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161a Généré par l'IA

161a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 161a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de borne internet appartenant à société B, en la projetant par terre à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle se casse.

Regeste Legislator

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article 484 du code pénal, article 60 du code pénal, article 463 du code pénal, article 528 du code pénal, article 327 du code pénal, article 386 du Code de procédure pénale; 161a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de borne internet appartenant à société B, en la projetant par terre à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle se casse.

Mots-clés

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accusation pour menaces poursuites-bâillons chantage accusation de vol risque de trafic de stupéfiants allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

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article 484 du code pénal
Aux termes de l’article 484 du code pénal, l’effraction consiste à « forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à
article 60 du code pénal
l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,
article 463 du code pénal
Aux termes de l’article 463 du code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et
article 528 du code pénal
L’article 528 du code pénal qui punit l’infraction de destruction de biens mobiliers d’autrui d’une peine
article 327 du code pénal
Aux termes de l’article 327 du code pénal, les menaces verbales avec ordre et sous condition contre les personnes d’un
article 386 du Code de procédure pénale
n’ayant pas trouvé A à cette adresse, pourtant exacte, a laissé l’avis prévu par l’article 386 du Code de procédure pénale.
article 208 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 208 du Code de procédure pénale, l’opposition emportera de
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Texte complet

Arrêt N° 161/19 X.

du 29 avril 2019

(Not. 25074/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux

mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

A, né le () à (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de

Luxembourg,

réputé cd

prévenu, appelant et opposant

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 1er mars 2018, sous le numéro

746/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2018, régulièrement notifiée à A.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2505/17 rendue en date du 29 novembre 2017 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant A, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.

Vu le procès-verbal numéro 10760 du 12 juin 2017, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale d’Esch-

sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Le Ministère Public reproche à A d’avoir, le () vers () heures à (), dans le bar « () », soustrait frauduleusement au

préjudice de la société B le contenu d’une borne internet, ledit contenu étant évalué à 200-250 euros, partant des objets ne

lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant ladite borne internet en la projetant de

manière répétée par terre, partant par effraction.

Il lui est reproché à titre subsidiaire d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société B le contenu d’une borne

internet, en la cassant, ledit contenu étant évalué à 200-300 euros, et d’avoir volontairement détérioré ou endommagé la

borne internet appartenant à société B, en la projetant par terre à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle se casse.

Le Ministère Public reproche encore à A d’avoir, au moment où il était en train de casser la borne internet, menacé

verbalement C d'un attentat contre sa personne, notamment en la menaçant de la tuer si elle s'interposait.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par la plaignante C à la Police,

réitérées sous la foi du serment à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

le (), vers () heures, un client, identifié par après comme étant A, est entré au café « () » à (), a commandé une bière et un

shot, et a commencé à jouer à une borne internet et à y introduire des billes de banque. Dans un premier temps, A a

accumulé des gains d’environ 600 euros. Malgré les recommandations d’une cliente de s’arrêter et de profiter de ses

gains, il a continué à jouer.

Au fur et à mesure il a perdu tous ses gains et a dépensé encore plus d’argent en jouant.

A un certain moment, il a annoncé à l’exploitante du café, C, qu’il allait prendre la borne avec lui.

Bien que C lui ait interdit de le faire, il a débranché la borne et il l’a jetée à plusieurs reprises par terre.

Suite au comportement agressif de A, C a appelé des secours auprès d’un ami et elle a fermé à clé la porte du café.

A ce moment, A a proféré des menaces de mort contre des clients et contre C pour le cas où elle appellerait la Police.

Après avoir jeté la borne à plusieurs reprises par terre, celle-ci s’est cassée et la cassette contenant les billets d’argent

s’est ouverte.

Les billets se sont dissipés par terre et A les a ramassés.

Au moment où C a ouvert de nouveau la porte du café à l’arrivée de son ami, A a profité de la situation pour s’enfuir avec

l’argent ramassé.

A l’audience, C a précisé qu’il y avait environ 200 euros dans la borne, celle-ci ayant été vidée la veille.

Entendue si elle avait pris les menaces du prévenu au sérieux, elle a répliqué qu’elle avait peur les jours suivants les faits

en ouvrant le café le matin.

Le prévenu a finalement été interpellé le jour des faits vers () heures dans un autre café.

Tant lors de son audition par la Police qu’à l’audience, il a déclaré qu’il avait certes cassé la borne internet, mais il a nié

avoir volé l’argent, respectivement avoir proféré des menaces contre C ou des clients.

