166a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAle Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 453 du code de la sécurité sociale, article 399 du code pénal, article 561 du code pénal, article 528 du code pénal, article 59 du code pénal, article 194 du code de procédure pénale; 166a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Le représentant du Procureur d’Etat s’est opposé à la demande écrite de B pour remettre l’affaire à une autre date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 166/19 X.
du 29 avril 2019
(Not. 22865/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux
mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
I. le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, née le () à (), demeurant à (),
prévenue, défenderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
1) C, demeurant à (),
2) D, demeurant à (),
demandeurs au civil
II. le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
B, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil, opposant et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) C, demeurant à (),
2) D, demeurant à (),
demandeurs au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de B et contradictoirement à l’égard de
A et des demandeurs au civil par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 18 janvier 2018, sous le numéro 222/2018, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu la citation à prévenus du 11 décembre 2017 (not. 22865/13/CD) régulièrement notifiée à B le 13 décembre 2017 et à A
le 22 décembre 2017.
Le prévenu B, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience.
Le représentant du Procureur d’Etat s’est opposé à la demande écrite de B pour remettre l’affaire à une autre date.
Le prévenu a fait parvenir le 29 décembre 2017 au Procureur d’Etat un certificat de maladie pour la période du 28 décembre
2017 au 6 janvier 2018. Le Procureur d’Etat a informé B, par courrier du 29 décembre 2017, qu’il s’opposait à la demande de
remise de l’affaire.
Par télécopie du 2 janvier 2018, Me Benoît ENTRINGER a fait parvenir une copie du certificat médical au Tribunal et a
demandé la remise de l’affaire. Me Benoît ENTRINGER ne s’est cependant pas présenté à l’audience pour soutenir sa
demande de remise de l’affaire informant simplement le Tribunal, dans son courrier, qu’il serait retenu devant le juge
d’instruction. Il ne s’est pas non plus fait représenter à l’audience.
A l’audience du 8 février 2017, Me Benoît ENTRINGER avait déjà sollicité une première remise de l’affaire qui lui a été
accordée par la Tribunal.
Le Tribunal constate que le certificat d’incapacité de travail versé par le mandataire de ce dernier ne contient pas d’autres
précisions que le simple constat que B se trouverait en incapacité de travail du 28 décembre 2017 au 6 janvier 2018, alors que
la sortie n’est pas médicalement contre-indiquée. Le certificat ne renseigne rien sur l’aptitude de B d’assister aux débats.
Le certificat d’incapacité de travail n’est pas de nature à établir que B serait dans l’impossibilité physique ou psychique de se
présenter à l’audience du Tribunal du 3 janvier 2018. Le mandataire de B n’a pas non plus fourni d’autres explications à
l’audience concernant l’impossibilité de B à assister à l’audience.
Le certificat médical du 28 décembre 2017 est dès lors à écarter et il convient donc de statuer par défaut à l’égard de B.
Vu l’information donnée en date du 11 décembre 2017, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la
Caisse Nationale de Santé, relative à la citation des prévenus à l’audience.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1185/2013, établi en date du 1er mai 2013 par la
Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, commissariat de proximité et d’intervention ().
Entendus les témoins C, D et E à l’audience publique du 3 janvier 2018.
Vu les parties civiles présentées par C et D à l’audience du 3 janvier 2018.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à B d’avoir le 1er mai 2013 vers 01.10 heures, à (), au café (), porté volontairement des coups et
fait des blessures à C, notamment en la frappant avec le coude au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche en outre à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, porté volontairement
des coups et fait des blessures à D, notamment en lui administrant divers coups, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, verbalement menacé D
d’un attentat contre des personnes sans ordre ou condition, notamment par les mots « ech wees wien’s du bass, ech kommen
zréck an dann brengen ech dech em ».
Le Ministère Public reproche également à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dirigé contre D des
injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du Code pénal, notamment par les mots « du Kallef, du
Rendvéih, solle mir erausgoen ».
Le Ministère Public reproche finalement à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, endommagé les
biens mobiliers d’autrui, notamment la montre de marque (), appartenant à D, lors de la bagarre avec ce dernier.
Le Ministère Public reproche à A d’avoir le 1er mai 2013 vers 01.10 heures, à (), au café (), porté volontairement des coups et
fait des blessures à C, notamment en lui jetant un verre de champagne au visage, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 4) de la citation à prévenus. En effet la
contravention de l’injure verbale est connexe aux délits de coups et blessures volontaires, de menace verbale et de destruction
volontaire de biens mobiliers d’autrui également reprochés au prévenu B.
Il résulte des éléments du dossier répressif, des débats à l’audience et des déclarations des témoins que les faits se sont
déroulés comme suit :
Suivant procès-verbal numéro 1185/2013 précité, les agents de police ont été appelés pour se rendre à () à l’établissement
appelé « Café () » où une rixe entre plusieurs personnes aurait eu lieu.
Devant l’établissement, les agents ont trouvé un groupe de personnes dont notamment C, D et E. En raison du taux
d’alcoolémie élevé des différents protagonistes, toutes les parties ont été convoquées au bureau de police à une date ultérieure
dans un but de clarification des faits.
C s’est présentée au bureau de police dans la soirée du 1er mai 2013 pour porter plainte contre B et A.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur (), que C a subi un traumatisme facial avec hématome sur la paupière
inférieure gauche ainsi que des contusions et un hématome sur la cuisse gauche. Le Tribunal constate que le docteur () lui a
également attesté une incapacité de travail de huit jours, et non de sept jours tels que libellée par le Ministère Public.
Aux termes de sa plainte, C a déclaré que la veille, alors qu’elle était au Café () à () avec des amis, elle aurait entendu que A
lui aurait adressé la parole, mais n’aurait pas compris la teneur de ces propos. Après lui avoir demandé de répéter, A se serait
mise à hurler de façon hystérique, sans raison aucune. Elle a expliqué que B, qui se serait trouvé à côté de A à cet instant, lui
aurait alors asséné un violent coup de coude au visage et lui aurait craché dessus. A aurait alors également jeté le contenu de
sa coupe de champagne au visage de C, suivie du verre lui-même, qui aurait explosé à son contact. Par la suite, B s’en serait
pris à D, alors que ce dernier aurait tenté de s’interposer entre B et C. Elle ajoute que B aurait ainsi porté de nombreux et
violents coups à D avant de s’enfuir avec A.
Le 6 mai 2013, D s’est également présenté au bureau de police pour porter plainte contre B. Il résulte du certificat médical
établi par le docteur () que D a subi des traumatismes facial et thoracique, des contusions multiples au niveau des deux
poignets et au niveau des coudes, un traumatisme psychique, un traumatisme des os propres du nez, un traumatisme dorsal
ainsi que des contusions au genou droit. Le Tribunal constate que le médecin lui a également attesté une incapacité de travail
de six jours, et non de cinq jours tels que libellée par le Ministère Public.
Aux termes de sa plainte, D a déclaré qu’alors qu’il se trouvait au Café () à () avec des amis le 30 avril 2013 au soir, il aurait
remarqué que B avait frappé une femme d’un coup de coude au visage. Il aurait alors touché B à l’épaule pour lui dire qu’il
était inutile de frapper une femme. En réaction à cela, B se serait emporté et lui aurait adressé les propos « Waat wells du
dann du Kallef, du Rendveih, sollen mer raus goen… », tout en commençant à le frapper violemment jusqu’à ce qu’il
s’écroule devant la porte du café. Il a ajouté qu’au moment de partir, B lui aurait encore fait signe qu’il allait l’égorger. D a
également ajouté que sa montre aurait été endommagée au cours de la rixe.
Entendu le 27 juillet 2013, le témoin E a expliqué aux agents qu’il se serait pareillement trouvé au Café () le soir des faits et
qu’il aurait observé comment C et A auraient commencé à se disputer. A aurait alors jeté un verre de champagne au visage de
C et B lui aurait également donné un coup de poing au visage. Il a ajouté qu’ensuite D aurait essayé de raisonner B qui lui
aurait immédiatement donné un coup de poing au visage avant de l’assener de multiples coups. E a encore expliqué qu’après
avoir entendu que la police aurait été alarmée, B se serait alors enfui avec A après avoir prononcé les propos « Ech wees
wien’s de bas, ech kommen zereck an dann brengen ech dech em » à l’encontre de D.
Les mêmes faits résultent encore des témoignages de F, G, H et I, joints au procès-verbal précité.
Lors de son audition policière le 8 mai 2013, B a déclaré que peu après être entré au Café () avec son amie A, il aurait vu C
les montrer du doigt avec les propos « Du kleng putte, waat wells de ». S’en serait suivie une dispute entre les deux femmes
de laquelle il se serait mêlé pour éviter qu’elle ne dégénère. Des accompagnateurs de C, dont D, se seraient alors jetés sur lui
et l’auraient poussé de côté. Il se serait alors défendu, aidé par son ami () et une connaissance de ce dernier, ceci entraînant
une rixe lors de laquelle il aurait reçu de nombreux coups. Il aurait encore été frappé alors qu’il gisait déjà au sol devant le
café, jusqu’à ce que la patronne de l’établissement vienne calmer les choses. A lui aurait alors demandé de rentrer chez eux,
pour ne pas faire d’esclandre. B ajoute encore que le lendemain, il se serait rendu au commissariat de police de () pour porter
plainte mais que personne n’aurait ouvert la porte. Les jours suivants, il aurait trop souffert de ses blessures pour se rendre au
commissariat. Il a encore ajouté qu’il ne serait plus capable de frapper avec ses mains, alors que celles-ci seraient gravement
touchées par l’arthrose. Pour conclure, B a déclaré avoir été attaqué sans raison, de sorte qu’il aurait été contraint de se
défendre.
