Court dismisses seizure annulment and property claim, allowing state to recover 300 euros for costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request to annul the seizure and to have the seized projector returned to them. The plaintiff failed to prove ownership and introduced new evidence of purchase after the initial notice, violating the prohibition on new claims. Consequently, the court rejected the property claim but awarded the state 300 euros in costs under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2279 and 240 of the Civil Code; The prohibition on new claims prevents a party from introducing unproven evidence of ownership after seizure, and costs are awarded when a claim is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. no. 1588/19
AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI, 10 MAI 2019
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…)
partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
1) A.), ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à L-1370 LUXEMBOURG, 126, Val Ste Croix partie défenderesse, en sa qualité de gardien des objets saisis, ne comparant pas
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines et pour autant que de besoin du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement et subsidiairement au bureau dudit Receveur à L-1010 LUXEMBOURG, 1-3, avenue Guillaume, B.P. 1004
partie défenderesse, en sa qualité de partie créancière-saisissante, comparant par CLIFFORD CHANCE, société en commandite simple, établie à L-1330 LUXEMBOURG, 10, boulevard G.-D. Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui occupe et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant, Maître Albert MORO, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier POELMANS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
3) B.), demeurant à L-(…)
partie défenderesse, en sa qualité de partie débitrice-saisie, ne comparant pas _________________________________________________
FAITS :
Par exploit du 10 janvier 2019 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la société anonyme SOC.1.) SA a fait donner citation à A.), à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et à B.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 7 février 2019 à 15.00 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 13 mars 2019, lors de laquelle Maître Christian GAILLOT se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Olivier POELMANS comparut pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. A.) et B.) ne comparurent pas à l’audience.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit du 21 décembre 2018, et en continuation des poursuites engagées par un commandement de payer signifié le 28 septembre 2018, l’huissier de justice Geoffrey GALLE a fait itératif commandement à B.) de payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») la somme de 9.166,78.- euros en vertu d’une contrainte décernée par le receveur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, rendue exécutoire le 28 septembre 2018. Par le même acte, l’huissier de justice a saisi les biens mobiliers se trouvant au domicile de B.) sis à (…).
Il résulte du procès-verbal de saisie-exécution que l’huissier de justice Geoffrey GALLE a saisi les objets suivants :
« une chaise, un piano droit, une table, une imprimante, une armoire ancienne, un buffet, deux maquettes de bateau, une armoire à une porte, un ordinateur portable avec accessoires, un téléviseur, un canapé, un projecteur »
Par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2019, la société SOC.1.) SA a fait signifier et déclarer à A.), pris en sa qualité de gardien des effets saisis suivant procèsverbal du 21 décembre 2018, qu’elle s’oppose à la saisie et à la vente forcée des objets saisis. En vertu du même exploit, elle a fait donner citation à l’ETAT, pris en sa qualité de créancier saisissant, et à B.), pris en sa qualité de débiteur-saisi, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire que le projecteur saisi est la propriété de la requérante, partant pour voir ordonner que dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir, l’objet en question sera distrait de la saisie et restitué à la requérante par le gardien et pour voir dire qu’à défaut de ce faire, le jugement tiendra lieu de mainlevée. Elle base son action sur l’article 744 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2019, la société SOC.1.) SA demande à titre subsidiaire l’annulation du procès-verbal de saisie-exécution au motif qu’il ne contient pas la désignation détaillée des objets saisis et manque ainsi aux dispositions de l’article 724 du Nouveau Code de Procédure civile.
A.), quoique régulièrement cité, n’a pas comparu. Comme il résulte de l’avis de réception que l’exploit du 10 janvier 2019 lui a été remis en mains propres, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard par application de l’article
79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
B.), quoique régulièrement cité, n’a pas non plus comparu. Comme il résulte de l’avis de réception que la citation lui a été remise en mains propres, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’ETAT soulève la nullité de l’exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2019 en ce qu’il tend à la distraction de l’un des objets saisis suivant procès-verbal du 21 décembre 2018 en faisant valoir qu’il ne contient pas l’énonciation des preuves de propriété, requise à peine de nullité aux termes de l’article 744 du Nouveau Code de Procédure civile. A titre subsidiaire, le créancier saisissant soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’elle est la propriétaire du bien saisi qui est revendiqué. En ce qui concerne la demande en annulation du procès-verbal de saisie-exécution sur base de l’article 724 du Nouveau Code de Procédure civile, l’ETAT fait plaider qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable.
