Tenant's appeal dismissed on repair costs; landlord's procedural damages claim rejected due to lack of malice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claim for reimbursement of repair costs, ruling that the lease contract explicitly placed all such expenses on the tenant. While the landlord's request for procedural damages was admitted, the court found no evidence of malice or bad faith to justify an award. Consequently, the appeal was partially allowed only to reject the tenant's counterclaim, while confirming the first-instance judgment on the main debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1707 c.c.: A lease contract may stipulate that tenants bear repair costs; procedural damages require proof of malice or gross error, which is not established by mere litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
2019TALCH14/00077
Audience publique du mardi, sept mai deux mille dix-neuf
Numéro 180589 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro E-NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice
Carlos CALVO
de Luxembourg
du
31 octobre 2016,
comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.) dite PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 180589 du rôle et appelée pour fixation le
22 novembre 2016, fut refixée à maintes reprises et finalement pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 26 mars 2019, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Brigitte POCHON, avocat, comparant pour la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Jean MINDEN, avocat, comparant pour PERSONNE1.) dite PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
7 mai 2019, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail signé le 13 janvier 2003 et prenant effet le 1er février 2003, la société
civile immobilière SOCIETE1.) SCI a donné en location à PERSONNE1.) un local de
commerce sis à ADRESSE3.).
Le contrat de bail a été dénoncé avec effet au 31 janvier 2014. Suite à un second
sursis commercial, lui accordé par jugement du 14 juillet 2014, PERSONNE1.) a quitté
les lieux loués le 31 janvier 2015.
Par requête déposée le 3 novembre 2015 auprès du greffe, la société
SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de la voir condamner aux montants suivants :
Loyer novembre 2014
1.723,97 euros
Avance sur charges novembre 2014
151,29 euros
Loyer décembre 2014
1.723,97 euros
Avances sur charges décembre 2014
151,29 euros
Loyer janvier 2015
1.723,97 euros
Avances sur charges janvier 2015
151,29 euros
Décompte de charges 2014
1.475,64 euros
Décompte de charges 2015 prorata
122,75 euros
Facture de réparations du 02.03.2015
435,64 euros
Total
7.659,81 euros
-/- appel à la garantie bancaire
4.541,40 euros
Total
3.118,41 euros.
La société SOCIETE1.) a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.500,00
euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé deux demandes
reconventionnelles en paiement des montants de (i) 31.016,91 euros du chef du
remboursement des travaux réalisés dans les lieux loués et de (ii) 575,61 euros du
chef du remboursement de charges indument payées entre les années 2002 et 2012.
Elle a, à son tour, sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement du 6 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, après avoir reçu en la forme les demandes principales et
reconventionnelles, a :
déclaré d’ores et déjà fondée la demande principale pour le montant de 1.532,80
euros,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.532,80
euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 30 juin 2015 jusqu’à
solde,
déclaré d’ores et déjà non fondée la demande reconventionnelle en ce qui concerne
le remboursement des charges,
quant au surplus du bien-fondé de la demande reconventionnelle :
ordonné une enquête sur base de l’article 403 du nouveau code de procédure civile
et ordonné l’audition de PERSONNE3.), auteur d’une attestation testimoniale,
sursis à statuer quant au surplus,
refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Pour ordonner une enquête quant à la question du bien-fondé de la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) en remboursement de la somme de
31.016,91 euros au titre des travaux de rénovation réalisés dans le salon de coiffure
pris en location, le juge de première instance a rappelé la teneur de l’article 6 du contrat
de bail, aux termes duquel «… Le locataire prendra notamment à sa charge les frais
de renouvellement périodique de la peinture, les réparations et travaux d’entretien
locatifs en respectant la qualité, les transformations souhaitées ou devenues
nécessaires. Il entretiendra en bon état les installations électriques et sanitaires, les
conduites d’eau et d’électricité avec les installations et équipements qui s’y attachent,
les canalisations, compteurs et tous autres éléments d’équipement quelconques, s’ils
appartiennent à l’installation originaire ou à celle réinstallée par le locataire… ».
Retenant que, s’agissant en l’espèce d’un bail commercial, l’attestation testimoniale
versée par PERSONNE1.) ne se heurte pas à l’interdiction édictée par l’article 1341
du code civil de prouver contre et outre le contenu d’un acte, le juge de première
instance a décidé de procéder à l’audition de PERSONNE3.) et a ordonné une
enquête.
Le témoin PERSONNE3.) a été entendu lors de l’enquête qui s’est tenue le 9 juin 2016.
Le témoin PERSONNE4.) a été entendu lors de la contre-enquête qui s’est tenue le
30 juin 2016.
Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, a :
dit la demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE1.) contre la société
SOCIETE1.) fondée à hauteur de 31.016,91 euros,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
31.016,91 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2016 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance s’est référé au témoignage de
PERSONNE3.), qui a déclaré avoir personnellement entendu le représentant de la
société SOCIETE1.) dire à PERSONNE1.) qu’il supporterait les frais de transformation
du local déboursés par celle-ci.
Les montants réclamés n’ayant pas été contestés, le juge de première instance a fait
droit à la demande de PERSONNE1.).
De ce dernier jugement du 7 octobre 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 31 octobre 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir débouter
PERSONNE1.) de sa demande en remboursement des travaux de rénovation réalisés
dans le salon de coiffure et réclame une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
pour la première instance.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur
de 5.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance
d’avoir considéré que les règles de preuve en matière commerciale s’appliquent au
présent litige. Elle rappelle être constituée sous forme de société civile immobilière et
conteste toute qualité de commerçant dans son chef.
Pour le surplus, l’appelante renvoie aux stipulations contractuelles, selon lesquelles le
locataire supportera le coût des transformations, ainsi qu’à ses courriers envoyés à
PERSONNE1.) en date des 11 mars 2002, 18 novembre 2013 et 19 juillet 2016, selon
lesquels elle refuse le remboursement des prédits travaux.
Elle soutient avoir déposé une plainte pénale contre PERSONNE3.), cette dernière
ayant été entendue par le juge d’instruction.
La société SOCIETE1.) explique avoir, tout au plus, été d’accord à supporter le coût
relatif à l’installation de toilettes dans le local loué, ce que PERSONNE1.) aurait
toutefois refusé.
Finalement, l’appelante conteste le quantum lui réclamé – les travaux n’étant pas
documentés – et estime, dans un ordre d’idées subsidiaire, être tout au plus redevable
de la valeur résiduelle après amortissement des travaux réalisés.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et réclame une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle soutient que, dans la mesure où les lieux donnés en location sont constitués d’un
local commercial, la preuve est libre et que le témoignage de PERSONNE3.) ne se
heurte pas à l’interdiction édictée par l’article 1341 du code civil.
PERSONNE1.) estime avoir rapporté la preuve à l’appui de ses prétentions, le témoin,
PERSONNE3.), ayant confirmé les déclarations faites dans le cadre de son attestation
testimoniale. Elle donne à considérer que, lors de la prise à bail, les lieux loués se
trouvaient dans un état brut et insiste sur le fait qu’elle a fait procéder à tous les travaux
nécessaires à l’exploitation d’un salon de coiffure (notamment installation de portes,
cloisons et faux-plafonds, installations électriques et travaux de peinture). Elle est
formelle pour soutenir que le représentant de la société SOCIETE1.), Monsieur
PERSONNE5.), lui a assuré, en novembre 2013, qu’il allait lui rembourser tous ces
débours. Le témoin PERSONNE3.) aurait confirmé ce fait lors de son audition par le
juge de première instance.
Appréciation
En vertu de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous
signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant
2.500,00 euros et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu
aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes,
encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
PERSONNE1.) invoque la qualification de bail commercial donnée par les parties au
contrat de bail pour en conclure qu’elle est libre de prouver outre et contre ce contrat.
En l’espèce, le contrat de bail qualifié de « bail commercial » porte sur un local de
commerce, PERSONNE1.) y ayant exploité un salon de coiffure.
En matière de bail commercial, la preuve est libre envers le commerçant
(cf. G. KRIEGER, Le bail commercial, éd. Promoculture, n° 12 et 61).
Or, même si le contrat de bail du 13 janvier 2003 constitue un acte de commerce dans
le chef de PERSONNE1.) qui a la qualité de commerçant et qui a conclu le bail dans
l’intérêt de l’exploitation de son commerce, il n’en reste pas moins que la mise en
location d’un immeuble est un acte purement civil dans le chef de la société
SOCIETE1.) dont la qualité de commerçant ne ressort d’aucun élément du dossier
(voir en ce sens TAL 23 mars 2007, n° 50/2007).
L’objet de la société civile étant par nature civil, il appartient à PERSONNE1.) d’établir
que nonobstant son objet civil, la société SOCIETE1.) doit être considérée comme
étant un commerçant. Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que la société
SOCIETE1.) ait fait des actes de commerce et la qualité de commerçant n’est pas
rapportée dans son chef (voir en ce sens TAL 1er juillet 2010, n° 863/2010).
Il en suit que les règles civiles en matière de preuve s’appliquent à l’administration de
la preuve à l’encontre de la société SOCIETE1.), dont la qualité de commerçant laisse
d’être établie.
Par voie de conséquence, PERSONNE1.) n’est pas admise à prouver contre et outre
le contenu du contrat de bail, de sorte que le témoignage de PERSONNE3.) ne saurait
être pris en considération. De même, il ne saurait être tenu compte de l’attestation
testimoniale versée par PERSONNE3.).
L’article 6 du contrat de bail stipule que «… Le locataire prendra notamment à sa
charge les frais de renouvellement périodique de la peinture, les réparations et travaux
d’entretien locatifs en respectant la qualité, les transformations souhaitées ou
devenues nécessaires. Il entretiendra en bon état les installations électriques et
sanitaires, les conduites d’eau et d’électricité avec les installations et équipements qui
s’y attachent, les canalisations, compteurs et tous autres éléments d’équipement
quelconques, s’ils appartiennent à l’installation originaire ou à celle réinstallée par le
locataire… ».
Les parties ont ainsi convenu que PERSONNE1.) prendra à sa charge les frais en
relation avec les travaux réalisés dans le local loué.
Cette stipulation contractuelle est confirmée par le courrier du 18 novembre 2013 de
la société SOCIETE1.), selon lequel cette dernière rappelle les termes du contrat de
bail pour s’opposer au remboursement des travaux.
A noter que, par courrier du 11 mars 2002, la société SOCIETE1.) avait d’ores et déjà
rappelé que le contrat de bail du 14 mai 2001 (qui a, par la suite, été remplacé par le
contrat de bail du 13 janvier 2003) prévoyait que tous frais de réparation, de réfection,
d’amélioration ou autres, étaient à charge des locataires.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’est pas fondée à réclamer une quelconque
indemnisation à la société SOCIETE1.) du chef des travaux entrepris, de sorte que,
par réformation du jugement entrepris, sa demande reconventionnelle en paiement de
la somme en principal de 31.016,91 euros laisse d’être fondée.
L’appelante réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à
hauteur de 5.000,00 euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle en
première instance et s’est limitée à conclure à la confirmation du jugement entrepris
en instance d’appel, le tribunal admet que la société SOCIETE1.) demande des
dommages et intérêts pour la première instance.
La demande, dont la recevabilité n’a pas été contestée par PERSONNE1.), est
recevable.
Elle n’est cependant pas fondée, étant donné qu’il est de principe que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, pouvant justifier l’allocation de dommages-
intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une
erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de ses
demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant en ce qui concerne la
première instance, par confirmation du jugement entrepris, qu’en ce qui concerne
l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse pareillement d’être fondée.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
écarte l’attestation testimoniale et le témoignage de PERSONNE3.),
dit non fondée la demande de
PERSONNE1.) dite PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), en paiement de la somme de 31.016,91 euros, outre les intérêts
légaux et en déboute,
condamne PERSONNE1.) dite PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), aux frais et
dépens de la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée, la demande de la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) dite PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), aux frais et
dépens de l’instance d’appel.