Legislator Jurisprudence & Législation
175a Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of burglary and declares civil claim inadmissible due to prior acquittal.

Numéro de cause 175a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of burglary charges and declared the civil compensation claim inadmissible. The defendant argued that the criminal court's acquittal rendered the civil proceedings incompetent, while the prosecution and victim sought confirmation of the first-instance judgment. The court ruled that the criminal acquittal precluded the civil action, leaving the defendant free of criminal liability and the victim bearing the costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: A criminal acquittal renders the criminal courts incompetent to hear a subsequent civil claim for damages arising from the same facts.

Mots-clés

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criminal acquittal civil inadmissibility incompetence of courts burglary charges procedural bar analyse du profil d'ADN preuves recueillies illicitement insuffisance de preuves

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
article 484 du code pénal
En vertu de l’article 484 du code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de
article 467 du code pénal
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du code pénal
décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée
article 77 du code pénal
En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 175/19 X.

du 15 mai 2019

(Not. 25696/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze mai deux mille

dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le () à () (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

B, établie à (),

demanderesse au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 4 octobre 2018, sous le numéro 2501/2018, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 18 juillet 2018 (not. 25696/12/CD) régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 384/2018 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en date du 29 juin 2018 renvoyant A, moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle

de ce même Tribunal du chef de l’infraction de vol à l’aide d’effraction ou d’escalade.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25696/12/CD.

Vu l’instruction diligentée en cause par le juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertises établis par l’expert Docteur Elizabet PETKOVSKI.

Vu la commission rogatoire internationale diligentées en Allemagne.

Entendu le témoin C.

Entendu la partie civile présentée à l’audience publique du 20 septembre 2018 contre le prévenu A.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à A d’avoir, entre le () et le (), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à (), dans l’immeuble du service technique de l’B, soustrait frauduleusement au préjudice de l’B les choses

suivantes :

-

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

-

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

-

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

-

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

-

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

-

Une machine à café de la marque (), modèle () « () » de couleur noire d’une valeur de 88€ ;

-

Un appareil pour programmation de cartes d’accès ;

-

Un laptop de la marque (), modèle (), numéro de série () ;

-

Une perceuse de la marque () d’une valeur de 779,71€ ;

-

Une perceuse de la marque () d’une valeur de 282,44€ ;

-

Des scies de la marque () d’une valeur de 347,76€ ;

-

Un () modèle (), avec accessoires, d’une valeur de 1.477,72€ ;

-

Une échelle télescopique d’une valeur de 381,80€ ;

-

Une meuleuse d’angle de la marque () d’une valeur de 220,29€ ;

-

Une caméra () d’une valeur inconnue ;

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction ou

d’escalade, l’auteur ayant forcé une fenêtre de la cave, afin de pénétrer à l’intérieur de l’immeuble et d’y forcer plusieurs

véhicules ainsi que des armoires.

Il résulte du procès-verbal de police numéro 12409/2012, établi en date du 16 juillet 2012 par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Dudelange, que pendant la nuit du () au (), un vol

à l’aide d’effraction a été commis dans les locaux de B. Après avoir forcé une fenêtre de la cave, l’auteur inconnu a fouillé les

locaux, les véhicules y garés et forcé des casiers. Divers objets ont été volés ou détériorés.

Dans un bureau au premier étage, un tournevis a été trouvé, outil qui n’appartenait pas à la B. Sur ce tournevis des traces

d’ADN ont pu être relevées. L’exploitation de l’ADN saisie a permis d’identifier le prévenu A.

Ainsi, A a été remis en date du () aux autorités luxembourgeoises suite à l’exécution du mandat d’arrêt européen décerné par

le juge d’instruction.

Entendu le même jour par les agents de police, le prévenu A a contesté les faits libellés à sa charge. Il aurait été au

Luxembourg pour la première fois en () ou () en provenance de () et afin de se rendre en France. Le prévenu a déclaré ne

jamais avoir été à (). Il a déclaré qu’une personne se serait emparée de son outil pour le déposer sur les lieux.

Entendu le 24 avril 2018 par le juge d’instruction, A a maintenu ne pas avoir commis les faits. A l’époque des faits il aurait

habité à ()et il y aurait fréquenté un groupe de personnes perpétuant des cambriolages. Ils se seraient régulièrement échangé

des outils. Il a déclaré avoir des antécédents judiciaires en () où il aurait volé de l’essence et des cigarettes.

A l’audience publique du 20 septembre 2018, le témoin C a résumé les éléments du dossier répressif et notamment que

l’ADN de A a été trouvé sur le tournevis retrouvé sur les lieux.

Le prévenu A a maintenu ses contestations et plaide son acquittement alors que ses traces d’ADN sur un objet mobile sont le

seul élément du dossier répressif le liant aux faits. En (), il aurait été à () où il aurait fait diverses réparations avec le

tournevis. Il prétend que quelqu’un aurait utilisé un tournevis qu’il avait utilisé auparavant.

En cas de contestations d’un prévenu, il appartient au Ministère Public de prouver les infractions libellées.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce il y a lieu de rappeler, que les traces d’ADN du prévenu ont été trouvées sur le tournevis vraisemblablement

utilisé afin de commettre le cambriolage. Les explications du prévenu quant à l’arrivé de l’outil sur les lieux de l’infraction

n’emportent pas la conviction du Tribunal. Les déclarations du prévenu qu’il aurait vécu au moment des faits à () et qu’il y

aurait effectué des réparations quelconques ne résultent d’aucun élément objectif soumis à l’appréciation du Tribunal. Il y a

en outre lieu de souligner que le prévenu a des antécédents judiciaires en matière de vol.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a procédé au vol à

l’aide d’effraction au préjudice de la B.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments

constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1)

il faut qu’il y ait soustraction ;

2)

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3)

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4)

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur

dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la

possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de

s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu que ce vol a été commis à l’aide d’effraction.

En vertu de l’article 484 du code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de

clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un

wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils

renferment.

En l’espèce, il y a lieu de retenir A dans les liens de l’infraction de vol à l’aide d’effraction lui reprochée, une fenêtre de la

cave ayant été forcée.

A est partant convaincu, par les débats menés à l’audience publique du 20 septembre 2018, ensemble les éléments du

dossier, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le () et le (), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), dans l’immeuble du service technique de l’B,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’B les choses suivantes :

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Une machine à café de la marque (), modèle () « () » de couleur noire d’une valeur de 88€ ;

Un appareil pour programmation de cartes d’accès ;

Un laptop de la marque (), modèle (), numéro de série () ;

Une perceuse de la marque () d’une valeur de 779,71€ ;

Une perceuse de la marque () d’une valeur de 282,44€ ;

Des scies de la marque () d’une valeur de 347,76€ ;

Un () modèle (), avec accessoires, d’une valeur de 1.477,72€ ;

Une échelle télescopique d’une valeur de 381,80€ ;

Une meuleuse d’angle de la marque () d’une valeur de 220,29€ ;

Une caméra () d’une valeur inconnue ;

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

l’auteur ayant forcé une fenêtre de la cave, afin de pénétrer à l’intérieur de l’immeuble et d’y forcer plusieurs véhicules

ainsi que des armoires. »

Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la

décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée

en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de

l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné

à une amende de 251,- à 10.000,- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, tout en tenant compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal

décide de condamner A à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Au moment des faits, le prévenu A n’avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a

dès lors lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 20 septembre 2018, l’B, représentée par procuration par D, se constitua oralement partie civile

contre le prévenu A.

La demanderesse au civil sollicite le remboursement du montant total de 7.055,85 euros du chef de frais de réparation et coût

de remplacement encourues suite au cambriolage.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction commise par A.

Au vu des explications fournies à l’audience ensemble les pièces remis à l’audience, le Tribunal évalue le dommage matériel

subi par l’B, ex aequo et bono, à hauteur de 5.000,- euros.

Il y a partant lieu de condamner A à payer à l’B, à titre de dommage matériel, le montant de 5.000,- euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 20 septembre 2018, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu, assisté par un interprète, et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu A aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 421,45 euros.

AU CIVIL :

d o n n e acte à l’B de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande au civil recevable ;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq mille

(5.000,-) euros ;

partant c o n d a m n e A à payer à l’B la somme de cinq mille (5.000,-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20

septembre 2018, jour de la demande, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e le prévenu A aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 66, 74, 461, 467 et 484 du code pénal; ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, premier

juge, et prononcé, en présence de David SCHROEDER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 12 novembre 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil A et le 13 novembre 2018 au pénal par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2019, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2019 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil A, assisté par l’interprète

assermentée Anca TUDORASCU et après avoir été averti de son droit de garder le

silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Par procuration, D déclara réitérer sa constitution de partie civile pour la

demanderesse au civil l’B.

Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 mai 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 novembre 2018, le mandataire de A a déclaré au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement n° 2501/2018 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 octobre 2018 dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel, déposée le 13 novembre 2018 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement, le tribunal a condamné A à une peine d’emprisonnement de 15

mois, dont 9 mois ont été assortis du sursis simple, pour avoir commis entre le () et le

() au Grand-Duché de Luxembourg, à (), un vol avec effraction au préjudice de l’B.

