate ancillary claims for procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2019TALCH01 / 00170
Audience publique du mercredi vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Numéros 186372 et TAL-2018-00371 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, premier juge, Catherine TISSIER, juge délégué, Linda POOS, greffier.
I.
E n t r e
Monsieur A), demeurant à L-(...),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 juillet 2017,
comparaissant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
1. B), demeurant à L-(...),
2. la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (...),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL, comparaissant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,
II.
E n t r e
Monsieur A), demeurant à L-(...),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 novembre 2017,
comparaissant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
1. B), demeurant à L-(...),
2. la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (...),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL, comparaissant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Vu le jugement 27 mars 2019 aux termes duquel le tribunal a dit irrecevable le moyen de B) et de la société SOC1) tiré de l’exception de nullité pour libellé obscur, et a, avant tout autre progrès en cause, enjoint A) de produire par dépôt au greffe dans les 30 jours du prononcé du jugement le dossier complet à l’appui de sa demande, et a sursis à statuer quant au surplus. A) a déposé le dossier complet au greffe du tribunal en date du 3 avril 2019. Les pièces se sont par conséquent trouvées à la disposition de Me Richard STURM au greffe à compter de cette date, de sorte qu’il ne peut contester avoir été en mesure d’en prendre connaissance. A l’audience du 8 mai 2019, l’instruction a été clôturée. A cette même audience, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral. Maître Daniel SCHWARZ, avocat constitué, a conclu pour A). Maître Richard STURM, avocat constitué, a conclu pour B) et la société SOC1).
Rappel des faits constants En date du 10 mars 2015, A) a adressé à B) un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 46.893,60.- euros TTC pour des prestations réalisées pour son compte ainsi que pour le compte de la société SOC1). En date du 26 mars 2015, le dossier a été déposé au Conseil de l’Ordre des avocats en vue de la taxation du mémoire d’honoraires précité. Par décision du Conseil de l’Ordre des avocats du 21 décembre 2016, les honoraires ont été taxés au montant de 29.980.- euros hors TVA, soit 28.400.- euros à titre d’honoraires et 1.580.- euros à titre de frais de constitution de dossier et de bureau, duquel il y avait lieu de déduire le montant de la provision reçue de 4.715.- euros. En date du 19 janvier 2017, A) a adressé un nouveau mémoire d’honoraires final à B) d’un montant TTC de 30.361,60.- euros. Ce mémoire d’honoraires porte la référence « A) et SOC1) / Etat – dossier n° 33609 / c-RR-cat ». En date du 24 avril 2017, A) a adressé une lettre de mise en demeure à B) l’enjoignant de payer le mémoire d’honoraires précité.
Rappel des prétentions et moyens des parties suite au jugement du 27 mars 2019 A l’appui de sa demande, A) expose que suite à une décision du Procureur général d’Etat du 30 mars 2011 portant refus de communication des feuilles d’audience des chambres correctionnelles et criminelles à B) et à la société SOC1), il aurait été chargé d’introduire un recours gracieux, puis un recours contentieux devant le tribunal et la cour administrative. Il aurait par ailleurs eu plusieurs échanges de correspondance avec le Procureur général d’Etat et une entrevue avec l’Avocat Général. A) aurait réalisé des prestations jusqu’au 5 mars 2015, date à laquelle B) l’aurait informé qu’il n’avait plus mandat. Il n’aurait pas eu connaissance du fait qu’il se serait vu retirer son mandat antérieurement à cette date. Il base sa demande sur les articles 1134, 1184 et 1147 du Code civil, sinon sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sinon sur la responsabilité quasi-contractuelle et soutient sur base de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat que le montant de ses honoraires serait justifié. Il expose en outre que ses prestations, dûment taxées par le Barreau, seraient incontestables. A) expose que B) est le gérant de la société SOC1). Deux recours identiques auraient été introduits, l’un pour le compte de B) et l’autre pour le compte de la société SOC1). L’interdiction du parquet aurait visé les deux parties défenderesses. L’argumentation dans les deux procédures aurait été identique.
Il aurait été convenu que la première facture serait adressée à B), mais que le reste des honoraires serait à facturer à l’une ou à l’autre partie en fonction de l’issue des procédures devant les juridictions administratives et devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Le recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme aurait été déclaré recevable. Il se serait vu retirer son mandat au moment où il aurait envoyé ses conclusions à B) et sollicité des informations concernant les préjudices subis. Aucune solidarité n’aurait été stipulée, mais il aurait été mandaté pour le compte des deux parties défenderesses et les prestations auraient également été réalisées pour le compte des deux parties défenderesses.
Ses prestations étant indivisibles, chacune des deux parties défenderesses devrait être tenue au tout. L’attestation testimoniale de T1) serait irrecevable, sinon non pertinente. Les propos rapportés seraient mensongers et il ne s’agirait que d’un témoignage indirect et de pure complaisance. Le témoignage d’T1) démontrerait, par contre, que A) avait bien été mandaté pour introduire un recours pour chacune des parties défenderesses. La gratuité des prestations serait, quant à elle, contredite par la provision réglée par B).
Il appartiendrait à B) de prouver qu’il aurait retiré son mandat à A) avant le 5 mars 2015. B) et la société SOC1) font valoir que A) n’aurait, jusqu’à la mise en demeure du 24 avril 2017, jamais réclamé le paiement de ses honoraires à la société SOC1). Même si A) était apparu comme étant le mandataire de la société, il n’aurait jamais considéré la société comme sa débitrice. Il aurait assuré le suivi du dossier pro bono. A) n’établirait pas les prestations réalisées pour la société SOC1) et ne justifierait pas que son travail serait facturable.
De même, A) n’effectuerait aucune ventilation entre les prestations qui auraient été réalisées pour B) et celles réalisées pour la société SOC1). B) aurait par ailleurs informé A) qu’il n’aurait pas les moyens d’engager les services d’un avocat au-delà de la provision de 4.715.- euros qu’il aurait réglée, à moins que A) ne consente à traiter le dossier gratuitement, ce que ce dernier aurait accepté. Cela ressortirait d’une attestation testimoniale versée par B) et la société SOC1). A) aurait souligné que la majeure partie du travail serait réalisé par Maître T2), collaboratrice de son étude (ci-après « T2) »), qui aurait conclu un contrat de mission et de rémunération au forfait avec B) pour un montant de 3.450.- euros par mois.
Le travail réalisé n’aurait dès lors pas été demandé, mais A) se serait proposé de le réaliser gratuitement. B) et la société SOC1) soutiennent encore que les honoraires auraient été contestés à maintes reprises. La taxation des honoraires par le Conseil de l’Ordre ne serait jamais rien d’autre qu’un avis qui ne lierait ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Il appartiendrait à cette dernière d’apprécier souverainement la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.
La décision du conseil de l’ordre ne constituerait qu’un élément d’appréciation supplémentaire et n’aurait pas conféré aux honoraires réclamés le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Le juge serait seul compétent pour réduire le montant des honoraires réclamés. B) fait valoir en conséquence qu’il conteste l’ensemble des prestations tout comme la facturation de celles-ci et demande la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société SOC2). A titre subsidiaire, B) et la société SOC1) offrent de prouver par l’audition de T1) les faits suivants :
« Dans le cadre d’un litige qui remonte au 3 février 2011, sans préjudice quant à la date exacte, à un moment où le Procureur Général d’Etat, Monsieur Robert BIWER, avait pris la décision de retirer la communication des feuilles d’audience au groupe de presse B) et, après épuisement des voies de recours internes au Luxembourg, tant B) que les membres du groupe de presse, entendaient en rester là. Maître A) clama ensuite, haut et fort dans cette réunion que le fait de priver le groupe de presse des feuilles d’audience constituerait une grande chicanerie (as eng grouss Sauerei) et qu’il faudrait aller à Strasbourg, alors que ce sera politiquement important, ajoutant par la même qu’il ferait ce recours gratuitement.
En effet, il observa que la majeure partie du travail serait d’ailleurs faite par Maître T2), collaboratrice de son étude, qui se trouvait d’ores et déjà sous contrat de mission et de rémunération au forfait par Monsieur B). Ce n’est que, après la décision de Monsieur B) et de son groupe de presse d’arrêter la collaboration avec l’étude de Me A) que celui-ci se rebiffa et entendait facturer le dossier à son profit. Monsieur B) avait à maintes reprises contesté le bien-fondé des honoraires réclamés après coup par Maître A).
Les honoraires sont, certes, la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat. Or, au présent cas d’espèces, ce travail n’avait pas été demandé à l’avocat, mais l’avocat s’était proposé de faire ce travail à titre gratuit ».
Appréciation du tribunal
1. Existence et durée du mandat de A) B) et la société SOC1) exposent que la majeure partie du travail dans le dossier litigieux aurait été réalisé par T2) qui aurait été collaboratrice de l’étude de A) et qu’elle aurait été rémunérée séparément sur base d’un contrat de mission conclu avec B) pour les prestations qu’elle réalisait pour ce dernier.
A titre liminaire, le tribunal relève que le Conseil de l’Ordre a indiqué dans sa décision du 21 décembre 2016 que face aux contestations de B) tenant notamment au mandat de A), le Conseil de l’Ordre ne se prononcerait pas sur la question du titulaire réel du mandat, cette question appartenant aux instances judiciaires compétentes. La première pièce figurant dans le dossier litigieux soumis à l’examen du tribunal est un email de B) adressé à A) du 19 octobre 2009 qui fait suite à une première décision de retrait des feuilles d’audience par le parquet en octobre 2009.
Aux termes de son email du 19 octobre 2009, B) expose la problématique de l’affaire et se réfère à un entretien du même jour avec A). La correspondance qui s’est ensuite enchaînée dans le dossier se nouait entre B) et A). Il ressort des actes de procédure que A) représentait B) et la société SOC1) et qu’il était l’avocat comparaissant tant devant les instances administratives à Luxembourg que devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. Le tribunal relève également que A) a adressé à B) deux courriers en date du 11 septembre 2014 et 27 janvier 2015 par rapport au déroulement de la procédure pendante devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme et que ces courriers n’ont éveillé aucune contestation de la part de B) ou de la société SOC1) jusqu’au courrier de B) du 5 mars 2015.
Les formulaires de « pouvoirs » datés du 17 octobre 2013 et transmis par A) à la Cour Européenne des Droits de l’Homme en date du 22 octobre 2013 mentionnent A) en tant que représentant de B) et de la société SOC1) dans les procédures. Ces formulaires ont été signés par B), d’une part, et par C) et D), en qualité de représentants de la société SOC1), d’autre part, ce qui démontre la volonté de B) et de la société SOC1) à se voir représenter par A) et non par T2). Il ne fait partant aucun doute que l’avocat mandaté au début de l’affaire par B) et la société SOC1) était A) et non T2).
Quand bien même cette dernière aurait réalisé de nombreuses prestations dans cette affaire, elle les a nécessairement réalisées en qualité de collaboratrice de A). Son contrat de mission par ailleurs conclu avec B) en date du 12 mars 2011, et donc postérieurement au début de l’affaire et des premières prestations, ne peut nécessairement que concerner des missions pour lesquelles B) a mandaté T2) et non A). Les honoraires convenus dans le cadre de ce contrat de mission ne sauraient partant couvrir les prestations réalisées par ou pour le compte de A) dans le cadre du dossier litigieux.
