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CAS-2018-00066a Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because Article 10(4) of the International Judicial Assistance Law bars any appeal against the prosecutor general's opinion.

Numéro de cause CAS-2018-00066a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that Article 10(4) of the International Judicial Assistance Law explicitly prohibits any recourse against the prosecutor general's opinion. The applicants sought to challenge both the nullity of this opinion and various execution acts, but the lower court had already confirmed the procedure's regularity. The supreme court held that this statutory bar applies to both ordinary remedies and extraordinary cassation appeals, thereby rejecting the entire petition.

Regeste Legislator

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Article 10, paragraph 4 of the law of 8 August 2000 on international judicial assistance in criminal matters; The provision bars all forms of appeal, including cassation, against the prosecutor general's opinion in international judicial assistance proceedings.

Mots-clés

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International Judicial Assistance Prosecutor General Opinion Cassation Admissibility Statutory Bar on Recourse International Cooperation Criminal Procedure Lower Court Order procédures de recours

Dispositions légales citées

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Article 10, paragraph 4 of the law of 8 August 2000 on international judicial assistance in criminal matters
Attendu qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, « l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours » ;
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Texte complet

N° 70 / 2019 pénal. du 02.05.2019. Not. 50/18/CRIL Numéro CAS-2018-00066 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

1) A),

2) l’étude A),

3) la société anonyme B),

4) la société anonyme C),

5) la société anonyme D),

demandeurs en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’ordonnance attaquée, rendue le 13 juillet 2018 sous le numéro 421/18 (XIXe) par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par la société à responsabilité limitée E2M, représentée par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, au nom de A), de l’étude A), de la société anonyme B), de la société anonyme C) et de la société anonyme D), suivant déclaration du 18 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 8 août 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par la société à responsabilité limitée E2M, représentée par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, pour A), l’étude A), la société anonyme B), la société anonyme C) et la société anonyme D) ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi est dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a déclaré irrecevable un recours en nullité dirigé par les demandeurs en cassation contre un avis du procureur général d’Etat et non fondées diverses demandes formulées par les demandeurs en cassation contre les actes d’exécution de commissions rogatoires internationales régies par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et qui a constaté la régularité de la procédure ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, « l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours » ;

Que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,

Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.