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CACH07_CAL-2018-00549 Généré par l'IA

Court dismisses doctor's appeal regarding expert report validity and procedural delays in medical negligence case.

Numéro de cause CACH07_CAL-2018-00549
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the doctor's appeal challenging the validity of an expert report and the timing of a medical examination. The plaintiff argued the expert failed to order an ECG and violated procedural rights, while the defendant maintained the expert provided sufficient opportunity for comments. The court ruled that no flagrant violation occurred and that the judge lacks jurisdiction to nullify an executed expert report.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 350 of the New Code of Civil Procedure; The court possesses sovereign power to assess expert misconduct but cannot nullify an executed expert report, reserving such power for the court of first instance.

Mots-clés

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expert report validity medical negligence appeal procedural delay contradictory principle court of first instance jurisdiction expertise médicale surannée infarctus du myocarde en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
rejette la demande du docteur PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
Article 350 of the New Code of Civil Procedure
l’article 350 du Nouveau code de procédure civile sinon des articles 932 et

Jurisprudence citée

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Cass. 2e civ., 17 mai 1993
exécutée (Cass. 2e civ., 17 mai 1993 : Bull.
Cass. 2e civ., 15 juin 1994
– Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n° 92-18.186 : JurisData n° 1994-
Cour de cassation, 23 octobre 1991
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Texte complet

Arrêt N° 70/19 – VII – REF

Audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00549 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;

Karin GUILLAUME, premier conseiller;

Yola SCHMIT, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Dr PERSONNE1.), médecin, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg en date du 17 mai 2018,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2018,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

2. Dr

PERSONNE3.),

demeurant

professionnellement

à

B-

ADRESSE3.),

3. l’établissement

public

CENTRE

HOSPITALIER

DE

LUXEMBOURG, établi et ayant son siège social à L-1210 Luxembourg, 4,

rue Ernest Barblé, représenté par son comité de direction,

intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2018,

comparant par Maître Myriam GEDINK, en remplacement de Maître

Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. la société anonyme HÔPITAL1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration, reprenant

l’instance pour compte de la société anonyme HÔPITAL2.), établie et ayant

eu son siège social à L-ADRESSE5.), dissoute et reprise par HÔPITAL1.)

S.A. au 14 décembre 2017,

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2018,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

5. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi

et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté

par son comité directeur,

intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 17 mai 2018,

comparant par Maître Daisy WAGENER, en remplacement de Maître

Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Faits et antécédents de procédure

Le 26 septembre 2015 vers 22 heures, sans préjudice quant à la date et à

l’heure exactes, PERSONNE2.) a ressenti des douleurs à hauteur du côté

gauche de la poitrine, dans le dos et dans le bras gauche, la nuque et la

mâchoire. Il avait de même des problèmes respiratoires. Ces douleurs se sont

manifestées après qu’il avait joué et arbitré des tournois au championnat de

tennis de table.

Il a été conduit par un co-équipier au Centre Hospitalier de Luxembourg

où il a été pris en charge par le docteur PERSONNE3.) qui a prescrit des

médicaments antidouleurs.

Ces médicaments ne l’ayant pas soulagé, PERSONNE2.) s’est présenté

vers minuit à la HÔPITAL2.) qui était de garde où il a été pris en charge par

le docteur PERSONNE1.) qui lui a prescrit des médicaments antidouleur et

anti-inflammatoires ainsi que des séances de kinésithérapie et de massage.

Comme l’état d’PERSONNE2.) ne s’est pas amélioré dans les jours

suivants, il s’est rendu à l’hôpital HÔPITAL1.) où les médecins ont réalisé

un ECG, une prise de sang ainsi qu’une échographie.

Il s’avérait qu’il avait fait un infarctus cardiaque majeur le samedi, 26

septembre 2015, infarctus qui n’avait pas été détecté comme tel par les

docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.).

A l’heure actuelle, une greffe du cœur semble inévitable.