- demande en annulation du procès-verbal de saisie
L’ETAT conteste la recevabilité de la demande en annulation du procès-verbal de saisie-exécution formée par la société SOC.1.) SA à l’audience des plaidoiries au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
La société requérante ne prend pas spécialement position par rapport à ce moyen.
Il faut rappeler que l’acte introductif d’instance délimite l’étendue du litige en déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande qui diffère de la demande introductive d’instance par un de ces trois éléments est nouvelle alors qu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas exprimée dans l’acte introductif d’instance. En principe les demandes nouvelles sont irrecevables en première instance (Répertoire de procédure civile et commerciale, tome I, verbo demande nouvelle, n° 1 et 2). L’objet de la demande en justice est constitué par le but que veut atteindre le demandeur, le profit qu’il entend tirer de sa demande. La cause de la demande en justice est le fondement sur base duquel le demandeur entend obtenir l’avantage qu’il poursuit à travers son action, en d’autres termes les faits invoqués à l’appui de son action (Thierry HOSCHEIT, « L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire », Bulletin du cercle François Laurent, 2004, n° 7 et 8).
Force est de constater qu’en l’espèce, la requérante a, par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2019, introduit une procédure d’opposition à la vente d’objets saisis avec demande en distraction des objets saisis. A l’audience des plaidoiries, elle demande l’annulation du procès-verbal de saisie et, partant l’annulation de la saisie-exécution, en se prévalant de ce que le procès-verbal en question ne contient pas une désignation détaillée des objets saisis, désignation prévue à l’article 724 du Nouveau Code de Procédure civile et dont il est admis qu’elle est prescrite à peine de nullité dès lors qu’il s’agit d’une formalité qui tient à la substance même du procès-verbal et sans laquelle cet acte ne remplirait pas le but auquel il est destiné (Dalloz, codes annotés, Nouveau Code de Procédure civile, Tome III, article 588, n°4).
Or, ces deux demandes ont des objets différents : aux termes de sa demande initiale, la requérante cherche à distraire un bien des poursuites du créancier saisissant en prétendant que ce bien lui appartient, tandis que, dans le cadre de sa demande formée à l’audience, elle cherche à mettre en cause la régularité même des poursuites. Elles ont de même des causes différentes : la demande initiale de la requérante repose sur une question de propriété des objets saisis tandis que la demande incidente formée à l’audience repose sur des contestations relatives à la régularité formelle des opérations de saisie auxquelles l’huissier de justice a procédé, telles que ces règles sont déterminées par les articles 719 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile (en ce sens : Thierry HOSCHEIT, « La saisie-exécution », Annales du droit luxembourgeois 2007-2008, n°25 et 26).
Il faut en conclure que la demande subsidiaire de la société SOC.1.) SA en annulation du procès-verbal de saisie et, par conséquent, de la procédure de saisie-exécution, est une demande nouvelle irrecevable.
- demande en distraction d’objets saisis
Aux termes de l’article 744 du Nouveau Code de Procédure civile, les tiers qui se prétendent propriétaires des objets saisis peuvent s’opposer à leur vente et en demander la distraction.
A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) SA fait valoir que l’immeuble dans lequel l’huissier de justice a saisi les biens est une maison unifamiliale occupée par plusieurs personnes, à savoir par elle-même, par la société SOC.2.) SARL, par C.) et sa famille, et par B.). Elle aurait acheté le projecteur qui lui permettrait d’exploiter son activité. Elle en serait partant incontestablement la propriétaire. Dans l’acte introductif d’instance, elle demande à se voir autoriser « à prouver la propriété de ce bien par la production des factures, contrats, présomptions, ainsi que toutes autres pièces suivant qu’il appartiendra, ainsi que par l’audition des témoins ». A l’audience elle invoque encore l’article 2279 du Code civil qui dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
L’ETAT soulève à titre principal la nullité de l’exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2019 au motif que l’acte ne contient pas l’énonciation des preuves de propriété, requise à peine de nullité par l’article 744 du Nouveau Code de Propriété.