Lors de son audition policière le 30 juillet 2013, A n’a pas voulu faire de déposition et a déclaré vouloir prendre conseil
auprès de son avocat.
A l’audience publique du 3 janvier 2018, le témoin C a réitéré ses déclarations faites auprès des policiers. Elle a déclaré que
sans raison particulière A se serait mise à lui crier dessus, que B lui aurait donné un coup de coude au visage et lui aurait
craché dessus et que A lui aurait jeté le contenu de son verre au visage, suivi du verre lui-même, qui aurait explosé en la
touchant. Elle a ajouté que B aurait ensuite porté de nombreux et violents coups à D, qui avait tenté de pacifier les esprits.
De même, le témoin D a réitéré ses déclarations faites auparavant. Après avoir vu B porter un coup à C, il aurait tenté de
calmer celui-ci, suite à quoi B se serait mis à le titrer entre autre de « Kallef » et à le rouer de coups. Finalement, au moment
de sa fuite, B lui aurait fait signe qu’il allait l’égorger.
Le témoin E a également confirmé ses déclarations faites auprès des policiers. Il a déclaré qu’il avait vu C et A se disputer. A
aurait ensuite jeté son verre de champagne au visage de C tandis que B lui aurait donné un coup de poing au visage. B aurait
ensuite violemment frappé à multiples reprises D qui aurait tenté de s’interposer. Il a ajouté être formel pour dire qu’il avait
entendu les menaces prononcées par B à l’encontre de D, telles que reprises dans son témoignage auprès de la police.
La prévenue A a déclaré qu’après avoir été titrée de « pute » par C, elle aurait réagi de façon démesurée et jeté le contenu de
son verre de champagne au visage de celle-ci. Le verre lui aurait alors glissé des mains et serait tombé sur C. Concernant la
suite des évènements, elle a expliqué avoir été en état de choc et ne pas avoir véritablement réalisé ce qu’il s’était passé.
Le mandataire de A a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable alors que quatre ans et
demi se seraient déroulés entre les faits et la citation à l’audience. Il a voulu justifier cette demande en invoquant un
dépérissement des preuves et partant une violation des droits de la défense. Il a encore soutenu que sa mandante serait à
acquitter des infractions mises à sa charge alors que principalement, un dommage causé à l’intégrité corporelle de la victime
ferait défaut, et subsidiairement, les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires ne seraient pas non
plus réunis. Il a en outre soulevé l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande civile qui serait contestée tant en
son principe qu’en son quantum. Plus subsidiairement, il a encore demandé une suspension du prononcé alors que sa
mandante aurait fait un beau parcours académique et n’aurait pas d’antécédents judiciaires.
Le Tribunal constate que les déclarations des témoins C, D et E sont concordantes, complémentaires et crédibles. Elles sont
également compatibles avec les blessures de C et D.
Quant à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable
Le mandataire de A a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable alors que quatre ans et
demi se seraient déroulés entre les faits et la citation à l’audience. Il a entendu justifier cette demande en invoquant un
dépérissement des preuves et partant une violation des droits de la défense.
Le Tribunal constate que les faits ont eu lieu le 1er mai 2013, que la dernière audition annexée au procès-verbal de la police
précité date du 30 juillet 2013, que le procès-verbal est entré au Parquet le 9 août 2013 et que l’affaire n’a été citée à
l’audience pour la première fois que le 8 février 2017. L’affaire a ensuite été refixée contradictoirement à deux reprises avant
d’être entendue le 3 janvier 2018. Quatre ans et demi se sont dès lors écoulés entre la date des faits et les plaidoiries. Le
Tribunal constate que cette durée ne se justifie pas au regard de la complexité du dossier et du nombre de devoirs qui ont été
exécutés par les autorités alors qu’il s’agit d’un dossier à qualifier de simple et qui n’a pas fait l’objet d’une instruction.
Il y a dès lors eu dépassement du délai raisonnable dans cette phase de la procédure.
Le dépassement du délai raisonnable en soi ne saurait toutefois conduire à l’irrecevabilité des poursuites. Admettre le
contraire reviendrait à accorder au juge du fond un pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites. Une irrecevabilité
de l’action publique ne saurait être déduite de l’écoulement du temps que s’il y a prescription ou si l’écoulement du temps
lèse indirectement d’autres garanties procédurales, notamment l’exercice utile des droits de la défense.
En effet, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il
est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un
exercice valable des droits de la défense (p.ex. CSJ, corr., 1er juillet 2009, n° 345/09 X ; CSJ, corr., 24 mars 2010, n° 151/10
X ; CSJ, corr., 8 juillet 2014, n° 328/14 V ; CSJ, corr., 28 juin 2011, n° 340/11 V ; CSJ, corr., 28 avril 2015, n ° 158/15 V ).
Or, si le mandataire de A a plaidé que les souvenirs des témoins seraient susceptibles d’avoir été altérés par l’écoulement du
temps, il n’a pas été en mesure de démontrer que les témoignages faits à l’audience différeraient d’une quelconque manière
de ceux faits auprès des agents de police peu après les faits.
Le Tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi que les droits de la défense des prévenus aient été irrémédiablement
compromis par l’écoulement du temps.
Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables au regard du dépassement du délai raisonnable.
Ce dépassement est à sanctionner au niveau de la peine, la loi accordant à cet égard au Tribunal une large marge
d’appréciation pour adapter les peines.
Quant à B
Le Ministère Public met à charge du prévenu d’avoir contrevenu à l’article 327 alinéa 2 du code pénal, alors qu’il aurait
menacé verbalement D d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de
condition.
En l’espèce, il résulte de ses dépositions à l’audience que D n’a pas entendu B prononcer des menaces de mort à son
encontre, bien qu’il ait vu ce dernier lui faire signe qu’il allait lui trancher la gorge. En l’absence de menaces verbales
entendues par la victime, la seule déclaration du témoin E, actées au procès-verbal de la police, est insuffisante pour établir
l’infraction reprochée.
Les éléments constitutifs de l’infraction de menace verbale reprochée par le Ministère Public ne sont dès lors pas réunis.
Au vu des développements qui précèdent, B doit partant être acquitté de l’infraction suivante non établie à sa charge :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er mai 2013 vers 01.10 heures, à (), au café (), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement D, préqualifié, par les mots suivants « ech wees wien’s du bass, ech kommen zréck
an dann brengen ech dech em ».
Toutefois, les déclarations de B selon lesquelles il aurait été attaqué et n’aurait fait que se défendre, n’emportent pas la
conviction du Tribunal.
La matérialité des faits reprochés au prévenu B résulte à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation
du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 3 janvier 2018 et plus particulièrement des déclarations du
témoin E et des victimes C et D, faites tant par devant les agents de police qu’à l’audience publique.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que B a frappé tant C que D, qu’il a injurié
D et endommagé la montre de ce dernier.
En attaquant gratuitement les victimes, B n’a agi ni dans le cadre de la légitime défense ni en ripostant à une provocation.
Le Ministère Public met principalement à charge du prévenu d’avoir contrevenu aux articles 398 et 399 du code pénal, alors
que les coups ont causé une incapacité de travail personnel.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux fournis au dossier que C et D ont subi une incapacité de travail personnel suite
aux agressions de B.
Ainsi l’infraction à l’article 399 du code pénal est à retenir pour les faits perpétrés à l’égard de C et D.
Le Ministère Public met encore à charge du prévenu d’avoir contrevenu à l’article 561 du code pénal, alors qu’il aurait injurié
D par les mots « du Kallef, du Rendvéih, sollen mir erausgoen ».
Au vu des débats à l’audience, le Tribunal a acquis l’intime conviction que de tels propos ont été tenus par B à l’encontre de
D. Ainsi l’infraction à l’article 561 du code pénal est à retenir pour les faits perpétrés à l’égard de D.
Le Ministère Public met également à charge du prévenu d’avoir contrevenu à l’article 528 du code pénal, alors qu’il aurait
volontairement endommagé la montre de D lors de la rixe avec ce dernier.
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par D le 6 mai 2013 auprès du CPI (), de la facture de la montre du 2 mai 2009
versée avec la plainte, ainsi que de la facture du 15 mai 2013 concernant la réparation de la montre, versée à l’audience, que
la montre de celui-ci a été endommagée au cours de la rixe et a dû être réparée pour le montant de 1.370 euros.
Ainsi l’infraction à l’article 528 du code pénal est à retenir pour les faits perpétrés à l’égard de D.
Le prévenu B est partant convaincu, au vu de tous les développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif, des
débats menés à l’audience, ensemble les dépositions des témoins, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 1er mai 2013 vers 01.10 heures, à (), au café (),
1)
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et les blessures ont
causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail
personnel de 8 jours à C, née le () à (), en la frappant avec le coude au visage ;
2)
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et les blessures ont
causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail
personnel de 6 jours à D, né le () à (), en lui administrant divers coups ;
3)
d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du
code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié D, par les mots « du Kallef, du Rendvéih, sollen mir erausgoen ».
4)
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé la montre de marque (), appartenant à D, lors de la bagarre avec ce dernier. »
Quant à A
Le Ministère Public met principalement à charge de la prévenue d’avoir contrevenu aux articles 398 et 399 du code pénal,
alors que les coups ont causé une incapacité de travail personnel.
En l’espèce, le Tribunal prend note qu’à l’audience, A a été en aveu d’avoir jeté le contenu de son verre de champagne au
visage de C. Or les déclarations de celle-ci selon lesquelles le verre de champagne lui aurait glissé des mains, n’emportent
cependant pas la conviction du Tribunal.
Il ressort des déclarations des témoins que A était visiblement remontée contre C, ce qu’elle a également admis à l’audience.
Les témoins F, G, H et I sont encore formels pour dire que le verre a été lancé et non pas qu’il a glissé. L’explication selon
laquelle un verre de champagne pourrait simplement glisser des mains et ainsi atterrir sur le visage d’une autre personne ne
saurait convaincre le Tribunal.
Il ressort du procès-verbal de police que la nuit des faits C ne présentait pas seulement un hématome sur la paupière
inférieure gauche mais également une blessure au coin de l’œil gauche, qui serait susceptible de provenir du verre brisé. Il
résulte encore des certificats médicaux fournis au dossier que C a subi une incapacité de travail personnel suite à l’agression
de A. Le juge n’étant pas autorisé à se substituer au médecin en donnant un avis contraire, du moment que le certificat est
clair et paraît correct au regard des blessures subies par la victime (CSJ corr. 11 décembre 2013 634/13 X), la preuve d’un
dommage causé à l’intégrité corporelle de la victime ainsi que celle d’une incapacité de travail personnel sont rapportées.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que A a délibérément jeté tant le contenu
que le contenant de son verre de champagne au visage de C, blessant celle-ci au visage, de sorte à entraîner une incapacité de
travail personnel.
Ainsi l’infraction prévue à l’article 399 du code pénal est à retenir pour les faits perpétrés à l’égard de C.
La prévenue A est partant convaincue, au vu de tous les développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif,
des débats menés à l’audience, ensemble les dépositions des témoins, de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 1er mai 2013 vers 01.10 heures, à (), au café (),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel de
8 jours à C, née le () à (), en lui jetant un verre de champagne au visage. »
Les infractions retenues à charge de B se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 59 du code pénal.
Le délit prévoyant la peine la plus forte est celui prévu à l’article 528 du code pénal qui sanctionne l’infraction
d’endommagement volontaire d’un bien mobilier appartenant à autrui d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans
et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La contravention prévue à l’article 561 du code pénal est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros.
Au vu de la gravité et de la gratuité des faits, ainsi que de son casier judiciaire fourni, le Tribunal condamne le prévenu B à
une peine d’emprisonnement de 12 mois, à une amende correctionnelle de 1.500,- euros et à une amende de police de 200,-
euros.
L’article 399 du code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail
personnel, retenue à charge de A, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Au vu de la gratuité des faits et de l’absence de regrets de la prévenue qui a tenté de minimiser la gravité de ses actes, mais
compte tenu de son casier vierge et d’une réduction de la peine accordée en raison d’un dépassement du délai raisonnable, le
Tribunal condamne la prévenue A à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 500,- euros.
A n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
de l’indulgence du Tribunal. Le Tribunal décide partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
Demande civile de C contre B et A
A l’audience du 3 janvier 2018, C s’est constituée oralement partie civile contre les prévenus B et A, préqualifiés, défendeurs
au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus B et A.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame un montant total de 10.000,- euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral qu’elle a
subi suite aux agressions par B et A.
Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande fondée en principe et le Tribunal fixe ex æquo
et bono à 100,- euros le montant devant revenir de ce chef à la demanderesse au civil.
Il y a donc lieu de condamner solidairement B et A à payer à C le montant de 100,- euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 1er mai 2013, date des faits, jusqu’à solde.
Demande civile de D contre B
A l’audience du 3 janvier 2018, Maître Diana FERREIRA, en remplacement de Maître André HARPES, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de D contre le prévenu B, préqualifié,
défendeur au civil.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande fondée en principe et le
Tribunal fixe ex æquo et bono, toutes causes confondues, à 2.500,-euros le montant devant revenir au demandeur au civil.
Il y a donc lieu de condamner B à payer à D le montant de 2.500,- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai
2013, date des faits, jusqu’à solde.
D réclame encore une indemnité de procédure de 500,-euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des
victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que D a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été
victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de
procédure pénale est fondée pour le montant de 500,- euros et condamne B à payer à D le montant de 500,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil B, et contradictoirement à l’égard de la prévenue et défenderesse au civil
A, la prévenue et défenderesse au civil A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les
demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
•
B
a c q u i t t e le prévenu B de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu B du chef des infractions retenus à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
c o n d a m n e le prévenu B du chef des délits retenus à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 95,49 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (trente) jours ;
c o n d a m n e le prévenu B du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende de deux cents (200) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4 (quatre) jours.
•
A
c o n d a m n e la prévenue A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t la prévenue A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 95,49 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (dix) jours.
AU CIVIL:
•
Partie civile de C
d o n n e acte à la demanderesse au civil C de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de cent (100) euros ;
c o n d a m n e solidairement B et A à payer à C le montant de cent (100) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
1er mai 2013, date des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e solidairement B et A aux frais de cette demande civile dirigé contre eux.
•
Partie civile de D
d o n n e acte au demandeur au civil D de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros,
c o n d a m n e B à payer à D le montant de deux mille cinq cents (2.500,-) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
1er mai 2013, date des faits, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande de D en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de cinq cents (500,-) euros,
c o n d a m n e B à payer à D le montant de cinq cents (500,-) euros.
c o n d a m n e B aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 59, 66, 392, 399, 528 et 561 du code pénal, et des articles 1,
2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Sonja STREICHER, premier
juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 juin 2018, sous
le numéro 2023/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« Vu la citation à prévenu du 22 mai 2018 (not. 22865/13/CD) régulièrement notifiée au prévenu B le 23 mai 2018.
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 18 janvier 2018 sous le numéro
222/2018, notifié au prévenu le 24 janvier 2018.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de B en date du 25 janvier 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le 26 janvier
2018.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard du
prévenu B par jugement numéro 222/2018 du 18 janvier 2018 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a partant
lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions libellées par le Parquet à l’encontre du prévenu B.
Il résulte de l’instruction à l’audience du 12 juin 2018 que B a notifié son opposition aux parties civiles C et D.
La condamnation prononcée au volet civil à l’égard de B par jugement numéro 222/2018 du 18 janvier 2018 est dès lors
également à considérer comme non avenue et il y a lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la demande des parties
civiles.
Vu l’information donnée en date du 22 mai 2018, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse
Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1185/2013, établi en date du 1er mai 2013 par la
Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, commissariat de proximité et d’intervention ().
Entendus les témoins C, D, E et J à l’audience publique du 12 juin 2018.
Vu les parties civiles présentées par C et D à l’audience du 12 juin 2018.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à B, le 1er mai 2013 vers 01.10 heures, à (), au café (), d’avoir volontairement porté des coups et
fait des blessures à C, notamment en la frappant avec le coude au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche en outre à B, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir volontairement porté
des coups et fait des blessures à D, notamment en lui administrant divers coups, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, verbalement menacé D
d’un attentat contre des personnes sans ordre ou condition, notamment par les mots « ech wees wien’s du bass, ech kommen
zréck an dann brengen ech dech em ».
Le Ministère Public reproche également à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dirigé contre D des
injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du Code pénal, notamment par les mots « du Kallef, du
Rendvéih, solle mir erausgoen ».
Le Ministère Public reproche finalement à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, endommagé les
biens mobiliers d’autrui, notamment la montre de marque (), appartenant à D, lors de la bagarre avec ce dernier.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 4) de la citation à prévenus. En effet la
contravention de l’injure verbale est connexe aux délits de coups et blessures volontaires, de menace verbale et de destruction
volontaire de biens mobiliers d’autrui également reprochés au prévenu B.
Il résulte des éléments du dossier répressif, des débats à l’audience et des déclarations des témoins que les faits se sont
déroulés comme suit :
Suivant procès-verbal numéro 1185/2013 précité, les agents de police ont été appelés au cours de la nuit du 1er mai 2013 pour
se rendre à () à l’établissement appelé « Café () » où une rixe entre plusieurs personnes aurait eu lieu.
Devant l’établissement, les agents ont trouvé un groupe de personnes dont notamment C, D et E. En raison du taux
d’alcoolémie élevé des différents protagonistes, toutes les parties ont été convoquées au bureau de police à une date ultérieure
dans un but de clarification des faits.
C s’est présentée au bureau de police dans la soirée du 1er mai 2013 pour porter plainte contre B et A.
Aux termes de sa plainte, C a déclaré que la veille, alors qu’elle était au Café () à () avec des amis, elle aurait entendu que A
lui aurait adressé la parole, mais n’aurait pas compris la teneur de ces propos. Après lui avoir demandé de répéter, A se serait
mise à hurler de façon hystérique, sans raison aucune. Elle a expliqué que B, qui se serait trouvé à côté de A à cet instant, lui
aurait alors asséné un violent coup de coude au visage et lui aurait craché dessus. A aurait alors également jeté le contenu de
sa coupe de champagne au visage de C, suivie du verre lui-même, qui aurait explosé à son contact. Par la suite, B s’en serait
pris à D, alors que ce dernier aurait tenté de s’interposer entre B et C. Elle ajoute que B aurait ainsi porté de nombreux et
violents coups à D avant de s’enfuir avec A.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur () en date du 1er mai 2013, que C a subi un traumatisme facial
avec hématome sur la paupière inférieure gauche ainsi que des contusions et un hématome sur la cuisse gauche. Le Tribunal
constate que le docteur () lui a également attesté une incapacité de travail de huit jours, et non de sept jours tels que libellée
par le Ministère Public.
Le 6 mai 2013, D s’est également présenté au bureau de police pour porter plainte contre B.
Aux termes de sa plainte, D a déclaré alors qu’il se trouvait au Café () à () avec des amis le 30 avril 2013 au soir, il aurait
remarqué que B avait frappé une femme d’un coup de coude au visage. Il aurait alors touché B à l’épaule pour lui dire qu’il
était inutile de frapper une femme. En réaction à cela, B se serait emporté et lui aurait adressé les propos « Waat wells du
dann du Kallef, du Rendveih, sollen mer raus goen… », tout en commençant à le frapper violemment jusqu’à ce qu’il
s’écroule devant la porte du café. Il a ajouté qu’au moment de partir, B lui aurait encore fait signe qu’il allait l’égorger. D a
également ajouté que sa montre aurait été endommagée au cours de la rixe.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur () en date du 1er mai 2013 que D a subi des traumatismes facial et
thoracique, des contusions multiples au niveau des deux poignets et au niveau des coudes, un traumatisme psychique, un
traumatisme des os propres du nez, un traumatisme dorsal ainsi que des contusions au genou droit. Le Tribunal constate que
le médecin lui a également attesté une incapacité de travail de six jours, et non de cinq jours tels que libellée par le Ministère
Public.
Entendu le 27 juillet 2013, le témoin E a expliqué aux agents qu’il se serait pareillement trouvé au Café () le soir des faits et
qu’il aurait observé comment C et A auraient commencé à se disputer. A aurait alors jeté un verre de champagne au visage de
C et B lui aurait également donné un coup de poing au visage. Il a ajouté qu’ensuite D aurait essayé de raisonner B qui lui
aurait immédiatement donné un coup de poing au visage avant de l’assener de multiples coups. E a encore expliqué qu’après
avoir entendu que la police aurait été alarmée, B se serait alors enfui avec A après avoir prononcé les propos « Ech wees
wien’s de bas, ech kommen zereck an dann brengen ech dech em » à l’encontre de D.
Les mêmes faits résultent encore des témoignages de F, G, Het I, joints au procès-verbal précité.
Lors de son audition policière le 8 mai 2013, B a déclaré que peu après être entré au Café () avec son amie A, il aurait vu C
les montrer du doigt avec les propos « Du kleng putte, waat wells de ». S’en serait suivie une dispute entre les deux femmes
de laquelle il se serait mêlé pour éviter qu’elle ne dégénère. Des accompagnateurs de C, dont D, se seraient alors jetés sur lui
et l’auraient poussé de côté. Il se serait alors défendu, aidé par son ami Jos et une connaissance de ce dernier, ceci entraînant
une rixe lors de laquelle il aurait reçu de nombreux coups. Il aurait encore été frappé alors qu’il gisait déjà au sol devant le
café, jusqu’à ce que la patronne de l’établissement vienne calmer les choses. A lui aurait alors demandé de rentrer chez eux,
pour ne pas faire d’esclandre. B ajoute encore que le lendemain, il se serait rendu au commissariat de police de () pour porter
plainte mais que personne n’aurait ouvert la porte. Les jours suivants, il aurait trop souffert de ses blessures pour se rendre au
commissariat. Il a encore ajouté qu’il ne serait plus capable de frapper avec ses mains, alors que celles-ci seraient gravement
touchées par l’arthrose. Pour conclure, B a déclaré avoir été attaqué sans raison, de sorte qu’il aurait été contraint de se
défendre.
A l’audience publique du 12 juin 2018, le témoin C a réitéré ses déclarations faites auprès des policiers. Elle a déclaré que B
lui aurait donné un coup de coude au visage. Elle a ajouté que B aurait ensuite porté de nombreux et violents coups à D, qui
avait tenté de pacifier les esprits.
De même, le témoin D a réitéré ses déclarations faites auparavant. Après avoir vu B porter un coup à C, il aurait tenté de
calmer celui-ci, suite à quoi B se serait mis à le titrer entre autre de « Kallef » et à le rouer de coups.
Le témoin E a également confirmé ses déclarations faites auprès des policiers. Il a déclaré que A aurait jeté son verre de
champagne au visage de C tandis que B lui aurait donné un coup de poing au visage. B aurait ensuite violemment frappé à
multiples reprises D qui aurait tenté de s’interposer.
Le témoin J a déclaré ne pas avoir assisté aux faits à l’intérieur du café. Il aurait été chez lui au lit et aurait entendu le bruit
d’une bagarre devant le café. En descendant pour aller voir ce qui se passait, il aurait vu un cercle de personnes autour de B
crier « (), () » et il leur aurait dit qu’il fallait se calmer car ses enfants dormaient. Il confirme avoir vu B et D par terre. Il ne se
souviendrait plus très bien, mais il pense avoir vu que les gens qui entouraient B et D leur ont donné des coups de pied. Il
aurait ensuite dit à B de prendre son amie et de rentrer.
B a contesté les faits en bloc. C’est lui qui aurait été la vraie victime dans le cadre de cet incident. Il n’aurait pas remarqué
qu’une dispute aurait éclaté entre les deux femmes et il n’aurait pas pu observer que A aurait jeté un verre au visage de C.
Il n’aurait nullement donné un coup à C, mais au contraire il se serait fait attaquer par une équipe de 8 personnes qui
l’auraient asséné de coups de pied dans les côtes. Il aurait bien dû se défendre à gauche et à droite, mais il n’aurait attaqué
personne.
Selon lui, les témoins autres que J mentiraient. Confronté aux blessures constatées sur C et D il n’a pas pu fournir
d’explication.
Le Ministère Public met à charge du prévenu d’avoir contrevenu à l’article 327 alinéa 2 du code pénal, alors qu’il aurait
menacé verbalement D d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de
condition.
En l’espèce, il résulte de ses dépositions à l’audience que D n’a pas entendu B prononcer des menaces de mort à son
encontre, bien qu’il ait vu ce dernier lui faire signe qu’il allait lui trancher la gorge. En l’absence de menaces verbales
entendues par la victime, la seule déclaration du témoin E, actées au procès-verbal de la police, est insuffisante pour établir
l’infraction reprochée.
Les éléments constitutifs de l’infraction de menace verbale reprochée par le Ministère Public ne sont dès lors pas réunis.
Au vu des développements qui précèdent, B doit partant être acquitté de l’infraction suivante non établie à sa charge :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er mai 2013 vers 01.10 heures, à (), au café (), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement D, préqualifié, par les mots suivants « ech wees wien’s du bass, ech kommen zréck
an dann brengen ech dech em ».
Le Tribunal constate que les déclarations des témoins C, D et E sont concordantes, complémentaires et crédibles. Elles sont
également compatibles avec les blessures de C et D.
Ces déclarations corroborées par les éléments du dossier répressif ne sont nullement énervées par les contestations du
prévenu et les déclarations du témoin J à l’audience. Le Tribunal constate encore que la version des faits telle qu’avancée par
le prévenu varie au fur et à mesure de l’avancement de la procédure.
Les déclarations de B selon lesquelles il aurait été attaqué et n’aurait fait que se défendre, n’emportent dès lors pas la
conviction du Tribunal.
La matérialité des faits reprochés au prévenu B résulte à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation
du Tribunal, ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12 juin 2018 et plus particulièrement des déclarations du
témoin E et des victimes C et D, faites tant par devant les agents de police qu’à l’audience publique.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que B a frappé tant C que D, qu’il a injurié
D et endommagé la montre de ce dernier.
En attaquant gratuitement les victimes, B n’a agi ni dans le cadre de la légitime défense, ni en ripostant à une provocation.
Le Ministère Public met principalement à charge du prévenu d’avoir contrevenu aux articles 398 et 399 du code pénal, alors
que les coups ont causé une incapacité de travail personnel.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux fournis au dossier que C et D ont subi une incapacité de travail personnel suite
aux agressions de B.
Ainsi l’infraction à l’article 399 du code pénal est à retenir pour les faits perpétrés à l’égard de C et D.
Le Ministère Public met encore à charge du prévenu d’avoir contrevenu à l’article 561 du code pénal, alors qu’il aurait injurié
D par les mots « du Kallef, du Rendvéih, sollen mir erausgoen ».
Au vu des débats à l’audience, le Tribunal a acquis l’intime conviction que de tels propos ont été tenus par B à l’encontre de
D. Ainsi l’infraction à l’article 561 du code pénal est à retenir pour les faits perpétrés à l’égard de D.
Le Ministère Public met également à charge du prévenu d’avoir contrevenu à l’article 528 du code pénal, alors qu’il aurait
volontairement endommagé la montre de D lors de la rixe avec ce dernier.
Même si le prévenu n’avait, comme allégué, pas d’intention précise de casser la montre de D, il ne ressort pas moins des
déclarations du témoin D que sa montre a été endommagée lors de l’incident, de sorte que le lien causal entre ce résultat et les
agissements du prévenu est incontestable. Au vu de la brutalité des coups portés, il y a encore lieu de conclure que le prévenu
a volontairement accepté cet endommagement.
Ainsi l’infraction à l’article 528 du code pénal est à retenir pour les faits perpétrés à l’égard de D.
Récapitulatif :
Le prévenu B est partant convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, ensemble les
dépositions des témoins, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 1er mai 2013 vers 01.10 heures, à (), 71, au café (),
5)
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et les blessures
ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail
personnel de 8 jours à C, née le () à (), en la frappant avec le coude au visage ;
6)
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et les blessures
ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail
personnel de 6 jours à D, né le () à (), en lui administrant divers coups ;
7)
d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II
du code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié D, par les mots « du Kallef, du Rendvéih, sollen mir erausgoen ».
8)
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé la montre de marque (), appartenant à D, lors de la bagarre avec ce dernier. »
Quant à la peine :
Les infractions sub 2) et 4) retenues à charge de B, se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les autres
infractions, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 59 et 65 du code pénal.
L’article 399 du code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail
personnel, retenue à charge de B, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Le délit prévoyant la peine la plus forte est celui prévu à l’article 528 du code pénal qui sanctionne l’infraction
d’endommagement volontaire d’un bien mobilier appartenant à autrui d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans
et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La contravention prévue à l’article 561 du code pénal est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros.
Au vu de la gravité et de la gratuité des faits, l’absence de prise de conscience et de repentir, ainsi qu’au vu de son casier
judiciaire fourni comportant notamment des antécédents spécifiques, le Tribunal condamne le prévenu B à une peine
d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de police de 150 euros.
AU CIVIL
Demande civile de C contre B
A l’audience du 12 juin 2018, C réitéra oralement sa partie civile contre le prévenu B, préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame un montant total de 10.000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral
qu’elle a subi suite aux agressions par B.
Le Tribunal constate qu’il est question d’un collier disparu pour la toute première fois à l’audience publique du 12 juin 2018
et que le Tribunal n’est pas saisi d’un tel fait.
Les frais d’avocat tel que documentés sont à prendre en considération dans la détermination du dommage subi.
Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande fondée en principe et le Tribunal fixe ex æquo
et bono toutes causes confondues à 800 euros le montant devant revenir de ce chef à la demanderesse au civil.
Il y a donc lieu de condamner B à payer à C le montant de 800 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2013,
date des faits, jusqu’à solde.
Demande civile de D contre B
A l’audience du 12 juin 2018, Maître Diana RAIMUNDO FERREIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André
HARPES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour et au nom de D, préqualifié,
demandeur au civil, contre le prévenu B, préqualifié, défendeur au civil.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame un montant total de 8.870 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral
qu’il a subi suite aux agressions par B.
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande fondée en principe.
Face aux contestations émises par la défense concernant la facture d’entretien de la montre () pour un montant de 1.370
euros, le Tribunal constate qu’il est vrai que cette facture du 15 mai 2013 ne renseigne aucun travail de réparation, mais
uniquement une révision de la montre et le remplacement du bracelet. La montre ayant cependant été endommagée et la
facture renseigne au moins comme pièces détachées ayant été remplacées une glace de lunette (), le Tribunal évalue ex aequo
et bono le dommage subi en ce qui concerne la montre à 500 euros.
La partie demanderesse au civil réclame encore la somme de 5.000 euros en réparation de son atteinte à l’intégrité physique
et la somme de 2.500 euros en réparation de son dommage moral.
Le Tribunal fixe ces deux préjudices ex æquo et bono à 1.500 euros devant revenir au demandeur au civil.
Il y a donc lieu de condamner B à payer à D le montant de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai
2013, date des faits, jusqu’à solde.
D réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des
victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que D a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été
victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de
procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne B à payer à D le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil B et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, les demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions ;
d é c l a r e l'opposition recevable;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro 222/2018 rendu à l’égard du
prévenu B le 18 janvier 2018;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu B de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9)
mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 211,24 euros ;
c o n d a m n e le prévenu B du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende de cent cinquante (150) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trois (3) jours ;
AU CIVIL :
Partie civile de C
d o n n e acte à la demanderesse au civil C de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de huit cents (800) euros ;
c o n d a m n e B à payer à C le montant de huit cents (800) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2013,
date des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e B aux frais de cette demande civile dirigé contre lui ;
Partie civile de D
d o n n e acte au demandeur au civil D de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2.000) euros,
c o n d a m n e B à payer à D le montant de deux mille (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2013,
date des faits, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande de D en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e B à payer à D le montant de cinq cents (500) euros.
c o n d a m n e B aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 59, 65, 66, 392, 399, 528 et 561 du code pénal ; des articles
1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du code de procédure pénale
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Sonja STREICHER, premier
juge, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
Du jugement n° 222/2018 du 18 janvier 2018, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 25 janvier 2018 au pénal et au civil par le
mandataire de la prévenue et défenderesse au civil A et le 26 janvier 2018 au pénal
par le représentant du ministère public, appel limité à A.
Du jugement sur opposition n° 2023/2018 du 28 juin 2018, appel fut relevé au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 juillet 2018 au pénal et au civil par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil B et le 18 juillet 2018 au pénal par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citations du 2 octobre 2018, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2019 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les affaires furent remises à l’audience du 27 mars 2019.
A cette dernière audience, la prévenue et défenderesse au civil A, après avoir été
avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil B, après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil C fut entendue en ses déclarations.
Le demandeur au civil D fut entendu en ses déclarations.
Maître Diana RAIMUNDO FERREIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
André HARPES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa
constitution de partie civile pour le demandeur au civil D.
Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil
A. Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil B.
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus et défendeurs au civil A et B eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2019 à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Les appels contre le jugement n° 222/2018
Par déclaration du 25 janvier 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, A a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n°
222/2018 rendu contradictoirement à son égard et par défaut à l’égard de B par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18
janvier 2018. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel, du 25 janvier 2018, déposée le 26 janvier 2018, au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à
son tour, fait interjeter appel au pénal limité à A contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par jugement du 18 janvier 2018, A a été condamnée à une peine d’emprisonnement
de 3 mois assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 500 euros pour avoir,
le 1er mai 2013, vers 1.10 heures au café « () » à () volontairement porté des coups et
fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à C, en lui jetant un
verre de champagne au visage.
B a été condamné pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de
travail personnel à C, en la frappant avec le coude au visage, pour avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de
travail personnel à D (ci-après D), en lui administrant divers coups, pour avoir injurié ce
dernier, ainsi que pour avoir endommagé les biens d’autrui, à savoir la montre de D, à
une peine d’emprisonnement de 12 mois, à une amende correctionnelle de 1.500
euros et à une amende de police de 200 euros.
Au civil, A et B ont été condamnés solidairement à payer à C la somme de 100 euros
et B a été condamné à payer à D la somme de 2.500 euros, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 500 euros.
Les appels contre le jugement n° 2023/2018
Par déclaration du 17 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, B a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n°
2023/2018 rendu contradictoirement le 28 juin 2018 à son égard et sur opposition
contre le prédit jugement n° 222/2018 du 18 janvier 2018 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est
reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel, du 17 juillet 2018, déposée le 18 juillet 2018, au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son
tour, fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par jugement du 28 juin 2018, l’opposition de B contre le jugement du 18 janvier 2018
a été déclarée recevable et le tribunal, statuant à nouveau, a acquitté B de la
prévention d’avoir le 1er mai 2013 au Café () à () menacé verbalement D et l’a
condamné à une peine d’emprisonnement de 9 mois, pour avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, volontairement porté des coups et fait des blessures
ayant causé une incapacité de travail personnel à C, en la frappant avec le coude au
visage, pour avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé
une incapacité de travail personnel à D (ci-après D), en lui administrant divers coups,
ainsi qu’à une amende de police de 150 euros pour avoir injurié ce dernier, ainsi que
pour avoir endommagé les biens d’autrui, à savoir la montre de D.
A l’audience du 27 mars 2019 les appels contre les deux jugements ont été joints dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Plaidoiries
A l’audience devant la Cour, A reconnaît, tout comme en première instance, avoir jeté
du champagne dans le visage de C après que celle-ci l’ait insultée de « Heuer, pute »,
mais elle maintient ne pas avoir volontairement lancé le verre. Celui-ci lui aurait
échappé des mains et se serait cassé à terre sans toucher C. Elle explique que C
aurait déjà eu une attitude négative à l’égard de B et d’elle-même, dès leur arrivée au
café et ce certainement en raison de problèmes qui auraient existé entre elle et B. Il y
aurait eu une altercation entre les deux femmes, lors de laquelle elle se serait fait
insulter. Interpellée sur les blessures de C, elle précise qu’elle aurait rétorqué aux
insultes et il s’en serait suivi une bousculade entre plusieurs personnes. Elle-même
aurait été un peu choquée après les faits. Elle dit cependant regretter son geste et
l’explique par le fait qu’elle avait bu.
Son mandataire conclut, par réformation du jugement entrepris, principalement à
l’acquittement pur et simple de A des faits lui reprochés, sinon à l’acquittement pour
cause de doute. Subsidiairement, il demande la suspension du prononcé de la
condamnation de A, au motif qu’elle est sur le point d’obtenir sa nomination
d’enseignante, de sorte qu’une condamnation risquerait d’hypothéquer son avenir
professionnel.
Il estime que les juges de première instance ont à tort retenu que C a été blessée par
les éclats de verre. Le seul avis de l’agent verbalisant estimant qu’une blessure au
visage de C proviendrait probablement du jet du verre de champagne serait contredit
par les certificats médicaux du médecin urgentiste, le Dr () qui aurait vu C le jour des
faits, celui de son médecin traitant, le Dr (), ainsi que de l’avis du Dr () consulté par la
défense de A, qui convergeraient tous dans le sens que les blessures subies par C
proviennent exclusivement d’un coup de coude.
Il relève encore que les témoignages recueillis en cause auprès de personnes qui
étaient fortement alcoolisées au moment des faits, ne permettent, au vu de leur
divergences, pas de déterminer si la coupe de champagne, qui aurait glissé des mains
de A, aurait touché C au visage. A n’aurait en tous cas pas volontairement porté des
coups et blessé C.
Au civil, il conclut à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande de C.
B conteste les faits lui reprochés. Il relève la différence de force physique entre lui et C
pour conclure que s’il l’avait frappée, elle aurait été inconsciente et ne se serait plus
relevée. Il n’aurait fait rien d’autre que de défendre A et lui-même contre les personnes
présentes au café et qui se seraient amassées autour d’eux, en les repoussant. Il
maintient ainsi avoir été victime d’une rixe lors de laquelle il se serait fait tabasser. Il
aurait eu peur du groupe et il résulterait du certificat médical du docteur () qu’il a été
blessé. Il explique les multiples inscriptions à son casier pour des faits de violences,
par le fait qu’il était videur. Il estime que les différents témoins se sont mis d’accord
pour déposer à son encontre, alors qu’il s’agirait de connaissances de D.
Son mandataire conclut, principalement, à l’acquittement pur et simple du prévenu,
sinon pour doute, au motif que les faits reprochés à B ne sont pas établis.
Subsidiairement, il estime que B est à acquitter pour le moins de l’infraction
d’endommagement de la montre de D, dès lors qu’il ne serait pas prouvé qu’il l’aurait
volontairement endommagée. L’acquittement quant à la prévention de menaces
verbales serait à confirmer. La peine de prison prononcée en première instance serait,
d’une part, à réduire à de plus justes proportions et, d’autre part, à assortir, si possible,
du sursis, sinon à remplacer par des travaux d’intérêt général non rémunérés.
Il ne serait ainsi pas établi que B aurait frappé et blessé D. Les témoignages recueillis
en cause ne seraient pas crédibles et ce au vu de leurs multiples divergences
notamment quant à la façon de laquelle B aurait porté des coups à D. Ainsi, certains
témoins parleraient de coups de poing, d’autres de gifles et d’autres encore de coups
de coude. Ces incertitudes s’expliqueraient par le fait que tous les intervenants étaient
ivres la nuit des faits au point où ils n’auraient pu être entendus que le lendemain par la
police. Ils auraient ainsi largement eu le temps de coordonner leurs versions dans le
sens de mettre l’initiative de la rixe sur le dos de B. Par contre, la version du prévenu,
selon laquelle il était victime de coups sur sa personne et blessé, serait corroborée par
le certificat médical qu’il verserait.
Il ne serait également pas prouvé que B aurait frappé C. Les dépositions de cette
dernière ne seraient pas concordantes, étant donné qu’elle aurait fait état, dans un
premier temps, d’un coup de coude porté au visage, ensuite d’un coup dans la nuque,
pour finalement revenir au coup porté au visage. Elle ne serait également pas
constante dans ses déclarations quant au nombre de coups reçus et sur le fait de
savoir si les coups avaient été portés avant ou après qu’elle ait reçu un verre de
champagne au visage. Les dépositions des autres témoins varieraient également,
certains parlant de coups de poing, d’autres de coups de coude.
La seule constance serait partant qu’une rixe aurait eu lieu au café « () » et que s’y
trouvait une équipe de copains de footballeurs, dont auraient fait partie C et D et qu’il
ne serait pas clair comment certaines personnes auraient été blessées. Cette
incertitude quant au déroulement exact des faits résulterait également de la
circonstance que le ministère public aurait mis 5 ans à citer l’affaire en audience
publique. Finalement, en audience publique, les parties civiles auraient donné des
versions différentes des faits et aucune précision n’aurait jamais été apportée sur la
raison pour laquelle des coups auraient été échangés.
Au civil, le mandataire de B conclut, en tout état de cause, au rejet de la demande
tendant à la réparation du dommage matériel de D. Au vu de l’acquittement à
prononcer au pénal quant à l’infraction d’endommagement de biens d’autrui, le
montant réclamé au titre de l’endommagement d’une montre ne serait pas à allouer. Il
conclut également au rejet des demandes tendant à la réparation du dommage moral
subi par les parties demanderesses au civil au motif que B n’a pas causé les
dommages dont la réparation est réclamée.
Il relève qu’au vu de l’absence d’appel de la part des parties civiles, les montants
indemnitaires alloués en première instance ne pourraient être augmentés. Il conteste
également le quantum des montants alloués et demande leur réduction.
C, qui a été entendue à titre de simple renseignement, a confirmé que lorsque A et B
sont entrés au café « () », A lui aurait adressé la parole, lui aurait notamment parlé de
botox, puis lorsqu’elle aurait voulu s’asseoir, A aurait d’un coup commencé à être
hystérique. Elle aurait senti un coude dans sa nuque et dans son visage, puis un verre
aurait volé sur elle. B aurait encore voulu la frapper et D se serait levé pour la
défendre. B lui aurait encore craché au visage. Personne d’autre ne serait intervenu.
Elle conclut que A et B ne se sont rendus au café que pour y semer la zizanie. Elle a
réitéré sa partie civile présentée en première instance.
D, qui n’a également été entendu qu’à titre de simple renseignement, a affirmé que
lorsqu’il avait dit à B « laisse ça », celui-ci se serait retourné et lui aurait asséné un
coup d’abord au niveau du cœur. B aurait continué à frapper même lorsqu’il se serait
écroulé à terre, et l’aurait repoussé dans un coin du café près de la porte. Aucun de
ses collègues de football ne l’aurait aidé. Il aurait subi des égratignures et des
contusions et aurait saigné, mais la douleur la plus importante se serait située au
niveau de son torse. Son mandataire a réitéré sa partie civile telle que présentée en
première instance, à savoir il réclame un montant de 8.870 euros, représentant le
préjudice matériel et moral, ainsi qu’une indemnité de procédure civile.
La représentante du ministère public estime que les dépositions des témoins sont
concordantes en ce qui concerne le fait que ce serait A et B qui auraient provoqué la
dispute et qui auraient commis des violences gratuites, que A aurait projeté son verre
sur C et que B aurait frappé avec violence D qui ne se serait pas défendu et se serait
limité à se protéger. Les certificats médicaux versés en cause confirmeraient les coups
portés, les incapacités de travail et les déclarations des prévenus ne seraient pas
crédibles. Il n’y aurait, en effet, aucun élément étayant l’existence d’un complot entre
les différents témoins. Le certificat médical attestant de blessures dans le chef du
prévenu B daterait du 2 mai 2013, de sorte qu’il ne serait pas certain si elles
proviennent de l’incident au café ().
Les juges de première instance auraient à juste titre retenu la prévention
d’endommagement volontaire de biens d’autrui, dès lors que si B n’avait, le cas
échéant, pas volontairement visé la montre de D par les coups qu’il a portés, il aurait
pour le moins accepté le risque que ce dommage se produise. Or, cette infraction
n’exigerait aucun dol spécial.
Ce serait encore à bon droit que le dépassement du délai raisonnable aurait été
retenu, étant donné qu’il y aurait eu une inaction injustifiée pendant 3 ans et demi, à
savoir entre 2013 et 2017. Les refixations après le 8 février 2017, date de la première
fixation en audience de première instance, ne seraient cependant pas imputables au
instances poursuivantes, dans la mesure où elles seraient intervenues sur demande de
la défense et en raison de l’absence à l’audience d’un témoin. La preuve de
l’impossibilité de l’exercice des droits de la défense n’ayant pas été rapportée, se serait
à bon droit que le dépassement du délai raisonnable aurait été pris en compte
uniquement au niveau des peines à prononcer.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation des décisions quant au
fond. Elle estime que les juges de première instance ont à juste titre et par une
motivation exhaustive retenu les préventions reprochées aux prévenus, sauf pour ce
qui concerne la prévention de menaces reprochée à B pour laquelle ce dernier aurait
été acquitté à bon droit.
La décision sur opposition serait également à confirmer en ce qu’une peine de prison
aurait été prononcée à l’encontre de B et ce au vu de la gravité des faits et de
l’absence de repentir du prévenu. Au vu du dépassement du délai raisonnable, elle ne
s’oppose cependant pas à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée à
l’encontre de B à 6 mois. B ne pourrait cependant plus bénéficier d’aucun
aménagement de la peine d’emprisonnement au regard de son casier judiciaire. La
peine d’amende prononcée à l’encontre de B serait à maintenir.
La représentante du ministère public ne s’oppose pas à voir décharger A, par
application de l’article 20 du Code pénal, de la peine d’emprisonnement prononcée à
son encontre et ce au regard de son casier judiciaire vierge et de la moindre
intervention de A dans les faits, sinon de la condamner à exécuter un travail dans
l’intérêt général non rémunéré.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience d’appel, que les juges
de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle
la Cour peut se référer, les déclarations faites en appel n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première
instance.
La Cour constate tout comme les juges de première instance que les déclarations des
témoins faites sous la foi du serment en audience du 3 janvier 2018, C, D et E sont
concordantes, complémentaires et crédibles.
Elles sont en effet concordantes avec celles faites par ces personnes devant les
agents verbalisants et corroborées par les déclarations de F, G, H et I auprès des
agents du CPI ().
Il résulte ainsi de toutes ces dépositions que le 1er mai 2013, vers 1.00 heures, B et A
sont arrivés au café « () » à () où se trouvaient un certain nombre de personnes qui
étaient en train de faire la fête. Parmi ces personnes figurait C que B connaissait pour
avoir eu des problèmes récurrents avec elle concernant la transmission de parts d’un
débit de boisson. Une altercation verbale a eu lieu entre C et A qui lui a lancé du
champagne et un verre de champagne au niveau du visage. C a également reçu un
coup de coude au visage atteignant sa nuque de la part de B qui lui a craché dessus.
Lorsque D, que C ne connaissait pas à ce moment, est intervenu pour interpeller B sur
la nécessité de son agression, il a été frappé par celui-ci à coups de poings au visage,
au niveau du thorax et poussé hors du café pour être frappé violemment de nouveau à
coups de pieds, de poings et de mains à l’extérieur.
Quant aux faits reprochés à A, la Cour constate que le caractère volontaire de son
geste de jeter un verre de champagne résulte des dépositions constantes de C qui a
maintenu à chaque audition que le verre de champagne a été lancé par A et qu’il l’a
atteinte au visage.
Cette version des faits est corroborée par les déclarations de F devant les agents
verbalisants qui a affirmé avoir vu que A lançait quelque chose contre C. H avait même
précisé avoir vu que le verre avait été envoyé et qu’il avait touché C au corps, même
s’il ne se rappelait pas où elle avait exactement été touchée. Le témoin I a également
confirmé devant les agents de police qu’un verre a été lancé par C et qu’il l’a touchée à
la tête.
Il ressort encore de la lecture des procès-verbaux d’audition des témoins que les
différences dans leurs dépositions constatées par la défense des prévenus, peuvent
s’expliquer par la différence d’angle de vue des différentes personnes sur les
belligérants et une confusion dans la chronologie des événements. En effet, alors
qu’un témoin a pu croire que le verre lancé a touché le corps de C, d’un autre point de
vue, un témoin différent a pu croire qu’il a touché la tête.
A cela s’ajoute que les déclarations de A et de B ne sont pas crédibles dans la mesure
où elles sont restées, en ce qui concerne A, très vagues et évasives et en ce qui
concerne B, très improbables.
En effet, A qui, dans un premier temps et devant les agents verbalisants a refusé de
faire des déclarations avant d’avoir vu un avocat, a par la suite, en audience de
première instance du 3 janvier 2018, affirmé que le verre de champagne lui avait
échappé des mains. Quant à la suite des événements, elle a simplement précisé que
tout est allé très vite et qu’elle ne sait plus qui a frappé qui. Etant placée
immédiatement auprès de B, de C et de D, cette déclaration manque de crédibilité. En
audience de première instance, elle est restée tout aussi vague affirmant se souvenir
que le verre de champagne qui lui aurait échappé des mains, n’aurait pas touché C et
qu’il se serait brisé par terre. Pour l’altercation qui s’en est suivie, elle se limite à
déclarer qu’il y aurait eu un « Gerangels » dans lequel plusieurs personnes seraient
intervenues, sans autre précision.
B n’a également pas été précis sur les faits lorsqu’il a été entendu par les agents
verbalisants en indiquant qu’il y avait une « Massenschlägerei » suite à sa tentative de
s’interposer entre les deux femmes qui s’insultaient et s’être simplement défendu, sans
parler du jet de verre, alors qu’il se trouvait à côté de A lorsqu’elle a aspergé C de
champagne, fait qui est même reconnu par A. En audience d’appel, il n’a également
pas fait état de ce fait.
Aucun élément du dossier ne permet également d’étayer la thèse d’un complot dans le
sens où tous les témoins se seraient connus avant les faits et se seraient mis d’accord
pour déposer à l’encontre de B et de A. Si notamment D, E et I semblent effectivement
se connaître du club de football de (), il ne résulte pas que tel serait le cas pour les
autres témoins. Ainsi, notamment C a toujours soutenu ne pas connaître D.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont constaté que les
témoignages sont compatibles avec les blessures de C telles qu’elles résultent des
certificats médicaux versés en cause.
En effet, les certificats des médecins () du 1er mai 2013 et du docteur () du lendemain
des faits attestent de contusions au niveau du visage et d’hématomes.
Quant au fait de savoir si C avait été blessée par le verre lancé par A, la Cour renvoie
aux déclarations de C selon lesquelles le verre qui avait été lancé par A, s’était brisé
en morceaux lorsqu’il a touché son visage : « Es sei zu erwähnen dass das Glas beim
Aufprall in meinem Gesicht zerschellte, nur mit Glück bekam ich keine Splitter ins
Auge » (pv no 1185 du 1 mai 2013, CPI (), Si, annexe 1). C ne précise cependant pas
avoir été blessée par le verre et aucun des autres témoins ayant observé que C a été
touchée par le verre, n’a fait état de blessures causées par les éclats.
La Cour considère ainsi que, s’il est établi que le verre de champagne a touché C, il
reste une incertitude sur le fait de savoir si elle a été blessée, alors que les certificats
médicaux constatant les blessures de C ne font état que de contusions et
traumatismes et ne font pas état de coupures. Les constatations des agents de police
du jour des faits selon lesquelles ils ont pu voir une légère égratignure au niveau de
l’œil gauche ne permettent, en effet, pas de conclure avec certitude à une blessure due
à un éclat de verre (Pv no 1185/2013 du 1er mai 2013).
La Cour n’entend pas tirer de conclusions de l’avis exprimé sur demande du
mandataire de A, par le médecin (), dans sa lettre du 21 mars 2019, qui n’a pas vu C le
jour des faits, et qui ne s’est exprimé que sur base de photos lui fournies par la
défense.
Quant aux faits reprochés à B, la Cour renvoie aux développements faits ci-avant
quant à la crédibilité des témoignages recueillis notamment auprès de la police. Elle
ajoute que les témoignages de C, D et E à l’audience de première instance sur
opposition ont confirmé le déroulement des faits tel qu’il était résulté de l’audience
tenue par défaut à l’encontre de B. Ils ont notamment pu confirmer que contrairement
aux soutènements de B, celui-ci a agressé de façon soudaine C, ainsi que D par des
coups de coude en ce concerne C et par des coups de poings, respectivement de
mains, de pieds et de genoux (cf. dépositions de E en audience du 12 juin 2018) en ce
qui concerne D, lorsque celui-ci s’est interposé entre C et B.
Tout comme pour le geste reproché à A, les légères variations dans les témoignages
concernant les coups portés par B, peuvent s’expliquer par la différence de
perspective.
Il ressort encore de tous les témoignages recueillis que ni D ni aucune autre personne
présente le soir des faits n’ont frappé B dans le café mais que B s’est acharné sur Den
le ruant de coups jusque devant la porte du café, alors que D n’a fait que tenter de se
défendre contre celui-ci notamment en le tenant.
Les blessures subies par D et C du fait des agissements de B ressortent des certificats
médicaux versés. Ainsi, il se dégage du certificat médical du Dr () de la date de faits
que D a souffert de traumatismes et de contusions multiples et a subi une incapacité
de travailler de 6 jours.
Ces constatations ne sont pas énervées par le certificat médical du Dr () versé en
cause par B attestant qu’il présentait des hématomes à la tête, genou et côtes, alors
que, le certificat médical date du 2 mai 2013, partant non pas du jour des faits et ne
permet pas, en l’absence de tout témoignage concordant, de tirer des conclusions
quant aux coups portés par B.
Il y a encore lieu de relever que les dépositions de B, autant lors de l’audience de
première instance que lors de l’instance d’appel, manquent tout comme celles de son
amie A de précision et de crédibilité particulièrement lorsqu’il s’agit d’en venir aux
questions cruciales concernant les agressions leur reprochées. Ainsi, en audience
publique du 12 juin 2018, B a déclaré qu’entre les deux femmes C et A, il y avait
« Gedésems », sans autre précision, affirmant ne rien avoir vu d’un lancé de verre de
champagne, fait pourtant reconnu par A, et que par après il y avait du « Getudels ». En
audience d’appel, il n’a pas non plus été plus explicite se bornant à affirmer avoir été
victime d’une rixe.
Les explications de B quant à l’impossibilité pour lui d’agresser physiquement autant C
que D manquent également de cohérence, dès lors que, d’une part, il affirme ne pas
avoir pu agresser C et D à coups de poings, en raison de problèmes de santé affectant
notamment ses mains et que, d’autre part, il soutient que, s’il les avait agressés, ils ne
se seraient plus relevés.
Or, divers témoins se sont exprimés dans le sens que personne n’a osé prêter main-
forte à D, dans la mesure où B est connu et craint à () en raison de son agressivité.
Par ailleurs, tel qu’il a été relevé ci-avant, l’existence d’une conspiration visant à
accuser les prévenus reste à l’état de pure allégation.
AU PENAL
- Quant au dépassement du délai raisonnable
La Cour rejoint les juges de première instance dans leur jugement du 18 janvier 2018
en ce qu’ils ont retenu qu’en l’occurrence le délai raisonnable pour que la cause soit
entendue, consacré par l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, a été dépassé.
En effet, tel qu’il a été retenu par les juges de première instance, pour le moins le délai
entre l’entrée au parquet du procès-verbal de la police du 9 août 2013 et la première
citation en audience du 8 février 2017 ne se justifie pas au vu de la complexité relative
des faits, même si, par la suite, l’affaire a été refixée à plusieurs reprises à l’initiative de
la défense et en raison de la non-comparution d’un témoin pour être plaidée finalement
en audience du 3 janvier 2018.
Cependant, il incombe aux juridictions de jugement, à la lumière des données de
chaque affaire, de déterminer les conséquences qui pourraient résulter du
dépassement du délai raisonnable.
Or, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction du
dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action
publique devant les juridictions s’avère totalement inconciliable avec un exercice
valable des droits de la défense. En effet, en matière pénale, les dispositions
internationales relatives au délai raisonnable partent de la présomption qu’après un
certain laps de temps, une personne n’est plus en mesure d’exercer valablement ses
droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites
pénales ne sauraient continuer.
En l’espèce, c’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que les juges
de première instance ont retenu qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que les
prévenus seraient en raison de l’écoulement du délai raisonnable dans l’impossibilité
d’exercer valablement leurs droits de la défense.
C’est partant à bon droit qu’ils ont retenu qu’il y a lieu de tenir compte du dépassement
du délai raisonnable au niveau de la peine à prononcer à l’encontre de A.
Pour les mêmes raisons et par réformation du jugement entrepris, il y a également lieu
de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la peine à
prononcer à l’encontre de B.
- Quant à l’appel du jugement du 18 janvier 2018
Au vu des éléments de fait repris ci-avant, la Cour considère que c’est à juste titre que
les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour fait sienne, retenu
comme établi que A a porté un coup a C en lui lançant un verre de champagne dans le
visage.
C’est cependant à tort qu’ils ont retenu que C a été blessée suite à ce geste, et qu’elle
a subi, du fait des agissements de A, une incapacité de travail personnel, sans qu’il y
ait lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.
Par réformation du jugement entrepris, A est partant à retenir dans les liens de la
prévention d’infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir :
« le 1er mai 2013, vers 1.10 heures, à (), au café (),
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
d’avoir volontairement porté un coup,
en l’espèce d’avoir volontairement porté un coup à C, en lui jetant un verre de
champagne au visage ».
- Quant à l’appel du jugement intervenu sur opposition du 28 juin 2018
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les juges de première
instance ont déclaré l’opposition de B recevable et qu’ils ont déclaré non avenues les
condamnations intervenues à l’égard de B par jugement du 18 janvier 2018.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés
compétents pour connaître de la contravention d’injures verbales connexe aux délits
reprochés à B.
Au vu des considérations de fait reprises ci-avant et par des motifs que la Cour fait
siens, c’est à bon droit que B a été retenu dans les liens de la prévention de coups et
blessures volontaires sur les personnes de C et D avec la circonstance aggravante que
les coups portés ont entraîné une incapacité de travail personnel, telle que prévue à
l’article 399, alinéa 1er, du Code pénal.
Aucune preuve, autre que la déclaration du témoin E, de ce que B aurait proféré des
menaces de mort qui auraient été entendues par ou rapportées à D n’ayant pu être
rapportée, c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu la
prévention d’infraction à l’article 327 alinéa 2 reprochée à B.
C et D ont également été constants pour dire que D s’est fait injurier de « Kallef,
Rendveih, sollen mier erausgoen » par B, de sorte que la contravention d’injures, telle
que prévue à l’article 561 du Code pénal a été retenue à bon escient.
Quant à la prévention d’endommagement de biens mobiliers d’autrui, la Cour
considère qu’il n’est pas établi que B ait lorsqu’il a frappé D, agi avec l’intention de
détruire ou d’endommager sa montre. Par réformation du jugement entrepris, B doit
partant être acquitté de la prévention d’infraction à l’article 528 du Code pénal retenue
à sa charge sub 4) du jugement du 28 juin 2018.
- Quant aux peines
- Quant à A
Du chef d’infraction à l’article 398 du Code pénal, A encourt une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 1.000 euros ou
l’une de ces peines seulement.
Si A a, tel que l’ont relevé les juges de première instance, tenté de minimiser son
geste, elle a cependant, en audience de première instance et en instance d’appel,
exprimé ses regrets. Au regard de son jeune âge, du dépassement du délai
raisonnable et afin de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, il y a lieu, par
réformation du jugement du 18 janvier 2018, de faire abstraction du prononcé d’une
peine d’emprisonnement.
La peine d’amende de 500 euros reste légale et adéquate et est à confirmer, sauf que
la contrainte par corps doit, par application de l’article II.1) de la loi du 20 juillet 2018,
être fixée à 5 jours.
Au vu de la gravité du geste porté par A, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur de la
suspension du prononcé de la condamnation.
- Quant à B
La Cour considère, par réformation du jugement du 28 juin 2018, que les infractions
retenues à charge de B se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu
à application des articles 59 et 60 du Code pénal. La peine de police encourue par
l’infraction d’injure doit partant être prononcée cumulativement avec la peine
correctionnelle la plus forte qui sera seule prononcée.
L’article 399 du Code pénal commine une peine d’emprisonnement de deux mois à
deux ans et une amende de 500 à 2.000 euros.
La contravention d’injure est punie, aux termes de l’article 561 du Code pénal, d’une
amende de 25 euros à 250 euros.
Les juges de première instance ont à bon escient relevé la gratuité des faits commis
par B, l’absence de prise de conscience et son casier judiciaire spécifique. En tenant
compte de tous ces éléments, ainsi que du dépassement du délai raisonnable, il y a
lieu condamner B, par réformation du jugement entrepris, à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
L’amende de police de 150 euros a été prononcée à juste titre et est à maintenir, sauf
que la contrainte par corps doit, par application de l’article II.1) de la loi du 20 juillet
2018, être fixée à 1 jour.
AU CIVIL
- Demande civile de C
A l’audience du 27 mars 2019, C, qui n’a pas interjeté appel, a réitéré sa demande
civile tendant à réparer le préjudice moral du chef de l’agression de A et le préjudice
moral et matériel résultant l’agression de B.
C’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour
connaître de la demande qui est en relation causale avec les faits retenus à charge
des prévenus.
Les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour adopte, déclaré la
demande fondée et ont fait une évaluation correcte des montants indemnitaires à
allouer à C, qui ne peuvent à défaut d’appel de la part de C être augmentée en
instance d’appel.
Concernant la demande civile dirigée contre A, la Cour considère que même s’il ne
résulte pas des faits que le coup porté par A ait blessé C, il est cependant établi qu’elle
l’a agressée en lui jetant du champagne et un verre dans le visage, causant ainsi un
dommage moral à C, qui a eu peur pour ses yeux. Le dommage moral causé par A, à
ce titre, est réparé par l’allocation de la somme de 100 euros, telle que fixée en
première instance.
Dans la mesure où A et B n’ont pas été condamnés pour des faits commis ensemble, il
n’y a pas lieu à condamnation solidaire quant aux montants indemnitaires alloués à C
et quant aux frais de sa demande civile.
- Demande civile de D
A l’audience du 27 mars 2019, D, qui n’a pas interjeté appel, a réitéré sa demande
civile tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du chef de
l’agression par B.
Au vu de l’issue du litige au pénal la demande de D tendant à la réparation de sa
montre () pour le montant de 1.000 euros est à déclarer non-fondée pour ne pas être
en relation causale avec les infractions retenues à charge de B.
L’atteinte à l’intégrité physique et le dommage moral ont à juste titre été déclarés
fondés dès lors qu’ils sont en relation causale avec les agissements fautifs de B. Les
premiers juges ont été correctement évalué ex aequo et bono ces dommages à la
somme de 1.500 euros.
Il en découle que la demande civile de D n’est fondée que pour le montant total de
1.500 euros et qu’il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris.
Les juges de première instance ont à juste titre et au vu de l’iniquité de laisser à charge
de D l’entièreté des montants non compris dans les dépens condamné B à lui allouer
une indemnité de procédure de 500 euros.
Le volet civil des jugements entrepris est partant à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense,
les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit partiellement fondés les appels de B et de A ;
réformant:
au pénal
dit que A est à retenir dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 398 du
Code pénal ;
dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du
Code pénal à l’égard de A ;
décharge A de la condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 (trois) mois
prononcée par jugement du 18 janvier 2018 ;
maintient l’amende correctionnelle de 500 (cinq cents) euros prononcée à l’encontre
de A ;
fixe la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende, à 5 (cinq) jours ;
acquitte B de la prévention d’infraction à l’article 528 du Code pénal non établie à sa
charge ;
condamne B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 6 (six) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (mille)
euros ;
fixe la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende, à 10 (dix) jours ;
maintient l’amende de police de 150 (cent cinquante) euros prononcée à l’encontre de
B ;
fixe la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende, à 1 (un) jour ;
condamne la prévenue A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 38,50 euros ;
condamne le prévenu B aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 38,00 euros ;
au civil
- demande civile de D
dit la demande civile de D contre B fondée et justifiée pour la somme de 1.500 euros ;
partant condamne B à payer à D la somme de mille 1.500 (mille cinq cents) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mai 2013, jour des faits, jusqu’à solde ;
condamne B aux frais de la demande civile de D en instance d’appel ;
- demande civile de C
dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de A et de B quant au paiement des
montants indemnitaires alloués à C, ainsi que quant aux frais de sa demande civile ;
condamne A aux frais de la demande civile de C dirigée contre elle en instance
d’appel ;
condamne B aux frais de la demande civile de C dirigée contre lui en instance
d’appel ;
confirme pour le surplus les jugements du 18 janvier 2018 et du 28 juin 2018 pour
autant qu’ils ont été entrepris.
Par application des textes des lois cités par les juges de première instance en
retranchant les articles 65 et 528 du Code pénal et par application de l’article 60 du
Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-
WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et
Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.