Court convicts defendant of indecent assault, grants suspended sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of indecent assault without violence or threats and sentenced him to twelve months of imprisonment, suspended for five years. The court also awarded the civil party 750 euros for moral damages based on the testimonies of multiple witnesses. The judgment applied the relevant articles of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to uphold the prosecution's charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 20, 24, 66, 372 et 378 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offense, impose a suspended prison sentence, and award civil damages for moral injury when the evidence supports the prosecution's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1158/2019
Notice no 23012/17/CD
ex.p. / s.
x
art.11 c.p.
1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2019
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à (...) (Syrie)
demeurant ADRESSE1.), L-ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à (...)
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 8 novembre 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 17 décembre 2018 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Attentat à la pudeur sans violences ou menaces
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 1er avril 2019.
A l’audience publique du 1er avril 2019, le vice-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Les
témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code de
procédure pénale.
PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Abou BA,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2018 (not. 23012/17/CD)
régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 20 mars 2019, en application de l’article
453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à
la citation du prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 53523 établi en date du 6 août 2017 par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention
Gare.
Vu le rapport numéro 2017/62453-3 établi en date du 16 août 2017 par la
Police Grand-Ducale, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’audience publique du 1er avril 2019.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
20 juillet 2017 au cours de la matinée à ADRESSE3.), commis un attentat à
la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne d’PERSONNE2.), née
le DATE2.), en touchant ses seins et son vagin par-dessus ses vêtements.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 1er avril 2019, peuvent être
résumés comme suit :
En date du 5 août 2017, PERSONNE2.) a fait des déclarations comme
témoin auprès de la Police concernant une affaire de coups et blessures
volontaires entre des jeunes avec comme protagonistes entre autre son ami
PERSONNE5.) et son copain PERSONNE6.).
Durant l’interrogatoire, PERSONNE2.) a mentionné qu’elle aurait peur de
l’oncle de PERSONNE5.), alors que quelques jours avant, celui-ci l’aurait
touchée avec ses mains aux seins et aurait frotté sa main contre son vagin,
lorsqu’elle aurait passé la nuit chez lui. Elle a cependant insisté pour que
l’incident ne soit pas mentionné dans le procès-verbal. Elle voulait pouvoir
réfléchir sur le dépôt éventuel d’une plainte.
Le lendemain en date du 6 août 2017, PERSONNE2.) s’est présentée au
commissariat de police et a déposé plainte contre PERSONNE1.), l’oncle de
PERSONNE5.), pour attentat à la pudeur. Elle a expliqué aux agents de
police que son ami PERSONNE5.) lui aurait proposé de passer quelques
nuits dans l’appartement de son oncle PERSONNE1.) à ADRESSE3.), alors
qu’elle n’aurait pas eu de domicile fixe à ce moment. Elle aurait ainsi passé
les nuits du 18 au 20 juillet 2017 dans l’appartement du prévenu qui aurait
été gentil avec elle au début et qui lui aurait même donné de l’argent pour
faire des courses.
PERSONNE2.) a déclaré qu’en date du 19 juillet 2017, sa copine
PERSONNE4.) aurait également passé la nuit dans l’appartement de
PERSONNE1.). Pendant la soirée, PERSONNE5.) et son oncle auraient bu
de l’alcool et auraient demandé à PERSONNE4.) et à elle de danser sur la
musique et de vaciller avec les fesses, ce qu’elles n’auraient cependant pas
fait. Le reste de la nuit aurait été sans incident et les trois amis auraient dormi
dans le salon.
PERSONNE2.) a expliqué que le matin du 20 juillet 2017 elle se serait
réveillée, alors qu’elle aurait senti que quelqu’un lui touche les seins. Elle a
précisé qu’elle n’aurait pas immédiatement réalisé ce qui se passait, mais la
main aurait ensuite glissé vers son vagin et l’aurait frotté. Elle aurait alors
légèrement ouvert ses yeux et aurait aperçu que PERSONNE1.) l’aurait
touchée entre les jambes. Par peur, elle se serait tournée vers le côté comme
si elle n’avait rien remarqué. A ce moment, le prévenu se serait encore
rapproché d’elle de manière à ce qu’elle aurait senti sa respiration sur son
cou. PERSONNE2.) a précisé que PERSONNE1.) l’aurait touchée au-
dessus des vêtements et non en-dessous.
Elle a précisé qu’elle aurait ensuite fait semblant s’être réveillée en prenant
son téléphone portable pour faire arrêter la situation. L’oncle de
PERSONNE5.) se serait alors dirigé vers la fenêtre et aurait ouvert les
rideaux.
PERSONNE2.)
a expliqué qu’elle aurait dit à son amie
PERSONNE4.) qu’elles devraient immédiatement quitter l’appartement. Par
peur de la réaction du prévenu et par peur de troubler l’amitié avec
PERSONNE5.), elle n’aurait pas porté plainte immédiatement.
Entendue une seconde fois par la Police en date du 22 août 2017,
PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites lors de la déposition de la
plainte.
Le témoin PERSONNE4.) a été entendue par la Police en date du 26 octobre
2017 et a confirmé avoir passé la nuit du 19 au 20 juillet 2017 dans
l’appartement de PERSONNE1.) ensemble avec PERSONNE2.). Elle a
expliqué que les trois amis auraient joué en se battant de façon amicale et
que PERSONNE1.) se serait immiscé dans leur jeu. Il aurait regardé les deux
filles de manière perverse et aurait profité de la situation pour toucher
PERSONNE2.) entre les seins et les hanches. Elle a confirmé que pendant
la soirée PERSONNE1.) et son neveu auraient consommé de l’alcool et que
le prévenu aurait demandé aux filles de danser pour lui et avec lui. Elle a
expliqué avoir été réveillé le matin du 20 juillet 2017 par PERSONNE2.) qui
aurait été dans un état de panique et qui aurait voulu quitter immédiatement
l’appartement. Elle a précisé qu’elle n’aurait pas vu PERSONNE1.) touché
PERSONNE2.), mais qu’il se serait trouvé très proche d’elle. PERSONNE2.)
lui aurait par après raconté l’incident et aurait été très effrayée.
En date du 22 janvier 2018, PERSONNE1.) a appelé les policiers pour
reporter sa convocation de ce jour, alors qu’il aurait voulu prendre conseil
auprès d’un avocat. Le lendemain, PERSONNE2.) a contacté le centre
d’intervention Capellen pour signaler qu’elle et sa famille auraient été
menacés par le prévenu de retirer sa plainte.
Entendue une troisième fois par la Police en date du 25 janvier 2018,
PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE5.) et son oncle lui auraient
proposé de l’argent pour retirer sa plainte.
Entendu en date du 26 février 2018 par la Police, le prévenu PERSONNE1.)
a confirmé qu’PERSONNE2.) aurait passé trois à quatre nuit chez lui,
ensemble avec son neveu et une autre fille. Il a expliqué que le matin du 20
juillet 2017 il aurait réveillé les deux filles en criant de loin, mais il a contesté
avoir touché PERSONNE2.). Il a précisé qu’il se serait uniquement trouvé à
proximité d’PERSONNE2.), parce qu’il aurait ouvert les rideaux des fenêtres
situées à côté du canapé où elle aurait dormi. Le prévenu a déclaré
qu’PERSONNE2.) l’accuserait faussement pour se venger de la bagarre du
5 août 2017 impliquant son copain actuel PERSONNE6.).
Entendu par la Police en date du 26 mars 2018, PERSONNE5.) a déclaré
avoir été un ami d’PERSONNE2.) et qu’il lui aurait proposé de passer la nuit
chez son oncle, alors qu’elle aurait été sans abri. Il a confirmé
qu’PERSONNE2.) aurait passé trois nuits dans l’appartement de son oncle
et la dernière nuit du 19 au 20 juillet 2017 ensemble avec PERSONNE4.).
PERSONNE5.) a expliqué que pendant la soirée ils auraient écouté de la
musique et que les filles auraient dansé. Il a affirmé que le matin du 20 juillet
2017 son oncle l’aurait réveillé et lui-même aurait ensuite réveillé les deux
copines. PERSONNE2.) ne lui aurait jamais raconté un incident avec
PERSONNE1.) et le jour des faits, les trois auraient quitté ensemble
l’appartement entre 8:00 à 9:00 heures. Il a insisté sur le fait que la plainte
d’PERSONNE2.) serait la vengeance d’PERSONNE6.) pour la bagarre du 5
août 2017 et que ses déclarations ne seraient pas crédibles au vu du moment
tardif de la plainte.
A l’audience publique du 1er avril, le prévenu PERSONNE1.) est resté formel
pour contester l’infraction qui lui est reprochée.
PERSONNE2.) a maintenu les dépositions faites auprès de la Police à
l’audience publique du 1er avril 2019.
Le témoin PERSONNE4.) a réitéré à l’audience publique ses déclarations
faites auprès de la Police. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’aurait pas vu le
prévenu toucher PERSONNE2.), mais que cette dernière aurait été paniquée
et aurait voulu sortir immédiatement de l’appartement. PERSONNE2.) lui
aurait par après raconté l’incident avec l’oncle de PERSONNE5.).
A l’audience publique, PERSONNE5.) a maintenu ses dépositions policières
et a contesté avoir téléphoné à PERSONNE2.) pour l’amener à retirer sa
plainte. Il a expliqué qu’PERSONNE6.) lui aurait raconté les accusations
contre son oncle, mais qu’PERSONNE2.) ne lui aurait jamais parlé d’un
incident. Il a également affirmé que PERSONNE1.) n’aurait jamais donné de
l’argent à PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu a demandé à l’audience publique pour
l’acquittement
de
PERSONNE1.),
alors
que
les
déclarations
d’PERSONNE2.) ne seraient pas crédibles et qu’il n’existerait aucune autre
preuve valable dans le dossier. Subsidiairement, la défense a fait appel à la
clémence du Tribunal et a demandé au Tribunal de prononcer le cas échéant
une peine d’emprisonnement avec sursis.
Le Ministère Public a demandé au Tribunal de retenir l’infraction telle que
libellée dans la citation à prévenu à charge de PERSONNE1.). Les
déclarations d’PERSONNE2.) seraient claires et crédibles et les éléments
constitutifs de l’attentat à la pudeur seraient tous donnés. Pour déterminer le
quantum de la peine, la représentante du Ministère Public a demandé au
Tribunal de tenir compte de la gravité de l’infraction, de l’intimidation
d’PERSONNE2.) et de sa famille après la plainte et de l’absence d’aveux et
de regrets du prévenu. Le Ministère Public a requis une peine
d’emprisonnement de 15 mois avec un sursis probatoire imposant une
obligation de soins ainsi qu’une amende appropriée.
2. En droit :
Le Ministère Public met à charge du prévenu PERSONNE1.) l’infraction
d’attentat à la pudeur sur PERSONNE2.).
Le prévenu conteste cette infraction mise à sa charge.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code
d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale,
page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir
sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou
dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent
être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation ( Crim. 9
février 1955, D. 1955.274).
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne
constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne
ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement
valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333,
n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions
suivantes, à savoir:
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d’exécution.
L’acte physique :
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte
contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans
ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur
individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle
qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à
1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit
être réellement immoral.
A l’audience publique du 1er avril 2019, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi
du serment, qu’PERSONNE1.) l’a touchée aux seins et au vagin, au-dessous
des vêtements.
Ces déclarations sont crédibles, alors qu’elles sont constantes, logiques,
claires, circonstanciées, précises et détailles. PERSONNE2.) a fait une
déclaration spontanée auprès de la Police en date du 5 août 2017 et a
d’abord hésité à déposer une plainte, alors qu’elle avait peur du prévenu.
C’est uniquement le lendemain qu’elle a pris la décision de le faire. Lors de
ses deux auditions en date du 22 août 2017 et du 25 janvier 2018,
PERSONNE2.) est resté constante sur ses déclarations et n’a jamais changé
de version.
Les dépositions faites par PERSONNE2.) sont encore corrobées par les
déclarations du témoin PERSONNE4.) auprès de la Police et à l’audience
sous la foi du serment. Cette dernière a vu le prévenu très proche
d’PERSONNE2.), ce qui confirme la version de la victime. Elle a également
décrit de façon précise le comportement d’PERSONNE2.) après l’acte et a
expliqué que celle-ci s’est trouvée dans un état de panique et voulait tout de
suite quitter l’appartement.
Les déclarations du témoin PERSONNE5.) ne sont cependant pas crédibles,
alors qu’elles sont contradictoires et ne correspondent ni aux déclarations
des deux copines, ni aux déclarations de son oncle.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), le Tribunal a l’intime conviction que
PERSONNE1.) a touché les seins d’PERSONNE2.) et a frotté avec sa main
le vagin de cette dernière.
Le Tribunal considère partant en l’occurrence que l’acte tel que décrit par
PERSONNE2.) est contraire aux mœurs et en tant que tel immoral, et est de
nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur
générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.
L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors
établi.
L’intention coupable :
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission
requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère
attentatoire à la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu
attenter à la pudeur individuelle de la victime (NYPELS et SERVAIS, Code
pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et
viol, no 14).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est
juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis
dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine,
ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr.
1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77, Cass. fr. 14 janv. 1826,
ibid., 76).
L’acte qu’PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE2.) traduit de par sa
nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il a profité
du sommeil d’PERSONNE2.) pour la toucher d’une façon inappropriée.
Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que
ses actes étaient immoraux.
Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé
dans le chef d’PERSONNE1.).
Le
commencement
d’exécution
de
l’infraction,
respectivement
la
consommation de l’infraction :
Aux termes de l’article 374 du code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a
commencement d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette
condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur telle que libellé par
le Ministère Public.
Au vu de ces développements, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à
la pudeur est à suffisance établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu par les débats menés à l’audience publique du 1er avril
2019, ensemble les éléments du dossier et les déclarations des témoins, de
l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,
en date du 20 juillet 2017 au cours de la matinée à ADRESSE3.),
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menace, sur
une personne de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni
menace sur PERSONNE2.), née le DATE2.), en touchant ses seins et
son vagin par –dessus les vêtements. »
3. Quant à la peine :
L’infraction à l’article 372, alinéa 1, du code pénal est punie d’un
emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 251.- à 10.000.-
euros.
La gravité de l’infraction commise, l’intimidation de la victime et le
comportement du prévenu au cours de la procédure,
justifient
la
condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
douze mois.
Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal.
PERSONNE1.) n’a en outre pas encore fait l’objet d’une
condamnation pénale. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal, en
application de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas d’amende à son
encontre.
Aux termes de l’article 378, alinéa 1er, du code pénal, le coupable de
l’infraction d’attentat à la pudeur sera en outre condamné à l’interdiction des
droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Cette interdiction sera prononcée, conformément à l’article 24 du code pénal
pour une durée de 5 ans.
AU CIVIL
A l'audience publique du 1er avril 2019, PERSONNE2.), préqualifiée,
demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La demanderesse au civil réclame le montant de 1.500.- euros du chef de
son dommage moral lui accru.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à
la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à
l’audience publique du 1er avril 2019, le Tribunal retient que la demande est
justifiée pour le montant de 750.- euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le
20 juillet 2017, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue
en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) MOIS, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 52,72 euros;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
2 du code pénal ;
i n t e r d i t au prévenu PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans, les
droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à
savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de
déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans
un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à
l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil
de famille, s’il en existe,
7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement
d’enseignement.
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution
de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée pour
le montant de sept cent cinquante (750) EUROS;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de sept cent cinquante (750) EUROS, avec les intérêts légaux à
partir du jour des faits, le 20 juillet 2017, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 20, 24, 66, 372 et 378 du code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Sophie SCHANNES,
juge-déléguée et Céline MERTES, juge-déléguée, et prononcé, en présence
de Félix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.