Court partially allows appeal on money laundering conviction but dismisses request for restitution to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the public prosecutor's appeal against the first-instance judgment convicting PREV) of money laundering. While the conviction for receiving stolen funds was confirmed based on the erroneous transfer from an Egyptian company, the court rejected the request for restitution of the seized amount to the victim. The decision rests on the inability to definitively prove the victim suffered a net loss due to potential insurance mechanisms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 506.1-1 and 506.1-3 of the Penal Code; Article 32-1 of the Penal Code: Conviction for money laundering is established upon proof of receiving proceeds of crime, but confiscation does not automatically trigger restitution to the victim if their actual loss cannot be verified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 173/19 V.
du 14 mai 2019
(Not. 4847/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze mai deux mille
dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PREV), née le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...)
prévenue
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre
correctionnelle, le 16 octobre 2018, sous le numéro 2623/18, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4847/17CD et notamment le
rapport numéro SPJ/AB/2017/58765.10LAJE dressé en date du 7 août 2017 par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.
Vu la citation à prévenue du 9 novembre 2017 régulièrement notifiée à PREV).
Les faits
Eléments de l’enquête :
En date du 14 février 2017, la Cellule de Renseignement Financier (CRF) dresse un rapport d’analyse suite à une
déclaration de soupçon de blanchiment émanant de la banque BQUE).
Les faits sur lesquels repose cette déclaration de soupçon sont les suivants :
Le 3 octobre 2016, le compte bancaire IBAN COMPTE1) de PREV) qu’elle détient auprès de la banque BQUE)
est crédité de la somme de 4.392,50 euros (5.000 USD) par la société de droit égyptien SOC1).
Le même jour, la banque BQUE) se voit adresser de la part de la banque correspondante une demande de
remboursement des fonds, le paiement ayant été versé sur le compte de la prévenue de manière erronée.
La prévenue refuse alors que son compte soit débité pour procéder au remboursement alors que, selon elle, le
montant en cause serait le produit d’une vente réalisée par sa sœur en Afrique.
Suivant les informations reçues par la banque BQUE), l’origine du transfert d’argent erroné résiderait dans le fait
que le donneur d’ordre, la société SOC1), aurait reçu dans un premier temps une facture de son fournisseur indien,
la société SOC2), pour un total de 5.000 USD avec demande de régler ce montant sur un compte habituel dudit
fournisseur. Le donneur d’ordre se serait par la suite vu adresser une seconde facture du même montant, mais avec
indication d’un autre compte bancaire. C’est sur ce compte, dont la prévenue est le titulaire, que le donneur d’ordre
a effectué le virement. Après vérification auprès de leur fournisseur, il s’est avéré que ce dernier n’a jamais envoyé
de deuxième facture et qu’il ignorait tout de cette nouvelle instruction de paiement.
L’analyse des comptes de la prévenue permet de constater que le crédit de 4.392,50 euros constitue la seule
transaction en relation avec un pays tiers de l’Union européenne ce qui laisse conclure qu’il s’agit d’une transaction
isolée.
Le compte bancaire de PREV) a été consulté via l’accès à distance :
-
le 2 octobre 2016 à 9.15 heures
-
le 3 octobre 2016 à 20.34 heures et
-
le 12 octobre 2016 à 14.47 heures.
Lors de sa première audition de police du 13 juin 2017, la prévenue explique aux agents que le montant de 4.392,50
euros proviendrait de la vente d’une voiture à des ressortissants africains pour le prix de 6.000 euros. PREV) n’est
pas en mesure de présenter la moindre preuve matérielle concernant l’existence de cette voiture ou la transaction
alléguée ce qui fait douter les enquêteurs de la véracité de cette explication et les amène à procéder à des
vérifications supplémentaires.
Les agents de police contactent la banque BQUE) qui les informe qu’en date du 3 octobre 2016, le gestionnaire
du compte de la prévenue a essayé de contacter cette dernière par téléphone et a laissé un message sur le répondeur.