Appréciation

Quant à la destruction de la borne internet et au vol de l’argent

Le Ministère Public a libellé à l’encontre du prévenu à titre principal le vol à l’aide d’effraction de l’argent et, à titre

subsidiaire, la destruction volontaire de la borne internet et le vol simple de l’argent.

Aux termes de l’article 484 du code pénal, l’effraction consiste à « forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à

rester en place et à protéger les effets qu’ils referment ».

En l’espèce, le fait de jeter par terre une borne internet qui s’est cassée par la suite ne saurait entrer dans la définition de

l’article 484 du code pénal vu qu’il n’y avait pas de forçage de la borne internet, mais une destruction complète de celle-

ci.

Il y a partant lieu d’analyser si les faits sont susceptibles de recevoir les qualifications pénales libellées à titre subsidiaire.

Le prévenu est en aveu d’avoir cassé volontairement la borne internet, partant d’avoir détruit volontairement une chose

mobilière d’autrui.

Il y a partant lieu de le retenir dans les liens de cette infraction.

Au vu des déclarations sous la foi du serment de C, le Tribunal a encore acquis l’intime conviction que le prévenu s’est

emparé des billets de banque qui étaient contenus dans la borne internet et qui ont été libérés suite à la destruction de

celle-ci.

Ces billets de banque appartenant, dès leur introduction dans la borne, à l’exploitant du café, il y a eu soustraction

frauduleuse de la chose d’autrui.

Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de l’infraction de vol.

Quant à la menace

La menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir

être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent

faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace

peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait été proférée pour amener chez telle

personne l'état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de provoquer.

Lorsque la menace n’a pas été dirigée directement à l’encontre de la personne menacée, telle une menace verbale

effectuée devant des tiers en l’absence de la personne menacée, il faut néanmoins que la menace a été proférée dans

l’intention qu’elle soit portée à la connaissance de la personne menacée et que la menace ait effectivement pu être connue

de la personne menacée.

En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté

de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la

menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté

de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du

Code Pénal, T.V, p.29 et s.).

S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le

trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.

Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de

la réaliser (cf Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).

En l’espèce, au vu des déclarations claires et précises lors de son audition par la Police et réitérées sous la foi du serment

à l’audience par C que le prévenu a menacée de la tuer si elle appelait la Police, qu’elle a pris ces menaces au sérieux et

qu’elle a ressenti une peur dans les jours suivants les faits, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’infraction

de menace d’attentat sont également réunies dans le chef du prévenu, sous réserve de rectifier le libellé de l’infraction, le

prévenu ayant imposé à C de ne pas appeler la Police et non pas, tel que libellé, de ne pas s’interposer.

A est partant convaincu, par rectification:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le (), vers () heures, à (), dans le bar "()",

1)

d'avoir

soustrait

frauduleusement

une

chose

qui

ne

lui

appartient

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société B., établie et ayant son siège à (), le contenu

d'une borne internet, ledit contenu étant évalué à 200 euros ;

2) d'avoir volontairement détruit les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement détérioré la borne internet appartenant à la société B, préqualifiée, en la projetant

par terre à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle se casse ;

3) d'avoir verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, au moment où il était en train de casser la borne internet, d'avoir menacé verbalement C d'un attentat

contre sa personne, notamment en la menaçant de la tuer si elle appelait la Police.»

Les infractions retenues à charge de A sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de

l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 463 du code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 528 du code pénal qui punit l’infraction de destruction de biens mobiliers d’autrui d’une peine

d’emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 327 du code pénal, les menaces verbales avec ordre et sous condition contre les personnes d’un

attentat criminel sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour les menaces verbales.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal condamne A à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à

une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de A est légalement exclue au vu de

ses nombreux antécédents judiciaires.

Au civil

A l’audience du 8 février 2018, C, demanderesse au civil, s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu A,

préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à C de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

C réclame à titre d’indemnisation le remboursement de la valeur d’une borne internet, évaluée à 2.000 euros.

Il ressort cependant de la facture annexée au procès-verbal de police ainsi que des développements qui précèdent que la

borne internet cassée par le prévenu était la propriété de la société B. et que C n’en était pas le propriétaire.

La constitution de partie civile de C est partant à déclarer irrecevable pour défaut de qualité dans son chef.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal

qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12)

mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

40,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

au civil

d o n n e a c t e à C de sa constitution de partie civile contre le prévenu A ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d é c l a r e irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de C ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de C.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 461, 463 et 528 du code pénal et des articles 1, 2, 3,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Larissa LORANG, juge-déléguée,

et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de

Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu-appelant A par la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 10 octobre 2018, sous le numéro 365/18 X., dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Le 9 avril 2018, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire du prévenu A a déclaré interjeter

appel limité au pénal d’un jugement correctionnel n° 746/2018, rendu contradictoirement à l’encontre de son mandant en

date du 1er mars 2018, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 avril 2018, le

procureur d’Etat a interjeté appel contre ledit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Le prévenu, bien que régulièrement cité à l’audience du 19 septembre 2018, n’a pas comparu.

Son mandataire informa la Cour qu’il ignore la raison pour laquelle A ne se présente pas, qu’il n’a pas eu de contact

récent avec lui et ne dispose pas d’un mandat pour le représenter à l’audience.

La représentante du ministère public demanda de voir retenir l’affaire par défaut, le prévenu ayant été régulièrement

touché par la citation notifiée à son domicile.

Il appert des pièces de convocation que A a été régulièrement cité à son domicile le 3 mai 2018 et que l’agent des postes,

n’ayant pas trouvé A à cette adresse, pourtant exacte, a laissé l’avis prévu par l’article 386 du Code de procédure pénale.

Le prévenu n’a pas retiré le courrier recommandé dans le délai légal, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas fourni

d’explication ou d’excuse valable quant à son absence, de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son

encontre.

Par ledit jugement, A a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois ferme et à une amende de 1.000 euros

pour avoir soustrait 200 euros à 250 euros au préjudice de la société à responsabilité limitée B, pour avoir volontairement

détruit la borne internet de jeu électronique installée au café « () » et pour avoir menacé verbalement la tenancière du

café, C, de la tuer si elle devait appeler la police ou tentait de s’interposer

Au civil, la demande en indemnisation du chef des frais de réparation de la borne, présentée par C, a été déclarée

irrecevable au motif que la demanderesse n’est pas la propriétaire de l’appareil.

La représentante du ministère public conclut à voir retenir la matérialité des faits tout en les requalifiant par réformation

du jugement entrepris. Les faits seraient à qualifier non pas de vol simple et de destruction d’une chose mobilière, mais

de vol commis avec effraction, tel que libellé par le parquet à titre principal, la borne internet de jeu électronique

constituerait un « meuble fermé destiné à rester en place et à protéger les effets qu’il renferme » au sens de l’article 484

du Code pénal.

Elle demande à voir confirmer les peines prononcées à l’encontre du prévenu.

Au vu des dépositions de C, des constatations des agents verbalisateurs sur les lieux et des aveux partiels de A, il reste

acquis en instance d’appel, que A a volontairement fracturé la borne internet du jeu électronique, installée au café « () »

exploité par C, afin de récupérer ses gains précédents et l’argent perdu subséquemment. Lorsque C annonçait qu’elle

appelait la police, le prévenu l’a menacée qu’il allait la tuer si elle tentait de le faire ou si elle s’interposait. A l’arrivée de

la police, A avait pris la fuite et C était visiblement en état de choc et se trouvait les jours suivants, selon ses déclarations

lors de ses auditions, alarmée et anxieuse au moment d’ouvrir le café les matins, craignant que A ne revienne pour

attenter à sa personne.

Aux termes de l’article 484 du Code pénal, l’effraction consiste, notamment, à forcer des armoires ou des meubles

fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.

L’effraction suppose un acte de violence pour atteindre la chose que l’on veut soustraire, à la double condition que l’acte

est exercé sur un meuble destiné à rester en place et à protéger les objets qu’il renferme.

La borne internet de jeu électronique est à considérer comme un meuble destiné à rester en place dans le café, branchée à

la prise électrique et reliée au réseau internet, pour être mise à disposition des clients pour jouer et tenter leur chance. Le

législateur n’exige pas que le meuble soit un gros meuble ou placé à perpétuelle demeure, cellé, fixé ou attaché au mur ou

au sol. La formulation « destiné à rester en place » suppose, au contraire, que le meuble puisse bien être déplacé, mais

que son déplacement n’est, d’une manière générale, pas visé par son propriétaire.

La loi ne vise en effet pas la facilité du transport, mais l’usage normal du meuble : à savoir rester en place pour assurer la

protection des effets et valeurs qu’il contient. Ce qui suppose une fermeture assez solide et qu’il présente un moyen de

défense et de sureté pour résister aux atteintes aux biens qu’il contient.

La borne de jeu contient dans un compartiment fermé, les pièces de monnaie et billets de banque introduits par les

joueurs qui sont collectés périodiquement par les employés de la société B, propriétaire de la borne et de l’argent.

