Legislator Jurisprudence & Législation
CAS-2018-00072a Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the Chamber of Counsel order is legally non-appealable under international judicial assistance law.

Numéro de cause CAS-2018-00072a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Chamber of Counsel's order regarding international judicial assistance carries no legal recourse. The defendant, represented by E2M, sought to challenge an order confirming the regularity of a Russian commission rogatoire in a criminal case. The court held that Article 10, paragraph 4 of the 2000 International Judicial Assistance Law explicitly excludes such orders from any appeal, including cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 10, paragraph 4 of the 2000 International Judicial Assistance Law; The Chamber of Counsel's order confirming the regularity of a commission rogatoire is legally non-appealable and thus inadmissible for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
international judicial assistance commission rogatoire non-appealable order cassation inadmissibility Chamber of Counsel criminal procedure legal recourse exclusion mesures restrictives à l’encontre de la Russie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10, paragraph 4 of the 2000 International Judicial Assistance Law
Attendu qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale « L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 71 / 2019 pénal. du 02.05.2019. Not. 214/17/CRIL Numéro CAS-2018-00072 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

A),

demandeur en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLET, avocat à la Cour,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’ordonnance attaquée, rendue le 29 juin 2018 sous le numéro 398/18 (XIXe) par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par la société à responsabilité limitée E2M, représentée à ces fins par Maître Anne-Sophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, au nom d’A), suivant déclaration du 4 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 25 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par la société à responsabilité limitée E2M, représentée à ces fins par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, en remplacement de Max MAILLET, avocat à la Cour, pour A) ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi en cassation est dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a statué sur un réquisitoire du procureur d’Etat aux fins de constater la régularité de la procédure suivie en exécution d’une commission rogatoire internationale émanant de la Fédération de Russie dans le cadre d’une affaire pénale instruite contre A) et sur un mémoire déposé le 8 décembre 2017 par A) ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale « L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours. » ;

Que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.