Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1158 Généré par l'IA

Court convicts defendant of indecent assault, grants suspended sentence and civil damages.

Numéro de cause TALCH07_1158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of indecent assault without violence or threats and sentenced him to twelve months of imprisonment, suspended for five years. The court also awarded the civil party 750 euros for moral damages based on the testimonies of multiple witnesses. The judgment applied the relevant articles of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to uphold the prosecution's charges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 11, 14, 15, 20, 24, 66, 372 et 378 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offense, impose a suspended prison sentence, and award civil damages for moral injury when the evidence supports the prosecution's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
indecent assault conviction suspended prison sentence civil damages award moral injury compensation recidivism warning procedural code application public hearing judgment voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 11, 14, 15, 20, 24, 66, 372 et 378 du code pénal
droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code de
article 155 du code de procédure pénale
orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code de
article 453 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 374 du code pénal
Aux termes de l’article 374 du code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a
article 20 du code pénal
application de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas d’amende à son
article 11 du code pénal
droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
article 24 du code pénal
Cette interdiction sera prononcée, conformément à l’article 24 du code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no

1158/2019

Notice no 23012/17/CD

ex.p. / s.

x

art.11 c.p.

1 x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2019

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à (...) (Syrie)

demeurant ADRESSE1.), L-ADRESSE1.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à (...)

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 8 novembre 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 17 décembre 2018 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

Attentat à la pudeur sans violences ou menaces

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 1er avril 2019.

A l’audience publique du 1er avril 2019, le vice-président constata l'identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les

témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code de

procédure pénale.

PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Abou BA,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2018 (not. 23012/17/CD)

régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 20 mars 2019, en application de l’article

453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à

la citation du prévenu à l’audience.

Vu le procès-verbal numéro 53523 établi en date du 6 août 2017 par la Police

Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention

Gare.

Vu le rapport numéro 2017/62453-3 établi en date du 16 août 2017 par la

Police Grand-Ducale, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’audience publique du 1er avril 2019.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du

20 juillet 2017 au cours de la matinée à ADRESSE3.), commis un attentat à

la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne d’PERSONNE2.), née

le DATE2.), en touchant ses seins et son vagin par-dessus ses vêtements.

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée à l’audience publique du 1er avril 2019, peuvent être

résumés comme suit :

En date du 5 août 2017, PERSONNE2.) a fait des déclarations comme

témoin auprès de la Police concernant une affaire de coups et blessures

volontaires entre des jeunes avec comme protagonistes entre autre son ami

PERSONNE5.) et son copain PERSONNE6.).

Durant l’interrogatoire, PERSONNE2.) a mentionné qu’elle aurait peur de

l’oncle de PERSONNE5.), alors que quelques jours avant, celui-ci l’aurait

touchée avec ses mains aux seins et aurait frotté sa main contre son vagin,

lorsqu’elle aurait passé la nuit chez lui. Elle a cependant insisté pour que

l’incident ne soit pas mentionné dans le procès-verbal. Elle voulait pouvoir

réfléchir sur le dépôt éventuel d’une plainte.

Le lendemain en date du 6 août 2017, PERSONNE2.) s’est présentée au

commissariat de police et a déposé plainte contre PERSONNE1.), l’oncle de

PERSONNE5.), pour attentat à la pudeur. Elle a expliqué aux agents de

police que son ami PERSONNE5.) lui aurait proposé de passer quelques

nuits dans l’appartement de son oncle PERSONNE1.) à ADRESSE3.), alors

qu’elle n’aurait pas eu de domicile fixe à ce moment. Elle aurait ainsi passé

les nuits du 18 au 20 juillet 2017 dans l’appartement du prévenu qui aurait

été gentil avec elle au début et qui lui aurait même donné de l’argent pour

faire des courses.

PERSONNE2.) a déclaré qu’en date du 19 juillet 2017, sa copine

PERSONNE4.) aurait également passé la nuit dans l’appartement de

PERSONNE1.). Pendant la soirée, PERSONNE5.) et son oncle auraient bu

de l’alcool et auraient demandé à PERSONNE4.) et à elle de danser sur la

musique et de vaciller avec les fesses, ce qu’elles n’auraient cependant pas

fait. Le reste de la nuit aurait été sans incident et les trois amis auraient dormi

dans le salon.

PERSONNE2.) a expliqué que le matin du 20 juillet 2017 elle se serait

réveillée, alors qu’elle aurait senti que quelqu’un lui touche les seins. Elle a

précisé qu’elle n’aurait pas immédiatement réalisé ce qui se passait, mais la

main aurait ensuite glissé vers son vagin et l’aurait frotté. Elle aurait alors

légèrement ouvert ses yeux et aurait aperçu que PERSONNE1.) l’aurait

touchée entre les jambes. Par peur, elle se serait tournée vers le côté comme

si elle n’avait rien remarqué. A ce moment, le prévenu se serait encore

rapproché d’elle de manière à ce qu’elle aurait senti sa respiration sur son

cou. PERSONNE2.) a précisé que PERSONNE1.) l’aurait touchée au-

dessus des vêtements et non en-dessous.

Elle a précisé qu’elle aurait ensuite fait semblant s’être réveillée en prenant

son téléphone portable pour faire arrêter la situation. L’oncle de

PERSONNE5.) se serait alors dirigé vers la fenêtre et aurait ouvert les

rideaux.

PERSONNE2.)

a expliqué qu’elle aurait dit à son amie

PERSONNE4.) qu’elles devraient immédiatement quitter l’appartement. Par

peur de la réaction du prévenu et par peur de troubler l’amitié avec

PERSONNE5.), elle n’aurait pas porté plainte immédiatement.

Entendue une seconde fois par la Police en date du 22 août 2017,

PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites lors de la déposition de la

plainte.

Le témoin PERSONNE4.) a été entendue par la Police en date du 26 octobre

2017 et a confirmé avoir passé la nuit du 19 au 20 juillet 2017 dans

l’appartement de PERSONNE1.) ensemble avec PERSONNE2.). Elle a

expliqué que les trois amis auraient joué en se battant de façon amicale et

que PERSONNE1.) se serait immiscé dans leur jeu. Il aurait regardé les deux

filles de manière perverse et aurait profité de la situation pour toucher

PERSONNE2.) entre les seins et les hanches. Elle a confirmé que pendant

la soirée PERSONNE1.) et son neveu auraient consommé de l’alcool et que

le prévenu aurait demandé aux filles de danser pour lui et avec lui. Elle a

expliqué avoir été réveillé le matin du 20 juillet 2017 par PERSONNE2.) qui

aurait été dans un état de panique et qui aurait voulu quitter immédiatement

l’appartement. Elle a précisé qu’elle n’aurait pas vu PERSONNE1.) touché

PERSONNE2.), mais qu’il se serait trouvé très proche d’elle. PERSONNE2.)

lui aurait par après raconté l’incident et aurait été très effrayée.

En date du 22 janvier 2018, PERSONNE1.) a appelé les policiers pour

reporter sa convocation de ce jour, alors qu’il aurait voulu prendre conseil

auprès d’un avocat. Le lendemain, PERSONNE2.) a contacté le centre

d’intervention Capellen pour signaler qu’elle et sa famille auraient été

menacés par le prévenu de retirer sa plainte.

Entendue une troisième fois par la Police en date du 25 janvier 2018,

PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE5.) et son oncle lui auraient

proposé de l’argent pour retirer sa plainte.

Entendu en date du 26 février 2018 par la Police, le prévenu PERSONNE1.)

a confirmé qu’PERSONNE2.) aurait passé trois à quatre nuit chez lui,

ensemble avec son neveu et une autre fille. Il a expliqué que le matin du 20

juillet 2017 il aurait réveillé les deux filles en criant de loin, mais il a contesté

avoir touché PERSONNE2.). Il a précisé qu’il se serait uniquement trouvé à

proximité d’PERSONNE2.), parce qu’il aurait ouvert les rideaux des fenêtres

situées à côté du canapé où elle aurait dormi. Le prévenu a déclaré

qu’PERSONNE2.) l’accuserait faussement pour se venger de la bagarre du

5 août 2017 impliquant son copain actuel PERSONNE6.).

Entendu par la Police en date du 26 mars 2018, PERSONNE5.) a déclaré

avoir été un ami d’PERSONNE2.) et qu’il lui aurait proposé de passer la nuit

chez son oncle, alors qu’elle aurait été sans abri. Il a confirmé

qu’PERSONNE2.) aurait passé trois nuits dans l’appartement de son oncle

et la dernière nuit du 19 au 20 juillet 2017 ensemble avec PERSONNE4.).

PERSONNE5.) a expliqué que pendant la soirée ils auraient écouté de la

musique et que les filles auraient dansé. Il a affirmé que le matin du 20 juillet

2017 son oncle l’aurait réveillé et lui-même aurait ensuite réveillé les deux

copines. PERSONNE2.) ne lui aurait jamais raconté un incident avec

PERSONNE1.) et le jour des faits, les trois auraient quitté ensemble

l’appartement entre 8:00 à 9:00 heures. Il a insisté sur le fait que la plainte

d’PERSONNE2.) serait la vengeance d’PERSONNE6.) pour la bagarre du 5

août 2017 et que ses déclarations ne seraient pas crédibles au vu du moment

tardif de la plainte.

A l’audience publique du 1er avril, le prévenu PERSONNE1.) est resté formel

pour contester l’infraction qui lui est reprochée.

PERSONNE2.) a maintenu les dépositions faites auprès de la Police à

l’audience publique du 1er avril 2019.

Le témoin PERSONNE4.) a réitéré à l’audience publique ses déclarations

faites auprès de la Police. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’aurait pas vu le

prévenu toucher PERSONNE2.), mais que cette dernière aurait été paniquée

et aurait voulu sortir immédiatement de l’appartement. PERSONNE2.) lui

aurait par après raconté l’incident avec l’oncle de PERSONNE5.).

A l’audience publique, PERSONNE5.) a maintenu ses dépositions policières

et a contesté avoir téléphoné à PERSONNE2.) pour l’amener à retirer sa

plainte. Il a expliqué qu’PERSONNE6.) lui aurait raconté les accusations

contre son oncle, mais qu’PERSONNE2.) ne lui aurait jamais parlé d’un

incident. Il a également affirmé que PERSONNE1.) n’aurait jamais donné de

l’argent à PERSONNE2.).

Le mandataire du prévenu a demandé à l’audience publique pour

l’acquittement

de

PERSONNE1.),

alors

que

les

déclarations

d’PERSONNE2.) ne seraient pas crédibles et qu’il n’existerait aucune autre

preuve valable dans le dossier. Subsidiairement, la défense a fait appel à la

clémence du Tribunal et a demandé au Tribunal de prononcer le cas échéant

une peine d’emprisonnement avec sursis.

Le Ministère Public a demandé au Tribunal de retenir l’infraction telle que

libellée dans la citation à prévenu à charge de PERSONNE1.). Les

déclarations d’PERSONNE2.) seraient claires et crédibles et les éléments

constitutifs de l’attentat à la pudeur seraient tous donnés. Pour déterminer le

quantum de la peine, la représentante du Ministère Public a demandé au

Tribunal de tenir compte de la gravité de l’infraction, de l’intimidation

d’PERSONNE2.) et de sa famille après la plainte et de l’absence d’aveux et

de regrets du prévenu. Le Ministère Public a requis une peine

d’emprisonnement de 15 mois avec un sursis probatoire imposant une

obligation de soins ainsi qu’une amende appropriée.

2. En droit :

Le Ministère Public met à charge du prévenu PERSONNE1.) l’infraction

d’attentat à la pudeur sur PERSONNE2.).

Le prévenu conteste cette infraction mise à sa charge.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code

d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale,

page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir

sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou

dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent

être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation ( Crim. 9

février 1955, D. 1955.274).

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne

constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne

ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement

valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333,

n°52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions

suivantes, à savoir:

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

L’acte physique :

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte

contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans

ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur

individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle

qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à

1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit

être réellement immoral.

A l’audience publique du 1er avril 2019, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi

du serment, qu’PERSONNE1.) l’a touchée aux seins et au vagin, au-dessous

des vêtements.

Ces déclarations sont crédibles, alors qu’elles sont constantes, logiques,

claires, circonstanciées, précises et détailles. PERSONNE2.) a fait une

déclaration spontanée auprès de la Police en date du 5 août 2017 et a

d’abord hésité à déposer une plainte, alors qu’elle avait peur du prévenu.

C’est uniquement le lendemain qu’elle a pris la décision de le faire. Lors de

ses deux auditions en date du 22 août 2017 et du 25 janvier 2018,

PERSONNE2.) est resté constante sur ses déclarations et n’a jamais changé

de version.

Les dépositions faites par PERSONNE2.) sont encore corrobées par les

déclarations du témoin PERSONNE4.) auprès de la Police et à l’audience

sous la foi du serment. Cette dernière a vu le prévenu très proche

d’PERSONNE2.), ce qui confirme la version de la victime. Elle a également

décrit de façon précise le comportement d’PERSONNE2.) après l’acte et a

expliqué que celle-ci s’est trouvée dans un état de panique et voulait tout de

suite quitter l’appartement.

Les déclarations du témoin PERSONNE5.) ne sont cependant pas crédibles,

alors qu’elles sont contradictoires et ne correspondent ni aux déclarations

des deux copines, ni aux déclarations de son oncle.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE4.), le Tribunal a l’intime conviction que

PERSONNE1.) a touché les seins d’PERSONNE2.) et a frotté avec sa main

le vagin de cette dernière.

Le Tribunal considère partant en l’occurrence que l’acte tel que décrit par

PERSONNE2.) est contraire aux mœurs et en tant que tel immoral, et est de

nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur

générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors

établi.

L’intention coupable :

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission

requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère

attentatoire à la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu

attenter à la pudeur individuelle de la victime (NYPELS et SERVAIS, Code

pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et

viol, no 14).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est

juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis

dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine,

ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr.

1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77, Cass. fr. 14 janv. 1826,

ibid., 76).

L’acte qu’PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE2.) traduit de par sa

nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il a profité

du sommeil d’PERSONNE2.) pour la toucher d’une façon inappropriée.

Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que

ses actes étaient immoraux.

Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé

dans le chef d’PERSONNE1.).

Le

commencement

d’exécution

de

l’infraction,

respectivement

la

consommation de l’infraction :

Aux termes de l’article 374 du code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a

commencement d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette

condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur telle que libellé par

le Ministère Public.

Au vu de ces développements, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à

la pudeur est à suffisance établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

partant convaincu par les débats menés à l’audience publique du 1er avril

2019, ensemble les éléments du dossier et les déclarations des témoins, de

l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,

en date du 20 juillet 2017 au cours de la matinée à ADRESSE3.),

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menace, sur

une personne de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni

menace sur PERSONNE2.), née le DATE2.), en touchant ses seins et

son vagin par –dessus les vêtements. »

3. Quant à la peine :

L’infraction à l’article 372, alinéa 1, du code pénal est punie d’un

emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 251.- à 10.000.-

euros.

La gravité de l’infraction commise, l’intimidation de la victime et le

comportement du prévenu au cours de la procédure,

justifient

la

condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

douze mois.

Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal.

PERSONNE1.) n’a en outre pas encore fait l’objet d’une

condamnation pénale. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal, en

application de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas d’amende à son

encontre.

Aux termes de l’article 378, alinéa 1er, du code pénal, le coupable de

l’infraction d’attentat à la pudeur sera en outre condamné à l’interdiction des

droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Cette interdiction sera prononcée, conformément à l’article 24 du code pénal

pour une durée de 5 ans.

AU CIVIL

A l'audience publique du 1er avril 2019, PERSONNE2.), préqualifiée,

demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La demanderesse au civil réclame le montant de 1.500.- euros du chef de

son dommage moral lui accru.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à

la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à

l’audience publique du 1er avril 2019, le Tribunal retient que la demande est

justifiée pour le montant de 750.- euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le

20 juillet 2017, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue

en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à

sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) MOIS, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 52,72 euros;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du code pénal ;

i n t e r d i t au prévenu PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans, les

droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à

savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de

déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans

un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à

l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil

de famille, s’il en existe,

7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution

de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour

le montant de sept cent cinquante (750) EUROS;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de sept cent cinquante (750) EUROS, avec les intérêts légaux à

partir du jour des faits, le 20 juillet 2017, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 20, 24, 66, 372 et 378 du code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Sophie SCHANNES,

juge-déléguée et Céline MERTES, juge-déléguée, et prononcé, en présence

de Félix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.