La borne de jeu était destinée à protéger les pièces de monnaies/les billets de banque introduits par les joueurs pour

actionner la séance de jeu.

L’effraction a été commise par A précisément pour forcer la casette contenant l’argent qu’il avait engagé et perdu au jeu,

pour le récupérer, partant pour commettre le vol de l’argent au préjudice de la société B, devenue, par le mécanisme de la

borne et les règles du jeu, propriétaire de l’argent misé.

Il y a dès lors lieu de retenir, par requalification, A dans les liens de la prévention d’avoir :

« le (), à () heures, à (), au bar «() »,

comme auteur ayant commis lui-même les faits,

en infraction aux articles 461, 467 et 484 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui, une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son

siège social à (), le contenu d’une borne de jeu internet, évalué à 200 euros/250 euros,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis en fracassant ladite borne de jeu internet en la projetant de

manière répétée par terre afin d’accéder au compartiment contenant les pièces de monnaies/les billets de banque et de

se les approprier.

La prévention de la menace verbale de commettre un attentat contre la personne de C punissable d’une peine criminelle

reste acquise en instance d’appel et est à confirmer par adoption de motifs.

La prévention de vol commis à l’aide d’effraction à retenir à titre principal, se trouve en concours réel avec le délit de

menaces verbales d’attentat contre une personne.

La peine la plus forte reste celle commise par l’article 327 du Code pénal sanctionnant la menace verbale, sous condition,

d’un attentat contre une personne punissable d’une peine criminelle, soit une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans

et d’une amende obligatoire de 500 euros à 5.000 euros.

Les peines d’emprisonnement de 12 mois ferme et l’amende de 1.000 euros prononcées en première instance sont légales

et adéquates, partant à maintenir.

Au vu de l’absence du prévenu à l’audience de la Cour, toute appréciation, légale ou en fait, quant à un éventuel octroi de

sursis est exclue.

Il y a toutefois lieu de préciser que la contrainte par corps est à ramener en application de la loi du 20 juillet 2018, entrée

en vigueur le 15 septembre 2018, à 10 (dix) jours.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu A, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

déclare convaincu A de l’infraction libellée à titre principal de vol commis avec effraction commis au préjudice de la

société à responsabilité limitée B, dont le libellé est spécifié dans la motivation du présent arrêt ;

ramène la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en enlevant l’article 528 du Code pénal et en

rajoutant les articles 30§1 nouveau et 484 du Code pénal et en ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG,

premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame

Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé. »

Par lettre déposée au Parquet général le 25 octobre 2018, A a fait relever opposition

contre l’arrêt n° 365/18 X. du 10 octobre 2018.

En vertu de cette opposition et par citation du 5 mars 2019, le prévenu A fut requis

de comparaître à l’audience publique du 3 avril 2019 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.

Par nouvelle citation du 20 mars 2019, le prévenu A fut requis de comparaître à

l’audience publique du 3 avril 2019 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette audience, le prévenu A, bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent

ni représenté.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par lettre du 25 octobre 2018, déposé le même jour au Parquet général, A a relevé

opposition contre l’arrêt no 365/18 X rendu le 10 octobre 2018 par la dixième

chambre de la Cour d’appel, statuant par défaut à son égard. Ledit arrêt se trouve

reproduit aux qualités du présent arrêt.

Il résulte du procès-verbal de notification du 22 mars 2019 que la citation à prévenu

pour l’audience du 3 avril 2019 a été notifiée à son destinataire A. Etant détenu,

l’ordre de le faire conduire a été notifié les 21 mars 2019 et le 3 avril 2019 au CPL.

Le prévenu quoique régulièrement cité à personne pour l’audience de la Cour du 3

avril 2019, n’a pas comparu, n’a pas présenté d’excuse valable et ne s’est pas fait

représenter par un mandataire.

Il y a partant lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard.

La représentante du ministère public requiert à voir déclarer l’opposition de A non

avenue.

Aux termes de l’article 208 du Code de procédure pénale, l’opposition emportera de

plein droit citation à la première audience et sera considérée comme non avenue, si

l’opposant ne comparaît pas.

Il y a partant lieu de déclarer non avenue l’opposition de A contre l’arrêt rendu par

défaut à son encontre le 10 octobre 2018.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

avec effet contradictoire à l’égard de l’opposant A, sur le réquisitoire du ministère

public,

déclare non avenue l’opposition relevée par A contre l’arrêt rendu le 10 octobre

2018 à son encontre.

condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 5,50 euros.

Par application des articles 185, 188 et 208 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de

chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.