Court dismisses doctor's appeal regarding expert report validity and procedural delays in medical negligence case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the doctor's appeal challenging the validity of an expert report and the timing of a medical examination. The plaintiff argued the expert failed to order an ECG and violated procedural rights, while the defendant maintained the expert provided sufficient opportunity for comments. The court ruled that no flagrant violation occurred and that the judge lacks jurisdiction to nullify an executed expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 350 of the New Code of Civil Procedure; The court possesses sovereign power to assess expert misconduct but cannot nullify an executed expert report, reserving such power for the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 70/19 – VII – REF
Audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00549 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre;
Karin GUILLAUME, premier conseiller;
Yola SCHMIT, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Dr PERSONNE1.), médecin, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg en date du 17 mai 2018,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2018,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. Dr
PERSONNE3.),
demeurant
professionnellement
à
B-
ADRESSE3.),
3. l’établissement
public
CENTRE
HOSPITALIER
DE
LUXEMBOURG, établi et ayant son siège social à L-1210 Luxembourg, 4,
rue Ernest Barblé, représenté par son comité de direction,
intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2018,
comparant par Maître Myriam GEDINK, en remplacement de Maître
Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. la société anonyme HÔPITAL1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration, reprenant
l’instance pour compte de la société anonyme HÔPITAL2.), établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE5.), dissoute et reprise par HÔPITAL1.)
S.A. au 14 décembre 2017,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2018,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
5. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi
et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté
par son comité directeur,
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2018,
comparant par Maître Daisy WAGENER, en remplacement de Maître
Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Faits et antécédents de procédure
Le 26 septembre 2015 vers 22 heures, sans préjudice quant à la date et à
l’heure exactes, PERSONNE2.) a ressenti des douleurs à hauteur du côté
gauche de la poitrine, dans le dos et dans le bras gauche, la nuque et la
mâchoire. Il avait de même des problèmes respiratoires. Ces douleurs se sont
manifestées après qu’il avait joué et arbitré des tournois au championnat de
tennis de table.
Il a été conduit par un co-équipier au Centre Hospitalier de Luxembourg
où il a été pris en charge par le docteur PERSONNE3.) qui a prescrit des
médicaments antidouleurs.
Ces médicaments ne l’ayant pas soulagé, PERSONNE2.) s’est présenté
vers minuit à la HÔPITAL2.) qui était de garde où il a été pris en charge par
le docteur PERSONNE1.) qui lui a prescrit des médicaments antidouleur et
anti-inflammatoires ainsi que des séances de kinésithérapie et de massage.
Comme l’état d’PERSONNE2.) ne s’est pas amélioré dans les jours
suivants, il s’est rendu à l’hôpital HÔPITAL1.) où les médecins ont réalisé
un ECG, une prise de sang ainsi qu’une échographie.
Il s’avérait qu’il avait fait un infarctus cardiaque majeur le samedi, 26
septembre 2015, infarctus qui n’avait pas été détecté comme tel par les
docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
A l’heure actuelle, une greffe du cœur semble inévitable.
PERSONNE2.)
reproche
aux
docteurs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.) d’avoir commis une faute en ne détectant pas l’infarctus
cardiaque. Se proposant d’agir en responsabilité à leur encontre, il a saisi, par
exploit du 14 mars 2016, le juge des référés pour voir ordonner, sur base de
l’article 350 du Nouveau code de procédure civile sinon des articles 932 et
933 du même code, une expertise aux fins plus amplement désignés dans ledit
exploit.
Les docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ainsi que le Centre
Hospitalier de Luxembourg et la HÔPITAL2.) ont demandé acte qu’ils
contestaient toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité
en leur chef, mais que sous toutes réserves et sans reconnaissance
préjudiciable aucune dans leur chef, ils ne s’opposaient pas à l’institution
d’une expertise.
Par ordonnance du 10 mai 2016, un premier juge au tribunal
d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, en remplacement de
Madame le Président, a commis le docteur William WIJNS, exerçant auprès
du OLV Ziekenhuis d’Aalst en Belgique de la mission de :
1. prendre connaissance du dossier médical d’PERSONNE2.),
2. examiner PERSONNE2.) afin de constater son état de santé
actuel et, si nécessaire, ordonner tous examens complémentaires,
3. déterminer les antécédents médicaux ainsi que la situation
médicale d’PERSONNE2.) au moment de son entrée au CHL en date du 26
septembre 2015 et en décrire l’évolution jusqu’à sa sortie le soir même,
4. déterminer la situation médicale d’PERSONNE2.) au moment
de son entrée au service des urgences de l’hôpital de garde HÔPITAL2.) en
date du 27 septembre 2015 et en décrire l’évolution jusqu’à sa sortie le jour
même,
5. décrire l’évolution de la situation médicale d’PERSONNE2.)