PERSONNE2.)

reproche

aux

docteurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.) d’avoir commis une faute en ne détectant pas l’infarctus

cardiaque. Se proposant d’agir en responsabilité à leur encontre, il a saisi, par

exploit du 14 mars 2016, le juge des référés pour voir ordonner, sur base de

l’article 350 du Nouveau code de procédure civile sinon des articles 932 et

933 du même code, une expertise aux fins plus amplement désignés dans ledit

exploit.

Les docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ainsi que le Centre

Hospitalier de Luxembourg et la HÔPITAL2.) ont demandé acte qu’ils

contestaient toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité

en leur chef, mais que sous toutes réserves et sans reconnaissance

préjudiciable aucune dans leur chef, ils ne s’opposaient pas à l’institution

d’une expertise.

Par ordonnance du 10 mai 2016, un premier juge au tribunal

d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, en remplacement de

Madame le Président, a commis le docteur William WIJNS, exerçant auprès

du OLV Ziekenhuis d’Aalst en Belgique de la mission de :

1. prendre connaissance du dossier médical d’PERSONNE2.),

2. examiner PERSONNE2.) afin de constater son état de santé

actuel et, si nécessaire, ordonner tous examens complémentaires,

3. déterminer les antécédents médicaux ainsi que la situation

médicale d’PERSONNE2.) au moment de son entrée au CHL en date du 26

septembre 2015 et en décrire l’évolution jusqu’à sa sortie le soir même,

4. déterminer la situation médicale d’PERSONNE2.) au moment

de son entrée au service des urgences de l’hôpital de garde HÔPITAL2.) en

date du 27 septembre 2015 et en décrire l’évolution jusqu’à sa sortie le jour

même,

5. décrire l’évolution de la situation médicale d’PERSONNE2.)

entre le 27 septembre 2015 et le 30 septembre 2015, et ensuite du 30

septembre 2015 à ce jour,

6. se prononcer sur les diagnostics posés par les docteur

PERSONNE3.) au CHL en date du 26 septembre 2015 et par la suite le

docteur PERSONNE1.) à la HÔPITAL2.) en date du 27 septembre 2015 sur

base :

a.

des antécédents médicaux d’PERSONNE2.),

b.

de l’absence de problème cardiaque connu,

c.

des symptômes décrits/présentés par PERSONNE2.) lors de son

admission au CHL en date du 26 septembre 2015 respectivement

lors de son admission au service des urgences de la HÔPITAL2.)

en date du 27 septembre 2015,

d.

du résultat de l’examen clinique réalisé au CHL en date du 26

septembre 2015 respectivement au service des urgences de la

HÔPITAL2.) en date du 27 septembre 2015,

7. dire si un quelconque manquement aux règles de l’art a été

commis par le docteur PERSONNE3.) et/ou le personnel du CHL compte

tenu de leur spécialité, de la situation clinique d’PERSONNE2.) le 26

septembre 2015 et des éléments d’information à leur disposition à ce

moment-là,

8. dire si un quelconque manquement aux règles de l’art a été

commis par le docteur PERSONNE1.) et/ou le personnel de la HÔPITAL2.)

compte tenu de leur spécialité, de la situation clinique d’PERSONNE2.) le

27 septembre 2015 et des éléments d’information à leur disposition à ce

moment-là,

9. dire si PERSONNE2.) a subi un infarctus cardiaque en date du

26 septembre 2015,

10. pour autant qu’il y ait, d’après l’expert, manquement dans le chef

du docteur PERSONNE3.) et/ou du CHL et/ou du docteur PERSONNE1.)

et/ou de la HÔPITAL2.), préciser le préjudice éventuel en résultant

directement pour PERSONNE2.), tout en procédant le cas échéant à une

ventilation des parts imputables aux différents intervenants, tout en prenant

en considération d’éventuelles prédispositions ou autres pathologies

éventuelles.

