Court validates garnishment of child support for child education debt despite spouse's non-debtor status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the debtor's child support payments held by the Child Future Fund. Although the debtor and the fund were absent, the court ruled in favor of the creditor based on a default judgment. The decision hinged on the legal principle that a debt for child education creates a joint obligation between spouses, allowing creditors to seize the non-debtor spouse's income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 Code Civil; Art. 79 al. 1er Nouveau Code de Procédure Civile: A creditor may validly garnish the income of a non-debtor spouse when the debt concerns child education, as Article 220 of the Civil Code establishes a joint obligation for such expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
726/19
du 16.05.2019
Audience publique du jeudi, seize mai deux mille dix-neuf
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.),
connue
sous la
dénomination sociale « ENSEIGNE1.) », ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son directeur actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par la dame PERSONNE1.), employée,
et :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, laissant défaut,
e t e n c o r e :
la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établie à L-2449 Luxembourg,
6, boulevard Royal, représentée par le président de son comité-directeur
actuellement en fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les allocations familiales de la
partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La
tierce saisie a fait sa déclaration affirmative au greffe de la Justice de paix de
Diekirch.
Par lettre du greffier du 16 janvier 2019 les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
jeudi, 28 mars 2019 pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience.
Madame PERSONNE1.), représentant la partie créancière saisissante, a demandé
la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La débitrice saisie et la partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquées,
n’ont pas été présentes ou représentées à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance no D-SA-2357/18 du 10 décembre 2018 de ce siège, l’association
sans but lucratif ORGANISATION1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie débitrice-saisie, entre les
mains de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, partie tierce-saisie, pour
avoir paiement de la somme de 909,95.-euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 14 décembre 2018.
A la demande de de la partie tierce saisie, les parties ont été convoquées à
l’audience du 28 mars 2019 où celle-ci, qui avait fait sa déclaration affirmative par
écrit, a laissé défaut.
PERSONNE2.) bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni fait
représenter à l’audience du 28 mars 2019. Il résulte de l’avis de réception de la
convocation, qu’elle a été avisée du courrier en date du 17 janvier 2019, de sorte
qu’il y a lieu de statuer, en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile par un jugement par défaut à son encontre.
A cette même audience, la partie créancière a demandé la validation de la saisie
pour le montant tel qu’autorisé.
A l’appui de sa demande, la partie créancière verse un titre exécutoire du 23 avril
2018 ayant condamné PERSONNE3.), l’époux d’PERSONNE2.), à payer à la
partie créancière la somme de 909,95.- euros.
Il y a lieu de retenir que seul le débiteur, formellement identifié dans le titre, peut
faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Le fait même qu’il puisse exister
une solidarité légale entre les personnes susceptibles d’être concernées par le titre
ne suffit pas à déroger à cette règle. C’est ainsi que lorsqu’un époux est poursuivi
par des créanciers à raison d’une dette née du chef de l’article 220 du code civil,
ces derniers ne peuvent saisir les biens du conjoint non débiteur, faute de titre
exécutoire à l’encontre de ce dernier (cf. Encyclopédie DALLOZ: Répertoire de
procédure civile: n° 56).
Force est de constater que l’article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux
une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non
contractuelle, ayant pour l’objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il ressort des pièces versées que la dette concerne l’éducation des enfants.
Au vu de ces éléments, la demande de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) tendant au paiement de la somme de 909,95.- euros est
justifiée. Il y a encore lieu de valider la saisie-arrêt spéciale à hauteur dudit
montant.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de l’association
sans but lucratif ORGANISATION1.), par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et
de la partie tierce-saisie et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme;
la dit fondée;
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
condamne
PERSONNE2.)
à
payer
à
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) la somme de 909,95.- euros;
déclare bonne et valable;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 10 décembre 2018 par l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) sur l’indemnité touchée par PERSONNE2.) entre les
mains de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, partie tierce-saisie, pour
avoir paiement de la somme de 909,95.-euros;
ordonne à la partie tierce-saisie, la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS,
de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie a été validée le
produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur l’indemnité
d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de
continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie
créancière;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier en chef.