L’article 744 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que l’exploit d’opposition avec demande en distraction contient, à peine de nullité, l’énonciation des preuves de propriété.
Il a été décidé que, pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas pour le tiers revendiquant d’affirmer qu’il est le propriétaire des biens saisis et qu’il en justifiera plus tard, ceci notamment dans le souci d’éviter une éventuelle concertation entre le saisi et le revendiquant. La citation doit au contraire indiquer le mode d’acquisition dont le revendiquant se prévaut pour rendre vraisemblable ou justifier la propriété qu’on allègue (achat, possession, régime matrimonial de séparation de biens, cadeau…) (Thierry HOSCHEIT, précité, n°54). Elle doit comporter la mention soit des titres de propriété soit les circonstances, tels les faits de possession, de nature à faire présumer la propriété jusqu’à preuve du contraire, ou de manière générale des
faits qui rendent vraisemblable ou certaine la propriété qu’on allègue (Cour d’appel,
3 mars 1999, rôle n°21819).
En l’espèce, la société SOC.1.) SA indique qu’elle est propriétaire du projecteur saisi suivant procès-verbal de saisie-exécution du 21 décembre 2018 pour l’avoir acheté dans le cadre de son activité.
Il faut en conclure que la société SOC.1.) SA énonce le mode d’acquisition du bien revendiqué de sorte que le moyen de nullité soulevé par l’ETAT n’est pas fondé.
L’ETAT conteste le bien-fondé de la demande en distraction. Les pièces versées par la société SOC.1.) SA à l’appui de sa prétention seraient irrecevables en application de la règle de l’interdiction des demandes nouvelles. En l’absence d’éléments de preuve établissant la propriété du projecteur saisi, la demande en distraction ne serait pas justifiée.
Il faut retenir que la société SOC.1.) SA ne produit pas la moindre pièce étayant son allégation qu’elle a acquis le projecteur dont elle revendique la propriété. Elle reconnaît d’ailleurs qu’elle n’est pas en mesure de rapporter cette preuve.
La société SOC.1.) SA soutient encore qu’au jour de la saisie, elle était en possession du projecteur et qu’en fait de meubles, possession vaut titre.
Tel que le fait à juste titre plaider l’ETAT, la société SOC.1.) SA ne saurait invoquer en cours d’instance des éléments de preuve, dont de prétendus faits de possession, qu’elle n’avait pas énoncés dans l’exploit de dénonciation avec demande en distraction. Il est en effet de principe que, lorsque le tiers énonce certaines preuves de propriété, tel qu’en l’espèce l’achat du projecteur, il est limité au cours de la procédure à ces éléments, et il ne peut pas en cours d’instance, sauf accord des défendeurs, qui fait en l’occurrence défaut, y substituer ou y ajouter d’autres preuves. Il faut voir là une application de la règle de l’interdiction des demandes nouvelles, puisque l’adjonction de nouveaux modes de preuve reviendrait à modifier la demande en distraction par sa cause (Thierry HOSCHEIT, précité, n°53).
La société SOC.1.) SA ne saurait partant se prévaloir de l’article 2279 du Code civil au soutien de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante en distraction du projecteur saisi n’est pas fondée.
La société SOC.1.) SA et l’ETAT demandent chacun l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, la demande de la société SOC.1.) SA n’est pas fondée.
La demande de l’ETAT est fondée à concurrence de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de la société SOC.1.) SA et de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, avec effet contradictoire à l’égard de A.) et de B.) et en premier ressort,
- quant à la demande en annulation du procès-verbal de saisie-exécution, partant en annulation de la saisie-exécution
dit la demande irrecevable,
- quant à la demande en distraction d’objets saisis reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société SOC.1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 300.- euros,
partant condamne la société SOC.1.) SA à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 300.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
condamne la société SOC.1.) SA aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN