Legislator Jurisprudence & Législation
163a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court confirms first instance ruling denying liability for unproven facial injuries.

Numéro de cause 163a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the plaintiff, A, against the defendant, B. The court confirmed the first-instance judgment which awarded damages only for knife injuries but rejected claims regarding unproven foot strikes to the face. The court ruled that no eyewitnesses observed the alleged foot blows and medical evidence failed to link recent facial injuries to the incident.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil claim for damages based on unproven facts regarding specific acts of violence must be dismissed when the evidence fails to establish the causal link between the alleged injury and the defendant's actions.

Mots-clés

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civil appeal dismissal burden of proof standard unproven injury claims medical evidence insufficiency correctional chamber ruling causalité du coup du lapin traumatisme psychologique lésion corporelle à la main

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du code pénal
en infraction à l’article 398 du code pénal d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une
article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d'une peine d’amende en application de l'article 20
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Texte complet

Arrêt N° 163/19 X.

du 29 avril 2019

(Not. 34376/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux

mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A, demeurant à (),

demandeur au civil, appelant

e t :

B, demeurant à (),

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d u :

Ministère Public

partie jointe

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 25 octobre 2018, sous le numéro 2706/2018, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 16 juillet 2018 régulièrement notifiée à B.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 789/18 rendu en date du 9 mai 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg.

Vu l’information adressée par courrier du 16 juillet 2018 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l'enquête de police.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à B d’avoir, en date du () vers () heures à (), (), près de la mosquée « () », volontairement porté

des coups et fait des blessures à A à l’aide d’un couteau ainsi qu’en lui administrant des coups de poings.

Le Ministère Public reproche encore à B d’avoir, aux mêmes circonstances de temps et de lieu, verbalement menacé A de

revenir à charge pour continuer à le poignarder ainsi que de l’avoir menacé avec un couteau.

Finalement, le Ministère Public reproche à B d’avoir, en date du () vers () à (), (), près de la mosquée « () », volontairement

porté des coups et faits des blessures à A en lui portant des coups de pieds.

1. QUANT AUX FAITS

1.1. Eléments du dossier répressif

1.1.1. Faits du ()

Il résulte du procès-verbal n° 55041/2016 dressé par la Police grand-ducale, Centre d’intervention secondaire Gare, qu’en

date du () la Police a été alertée qu’une personne avait été blessé près du () à (), ().

Sur les lieux, les policiers ont constaté qu’A avait déjà été pris en charge par les services de secours en raison de coupures à

l’épaule gauche et la cuisse droite. Ces blessures ont encore été constatées le jour des faits dans un certificat médical établi

par le Dr. ().

Le témoin C a indiqué aux agents qu’il était en compagnie d’A près de la mosquée à (). B aurait invité A à regagner son

véhicule pour se rendre à un endroit tranquille afin de régler un différend. Le témoin explique qu’il aurait eu un mauvais

pressentiment, raison pour laquelle il aurait empêché A de monter dans le véhicule. B serait alors sorti de sa voiture avec un

couteau muni d’une lame d’environ 15 centimètres. A serait parti en courant, mais aurait trébuché et serait tombé par terre. B

l’aurait alors violemment poignardé deux fois avec un couteau dans l’épaule gauche. Après deux, trois minutes, B aurait

quitté les lieux avec son véhicule.

Lors de la déposition de sa plainte au commissariat de police, A a expliqué aux agents qu’B se serait soudainement dirigé en

sa direction avec un couteau pliant muni d’une lame de 10 à 15 centimètres. Le prévenu l’aurait piqué deux fois à l’épaule

gauche et une fois à l’arrière de la jambe droite. Il aurait encore été menacé verbalement, sans employer des mots explicites,

mais il aurait compris ses paroles comme des menaces de mort. A aurait ensuite sorti un couteau encore plus grand de son

véhicule et l’aurait à nouveau menacé.

Le beau-fils du prévenu, D a confirmé lors de son audition par le Service de Police Judiciaire qu’A aurait insulté le prévenu.

Ce dernier aurait été extrêmement blessé par les insultes visant sa mère et se serait armé d’une pince-à-ongles. Le témoin a

déclaré qu’il aurait vu trois coups portés avec cet objet à l’épaule gauche et à la cuisse droite. Après cette attaque, A se serait

levé et aurait sorti une bouteille d’une poubelle qu’il aurait cassée pour agresser le prévenu. Le témoin aurait alors quitté les

lieux avec le prévenu. Ils ne seraient plus revenus sur les lieux de l’agression ultérieurement. Il n’y aurait pas eu de deuxième

couteau.

L’épouse du prévenu, E a également indiqué lors de son audition par la Police que son mari n’aurait pas été en possession

d’un couteau le jour des faits, mais seulement d’un coupe-ongles.

Le témoin F a indiqué aux agents qu’il aurait constaté que deux personnes se disputaient à haute voix. Il les aurait

accompagné devant la mosquée. Les deux se seraient ensuite dirigés vers une voiture. A un moment donné, le prévenu aurait

sorti un objet de son véhicule, et aurait porté 3 à 4 coups à A avec cet objet. Il serait alors intervenu pour séparer les deux

personnes. A aurait essayé de fuir mais aurait chuté. Il aurait vu que le prévenu tenait un couteau d’environ 10 centimètres

dans la main. Il a estimé qu’A se serait plutôt défendu.

Lors de ses auditions effectuées par les agents du Centre d’intervention Gare et la Police Judiciaire, B a expliqué qu’il aurait

d’abord été attaqué par A. Ce dernier aurait pris une bouteille dans une poubelle tout en l’insultant. Il aurait essayé de le

frapper avec cet objet. Il se serait défendu avec un coupe-ongle, sans savoir s’il aurait causé des blessures à A.

Auprès du Juge d’instruction, B a maintenu ces déclarations.

1.1.2. Faits du ()

Il résulte du procès-verbal n° 56066/2017 dressé par la Police grand-ducale, Centre d’intervention secondaire Gare, qu’en

date du (), A a une nouvelle fois porté plainte contre B pour des faits de coups et blessures volontaires.

A a expliqué aux agents que le jour des faits B l’aurait pris par le bras et ordonné de quitter la mosquée. A l’extérieur le

prévenu aurait commencé à l’insulter et lui aurait porté des coups de pieds.

Les agents ont noté dans leur procès-verbal qu’il n’y a pas eu de blessures visibles.

Entendu par le Service de Police Judiciaire, le témoin F a déclaré que ce jour-là, il y aurait à nouveau eu une discussion à

haute voix entre le prévenu et A. Il aurait eu l’impression que les deux se menacent mutuellement. Il n’aurait cependant pas

pu voir d’agressions corporelles.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, B est formel pour dire qu’il n’était pas à Luxembourg-Bonnevoie le jour

des faits qui lui sont reprochés.

1.1.3. Expertise médico-légale du Dr. Andreas SCHUFF

Dans son rapport d’expertise médico-légale du 23 octobre 2017, le Dr. Andreas SCHUFF retient que les déclarations du

prévenu d’avoir porté des coups avec un coupe-ongles ne serait pas plausibles en ce qui concerne les blessures à l’épaule

gauche de la victime (« nicht ausreichend plausibel »).

En revanche, la blessure à la cuisse droite pourrait être compatible avec les explications du prévenu.

1.1.4. Expertise psychiatrique du Dr. Edmond REYNAUD

Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 23 février 2017, le Dr. Edmond REYNAUD conclut qu’ B ne souffre d’aucune

maladie mentale. L’expert conclut cependant que le prévenu souffre d’un « syndrome de stress post traumatique de guerre,

entrainant une fragilisation de sa personnalité ». L’expert retient que cet état a pu affecter sa liberté d’action, majorant sa

réactivité au stress. Une prise en charge psychologique serait indiquée et sollicitée par B.

1.2. Déclarations à l’audience

A l’audience, le témoin F a confirmé qu’il aurait vu deux à trois coups avec un petit couteau. Il n’aurait cependant pas

observé de coups de poings. Ce n’aurait été qu’après cette agression qu’ A aurait pris un objet dans une poubelle. Il n’aurait

pas vu que le prévenu serait revenu sur les lieux pour faire des menaces.

Le témoin A a maintenu à l’audience que le prévenu aurait été armé d’un couteau pliable en date du (). Après avoir trébuché

et chuté, il aurait été attaqué avec ce couteau. Il a estimé d’avoir subi trois coups avec le couteau et a ajouté qu’il aurait

également essuyé des coups de pieds. Il aurait également été menacé de mort. Après avoir quitté les lieux, le prévenu serait

revenu 15 minutes plus tard pour le menacer à nouveau, non seulement verbalement, mais aussi avec un couteau encore plus

grand.

Quant aux faits du (), il a confirmé d’avoir essuyé des coups de pieds de la part du prévenu.

A l’audience, le prévenu n’a pas contesté d’avoir donné plusieurs coups à A en date du (). Il a cependant maintenu qu’il a

porté ces coups avec un coupe-ongles et non pas avec un couteau. Il a expliqué qu’il n’a pas supporté les insultes qu’ A a

prononcé au sujet de sa famille. Il a finalement reconnu à la barre qu’ A avait pris des bouteilles qu’après lui avoir

porté des coups avec le coupe-ongles. Le prévenu a cependant contesté d’avoir porté des coups de pieds ainsi que d’être

revenu sur les lieux avec un autre couteau.

Quant aux faits du (), le prévenu est revenu sur ces déclarations antérieures et a reconnu à l’audience qu’il avait bien été à la

mosquée à () le jour des faits. Il n’y aurait cependant eu aucune agression physique avec A.

2. AU PENAL

2.1. Quant aux infractions

Le Tribunal constate que si les déclarations des personnes entendues dans le cadre de la présente affaire divergent sur de

nombreux points, certains éléments constants importants peuvent néanmoins être retenus à travers les différentes dépositions.

Il est ainsi établi par les aveux d’ B et les déclarations des témoins entendus qu’en date du (), le prévenu a d’abord eu une

altercation verbale avec A à (), puis lui a porté au moins trois coups à A sur l’épaule gauche et la cuisse droite avec un objet

tranchant.

Au vu des déclarations précises sous la foi du serment du témoin F, qui n’entretient pas de relation privilégiée avec l’une ou

l’autre partie, déclarations qui sont confirmées par les dépositions du témoin C auprès de la police, et corroborées par les

conclusions de l’expert médico-légal Dr. Andreas SCHUFF, le Tribunal estime qu’il est établi que les coups ont été portés

avec un couteau.

Il résulte du certificat médical du () établi par le Dr. () qu’ A a subi deux coupures à l’épaule gauche ainsi qu’une coupure à la

cuisse droite. Il résulte du même certificat médical que la victime a essuyé deux jours d’incapacité de travail.

Il y donc eu des coups et des blessures, avec la circonstance aggravante qu’ils ont causé une incapacité de travail dans le chef

de la victime.

Le Tribunal constate pour le surplus que les autres faits à charge du prévenu, notamment les menaces qui auraient été

proférées le () et les coups et blessures qui auraient été portés le (), reposent sur les seules déclarations d’A et ne sont pas

corroborés par d’autres éléments du dossier répressif.

Force est encore de constater que certaines déclarations d’A sont en partie contredites par les déclarations de plusieurs

témoins.

Le Tribunal estime dès lors qu’il ne peut pas se fonder exclusivement sur les déclarations d’A, fussent-elles exprimées sous la

foi du serment, pour retenir ces faits à charge du prévenu.

Le prévenu B est partant à acquitter :

« comme auteur ayant directement exécuté les infractions,

de l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu

être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des

écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

A. le samedi () vers () heures à (), près de la mosquée (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

2. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,

soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé A, né le (), demeurant à (), en lui disant, après lui avoir porté des coups à l’aide d’un couteau

avec une lame d’environ 10 cm, qu’il allait revenir pour continuer à le poignarder.

3. en infraction à l’article 329, alinéa 2 du code pénal, avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les

personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé A, né le (), demeurant à (), avec un couteau, après lui avoir porté des coups à l’aide dudit

couteau.

B. le mercredi () vers (), à (), près de la mosquée (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 398 du code pénal d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une

maladie,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures en administrant des coups de pieds à A, né le (),

demeurant à () ».

Au vu des développements qui précèdent B est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le samedi () vers () heures à (), près de la mosquée (),

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au moyen d’un couteau à A, né le (), qui ont causé

une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime ».

2.2. Quant à la peine

En vertu de l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail sont

punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits, mais également les

conclusions de l’expertise psychiatrique au sujet du prévenu.

Il y a lieu de condamner le prévenu B à une peine d’emprisonnement de six mois.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’B au moment des faits, ainsi qu’à ses aveux, bien que tardifs, le

prévenu ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d'une peine d’amende en application de l'article 20

du Code pénal.

3. AU CIVIL

A l'audience du 10 octobre 2018 A s'est oralement constitué partie civile contre B.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 20.000 euros en réparation de son préjudice tout en déclarant de se remettre à

l’appréciation du Tribunal pour déterminer une somme appropriée.

Au vu des blessures établies par le dossier répressif et les explications fournies par la victime, le Tribunal évalue ex aequo et

bono le préjudice accru à A, toutes causes confondues, à 1.500 euros.

La demande civile est par conséquent à déclarer partiellement fondée pour le montant de 1.500 euros.

En l’absence de demande spécifique quant aux intérêts, ceux-ci sont à allouer à compter de la date de la demande en justice

jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, B et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu'au civil, le

demandeur au civil A entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public Jean-Jacques DOLAR entendu en ses

réquisitions,

statuant au pénal,

a c q u i t t e B des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e B du chef de l’infractions retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t B qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de

droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alina 2 du Code pénal,

c o n d a m n e B aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1947,88 euros,

statuant au civil,

d o n n e acte à A de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile partiellement fondée pour le montant de 1.500 euros,

c o n d a m n e B à payer à A le montant de mille cinq cent euros (1.500 €), avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de la demande, le 10 octobre 2018 jusqu'à solde,

c o n d a m n e B aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 398 et 399 du Code pénal; des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, vice-président, Paul MINDEN, juge, et Simone GRUBER, juge, et prononcé en

audience publique du 25 octobre 2018 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffière

assumée, en présence de Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 novembre 2018 au civil par le mandataire du demandeur au civil A.

En vertu de cet appel et par citation du 4 mars 2019, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 3 avril 2019 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le défendeur au civil B fut représenté par Maître Frank WIES, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le demandeur au civil A, assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Azer

BOUCHNAK, fut entendu en ses déclarations.

Maître Angélique GERREIRO, avocat, en remplacement de Maître Hanan GANA-

MOUDACHE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Differdange, mandataire du

demandeur au civil A, déclara réitérer sa constitution de partie civile et développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du demandeur au civil A.

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les

moyens de défense du défendeur au civil B.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère

public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 novembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, le mandataire du demandeur au civil, A, a régulièrement relevé appel au

civil d’un jugement du 25 octobre 2018 rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire.

Par ce jugement qui est reproduit aux qualités du présent arrêt, le tribunal a condamné

le prévenu et défendeur au civil, B, pour avoir, le () à () près de la Mosquée « () »,

porté des coups et causé des blessures à A en le piquant avec un couteau dans son

bras au niveau de l’épaule gauche et à sa cuisse droite, lui causant une incapacité de

travail et l’a acquitté de la prévention de menaces verbales et par gestes en

brandissant un couteau.

Il a encore été acquitté de la prévention de coups et blessures volontaires, pour avoir

porté en date du () à (), près de la mosquée « () », des coups de pieds à A.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile

présentée par A et a condamné B à payer à titre de réparation du préjudice subi par A

du chef des blessures lui causées à l’aide du couteau, la somme de 1.500 euros,

toutes causes confondues.

Le défendeur au civil B a été représenté à l’audience de la Cour par son mandataire.

Le demandeur au civil A, assisté de son mandataire, conclut à la réformation du

jugement et conclut à voir condamner au pénal B au maximum de la peine et au civil à

se voir allouer le montant réclamé en première instance, soit la somme de 20.000

euros. Il estime l’indemnisation à hauteur de 1.500 euros, insuffisante vu qu’B l’aurait

poignardé le (), trois fois avec un couteau et lui aurait porté le (), des coups de pieds,

notamment au visage, lorsqu’il gisait par terre, lui causant une blessure au nez ayant

entretemps nécessité quatre opérations.

Sa mandataire sollicite en outre l’allocation de 5.000 euros à titre d’indemnisation du

dommage moral au vu de la violence des coups et des séquelles subsistantes.

A titre subsidiaire, elle conclut à voir ordonner une expertise afin de déterminer

l’ampleur de l’aggravation de l’état préexistant relatif à la déformation du canal

respiratoire nasal par les coups de pieds portés au nez de son mandant. Elle se réfère

au rapport du docteur () qui, bien qu’en se référant à une fracture du nez antérieure,

mentionne une intervention au niveau sinusien au mois de mai 2017, partant

postérieurement aux faits reprochés à B, et envisage une nouvelle intervention

chirurgicale.

Le mandataire du défendeur au civil B, conclut à voir déclarer la demande non-fondée.

En ce qui concerne les trois blessures légères portées moyennant un objet pointu à

l’épaule et à la cuisse de A, il conclut à la confirmation du jugement entrepris,

l’allocation de la somme de 1.500 euros indemniserait largement le préjudice subi. Au

vu de la décision d’acquittement intervenue au pénal du chef des coups et blessures

portés au visage du demandeur au civil A, la Cour serait, en l’absence d’appel de la

part du ministère public, incompétente pour en connaître.

La représentante du ministère public s’est rapportée à la sagesse de la Cour.

En l’absence d’appel du ministère public, la Cour n’est plus saisie du volet pénal de

l’affaire et ne peut prononcer de peine, la décision des juges de première instance

ayant acquis l’autorité de la chose jugée au regard de l’action publique. Elle doit

cependant, en présence du seul appel de la partie civile, rechercher si les éléments

constitutifs de l’infraction sont réunis afin de vérifier sa compétence et de se prononcer

sur les réparations civiles formulées devant elle (cf. Cass. no 16/97 pénal du 26 juin

1997, no 1381 du registre, Cour n°573/05 VI du 19 décembre 2005).

En ce qui concerne les faits du (), il appert des déclarations d’A devant les agents

verbalisateurs, répétées sous la foi du serment à l’audience du tribunal, confirmées par

les témoins Cet F et corroborées par les constatations du médecin du service de

l’urgence et du résultat de l’expertise réalisée par le médecin-légiste, le docteur

Andreas SCHUFF, qu’B a piqué A, à deux reprises, avec un couteau dans l’épaule

gauche et une fois dans la cuisse droite, lui causant des blessures d’une longueur de 2

à 3 cm, ayant dû être suturées au cours d’un traitement ambulatoire. Le médecin

traitant a retenu une incapacité de travail de 2 jours.

Les trois plaies étaient peu profondes et les coups n’avaient pas atteint un organe ou

endroit vital et aucun muscle, tendon ou ligament n’a été touché. Ainsi nulle atteinte

importante ou durable quant à la mobilité ou à l’agilité d’A, n’a été constatée. Le

médecin retient une incapacité de travail de deux jours.

La victime n’a pas fait état de souffrances importantes et le médecin traitant s’est limité

à prescrire le médicament « Dafalgan forte », contre la douleur, pendant cinq jours.

L’allocation de la somme de 1.500 euros indemnise dans ces circonstances de

manière équitable le préjudice subi par A.

En ce qui concerne la demande en indemnisation du chef de coups et blessures

volontaires au visage ayant nécessité quatre interventions chirurgicales, A affirme avoir

été agressé par B, accompagné de quatre hommes. Celui-ci lui aurait porté des coups

de pieds.

La Cour constate qu’aucun témoin oculaire n’a pu observer qu’B aurait projeté A par

terre pour ensuite lui porter des coups de pieds. F qui a observé l’altercation, n’a

toutefois pas vu qu’B aurait porté des coups à A en dehors de la mosquée, mais

concède qu’à un moment donné il était rentré dans l’immeuble.

Lors de son audition par la police le jour même des faits, A ne précise pas que les

coups de pieds lui auraient été portés au visage et auraient touché son nez.

Les agents verbalisateurs appelés sur les lieux n’ont pas pu constater des blessures et

notamment aucune trace d’agression au visage. A n’a pas non plus suivi le conseil des

policiers de consulter un médecin et faire, le cas échéant, certifier, des blessures.

A l’audience de la Cour, A verse à l’appui de sa demande en indemnisation des

séquelles subies à son nez, un rendez-vous de contrôle avant l’opération du () établi

par le docteur (), médecin spécialiste en oto-rhino-larynchologie et chirurgie cervico-

faciale, un rapport de consultation du () et un compte-rendu opératoire du () du docteur

().

Il découle de ces pièces qu’A avait subi une fracture du nez, six ans avant les faits

reprochés à B et présente une obstruction nasale et une déviation vers la droite de

l’auvent nasal.

Aucun témoin oculaire n’a vu le défendeur au civil B porter des coups de pieds à A et a

fortiori au nez et les pièces versées ne permettent pas de déduire une blessure récente

due à un coup sur le nez ni même qu’une aggravation d’un état préexistant se serait

manifestée.

C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de

première instance a décidé qu’il n’était pas établi qu’B ait porté le () à (), des coups à A

et notamment au visage.

C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a alloué à A du chef

des coups de couteau portés le () à A, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation

de son préjudice, toutes causes confondues.

L’appel relevé par A n’est dès lors pas fondé et il convient de confirmer le jugement du

25 octobre 2018 au plan civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le demandeur au civil et le mandataire du défendeur au civil

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’appel au civil de la partie demanderesse, A ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris au plan civil ;

condamne A aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 19,25 euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-

WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et

Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.