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CA-ChaCo-438a Généré par l'IA

Court dismisses prosecution against one witness but sends another to trial for false testimony.

Numéro de cause CA-ChaCo-438a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the prosecution's request by dismissing charges against witness B. due to insufficient evidence, while sending witness A. to trial for false testimony and false civil affidavit. The court found that the investigation failed to prove B.'s guilt but established sufficient charges against A. based on contradictory statements and the use of an inaccurate document in court. Consequently, the court ruled that prosecution should not proceed against B. but must continue against A. to determine criminal liability.

Regeste Legislator

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Articles 209-1 and 220 of the Penal Code; The court must dismiss prosecution if evidence is insufficient but may proceed if charges are proven against specific defendants.

Mots-clés

Généré par l'IA
false testimony false affidavit insufficient evidence non-lieu à poursuite criminal liability witness credibility appellate review preuves corroborantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 209-1 of the Penal Code
Article 220 of the Penal Code
Articles 133 and following of the Code of Criminal Procedure
article 128 du Code de procédure pénale
La chambre du conseil de Cour d’appel estime toutefois qu’en agissant comme elle l’a fait, la partie civile a agi de bonne foi, de sorte qu’il y a lieu, par application de l’article 128 du Code de procédure pénale, de la décharger de la totalité des frais de la poursuite pénale.
article 209-1 du Code pénal
article 220 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt n° 438/19 Ch.c.C. du 14 mai 2019. (Not.: 14779/16/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatorze mai deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…).

Vu l'ordonnance n° 1586/18 rendue le 26 septembre 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à A.) le 28 septembre 2018 ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 27 septembre 2018 par déclaration du mandataire de A.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 16 janvier 2019 données par lettres recommandées à la poste à A.) et à son conseil, ainsi qu’à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi 19 février 2019 ;

A cette séance, l’affaire a été remise contradictoirement au mardi 30 avril 2019 ;

Entendus en cette séance:

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel ;

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

A.) ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 27 septembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°1586/18 rendue le 26 septembre 2018. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appelante a été renvoyée devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin d’y répondre du chef des infractions de fausse attestation testimoniale et de faux témoignage en matière civile.

A l’audience, elle a contesté l’existence de charges suffisantes justifiant son renvoi devant les juges du fond et a conclu en conséquence à un non-lieu à poursuite en sa faveur.

Le représentant du Parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.

La partie civile, l’établissement public CENTRES, FOYERS ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES (SERVIOR), bien que dûment convoquée, n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir d’éventuelles observations.

La chambre du conseil de la Cour est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’appelante a commis les faits qui lui sont reprochés.

Au cas où elle estime que les charges dégagées par l’instruction ne sont pas suffisamment probantes, il lui appartient de prononcer un non-lieu à poursuite concernant les faits faisant l’objet de l’information diligentée.

La chambre du conseil de la Cour d’appel constate qu’il existe certes des contradictions entre les dépositions faites par l’appelante et B.) respectivement les attestations rédigées par ces personnes et produites dans le cadre d’un litige devant le tribunal du travail.

Il n’en reste pas moins que cette constatation est à elle seule insuffisante pour justifier la saisine d’une juridiction de jugement afin que celleci ait à connaître des infractions de fausse attestation testimoniale et de faux témoignage en matière civile.

Or, l’information diligentée par le juge d’instruction n’a fait ressortir aucun élément de preuve objectif qui pourrait corroborer soit les déclarations faites par l’inculpée, soit celles faites par B.), qui a bénéficié en première instance d’un non-lieu à poursuite.

En effet, l’enquête et les auditions menées par les agents de police n’ont pas permis d’apporter de preuves fiables et tangibles au dossier, si bien qu’il n’est pas possible de reconstituer les faits litigieux avec certitude et privilégier une version à l’autre sans verser dans des suppositions.

Dans ces conditions, il n’existe pas de charges sérieuses et suffisantes de culpabilité permettant de croire que A.) ait commis les infractions lui reprochées, étant précisé qu’il ne peut pas être soutenu que dans le doute, la chambre du conseil doit renvoyer l’inculpé devant les juges du fond ; toute charge, même insignifiante, ne peut entraîner le renvoi (cf. Manuel de procédure pénale, M. Franchimont, Ann Jacobs, A. Masset, Larcier, 4ième édition, p.610).