Par ordonnances des 29 juillet 2016, 13 janvier 2017, 6 février 2017, 18

juillet 2017, 2 novembre 2017 et 24 novembre 2017, les experts commis ont

été remplacés, le dernier expert nommé étant le docteur Claude VAISLIC,

établi professionnellement au Centre Hospitalier Parly 2, F-78150 LE

CHESNAY, 21, rue Moxouris.

Un premier accedit s’est déroulé le 17 janvier 2018 dans la salle de

réunion du service de chirurgie cardiaque du Centre Hospitalier Parly II.

Etaient présents à cette réunion :

- PERSONNE2.) et son épouse,

- le docteur PERSONNE1.) et son avocat Maître Pierrot SCHILTZ

représentant également la HÔPITAL2.),

- le docteur PERSONNE3.) et son avocat Maître Myriam GEDINK

représentant également le CHL,

- le docteur PERSONNE4.), sapiteur,

- le docteur Claude VAISLIC, expert désigné.

A la suite de cette réunion, un pré-rapport a été adressé aux parties le 25

janvier 2018.

Par courrier du 21 février 2018, le docteur PERSONNE1.) ainsi que la

HÔPITAL2.) ont demandé, sur le fondement de l’article 437 du Nouveau

code de procédure civile, le remplacement de l’expert Claude VAISLIC en

lui reprochant une violation du principe du contradictoire et un manque

d’objectivité à l’égard de PERSONNE1.).

Par ordonnance du 20 avril 2018, la demande en remplacement de

l’expert Claude VAISLIC a été rejetée.

L’appel

Contre cette ordonnance qui n’a pas été signifiée, le docteur

PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de

justice du 17 mai 2018, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer

nul le pré-rapport d’expertise du 25 janvier 2018 pour porter atteinte à

l’article 437 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’article 6, alinéa

6 de la Convention européenne des droits de l’homme et aux principes

fondamentaux qui en découlent, à savoir le principe du contradictoire et de

l’égalité des armes.

Il demande encore à la Cour de faire droit à sa demande à voir récuser

l’expert judiciaire Claude VAISLIC sur base de l’article 434 du Nouveau

code de procédure civile et d’interdire à PERSONNE2.) et à toute autre partie

en cause y compris leurs mandataires de verser ou de faire état du pré-rapport

versé par Claude VAISLIC le 25 janvier 2018, afin de ne pas influencer

négativement l’expert nouvellement à désigner.

Il s’est de même réservé le droit de réclamer indemnisation du préjudice

matériel et moral lui causé par la procédure de première instance ainsi que

par la procédure d’appel.

Il réclame, par réformation, une indemnité de procédure de 1.500 € pour

la première instance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € pour

l’instance d’appel.

Le docteur

PERSONNE3.)

confirme les reproches du docteur

PERSONNE1.), sans pour autant avoir entrepris elle-même l’ordonnance.

PERSONNE2.) demande la confirmation de l’ordonnance et le rejet de

l’appel et réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance

d’appel.

La Caisse Nationale de Santé se rapporte à prudence de justice.

Les moyens du docteur PERSONNE1.)

Le docteur PERSONNE1.) décrit l’expert comme une personne

égocentrique d’une arrogance indicible. Il se serait présenté avec un certain

retard à la réunion qui aurait duré à peu près 50 minutes dont 45 minutes

auraient été réservées à PERSONNE2.) durant lesquelles celui-ci aurait été

entendu et examiné par l’expert.

Après cet examen, les docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.)

auraient également souhaité présenter leur point de vue, mais l’expert

n’aurait pas voulu les entendre, leur coupant systématiquement la parole.

L’expert se serait limité à leur demander sur un ton de reproche comment

il serait possible que chez un homme de 52 ans avec les symptômes qu’il

décrivait, ils n’auraient pas pensé à réaliser un ECG. Même pour répondre à

cette unique question, l’expert ne leur aurait pas permis de donner des

explications, les interrompant systématiquement, ne cessant de poser et de

reposer cette même question.

Ceci serait d’autant plus inadmissible alors justement que les deux

médecins souhaitaient expliquer à l’expert que les symptômes dont se

plaignait PERSONNE2.) lors des consultations en urgence n’auraient pas été

les mêmes que ceux dont il se prévaudrait à l’heure actuelle.

La preuve s’en trouverait d’ailleurs dans les fichiers d’admission des

deux hôpitaux.

L’expert aurait finalement écourté les débats en proposant aux parties

qu’il pré-documenterait par écrit les déclarations du patient que les deux

médecins étaient ensuite invités à commenter en présentant leur version des

faits, l’idée étant qu’il lise leurs observations avant de rédiger son pré-rapport

d’expertise. Le délai accordé par l’expert pour présenter leurs observations

aurait été fixé à 4 semaines.

Cette façon de procéder n’aurait été acceptée par le docteur

PERSONNE1.) que parce qu’il était impossible de communiquer avec

l’expert lors de la réunion à Paris.

Au grand étonnement des parties, l’expert VAISLIC aurait transmis aux

parties, le 25 janvier 2018, soit à peine une semaine après la réunion, non pas

le pré-document annoncé mais l’intégralité de son pré-rapport d’expertise,

sans même avoir attendu la prise de position écrite des médecins, ne se basant

que sur les seules déclarations d’PERSONNE2.).

Cette façon de procéder serait d’autant plus grave que l’expert aurait

d’ores-et-déjà conclu que :

« …la responsabilité des deux praticiens qui ont vu successivement ce

patient sans réaliser d’examen complémentaire est engagée, car leur

démarche diagnostique n’est pas conforme aux données actuelles de la

médecine et de la science… ».

Sans même avoir entendu les médecins sur ce point il aurait en outre

affirmé que «

les docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.), en ne

demandant pas d’ECG, ont eu une attitude non conforme aux données

actuelles de la médecine et de la science correspondant à une démarche

diagnostique différentielle et à la recherche d’une étiologie devant toute

douleur thoracique chez un homme de plus de 50 ans qui impose la

réalisation, au minimum, d’un ECG… ».

Ce faisant, l’expert aurait fait preuve d’un parti pris flagrant et non

dissimulé en faveur de la partie PERSONNE2.).

La position d’PERSONNE2.)

PERSONNE2.) conteste, pour être mal-fondés, l’ensemble des reproches

formulés par les docteurs PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à l’encontre de

l’expert Claude VAISLIC.

PERSONNE2.) relève que dans son courrier de convocation à la réunion

contradictoire adressé aux parties, l’expert avait invité toutes les parties à lui

faire parvenir, avant la réunion, les documents médicaux respectivement le

dossier d’hospitalisation du patient afin qu’il puisse les analyser. L’expert

était donc censé connaître le dossier médical, y compris les fiches médicales

d’admission.

Quant à la durée de la réunion d’expertise, PERSONNE2.) déclare que

celle-ci a duré plus d’une heure et que l’objet principal portait sur l’examen

médical de sa personne mais que toutes les parties pouvaient donner leur avis.

La communication du pré-rapport aux parties suite à cette réunion ne saurait

en aucun cas constituer une violation du principe du contradictoire puisque

l’expert avait informé les parties qu’elles pouvaient lui communiquer leurs

commentaires endéans un délai de quatre semaines, ce qu’elles auraient

d’ailleurs fait.

PERSONNE2.) conteste avoir induit en erreur les médecins traitants

ainsi que les infirmières en leur fournissant des informations lacunaires,

différentes de celles fournies à l’expert.

PERSONNE2.) conclut que l’expert Claude VAISLIC, dans sa façon de

procéder, a accompli sa mission avec sérieux, conscience, objectivité et

impartialité et il s’oppose à la demande en remplacement.

La position de l’expert

Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande, le juge de première

instance a procédé, le 30 mars 2018, à l’audition de l’expert en présence des

parties au litige.

Par rapport aux reproches qui lui ont été adressés, l’expert Claude

VAISLIC a soutenu qu’il aurait, de même que son sapiteur le docteur

PERSONNE4.), noté chacun un accedit d’une durée située entre 1 heure 30

minutes et 2 heures et que toutes les parties avaient eu le temps de s’exprimer.

L’expert a réfuté tout reproche consistant à dire qu’il avait une attitude de

parti pris à l’égard des médecins. A la suite de cette réunion et après examen

complet du dossier médical, l’expert déclare avoir exprimé son point de vue

dans un pré-rapport communiqué aux parties avec invitation expresse à lui

faire parvenir leurs positions respectives afin qu’il puisse y répondre dans un

rapport définitif. Il conteste avoir promis aux médecins d’établir un « pré-

document » avant son pré-rapport.

Quant à l’argument tenant à dire qu’PERSONNE2.) aurait induit en

erreur les médecins traitants par de prétendues informations lacunaires,

l’expert Claude VAISLIC précise que lors de la prise en charge de tout

patient, âgé de 52 ans, qui, après un effort, présente des douleurs situées au-

dessus du diaphragme, tel le cas en l’espèce, la règle veut qu’après un examen

clinique il doit y avoir un examen paraclinique. Selon l’expert, il ne saurait,

dans le cas d’espèce, être question de ce que le patient ait pu induire en erreur

le corps médical.

L’expert Claude VAISLIC conclut avoir exécuté sa mission avec tout le

sérieux nécessaire. Il insiste pour dire que le principe du contradictoire a été

strictement respecté et qu’il n’existe aucun élément au dossier qui justifierait

son remplacement.

Appréciation

La demande du docteur PERSONNE1.) en remplacement de l’expert est

à qualifier de récusation de l’expert.

En dehors des causes de récusation limitativement énumérées par

l’article 521 du Nouveau code de procédure civile (pour la récusation des

juges), auxquelles renvoie l’article 434 du même code, le juge peut

également, aux termes de l’article 435, alinéa 2 dudit code, à la demande des

parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs.

Le mérite d’une telle demande est appréciée à la lumière de l’article 437

du Nouveau code de procédure civile qui dispose :

« Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,

objectivité et impartialité ».

Il convient qu'il fasse en sorte de « mériter la confiance qui est placée en

lui par le juge » (T. Moussa : Dalloz Action, Droit de l'expertise 2009-2010,

p. 115).

Tel que le juge des référés l’a remarqué à juste titre, « le technicien, qui

tient sa mission du juge, doit se conformer strictement aux principes

directeurs du procès parmi lesquels figure en première place celui de la

contradiction, lequel fait partie des garanties d’un procès équitable. Le

principe de la contradiction a d’ailleurs été élevé au rang des garanties du

procès équitable par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH 18

mars 1997, n° 21497/93, RTD civ. 1997, 1007). Ce principe exige qu’un

débat contradictoire se déroule avant la prise de décision susceptible de faire

grief, ce qui implique que la mesure d’instruction soit diligentée en présence

des parties ou de leurs représentants. Un expert ne peut par conséquent se

contenter de travailler sur base de pièces et adresser un pré-rapport aux

parties sans les avoir préalablement convoquées. (Dalloz action, Vincent

Vigneau, Le droit de l’expertise, Livre 2, L’expertise en matière civile,

n°231.81 et suiv.) ».

Il est constant en cause qu’avant de rédiger un quelconque pré-document

ou pré-rapport, l’expert a convoqué les parties à un accedit qui a eu lieu le 17

janvier 2018 à l’Hôpital Privé de Parly II, à Le Chesnay en France, auquel

étaient présents les docteurs PERSONNE1.) et PERSONNE3.), assistés de

leurs avocats ainsi qu’PERSONNE2.), l’expert étant assisté par un sapiteur

en la personne du docteur PERSONNE4.).

