Appeal dismissed; monthly child support and arrears upheld due to increased child needs and lack of payment proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment ordering monthly child support and arrears. The appellant argued for a reduction in support payments, but the court found the child's needs had significantly increased due to educational and extracurricular expenses. Consequently, the court confirmed the original judgment, ruling that the appellant's financial situation did not justify a reduction and that the appellant failed to prove payment of the claimed arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to reduce child support based on changed circumstances, but an increase in the child's needs outweighs the parent's improved financial situation, and failure to prove payment of arrears results in their confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00079
Audience publique du mardi, sept mai deux mille dix-neuf
Numéro 187121 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 23 août
2017,
comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2019.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 avril 2019.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jean Xavier MANGA,
avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Joëlle CHRISTEN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 15 février 2016,
PERSONNE2.)
a donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire mensuel de 699,26 euros (indice
775,17), avec effet au 1er mars 2016, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), né le DATE1.). A titre subsidiaire, pour le cas où PERSONNE1.)
n’établirait pas payer tous les mois le montant de 50,00 euros sur le contrat d’assurance
SOCIETE1.), contracté au profit de l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE2.) a réclamé le
montant mensuel de 749,26 euros (indice 775,17), pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), avec effet au 1er mars 2016.
Elle a, en outre, demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme
4.394,08 euros, sinon de 4.794,08 euros, avec les intérêts légaux du chef d’arriérés de
pensions alimentaires redus de juillet 2015 à février 2016.
Elle a, finalement, sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que PERSONNE1.) et elle ont divorcé
par consentement mutuel en date du 1er février 2007. Suivant convention de divorce par
consentement mutuel signée le 12 mai 2004, PERSONNE1.) se serait engagé à payer le
montant de 600,00 euros (indice 620,75) à PERSONNE2.), pour l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun PERSONNE3.).
Suivant accord entre parties en 2013, les parties auraient convenu que PERSONNE1.)
pourrait défalquer la somme de 50,00 euros de la pension alimentaire mensuelle, pour la
verser sur le contrat d'assurance
SOCIETE1.), contracté au profit de l'enfant
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) n’aurait pas payé le secours redu pour les mois de juillet, août, septembre
et octobre 2015 et n’aurait plus que payé le montant mensuel de 300,00 euros à compter
de novembre 2015.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en
invoquant une dégradation importante de sa situation financière, due à des changements
successifs de sa situation professionnelle. Il a affirmé que son salaire brut mensuel, d’un
montant de 5.600,00 euros en septembre 2008, ne se serait plus élevé qu’au montant
mensuel brut de 2.500,00 euros en mars 2016. Il a, à titre reconventionnel, demandé à
voir réduire la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant PERSONNE3.) à 300,00 euros par mois, avec effet à la date de citation en justice.
PERSONNE1.) a considéré que, dans le cadre de l’évaluation de la capacité contributive
de PERSONNE2.), il y avait lieu de prendre en compte le fait qu’elle vivait en
concubinage.
PERSONNE2.) a estimé que PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter la preuve
d’une détérioration de sa situation financière, indépendante de sa volonté, depuis le
moment de la signature de la convention de divorce.
Par jugement du 8 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en réduction de la
pension alimentaire,
déclaré la demande reconventionnelle non fondée,
déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 4.794,08
euros, du chef d’arriérés de pensions alimentaires,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.794,08 euros du
chef d’arriérés de pensions alimentaires, avec les intérêts légaux à partir du 15 février
2016, à titre de secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
PERSONNE3.) né le DATE1.),
déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 749,26
euros (indice 775,17 valeur 1er mars 2016), à titre de secours alimentaire mensuel pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, PERSONNE3.), né le DATE1.),
allocations familiales non comprises,
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 749,26
euros (indice 775,17 valeur 1er mars 2016), à titre de secours alimentaire mensuel pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, PERSONNE3.), né le DATE1.),
allocations familiales non comprises,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er mars 2016,
dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que la convention préalable au
divorce par consentement mutuel, rédigée sous seing privé, ne constituait pas avec le
jugement admettant le divorce un titre exécutoire et que le créancier d'une obligation
constatée dans une convention sous seing privé était, dès lors, tenu d'obtenir un
jugement avant d'en poursuivre l'exécution forcée.
Il a, ensuite, dit que, pour obtenir une révision d'une pension alimentaire fixée, comme
en l'espèce, par la convention des parties, le demandeur en révision devait rapporter la
preuve d'une détérioration de sa situation financière résultant de circonstances graves
indépendantes de sa volonté.
A défaut d’indications quant à l'évolution de sa situation financière depuis la conclusion
de la convention de divorce en 2004, et indépendamment du fait que PERSONNE1.) ne
rapportait pas la preuve que la détérioration invoquée - à la supposer établie - résultait
de circonstances graves imprévisibles et indépendantes de sa volonté, le juge de
première instance a déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée.
PERSONNE1.) n’ayant, par ailleurs, pas justifié avoir payé le montant mensuel de 50,00
euros sur le contrat d’assurance
SOCIETE1.), contracté au profit de l’enfant
PERSONNE3.), il a, au vu des stipulations de la convention de divorce par consentement
mutuel signée par les parties le 12 mai 2004, été condamné au paiement d'une pension
alimentaire indexée de 749,26 euros (indice 775,17, valeur 1er mars 2016), à titre de
contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun PERSONNE3.). La demande
de PERSONNE2.) du chef d'arriérés de pensions alimentaires a été déclarée fondée à
concurrence de 4.794,08 euros.
De ce jugement, signifié le 18 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 23 août 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir décharger des
condamnations intervenues à son encontre et à voir faire droit à sa demande en réduction
de la pension alimentaire mensuelle au montant de 300,00 euros à partir de janvier 2012,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il conclut à la compensation d’un
éventuel trop-payé avec les pensions alimentaires futures.
PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance de n’avoir tenu compte de la
situation financière ni de PERSONNE2.) - qui aurait travaillé à mi-temps en 2004 et
travaillerait actuellement à plein temps - ni du compagnon de cette dernière, pour fixer la
pension alimentaire.
Il maintient que sa propre situation financière s’est progressivement détériorée au cours
des dernières années. Il aurait, à l’époque de la signature de la convention de divorce en
2004, perçu un salaire mensuel net d’environ 3.600,00 euros, en qualité de salarié auprès
de la société SOCIETE2.). En septembre 2008, il aurait commencé à travailler pour la
société SOCIETE3.) à ADRESSE3.), en qualité de directeur. Son salaire mensuel net se
serait élevé à 5.725,60 euros au cours de l’année 2009, mais aurait diminué par la suite.
En qualité de chef de service de cette société, il n’aurait plus perçu qu’un salaire mensuel
net de 1.781,83 euros à compter de juillet 2011 et, en septembre 2013, son horaire de
travail aurait été réduit de moitié. Il verse la fiche de salaire du mois d’octobre 2013, émise
par la société SOCIETE3.), qui indique un salaire mensuel net de 2.043,79 euros, pour
un travail à mi-temps. Le 31 septembre 2013, il aurait signé un second contrat de travail
à mi-temps avec une société SOCIETE4.), dans le cadre duquel il aurait perçu un salaire
mensuel net de 1.458,29 euros, en tant que Manager-Director. Le 21 juillet 2015, son
contrat de travail avec la société SOCIETE3.) aurait été résilié avec préavis. Depuis lors,
ses revenus se seraient limités au montant net de 2.002,14 euros par mois, qu’il
percevrait auprès de la société SOCIETE4.), dans le cadre d’un contrat de travail à temps
plein. Il souligne que ladite société se trouve confrontée à une situation financière difficile.
Concernant ses dépenses, PERSONNE1.) fait état de frais de logement de 500,00 euros
par mois, du remboursement d’un prêt-voiture, moyennant des échéances mensuelles
de 600,00 euros, d’une pension alimentaire de 300,00 euros par mois pour son second
enfant, de frais d’assurances et de dépenses de la vie courante.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Elle considère que la situation financière de PERSONNE1.), gérant et associé de
plusieurs sociétés, n’est pas transparente. Elle conteste que ce dernier ait subi une
dégradation de sa situation financière, qui serait indépendante de sa volonté.
Dans ces circonstances, elle estime qu’il n’y a pas lieu à réduction de la pension
alimentaire, de sorte que l’évolution de sa propre situation financière serait indifférente.
Pour autant que de besoin, elle verse néanmoins des pièces par rapport à ses propres
revenus et dépenses et quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.).
Suivant ces pièces, elle perçoit un revenu mensuel net de 4.600,00 euros, correspondant
au salaire d’un travail à mi-temps auprès de la SOCIETE5.) et à l’indemnité
compensatoire de l’ADEM. Elle fait état de plusieurs prêts contractés, donnant lieu à des
remboursements d’un montant mensuel total d’environ 1.600,00 euros pour l’achat de sa
maison en 2005, d’un prêt-voiture dont les échéances mensuelles sont de 485,00 euros
et de dépenses d’assurances et de frais de la vie courante.
Motifs de la décision
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément nouveau,
mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement important des
conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas, « les contributions
à l’entretien et à l’éducation des enfants, peuvent être modifiées par le juge qui tient
compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources
respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743 du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions pour obtenir une révision d’un secours alimentaire fixé conventionnellement.
En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision d’établir des
circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été convenu, la
Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement important des
conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que du
parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est
d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une révision
du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en tenant compte «
de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des
parties » (TAL 6 mars 2012, n° 138361).
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du débiteur
d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la condition toutefois
que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL 8 juillet 2011, n°
135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le
décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin
de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur (cf. Liège,
3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674 du rôle).
En effet, il n’appartient pas au débiteur de diminuer volontairement ses ressources et de
se mettre ainsi dans l’impossibilité de remplir ses obligations à l’égard de son conjoint et
de ses enfants (cf. Cour 13 juillet 1987, n° 9743 du rôle).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation financière
et la circonstance que celle-ci est indépendante de sa volonté.
A l’époque de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, soit au
mois de mai 2004, le salaire mensuel net de PERSONNE1.) auprès de la société
SOCIETE2.) s’est élevé au montant de 3.575,08 euros, suivant fiche de salaire versée
en cause.
En septembre 2008, PERSONNE1.) a quitté son emploi auprès de la société SOCIETE2.)
pour travailler, en qualité de directeur, pour la société SOCIETE3.). Son salaire mensuel
moyen net s’est élevé au montant de 5.650,00 euros entre septembre 2008 et janvier
2010 et au montant de 4.958,00 euros entre février 2010 et juin 2011, soit des montants
nettement supérieurs à ceux qu’il percevait au moment de la signature de la convention
de divorce.
PERSONNE1.) soutient que, par la suite, sa situation financière s’est dégradée, son
salaire mensuel auprès de la société SOCIETE3.) ayant été réduit au montant brut de
2.109,07 euros, correspondant à un montant net de 1.781,83 euros, suivant contrat de
travail du 1er juillet 2011, en vertu duquel il aurait été engagé en qualité de chef de service.
Par avenant du 23 septembre 2013 audit contrat de travail, l’horaire de travail de
PERSONNE1.) est passé de 40 heures à 20 heures. Il résulte de l’avenant du 23
septembre 2013 que le salaire mensuel brut du concerné a cependant été augmenté au
montant de 2.500,00 euros, correspondant, suivant fiches de salaire versées en cause,
au montant net de 2.043,64 euros.
PERSONNE1.) verse un second contrat de travail à mi-temps, conclu avec la société
SOCIETE4.) le 30 septembre 2013. Suivant fiches de salaire d’octobre 2013 à décembre
2015, il a perçu un salaire mensuel brut de 2.500,00 euros, correspondant au montant
net de 1.450,20 euros auprès de cette société, en qualité de Manager-Director.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2015, PERSONNE1.) a été licencié par la société
SOCIETE3.) avec un préavis de cinq mois, courant du 1er août 2015 au 31 décembre
2015. Au vu des fiches de salaire figurant au dossier, PERSONNE1.) travaille à plein
temps auprès de la société SOCIETE4.) depuis mai 2016, son salaire ayant cependant
été maintenu au montant mensuel brut de 2.500,00 euros, nonobstant la modification du
changement de l’horaire de travail. Sa fiche de salaire du mois de novembre 2018 indique
un salaire mensuel brut de 2.628,52 euros, correspondant à un montant net de 2.182,59
euros.
PERSONNE1.) ne fournit pas d’explications quant aux circonstances dans lesquelles son
salaire a été réduit de plus de moitié auprès de la société SOCIETE3.) en juillet 2011 et
quant aux raisons pour lesquelles il a accepté une telle réduction de salaire, étant
rappelé, par ailleurs, que la société SOCIETE6.), dont PERSONNE1.) était l’un des deux
gérants et associés, était, à l’époque, associée majoritaire de la société SOCIETE3.). Il
est encore étonnant de constater que, par avenant au contrat de travail, l’horaire de travail
de PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE3.) a été réduit de moitié en septembre
2013, mais son salaire mensuel a augmenté. PERSONNE1.) affirme, ensuite, que son
licenciement en 2015 était lié à la situation financière difficile de la société SOCIETE3.),
sans pour autant renseigner le tribunal de céans si, à la suite de son licenciement, il a
adressé une lettre de demande de motifs à la société.
Il faut ensuite noter que PERSONNE1.) affirme travailler à plein temps auprès de la
société SOCIETE4.) à compter de mai 2016, mais ne toucher que le salaire mensuel qu’il
percevait auparavant en travaillant à mi-temps.
L’appelant verse les bilans abrégés des exercices 2015 et 2016 de la société
SOCIETE4.), dont il appert que la société a fait des pertes. Le bilan de l’exercice 2017
n’est pas versé.
Il résulte des pièces produites par l’appelant que depuis le 29 mai 2015, il est l’associé
unique de la société SOCIETE4.). Indépendamment de la question de la valeur du contrat
de travail conclu entre la société et son associé unique, il y a lieu d’admettre que
PERSONNE1.) dispose d’une grande liberté dans la fixation de son horaire de travail et
de son salaire horaire.
A supposer, ensuite, que la société SOCIETE4.) se trouve dans une situation financière
difficile, ne permettant pas à l’appelant de respecter ses engagements pris au moment
de la signature de la convention de divorce, il aurait appartenu à ce dernier de se mettre
à la recherche d’un nouvel emploi, équivalent à celui qu’il a volontairement quitté en 2008.
Au vu du caractère peu transparent de la situation financière de PERSONNE1.), une
diminution des revenus de ce dernier, qui serait indépendante de sa volonté, laisse d’être
établie.
Quant aux dépenses de PERSONNE1.), il convient de noter que ce dernier ne verse pas
de pièces relatives à ses frais en 2004. Il ne peut, dès lors, pas être considéré que les
frais de logement de 500,00 euros par mois et les échéances mensuelles de 600,00 euros
en relation avec un prêt-voiture, auxquels l’appelant doit actuellement faire face, soient
plus élevés que ceux à l’époque de la signature de la convention de divorce.
Quant au fait que PERSONNE1.) s’acquitte, en outre, d’une pension alimentaire
mensuelle de 300,00 euros pour un second enfant, né d’une autre relation, le tribunal
donne à considérer que la nouvelle situation familiale de l’appelant résulte de son libre
choix, pris en fonction d’une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en
fonction de son obligation alimentaire vis-à-vis de l’enfant PERSONNE3.). La naissance
d’un second enfant ne constitue ainsi pas un fait indépendant de la volonté du débiteur
d’aliments justifiant à lui seul une réduction du montant de la pension alimentaire (cf. en
ce sens : TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).
Quant aux frais d’assurance et de téléphone invoqués par PERSONNE1.), ils ne sont pas
spécialement à prendre en considération, alors que, s’agissant de frais de la vie courante,
ils incombent à chaque partie dans une pareille mesure.
Restant en défaut d’établir une diminution importante de ses revenus, indépendante de
sa volonté, PERSONNE1.) ne justifie, au vu de ce qui précède, pas non plus d’une
augmentation significative de ses dépenses, de nature à donner lieu à une réduction de
la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).
Quant à la situation financière de PERSONNE2.), il résulte des pièces figurant au dossier
que cette dernière travaillait à mi-temps auprès de la SOCIETE5.) et percevait un salaire
mensuel net d’environ 1.600,00 euros au moment de la signature de la convention de
divorce par consentement mutuel en 2004. En 2007, son revenu mensuel net était de
3.232,00 euros pour un travail à raison de 75%. Depuis janvier 2007, elle perçoit un
montant net de 4.600,00 euros, correspondant au salaire d’un travail à mi-temps auprès
de la SOCIETE5.) et à l’indemnité compensatoire de l’ADEM.
Concernant ses frais, elle fait état de plusieurs prêts contractés, donnant lieu à des
remboursements d’un montant mensuel total d’environ 1.600,00 euros pour l’achat de sa
maison en 2005 et d’un prêt-voiture dont les échéances mensuelles sont de 485,00
euros.
Elle souligne que si son concubin participe aux frais de la vie courante, il ne contribue
pas à ses dépenses incompressibles.
Elle soutient, ensuite, que les besoins de l’enfant PERSONNE3.), actuellement âgé de
18 ans, ont augmenté de façon significative au cours des dernières années et verse des
pièces relatives à des frais de cours d’appui, des frais de dermatologie, des frais de
cantine, de sports et de loisirs (gym, scouts, permis de conduire moto, etc.) ainsi que des
dépenses concernant des voyages scolaires et extrascolaires (voyage d’études en
Chine, classes de neige, colonies de vacances, etc.).
Au vu des pièces versées en cause, il convient de constater que même si les revenus de
PERSONNE2.) ont augmenté à partir de l’année 2004 et qu’elle vit actuellement en
concubinage, l’amélioration de sa situation financière n’est pas d’une importance telle
qu’elle justifierait une réduction du montant de la pension alimentaire à payer par
PERSONNE1.), à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.), ceci d’autant plus que les besoins de l’enfant ont augmenté de façon
significative, au vu des pièces versées en cause.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de première instance a dit la demande de
PERSONNE1.) en réduction du secours alimentaire non fondée.
L’appelant n’ayant pas établi avoir procédé au paiement des arriérés de pension
alimentaires réclamés par PERSONNE2.) pour la période de juillet 2015 à février 2016,
le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a condamné PERSONNE1.), de
ce chef, au paiement du montant de 4.794,08 euros, avec les intérêts légaux à compter
du 15 février 2016, jusqu’à solde.
Le jugement est encore à confirmer quant à la condamnation de PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE2.) le montant mensuel indexé de 749,26 euros (indice 775,17 valeur 1er
mars 2016), à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun, PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, à compter du 1er
mars 2016.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu, d’une part, de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de
500,00 euros, et d’autre part, de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant confirme le jugement entrepris,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, à concurrence de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au
profit de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.