Court dismisses civil claim for damages against bigamy co-conspirator due to foreseeable risk of annulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against the defendant A, reducing her fine while dismissing the civil claim filed by B. B argued he suffered prejudice from the annulment of his marriage to A, who had concealed her prior bigamous status. The court held that B knowingly aided in the bigamous marriage despite knowing A was still legally married, thereby accepting a foreseeable risk of annulment. Consequently, B cannot claim damages for the resulting legal consequences of his own participation in the fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; A co-conspirator in bigamy who knowingly assists the other party despite awareness of the prior marriage's validity cannot claim damages for the foreseeable annulment of the new union.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 162/19 X.
du 29 avril 2019
(Not. 22831/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux
mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, née le () à (), demeurant à (),
prévenue, défenderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
B, demeurant à (),
demandeur au civil, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 8 mars 2018, sous le numéro 853/2018, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenue du 8 janvier 2018 (not. 22831/16/CD) régulièrement notifiée à A.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2055/2017 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg en date du 20 septembre 2017 et renvoyant A, moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions d’usage de faux et de bigamie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 22831/16/CD.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à la prévenue A d’avoir, au mois de (), à (), à la maison communale, fait usage d’un faux
« certificado domiciliario » établi en date du 12 juillet 2010, renseignant qu’elle serait célibataire, en remettant ce certificat à
Monsieur l’officier de l’état civil de l’Administration communale de () en vue de la célébration de son mariage bigame avec B.
Le Ministère Public reproche encore à la prévenue A d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, contracté
mariage avec B, étant engagé dans le mariage avec C avant la dissolution de ce mariage antérieur, qui n’est intervenue qu’en date
du 25 septembre 2012 par arrêt de la Cour Supérieur de Justice de Lima confirmant le jugement de divorce du 26 août 2011.
Il résulte des éléments du dossier répressif que A et B se sont mariés en date du () à l’Administration communale de (). Afin de
prouver son célibat, A a versé un certificat domiciliaire établi en date du 12 juillet 2010 par un notaire péruvien duquel il résulte
notamment qu’elle est célibataire. Ce document a suffi à l’office de l’état civil pour retenir que A était encore célibataire au
moment du mariage. Ce mariage a été annulé par un jugement du 25 avril 2016 du Tribunal de grande instance de (), alors que
lors de leur mariage, le 27 mai 2011, A était encore marié avec C au Pérou. En effet, A avait contracté mariage avec ce dernier en
date du 16 août 1991.
Entendue en date du 28 novembre 2016 par les autorités françaises, A a soutenu qu’elle aurait été divorcée au moment de son
mariage avec B. En effet, son divorce avec C aurait été prononcé en date du 3 mars 2011.
A l’audience publique du 19 février 2018, la prévenue A a maintenu ses contestations faites antérieurement. Elle explique que le
certificat domiciliaire aurait été établi par un notaire péruvien à Lima, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un faux. En effet, le notaire
aurait accédé à son répertoire de l’état civil qui ne serait jamais à jour au Pérou, raison pour laquelle, il y figurait sous la rubrique
observations, qu’elle serait célibataire. En recevant le certificat en question, elle aurait seulement contrôlé son adresse qui se
serait avéré correcte. Elle n’aurait pas demandé ce certificat de domiciliation spécialement pour pouvoir contracter mariage au
Luxembourg.
Concernant son mariage péruvien, A expose qu’il y aurait eu trois jugements de dissolution, le premier datant du 3 mars 2011, le
deuxième du 26 août 2011 et le troisième du 14 novembre 2012. A son avis, elle aurait été divorcée le 3 mars 2011.
Le Ministère Public reproche en premier lieu à A d’avoir fait usage d’un faux « certificado domiciliario » daté au 12 juillet 2010.
La prévenue A conteste cette infraction mise à sa charge. En effet, ce document aurait été établi en date du 12 juillet 2010 par un
notaire péruvien pour attester sa résidence au Pérou. Comme les registres de l’état civil au Pérou ne seraient jamais à jour, le
notaire y aurait mentionné qu’elle serait célibataire.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
La prévenue A expose qu’il ne s’agirait pas d’un faux, alors que les registres de l’état civil péruviens auraient un retard énorme,
de sorte qu’elle y aurait encore figuré lors de l’établissement de ce certificat en date du 12 juillet 2010 comme célibataire.