Pour décider ainsi le tribunal s’est basé, d’un côté, sur les traces du profil génétique de

A décelé sur un tournevis étranger au service de l’administration communale, trouvé

sur les lieux et ayant servi à forcer l’armoire à clés à l’intérieur de l’immeuble et, d’un

autre côté, sur le peu de crédibilité de l’explication du prévenu selon laquelle il aurait

utilisé le tournevis pour réparer des véhicules lorsqu’il vécut sur un campement de

gens du voyage près de () et que l’un des résidents aurait dû s’en emparer. Le tribunal

a encore souligné que A a des antécédents judiciaires spécifiques en matière de vol.

A l’audience de la Cour, A a maintenu ses déclarations faites devant les enquêteurs, le

juge d’instruction et à l’audience du tribunal correctionnel aux termes desquelles il

conteste avoir commis le cambriolage, n’aurait jamais été de sa connaissance à (),

mais aurait habité à cette époque, ensemble avec des gens du voyage roumains et

bulgares sur un camping près de (). Il n’exclut pas que l’une de ces personnes ait pu

commettre le cambriolage en utilisant, le tournevis dont lui-même s’était servi avec

d’autres outils, pour réparer les véhicules sur l’aire du camp. Ces ustensiles se seraient

trouvés à la disposition de tout le monde, respectivement auraient été échangés entre

eux. Contrairement à d’autres résidents, il n’aurait jamais utilisé des gants de travail, ce

qui expliquerait la présence de son profil génétique sur cet outil.

Actuellement, il vivrait dans une relation stable avec deux enfants mineurs à charge,

dans un logement mis à leur disposition par l’Etat français et percevrait le chômage.

Son mandataire conclut à l’acquittement de son mandant au motif que la seule

présence de l’ADN sur le tournevis, en l’absence de tout autre élément de preuve,

serait insuffisante pour asseoir une condamnation pénale. Il ne serait pas établi à quel

moment et à quel endroit la trace génétique ait pu se transmettre sur l’outil. En face de

cette inconnue spatiale et temporelle, la trace d’ADN n’établirait pas que A aurait

commis le vol. Les antécédents judiciaires de son mandant ne sauraient être pris en

considération pour conclure à sa participation aux faits lui reprochés dans la présente

affaire.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, en

soulignant que l’ADN du prévenu a pu être identifié sur le tournevis ayant servi à

commettre l’infraction et que cet outil a été retrouvé sur les lieux du vol. Les

affirmations d’innocence du prévenu et ses explications quant à un prêt réciproque

d’outils entre gens du voyage, ne seraient pas crédibles, d’autant plus qu’il serait établi

que A avait déjà menti lorsqu’il niait ses nombreux antécédents judiciaires similaires.

Le type d’infractions renseigné dans son casier judiciaire, commises au cours de cette

période de sa vie, à savoir des atteintes à la propriété privée, coïnciderait, d’ailleurs,

avec l’infraction qui lui est actuellement reprochée et qui se situerait dans la même

période.

Il conclut à la confirmation de la peine d’emprisonnement de 15 mois. Au vu des

antécédents judiciaires du prévenu renseignés sur son casier roumain, tout sursis

serait exclu.

Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté d’éléments nouveaux.

Il reste acquis que, dans la nuit du () et le (), une ou plusieurs personnes ont fracturé la

vitre de la cave de l’immeuble abritant le service technique de la B, pour s’y introduire

et soustraire des téléphones portables, des outils de travail, des appareils

électroniques dont un ordinateur portable et une caméra.

Sur un tournevis, étranger à l’administration communale, découvert à l’intérieur du

hangar et oublié par l’auteur, des traces génétiques de trois auteurs différents ont pu

être sauvegardées, dont la seule trace exploitable a pu être attribuée à A.

L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la

comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la

scène d’un crime et, d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au

cours de l’information ou identifiés parmi des échantillons de cellules stockés dans une

banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité

quasi absolue – les experts parlent d’une probabilité de 99,9999 % - à une seule

personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été

laissée. Lorsque la trace se trouve sur un vecteur mobile, même l’endroit de la

contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.

Le profil génétique est dès lors une simple preuve indiciale et n’est pas, à elle seule,

suffisamment démonstrative pour établir la culpabilité du suspect, puisque,

fréquemment il reste plusieurs explications possibles quant à sa présence sur le lieu de

l’infraction ou en cas de porteur mobile, quant à la présence de cet objet mobilier sur

les lieux ou même quant à l’époque de la transmission sur ce vecteur mobile.

Cette donnée doit dès lors être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout

élément pertinent.

Si la trace d’ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et

est localisée sur le lieu de l’infraction ou sur l’objet de l’infraction ou même sur la

victime, la présence du suspect est présumée et l’interpelle d’apporter des

renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon ou à fournir une

explication plausible d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit

méconnu son droit de se taire.

En l’occurrence, la trace génétique a toutefois été extraite d’un tournevis, soit un

porteur de trace mobile, amené sur les lieux par le ou les cambrioleurs.

Des allèles supplémentaires non exploitables par des analyses comparatives aux fins

d’identification indiquent qu’au moins deux autres personnes non identifiables avaient

été en contact avec le tournevis.

A part cet allèle génétique mélangé à celui d’autres contributeurs, sur un porteur de

trace mobile, aucun autre élément ne permet de mettre A en relation avec le vol ou

même avec l’immeuble cambriolé.

Ainsi, aucune autre trace génétique ni aucune trace ou marque généralement

quelconque de A n’a pu être localisée sur les murs, à l’intérieur du hangar ou dans ses

alentours, comme une trace de soulier, une empreinte digitale, une trace de sang. Il

n’existe aucun témoin oculaire et aucune voiture suspecte en relation avec le prévenu

n’a été repérée dans les alentours.

Au vu de l’écoulement du temps, une enquête aux fins de découvrir le campement et

des témoins de l’époque, n’a pas pu être entreprise.

Ainsi, aucun autre élément ne conforte l’indice de la trace génétique et permet de

conclure à la présence physique de A sur les lieux, la nuit de l’infraction.

L’on ne saurait d’ailleurs, actuellement, exiger du prévenu des indications plus précises

quant à son emploi du temps, il y a six ans, dans la nuit du () au (), à part qu’il vivait à

l’époque, sur un camping ensemble avec des compatriotes roumains et des

ressortissants bulgares et que tous avaient accès aux outils de réparation des engins.

Dans ces circonstances, la Cour n’a pas acquis l’intime conviction que le prévenu ait

commis le vol ou y ait participé d’une manière quelconque dans la nuit du () au () au

préjudice de la B.

Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,

d’acquitter A de la prévention mise à sa charge, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le () et le (), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), dans

l’immeuble du service technique de l’B,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à

l'aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’B les choses suivantes:

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Un téléphone portable de la marque () auquel est attribué le numéro IMEI () ;

Une machine à café de la marque (), modèle () « () » de couleur noire d’une valeur de

88€ ;

Un appareil pour programmation de cartes d’accès ;

Un laptop de la marque (), modèle (), numéro de série () ;

Une perceuse de la marque () d’une valeur de 779,71€ ;

Une perceuse de la marque () d’une valeur de 282,44€ ;

Des scies de la marque () d’une valeur de 347,76€ ;

Un () modèle (), avec accessoires, d’une valeur de 1.477,72€ ;

Une échelle télescopique d’une valeur de 381,80€ ;

Une meuleuse d’angle de la marque () d’une valeur de 220,29€ ;

Une caméra () d’une valeur inconnue ;

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé une fenêtre de la cave, afin de

pénétrer à l’intérieur de l’immeuble et d’y forcer plusieurs véhicules ainsi que des

armoires ».

AU CIVIL

A l’audience de la Cour, l’B, représentée par son Collège des Bourgmestre et

Echevins, ayant donné procuration à D, remplaçant du receveur communal de B, a

réitéré sa partie civile et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Nonobstant

que le montant du dommage causé par les cambrioleurs aurait été plus important que

la somme allouée à titre de réparation par le tribunal de première instance,

l’Administration communale n’a pas interjeté appel et demande la confirmation du

jugement de première instance.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil conclut à l’incompétence de la Cour.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir, les juridictions pénales sont

incompétentes pour connaître de la demande civile en indemnisation. La demande est

partant à déclarer irrecevable.

Le jugement est partant à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et la demanderesse au civil

entendus en leurs explications et moyens de défense et leurs conclusions, et sur le

réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels au pénal et au civil en la forme ;

dit l’appel au pénal et au civil de A fondé ;

réformant :

AU PENAL

acquitte A de l’infraction non établie à sa charge ;

laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’Etat ;

AU CIVIL

déclare la demande civile irrecevable ;

laisse les frais de la demande civile des deux instances à charge de l’B.

Par application des articles, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-

WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et

Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.