TAL1_185156 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 01
Synthèse Legislator
Généré par l'IAbarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à B-1000 Bruxelles. 13, rue des Sablons, de Bruxelles condamnant l’ETAT DE LIBYE à payer à l’a.s.b.l. SOCIETE1.) la somme
Regeste Legislator
Généré par l'IATAL1_185156 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 01: 13, rue des Sablons, de Bruxelles condamnant l’ETAT DE LIBYE à payer à l’a.s.b.l. SOCIETE1.) la somme
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2019TALCH01/00154
Audience publique du mercredi huit mai deux mille dix-neuf.
Numéro 185156 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,
Vanessa WERCOLLIER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge,
Linda POOS, greffier.
E n t r e
l'association sans but lucratif de droit belge en liquidation SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE1.), mise en liquidation au terme d’une décision de l’assemblée
générale du 31 mai 2011, représentée par son liquidateur Maître Alex TALLON, avocat inscrit au
barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à B-1000 Bruxelles. 13, rue des Sablons,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de
Luxembourg du 6 avril 2017,
comparaissant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B.211295, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
L’ETAT DE LIBYE, se déclarant « Etat successeur » de la GRANDE JAMAHIRIYA ARABE
LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE, représenté par le Président du Département juridique
de l’Etat de la Libye, en vertu des pouvoirs instaurés par la loi n°87 du 30 octobre 1971, dont le
cabinet est situé à Essaidi Street, Court Complex, 3ème étage, Tripoli, Libye,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître
Olivier HANCE, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
la société SOCIETE2.), une société de droit libyen, établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.), ADRESSE2.) à ADRESSE3.) (Libye), prise en la personne de ses représentants
ayant élu domicile en cette qualité au siège social susmentionné,
partie intervenant volontairement,
comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Par exploit d’huissier du 29 mars 2017 et sur base
-
d’un jugement rendu par défaut le 28 septembre 2011 par le tribunal de première instance
de Bruxelles condamnant l’ETAT DE LIBYE à payer à l’a.s.b.l. SOCIETE1.) la somme
de 17.097.743.- euros, majorée des intérêts judiciaires au taux légal
-
d’un jugement rendu par défaut le 17 septembre 2012 par le tribunal de première instance
de Bruxelles condamnant l’ETAT DE LIBYE à payer à l’a.s.b.l. SOCIETE1.) la somme
de 21.381.298.- euros, majorée des intérêts judiciaires depuis le 23 août 2011, et les dépens
liquidés à 308,63 euros et à 16.500.- euros
-
d’un jugement rendu le 16 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles
déclarant irrecevable l’opposition formée par l’ETAT DE LIBYE contre le jugement du 28
septembre 2011 et le jugement du 17 septembre 2012
-
d’un arrêt interlocutoire rendu le 28 mars 2014 par la Cour d’appel de Bruxelles ordonnant
la réouverture des débats
-
d’un arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la Cour d’appel de Bruxelles déclarant non fondé
l’appel relevé par l’ETAT DE LIBYE du jugement du 16 septembre 2013 et condamnant
l’ETAT DE LIBYE aux dépens de l’instance d’appel liquidés 16.500.- euros
-
d’une ordonnance rendue par la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
en date du 20 mars 2017 déclarant exécutoire au Luxembourg l’arrêt rendu le 20 novembre
2014 par la Cour d’appel de Bruxelles
l’a.s.b.l. SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de
-
la société anonyme SOCIETE3.) PRIVATE BANK (LUXEMBOURG)
-
la société de droit anglais SOCIETE3.) BANK, prise en sa succursale luxembourgeoise
SOCIETE3.) BANK plc
sur toutes sommes, deniers, effets, titres ou valeurs que ces sociétés redevraient à, ou détiendrait
pour compte, en particulier sur le compte numéroNUMERO1.) (SOCIETE3.) Securities Services),
de
-
l’ETAT DE LIBYE
-
deux émanations de l’ETAT DE LIBYE, à savoir
o
la SOCIETE2.)
o
la SOCIETE4.)
pour avoir sûreté et paiement de la somme de 45.781.253,30 euros, majorée des intérêts au taux
de 2% sur le principal de 38.479.041.- euros, soit 2.108,44 euros par jour.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à l’ETAT DE LIBYE suivant exploit d’huissier du 6 avril 2017.
Cet exploit de dénonciation comporte assignation à comparaître devant le tribunal de ce siège afin
d’y voir valider la saisie-arrêt.
La contre-dénonciation de la saisie-arrêt aux parties tierces saisies a été faite suivant exploit
d’huissier du 10 avril 2017.
Par requête du 2 mars 2018, la société de droit libyen SOCIETE2.) a déclaré intervenir
volontairement à l’instance pendante entre l’a.s.b.l. SOCIETE1.) et l’ETAT DE LIBYE. Elle
demande à voir constater que l’a.s.b.l. SOCIETE1.) ne dispose pas de titre exécutoire à son
encontre permettant la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée par voie de saisie-arrêt,
en ordre plus subsidiaire que la société SOCIETE2.) ne constitue pas une émanation de l’ETAT
DE LIBYE tenue à ce titre des dettes de ce dernier et en ordre encore plus subsidiaire que la société
SOCIETE2.) bénéficie du privilège de l’immunité d’exécution. Elle demande par voie de
conséquence à voir dire nulle la saisie-arrêt pratiquée à son encontre et à en voir ordonner la
mainlevée.
A l’audience du 20 février 2019, l’instruction a été clôturée et le juge rapporteur a été entendu en
son rapport oral.
A l’audience du 27 mars 2019, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral.
Maître François MOYSE, avocat, représentant la société MOYSE BLESER S.à r.l., a conclu pour
SOCIETE1.) ASBL.
Maître Cyril CHAPON, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, a
conclu pour L’ETAT DE LIBYE.
Maître Vincent STAUDT, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué,
a conclu pour SOCIETE2.).
1. Recevabilité
a. La saisie-arrêt
i. Transmission de l’exploit de dénonciation par voie de courrier
1/ L’ETAT DE LIBYE soutient qu’en application des règles de transmission des actes judiciaires
à une entité située en dehors de l’Union européenne, l’huissier de justice instrumentaire devrait
avoir recours non seulement à la voie diplomatique, ce qui aurait été fait en l’espèce, mais encore
à un envoi par courrier recommandé, dont la preuve ne serait pas établie en l’espèce. L’a.s.b.l.
SOCIETE1.) se limiterait à verser les bordereaux d’envoi des courriers au Ministère des affaires
étrangères luxembourgeois et à l’ETAT DE LIBYE, sans verser les accusés de réception. En
l’absence de cette preuve, la procédure de saisie-arrêt serait nulle.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) soutient qu’elle démontrerait par les pièces versées par elle au dossier
tant d’une part l’envoi par l’huissier instrumentaire de courriers recommandés contenant l’exploit
de dénonciation avec assignation en validité au Ministère des affaires étrangères luxembourgeois
pour transmission par la voie diplomatique et directement à l’ETAT DE LIBYE que d’autre part
la réception par l’ETAT DE LIBYE de la notification transmise par voie diplomatique et
directement par courrier recommandé.
3/ Aux termes de l’article 156, paragraphe 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, « A l’égard
des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de
transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du
destinataire. A défaut d’une autre procédure de transmission prévue par une convention
internationale, l’huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une
copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger. Si l’Etat étranger
n’admet pas la transmission par voie postale d’actes judiciaires à des personnes établies sur son
territoire, l’huissier de justice adresse la copie de l’acte par lettre recommandée avec avis de
réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l’acte
à son destinataire par la voie diplomatique ».
Le Luxembourg n’est pas lié à l’ETAT DE LIBYE par un instrument de droit international public
gouvernant la transmission des actes à destination de ce pays. Il résulte des pièces de procédure
versées au dossier que l’huissier instrumentaire a adressé l’exploit de dénonciation avec
assignation en validation du 6 avril 2017
-
par courrier recommandé au Ministère des affaires étrangères et européennes à
Luxembourg qui l’a remis à l’ambassade de Libye à Bruxelles
-
par courrier recommandé directement à l’ETAT DE LIBYE et que ce courrier a été
réceptionné à destination.
Il en résulte que l’exploit de dénonciation avec assignation en validation du 6 avril 2017 a été
régulièrement signifié à l’ETAT DE LIBYE.
ii. Existence,
respectivement
régularité
de
l’exploit
de
contre-
dénonciation
1/ L’ETAT DE LIBYE relève qu’il ne se serait pas vu communiquer l’exploit de contre-
dénonciation de la saisie-arrêt du 10 avril 2017, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de vérifier
ni que la contre-dénonciation ait été accomplie, ni qu’elle aurait été régulièrement accomplie. La
saisie-arrêt serait nulle.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) soutient qu’il résulterait des pièces versées par elle au dossier que
l’huissier instrumentaire aurait régulièrement procédé à la contre-dénonciation de la saisie-arrêt
aux parties tierces saisies.
3/ Le tribunal constate que l’exploit de contre-dénonciation de la saisie-arrêt du 10 avril 2017 a été
régulièrement communiqué au mandataire de l’ETAT DE LIBYE en cours de procédure sans que
celui-ci n’ait par la suite soulevé une irrégularité précise. Le tribunal constate par ailleurs que cet
exploit est régulier et qu’il a été délivré en temps utile.
La procédure est partant régulière à cet égard.
b. L’intervention volontaire
i. Libellé obscure
1/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) soutient que la requête en intervention volontaire devrait répondre à
toutes les exigences rédactionnelles des articles 153 et 154 du Nouveau Code de Procédure Civile,
mais que tel ne serait pas le cas en l’espèce sur quatre points.
1a/ D’une part, la requête n’indiquerait pas la forme sociale de la SOCIETE2.). Contrairement au
soutènement de la SOCIETE2.), la loi N° 13 portant régulation de la SOCIETE2.) ne préciserait
pas qu’il s’agirait d’une société commerciale. Son préjudice résiderait dans ce que ces imprécisions
lui rendraient plus difficile l’identification de la personne intervenante.
1b/ D’autre part, la requête indiquerait une adresse par référence à une boite postale et le terme
« Burj » qui ne serait pas valable. Elle ne précise pas le préjudice qu’elle subirait à ce titre.
1c/ De troisième part, la requête indiquerait au titre de la représentation de la SOCIETE2.) la seule
mention de « ses représentants », ce qui ne permettrait pas d’identifier ceux-ci. Ce point serait
toutefois essentiel, alors que la situation en Libye serait telle que plusieurs personnes ou autorités
se disputeraient le droit de décision pour l’ETAT DE LIBYE en général, et partant par rapport à
la SOCIETE2.) en particulier. Ces hésitations seraient documentées par un rapport du 5 septembre
2018 d’un groupe d’experts institué par le Conseil de sécurité de l’ONU qui aurait constaté des
incertitudes concernant l’autorité légale de la direction de la SOCIETE2.). L’autorité du président
indiqué par la SOCIETE2.) serait contestée tant par un de ses prédécesseurs que par la personne
désignée par les personnes se prévalant d’un pouvoir étatique libyen concurrent. L’indication du
représentant légal autorisé serait cependant essentielle afin de vérifier la qualité et le pouvoir de
représentation, et le défaut d’indication serait constitutif d’un vice de fond. Elle fait encore valoir
que le manque d’identification du représentant légal de la SOCIETE2.) ne permettrait pas de
vérifier que Me Lydie Lorang aurait reçu un mandat valable de la part du représentant autorisé de
la SOCIETE2.), de même que cela lui rendrait difficile l’identification de la SOCIETE2.). Ne
sachant pas si l’intervention judiciaire de la SOCIETE2.) a été commanditée par un représentant
autorisé, l’a.s.b.l. SOCIETE1.) se trouverait lésée dans ses droits.
1d/ De quatrième part, la requête contiendrait l’indication de deux domiciles dans le chef de la
SOCIETE2.), en ce qu’elle préciserait que l’intervention volontaire est faite pour la SOCIETE2.)
« établie et ayant son siège social à ADRESSE4.)e étage, P.O. Box ADRESSE3.) (Libye), prise en
la personne de ses représentants ayant élu domicile en cette qualité au siège social susmentionné,
ayant pour mandataire Maître Lydie Lorang, …, qui est constituée pour et en l’étude de laquelle
domicile est élu ». Cette double élection de domicile ne permettrait pas « de déterminer l’adresse
de notification de la partie intervenante ». Il y aurait ainsi imprécision sur le siège de la
SOCIETE2.) viciant de ce fait la requête en intervention volontaire.
2/ La SOCIETE2.) y oppose que sa requête serait parfaitement régulière sur tous les points.
2a/ Concernant l’indication de sa forme sociale, il résulterait de la loi N° 13 portant régulation de
la SOCIETE2.) qu’elle serait un établissement d’investissement financier ayant les caractéristiques
d’un fonds souverain. D’un point de vue du droit des sociétés, elle serait une société de sorte
qu’elle aurait été correctement désignée comme étant « une société de droit libyen ». L’a.s.b.l.
SOCIETE1.) n’aurait pu avoir aucun doute quant à son identification.
2b/ Concernant l’indication de son siège, la SOCIETE2.) demande d’abord acte de son transfert
de siège et explique ensuite que l’indication originaire correspondait bien à son siège au moment
de la présentation de la requête, à savoir la ADRESSE4.) (« Burj » signifiant « tour ») et titulaire
à ce titre de la case postale portant le numéro (…). Ces indications auraient permis de
l’individualiser et de la localiser.
2c/ Concernant l’indication de son représentant légal, la SOCIETE2.) soutient d’abord que ni
l’absence d’indication, ni l’erreur dans cette indication ne seraient affectées d’une quelconque
nullité depuis un arrêt de la Cour de cassation luxembourgeoise du 2 avril 2009. Pour autant que
de besoin, elle précise être représentée par le docteur PERSONNE1.) en tant que président, nommé
à ces fonctions par le Board of Trustees, les membres de ce dernier ayant été nommés par le
Presidency Council of the Government of National Accord, ce dernier étant la seule autorité
étatique reconnue au niveau international par les instances de l’Organisation des Nations Unies
comme exerçant les pouvoirs souverains de l’ETAT DE LIBYE.
Elle argumente enfin que même si son président devait ne pas avoir été désigné de façon régulière,
le droit admettrait néanmoins qu’un dirigeant révoqué conserverait les pouvoirs nécessaires pour
poser les actes de conservation nécessaires à la vie de la société. En présence de deux personnes
se réclamant de la qualité de dirigeant ou en présence d’un dirigeant irrégulièrement désigné, il
faudrait reconnaître à ceux-ci les mêmes pouvoirs. Or, une action tendant à libérer les avoirs de la
société face à une saisie-arrêt irrégulièrement pratiquée en l’absence de titre contre la SOCIETE2.)
devrait être considérée comme action conservatoire.
La SOCIETE2.) plaide encore globalement sur ces trois points qu’il ne s’agirait en tout état de
cause que de nullités purement formelles dont l’admission nécessiterait la démonstration d’un grief
dans le chef de l’a.s.b.l. SOCIETE1.). L’a.s.b.l. SOCIETE1.) resterait en défaut de démontrer un
tel grief, d’éventuels problèmes d’exécution d’une décision à intervenir étant écartés à ce titre par
la jurisprudence luxembourgeoise.
3/ Aucun des moyens produits par l’a.s.b.l. SOCIETE1.) n’est fondé.
3a/ En ce qui concerne l’indication de la forme sociale de la SOCIETE2.), le tribunal constate
d’abord que l’a.s.b.l. SOCIETE1.) ne démontre pas que l’indication de sa forme sociale fournie
par la SOCIETE2.) dans sa requête en intervention comme étant celle d’une société de droit libyen
serait fausse.
Le tribunal retient encore avec la SOCIETE2.) que les irrégularités affectant l’indication de la
forme sociale d’une partie constituent des nullités de pure forme qui requièrent, pour être admises,
que la partie adverse démontre avoir subi un grief au sens de l’article 264 du Nouveau Code de
Procédure Civile. S’il est exact que l’a.s.b.l. SOCIETE1.) invoque à ce titre un problème
d’identification de la partie intervenante, cet argument ne saurait être pris au sérieux après que
l’a.s.b.l. SOCIETE1.) ait elle-même expressément visé la SOCIETE2.) dans son exploit de saisie-
arrêt comme devant en subir les effets. Par la suite, elle ne saurait valablement affirmer ignorer
qui est la SOCIETE2.).
3b/ En ce qui concerne l’indication du siège social, le tribunal constate d’abord que l’a.s.b.l.
SOCIETE1.) ne démontre pas que l’indication de son siège social fournie par la SOCIETE2.) dans
sa requête en intervention serait fausse ou incomplète.
Le tribunal retient encore avec la SOCIETE2.) que les irrégularités affectant l’indication du siège
social d’une partie constituent des nullités de pure forme qui requièrent, pour être admises, que la
partie adverse démontre avoir subi un grief au sens de l’article 264 du Nouveau Code de Procédure
Civile. Or, l’a.s.b.l. SOCIETE1.) n’a pas fait révérence à un quelconque préjudice qu’elle
souffrirait d’une éventuelle erreur dans l’indication du siège social de la SOCIETE2.). Pour autant
qu’il faille admettre qu’elle fait état dans ce cadre d’un éventuel problème d’identification, les
mêmes observations que celles faites ci-dessus au titre du grief allégué par rapport à l’indication
de la forme sociale s’imposent. Pour être complet, le tribunal retient encore avec la SOCIETE2.)
que d’éventuels problèmes d’exécution futurs restent sans incidence dans le cadre de la vérification
de la régularité purement formelle de la demande en justice.
3c/ Le moyen de l’a.s.b.l. SOCIETE1.) tenant à l’indication du représentant légal fait en fin de
compte appel à trois problématiques fondamentalement différentes.
3ci/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) situe ce moyen d’une part dans le cadre de la rédaction matérielle de
l’acte de procédure, en soutenant que le représentant légal ne serait pas clairement indiqué dans la
requête en intervention volontaire et que cette irrégularité dans la désignation du représentant légal
engendrerait dans son chef un problème d’identification de l’intervenant volontaire.
Sous cet angle, c’est à bon droit que la SOCIETE2.) oppose que le droit procédural
luxembourgeois ne requiert pas au titre des formalités de rédaction issues des articles 153 et 154
du Nouveau Code de Procédure Civile l’indication du représentant légal d’une partie dans ses actes
introductifs d’instance. Même à supposer que l’indication de la SOCIETE2.) selon laquelle elle
est représentée par « ses représentants » soit inexacte, il n’en découlerait aucune sanction en
termes de régularité de l’acte de procédure.
3cii/ Le moyen est par ailleurs présenté par l’a.s.b.l. SOCIETE1.) comme s’attachant non pas à
une question de régularité formelle de l’acte de procédure, mais à une question de régularité de la
procédure elle-même en ce qu’elle toucherait à la question du pouvoir de la personne qui décide
d’engager la SOCIETE2.) dans la présente procédure. En tant que tel, le moyen aboutit en cas de
succès à devoir admettre une fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 13 de la loi N° 13 portant régulation de la SOCIETE2.) que le président
représente la SOCIETE2.) judiciairement. Cette disposition est identique dans la version anglaise
versée par l’a.s.b.l. SOCIETE1.), la version anglaise versée par la SOCIETE2.) et la version
française versée par la SOCIETE2.). Dans le cadre de la présente procédure, la SOCIETE2.)
affirme que son président est le docteur PERSONNE1.) en tant que nommé à ces fonctions par le
Board of Trustees, les membres de ce dernier ayant été nommés par le Presidency Council of the
Government of National Accord, ce dernier étant la seule autorité reconnue au niveau international
par les instances de l’Organisation des Nations Unies comme exerçant les pouvoirs souverains de
l’ETAT DE LIBYE. Ces points ne sont pas en tant que tels contestés ou contredits par l’a.s.b.l.
SOCIETE1.). Celle-ci se limite à évoquer un rapport dressé le 5 septembre 2018 par un groupe
d’experts à l’attention du Conseil de sécurité de l’ONU qui fait état de litiges autour de la légitimité
de la direction de la SOCIETE2.) A (voy. ce rapport page 53 et annexe 58). Aucun de ces litiges
n’est cependant présenté comme ayant abouti victorieusement à mettre en cause la régularité de la
nomination du docteur PERSONNE1.) à la présidence de la SOCIETE2.). Le tribunal admet dès
lors que le docteur PERSONNE1.) est actuellement investi sous le droit libyen du pouvoir de
décision et de représentation au sein de la SOCIETE2.) et qu’il a partant pouvoir pour décider
d’engager la SOCIETE2.) à entrer dans la présente instance. La circonstance, oralement
développée à l’audience, que le docteur PERSONNE1.) ferait actuellement l’objet de poursuites
pénales en Libye pour corruption et détournement de fonds n’est pas de nature à porter atteinte au
constat de l’existence et de la régularité de ses pouvoirs.
3ciii/ Sous un troisième angle, l’argumentation de l’a.s.b.l. SOCIETE1.) revient à mettre en cause
la validité du mandat ad litem de Maître Lydie Lorang pour défendre les intérêts de la SOCIETE2.).
La réponse à cet argument se recoupe en fin de compte avec celle donnée à la question du pouvoir
pour agir au nom de la SOCIETE2.), de sorte qu’il faut admettre qu’il est établi que Maître Lydie
Lorang a valablement reçu un mandate judiciaire de la part de la SOCIETE2.), agissant à travers
le docteur PERSONNE1.).
3d/ Le tribunal répond finalement au quatrième moyen présenté par l’a.s.b.l. SOCIETE1.), par
rapport auquel la SOCIETE2.) n’a pas pris position, pour retenir que la formulation de la requête
en intervention selon laquelle la SOCIETE2.) est « établie et ayant son siège social à ADRESSE4.)e
étage, P.O. Box ADRESSE3.) (Libye), prise en la personne de ses représentants ayant élu domicile
en cette qualité au siège social susmentionné, ayant pour mandataire Maître Lydie Lorang, …, qui
est constituée pour et en l’étude de laquelle domicile est élu » ne contient pas indication de deux
sièges de la SOCIETE2.), mais l’indication d’un siège de la SOCIETE2.) (« ADRESSE4.)e étage,
P.O. Box ADRESSE3.) (Libye) »), une élection de domicile de la part de son président audit siège
(« ayant élu domicile en cette qualité au siège social susmentionné ») et une élection de domicile
de la part de la SOCIETE2.) pour les besoins de la procédure auprès de Maître Lydie Lorang (« qui
est constituée pour et en l’étude de laquelle domicile est élu »).
ii. Tardiveté
1/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) fait valoir que l’intervention volontaire notifiée le 2 mars 2018 par
rapport à une instance ayant pris naissance avec l’exploit de dénonciation avec assignation en
validation de la saisie-arrêt du 6 avril 2017 par rapport à un litige au fond toisé définitivement par
arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 20 novembre 2014 risquerait de retarder l’instruction du
litige au fond et serait irrecevable sur base de l’article 484 du Nouveau Code de Procédure Civile
aux termes duquel « l’intervention ne pourra retarder la jugement de la cause au principal, quand
elle sera en l’état ». L’instruction de l’instance originaire principale entre elle et l’ETAT DE
LIBYE aurait été pratiquement achevée au moment de l’intervention volontaire de la SOCIETE2.).
2/ La SOCIETE2.) y réplique que l’article 484 invoqué permettrait à des tiers d’intervenir tant que
l’instruction était encore pendante devant le magistrat de la mise en état, et que tel avait bien été
le cas en date du 2 mars 2018. Son intervention volontaire ne serait partant pas tardive.
3/ L’article 484 du Nouveau Code de Procédure Civile n’édicte pas d’irrecevabilité à l’encontre
des interventions volontaires, mais une règle de conduite à l’égard des juridictions qui doivent
faire en sorte que l’intervention, qu’elle soit volontaire ou forcée, n’a pas pour effet de retarder le
jugement de l’affaire principale. C’est partant à tort que l’a.s.b.l. SOCIETE1.) en fait état pour en
tirer un moyen d’irrecevabilité. A cela s’ajoute, tel que le relève à bon droit la SOCIETE2.), que
la règle de l’article 484 ne joue que lorsque l’affaire principale est en état, c’est-à-dire lorsque,
s’agissant tel qu’en l’espèce d’une instance soumise à la procédure civile écrite, elle a fait l’objet
d’une ordonnance de clôture de l’instruction de la part du magistrat de la mise en état. Tel n’était
pas encore le cas à la date de la requête en intervention volontaire. Il importe peu à cet égard de
savoir si l’affaire principale ait ou non été sur le point d’être mise en état, tant il est constant qu’elle
ne l’était pas.
i.
Régularité de la pièce documentant le contenu de la loi libyenne
régissant le fonctionnement de la SOCIETE2.)
1/ Dans un premier temps, l’a.s.b.l. SOCIETE1.) soulève que la traduction en langue anglaise de
la loi N° 13 portant régulation de la SOCIETE2.) versée aux débats par l’ETAT DE LIBYE serait
de qualité médiocre et d’une authenticité douteuse, en raison d’observations et de remarques
insérées par le traducteur. Il y aurait lieu d’écarter cette pièce des débats. Il en serait de même de
la version française versée à un stade ultérieur, alors qu’elle n’aurait pas été confectionnée par un
traducteur assermenté.
2/ La SOCIETE2.) affirme que la traduction en langue anglaise versée par ses soins correspondrait
à la version originaire en langue arabe, et dit compléter son dossier par une traduction en langue
française dont le contenu correspondrait à la version anglaise et serait régulière. Elle se dit prête
en cas de demande du tribunal à verser une traduction faite par un traducteur assermenté.
3/ Le tribunal constate que la SOCIETE2.) a versé aux débats une version en langue anglaise et
une version en langue française de la loi N° 13 portant régulation de la SOCIETE2.), tandis que
l’a.s.b.l. SOCIETE1.) a versé aux débats une version en langue anglaise de la même loi, et que les
trois versions concordent. Les développements de l’a.s.b.l. SOCIETE1.) doivent partant être
écartés pour manquer de la moindre pertinence pour la solution du litige.
2. Fond
a. Question générale commune : Existence d’un titre exécutoire
i. Significations
1. Signification des décisions belges
1/ L’ETAT DE LIBYE expose que l’a.s.b.l. SOCIETE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve
que les décisions belges sur lesquelles cette dernière prend appui pour justifier de sa créance lui
auraient été signifiées. La saisie-arrêt devrait être annulée en l’absence de titre exécutoire.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) estime que ces décisions ont été régulièrement signifiées à l’ETAT DE
LIBYE.
3/ La discussion sur la signification des décisions rendues en Belgique est hors cadre dans la
présente instance. Celle-ci tend certes à l’exécution de ces décisions, mais elle y tend à travers et
sur base de l’ordonnance d’exequatur du 20 mars 2017 qui introduit dans l’ordre juridique
luxembourgeois une ou des décisions (la question de la portée de l’ordonnance d’exequatur est
examinée ci-dessous) rendue(s) en Belgique. Le contrôle de l’existence et de la régularité de la
signification des décisions belges s’opère au stade de la décision d’exequatur par rapport à la
question du caractère exécutoire de ces décisions, et d’éventuelles contestations sur ce point
doivent être soulevées et toisées dans le cadre de la procédure d’exequatur, respectivement dans
le cadre d’un recours dirigé contre la décision d’exequatur. Le juge de la saisie-arrêt n’est pas
compétent pour mettre en cause par voie incidente la décision d’exequatur adoptée par le juge de
l’exequatur en examinant à ce stade la question de la signification des décisions rendues en
Belgique.
2. Signification de l’ordonnance d’exequatur
1/ L’ETAT DE LIBYE soutient que la preuve de la signification de l’ordonnance d’exequatur du
20 mars 2017 à son encontre ne serait pas rapportée. La saisie-arrêt devrait être annulée en
l’absence de titre exécutoire.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) répond à ce moyen qu’elle aurait régulièrement procédé à la signification
de cette ordonnance d’exequatur suivant exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2017, mais que
l’ETAT DE LIBYE aurait refusé d’en prendre réception. Il résulterait encore des certificats de
non-recours établis par son litismandataire et par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg que cette ordonnance n’aurait pas fait l’objet de recours. Elle serait ainsi
parfaitement exécutoire.
3/ Il résulte des pièces versées aux débats que suivant exploit d’huissier du 17 juillet 2017, l’a.s.b.l.
SOCIETE1.) a fait signifier l’ordonnance d’exequatur du 20 mars 2017 à l’ETAT DE LIBYE en
procédant tant par la voie diplomatique que par voie de courrier recommandé directement adressé
à l’ETAT DE LIBYE.
La transmission par la voie diplomatique a conduit en date du 16 août 2017 au refus par
l’ambassade de l’ETAT DE LIBYE à Bruxelles de prendre réception du pli lui transmis. Le
tribunal note que le Ministère des affaires étrangères et européennes a utilisé pour cette
transmission par la voie diplomatique le même biais que celui mis en œuvre pour la signification
fructueuse de l’assignation en validation de la saisie-arrêt du 6 avril 2017.
Le courrier recommandé directement adressé à l’ETAT DE LIBYE a aussi été refusé à sa
destination en Libye au début du mois d’août 2017. Le tribunal note que l’huissier instrumentaire
a utilisé pour cet envoi direct la même adresse de destination que celle qu’il avait antérieurement
utilisée pour l’exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validation de la saisie-
arrêt du 6 avril 2017, qui avait été régulièrement délivré.
Le tribunal est ainsi amené à constater que l’ordonnance d’exequatur du 20 mars 2017 a été
régulièrement signifiée à l’ETAT DE LIBYE.
ii. Portée de l’ordonnance d’exequatur
1/ L’ETAT DE LIBYE relève qu’une décision rendue dans un Etat membre de l’Union européenne
avant le 10 janvier 2015, telles que celle de l’espèce, ne saurait faire l’objet d’une procédure
d’exécution forcée au Luxembourg qu’à condition d’avoir été rendue exécutoire par ordonnance
du président du tribunal d’arrondissement sur base du règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, à l’exclusion du règlement (UE) N° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. En l’espèce,
l’ordonnance d’exequatur du 20 mars 2017 ne rendrait exécutoire au Luxembourg que le seul arrêt
de la Cour d’appel de Bruxelles du 20 novembre 2014 ayant rejeté son appel contre le jugement
du 16 septembre 2013 qui avait déclaré irrecevable l’opposition formée contre les jugements des
28 septembre 2011 et 17 septembre 2012. Cet arrêt n’aurait pas tranché le litige au fond. La
décision d’exequatur ne porterait pas sur les jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre
2012 qui seuls auraient statué au fond. Ainsi, seule la décision d’irrecevabilité prise en l’arrêt du
20 novembre 2014 serait exécutoire au Luxembourg, à l’exclusion des condamnations pécuniaires
prononcées par les jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012. L’a.s.b.l. SOCIETE1.)
ne disposerait partant pas au Luxembourg d’un titre exécutoire pour les condamnations pécuniaires
prononcées par le tribunal de première instance de Bruxelles.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.), tout en admettant que la procédure d’exequatur soit soumise au
Règlement (CE) N° 44/2001, fait valoir que celle-ci aurait été régulièrement suivie en ce qui
concerne l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 20 novembre 2014. La demande d’exequatur
aurait dû porter sur cet arrêt, puisque c’était la dernière décision rendue dans le cadre de la
procédure en condamnation dirigée contre l’ETAT DE LIBYE devant les juridictions belges en ce
qu’il a confirmé la décision d’irrecevabilité de l’opposition formée contre les deux décisions de
condamnation. L’arrêt concernerait donc bien les condamnations prononcées et pourrait servir de
fondement à la validation de la saisie-arrêt.
3/ Le tribunal note d’abord l’accord justifié des parties à soumettre l’exequatur des décisions
rendues par les juridictions de première instance et d’appel en Belgique au règlement (CE) N°
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour être intervenues avant le 10
janvier 2015.
La procédure de l’exequatur a pour finalité d’intégrer la décision prise par la juridiction d’origine
dans l’ordonnancement juridique de l’Etat d’accueil afin d’y permettre son exécution, le cas
échéant forcée. Il en résulte que le volet de la décision étrangère prononçant une condamnation,
qu’elle soit de payer, de faire ou de ne pas faire, doit être revêtu de l’exequatur par le juge requis
pour pouvoir recevoir exécution dans son for. L’existence et la portée réelle d’une condamnation
prononcée par la décision étrangère soumise à exequatur s’apprécie par rapport à l’objet de
l’instance toisée par la décision soumise à exequatur tel que cet objet se dégage de la décision
judiciaire, et ce plus concrètement de son élément décisionnel constitué par son dispositif. En
d’autres termes, l’exécutabilité de la décision étrangère se dégage de ce qui fait l’autorité de la
chose y jugée.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel du 20 novembre 2014 se limite à statuer sur un aspect de
pure procédure, en ce qu’il s’agissait de vérifier si le jugement du 16 septembre 2013 avait à bon
ou à mauvais droit déclaré irrecevable l’opposition formée par l’ETAT DE LIBYE contre les
jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012. Ainsi, ni le jugement dont appel, ni l’arrêt
d’appel ne se sont prononcés sur le caractère justifié de la créance invoquée par l’a.s.b.l.
SOCIETE1.), ni sur le caractère justifié de la condamnation prononcée par les jugements des 28
septembre 2011 et 17 septembre 2012. L’arrêt du 20 novembre 2014 ne contient partant aucun
élément décisionnel portant condamnation à charge de l’ETAT DE LIBYE au profit de l’a.s.b.l.
SOCIETE1.). Une telle condamnation n’est prononcée que par les jugements des 28 septembre
2011 et 17 septembre 2012. L’exequatur de l’arrêt du 20 novembre 2014 ne rend partant pas
exécutoire au Luxembourg les condamnations prononcées à charge de l’ETAT DE LIBYE par ces
deux jugements.
S’il est exact que le prononcé de l’arrêt du 20 novembre 2014 et sa connaissance par le juge de
l’exequatur étaient essentiels pour constater et vérifier le caractère exécutoire des jugements des
28 septembre 2011 et 17 septembre 2012, cette question ressort du contrôle incombant au juge de
l’exequatur dans le cadre d’une demande en exequatur portant le cas échéant sur les jugements des
28 septembre 2011 et 17 septembre 2012. Par contre, l’exequatur de l’arrêt du 20 novembre 2014
n’était ni nécessaire ni suffisant pour rendre exécutoire et pouvoir exécuter au Luxembourg les
jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012. Seul l’exequatur des jugements des 28
septembre 2011 et 17 septembre 2012 peut permettre à l’a.s.b.l. SOCIETE1.) de procéder à leur
exécution au Luxembourg. Pareil exequatur n’est pas intervenu. Il en résulte que l’a.s.b.l.
SOCIETE1.) ne dispose pas à ce jour d’un titre exécutoire au Luxembourg à l’encontre de l’ETAT
DE LIBYE. Par voie de conclusion, et dans la mesure où la validation de la saisie-arrêt pratiquée
au Luxembourg présuppose l’existence d’un titre exécutoire au Luxembourg, la demande en
validation de la saisie-arrêt doit être rejetée.
Pour autant que de besoin, le tribunal précise qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la
validation de la saisie-arrêt pour permettre à l’a.s.b.l. SOCIETE1.) de se procurer un titre
exécutoire au Luxembourg, dès lors qu’elle a omis à ce jour d’entreprendre les démarches
nécessaires, chose qu’elle aurait pu faire ne serait-ce qu’à titre conservatoire et à moindres coûts
depuis que le moyen afférent lui a été opposé par l’ETAT DE LIBYE dans ses conclusions du 19
septembre 2017.
b. Question propre particulière à la SOCIETE2.) et à la SOCIETE4.):
Saisissabilité des avoirs de la SOCIETE2.) et de la SOCIETE4.)
i. Existence d’un titre exécutoire et émanation de l’ETAT DE LIBYE
1/ L’ETAT DE LIBYE soutient que la SOCIETE2.) et la SOCIETE4.) seraient des entités
juridiquement distinctes disposant d’une personnalité juridique propre différente de la sienne et
que ces deux entités ne pourraient pas être considérées comme se confondant avec lui. Les
condamnations prononcées à Bruxelles à son encontre ne seraient partant pas opposables à ces
deux entités et ne pourraient servir à une procédure d’exécution forcée à leur encontre. N’étant pas
des émanations de l’ETAT DE LIBYE, la saisie-arrêt ne pourrait pas non plus être dirigée à leur
encontre.
La SOCIETE2.), par le biais de son intervention volontaire, soutient la même argumentation en ce
qui la concerne.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) oppose que la SOCIETE2.) et la SOCIETE4.) ne jouiraient pas d’une
personnalité juridique propre, qu’elles seraient des émanations de l’ETAT DE LIBYE et se
confondraient avec celui-ci et en feraient partie intégrante. La saisie-arrêt développerait ainsi
valablement ses effets à leur encontre.
3/ Eu égard à la décision à adopter concernant l’absence de titre exécutoire au Luxembourg au
profit de l’a.s.b.l. SOCIETE1.) et du rejet subséquent de la demande en validation de la saisie-
arrêt, accompagné de la mainlevée de la saisie-arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la question
d’une éventuelle confusion entre l’ETAT DE LIBYE d’une part, et la SOCIETE2.) et/ou la
SOCIETE4.) d’autre part.
ii. Immunité d’exécution
1/ La SOCIETE2.) soutient dans le cadre de son intervention volontaire et dans un ordre d’idées
subsidiaire qu’elle jouirait d’une immunité d’exécution sur base des principes admis en droit
international public coutumier. Le tribunal luxembourgeois ne saurait par voie de conséquence
procéder à la validation d’une saisie-arrêt à son encontre.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) oppose que la SOCIETE2.) n’assumerait aucune fonction souveraine de
l’ETAT DE LIBYE, mais ne poserait que des actes jure gestionis qui ne pourraient en aucun cas
bénéficier d’une immunité d’exécution. A supposer que la SOCIETE2.) bénéficie d’une telle
immunité d’exécution, elle y aurait renoncé.
3/ La saisie-arrêt devant être levée en toute son étendue, donc aussi en tant qu’elle visait le cas
échéant la SOCIETE2.) et la SOCIETE4.), suite au constat de l’absence de titre exécutoire au
Luxembourg au profit de l’a.s.b.l. SOCIETE1.), il n’y a plus lieu de statuer sur le moyen tiré de
l’immunité d’exécution.
3. Surséance à statuer
1/ L’ETAT DE LIBYE demande à voir surseoir à statuer sur la validation de la saisie-arrêt en
attendant que soient toisées devant les juridictions bruxelloises d’une part une requête civile
déposée par ses soins pour attaquer les jugements des 28 septembre 2011 et 17 septembre 2012
qui pourrait être de nature à mettre en cause les condamnations prononcées à son encontre et
conduire in fine à une contrariété de jugements si la saisie-arrêt devait être validée et d’autre part
une action en responsabilité civile dirigée par ses soins contre l’a.s.b.l. SOCIETE1.) qui pourrait
être de nature à réduire sa propre dette par voie de compensation. Il est expliqué oralement à
l’audience que l’instance portant sur la requête civile a fait l’objet d’une décision de rejet en
première instance et est pendante en appel, tandis que l’instance en dommages-intérêts est toujours
pendante en première instance.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) dénie toute incidence à ces procédures sur la demande de validation de
saisie-arrêt, respectivement toute nécessité d’attendre leur issue avant de statuer sur la demande
en validation.
3/ Dans la mesure où il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt avec effet immédiat et
dans toute son étendue, la question de la surséance à statuer soulevée par l’ETAT DE LIBYE
devient sans objet.
4. Demandes accessoires
a. Dommages-intérêts
1/ La SOCIETE2.) demande à se voir allouer des dommages-intérêts à hauteur de 100.000.- euros
sur base des articles 1382 et suivants du Code civil en raison de la saisie-arrêt indûment pratiquée
à son encontre.
2/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) n’a pas pris position sur cette demande.
3/ Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue
un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Ces conditions sont remplies en l’espèce, alors que l’a.s.b.l. SOCIETE1.) a procédé à une saisie-
arrêt sur base d’un titre étranger non revêtu de l’exequatur, et sans régulariser la situation après
avoir été confrontée au moyen afférent, et en faisant porter les effets potentiels de la saisie-arrêt
sur une partie non visée par le titre étranger.
S’il conviendrait en principe à ce stade de vérifier si la SOCIETE2.) s’identifie avec l’ETAT DE
LIBYE au point qu’une condamnation portée contre ce dernier puisse être exécutée contre la
SOCIETE2.), ce contrôle n’est toutefois pas requis face au constat que la SOCIETE2.) reste en
défaut de démontrer avoir subi un préjudice du fait de la saisie-arrêt. En l’absence de préjudice, la
demande en dommages-intérêts est partant en tout état de cause à rejeter, même si l’a.s.b.l.
SOCIETE1.) devait avoir englobé à tort la SOCIETE2.) dans les effets potentiels de la saisie-arrêt.
La demande reconventionnelle est partant à rejeter.
b. Indemnités de procédure
1/ L’a.s.b.l. SOCIETE1.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
2/ L’ETAT DE LIBYE demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
3/ L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus,
l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page
166).
La demande de l’a.s.b.l. SOCIETE1.) doit partant être rejetée.
L’ETAT DE LIBYE ne justifie pas de l’iniquité qui lui permettrait de bénéficier de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure Civile.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur,
dit recevable l’action de l’a.s.b.l. SOCIETE1.),
dit recevable l’intervention volontaire de la SOCIETE2.),
dit non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier du
29 mars 2017 par l’a.s.b.l. SOCIETE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.)
PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) et de la société de droit anglais SOCIETE3.) BANK, prise
en sa succursale luxembourgeoise SOCIETE3.) BANK plc, à charge de l’ETAT DE LIBYE, de la
SOCIETE2.) et de la SOCIETE4.),
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier du 29 mars 2017 par
l’a.s.b.l. SOCIETE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) PRIVATE BANK
(LUXEMBOURG) et de la société de droit anglais SOCIETE3.) BANK, prise en sa succursale
luxembourgeoise SOCIETE3.) BANK plc, à charge de l’ETAT DE LIBYE, de la SOCIETE2.) et
de la SOCIETE4.),
déboute la SOCIETE2.) de la demande en dommages-intérêts,
déboute l’a.s.b.l. SOCIETE1.) de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
déboute la SOCIETE2.) de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
condamne l’a.s.b.l. SOCIETE1.) aux frais et dépens, et en ordonne la distraction au profit de Maître
Lex THIELEN, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.