Il ressort de la déclaration de soupçon de la banque adressée à la Cellule de Renseignement Financier que le
lendemain, PREV) a été informée que le montant de 4.392,50 euros lui avait été versé erronément, mais qu’elle a
refusé que son compte soit débité au motif que les fonds seraient issus d’une vente opérée en Afrique par sa sœur.
Le 27 décembre 2016, une autre conversation téléphonique qui a été enregistrée a eu lieu entre la banque et la
prévenue. Lors de cet entretien téléphonique, la prévenue explique que les fonds proviennent de sa belle-sœur qui
habite en Afrique et qui aimerait revenir en Europe, mais n’y dispose pas de compte bancaire.
Le 8 mars 2017, la prévenue envoie un courrier au Parquet de Luxembourg en expliquant que l’argent proviendrait
de la vente par son conjoint d’une voiture et de pièces détachées automobiles pour l’exportation en Afrique.
En date du 10 juillet 2017, il est procédé à une seconde audition de PREV) et à une audition de son conjoint A).
La prévenue reconnaît avoir inventé les deux premières explications données à la banque et maintient sa version
selon laquelle l’argent serait issu de la vente d’un véhicule à des ressortissants africains tel qu’expliqué dans son
courrier adressé au Parquet de Luxembourg. A) confirme cette version, mais les enquêteurs constatent de
nombreuses incohérences entre les déclarations des deux personnes auditionnées.
Les policiers concluent que l’origine des fonds est illicite et que la société SOC1) a été victime d’une escroquerie
reposant sur la confection d’une fausse facture. Selon les agents de police, aucun élément de l’enquête ne permet
de conclure que la prévenue ait participé directement ou indirectement à cette infraction primaire. Le
comportement de la prévenue laisser cependant penser qu’elle connaissait l’origine illicite de l’argent. Elle a en
effet refusé de rembourser une somme d’argent dont elle devait savoir qu’elle provenait d’une société avec laquelle
elle n’avait aucun lien puisqu’elle a consulté ses comptes le jour du transfert et connaissait donc nécessairement
l’identité du donneur d’ordre. Elle a par ailleurs donné des justifications quant à l’origine de l’argent qui ont varié
au fil du temps et qui paraissent mensongères puisqu’elles ne sont étayées par aucune preuve.
Déclarations à l’audience :
A l’audience du 24 septembre 2018, le témoin T), Commissaire affecté au Service de Police Judiciaire, Section
Anti-Blanchiment, a relaté le déroulement de l’enquête de police menée et a confirmé sous la foi du serment les
constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapport et procès-verbaux de police dressés
en cause.
La prévenue PREV) a déclaré avoir été approchée sur son domaine par deux ressortissants africains qui auraient
été intéressés par une voiture qu’elle avait mise en vente. L’un de ces deux individus lui aurait proposé de faux
billets en contrepartie desquels elle leur aurait prêté une certaine somme d’argent. Face à son refus, cette personne
lui aurait fait part de son désespoir. Cet individu lui aurait expliqué avoir une famille en Afrique qu’il rêverait de
faire venir en Europe, mais que pour ce faire, il devait vendre des biens dans son pays d’origine et transférer en
Europe l’argent issu de ces opérations. Faute de disposer d’une adresse, il ne lui serait pas possible d’ouvrir un
compte en France. Elle aurait alors accepté de donner ses coordonnées bancaires à cet homme qui lui faisait de la
peine pour qu’il puisse procéder à des transferts d’argent de l’Afrique à destination de l’Europe. Elle a expliqué
avoir refusé de rembourser l’argent que lui réclamait la banque alors qu’elle était d’avis qu’il s’agissait de l’argent
viré par le ressortissant africain auquel elle avait donné ses coordonnées bancaires. Concernant les mensonges
qu’elle a racontés aux enquêteurs et dans sa lettre adressée au Parquet de Luxembourg, elle a expliqué avoir eu
honte après avoir réalisé qu’elle avait été la proie d’une personne malveillante.
En droit
1. Quant à l’infraction de recel
Le Ministère Public reproche à PREV) d'avoir recelé le montant de 4.392,5 € (l’équivalent de 5.000 USD) sur son
compte IBAN COMPTE2) inscrit dans les livres de la banque BQUE), formant le produit direct des infractions
d’escroquerie, de faux et d’usage de faux commises en Egypte au préjudice de la société SOC1), établie et ayant
son siège social à (...).
L’article 505 alinéa 1er du Code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens
incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit. La loi elle-même ne définit pas l’acte
de recel.
L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est
entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la
chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n°
98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants:
•
la possession ou la détention
•
un objet obtenu à l'aide d'un crime ou délit commis par un tiers
•
la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée.
- la possession ou la détention :
Le recel implique la réception, l'acquisition, l'entrée en possession ou la détention de l'objet. Il ne faut pas donner
un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l'objet est un acte assimilable à
la détention frauduleuse. L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de
gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange.
Il faut entendre par possession, une maîtrise ne serait-elle que passagère, d’une manière directe ou indirecte sur
l’objet d’origine délictueuse. La durée de cette prise de possession ou de détention n’a aucune importance : le seul
fait d’avoir détenu ou pris possession de la chose pour quelques instants seulement suffit. C’est donc bien l’entrée
en possession ou la détention de l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit qui constitue l’élément matériel
de l’infraction (Droit pénal et procédure pénale, éditions Kluwer, Tome III, n°7, p 83, J.-P. Spreutels, L’élément
moral du recel, note sous Cass. 2 mai 1977, J.T.1978, p.29)
En l’occurrence, la prévenue a eu la détention de la somme 4.392,50 euros, laquelle a été virée sur son compte
bancaire IBAN COMPTE1) qu’elle détient auprès de la banque BQUE).
Cet élément est partant établi dans le chef de la prévenue.
- un objet obtenu à l'aide d'un crime ou délit commis par un tiers :
En l’espèce, il est établi au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du courrier reçu par la banque
BQUE) en date du 12 octobre 2016 de la part de la société SOC1) que cette dernière a été victime d’une
escroquerie. En effet, cette société s’est vu adresser une fausse facture au profit d’un fournisseur régulier indiquant
le compte bancaire de la prévenue PREV). Or, la société SOC1) n’a aucune relation commerciale avec la prévenue
ni de dette envers cette dernière.
La somme que détenait la prévenue sur son compte bancaire provient donc de crimes et délits commis par un ou
plusieurs tiers.
- la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée :
L'élément intentionnel dans l'infraction de recel peut s'induire de l'ensemble des constatations de fait et il est inutile
de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de
lieu et d'exécution du vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).
Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant
pour caractériser le comportement dolosif.
Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les circonstances de fait qui
doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend possession (BEERNAERT, Les infractions
contre les biens, p.494).
Quant à l’origine des fonds qu’elle a reçus, PREV) a dans un premier temps déclaré que l’argent provenait de sa
belle-sœur qui avait vendu un véhicule en Afrique. Puis elle a indiqué qu’il s’agissait de l’argent de sa belle-sœur
résidant en Afrique qui voudrait revenir en Europe. Lors de sa première audition de police du 13 juin 2017, la
prévenue a expliqué que l’argent provenait de la vente d’une voiture à des ressortissants africains, version qu’elle
a maintenue lors de sa deuxième audition le 10 juillet 2017. A l’audience du 24 septembre 2018, la prévenue a
déclaré avoir été approchée sur son domaine par deux ressortissants africains et avoir accepté de donner ses
coordonnées bancaires à l’un de ces deux individus qui lui faisait de la peine pour qu’il puisse procéder à des
transferts d’argent de l’Afrique à destination de l’Europe.
Même à admettre que la dernière version des faits exposée par PREV) corresponde à la vérité, il est un fait que le
détenteur du compte bancaire à partir duquel l’argent lui a été viré et sa personne de contact étaient deux personnes
différentes. En effet, le donneur d’ordre est une société égyptienne dénommée « SOC1) » et non pas le
ressortissant africain qui l’avait approchée. D’autant plus que son établissement bancaire l’avait informé que
l’argent qu’elle avait reçu provenait d’une malversation et que cette somme ne lui était pas destinée. PREV) a
elle-même déclaré à l’audience que le ressortissant africain lui avait auparavant proposé de faux billets en
contrepartie desquels elle devait lui prêter une certaine somme d’argent.
Tous ces éléments auraient dû éveiller les soupçons d’une personne normalement vigilante quant à l’opération
proposée par le ressortissant africain et pour laquelle elle devait mettre à disposition son compte bancaire.
Le Tribunal retient partant que la prévenue aurait dû se douter de la provenance illicite du virement qu’elle a reçu
en date du 3 octobre 2016 sur son compte bancaire, de sorte que l’élément moral de l’infraction est dès lors
également donné.
Au vu des développements ci-devant, PREV) est à retenir dans les liens de l’infraction de recel mis à sa charge
sub 1..
PREV) est partant convaincue par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif
:
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
depuis le 3 octobre 2016, jour d’entrée des fonds sur un compte IBAN COMPTE1) inscrit dans les livres de la
banque BQUE), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé des choses obtenues à l'aide de crimes et délits,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 4.392,50 euros (l’équivalent de 5.000 USD) sur son compte bancaire
IBAN COMPTE1) inscrit dans les livres de la banque BQUE) S.A., formant le produit direct des infractions
d’escroquerie, de faux et d’usage de faux commises en Egypte au préjudice de la société égyptienne SOC1),
établie et ayant son siège social à (...) ».
2. Quant aux infractions de blanchiment
Le Ministère Public reproche à la prévenue avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens de l’auteur des
infractions d’escroquerie de faux et d’usage de faux commises en Egypte au préjudice de la société SOC1), établie
et ayant son siège social à (...), en indiquant vis-à-vis de la banque BQUE), ainsi que devant la police grand-
ducale que le montant de 4.392,50 euros (l’équivalent de 5.000 USD) perçu le 03.10.2016 sur son compte IBAN
COMPTE2) proviendrait, alternativement :
-
de sa sœur, suite à une vente réalisée en Afrique
-
de sa belle-sœur, qui habiterait en Afrique, mais qui souhaiterait retourner en Europe,
-
d’une vente d’un véhicule à des ressortissants africains, opérée par elle-même.
Il est encore reproché à PREV)d’avoir détenu le montant de 4.392,50 euros (l’équivalent de 5.000 USD) sur son
compte IBAN COMPTE2) inscrit dans les livres de la banque BQUE), formant le produit direct d’infractions
d’escroquerie, de faux et d’usage de faux commises en Egypte au préjudice de la société SOC1), établie et ayant
son siège social à (...), sachant au moment où elle recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs
des infractions d’escroquerie, de faux et d’usage de faux ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
L'article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les
catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
Si la jurisprudence n’exige pas dans le cas du recel que la décision de condamnation soit subordonnée à la preuve
que le prévenu connaissait les circonstances exactes, la nature ou la qualification du crime ou du délit, toujours
est-il qu’elle impose dans le cas de la prévention d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal de relever avec
précision les éléments constitutifs du délit ou du crime principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou
indirect (Cour de cassation française, chambre criminelle, 25 juin 2003, Bull n° 142).
Pour que l’article 506-1 du Code pénal trouve à s’appliquer en l’espèce, il faut que PREV) ait su au moment où
elle recevait la somme d’argent qu’elle provenait d’une des infractions énumérées à l’article 506-1 1) du Code
pénal.
Force est de constater que le Ministère Public ne rapporte pas cette preuve, aucun élément du dossier ne permettant
de conclure avec certitude que PREV) connaissait l’origine délictueuse précise des fonds reçus.
Les infractions en matière de blanchiment libellées à charge de PREV) ne sont dès lors pas établies à l’exclusion
de tout doute.
PREV) est partant à acquitter :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à
ce crime ou à ce délit ;d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen
qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté
l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
« depuis le 03.10.2016, jour d’entrée des fonds sur son compte bancaire IBAN COMPTE2)inscrit dans les livres
de la banque BQUE), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. en infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-
9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;
–
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322
à 324ter du Code pénal;
–
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code
pénal;
–
d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;
–
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
–
d’une infraction de corruption;
–
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
–
d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal;
–
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
–
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
–
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
–
d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
–
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de
protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des
communications électroniques;
–
d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt
historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine
culturel mobilier;
–
d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des
substances chimiques à activité thérapeutique;
–
d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de
substances d’origine humaine;
–
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;
–
d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles;
–
d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la
pollution de l’atmosphère;
–
d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés;
–
d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion
de l’eau;
–
d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la
gestion des déchets;
–
d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
–
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
–
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de
la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens de l’auteur des infractions d’escroquerie, de faux et
d’usage de faux commises en Egypte au préjudice de la société SOC1), établie et ayant son siège social à (...), en
indiquant vis-à-vis de la banque BQUE), ainsi que devant la police grand-ducale que le montant de 4.392,50€
(l’équivalent de 5.000 USD) perçu le 03.10.2016 sur son compte IBAN COMPTE2) proviendrait,
alternativement :
-
de sa sœur, suite à une vente réalisée en Afrique
-
de sa belle-sœur, qui habiterait en Afrique, mais qui souhaiterait retourner en Europe
-
d’une vente d’un véhicule à des ressortissants africains, opérée par elle-même
2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 4.392,50€ (l’équivalent de 5.000 USD) sur son compte IBAN
COMPTE2) inscrit dans les livres de la banque BQUE), formant le produit direct d’une infraction d’escroquerie,
de faux et d’usage de faux commise en Egypte au préjudice de la société SOC1), établie et ayant son siège social
à (...), sachant au moment où elle recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions
d’escroquerie, de faux et d’usage de faux ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Quant à la peine
L’article 505 du Code pénal sanctionne l’infraction de recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq
ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.
Eu égard aux développements à l’audience du 24 septembre 2018 du mandataire de la prévenue, ensemble le
réquisitoire du Ministère Public, il y a lieu, conformément à l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer qu’une
amende à charge de PREV).
Au regard du faible trouble à l’ordre public et en tenant compte du repentir sincère de la prévenue ainsi que de
l’absence de condamnations antérieures dans son chef, le Tribunal décide de condamner la prévenue PREV), par
application de l’article 20 du Code pénal, à une amende de 500 euros.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la somme de 4.392,50 euros (l’équivalent de 5.000 USD) saisie
sur le compte bancaire de PREV) IBAN COMPTE2) inscrit dans les livres de la banque BQUE) S.A. suivant
procès-verbal SPJ/AB/2017/58765.3-LAJE établi en date du 23 février 2017, par le Service de Police Judiciaire,
Section Anti-blanchiment.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PREV) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le représentant
du Ministère Public en ses réquisitions,
a c q u i t t e PREV) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PREV) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 9,12 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours.
o r d o n n e la confiscation de la somme de 4.392,50 euros (l’équivalent de 5.000 USD) saisie sur le compte
bancaire de PREV) IBAN COMPTE2) inscrit dans les livres de la banque BQUE) S.A. suivant procès-verbal
SPJ/AB/2017/58765.3-LAJE établi en date du 23 février 2017, par le Service de Police Judiciaire, Section Anti-
blanchiment.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 66 et 505 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame
le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE,
juge, et prononcé en l'audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Martine WODELET, substitut principal du
Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 24 octobre 2018 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 6 mars 2018, la prévenue PREV) fut requise de
comparaître à l’audience publique du 5 avril 2019 devant la cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel
interjeté.
A cette audience Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PREV), après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Natascha STELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PREV).
La prévenue PREV) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 mai 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 24 octobre 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu
contradictoirement le 16 octobre 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Cet appel, relevé conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Par le jugement entrepris, PREV) a été condamnée à une amende de cinq cents euros
du chef de recel du montant de 4.392,50 euros (équivalant à la somme de 5.000 USD)
sur son compte bancaire IBAN COMPTE1) ouvert auprès de la banque BQUE), ce
montant formant le produit direct des infractions d’escroquerie, de faux et d’usage de
faux commises au préjudice de la société de droit égyptien SOC1).
En revanche, PREV) a été acquittée des infractions de blanchiment par justification
mensongère et de blanchiment-détention prévues aux articles 506-1.1) et 506-1.3) du
Code pénal.
Le jugement a également ordonné la confiscation du montant de 4.392,50 euros ayant
été saisi sur le compte bancaire de la prévenue.
A l’audience de la Cour d’appel du 5 avril 2019, le représentant du ministère public a
exposé que l’appel est dirigé contre l’acquittement de la prévenue.
Il reproche au jugement entrepris d’avoir institué un régime probatoire distinct entre les
infractions de recel et de blanchiment.
En effet, le tribunal n’aurait pas retenu les infractions de blanchiment au motif que l’article
506-1 du Code pénal exigeait la preuve que la prévenue ait su, au moment où elle
recevait la somme d’argent litigieuse, que celle-ci provenait d’une des infractions
énumérées à l’article 506-1.1) du Code pénal, mais qu’en l’espèce, rien ne permettait de
conclure que la prévenue connaissait l’origine délictueuse précise des fonds reçus.
En revanche et pour retenir la prévenue dans les liens de l’infraction de recel, le tribunal
aurait considéré que l’élément intentionnel de cette infraction pouvait s’induire de
l’ensemble des constatations de fait, qu’il était inutile de rechercher si le receleur a eu
une connaissance précise de la nature et des circonstances de temps, de lieu et
d’exécution de l’infraction commise, et que le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter
de la provenance licite de la chose recelée suffisait à caractériser le dol.
Selon le ministère public, cette différenciation du régime probatoire aurait été justifiée
lors de l’introduction en droit luxembourgeois de l’infraction de blanchiment, limitée à
l’origine au blanchiment en matière de stupéfiants. Cependant, l’article 506-1 du Code
pénal inclurait désormais comme infraction primaire toutes les formes illicites
d’appropriation de biens, excepté le cel frauduleux.
La charge de la preuve, telle que définie dans le jugement au niveau de l’infraction de
blanchiment, nécessiterait de démontrer que l’auteur ait procédé à une analyse juridique
des faits et qu’il ait conclu qu’ils constituent une des infractions primaires libellées à
l’article 506-1 du Code pénal, ce qui mettrait à néant tout espoir de poursuite pour
blanchiment d’un auteur tiers à l’infraction primaire.
L’article 506-1.1) du Code pénal n’exigerait pas dans le chef de l’auteur une
connaissance exacte de la provenance des biens, mais uniquement qu’il sache qu’il
facilite la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété des biens.
En l’espèce, ceci serait établi dans le chef de la prévenue, qui aurait fourni plusieurs
versions mensongères contradictoires quant à l’origine des avoirs.
La décision de la Cour de cassation française du 25 juin 2003 à laquelle le tribunal s’est
référé ne refléterait plus la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.
Le même raisonnement vaudrait pour l’infraction de blanchiment-détention.
Par réformation du jugement, PREV) serait à condamner du chef des trois infractions qui
lui sont reprochées, infractions qui se trouveraient en concours idéal.
Ceci étant dit, le ministère public précise ne pas réclamer de peine plus lourde, au vu de
l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue et du faible montant incriminé.
Concernant la confiscation, le représentant du parquet général conclut, contrairement à
la motivation écrite de l’appel du parquet de Luxembourg selon laquelle le tribunal aurait
dû prononcer la restitution des avoirs à la partie lésée par l’infraction, à la confirmation
du jugement.
En effet, l’article 32-1 du Code pénal ne prévoirait pas la restitution d’office des biens à
la partie lésée en l’absence d’une demande de sa part. Admettre le contraire reviendrait
à vider de tout sens les alinéas 5 et 6 de l’article 32-1 précité, qui prévoiraient la
possibilité pour la partie lésée ou pour un tiers faisant valoir des droits sur le bien
confisqué de solliciter même après la décision de confiscation la restitution des biens
confisqués.
La prévenue réitère la version du déroulement des faits qu’elle a fournie en première
instance et soutient ne pas avoir réalisé sur le moment qu’elle avait à faire à des escrocs.
Elle n’aurait pas su combien d’argent serait transféré sur son compte ni à quelle date.
Le mandataire de la prévenue affirme que la dernière version des faits, que la prévenue
a fournie tant en première instance qu’en instance d’appel, correspond à la vérité. Ce
serait par pure naïveté que PREV) avait accepté de réceptionner sur son compte de
l’argent provenant et étant destiné à des personnes inconnues. Elle aurait certes menti
à la police, mais elle aurait tout ignoré de l’origine délictueuse de ces fonds et ce ne
serait qu’à l’heure actuelle que l’on saurait que l’argent lui ayant été transféré en octobre
2016 appartiendrait en réalité à une société de droit égyptien. Aucun lien n’aurait pu être
établi entre la prévenue et l’infraction primaire et PREV) ne pourrait être considérée
comme ayant sciemment facilité la justification mensongère de l’origine de l’argent en
question.
Aussi le mandataire de la prévenue sollicite-t-il la confirmation du jugement quant à
l’acquittement intervenu.
D’emblée, il est à noter que l’appel du ministère public ne porte pas sur l’infraction de
recel qui a été retenue par le tribunal à charge de la prévenue.
En l’absence de tout nouvel élément en instance d’appel, il convient de se référer à la
description complète et détaillée fournie par le tribunal quant aux faits et quant aux
différentes versions soutenues par la prévenue.
L'infraction de blanchiment au sens des articles 506-1.1) et 506-1.3) du Code pénal
requiert tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-
1.1) du Code pénal. En l'espèce, l'argent en litige provient d'une escroquerie et d'un faux
et usage de faux dont la société de droit égyptien SOC1) a été victime.
Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.1) du Code pénal, un
acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites et, dans le cadre
de l’article 506-1.3) dudit code, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits
biens.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la
conscience et la volonté infractionnelle.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des
termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont
cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général….L’emploi
du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la
preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend
possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves,
précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La
connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au
moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser
l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine
frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du
18 janvier 2017 n° 15-84003 de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal
des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n° 70).
Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il
suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance
légale des fonds puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et
confiscation-enjeux et prospectives, Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304
et s, Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier
2017 n° P.16.0184.N/1).
Dans la dernière version des faits que la prévenue a soutenue à l’audience, celle-ci
déclare avoir été approchée par deux ressortissants africains, dont l'un lui a tout d’abord
proposé de faux billets en contrepartie desquels elle devait lui prêter une certaine somme
d’argent. Dans un second temps et face au refus de PREV), cet individu lui a demandé
ses coordonnées bancaires afin qu’il puisse utiliser son compte et procéder à des
transferts d’argent d’Afrique en Europe, ce qu’elle dit avoir accepté par pure
complaisance. A la réception du montant incriminé sur son compte en date du 3 octobre
2016, PREV) a nécessairement dû constater que cet argent ne provenait pas dudit
ressortissant africain, mais d’une société de droit égyptien, la société SOC1).
A ce stade, ces éléments auraient dû éveiller les soupçons de toute personne
normalement vigilante quant au transfert d’argent pour lequel elle a mis son compte à
disposition.
Son établissement bancaire l’a pour le surplus informée par la suite, à savoir en date
des 3 et 4 octobre 2016, que l’argent transféré sur son compte provenait d’une
malversation. PREV) n’ignorait donc plus l’origine délictueuse des fonds qu’elle détenait.
Elle a toutefois refusé d’accéder à la demande de la banque de restituer cet argent et a,
au contraire, tenté de justifier l’origine de ces fonds par différentes versions
mensongères, en indiquant à la banque, à la police et au parquet que cet argent 1)
représentait le produit d’une vente réalisée par sa sœur en Afrique, 2) appartenait à sa
belle-sœur qui habitait en Afrique et souhaitait revenir en Europe, 3) provenait de la
vente par son conjoint d’une voiture et de pièces détachées automobiles pour
l’exportation en Afrique et 4) résultait de la vente d’un véhicule à des ressortissants
africains opérée par elle-même.
Il y a partant eu dans le chef de PREV) justification mensongère de l’origine du montant
de 4.392,50 euros au sens de l’article 506-1.1) du Code pénal et détention de ce montant
au sens de 506-1.3) dudit code.
PREV) ayant été informée par son établissement bancaire de l’origine délictueuse des
fonds, l’élément intentionnel du délit de blanchiment, caractérisé par la connaissance de
l’origine délictueuse des fonds, est établi dans son chef.
Par réformation du jugement, PREV) est partant convaincue,
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
depuis le 3 octobre 2016, jour d’entrée des fonds sur son compte IBAN COMPTE1)
inscrit dans les livres de la banque BQUE), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1. en infraction à l’article 506-1.1) du Code pénal,
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété des biens
visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct,
- d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
- de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur
à 6 mois et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens
de l’auteur des infractions d’escroquerie, de faux et d’usage de faux commises en Egypte
au préjudice de la société SOC1), établie et ayant son siège social à (...), en indiquant
vis-à-vis de la banque BQUE), ainsi que devant la police grand-ducale que le montant
de 4.392,50€ (l’équivalent de 5.000 USD) perçu le 03.10.2016 sur son compte IBAN
COMPTE2) proviendrait, alternativement :
- de sa sœur, suite à une vente réalisée en Afrique
- de sa belle-sœur, qui habiterait en Afrique, mais qui souhaiterait retourner en Europe
- d’une vente d’un véhicule à des ressortissants africains, opérée par elle-même.
2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article et constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 4.392,50€ (l’équivalent de 5.000 USD) sur son
compte IBAN COMPTE2) inscrit dans les livres de la banque BQUE), formant le produit
direct d’une infraction d’escroquerie, de faux et d’usage de faux commise en Egypte au
préjudice de la société SOC1), établie et ayant son siège social à (...), sachant au
moment où elle recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions d’escroquerie, de faux et d’usage de faux ».
Quant à la peine, les infractions établies à charge de PREV) sont en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle qui punit l’infraction de recel.
C’est à bon droit et par une motivation qu’il y a lieu d’adopter que le tribunal a fait
abstraction d’une peine d’emprisonnement, par application de l’article 20 du Code pénal.
Le montant de l’amende est légal et également adéquat, de sorte qu’il est à confirmer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code pénal, la confiscation en matière de blanchiment
est obligatoire. Elle est destinée à priver l’auteur du profit de l’infraction, sous quelque
forme que ce profit se retrouve dans son patrimoine, même par équivalent, et, le cas
échéant, doit permettre de restituer les biens, sous quelque forme que ce soit, à la
personne lésée par l’infraction (Cour 8 novembre 2017 n°409/17 X).
En l’occurrence, la confiscation du montant de 4.392,50 euros a été ordonnée à juste
titre et est à confirmer.
Quant à une éventuelle restitution des fonds saisis, la discussion de savoir si une telle
restitution à la personne lésée est à prononcer d’office, même en l’absence de toute
demande de sa part, sous-entend tout d’abord que la personne lésée soit identifiée. En
l’occurrence, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si, eu égard à
l'existence d'éventuels mécanismes d'indemnisation, la société de droit égyptien SOC1)
ait à titre effectif et définitif dû supporter une perte de 4.392,50 euros. Une restitution des
avoirs saisis ne se conçoit dès lors pas à ce stade.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PREV) entendue en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public en la forme;
le dit partiellement fondé;
réformant:
dit que PREV) est convaincue des infractions aux articles 506.1-1) et 506.1-3) du Code
pénal, plus amplement précisées dans la motivation de l’arrêt;
confirme le jugement pour le surplus;
condamne PREV) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 11,25
€.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 32-1 et 65 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille
HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,
et Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.