Court upheld immediate dismissal for employee stealing money, rejecting abuse of dismissal claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was justified due to the employee's repeated theft of cash, it rejected the employee's claims for severance, departure, and damages. The court held that the employer's reaction was proportionate to the employee's fraudulent conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 113-1-1-1 C. pén.; The employer's immediate dismissal is justified when an employee commits repeated theft, as the employer's reaction is proportionate to the objective gravity of the fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 74/19 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize mai deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00034 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 1er décembre 2017,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à B-(…),
intimé aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 11 avril 2016, A.) a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOC1.) (ci-après la société SOC1.)) devant le tribunal du travail de DIEKIRCH pour s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat intervenu à la date du 11 janvier 2016 qu’il qualifie d’abusif, le montant total de 51.500,- EUR, dont 18.600,- EUR au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 3.100,- EUR au titre d’indemnité de départ, 24.800,- EUR au titre de préjudice matériel et 5.000,- EUR au titre de préjudice moral. A.) a encore demandé une indemnité de procédure de 1.200,- EUR et la société SOC1.) a demandé reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif, il a rejeté la demande du salarié en indemnisation du préjudice matériel et il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 4.000,- EUR en réparation de son préjudice moral, le montant de 10.201,92 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 2.917,51 EUR au titre de l’indemnité de départ et une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.
Par exploit d’huissier du 1er décembre 2017, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel du jugement précité et notifié le 24 octobre 2017 et elle demande à voir déclarer le licenciement justifié, à voir admettre ses offres de preuve et à voir rejeter toutes les demandes d’A.), y compris sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Elle demande encore, sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, un montant de 1.500,- EUR pour la première instance et un montant de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.
A.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère abusif du licenciement du 11 janvier 2016.
Il a régulièrement relevé appel incident en ce qui concerne les indemnisations et il demande à voir condamner la société SOC1.) à lui payer le montant total de 44.840,58 EUR, soit le montant de 18.600,- EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 3.100,- EUR au titre de l’indemnité de départ, le montant 18.140,58 EUR en réparation de son préjudice matériel et le montant de 5.000,- EUR. Il demande encore une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour chacune des deux instances.
Le licenciement du 11 janvier 2016
Faits et arguments des parties
A.) a été engagé suivant un premier contrat à durée déterminée avec effet au 1er novembre 2006, suivi d’un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2007 en qualité de conseiller. Par un avenant du 1er octobre 2009, A.) a été promu au poste d’encadrement de chef de rayon.
Le 11 janvier 2016, A.) a été licencié avec effet immédiat, l’employeur lui reprochant d’avoir, le 5 janvier 2016 ainsi qu’à trois autres reprises en décembre 2015, détourné de la boîte où sont placées les recettes de l’appareil de boissons des sommes d’argent de montants variant entre 3,20 EUR et 4,50 EUR.
L’appelante demande d’abord la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les motifs du licenciement remplissent les conditions de précision exigées par la loi et la jurisprudence.
Quant au fond, la société SOC1.) fait valoir qu’elle a découvert des vols d’argent dans la boîte contenant les recettes de boissons en septembre 2015 et que la confiance dans A.) aurait été ébranlée à partir du mois de décembre 2015 lorsque les soupçons relatifs à ces vols seraient tombés sur lui.
La cheffe-caissière, B.), aurait découvert que le tiroir où la boîte avec l’argent se trouvait était anormalement fermé et, à la suite de contrôles effectués par elle et le manager, C.), il se serait avéré que les disparitions d’argent se seraient toujours produites quand A.) faisait les ouvertures et qu’il installait les caisses.
Entre le 28 novembre 2015 et le 5 janvier 2016 de l’argent aurait manqué à quatre reprises.
Un système de comptage systématique des recettes soir et matin effectué aux fins de cibler l’auteur des vols aurait permis de révéler que les détournements n’avaient lieu que lorsqu’A.) faisait les ouvertures.
Le responsable de la sécurité, D.), aurait alors pointé la caméra de vidéosurveillance vers le local coffre de façon à surveiller les allées et venues dans le local où l’argent était volé, l’appelante précisant à cet égard qu’elle disposait de l’autorisation de la Commission Nationale de Protection des Données (ci-après CNPD) pour l’installation de la caméra en question conformément à l’article L.261-1 (1) du Code du travail.
Les salariés de la société SOC1.) auraient été informés des dispositifs de vidéosurveillance mis en place par la société employeuse et les images de vidéosurveillance auraient révélé que le 5 janvier 2016 A.) a passé un certain temps dans le local et qu’après son passage de l’argent a manqué. Interpellé par le responsable de la sécurité sur ces constatations, A.) aurait, dans une déclaration du 7 janvier 2016, reconnu avoir retiré 4,50 EUR le 5 janvier 2016, ainsi que 4,70 EUR le 21 décembre, 4,20 EUR le 15 décembre et 3,20 EUR le
4 décembre 2015 et il se serait engagé à rembourser le montant de 16,60 EUR.
Quant aux mois précédents, A.) aurait reconnu avoir retiré de l’argent sans pour autant pouvoir indiquer un montant précis et, interrogé sur les raisons de ces retraits, il aurait indiqué qu’il considérait son acte totalement irréfléchi et immature et ne pas avoir d’explications à donner.
Selon l’appelante, A.) aurait été d’accord à faire une déclaration écrite relative aux faits reprochés et cette déclaration aurait été faite de façon correcte, sans menaces ni promesses, le responsable de la sécurité ainsi qu’C.) ayant cependant fait comprendre à A.) que l’employeur ne pouvait accepter un tel comportement.
Eu égard à l’évidence des faits rapportés, il serait incompréhensible que la juridiction de première instance ait considéré qu’il n’était pas établi qu’A.) avait pris l’argent dans la caisse.
En ordre subsidiaire, l’employeur offre de prouver, par l’audition de témoins, les vols domestiques, sinon détournements d’argent commis par A.) à la date du 5 janvier 2016 et au cours du mois de décembre 2015.
L’appelante conteste également toute pression qui aurait été exercée sur le salarié. Ainsi, la convocation à l’entretien du 7 janvier 2016 ne pourrait être considérée comme une pression ou une manœuvre d’intimidation. A.) aurait été convoqué par le responsable de la sécurité et son manager et il aurait été rendu attentif au fait qu’il pourrait se faire assister par un délégué syndical, ce que le salarié aurait refusé.
En l’absence d’une quelconque preuve de violence ou pression exercée, les seules allégations de l’intimé seraient insuffisantes pour établir une pression et ce serait à tort que le tribunal du travail aurait retenu que «la manière de procéder suivie par les gérants est des plus critiquable en mettant le salarié sous pression ». En outre, pour être cause de nullité, la violence devrait être injuste et illégitime. En l’espèce, la menace d’une éventuelle plainte ou d’un éventuel licenciement ne seraient pas illégitimes au vu de l’aveu extra-judiciaire du salarié, qui aurait reconnu avoir détourné de l’argent ce qui constituerait une infraction que l’employeur pourrait légitimement dénoncer.
Quant à la gravité des motifs, elle serait donnée en l’espèce, dès lors que le vol domestique, sinon le détournement d’argent au détriment de l’employeur, constituerait une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible la relation de travail. Il serait de jurisprudence constante que le vol domestique, même d’une somme d’argent modique ou d’un objet de peu de valeur, constitue une faute grave de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat.
A.) fait plaider que c’est à tort que la juridiction de première instance a jugé que le motif invoqué a été énoncé avec suffisamment de précision au vu du caractère surréaliste du motif consistant dans un vol de 16,60 EUR par un salarié ayant une ancienneté de presque 10 ans.
Quant au fond, A.) expose qu’il a été engagé le 18 avril 2006 en tant qu’intérimaire pour un poste de conseiller vendeur pour intégrer le nouveau magasin à L-(…) Huldange. Par la suite, il aurait été affecté en juillet 2006 en tant que vendeur-conseiller et il aurait signé deux contrats de travail à durée déterminée de 6 mois, le premier à partir du mois de novembre 2006 et le second à partir du 1er juillet 2007.
Au mois de septembre 2008, il aurait été promu au grade de chef de rayon et il aurait occupé ce poste jusqu’à son licenciement. Il se serait toujours investi de façon engagée et l’entente avec les deux managers, E.) et C.), sous les ordres desquels il aurait travaillé, aurait toujours été très bonne jusqu’à une discussion musclée mais sans manque de respect avec C.) six mois avant le licenciement au sujet d’un contrat de travail d’un collaborateur.
Le 7 janvier 2016, l’intimé aurait été convoqué dans le bureau du manager et le responsable de la sécurité, D.), l’aurait interpellé de façon très directe et rodée en lui reprochant les faits de détournement des 16,60 EUR, en spécifiant qu’il disposait d’images vidéo et qu’en cas de désaccord il appellerait la police. Il aurait continué son intimidation et il l’aurait contraint de signer la déclaration de vol. Il aurait encore indiqué qu’en cas de coopération de la part du salarié, il y aurait des chances que les choses s’arrangent, sinon qu’il n’attende rien.
A.) relève encore que la boîte dans laquelle se trouvent les recettes des boissons est entreposée dans le local coffre du magasin. Le local serait fermé à clef et plusieurs personnes y auraient accès dont notamment les managers, cheffes-caissières et chefs de rayon. La clef du local serait entreposée dans un boîtier à code, le code en question correspondant au matricule du magasin connu de tous.
Il aurait invoqué cet état de choses, mais le chef de la sécurité lui aurait sèchement répondu qu’il n’allait « quand même pas accuser quelqu’un sans savoir ». Sous le coup du choc et de l’intimidation il aurait été d’accord de signer la déclaration de vol, mais à la suite du licenciement il aurait pris conscience de l’injustice dont il aurait été victime et il aurait décidé d’agir en justice.
Quant aux pressions exercées, A.) considère que la méthode d’interpellation et les menaces proférées sont de nature à remettre en question la déclaration signée par lui et à la rendre non crédible, son consentement n’ayant pas été éclairé. Il se réfère à un arrêt de la Cour d’appel qui a annulé une transaction en raison de la violence exercée sur la salariée qui avait signé de façon non éclairée (Cour 10 décembre 2015 rôle n° 41238).
La convocation par le chef de la sécurité et le manager ne pourrait être assimilée à une convocation à l’entretien préalable et la société employeuse resterait en défaut de rapporter la preuve de la convocation à l’entretien préalable obligatoire pour la société employeuse qui compterait plus de 150 salariés.
Quant à la réalité des faits reprochés, A.) relève que le 5 janvier 2016, il a effectivement emprunté 4,50 EUR dans la boîte à recettes, dès lors qu’il n’avait pas de monnaie adéquate pour l’usage de la machine à café. Il aurait voulu faire le change et remettre l’argent, mais il aurait été interrompu et à la suite de plusieurs interruptions il aurait effectivement oublié de remettre l’argent.
Les faits en cause ne pourraient être qualifiés de « vol » ou de « vol domestique » au sens du Code pénal, dès lors que le change effectué ne constituerait pas une appropriation au sens de la loi.
A.) conteste encore les autres vols allégués par la société employeuse et l’appelante n’apporterait pas la preuve irréfutable de sa culpabilité.
L’intimé demande également à voir écarter des débats les images de la caméra de vidéo-surveillance dès lors que la société SOC1.) n’aurait pas disposé des autorisations requises pour filmer l’endroit litigieux. Il y aurait de même lieu d’écarter toutes les attestations testimoniales qui seraient basées sur l’imagerie vidéo obtenue à partir des contrôles vidéo non couverts par l’autorisation de la CNPD.
En effet, l’autorisation de la CNPD se limiterait l’usage de la caméra à différentes zones et notamment dans les zones ouvertes au public et les images recueillies à partir de caméras dissimulées dans le but de licencier un salarié seraient illégales. Les prétendus aveux du salarié concernant les faits reprochés ne seraient pas à prendre en considération et, dans la mesure où A.) n’aurait pas été la seule personne à avoir accès au local où était entreposée la boîte avec les recettes, l’employeur resterait en défaut d’apporter la preuve des
faits reprochés. Il y aurait lieu de rejeter l’offre de preuve formulée par l’appelante, dès lors que les témoins ne pourraient s’appuyer que sur les enregistrements illégaux.
Les motifs invoqués ne seraient pas sérieux eu égard au fait qu’il serait peu crédible qu’un salarié ayant une ancienneté de presque 10 ans prenne le risque de perdre son emploi pour un montant de 16,60 EUR, A.) contestant toute malhonnêteté de sa part.
Quant à l’appel incident, A.) fait valoir que l’employeur a établi un piège avant l’accomplissement de ses dix années de service pour se débarrasser de lui à moindres frais.
Appréciation de la Cour d’appel
Quant au moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciement, la Cour renvoie, pour le détail, à la lettre de motivation entièrement transcrite dans le jugement dont appel.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que la lettre de licenciement répond aux exigences de précision prescrites à l’article L.124-10
(3) du Code du travail. En effet, en indiquant dans la lettre de licenciement tant les dates que les montants des prélèvements d’argent de la caisse contenant des recettes de la cantine et en précisant que ces détournements d’argent ont ébranlé la confiance de l’employeur, la société SOC1.) a exposé les faits reprochés au salarié et qualifié le caractère de gravité imputé à ces faits avec suffisamment de précision pour qu’A.) puisse en apprécier la portée et prouver, le cas échéant, leur fausseté et pour que les juridictions du travail puissent vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure.
Quant au fond, l’employeur reproche au salarié d’avoir prélevé de manière frauduleuse de l’argent de la caisse de recettes de la cantine à quatre reprises au cours des mois de décembre 2015 et janvier 2016 pour un montant total de 16,60 EUR.
Il ressort des attestations testimoniales versées en cause et notamment de celle de B.) qu’en sa qualité de cheffe-caissière, responsable du coffre et ayant en charge la gestion de l’argent provenant de la machine à boissons de la cantine, elle a remarqué vers le mois de septembre 2015 que le tiroir où se trouvait la boîte avec les recettes de l’appareil à boissons de la cantine était anormalement fermé, alors qu’il n’y avait aucune raison de toucher à ce tiroir. Elle a alors mis des repères et le fait que quelqu’un a touché au tiroir et à la boîte se s’est confirmé. Elle en a informé C.), le manager, et à partir du 28 novembre 2015, l’argent de la boîte a été compté et il s’est avéré que lorsqu’A.) faisait les ouvertures de magasin, il manquait de l’argent à quatre reprises les 4,15 et 21 décembre 2015, ainsi que le 5 janvier 2016.
Le témoin B.) relève encore que plusieurs salariés parmi l’équipe du personnel du SOC1.) de L-(…) lui ont fait la réflexion qu’auparavant A.) demandait souvent de la monnaie à ses collègues pour s’offrir une boisson, alors que depuis un certain temps il n’en demandait plus, mais au contraire il offrait des cafés, chose qui surprenait beaucoup de collègues car ce n’était pas dans ses habitudes.
Ce témoignage est confirmé par celui d’C.) qui relate que la recette des boissons se trouve dans le local coffre qui est sécurisé en permanence et qui était seulement accessible à quatre personnes au moment des faits. Le témoin confirme que les journées au cours desquelles il a vérifié le contenu de la boîte à recettes avec B.) et où le compte de caisse vérifié était débiteur et révélait donc l’enlèvement d’argent, seul A.) était présent à l’ouverture. Ce témoin confirme encore l’aveu concernant le vol domestique fait par A.) au cours de l’entretien du 7 janvier 2016 et que ce dernier a été informé qu’il pouvait se faire assister d’un délégué syndical ce qu’il aurait clairement refusé, ainsi que le déroulement normal de l’entretien.
Le témoin D.) confirme également que c’est à la suite de la découverte par B.) d’anomalies de la position du tiroir dans le local coffre qu’un système de comptage a été mis en place qui a révélé des prélèvements d’argent et qu’il a tourné la caméra de vidéosurveillance vers le local avec l’armoire contenant la boîte de recettes des boissons pour surveiller cette armoire de laquelle l’argent avait été volé.
Quant aux circonstances de la déclaration du 7 janvier 2016 faite en présence de D.) et C.), A.) a déclaré «J’accepte bien volontiers de vous faire cette déclaration ce jeudi 07.01.16 à 10.35 heures. J’ai pris connaissance de votre fonction ainsi que du but de votre enquête. Je n’ai pas souhaité l’assistance d’un délégué syndical et je l’ai mentionné sur le document prévu à cet effet en présence de mon manager M. C.). Je prends acte que ma déclaration sera transmise au service du personnel……Je ne vois plus rien à ajouter à ma déclaration qui est le strict reflet de la réalité. Je n’ai aucune remarque particulière à formuler concernant le déroulement de cette déclaration.»
Quant aux faits en cause, A.) a déclaré que « Vous souhaitez me rencontrer suite à plusieurs disparitions d’argent dans le local coffre du SOC1.) à L-(…). Ces vols étaient commis dans la boîte où sont déposées les recettes de l’appareil à boissons qui se trouve à la cantine. Cette boîte se trouve dans une armoire dans le local coffre. Je suis d’accord à vous communiquer ma version des faits… Suite à vos différentes questions, je dois en effet reconnaître que c’est bien moi qui, ce mardi 05.01.16 vers 8.10 heures ai détourné 4,50 EUR de la boîte où sont placées les recettes de l’appareil à boissons mis à disposition du personnel à la cantine. Je reconnais en effet, une fois dans le local coffre, avoir ouvert le tiroir de l’armoire où est placée la boîte contenant l’argent de la cantine, avoir sorti la boîte, y avoir prélevé 4,50 EUR en petite monnaie et avoir replacé la boîte à sa place. J’ai ensuite effectué mon travail normalement. Je reconnais que cet argent prélevé, m’a servi à me procurer des boissons à la cantine. »
Sur la question de D.) concernant la soustraction de l’argent de la boîte à trois reprises au cours du mois de décembre 2015, A.) a déclaré : « Sur base de la liste détaillée ci-avant, je reconnais avoir détourné ces montants. A chaque fois je profitais que je devais me rendre au coffre pour préparer l’ouverture du magasin et je prenais l’argent dans la boîte des recettes cantines. Pour ce faire je refermais à chaque fois la porte du local coffre derrière moi et ainsi j’étais à l’abri des regards pour prendre ces monnaies. L’argent détourné me servait toujours à payer mes consommations dans la cantine. Je reconnais donc avoir détourné frauduleusement pour le mois de décembre 2015 le montant total de 16,60 EUR. »
Enfin, sur la question depuis quand il détournait de l’argent de la boîte à recettes et combien d’argent il a détourné en tout, A.) a répondu ce qui suit : « Il est évident que cela est impossible pour moi de me rappeler depuis quand je pratique de la sorte et encore moins les montants que j’ai détournés. Sur base des erreurs constatées dans cette boîte de monnaie, je dois quand même reconnaître que cela fait plus ou moins trois mois que je soustrais de petites sommes de cette boîte à monnaie. Pour moi, le but n’était pas de « voler » de l’argent, mais uniquement de prendre de la monnaie pour pouvoir boire mon café à la cantine. »
A.) s’est encore déclaré prêt à rembourser le montant de 16.60,- EUR et, sur la demande comment il pouvait justifier ses agissements, il a répondu: « Je n’ai pas de réponse et je considère que mon acte est totalement irréfléchi et immature. Je n’ai aucune explication à donner. … Je suis prêt à tout faire afin d’effacer ma faute. »
Quant à l’argument d’A.) tiré de la violation des principes de protection des données à caractère personnel, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article L. 261-1 du Code du travail, tel qu’il était en vigueur au moment des faits, le traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance sur le lieu de travail peut être mis en œuvre, conformément à l’article 14 de l’ancienne loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, par l’employeur s’il en est le responsable. Un tel traitement n’est possible que s’il est nécessaire notamment pour les besoins de sécurité et de santé des salariés ou pour les besoins de protection des biens de l’entreprise. Ledit article prévoit également que sont informés préalablement par l’employeur : la personne concernée, ainsi que pour les personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé : le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’Inspection du travail et des mines ; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire : les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.
En l’espèce, la caméra de surveillance litigieuse avait été autorisée par la CNPD à la date du 16 septembre 2013 aux conditions suivantes :
« délivre l’autorisation sollicitée en matière de vidéosurveillance à l’égard des tiers nécessaire à la sécurité des usagers ainsi qu’à la prévention des accidents en vertu de l’article 10 paragraphe (1) lettre (b) premier tiret de la loi ;
délivre l’autorisation sollicitée en matière de vidéosurveillance à l’égard des tiers nécessaire à la protection des biens, en présence d’un risque caractérisé de vol ou de vandalisme, en vertu de l’article 10 paragraphe (1) lettre (b) deuxième tiret de la loi ;
délivre l’autorisation sollicitée en matière de vidéosurveillance à l’égard des tiers des lieux d’accès privés du responsable du traitement en vertu de l’article
10 paragraphe (1) lettre (c) de la loi ;
délivre l’autorisation sollicitée en matière de vidéosurveillance pour les besoins de sécurité et de santé des travailleurs en vertu de l’article L.261-1 paragraphe
(1) point 1 du Code du Travail ;
délivre l’autorisation sollicitée en matière de vidéosurveillance à l’égard des salariés pour les besoins de protection des biens du responsable du traitement en vertu de l’article L.261-1 paragraphe (1) point 2 du Code du Travail ;
autorise dès lors la requérante à recourir aux mesures de surveillance selon les modalités précisées dans sa demande du 17 août 2010 complétée en date du 7 mars 2013, sous réserve de respecter les restrictions et conditions suivantes :
- les caméras destinées à surveiller la zone « caisses » doivent être configurées de façon à ce qu’elles aient un champ de vision diffus sur la zone des caisses, c’est-à-dire balisant la rangée des différentes caisses, afin de cibler le poste de travail d’un salarié particulier ;
- les caméras destinées à surveiller les lieux d’accès (entrée et sortie, seuil, perron, porte, auvent, hall etc.) doivent avoir un champ de vision limité à la surface strictement nécessaire pour visualiser les personnes s’apprêtant à y accéder ; celles qui filment des accès extérieurs ne doivent pas non plus baliser toute la largeur du trottoir longeant, le cas échéant, le magasin ou les voies publiques adjacentes ;
- le champ de vision des caméras ne doit pas porter sur les endroits réservés aux travailleurs pour un usage privé ou qui ne sont pas destinés à l’accomplissement de tâches de travail (p. ex. toilettes, vestiaires, coin fumeurs, zones de repos, salle/bureau mis à la disposition de la délégation du personnel, cuisine/kitchenette) ;
- le traitement ne doit porter que sur des images, à l’exclusion de sons ;
- les caméras ne doivent pas servir à observer les performances et le comportement des membres du personnel de la requérante en dehors des finalités sur lesquelles est fondée la présente autorisation ;
- les personnes concernées doivent être informées de la mise en œuvre de la surveillance conformément aux articles 10 paragraphe (2) et 26 de la loi et de l’article L.261-1 paragraphe (2) du Code du Travail, et notamment par l’apposition de panneaux d’affichage ou de pictogrammes ;
- informer le cas échéant la Commission nationale de tout changement de nature substantielle à intervenir dans la mise en œuvre des traitements autorisés ;
- plus généralement, les données recueillies, doivent être traitées loyalement et ne doivent être utilisées que pour des finalités sur lesquelles est fondée la présente autorisation. »
Or, ces conditions étaient remplies en ce qui concerne les caméras de vidéosurveillance mises en place dans l’enceinte de l’établissement SOC1.) à L- (…), les salariés étant par ailleurs prévenus de la présence de caméras, tel que cela ressort des pièces versées en cause.
Cependant, même à retenir que le fait que la caméra a été dirigée vers le local coffre à l’insu des salariés puisse être considéré comme un non-respect des conditions de l’article L. 261-1 du Code du travail et des conditions de l’autorisation de la CNPD, toujours est-il qu’il ressort des témoignages précités que les enregistrements litigieux, qui ont certes révélé le prélèvement par A.) de l’argent à la date du 5 janvier 2016, ne sont pas à l’origine des soupçons de l’employeur et des aveux du salarié qui peuvent en conséquence être pris en considération.
Quant à la validité de la déclaration faite par A.) à la date du 7 janvier 2016, il y a lieu de relever que celui qui prétend qu’il a été victime d’une violence ou de pressions injustifiées doit démontrer leur matérialité, leur caractère injuste, un sentiment de crainte existant au moment de la conclusion du contrat et le caractère suffisamment grave de la crainte. Cette gravité s'apprécie, in abstracto par référence au modèle abstrait du bon père de famille et in concreto par rapport à la capacité de résistance de la personne concernée. Il faut que la violence soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable eu égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
En jurisprudence, c'est l'appréciation in concreto qui l'emporte. Il en résulte une individualisation judiciaire de la violence. Le seuil à partir duquel la violence devient une cause de nullité peut varier d'un individu à l'autre, en fonction notamment de sa force de caractère, de son âge, de son sexe, de ses capacités professionnelles et de sa situation sociale. Il convient d’ajouter qu’il a été décidé que la subordination de l’employé à son patron ne constitue pas à elle seule une violence susceptible de vicier les contrats passés entre eux, en particulier s’agissant de la convention qui interdit à l’employé de faire concurrence à son employeur après cessation de ses fonctions. Néanmoins, la violence a parfois été retenue lorsque cette situation se double de pressions caractérisées. (Droit Civil, Les Obligations, François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, p.245 et 246).
Il ressort des déclarations faites par le salarié lors de l’entretien du 7 janvier 2016 en présence de D.) et d’C.) qu’A.) a été informé du but de l’entretien, qu’il a été invité à se faire assister d’un délégué syndical, assistance à laquelle il a expressément renoncé, et qu’il n’avait pas d’observations à faire quant au déroulement de l’entretien. A.) a répété à plusieurs reprises reconnaître avoir pris de l’argent de la caisse à l’insu de l’employeur, que ce geste a constitué une faute de sa part et qu’il est d’accord à rembourser le montant de 16,60 EUR à l’employeur.
Or, en sa qualité de chef de rayon, il faut admettre qu’il a été capable et qu’il aurait dû pouvoir résister à l’empressement de l’employeur et ne pas faire d’aveux pour des faits qu’il conteste au stade actuel. Il ressort d’ailleurs de la déclaration précitée qu’il a pu s’exprimer librement et qu’il aurait pu être assisté d’un délégué syndical ce qu’il a refusé, de sorte que la situation d’A.) n’est pas comparable à celle de la salariée ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel du 10 décembre 2015, invoqué par le salarié.
Quant à l’argument d’A.) que le prélèvement de l’argent de la caisse de recette ne constituait pas une appropriation au sens de la loi, il n’est pas fondé, dès lors que le salarié n’apporte aucun élément de nature à révéler que l’employeur tolérait une telle pratique, qu’A.) aurait informé quiconque de ces prélèvements ou qu’il aurait retourné l’argent en question à l’employeur.
En s’appropriant les sommes d’argent à l’insu de l’employeur, A.) a commis une soustraction frauduleuse au préjudice du propriétaire, de sorte que la faute du salarié est susceptible d’être pénalement qualifiée de vol domestique et le faible montant de l’argent volé n’empêche pas la Cour de considérer la réaction de l’employeur comme proportionnée à la gravité objective de ces faits établis à charge du salarié, la répétition des actes de vols domestiques étant de nature à avoir ébranlé la confiance de l’employeur en son salarié et à justifier un licenciement avec effet immédiat.
Le jugement entrepris est, en conséquence, à réformer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif. L’appel incident d’A.) est partant non fondé, ses demandes en allocation de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ, ainsi que sa demande en réparation des dommages matériel et moral n’étant pas fondées.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de décharger la société SOC1.) de la condamnation au paiement du montant de 17.119,43 EUR, y compris les intérêts légaux.
Les indemnités de procédure
Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a alloué à l’intimé une indemnité de procédure en première instance et sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est à rejeter.
La société SOC1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer le cas échéant, le jugement de première instance est à confirmer dans la mesure où l’appelante a été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et la société employeuse est également à débouter de sa requête afférente formulée pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit les appels principal et incident;
dit l’appel incident non fondé;
dit l’appel fondé;
réformant;
déclare régulier et justifié le licenciement avec effet immédiat;
déclare non fondées les demandes d’A.) ;
décharge la société à responsabilité limitée SOC1.) des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal du travail;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel;
condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Guy CASTEGNARO, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.