Le Tribunal constate néanmoins que A s’est mariée en date du 16 août 1991 avec C au Pérou, de sorte qu’il est peu crédible que
19 ans plus tard, elle figure toujours comme célibataire dans l’état civil. En tant que juriste de formation elle devait savoir qu’elle
ne pouvait pas soumettre un document établi le 12 juillet 2010, la qualifiant de célibataire, à un moment où suivant ses propres
déclarations, elle n’était pas encore divorcée.
Le Tribunal retient partant qu’il s’agit d’un certificat falsifié.
Il est en outre constant en cause que A a versé au mois de mai 2011 ce certificat domiciliaire à l’Administration communale de ()
pour attester son célibat.
Il est ainsi établi à suffisance que le certificat domiciliaire présenté par A constitue un faux et qu’elle devait en avoir conscience.
En remettant ce document à l’Administration communale de () pour prouver son célibat, A a fait usage de ce faux.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage d’un document falsifié sont partant réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenir la
prévenue A dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) de la citation à prévenu par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche encore à la prévenue A d’avoir contracté mariage avec B alors qu’elle se trouvait encore engagé
dans le mariage avec C.
L’infraction de bigamie requiert, comme élément moral, dans le chef de celui qui contracte un second mariage avant la
dissolution du premier, la conscience de la persistance des liens dans lesquels il est engagé, conscience qu’il a nécessairement
tant que son premier mariage n’est pas dissous légalement.
A soutient qu’elle aurait été d’avis que suite à un jugement du 3 mars 2011, elle aurait été divorcée, de sorte qu’elle aurait été
libre pour se remarier à B.
Le Tribunal constate que la prévenue ne verse aucun jugement du 3 mars 2011 ayant prononcé la dissolution du mariage existant
entre A et C.
Par contre, le dossier répressif contient l’arrêt de la Cour supérieur de justice de Lima du 25 septembre 2012 confirmant la
décision du 26 août 2011, signé et comportant des tampons officiels, revêtu de l’apostille.
Le Tribunal retient partant qu’il résulte des documents versés en cause que le divorce entre A et C a seulement été prononcé en
date du 25 septembre 2012.
Ainsi, lors de son mariage avec B en date du 27 mai 2011, A était encore mariée à C de sorte que l’élément matériel de
l’infraction est rapporté à suffisance.
L’élément moral de l’infraction est également établi en l’espèce. Il résulte en effet des pièces versées par le mandataire de A que
lors d’un échange de mails avec B, elle s’est elle-même posée la question si elle pouvait se remarier avant la décision finale de
son divorce à Lima.
L’infraction telle que libellée sub 2) à charge de A est partant à retenir.
Au vu de tous les développements qui précèdent, la prévenue A est partant convaincue par les débats menés à l’audience
publique du 19 février 2018, ensemble les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant exécuté les infractions elle-même,
au mois de (), à (), à la maison communale,
1) dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques par altération d’écriture,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux « certificado domiciliario », du 12 juillet 2010, renseignant qu’elle serait célibataire,
en remettant ce certificat à Monsieur l’officier de l’état civil de l’Administration Communale de () en vue de la célébration de
son mariage bigame avec B,
2) étant engagé dans les liens du mariage, en avoir contracté un autre avant la dissolution du précédent,
en l’espèce, d’avoir contracté mariage avec B, né le (), étant engagé dans le mariage avec C avant la dissolution de ce mariage
antérieur, qui n’est intervenue qu’en date du 25 septembre 2012 par arrêt de la Cour Supérieure de Justice de Lima
confirmant le jugement de divorce du 26 août 2011. »
Les infractions retenues à charge de A se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du
code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction d’usage
de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par
l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
En vertu de l’article 391 du code pénal, la peine encourue pour l’infraction de bigamie est la réclusion de 5 à 10 ans. Suite à la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’usage de faux.
En tenant compte de la gravité des infractions commises par A et de sa situation financière, le Tribunal la condamne à une peine
d’emprisonnement de 9 mois et à une peine d’amende de 600 euros.
La prévenue A n’a pas encore été condamnée à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis et elle ne paraît pas
indigne de la clémence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l'audience publique du 19 février 2018, B, demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre A, préqualifiée,
défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 8.078,06 euros, se décomposant comme suit :
-
frais d’avocat :
2.210,06 euros
-
frais de traduction :
468,00 euros
-
frais de présence :
400,00 euros
-
préjudice moral :
5.000,00 euros
TOTAL :
8.078,06 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de la prévenue.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe, puisque les dommages dont la partie demanderesse au civil entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.
Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le
préjudice subi par B à la somme de 2.700 euros.
Il y a partant lieu de condamner A à payer à B la somme de deux mille sept cents (2.700) euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice, le 19 février 2018, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e la prévenue A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de six cents (600) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12) jours;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil B de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée ex aequo et bono toutes causes confondues pour le montant de DEUX MILLE SEPT
CENT (2.700) EUROS;
partant c o n d a m n e A à payer à B la somme de DEUX MILLE SEPT CENT (2.700) EUROS, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, le 19 février 2018, jusqu’à solde
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 197, 214 et 391 du code pénal; ainsi que des articles 1, 2, 3, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Simone GRUBER, attachée de
justice, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 mars 2018 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et
défenderesse au civil A, le 20 mars 2018 au pénal par le représentant du ministère
public et le 26 mars 2018 au civil par le demandeur au civil B.
En vertu de ces appels et par citation du 18 avril 2018, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2018 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 1er avril 2019.
A cette dernière audience, la prévenue et défenderesse au civil A fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le demandeur au civil B fut entendu en ses déclarations et réitéra sa constitution de
partie civile.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
mandataire de la prévenue et défenderesse au civil A, fut entendu en son moyen, tiré
de la composition irrégulière de la Cour.
Le demandeur au civil B fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en ses déclarations.
La Cour décida de joindre l’incident au fond.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et
défenderesse au civil A.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil A eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 mars
2018, A (ci-après : A) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
contradictoirement rendu le 8 mars 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée au susdit greffe le 20 mars 2018, le Procureur d’Etat a, à son
tour, relevé appel dudit jugement.
Par déclaration au même greffe du 26 mars 2018, B (ci-après B) a, à son tour, relevé
appel au civil contre le prédit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
A a été condamnée à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie du sursis
intégral ainsi qu’à une amende de 600 euros, pour avoir, au mois de mai 2011, à (), à
la maison communale,
-
1) dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux « certificado domiciliario »
du 12 juillet 2010, renseignant qu’elle serait célibataire, en vue de la célébration de
son mariage bigame avec B,
-
2) étant encore engagée dans les liens du mariage avec C, en avoir contracté un
autre avant la dissolution du précédent.
Au civil, A a été condamnée à payer à B le montant de 2.700 euros à titre
d’indemnisation du préjudice subi, toutes causes confondues.
A l’audience de la Cour, A fait valoir qu’elle s’est remariée de bonne foi le 27 mai 2011
à la Commune de () avec B.
Elle soutient qu’après la décision du Tribunal Provisoire aux Affaires familiales de ()
(Pérou) du 3 mars 2011, ayant prononcé la dissolution de son mariage avec C, elle a
pu se remarier, alors que la décision subséquente du 26 août 2011 aurait uniquement
réglé la situation familiale et que la décision rendue par la Cour d’appel de Lima
n’aurait plus statué sur le fond.
Par ailleurs, elle aurait fait confiance à B en ce qui concerne les formalités à remplir en
vue de leur mariage à Luxembourg, alors qu’à l’époque elle ne parlait pas encore le
français et qu’elle ne connaissait pas les lois du pays. Elle lui aurait également dit
qu’en cas de problème, elle pouvait retourner au Pérou à l’expiration de son visa
touristique de trois mois et revenir par après, ce qu’il aurait cependant mal pris. B lui
aurait dit que c’était plus facile de se marier au Luxembourg. Il lui aurait assuré qu’ils
pouvaient se marier et qu’un document justificatif de sa dernière résidence suffirait.
Elle conteste aussi que le document « certificado domiciliario » soit un faux.
L’indication erronée de la mention « célibataire » figurant sur ce document proviendrait
du fait que les registres d’état civil au Pérou ne seraient pas à jour. En 2009, elle aurait
fait une demande en rectification de sa situation familiale au registre national
d’identification et d’état civil aux fins de voir indiquer qu’elle était mariée.
Selon A, B avait d’ailleurs très bien connu son ex-conjoint et ses deux fils qu’il aurait
rencontrés pendant son séjour au Pérou. Il aurait par ailleurs été très bien au courant
du problème de la dissolution de son mariage et il aurait menti quant à l’adresse de
son domicile à (), alors qu’en réalité, ils vivaient ensemble à () en France.
Le mandataire de A soulève la composition irrégulière du Parquet Général en la
personne de Madame Monique SCHMITZ. Il demande le renvoi de l’affaire à une
audience ultérieure au motif que la représentante du ministère public a déjà siégé en
tant que Juge de paix dans une affaire civile entre les mêmes parties où elle se serait
exprimée par la phrase suivante « Madame, l’amour ne s’achète pas». Il demande
partant le renvoi de l’affaire à une autre audience.
Au fond, le mandataire de A fait valoir que la question de savoir si la procédure de
divorce n’allait pas constituer un obstacle s’était très vite posée, car sa mandante
n’aurait pas su quelle était la validité du jugement du Tribunal aux Affaires familiales de
() en Europe. Elle en aurait exprimé ses doutes auprès de son futur époux qui aurait
tout fait pour que les choses aillent vite. Il résulterait de l’échange de courriels entre les
deux parties que B en était le complice, alors qu’il aurait parlé avec le notaire en
Belgique et accompli toutes les formalités pour pouvoir se marier au Luxembourg. Il
aurait aussi pris connaissance des documents émis sur base de la carte d’identité
remise par sa mandante aux autorités péruviennes.
En ce qui concerne l’infraction d’usage de faux retenue à sa charge, la défense
conteste toute intention volontaire dans le chef de sa mandante, de même qu’elle
conteste qu’il s’agit d’un faux. Elle donne à considérer que le certificat de résidence a
été émis par les autorités péruviennes et que l’erreur quant à la mention de
« célibataire » ne lui est pas imputable. Il s’y ajouterait que le prédit certificat de
résidence n’avait pour but que d’attester de la résidence de sa mandante, et non de sa
qualité de « célibataire ». Ce ne serait que par simple négligence qu’elle aurait omis de
vérifier l’exactitude de toutes les mentions y figurant. Elle n’aurait pas non plus elle-
même remis le document à la commune.
En ce qui concerne l’infraction de bigamie retenue à sa charge, la défense conteste
également tout élément volontaire dans son chef, alors qu’à l’époque, elle aurait cru
son futur mari qui lui aurait dit que tout était en ordre.
Il y aurait dès lors lieu d’acquitter A de toutes les préventions mises à sa charge.
Subsidiairement, il y aurait lieu de prononcer la suspension du prononcé à l’égard de
A, en l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et alors qu’elle avait toujours
été manipulée par B. En ordre encore plus subsidiaire, il y aurait lieu de faire
abstraction d’une peine d’amende, eu égard à l’absence de revenus de sa mandante.
Le mandataire de A conteste finalement la partie civile quant à son principe et quant
aux montants réclamés. Le volet relatif au redressement fiscal serait irrecevable pour
être nouveau en instance d’appel. B, nonobstant le fait qu’il aurait échappé à des
poursuites pénales, en profiterait pour lui réclamer des dommages et intérêts. Il l’aurait
manipulée sans cesse, tant avant qu’après leur mariage et pour finalement décider de
demander l’annulation du mariage. Il lui appartiendrait aujourd’hui d’en assumer les
conséquences.
B, demandeur et appelant au civil, réitère sa demande civile. Il fait valoir que depuis
huit ans, il se bat comme un « lion » pour faire valoir ses droits dans le cadre des
différentes procédures judiciaires entre parties. Il aurait exposé 30.000 euros pour frais
d’avocat et 60.000 euros à titre de redressement fiscal à la suite de la dissolution du
lien de mariage. Il conteste les dires de A suivant lesquels elle aurait déjà été divorcée
au moment de leur mariage. Il impute à A une proportion importante au mensonge. Elle
se ferait passer pour une victime. Elle aurait fait usage de faux documents. Il lui aurait
expliqué la situation et préparé le dossier en vue d’une séparation de biens par devant
notaire. Son adresse de l’époque aurait été bien celle par lui indiquée à (). Par contre,
l’échange de courriels entre parties dont ferait état A constituerait un faux alors qu’à
l’époque ils auraient déjà habité ensemble.
La représentante du ministère public conclut au rejet de l’incident soulevé par la
défense au motif que dans le litige civil entre parties, elle avait annulé la saisie-arrêt
que pour des motifs tenant à sa régularité. Elle n’aurait pas de ce fait examiné le fond
de l’affaire. Le reproche tenant à son impartialité serait encore à rejeter, alors qu’il
viserait un membre du ministère public et non pas un membre de la formation du
jugement.
La représentante du ministère public conclut, pour le surplus, à la confirmation du
jugement entrepris. Elle donne à considérer qu’il résulte des propres pièces versées
par A et notamment de son mail du 21 avril 2011 qu’elle avait informé B que « I can’t
get married until having confirmation of the divorce by the Court, but I don’t know the
laws here ». En tant que juriste de formation, elle aurait donc pertinemment su qu’elle
ne pouvait pas divorcer. Il s’y ajouterait que le certificat de résidence portant la mention
qu’elle était « célibataire » aurait été générée par elle-même. Elle l’aurait donc su elle-
même, de sorte qu’il importerait pas, si elle ou B l’avait remis à la commune.
En ce qui concerne les peines, la représentante du ministère public conclut à la
confirmation de la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges, assortie
du bénéfice du sursis et se rapporte à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle
amende.
-
Quant à l’incident :
En vertu de l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme, toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial.
En l’espèce, la représentante du ministère public a requis à l’audience publique du 1er
avril 2019 en sa qualité de partie poursuivante. Elle n’a pas fait partie de la composition
de jugement devant statuer sur la culpabilité de la prévenue.
Il en découle que le moyen tiré du fait que la représentante du ministère public avait
auparavant siégé comme juge de paix en matière de saisie-arrêt spéciale et avait
annulé la saisie-arrêt que A avait pratiquée sur le salaire de B, respectivement qu’elle
aurait eu des propos revêtant une apparence de partialité, est dénué de fondement et
partant à rejeter.
-
Au pénal :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la
Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la juridiction de première instance.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont rappelé que l’infraction de bigamie
requiert, outre l’élément matériel, comme élément moral, dans le chef de celui qui
contracte un second mariage avant la dissolution du premier, la conscience de la
persistance des liens dans lesquels il est engagé, conscience qui est en principe
caractérisée par la connaissance que son premier mariage n’est pas dissous
légalement.
Il est constant en cause que A et B se sont mariés le () par devant l’officier d’état civil
de la commune de (). L’extrait de mariage des époux B et de A renseigne qu’au
moment du mariage, B avait son domicile à () et que A avait son domicile à Lima au
Pérou et qu’elle est avocat.
Il résulte par ailleurs du dossier de mariage conservé au service de l’état civil du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg que les futurs époux avaient versé, outre
leurs extraits de naissance et certificats médicaux avant mariage, des certificats de
résidence respectifs. Il résulte ainsi du « certificado domiciliario » du 12 juillet 2010
versé par A qu’elle avait son domicile au Pérou et qu’elle était célibataire.
A ce moment, le mariage de A et de C n’était pas encore dissous.
Il résulte en effet des pièces versées en cause et notamment de l’extrait délivré le 27
août 2014 par le registre national d’identification et d’état civil (RENIEC) bureau central
de Lima, que le mariage de A et de C a été dissous, non pas comme A le prétend, déjà
le 3 mars 2011, mais en vertu d’une décision judiciaire du 26 août 2011, dûment
approuvée en instance d’appel.
Il en ressort plus particulièrement que la dissolution du mariage des époux A et C n’est
devenue définitive que suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lima du 14
novembre 2012 ayant confirmé la décision entreprise du 26 août 2011 et après que
l’inscription au RENIEC eût été requise le 5 août 2013.
C’est dès lors à tort que A entend se prévaloir d’une première décision non définitive
du 3 mars 2011 émanant du « Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de
() » pour établir sa bonne foi en relation avec la dissolution de son premier mariage.
Il ressort, au contraire, des propres pièces versées par A, notamment d’un courriel
qu’elle a envoyé le 21 avril 2011 à B qu’elle était consciente que son mariage n’était
pas encore dissous, puisqu’elle écrit « In Lima, I can’t get married until having the
confirmation of the divorce by the Court ».
Contrairement à l’argumentation de B, aucun élément probant de la cause ne permet
de retenir que l’échange de courriels entre parties du 21 avril 2011 ait été fabriqué de
toutes pièces par A.
Il en appert que A, tout comme B, savait que son mariage avec C n’était pas encore
définitivement dissous.
Même à supposer que A ait eu de véritables doutes quant aux conséquences
préjudiciables que la non dissolution de son premier mariage péruvien pouvait avoir sur
la conclusion d’un nouveau mariage au Luxembourg, elle aurait facilement et au lieu de
se fier aux dires de son futur époux, pu prendre de plus amples renseignements, ce à
plus forte raison qu’elle était avocat de profession. Une erreur invincible n’est dès lors
pas non plus établie dans son chef.
Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit et pour les motifs que la
Cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’infraction de bigamie était établie
dans le chef de A.
En ce qui concerne la prévention d’usage de faux document, en l’occurrence, le fait par
A d’avoir remis un faux certificat de résidence à la Commune de () pour prouver son
célibat, la Cour constate que le « certificado domiciliario » émis le 12 juillet 2010 par le
« Colegio de Notarios de Lima » renseigne sub « Observaciones » la date et le lieu de
naissance de la requérante, qu’elle est de nationalité péruvienne, qu’elle est célibataire
et qu’elle dispose d’un passeport péruvien no 5069039.
Contrairement aux conclusions de A, il n’en résulte pas que ledit certificat ait été émis
sur base de données erronées résultant des inscriptions au registre national des
personnes physiques péruvien (RENIEC), non mis à jour. Il en résulte, au contraire,
que la certification a été délivrée en vertu de la vérification effectuée à l’adresse
domiciliaire indiquée et de la documentation présentée par la requérante.
Comme l’ont relevé à bon escient les premiers juges, et même à supposer que le
« Certificado domiciliario » eût été émis sur base des données figurant au registre
d’état civil péruvien, il est peu crédible que 19 ans après son premier mariage
contracté le 16 août 1991 avec C au Pérou, A ait toujours figuré, comme « célibataire »
au registre d’état civil péruvien et ce même après qu’elle ait déposé une demande en
rectification le 20 février 2009 pour voir inscrire qu’elle était mariée.
Il en appert, au contraire, que le « certificado domiciliario » présenté par A constitue un
faux délivré sur base de fausses indications dans le but de prouver que, contrairement
à la réalité, son destinataire était « célibataire », alors qu’en réalité elle était encore
mariée.
Contrairement à l’argumentation de A, il n’est dès lors pas crédible qu’elle n’ait pas su
que le « certificado domiciliario » présenté à la Commune de () renseignant qu’elle était
« célibataire » constituait un document falsifié, puisqu’elle avait dû, soit elle-même, soit
par l’intermédiaire de B, respectivement de leur notaire en Belgique, demander son
établissement. De ce fait, elle n’est pas non plus crédible dans ses déclarations qu’elle
n’aurait pas vérifié le document avant sa remise à la Commune de () au motif que B
s’en serait occupé. Or, en l’absence d’une dissolution définitive de son premier
mariage, c’était le seul document qui, nonobstant son intitulé, était de nature à prouver
qu’elle pouvait se marier.
Finalement, A ne saurait légitimement prétendre qu’elle n’avait pas bien compris, alors
qu’à l’époque elle ne maîtrisait pas encore la langue française. Or, il résulte du
document litigieux, intitulé « certificado domiciliario » que celui-ci avait été émis en
espagnol et a dû être traduit en français aux fins d’être remis à la Commune.
Il découle des développements qui précèdent que c’est à bon droit et pour les motifs
que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que A s’était rendue coupable de
l’infraction d’usage d’un document falsifié pour prouver son célibat.
C’est encore par une exacte application des règles du concours réel d’infractions qu’ils
ont retenu que la peine la plus forte était celle prévue pour l’infraction d’usage de faux,
à savoir, suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans ainsi qu’une peine d’amende de 251 à 125.000
euros prévue par l’article 214 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises par A et de l’absence de tout esprit
d’autocritique, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension du
prononcé.
La peine d’emprisonnement de neuf mois prononcée par la juridiction de première
instance est légale et adéquate, partant à maintenir. Au vu de l’absence d’antécédents
judiciaires de A, c’est encore à bon droit que les premiers juges lui ont accordé la
faveur d’un sursis intégral.
Eu égard à l’absence de revenus de A, il y a cependant lieu, en application de l’article
20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
-
Au civil :
L’appelant et demandeur au civil B réitère sa demande civile et conclut, par
réformation, à la voir déclarer fondée pour le montant réclamé de 8.078,06 euros.
Il fait valoir que le montant total de ses frais d’avocat s’élève actuellement à environ
30.000 euros, mais qu’il ne réclame que le montant de 2.210,06 euros au titre des frais
d’avocat en relation avec sa demande tendant à obtenir l’annulation de son mariage
avec A. Il s’y ajouterait le montant de 468 euros au titre de frais de traduction et le
montant de 400 euros au titre de frais de présence en justice. Il demande également le
montant de 5.000 euros en indemnisation du dommage moral subi par l’annulation de
son mariage, au vu notamment qu’il s’est vu déshonoré par l’annulation de son
mariage et en raison des conséquences « désastreuses » en résultant pour son fils
Noah, né de son union avec A.
A conclut au rejet de la demande civile, au motif notamment que si elle devait être
condamnée, B devrait l’être également, étant donné qu’il était complice dans toute
cette affaire et qu’il l’a manipulée sans cesse.
La Cour rejoint A en ce sens qu’il résulte des éléments du dossier répressif que
notamment B était bien au courant de la problématique née du fait que le premier
mariage de A n’était pas encore définitivement dissous et que les parties entendaient
cependant au plus vite contracter mariage. Il résulte en particulier de l’échange de
courriels entre parties du 21 avril 2011 qu’au vu des doutes exprimés par A, B a
répondu « It’s done baby, I already explained the situation to the notary, there is not
any problem. We are able to be married. Anyway, we can’t wait as your visa is for three
months then after you should go back in Peru. (…) Don’t be worried, I also asked in the
Commune, with the first decision is enough.”
Il en appert que B avait, en connaissance de cause, aidé A, dans ses démarches aux
fins de contracter mariage le 27 mai 2011 par devant l’officier d’état civil de la
Commune de (), ce nonobstant le fait que qu’il se doutait que la dissolution du premier
mariage de A n’était pas encore définitive.
En s’engageant dans les liens du mariage avec A tout en sachant qu’elle était encore
engagée dans ceux de son premier mariage, B avait pris un risque considérable et
prévisible d’une annulation future de son mariage.
Ayant dû prévoir les conséquences préjudiciables d’une action en annulation du
mariage, il ne saurait dès lors prétendre à l’indemnisation d’éventuels préjudices ayant
résulté pour lui de cette action.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, par réformation, de déclarer non fondée sa demande civile
dirigée contre A.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil entendue en ses explications
et moyens de défense, le demandeur au civil en ses explications, sur le réquisitoire du
ministère public,
reçoit les appels ;
dit l’appel au pénal de A partiellement fondé ;
réformant ;
décharge A du paiement d’une peine d’amende de 600 euros;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
dit l’appel au civil de B non fondé ;
dit l’appel au civil de A fondé ;
réformant ;
dit non fondée la demande au civil de B;
partant en déboute ;
condamne la prévenue A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 18,80 euros ;
condamne A aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en ajoutant
l’article 20 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-
WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et
Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.