Court declares employee dismissal justified due to repeated misconduct eroding employer trust.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance judgment to declare the employee's dismissal justified and rejected her claims for material and moral damages. The employer presented witness testimony proving the employee committed multiple faults regarding her duties, including missed appointments and failure to update client information, which occurred over a concentrated period. Although the employee argued these errors were due to workload, the court found no evidence of overwork and determined the cumulative nature of the faults sufficiently undermined the employer's trust in her professional capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1100-1-1 C.civ.: The employer may justify dismissal based on employee misconduct if the cumulative nature of repeated faults sufficiently erodes the legitimate trust required for the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 73/19 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize mai deux mille dix-neuf
Numéro 43970 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par sa gérante,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 juillet 2016,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à F-(…),
intimée aux fins du prédit acte CALVO, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Howald.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 1er mars 2018, ayant dit recevable l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée SOC1.) contre le jugement rendu le 2 juin 2016 par le tribunal du travail de Luxembourg, ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en paiement d’arriérés de salaires pour inobservation du salaire social minimum non fondée et en ce qu’il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 1.353,16 EUR du chef de retenues injustifiées sur le salaire de novembre 2014, ayant déchargé la société SOC1.) de la condamnation en paiement du montant de 1.700,- EUR, y compris les intérêts légaux, au titre de l’inobservation de l’article 9 du contrat de travail, et ayant, quant au surplus, avant tout autre progrès en cause, admis la société SOC1.) à prouver par l’audition de témoins certains faits reprochés à A.).
Vu le procès-verbal de l’enquête du 27 mars 2018.
La société SOC1.) demande à la Cour de dire qu’elle a prouvé à suffisance de droit la réalité des motifs gisant à la base du licenciement de A.) et, par réformation du jugement entrepris, de dire le licenciement justifié et de débouter A.) de ses demandes en réparation du préjudice matériel et moral.
Elle soutient que l’intégralité des griefs tels qu’offerts en preuve, concernant notamment l’absence de motivation, d’implication et la médiocrité du travail de A.), ont été établis par les dépositions des trois témoins entendus lors de l’enquête. Ces faits pris ensemble constitueraient des fautes de nature à ébranler la confiance légitime de l’employeur non seulement dans les capacités de la salariée à se remettre en cause, mais également dans les capacités de la salariée à assumer ses fonctions.
A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et quant aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société SOC1.).
Elle fait valoir que la compétence d’un salarié doit s’apprécier sur une période suffisamment longue pour être probante, mais qu’en l’espèce les manquements évoqués sont concentrés sur une période de 2 mois avant le licenciement et que 5 faits relèvent de la seule journée du 8 octobre 2014. Pour autant qu’elle ait pu commettre certains oublis, ceux-ci ne seraient pas révélateurs d’un travail de qualité médiocre, ni d’un défaut de motivation, mais plutôt d’une surcharge de travail. Elle souligne encore que l’employeur ne lui aurait jamais adressé un quelconque reproche avant le licenciement. Les faits rapportés en preuve ne sauraient constituer un motif sérieux de licenciement et la dégradation des relations entre la gérante, Madame B.), et elle-même serait la seule cause réelle du licenciement.
La société SOC1.) conteste que A.) ait été surchargée de travail au point d’avoir été incapable d’effectuer son travail convenablement et elle affirme que la salariée s’est vu reprocher à d’itératives reprises ses manquements tant par écrit qu’oralement.
Appréciation de la Cour d’appel
Selon le témoin C.), les tâches de A.) étaient des tâches commerciales : gestion des dossiers clients, dossiers vente, location meublée et location classique et elle devait également tenir à jour les dossiers sur les sites a…, I… et f….
L’enquête a permis d’établir la plupart des faits reprochés à A.) dans la lettre de motivation.
Quant au point 1, le témoin D.) confirme que le 8 octobre 2014 A.) était chargée de la vente de l’appartement appartenant à Monsieur E.), qu’elle avait convenu avec la secrétaire de ce dernier de déposer les clés de l’appartement dans une boîte aux lettres avant 10:00 heures le lendemain, mais qu’elle avait oublié de ce faire de sorte que la secrétaire, mécontente, a dû réclamer.
Quant au point 2, le témoin D.) déclare que le même jour, A.) avait omis de mettre à jour le site relatif aux chambres meublées.
Quant au point 3, il résulte des déclarations de D.) que A.) a omis de compléter le ‘Plan de Route’ dans le cadre de la vente d’une maison à Lintgen dont elle avait la charge. Le témoin précise qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises d’oublier de compléter le plan de route.
Le témoin D.) confirme encore l’incident relaté au point 4, à savoir que le 8 octobre 2014, A.) avait confirmé au client, Monsieur F.), la réservation du studio V… à compter du 1er novembre 2014 pour un loyer de 1.300,- EUR, alors que le studio en question ne se libérait qu’à la date du 31 août 2015 et que, après s’être aperçue de cette erreur, elle a proposé à Monsieur F.) le studio I… en remplacement du studio V… et ce au même loyer de 1.300,- EUR, malgré le fait que le loyer mensuel pour ce studio s’élevait à 1.600,- EUR.
Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause que Madame B.) a dû clarifier la situation en envoyant le courriel suivant à Monsieur F.) le 8 octobre 2014:
« Dear Sir,
A.) unfortunately made a 2nd mistake. It is impossible to rent to you the studio I… for € 1.300. The monthly rent ALL-IN is of € 1.600. This apartment is not ours so that we cannot decide unilaterally of the price. Sorry for the inconvenience caused.(…) »
Aucun des témoins n’a pu faire de déclaration quant au point 5 (concernant la vente d’une maison sise à Dalheim) de sorte que ce reproche n’est pas établi.
En ce qui concerne les points 6,7 et 11, le reproche concernant l’omission de mise à jour des photos et annonces sur les sites de l’agence et notamment le site « f… » est confirmé par les témoignages de D.) et de G.).
Il résulte, en outre, des pièces (pièce 7 de Maître GIABBANI) que Madame B.) a adressé un rappel par courriel à A.) le 11 septembre 2014 et que, par courriel du 6 novembre 2014 (pièce 14 de Maître GIABBANI) elle a écrit à A.) qu’elle venait de revoir quelques annonces publiées sur le site internet de l’agence, mais que rien n’était à jour et que la mise à jour des annonces était du ressort et de la responsabilité de A.).
Quant au point 8, le témoin D.) confirme que la cliente H.), à laquelle A.) devait faire un rapport oral hebdomadaire quant à la location de son appartement sis rue Charles Quint à Merl, a téléphoné le 8 octobre 2014 à Madame B.) pour se plaindre de l’absence de rapport hebdomadaire. Elle ajoute cependant que Madame H.) est toujours cliente de l’agence. Contrairement à ce que fait plaider l’intimée, ce fait est dès lors suffisamment rapporté en preuve.
Quant au point 9, les témoins C.) et D.) confirment que le 8 octobre 2014, A.) avait bloqué la voiture de Madame B.) avec la voiture de l’agence tout en emportant avec elle à son domicile en France les clés de la voiture, de sorte que Madame B.) ne pouvait pas se rendre à un rendez-vous important qu’elle a dû annuler en conséquence.
Quant au point 10, le témoin D.) a uniquement pu confirmer que le 25 août 2014, Madame B.) a fourni à A.) par e-mail les coordonnées du client Monsieur I.), mais elle n’a pas su indiquer si A.) s’est par la suite occupée du client ou non, de sorte que le reproche que A.) n’aurait jamais contacté Monsieur I.) n’est pas établi.
Quant au point 12, il résulte du témoignage de D.) qu’en date du 3 novembre 2014 A.) a raté l’heure du rendez-vous pour la visite d'un appartement à vendre sis à Bertrange et que, lorsqu’elle a remarqué son oubli, elle n'avait pas envie de remettre le rendez-vous plus tard dans la journée mais a téléphoné à la cliente pour reporter le rendez-vous quelques jours plus tard.
Quant au point 13, le témoin D.) s’est souvenue que Madame B.) a reproché à A.) d’avoir envoyé des e-mails trop laconiques à un client et qu’un échange de mail entre les deux s’en est suivi. Ce point est encore corroboré par les pièces versées en cause (pièces 21 de Maître GIABBANI et 13 de Maître HOLZ)
Il résulte, par ailleurs, des déclarations du témoin C.) que les relations entre Madame B.) et A.) ont commencé à se dégrader en juin-juillet 2014, en raison notamment d’une différence de vue quant au traitement de certains dossiers, ce qui a amené A.) à contester des ordres qu’elle recevait de Madame B.).
Concernant le point 14, le témoin G.) a déclaré que les tenues vestimentaires de A.) étaient excentriques et n’étaient, la plupart du temps, pas adaptées au milieu immobilier.
Selon le témoin C.) les tenues vestimentaires de A.) étaient correctes à 90% du temps, mais elle portait une tenue inappropriée lors de la Garden Party organisée par P.M. à laquelle des clients et partenaires de l’appelante étaient également présents.
Le témoin D.) est également d’avis que les tenues vestimentaires de A.) n’étaient pas toujours appropriées, qu’elle s’habillait soit de façon trop décontractée, soit de façon suggestive, soit de façon négligée et Madame B.) lui faisait souvent des reproches à ce sujet. A.) faisait alors des efforts durant plusieurs jours pour s’habiller ensuite de nouveau de façon plus excentrique. Le témoin précise que Madame B.) disait clairement à A.) de porter des tenues adaptées au milieu professionnel notamment par respect des clients, surtout par rapport aux clients propriétaires d’immeubles. D.) confirme que A.) s’est présentée à la soirée de P.M. dans une tenue inappropriée ce que Madame B.) lui a reproché, mais elle déclare que son comportement était correct. Le reproche concernant le comportement inapproprié de la salariée lors de la soirée en question n’est dès lors pas établi.
L’appelante relève à juste titre qu’un agent immobilier, qui a un rôle de représentation vis-à-vis de la clientèle, se doit d’avoir une tenue vestimentaire appropriée. L’article 11 du contrat de travail souligne l’importance attachée par l’employeur à la tenue vestimentaire de ses salariés en stipulant que « le salarié s’engage à porter une tenue correcte (…) durant toute son occupation au service de l’employeur ».
Le point 15 n’a pas été rapporté en preuve.
Finalement, quant au point 16, s’il résulte des déclarations du témoin D.) que le client J.) était bien un client de l’agence et que A.) n’aurait dû encaisser qu’une commission de 10% au lieu de 20%, le témoin ajoute cependant que le décompte a été approuvé par Madame B.) de sorte que l’erreur est imputable à cette dernière. Ce reproche n’est dès lors pas suffisamment établi en cause.
Il résulte des développements qui précèdent que, durant la période de septembre à novembre 2014, A.) a commis de nombreux oublis, erreurs grossières et négligences dans l’exécution des tâches qui lui étaient attribuées, qu’elle n’a souvent pas adapté sa tenue vestimentaire à sa fonction d’agent immobilier en contact avec la clientèle et qu’elle n’a pas toujours suivi les instructions lui données par la gérante.
Si plusieurs des faits se sont produits dans la seule journée du 8 octobre 2014, d’autres faits (défaut de mise à jour d’un plan de route, rendez-vous manqué, défaut de mise à jour du site internet) ont encore eu lieu au début du mois de novembre.
L’affirmation de A.), selon laquelle les oublis s’expliqueraient par une surcharge de travail, n’est pas établie par les déclarations des témoins. En effet, si le témoin C.) a estimé qu’à l’époque la société a connu un essor important et qu’au vu de la multiplicité des tâches il était naturel que certaines tâches soient oubliées, le témoin D.) a cependant déclaré « je ne dirais pas qu’il y avait une surcharge de travail dans l’entreprise ». Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que A.) se soit plainte d’une surcharge de travail.
S’il est vrai que A.) a redressé quelques erreurs et oublis après y avoir été rendue attentive, et que la perte de clients n’est pas établie, il n’en demeure pas moins que les fautes commises par la salariée étaient de nature à nuire à la bonne réputation de l’agence et à engendrer une perte de clientèle.
Même si les manquements pris isolément peuvent en partie paraître anodins, la multiplicité et la répétition des faits constatés et imputables à la salariée ont pu ébranler la confiance de l’employeur dans les capacités de la salariée d’effectuer son travail de manière correcte.
Pris dans leur ensemble ces faits, qui sont liés à l’aptitude et la conduite de la salariée, sont de nature à justifier le licenciement avec préavis.
Par réformation du jugement entrepris, le licenciement de A.) est dès lors à déclarer justifié et, par conséquent, ses demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral sont à rejeter.
Eu égard à l’issue du litige, le jugement est encore à réformer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à A.) pour la première instance et il n’y a pas lieu de lui allouer une telle indemnité pour l’instance d’appel.
Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 1er mars 2018, réformant le jugement du 2 juin 2016 :
déclare le licenciement avec préavis de A.) régulier et justifié, déclare non fondées les demandes de A.) en indemnisation des préjudices matériel et moral, de même que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, et décharge la société à responsabilité limitée SOC1.) des condamnations afférentes, déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, condamne A.) aux frais et dépens des deux instances.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.