Selon les déclarations d’PERSONNE2.), non contestées par les docteurs

PERSONNE3.) et PERSONNE1.), l’expert avait, dans son courrier de

convocation à la réunion en question, invité toutes les parties à lui faire

parvenir, avant la réunion, les documents médicaux respectivement le dossier

d’hospitalisation du patient afin qu’il puisse les analyser. Il était donc censé

connaître les informations contenues dans le dossier d’admission du patient

dans

les deux cliniques et plus particulièrement la description

qu’PERSONNE2.) avait faite à l’époque de ses douleurs et les mesures

prescrites par les deux médecins.

La durée exacte de cette réunion est sans incidence dans la mesure où son

but principal consistait à procéder à l’examen médical d’PERSONNE2.).

A supposer-même que le temps de parole accordé aux médecins ait été

bref, ce que l’expert conteste, celui-ci disposait d’ores-et-déjà de toutes les

informations contenues dans les dossiers médicaux à savoir des déclarations

du patient à son arrivée sur la nature de ses douleurs, du diagnostic et des

mesures prescrites par les médecins, ces pièces lui permettant d’apprécier les

affirmations des deux médecins suivant lesquelles ils avaient été induits en

erreur par la description que le patient faisait de ses douleurs.

A supposer ensuite - ce qui est contesté par l’expert - que celui-ci ait

promis de dresser dans un premier temps un « pré-document » relatant les

dires du patient par rapport auquel les deux médecins pouvaient prendre

position avant qu’il ne rédige son pré-rapport, il ne saurait pas pour autant

être question de violation du principe du contradictoire dans la mesure où

l’expert a laissé aux parties un délai de quatre semaines pour réagir par des

questions et commentaires à son pré-rapport du 25 janvier 2018.

Il découle des pièces versées en cause que les docteurs PERSONNE1.)

et PERSONNE3.) ont, par le biais de leurs avocats, adressé leurs

commentaires en date des 20 février 2018, 1er mars 2018 et 9 mars 2018 à

l’expert qui en a tenu compte et qui y a répondu dans le cadre de son rapport

d’expertise déposé le 2 juin 2018.

Il appartient au demandeur de prouver les manquements justifiant sa

demande de remplacement de l’expert. A ce propos, il convient de relever

que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour

décider si les manquements reprochés aux experts justifient ou non leur

remplacement (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Mesures d’instruction

exécutées par un technicien, Fasc. 660, no 57, édition 1995).

Il découle des développements qui précèdent qu’aucune violation

flagrante ni manifeste des obligations élémentaires de l’expert n’est établie

dans son chef, le seul fait d’avoir demandé à plusieurs reprises aux deux

médecins pourquoi ils n’avaient pas réalisé un ECG sur le patient étant

insuffisant pour retenir dans le chef de l’expert un manque d’objectivité

nécessaire pour mener à bien sa mission.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer

nul le pré-rapport d’expertise du 25 février 2018, force est de constater que

le juge saisi d’une demande basée sur l’article 350 du Nouveau code de

procédure civile n'est juge ni de la validité, ni de l'efficacité, ni de la valeur

du résultat de l'instruction dont il n'a plus à connaître une fois la mesure

exécutée (Cass. 2e civ., 17 mai 1993 : Bull. civ. II, n° 162 ; JCP G 1993, IV,

1805. – Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n° 92-18.186 : JurisData n° 1994-

002935), seul le juge du fond ayant ce pouvoir (Cour de cass.fr. 23 octobre

1991, Bulletin 1991 III n° 273).

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à

déclarer non fondé.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée tant en ce qui

concerne la première instance qu’en ce qui concerne l’instance d’appel, seule

la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.

Il est par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive

d’PERSONNE2.) les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer

pour se défendre en instance d’appel et il convient de lui allouer l’indemnité

de procédure réclamée de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de

référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance de référé du 20 avril 2018 ;

rejette la demande du docteur PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile ;

condamne le docteur PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel et le condamne aux

frais et dépens de l’instance d’appel ;

déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé.