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JPD_726 Généré par l'IA

Court validates garnishment of child support for child education debt despite spouse's non-debtor status.

Numéro de cause JPD_726
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order against the debtor's child support payments held by the Child Future Fund. Although the debtor and the fund were absent, the court ruled in favor of the creditor based on a default judgment. The decision hinged on the legal principle that a debt for child education creates a joint obligation between spouses, allowing creditors to seize the non-debtor spouse's income.

Regeste Legislator

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Art. 220 Code Civil; Art. 79 al. 1er Nouveau Code de Procédure Civile: A creditor may validly garnish the income of a non-debtor spouse when the debt concerns child education, as Article 220 of the Civil Code establishes a joint obligation for such expenses.

Mots-clés

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special garnishment child support payments joint spousal debt child education expenses default judgment enforcement title solidarity obligation responsabilité fiscale solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Encyclopédie DALLOZ: Répertoire de procédure civile: n° 56
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Texte complet

No.

726/19

du 16.05.2019

Audience publique du jeudi, seize mai deux mille dix-neuf

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.),

connue

sous la

dénomination sociale « ENSEIGNE1.) », ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son directeur actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par la dame PERSONNE1.), employée,

et :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, laissant défaut,

e t e n c o r e :

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établie à L-2449 Luxembourg,

6, boulevard Royal, représentée par le président de son comité-directeur

actuellement en fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les allocations familiales de la

partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La

tierce saisie a fait sa déclaration affirmative au greffe de la Justice de paix de

Diekirch.

Par lettre du greffier du 16 janvier 2019 les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

jeudi, 28 mars 2019 pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience.

Madame PERSONNE1.), représentant la partie créancière saisissante, a demandé

la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La débitrice saisie et la partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquées,

n’ont pas été présentes ou représentées à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance no D-SA-2357/18 du 10 décembre 2018 de ce siège, l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie débitrice-saisie, entre les

mains de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, partie tierce-saisie, pour

avoir paiement de la somme de 909,95.-euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 14 décembre 2018.

A la demande de de la partie tierce saisie, les parties ont été convoquées à

l’audience du 28 mars 2019 où celle-ci, qui avait fait sa déclaration affirmative par

écrit, a laissé défaut.

PERSONNE2.) bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni fait

représenter à l’audience du 28 mars 2019. Il résulte de l’avis de réception de la

convocation, qu’elle a été avisée du courrier en date du 17 janvier 2019, de sorte

qu’il y a lieu de statuer, en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile par un jugement par défaut à son encontre.

A cette même audience, la partie créancière a demandé la validation de la saisie

pour le montant tel qu’autorisé.

A l’appui de sa demande, la partie créancière verse un titre exécutoire du 23 avril

2018 ayant condamné PERSONNE3.), l’époux d’PERSONNE2.), à payer à la

partie créancière la somme de 909,95.- euros.

Il y a lieu de retenir que seul le débiteur, formellement identifié dans le titre, peut

faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Le fait même qu’il puisse exister

une solidarité légale entre les personnes susceptibles d’être concernées par le titre

ne suffit pas à déroger à cette règle. C’est ainsi que lorsqu’un époux est poursuivi

par des créanciers à raison d’une dette née du chef de l’article 220 du code civil,

ces derniers ne peuvent saisir les biens du conjoint non débiteur, faute de titre

exécutoire à l’encontre de ce dernier (cf. Encyclopédie DALLOZ: Répertoire de

procédure civile: n° 56).

Force est de constater que l’article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux

une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non

contractuelle, ayant pour l’objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Il ressort des pièces versées que la dette concerne l’éducation des enfants.

Au vu de ces éléments, la demande de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) tendant au paiement de la somme de 909,95.- euros est

justifiée. Il y a encore lieu de valider la saisie-arrêt spéciale à hauteur dudit

montant.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.), par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et

de la partie tierce-saisie et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme;

la dit fondée;

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

condamne

PERSONNE2.)

à

payer

à

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION1.) la somme de 909,95.- euros;

déclare bonne et valable;

valide la saisie-arrêt pratiquée le 10 décembre 2018 par l’association sans but

lucratif ORGANISATION1.) sur l’indemnité touchée par PERSONNE2.) entre les

mains de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, partie tierce-saisie, pour

avoir paiement de la somme de 909,95.-euros;

ordonne à la partie tierce-saisie, la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS,

de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie a été validée le

produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur l’indemnité

d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie

créancière;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier en chef.