Il y a dès lors lieu de réformer l’ordonnance entreprise et de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de A.) en ce qui concerne des faits lui reprochés, les juridictions du travail restant par ailleurs libres d’apprécier la force probante des différents témoignages sur base de tous les éléments du dossier à discuter contradictoirement devant elles.

La chambre du conseil de Cour d’appel estime toutefois qu’en agissant comme elle l’a fait, la partie civile a agi de bonne foi, de sorte qu’il y a lieu, par application de l’article 128 du Code de procédure pénale, de la décharger de la totalité des frais de la poursuite pénale.

Il convient en conséquence de lui restituer la caution de 500 euros, consignée le 15 juin 2016.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant :

dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le

30 mai 2016 et au réquisitoire du procureur d’Etat du 5 octobre 2016, laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat, ordonne la restitution à l’établissement public CENTRES, FOYERS ET SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES (SERVIOR) de la caution de 500 euros, consignée le 15 juin 2016.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Joëlle SCHAEFER.

N°1586/18 Not.: 14779/16/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 26 septembre 2018, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Annick DENNEWALD, premier juge et Yashar AZARMGIN, juge Jean-Paul KNEIP, greffier ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpées, à la partie civile et à leurs avocats respectifs conformément à l’article 127 (6) du Code de procédure pénale.

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article

127 (7) du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 20 septembre 2018 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 10 janvier 2018, le Ministère public conclut à un non-lieu à poursuite en faveur de A.) et de B.) du chef de faux témoignage en matière civile, au motif que l’instruction n’a pas rapporté la preuve de charges suffisantes à leur encontre.

L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d'instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.

Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux résultant du réquisitoire du procureur d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).

Les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).

Dans les conditions ainsi exposées, la chambre du conseil estime que l’instruction menée en cause, et plus particulièrement :

- la constance des déclarations précises de l’inculpée B.) que l’inculpée A.) se contente de contester,

- les relations amicales entre A.) et C.) et leur communauté d’intérêts à contester la véracité des déclarations de B.) qui accablent tant C.) que, de manière indirecte, A.) en tant que coauteur ou complice d’une éventuelle infraction pénale, - les auditions menées par les agents de police consignées dans le rapport de police n° JDA/2016/55873/11/REJE du 17 février 2017 qui renseignent sur les personnalités respectives des deux inculpées et qui détaillent les conditions dans lesquelles B.) a formulé ses accusations (v. notamment audition de T1.) du 13 février 2017), - l’absence d’élément concret au dossier quant à l’existence d’un quelconque motif dans le chef de B.) de vouloir nuire à C.) ou encore à A.), - ainsi que les pièces du dossier,

ont dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de l'inculpée A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, pour y répondre des infractions de fausse attestation testimoniale et de faux témoignage en matière civile, telles que libellées au dispositif de la présente ordonnance.

Il en découle que les éléments du dossier n’ont pas révélé des charges de culpabilité à l’encontre de B.) du chef de fausse attestation testimoniale et de faux témoignage en matière civile, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur de ces chefs.

La chambre du conseil décide en conséquence d’adopter partiellement les conclusions du Ministère public.

PAR CES MOTIFS:

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre B.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 mai 2016 et au réquisitoire du Ministère public du 5 octobre 2016, renvoie A.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre des faits suivants :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1. Depuis un temps non prescrit et notamment le 7 août 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à LIEU1.), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 209-1 du Code pénal, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, en l’espèce, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, destinée à être utilisée en justice et ayant été versée par l’avocat de Madame C.) dans le cadre du litige de droit du travail opposant celle-ci à son ancien employeur, pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise.

2. En date du 18 janvier 2016 vers 9.15 heures et en date du 29 avril 2016 vers 9.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à la Justice de paix à Luxembourg, dans les salles d’enquêtes respectives J.P.1.20 et J.P.0.17, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 220 du Code pénal, d’avoir commis un faux témoignage en matière civile en l’espèce d’avoir commis deux faux témoignages en matière civile en faisant, en tant que témoin assermenté, les déclarations consignées dans le procès-verbal de la contreenquête du 18 janvier 2016 et celles consignées dans le procès-verbal de la confrontation de témoins du 29 avril 2016, alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité », réserve les frais,

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt

personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre

du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son

appel au greffe du Centre pénitentiaire.