Au vu de ce qui précède, le tribunal, qui apprécie souverainement la pertinence d’une mesure d’instruction, considère que l’offre de preuve formulée par B) et la société SOC1) dans ce contexte est irrecevable pour défaut de pertinence. Concernant la fin du mandat de A), B) a, dans son courrier du 5 mars 2015, indiqué que A) n’aurait plus mandat d’occuper dans les affaires le concernant depuis plus d’un an. Le tribunal constate encore qu’en date du 5 mars 2015, le chef de division de la 5ème section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a informé A) que « par télécopie du 25 février 2015, Maître T2) a informé la Cour qu’elle avait été désignée comme nouveau représentant des parties requérantes […] ».
Se trouve joint à ce courrier de la Cour, une copie de la télécopie de T2) du 25 février 2015 aux termes de laquelle elle indique « je suis le nouveau mandataire de Monsieur A) et de la société à responsabilité SOC1) en remplacement de Maître A)». Le tribunal constate par conséquent que, sans remettre en cause le mandat confié à A) jusque-là, T2) se contente, par ce fax, d’informer la Cour de son remplacement pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, cette communication n’était pas adressée A) et ne peut dès lors lui être opposée. Au regard de ce qui précède, de la correspondance antérieure de A) avec B), de celle de T2) avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme et à défaut de rapporter la preuve d’un éventuel retrait anticipé du mandat confié à A), le tribunal constate que le mandat confié à A) n’a pris fin qu’en date du 5 mars 2015, date à laquelle le courrier de T2) du 25 février 2015 lui a été transmis par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
2. Quant au montant des honoraires réclamés par A) B) et la société SOC1) soutiennent avoir maintes fois contesté les honoraires réclamés, alors que A) se serait engagé à réaliser ses prestations gratuitement. A) sollicite à titre d’honoraires un montant de 28.400.- euros hors TVA, augmenté des frais s’élevant à 1.580.- euros hors TVA, soit au total 35.076,60.- euros TVA comprise. Le montant découle de la procédure de taxation introduite par B) et correspond à la décision du Conseil de l’Ordre des avocats de Luxembourg du 21 décembre 2016.
De ce montant, A) a déduit la provision d’un montant de 4.715.- euros demandée en date du 20 décembre 2011 et réglée par B), de sorte qu’il demande la condamnation de B) et de la société SOC1) au solde de 30.361,60.- euros. S’il est vrai que dans son courrier du 5 mars 2015, B) mentionne qu’il ne peut accepter, outre le fait que A) n’ait plus mandat, de recevoir des conclusions le concernant sans jamais en avoir discuté avec lui ni pris en compte sa position, il convient de relever que B) et la société SOC1) ne formulent pas de demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts du chef de manquements dans l’exécution du mandat de A).
Ils n’émettent d’ailleurs pas de critiques particulières concernant une éventuelle mauvaise exécution du mandat de A). Les honoraires réclamés ne sont dès lors pas discutés au titre de la qualité des prestations produites, mais au motif que les prestations n’auraient pas été demandées et qu’elles auraient été offertes gratuitement. Le tribunal note qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre A), d’une part, et B) et la société SOC1), d’autre part, pas plus que la nature prétendument gratuite des prestations réalisées n’a été évoquée dans la correspondance ou ne ressorte de l’une des pièces du dossier.
Il ressort cependant des pièces versées qu’une première demande de provision d’un montant de 4.715.- euros, frais et TVA comprise, a été envoyée à B) en date du 20 décembre 2011. Cette demande de provision portait la référence « A) / Etat – dossier n° 33609 / c-RR-rr ». Il est constant que cette provision a été acquittée, après que deux rappels aient été adressés à B) en date des 8 mars 2012 et 29 mai 2012. Ces 2 rappels portaient les références « A)/ Etat – dossier n° 33609 / c-RR-rr » et « A)/ Etat – dossier n° 33609 / c-RR-rr ».
Sa comptabilisation date d’après les livres de compte de l’étude A) – dont le contenu n’est pas contesté – du 1er juillet 2012. Une seconde provision a été réclamée à B) en date du 16 mai 2013. Celle-ci portait la même référence que la précédente, à savoir : « A)/ Etat – dossier n° 33609 / c-RR-rr ». Il est constant que celle-ci n’a jamais été réglée, malgré un rappel adressé par A) à B) en date du 11 septembre 2014 portant également la même référence de dossier. L’envoi de ces demandes de provision contredit le fait que A) aurait accepté de réaliser ses prestations gratuitement pour le compte de B) et de la société SOC1).
A cela s’ajoute que B) n’a jamais pris l’initiative de contester les provisions réclamées et n’a jamais donné suite aux 3 courriers de rappels que lui a adressés A), si ce n’est en réglant la première provision en date du 1er juillet 2012. B) et la société SOC1) ont formulé une offre de preuve concernant la gratuité des prestations réalisées par A). Ils versent également une attestation testimoniale d’T1) du 8 janvier 2018, ce dernier étant également, avec T2), appelé comme témoin dans le cadre de l’offre de preuve.
Il ressort de la teneur de l’attestation testimoniale versée qu’T1) n’a été que le témoin indirecte d’une conversation téléphonique entre B) et A), conversation téléphonique dont T1) n’est au demeurant pas en mesure de se rappeler la date, même approximative. En outre, l’offre de preuve, telle qu’elle est formulée, vise à établir que A) aurait accepté d’exercer à titre gratuit le recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, alors que les voies de recours internes auraient déjà été épuisées, tandis que dans son attestation, T1) expose que A) aurait d’emblée renoncé à toute facturation, tant pour ses prestations devant les instances administratives que devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
L’attestation d’T1) ne coïncide dès lors pas avec les faits offerts en preuve par B) et la société SOC1). Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l’offre de preuve est irrecevable pour étant contredite tant par les pièces du dossier que par les propres affirmations de l’un des témoins appelé dans la cause. Il ressort de la décision du Conseil de l’Ordre des avocats de Luxembourg du 21 décembre 2016, que le mémoire d’honoraires de A) a été taxé et que le montant des honoraires a été réduit, suite à une réduction de la durée des prestations et du taux horaire appliqué, à un montant de 28.400.- euros hors TVA, augmenté des frais s’élevant à 1.580.- euros, soit un montant total de 29.980.- euros hors TVA.
L’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, telle que modifiée dispose que «(1) L’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. (2) Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionné au paragraphe (1) précédent.
»
Le juge saisi par un avocat d’une demande de titre de condamnation au paiement de ses honoraires apprécie souverainement la demande. Dans son appréciation, le juge tient compte du degré de difficulté de l’affaire, de l’expérience professionnelle de l’avocat, de la situation financière du client ainsi que du travail fourni et du résultat obtenu. L’appréciation des honoraires doit se faire en fonction de cet ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour 23 janvier 2002, Pas. 32, p. 157). La taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
La juridiction saisie peut néanmoins trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat. Le tribunal constate que le Conseil de l’Ordre a effectué la taxation du dossier litigieux après une analyse précise et minutieuse des pièces du dossier en considération de tous les éléments habituellement pris en considération par les juridictions du fond en matière de taxation tels que précisé précédemment. Il convient de rappeler qu’en l’espèce B) et la société SOC1) n’émettent aucune contestation précise quant au montant des honoraires facturés, leurs contestations s’étant concentrées sur les questions de l’existence du mandat et de sa gratuité.
Le tribunal se rallie par conséquent à la motivation et aux conclusions du Conseil de l’ordre dans sa décision de taxation du 21 décembre 2016 et constate que la créance de A) telle que réclamée et figurant dans son mémoire d’honoraires du 19 janvier 2017 d’un montant de 30.361,60.- euros est certaine, liquide et exigible. A) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum de B) et de la société SOC1), sinon de chacun pour le tout. Le tribunal relève que A) a réalisé des prestations tant pour B) que pour la société SOC1), notamment en introduisant, pour chacun d’eux, un recours devant le tribunal administratif ainsi qu’une requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, toutes les procédures faisant l’objet d’une seule et même problématique, à savoir une décision du Parquet général de Luxembourg de retirer à ces derniers la communication des feuilles d’audience des chambres correctionnelles et criminelles des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch ainsi que de la Cour supérieure de justice de Luxembourg.
Le tribunal relève également dans ce contexte que B) était l’éditeur de plusieurs périodiques jusqu’en mai 2011, après quoi la société SOC1) a pris le relais. Le tribunal note que le travail fourni pour l’un et pour l’autre était identique et de même envergure. En cas de pluralité de débiteurs, l’obligation conjointe constitue l’obligation de droit commun. Chaque codébiteur doit une part seulement de la dette totale. Si un codébiteur ne peut rembourser sa part, le créancier ne peut demander à un autre débiteur de compenser l’insolvabilité du premier.
Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties. Ainsi aux termes de l’article 1202 du Code civil « La solidarité ne se présume point: il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi. ».
La jurisprudence retient également une responsabilité « in solidum » pour des débiteurs d’obligations contractuelles distinctes, c’est-à-dire découlant de sources différentes. A) n’établit pas l’existence d’une obligation solidaire entre B) et SOC1), de sorte qu’il n’y a pas lieu de les condamner solidairement. En ce qui concerne la responsabilité « in solidum », le tribunal constate que B) et SOC1) étaient liés à A) par un même mandat. Il n’y a partant pas lieu de prononcer leur condamnation « in solidum ». En conséquence, la responsabilité de B) et de la société SOC1) est conjointe, de sorte qu’ils seront condamnés au paiement, chacun pour moitié.
3. Les autres demandes A) demande à se voir allouer un montant de 3.500.- euros sur base de l’article 1382, sinon de l’article 1383 du Code civil, sinon de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicite par ailleurs, dans le cadre de sa procédure de saisie-arrêt, à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500.- euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. B) et la société SOC1) concluent au rejet de ces demande. Aux termes de l’article 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Aux termes de l’article 1383 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, A) n’établit dans le chef de B) et de la société SOC1) ni une faute lourde, grossière ou inexcusable, ni une intention malicieuse, de sorte que la demande sera déclarée non fondée sur ces bases. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). A) sera débouté de ses demandes, alors qu’il ne justifie pas en quoi qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par lui. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. B) et la société SOC1) seront condamnés à supporter chacun pour moitié les frais et dépens de l’instance avec distraction aux profit de Maître Daniel SCHWARZ qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. A) demande encore à voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société à responsabilité limitée SOC2) pour la somme de 30.361,60.- euros, sous réserve des frais, intérêts et accessoires, et de l’indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par A) sur les avoirs détenus par B) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOC2) pour avoir paiement de la somme de (30.361,60/2) 15.180,80.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2017, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. Il s’en suit également qu’il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par A) sur les avoirs détenus par la société SOC1) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOC2) pour avoir paiement de la somme de 15.180,80.- euros (30.361,60/2) avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2017, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur, dit la demande fondée, condamne B) à payer à A) le montant de 15.180,80.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2017, dit bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par A) suivant exploit d’huissier du 6 novembre 2017 entre les mains de la société à responsabilité limitée SOC2) sur les avoirs détenus par B) pour la somme de 15.180,80.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2017, dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice, seront versées par elle entre les mains de A), en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principale et intérêts; condamne la société à responsabilité limitée SOC1) SARL à payer à A) le montant de 15.180,80.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2017, dit bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par A) suivant exploit d’huissier du 6 novembre 2017 entre les mains de la société à responsabilité limitée SOC2) sur les avoirs détenus par la société à responsabilité limitée SOC1) SARL pour la somme de 15.180,80.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2017, dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice, seront versées par elle entre les mains de A), en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principale et intérêts; déboute A) de sa demande en indemnité de procédure basée sur les articles 1382, sinon 1383 du Code civil, sinon sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne B) et la société à responsabilité limitée SOC1) SARL, chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Daniel SCHWARZ qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.