entre le 27 septembre 2015 et le 30 septembre 2015, et ensuite du 30
septembre 2015 à ce jour,
6. se prononcer sur les diagnostics posés par les docteur
PERSONNE3.) au CHL en date du 26 septembre 2015 et par la suite le
docteur PERSONNE1.) à la HÔPITAL2.) en date du 27 septembre 2015 sur
base :
a.
des antécédents médicaux d’PERSONNE2.),
b.
de l’absence de problème cardiaque connu,
c.
des symptômes décrits/présentés par PERSONNE2.) lors de son
admission au CHL en date du 26 septembre 2015 respectivement
lors de son admission au service des urgences de la HÔPITAL2.)
en date du 27 septembre 2015,
d.
du résultat de l’examen clinique réalisé au CHL en date du 26
septembre 2015 respectivement au service des urgences de la
HÔPITAL2.) en date du 27 septembre 2015,
7. dire si un quelconque manquement aux règles de l’art a été
commis par le docteur PERSONNE3.) et/ou le personnel du CHL compte
tenu de leur spécialité, de la situation clinique d’PERSONNE2.) le 26
septembre 2015 et des éléments d’information à leur disposition à ce
moment-là,
8. dire si un quelconque manquement aux règles de l’art a été
commis par le docteur PERSONNE1.) et/ou le personnel de la HÔPITAL2.)
compte tenu de leur spécialité, de la situation clinique d’PERSONNE2.) le
27 septembre 2015 et des éléments d’information à leur disposition à ce
moment-là,
9. dire si PERSONNE2.) a subi un infarctus cardiaque en date du
26 septembre 2015,
10. pour autant qu’il y ait, d’après l’expert, manquement dans le chef
du docteur PERSONNE3.) et/ou du CHL et/ou du docteur PERSONNE1.)
et/ou de la HÔPITAL2.), préciser le préjudice éventuel en résultant
directement pour PERSONNE2.), tout en procédant le cas échéant à une
ventilation des parts imputables aux différents intervenants, tout en prenant
en considération d’éventuelles prédispositions ou autres pathologies
éventuelles.
Par ordonnances des 29 juillet 2016, 13 janvier 2017, 6 février 2017, 18
juillet 2017, 2 novembre 2017 et 24 novembre 2017, les experts commis ont
été remplacés, le dernier expert nommé étant le docteur Claude VAISLIC,
établi professionnellement au Centre Hospitalier Parly 2, F-78150 LE
CHESNAY, 21, rue Moxouris.
Un premier accedit s’est déroulé le 17 janvier 2018 dans la salle de
réunion du service de chirurgie cardiaque du Centre Hospitalier Parly II.
Etaient présents à cette réunion :
- PERSONNE2.) et son épouse,
- le docteur PERSONNE1.) et son avocat Maître Pierrot SCHILTZ
représentant également la HÔPITAL2.),
- le docteur PERSONNE3.) et son avocat Maître Myriam GEDINK
représentant également le CHL,
- le docteur PERSONNE4.), sapiteur,
- le docteur Claude VAISLIC, expert désigné.
A la suite de cette réunion, un pré-rapport a été adressé aux parties le 25
janvier 2018.
Par courrier du 21 février 2018, le docteur PERSONNE1.) ainsi que la
HÔPITAL2.) ont demandé, sur le fondement de l’article 437 du Nouveau
code de procédure civile, le remplacement de l’expert Claude VAISLIC en
lui reprochant une violation du principe du contradictoire et un manque
d’objectivité à l’égard de PERSONNE1.).
Par ordonnance du 20 avril 2018, la demande en remplacement de
l’expert Claude VAISLIC a été rejetée.
L’appel
Contre cette ordonnance qui n’a pas été signifiée, le docteur
PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de
justice du 17 mai 2018, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer
nul le pré-rapport d’expertise du 25 janvier 2018 pour porter atteinte à
l’article 437 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’article 6, alinéa
6 de la Convention européenne des droits de l’homme et aux principes
fondamentaux qui en découlent, à savoir le principe du contradictoire et de
l’égalité des armes.
Il demande encore à la Cour de faire droit à sa demande à voir récuser
l’expert judiciaire Claude VAISLIC sur base de l’article 434 du Nouveau
code de procédure civile et d’interdire à PERSONNE2.) et à toute autre partie
en cause y compris leurs mandataires de verser ou de faire état du pré-rapport
versé par Claude VAISLIC le 25 janvier 2018, afin de ne pas influencer
négativement l’expert nouvellement à désigner.
Il s’est de même réservé le droit de réclamer indemnisation du préjudice
matériel et moral lui causé par la procédure de première instance ainsi que
par la procédure d’appel.
Il réclame, par réformation, une indemnité de procédure de 1.500 € pour
la première instance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € pour
l’instance d’appel.
Le docteur
PERSONNE3.)
confirme les reproches du docteur
PERSONNE1.), sans pour autant avoir entrepris elle-même l’ordonnance.
PERSONNE2.) demande la confirmation de l’ordonnance et le rejet de
l’appel et réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance
d’appel.
La Caisse Nationale de Santé se rapporte à prudence de justice.
Les moyens du docteur PERSONNE1.)
Le docteur PERSONNE1.) décrit l’expert comme une personne
égocentrique d’une arrogance indicible. Il se serait présenté avec un certain
retard à la réunion qui aurait duré à peu près 50 minutes dont 45 minutes
auraient été réservées à PERSONNE2.) durant lesquelles celui-ci aurait été
entendu et examiné par l’expert.
Après cet examen, les docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.)
auraient également souhaité présenter leur point de vue, mais l’expert
n’aurait pas voulu les entendre, leur coupant systématiquement la parole.
L’expert se serait limité à leur demander sur un ton de reproche comment
il serait possible que chez un homme de 52 ans avec les symptômes qu’il
décrivait, ils n’auraient pas pensé à réaliser un ECG. Même pour répondre à
cette unique question, l’expert ne leur aurait pas permis de donner des
explications, les interrompant systématiquement, ne cessant de poser et de
reposer cette même question.
Ceci serait d’autant plus inadmissible alors justement que les deux
médecins souhaitaient expliquer à l’expert que les symptômes dont se
plaignait PERSONNE2.) lors des consultations en urgence n’auraient pas été
les mêmes que ceux dont il se prévaudrait à l’heure actuelle.
La preuve s’en trouverait d’ailleurs dans les fichiers d’admission des
deux hôpitaux.
L’expert aurait finalement écourté les débats en proposant aux parties
qu’il pré-documenterait par écrit les déclarations du patient que les deux
médecins étaient ensuite invités à commenter en présentant leur version des
faits, l’idée étant qu’il lise leurs observations avant de rédiger son pré-rapport
d’expertise. Le délai accordé par l’expert pour présenter leurs observations
aurait été fixé à 4 semaines.
Cette façon de procéder n’aurait été acceptée par le docteur
PERSONNE1.) que parce qu’il était impossible de communiquer avec
l’expert lors de la réunion à Paris.
Au grand étonnement des parties, l’expert VAISLIC aurait transmis aux
parties, le 25 janvier 2018, soit à peine une semaine après la réunion, non pas
le pré-document annoncé mais l’intégralité de son pré-rapport d’expertise,
sans même avoir attendu la prise de position écrite des médecins, ne se basant
que sur les seules déclarations d’PERSONNE2.).
Cette façon de procéder serait d’autant plus grave que l’expert aurait
d’ores-et-déjà conclu que :
« …la responsabilité des deux praticiens qui ont vu successivement ce
patient sans réaliser d’examen complémentaire est engagée, car leur
démarche diagnostique n’est pas conforme aux données actuelles de la
médecine et de la science… ».
Sans même avoir entendu les médecins sur ce point il aurait en outre
affirmé que «
les docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.), en ne
demandant pas d’ECG, ont eu une attitude non conforme aux données
actuelles de la médecine et de la science correspondant à une démarche
diagnostique différentielle et à la recherche d’une étiologie devant toute
douleur thoracique chez un homme de plus de 50 ans qui impose la
réalisation, au minimum, d’un ECG… ».
Ce faisant, l’expert aurait fait preuve d’un parti pris flagrant et non
dissimulé en faveur de la partie PERSONNE2.).
La position d’PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conteste, pour être mal-fondés, l’ensemble des reproches
formulés par les docteurs PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à l’encontre de
l’expert Claude VAISLIC.
PERSONNE2.) relève que dans son courrier de convocation à la réunion
contradictoire adressé aux parties, l’expert avait invité toutes les parties à lui
faire parvenir, avant la réunion, les documents médicaux respectivement le
dossier d’hospitalisation du patient afin qu’il puisse les analyser. L’expert
était donc censé connaître le dossier médical, y compris les fiches médicales
d’admission.
Quant à la durée de la réunion d’expertise, PERSONNE2.) déclare que
celle-ci a duré plus d’une heure et que l’objet principal portait sur l’examen
médical de sa personne mais que toutes les parties pouvaient donner leur avis.
La communication du pré-rapport aux parties suite à cette réunion ne saurait
en aucun cas constituer une violation du principe du contradictoire puisque
l’expert avait informé les parties qu’elles pouvaient lui communiquer leurs
commentaires endéans un délai de quatre semaines, ce qu’elles auraient
d’ailleurs fait.
PERSONNE2.) conteste avoir induit en erreur les médecins traitants
ainsi que les infirmières en leur fournissant des informations lacunaires,
différentes de celles fournies à l’expert.
PERSONNE2.) conclut que l’expert Claude VAISLIC, dans sa façon de
procéder, a accompli sa mission avec sérieux, conscience, objectivité et
impartialité et il s’oppose à la demande en remplacement.
La position de l’expert
Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande, le juge de première
instance a procédé, le 30 mars 2018, à l’audition de l’expert en présence des
parties au litige.
Par rapport aux reproches qui lui ont été adressés, l’expert Claude
VAISLIC a soutenu qu’il aurait, de même que son sapiteur le docteur
PERSONNE4.), noté chacun un accedit d’une durée située entre 1 heure 30
minutes et 2 heures et que toutes les parties avaient eu le temps de s’exprimer.
L’expert a réfuté tout reproche consistant à dire qu’il avait une attitude de
parti pris à l’égard des médecins. A la suite de cette réunion et après examen
complet du dossier médical, l’expert déclare avoir exprimé son point de vue
dans un pré-rapport communiqué aux parties avec invitation expresse à lui
faire parvenir leurs positions respectives afin qu’il puisse y répondre dans un
rapport définitif. Il conteste avoir promis aux médecins d’établir un « pré-
document » avant son pré-rapport.
Quant à l’argument tenant à dire qu’PERSONNE2.) aurait induit en
erreur les médecins traitants par de prétendues informations lacunaires,
l’expert Claude VAISLIC précise que lors de la prise en charge de tout
patient, âgé de 52 ans, qui, après un effort, présente des douleurs situées au-
dessus du diaphragme, tel le cas en l’espèce, la règle veut qu’après un examen
clinique il doit y avoir un examen paraclinique. Selon l’expert, il ne saurait,
dans le cas d’espèce, être question de ce que le patient ait pu induire en erreur
le corps médical.
L’expert Claude VAISLIC conclut avoir exécuté sa mission avec tout le
sérieux nécessaire. Il insiste pour dire que le principe du contradictoire a été
strictement respecté et qu’il n’existe aucun élément au dossier qui justifierait
son remplacement.
Appréciation
La demande du docteur PERSONNE1.) en remplacement de l’expert est
à qualifier de récusation de l’expert.
En dehors des causes de récusation limitativement énumérées par
l’article 521 du Nouveau code de procédure civile (pour la récusation des
juges), auxquelles renvoie l’article 434 du même code, le juge peut
également, aux termes de l’article 435, alinéa 2 dudit code, à la demande des
parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs.
Le mérite d’une telle demande est appréciée à la lumière de l’article 437
du Nouveau code de procédure civile qui dispose :
« Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,
objectivité et impartialité ».
Il convient qu'il fasse en sorte de « mériter la confiance qui est placée en
lui par le juge » (T. Moussa : Dalloz Action, Droit de l'expertise 2009-2010,
p. 115).
Tel que le juge des référés l’a remarqué à juste titre, « le technicien, qui
tient sa mission du juge, doit se conformer strictement aux principes
directeurs du procès parmi lesquels figure en première place celui de la
contradiction, lequel fait partie des garanties d’un procès équitable. Le
principe de la contradiction a d’ailleurs été élevé au rang des garanties du
procès équitable par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH 18
mars 1997, n° 21497/93, RTD civ. 1997, 1007). Ce principe exige qu’un
débat contradictoire se déroule avant la prise de décision susceptible de faire
grief, ce qui implique que la mesure d’instruction soit diligentée en présence
des parties ou de leurs représentants. Un expert ne peut par conséquent se
contenter de travailler sur base de pièces et adresser un pré-rapport aux
parties sans les avoir préalablement convoquées. (Dalloz action, Vincent
Vigneau, Le droit de l’expertise, Livre 2, L’expertise en matière civile,
n°231.81 et suiv.) ».
Il est constant en cause qu’avant de rédiger un quelconque pré-document
ou pré-rapport, l’expert a convoqué les parties à un accedit qui a eu lieu le 17
janvier 2018 à l’Hôpital Privé de Parly II, à Le Chesnay en France, auquel
étaient présents les docteurs PERSONNE1.) et PERSONNE3.), assistés de
leurs avocats ainsi qu’PERSONNE2.), l’expert étant assisté par un sapiteur
en la personne du docteur PERSONNE4.).
Selon les déclarations d’PERSONNE2.), non contestées par les docteurs
PERSONNE3.) et PERSONNE1.), l’expert avait, dans son courrier de
convocation à la réunion en question, invité toutes les parties à lui faire
parvenir, avant la réunion, les documents médicaux respectivement le dossier
d’hospitalisation du patient afin qu’il puisse les analyser. Il était donc censé
connaître les informations contenues dans le dossier d’admission du patient
dans
les deux cliniques et plus particulièrement la description
qu’PERSONNE2.) avait faite à l’époque de ses douleurs et les mesures
prescrites par les deux médecins.
La durée exacte de cette réunion est sans incidence dans la mesure où son
but principal consistait à procéder à l’examen médical d’PERSONNE2.).
A supposer-même que le temps de parole accordé aux médecins ait été
bref, ce que l’expert conteste, celui-ci disposait d’ores-et-déjà de toutes les
informations contenues dans les dossiers médicaux à savoir des déclarations
du patient à son arrivée sur la nature de ses douleurs, du diagnostic et des
mesures prescrites par les médecins, ces pièces lui permettant d’apprécier les
affirmations des deux médecins suivant lesquelles ils avaient été induits en
erreur par la description que le patient faisait de ses douleurs.
A supposer ensuite - ce qui est contesté par l’expert - que celui-ci ait
promis de dresser dans un premier temps un « pré-document » relatant les
dires du patient par rapport auquel les deux médecins pouvaient prendre
position avant qu’il ne rédige son pré-rapport, il ne saurait pas pour autant
être question de violation du principe du contradictoire dans la mesure où
l’expert a laissé aux parties un délai de quatre semaines pour réagir par des
questions et commentaires à son pré-rapport du 25 janvier 2018.
Il découle des pièces versées en cause que les docteurs PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) ont, par le biais de leurs avocats, adressé leurs
commentaires en date des 20 février 2018, 1er mars 2018 et 9 mars 2018 à
l’expert qui en a tenu compte et qui y a répondu dans le cadre de son rapport
d’expertise déposé le 2 juin 2018.
Il appartient au demandeur de prouver les manquements justifiant sa
demande de remplacement de l’expert. A ce propos, il convient de relever
que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour
décider si les manquements reprochés aux experts justifient ou non leur
remplacement (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Mesures d’instruction
exécutées par un technicien, Fasc. 660, no 57, édition 1995).
Il découle des développements qui précèdent qu’aucune violation
flagrante ni manifeste des obligations élémentaires de l’expert n’est établie
dans son chef, le seul fait d’avoir demandé à plusieurs reprises aux deux
médecins pourquoi ils n’avaient pas réalisé un ECG sur le patient étant
insuffisant pour retenir dans le chef de l’expert un manque d’objectivité
nécessaire pour mener à bien sa mission.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer
nul le pré-rapport d’expertise du 25 février 2018, force est de constater que
le juge saisi d’une demande basée sur l’article 350 du Nouveau code de
procédure civile n'est juge ni de la validité, ni de l'efficacité, ni de la valeur
du résultat de l'instruction dont il n'a plus à connaître une fois la mesure
exécutée (Cass. 2e civ., 17 mai 1993 : Bull. civ. II, n° 162 ; JCP G 1993, IV,
1805. – Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n° 92-18.186 : JurisData n° 1994-
002935), seul le juge du fond ayant ce pouvoir (Cour de cass.fr. 23 octobre
1991, Bulletin 1991 III n° 273).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à
déclarer non fondé.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée tant en ce qui
concerne la première instance qu’en ce qui concerne l’instance d’appel, seule
la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive
d’PERSONNE2.) les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer
pour se défendre en instance d’appel et il convient de lui allouer l’indemnité
de procédure réclamée de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de
référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance de référé du 20 avril 2018 ;
rejette la demande du docteur PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile ;
condamne le docteur PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel et le condamne aux
frais et dépens de l’instance d’appel ;
déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé.