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TALCH02_156788 Généré par l'IA

German copyright society's claim dismissed due to missing mandatory arbitration step under German law.

Numéro de cause TALCH02_156788
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg commercial court declared the German copyright society's claim inadmissible because it failed to follow a mandatory prior arbitration procedure required by German law. While Amazon argued for direct litigation, the court noted that German precedent establishes such arbitration steps as a prerequisite for admissibility in combined information and royalty payment disputes. Consequently, the court rejected the main claim, dismissed ancillary requests for damages and costs, and ordered the plaintiff to bear all instance expenses.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A prior mandatory arbitration step is a prerequisite for admissibility when a combined claim for information and royalty payment is filed, rendering the direct judicial action inadmissible.

Mots-clés

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mandatory arbitration prerequisite inadmissibility of claim German copyright law royalty payment dispute procedural exhaustion requirement produits en provenance des pays tiers industrie de l'information droit de la protection des données

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Bundesgerichtshof, 18/05/2017, AZ. I ZR 21/16
Oberlandesgericht München, 17.12.2015, AZ: 6 Sch 25/12 WG
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Texte complet

Jugement commercial 2019TALCH02/00706

Audience publique du vendredi, vingt-six avril deux mille dix-neuf.

Numéro 156788 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;

Steve KOENIG, 1er juge ;

Laurence MODERT, juge-délégué ;

Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

La société de droit allemand Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ),

Gesellschaft bürgerlichen Rechts, établie et ayant son siège social à D-81667

München, Rosenheimerstrasse 11, représentée par sa gérante en fonctions, à savoir

la

GEMA,

Gesellschaft

für

musikalische

Aufführungs-

und

mechanische

Vervielfältigungsrechte, elle-même établie et ayant son siège social à D-10787 Berlin,

Bayreutherstrasse, 37, et légalement représentée par ses administrateurs Dr.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 31 décembre 2012,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) La société à responsabilité limitée AMAZON EU SARL, établie et ayant son

siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée

par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101818 ;

2) La société à responsabilité limitée AMAZON MEDIA EU SARL, établie et ayant

son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy,

représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B

112767 ;

3) La société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE SARL,

établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F.

Kennedy, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 93815 ;

4) La société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA,

établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F.

Kennedy, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B

153265 ;

5) La société à responsabilité limitée AMAZON EUROPE CORE SARL, établie et

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy,

représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B

180022, agissant en reprise d’instance pour la société en commandite simple

AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS, ayant eu son siège

social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101270 ;

6) La société à responsabilité limitée AMAZON EURASIA HOLDINGS SARL,

établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F.

Kennedy, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 120646 ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit Guy ENGEL du 31 décembre 2012,

comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY SCS, établie et

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Katia MANHAEVE, avocat à la Cour

constitué, demeurant à Luxembourg, assistée de Dr. Ulrich BÖRGER, Rechtsanwalt

auprès de Unverzagt Van Have Rechtsanwälte, demeurant à D-20148 Hamburg,

Heimhuder Strasse 71.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Faits

La

société

de

droit

allemand

ZENTRALSTELLE

FÜR

PRIVATE

ÜBERSPIELUNGSRECHTE (ci-après « ZPÜ ») est habilitée à percevoir, pour

l’ensemble des sociétés de gestion collective qu’elle regroupe, les droits pécuniaires

revenant aux auteurs et aux titulaires des droits voisins, conformément à la loi

allemande (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, en abrégé

« UrhG ») du 9 septembre 1965, telle que modifiée, ayant transposé la directive

2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation

de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information

(ci-après « la Directive »).

A ce titre, elle a pour mission de collecter la rémunération équitable en matière de

copie privée, lorsqu’un consommateur final privé situé en Allemagne reproduit à des

fins privées des œuvres protégées au moyen de procédés et de technologies

modernes intégrés à de multiples appareils et équipements, auprès du fabricant ou

auprès des revendeurs des supports et appareils visés.

La loi allemande prévoit la perception des redevances visées sur les supports et

appareils visés en deux étapes, à savoir d’abord la transmission par le débiteur

potentiel des redevances de toutes les informations nécessaires au calcul des

redevances (« Meldepflicht » sur une base mensuelle et « Auskunftspflicht » sur

demande de ZPÜ) et ensuite le calcul et le paiement des redevances sur base des

informations fournies.

La société AMAZON EU est l’exploitant de la plateforme amazon.de, mettant en

circulation et en vente notamment en Allemagne des supports et appareils permettant

des reproductions d’œuvres au sens de la Directive.

Suite à une mise en demeure adressée le 21 août 2012 par ZPÜ à AMAZON EU,

tendant à obtenir l’exécution de sa « Meldepflicht » et de sa « Auskunftspflicht » par

AMAZON concernant les « Produkte der Unterhaltungselektronik » pour les années

2009 à 2011, le mandataire allemand des sociétés AMAZON répondit par courrier du

15 novembre 2012 qu’AMAZON.DE GmbH ne fabriquait ni importait ou revendait des

appareils visés et qu’AMAZON EU allait réunir les documents réclamés, mais

demandait un délai supplémentaire pour ce faire.

AMAZON n’a cependant pas donné suite à la demande de ZPÜ, de sorte que celle-ci

a introduit la présente demande en justice.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 31 décembre 2012, ZPÜ a fait donner assignation

à la société à responsabilité limitée AMAZON EU SARL, la société à responsabilité

limitée AMAZON MEDIA EU SARL, la société à responsabilité limitée AMAZON

SERVICES EUROPE SARL, la société en commandite par actions AMAZON

PAYMENTS EUROPE SCA, la société en commandite simple AMAZON EUROPE

HOLDING TECHNOLOGIES SCS et la société à responsabilité limitée AMAZON

EURASIA HOLDINGS SARL à comparaître devant le tribunal de ce siège, siégeant en

matière commerciale suivant la procédure civile.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2018.

Le magistrat de la mise en état a été entendu en son rapport oral à l’audience publique

du 23 janvier 2019.

Prétentions et moyens des parties

ZPÜ demande à

-

voir dire applicable aux rapports entre parties et au présent litige la loi allemande

« Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte » du 9 septembre

1965 telle que modifiée, en abrégé « UrhG » ;

-

lui voir donner acte que toutes les parties assignées sont assignées en leur

qualités respectives, cumulatives sinon alternatives de fabricant (Hersteller),

marchand/commerçant (Händler) et importateur (Importeur) au sens du UrhG,

et plus particulièrement, entre autres, non limitativement, au sens des

paragraphes 54 et 54b et des paragraphes 54e et 54f ;

-

s’entendre dire redevable de la « Meldepflicht », en tant qu’ « Importeur », de

la « Auskunftspflicht », en tant qu’ « Importeur », « Hersteller » et « Händler »

et de la « Vergütungspflicht » de l’article 54 du UrhG, et donc des redevances

applicables en Allemagne suivant les tarifs y fixés sur les produits dits

« Speichermedien » et « Geräte » tels que définis dans la loi allemande ;

-

voir dire qu’avant de calculer et de fixer les redevances ainsi que de prononcer

les condamnations au paiement des redevances redues pour chacune des

assignées, il y a d’abord lieu, avant tout autre progrès en cause, de procéder,

dans une première étape, à la condamnation de chacune des assignées à

fournir à la requérante et au tribunal, les renseignements, informations et pièces

requises pour le calcul et la fixation des redevances.

Elle demande dès lors, premièrement, avant tout autre progrès en cause, à voir

entendre les parties assignées, chacune d’elles :

-

condamner à fournir à ZPÜ et au tribunal, dans un délai d’un mois à courir dès

la date du prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de

10.000,- EUR par jour de retard, toutes les informations

en tant que marchant/commerçant (Händler) sur le nombre exact, la

nature exacte et la provenance précise (Bezugsquelle) des produits ci-

après désignés, mis en circulation ou en vente en qualité de

marchand/commerçant et dans les périodes de référence ci-après

désignés ;

en tant qu’importateur, sur le nombre exact et la nature exacte des

produits ci-après désignés, introduits ou réintroduits sur le territoire

allemand, ou amené ou fait amener sur le territoire ou autrement mis en

circulation sur le territoire allemand dans les périodes de référence ci-

après désignées ;

en tant que fabricant, sur le nombre exact et la nature des produits ci-

après désignés, fabriqués ou fait fabriquer dans les périodes de

référence ci-après désignées et des produits mis en circulation sur le

territoire allemand à partir du site de fabrication dans les périodes de

référence ci-après désignées ;

les produits concernés étant les appareils regroupés, au regard de la loi allemande

applicable et dans la pratique des redevances en Allemagne dans la catégorie

« Unterhaltungselektronik », notamment les appareils suivants :

1. Video-Recorder ;

2. DVD-Recorder ohne Aufzeichnungsfunktion auf VHS-Kassette und ohne

eingebaute Festplatte;

3. DVD-Rekorder mit Aufzeichnungsfunktion auf VHS-Kassette, aber ohne

eingebaute Festplatte;

4. DVD-Recorder ohne Aufzeichnungsfunktion auf VHS-Kassette aber mit

eingebauter Festplatte;

5. DVD-Rekorder mit Aufzeichnungsfunktion auf VHS-Kassette und mit

eingebauter Festplatte;

6. TV-Receiver mit eingebauter Festplatte;

7. TV-Receiver ohne eingebaute Festplatte, aber mit Aufzeichnungsfunktion auf

externe Festplatte;

8. TV-Geräte mit eingebauter Festplatte;

9. TV-Geräte ohne eingebaute Festplatte, aber mit Aufzeichnungsfunktion auf

externe Festplatte;

10.Kassetten-Recorder;

11.Mini-Disk-Recorder;

12.CD-Recorder;

13.MP3-Player;

14.MP4-Player;

et les périodes de référence étant les suivantes:

1. du 1er janvier au 31 décembre 2009, à l’exclusion des appareils nommés « TV-

Geräte ohne eingebaute Festplatte, aber mit Aufzeichnungsfunktion auf externe

Festplatte », ces appareils n’existant pas encore à cette époque;

2. du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;

3. du 1er janvier au 31 décembre 2011 ;

-

voir réserver à ZPÜ le droit d’ajouter à ses demandes les périodes

subséquentes ;

-

voir dire que les informations doivent être fournies comme relevés sous forme

de listes annuelles, par année de calendrier constituant chacune une période

de référence ;

-

voir dire que chacun des produits visés avec leurs subdivisions doit faire l’objet

de listes annuelles distinctes, séparées les unes des autres et établies par

assignée et par produit concerné et que la distinction des produits doit se faire

suivant les listes distinctes suivantes à établir pour chaque année de calendrier,

suivant la numérotation et la sous-numérotation prévue comme suit :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

-

voir dire que chaque liste annuelle devra pourvoir à un classement des

renseignements par colonnes, ces colonnes devant notamment fournir :

1. désignation de type ;

2. marque ;

3. provenance avec indication précise de la personne physique ou morale et

de son adresse/siège ;

4. nombre d’exemplaires du produit respectif pour chaque poste de chaque

liste des listes susmentionnées demandées et que les assignées doivent

fournir ;

5. tous autres renseignements spécifiques requis, techniques ou autres,

suivant le type d’appareil en cause ;

6. renseignements spécifiques ayant ou pouvant avoir

–

outre les

renseignements de base – une incidence sur la « Vergütungspflicht » et/ou

les tarifs applicables, et plus particulièrement :

a) pour les listes numérotées 13.1 et 14.3 : indication de la capacité de la

mémoire de stockage de données audio en GB, étant entendu que cette

indication n’est requise pour les listes 13.3 et 14.3 que pour l’année de

référence 2009 ;

b) pour les listes numérotées 14.4 et 14.5 relatives aux années 2010 et

2011 pour les « MP4-Player », indication des dimensions en pouces de

l’écran ;

-

voir réserver à ZPÜ le droit de fournir en cours d’instance des détails

complémentaires, voire des spécimens de listes avec les colonnes respectives

applicables aux divers appareils en cause ;

-

voir dire que les relevés sous forme de listes annuelles devront être

accompagnés des pièces suivantes, classées par années de calendrier pour

chaque année de calendrier comprise dans la période visée par l’assignation :

contrats conclus avec des industriels pour la fabrication des produits que

les assignées laissent, comme donneur(s) d’ordre, communément ou

individuellement, fabriquer en sous-traitance ;

bons de commande, respectivement ordres de fabrication à l’adresse

des unités de production dépendant des assignées ou sinon à l’adresse

des fabricants sous-traitants ;

inventaires ou rapports de fabrication des lots de produits prêts à la sortie

d’usine établis soit par unité de production propre des assignées, soit par

l’exploitant de l’usine en charge de la production sur base d’une sous-

traitance ou sous les ordres des assignées ;

bons de commande adressés à tous les fabricants externes, étant

entendu que par fabricants externes sont visées les personnes juridiques

physiques ou morales ne constituant ni des unités de fabrication internes

aux assignées, ni des industriels, fabricant les produits en sous-traitance

pour les assignées ;

bons de livraison relatifs à tous les produits qui ont été livrés aux

assignées, soit par des unités de production internes, soit par des sous-

traitants, soit par des fabricants externes ;

bons de commande ou sinon toutes autres variantes de documents ou

de relevés établissant toutes les commandes et toutes autres demandes

ou ordres de livraison de produits de la part de :

consommateurs ayant leur résidence en Allemagne ou se faisant

livrer les articles en Allemagne ;

revendeurs ayant leur établissement et/ou leur siège social en

Allemagne ;

filiales et succursales du groupe AMAZON, ou sociétés

partenaires du groupe AMAZON établies ou ayant leur siège

social en Allemagne ;

tous acteurs généralement quelconques, personnes physiques ou

morales, quel que soit leur établissement et/ou siège social,

intervenant dans la distribution ou la redistribution en Allemagne

ou vers l’Allemagne, des produits offerts, mis en vente ou en

circulation à travers le site internet www.amazon.de;

liste intégrale des clients résidant sur le territoire allemand ;

photocopie du Grand Livre (copies annuelles pour les périodes visées) ;

déclarations de TVA et déclarations d’impôts directs annuelles pour les

périodes visées ;

liste des frais d’envoi (DHL, UPS, Postes, etc.) pour les envois vers

l’Allemagne dans les périodes susvisées ;

indication de tous les comptes bancaires au Luxembourg, en Allemagne

et ailleurs sur lesquels les assignées peuvent recevoir et/ou reçoivent

des paiements de la part de clients résidant en Allemagne ;

relevés bancaires de tous les paiements pour les produits reçus sur les

prédits comptes bancaires de toutes les assignées de la part de tous les

clients allemands ;

-

voir réserver à la requérante le droit de compléter en cours d’instance ses

demandes relatives à la forme des relevés et aux listes des pièces à fournir ;

-

voir réserver à ZPÜ le droit de modifier, majorer et compléter en cours

d’instance, et ce en tout état de cause, la liste de tous les produits concernés

par l’assignation et correspondant aux prévisions de l’article 54 du UrhG et la

liste et les taux des redevances y relatives ;

-

voir ordonner l’exécution du jugement à intervenir avant tout autre progrès en

cause sur les informations et pièces à fournir nonobstant toutes voies de

recours.

ZPÜ demande, deuxièmement, de :

-

voir dire qu’après fourniture de tous les renseignements et pièces de la part des

assignées, ZPÜ pourra formuler ses revendications envers les assignées

respectives sur base des tarifs applicables par rapport aux informations et

pièces fournies par les assignées respectives ;

-

voir donner d’ores et déjà acte à ZPÜ que sous réserve de toutes autres

demandes à formuler en cours d’instance sur base des informations et pièces

fournies par les assignées, elle demande la condamnation des assignées au

paiement des redevances redues, principalement à titre solidaire, et

subsidiairement à titre individuel, chacune des assignées pour les redevances

qu’elles établissent être respectivement à leur seule charge ;

-

voir dire cette demande fondée, par conséquent :

Principalement :

-

s’entendre condamner solidairement à payer à ZPÜ la somme se composant

comme suit : point 1 + point 2 + point 3 :

point 1 : redevances nettes, suivant tarifs applicables conformément au

tableau ci-après :

étant entendu que le total des redevances nettes redues est obtenu par la

multiplication des tarifs respectifs par le nombre total des produits visés et relevés

dans les listes fournies et dûment vérifiées et approuvées par la requérante ;

point 2 : TVA allemande redue sur ces redevances au taux de 7 %

point 3 : intérêts de retard au taux de base de 0,12 % augmenté du taux

de majoration de 5 %, soit un taux total de 5,12 % à partir du 19

septembre 2012 jusqu’à solde ;

-

voir donner acte à ZPÜ qu’elle évalue sa demande globalement à la somme de

1.000.000,- EUR, sous réserve expresse de modification et de majoration en

cours d’instance, y non compris la TVA et les intérêts de retard ;

-

partant, les assignées s’entendre condamner solidairement à payer la somme

de 1.000.000,- EUR à la requérante, sous réserve de parfaire ce montant en

cours d’instance, ce montant étant à majorer de la TVA allemande de 7 % et

des intérêts de retard au taux allemand de 5,12 % à partir du 19 septembre

2012 jusqu’à solde ;

Subsidiairement :

-

chacune des parties assignées s’entendre condamner individuellement à payer

à ZPÜ toutes les redevances respectivement redues par elle(s) en leurs qualités

respectives et pour les produits respectifs dont les redevances sont redues

suivant les listes d’informations respectives établies par chacune d’elles ;

-

s’entendre condamner individuellement à payer la somme redue par elles

suivant leurs relevés individuellement fournis, la somme respective se

composant comme suit : point 1 + point 2 + point 3 ci-après :

étant entendu que le total des redevances nettes redues est obtenu par la

multiplication des tarifs respectifs par le nombre total des produits visés et relevés

dans les listes fournies et dûment vérifiées et approuvées par la requérante ;

point 2 : TVA allemande redue sur ces redevances au taux de 7 %

point 3 : intérêts de retard au taux de base de 0,12 % augmenté du taux

de majoration de 5 %, soit un taux total de 5,12 % à partir du 19

septembre 2012 jusqu’à solde ;

-

voir donner acte à ZPÜ qu’elle évalue sa demande globalement à la somme de

1.000.000,- EUR, sous réserve expresse de modification et de majoration en

cours d’instance, y non compris la TVA et les intérêts de retard et qu’elle met,

subsidiairement, cette somme à charge de chacune des assignées comme

suit :

300.000,- EUR à charge d’AMAZON EU SARL ;

200.000,- EUR à charge d’AMAZON MEDIA EU SARL ;

200.000,- EUR à charge d’AMAZON SERVICES EUROPE SARL ;

100.000,- EUR à charge d’AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA,

100.000,-

EUR

à

charge

d’AMAZON

EUROPE

HOLDING

TECHNOLOGIES SCS ;

100.000,- EUR à charge d’AMAZON EURASIA HOLDING SARL ;

-

partant, AMAZON EU SARL s’entendre condamner à payer à ZPÜ la somme

de 300.000,- EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance ;

-

AMAZON MEDIA EU SARL s’entendre condamner à payer à ZPÜ la somme de

200.000,- EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance ;

-

AMAZON SERVICES EUROPE SARL s’entendre condamner à payer à ZPÜ la

somme de 200.000,- EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours

d’instance ;

-

AMAZON PAYMENTS EURPE SCA s’entendre condamner à payer à ZPÜ la

somme de 100.000,- EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours

d’instance ;

-

AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS s’entendre condamner

à payer à ZPÜ la somme de 100.000,- EUR, sous réserve de parfaire ce

montant en cours d’instance ;

-

AMAZON EURASIA HOLDINGS SARL s’entendre condamner à payer à ZPÜ

la somme de 100.000,- EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours

d’instance ;

ces montants étant à majorer de la TVA allemande de 7 % et des intérêts de retard

au taux allemand de 5,12 % à partir du 19 septembre 2012 jusqu’à solde ;

ZPÜ demande en tout état de cause à :

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes

voies de recours ;

-

voir condamner les assignées solidairement à tous les frais de l’instance ;

-

les voir condamner à payer à ZPÜ une indemnité de procédure de 20.000,- EUR

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir réserver à ZPÜ le droit de demander le double des redevances en cours

d’instance en application des articles 54e et 54f du UrhG ;

-

AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS, en sa qualité de

propriétaire et maison-mère directement d’AMAZON EU SARL et indirectement

d’AMAZON MEDIA EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, se voir

en tout état de cause déclarer commun le jugement à intervenir, même au cas

où elle arriverait à démontrer, pièces à l’appui, qu’elle ne serait pas impliquée

dans de quelconques opérations de fabrication, importation, mise en circulation,

vente, etc. des produits visés.

ZPÜ conclut à la compétence des tribunaux luxembourgeois. Elle donne à considérer

que même si les sociétés AMAZON affirment avoir soulevé la question relative à la

compétence du tribunal in limine litis, tel ne serait en réalité pas le cas, alors qu’elles

analysent en premier lieu la question de la loi applicable, qui conditionnerait la

compétence du tribunal. Ne soulevant dès lors pas l’incompétence du tribunal saisi in

limine litis, les sociétés AMAZON seraient forcloses de soulever l’exception

d’incompétence.

ZPÜ conclut au demeurant que le tribunal compétent est en principe celui du domicile

du défendeur, en application tant des règles de compétence de droit interne que des

règles de compétence du droit de l’Union européenne, et notamment du Règlement

(UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale (ci-après « le Règlement Bruxelles I bis »).

Elle réfute l’argument adverse, suivant lequel, en application des paragraphes 14 et

16(1) du « Urheberrechtswahrnehmungsgesetz » (ci-après « UrhWG »), ZPÜ aurait

dû, en préalable à toute procédure judiciaire, saisir la « Schiedsstelle » en Allemagne.

Elle considère que ce préalable ne serait obligatoire que pour les procédures

engagées en Allemagne, alors que, s’agissant d’une règle de procédure, il y aurait lieu

d’appliquer la loi du for afin de déterminer la compétence du tribunal saisi. Les règles

de procédure du for étant des règles intéressant l’ordre public devraient toujours

trouver application devant les juridictions luxembourgeoises, nonobstant l’application

d’une autre loi au fond du litige. En l’espèce, la loi du for, à savoir la loi

luxembourgeoise, ne prévoyant aucune obligation de saisine préalable d’une instance

arbitrale, l’action en justice aurait été valablement portée devant le tribunal du siège

social des parties défenderesses.

Il n’y aurait par ailleurs pas lieu de qualifier la saisine de la « Schiedsstelle » comme

condition de fond de l’exercice d’une action judiciaire à l’étranger qui ne serait pas

soumise à la loi du for. Elle donne à considérer que la saisine de la « Schiedsstelle »

est qualifiée par la loi allemande comme « Prozessvoraussetzung » agissant sur la

recevabilité des seules actions introduites devant les juridictions allemandes, de sorte

que le moyen d’incompétence, sinon d’irrecevabilité devrait être déclaré non fondé.

ZPÜ conclut ensuite à l’application de la loi allemande au présent litige, et notamment

le UrhG, en application du Règlement (CE) n° 864/2007 adopté par le Parlement

européen et le Conseil le 7 juillet 2007 concernant la loi applicable aux obligations non

contractuelles (ci-après « le Règlement Rome II »), qui serait applicable alors que sa

demande tendant au paiement de la redevance pour copie privée sur base du système

de la compensation équitable prévu à l’article 5 paragraphe 2 sous b) de la Directive

relèverait de la matière non-contractuelle au sens de l’article 2 du Règlement Rome II.

Elle considère que la loi allemande serait applicable sur base de l’article 14 du

Règlement Rome II, alors que les parties auraient choisi l’application de cette loi. Ainsi,

le mandataire allemand des parties AMAZON, Dr. Christian FRANK, aurait, dans son

courrier du 15 novembre 2012, accepté l’application de la loi allemande au litige, alors

qu’il y aurait pris note de la demande en obtention des informations et en paiement de

la part de ses mandantes sur base des articles 54 et suivants du UrhG et fait savoir à

ZPÜ qu’AMAZON EU s’apprêtait à rassembler les documents demandés, tout en

demandant un délai plus étendu pour satisfaire à la demande de ZPÜ. Ce faisant, les

parties AMAZON auraient expressément, sinon implicitement, fait le choix de la loi

applicable, de sorte qu’elles seraient actuellement forcloses à revenir sur ce choix

librement consenti.

ZPÜ conclut encore à l’applicabilité de la loi allemande conformément à l’article 8 du

Règlement Rome II, suivant lequel « la loi applicable à une obligation non contractuelle

résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour

lequel la protection est revendiquée ». Elle considère en effet qu’en l’espèce, l’atteinte

à un droit de propriété intellectuelle résulterait du fait que l’exception de copie privée

ne pourrait s’exercer qu’à la condition que les titulaires des droits reçoivent une

compensation équitable. L’absence de paiement de cette compensation équitable

constituerait une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, de sorte que l’article 8

du Règlement Rome II serait applicable en l’espèce. Dans la mesure où la

compensation équitable serait réclamée pour la mise en circulation par les sociétés

AMAZON de supports et appareils en Allemagne et que les droits intellectuels à

protéger se situeraient tous sur le territoire allemand, la loi allemande serait applicable.

ZPÜ conclut enfin à l’applicabilité de la loi allemande en vertu de l’article 4 du

Règlement Rome II, suivant lequel la loi applicable au litige est celle du pays où le

dommage survient. Contrairement à l’argumentation développée par les sociétés

AMAZON, le caractère licite et autorisé des copies privées au sens de la Directive ne

serait pas de nature à empêcher l’existence d’un fait dommageable, dans la mesure

où le non-respect par elles de leur obligation de payer des redevances pour copies

privées constituerait un acte illégal, causant dommage, en l’espèce sur le territoire

allemand.

Elle considère par ailleurs qu’il est faux de prétendre que le litige aurait des liens

manifestement plus étroits avec un autre pays, et notamment le Luxembourg, par le

simple fait que les sociétés AMAZON ont leur siège social à Luxembourg.

ZPÜ conclut au rejet des développements des sociétés AMAZON tendant à voir

écarter l’application de la loi allemande en faisant référence aux articles 17 et 26 du

Règlement Rome II.

Dans l’hypothèse où il serait admis que le Règlement Rome II ne serait pas applicable

au litige, ZPÜ conclut à l’application du droit international privé luxembourgeois, qui

désignerait la loi applicable suivant le critère du lieu où le fait dommageable s’est

produit, sinon celui des liens les plus étroits, les deux critères amenant en l’espèce à

l’application de la loi allemande.

ZPÜ considère ensuite que c’est à juste titre qu’elle a fait donner assignation à toutes

les parties AMAZON défenderesses à la présente instance. Elle fait valoir que toutes

ces sociétés feraient partie d’une structure parfaitement opaque de l’extérieur, le

groupe de sociétés se comportant comme un ensemble unique et indivisible. Les

objets sociaux des différentes sociétés n’excluraient pas que toutes aient directement

ou indirectement des activités liées à la fabrication, l’importation et la vente de

dispositifs tombant sous l’application de la compensation équitable pour copie privée.

Elle conteste encore que les articles 53 et suivants du Urhg seraient contraires au droit

communautaire et à la constitution allemande.

Quant aux demandes au fond de ZPÜ, celles-ci tendent d’un côté à voir condamner

les sociétés AMAZON à lui fournir l’ensemble des informations nécessaires pour

déterminer les redevances pour copies privées finalement dues. Elle donne à

considérer que les sociétés AMAZON ne contesteraient pas le principe même de la

fourniture obligatoire de ces informations, mais uniquement l’envergure des

informations demandées. Il n’y aurait pas lieu de se livrer à une interprétation restrictive

des articles 54e et 54f du UrhG, alors que ce ne serait qu’à travers la production

d’informations et de pièces les plus larges possibles qu’il serait possible de

véritablement calculer les redevances redues.

Les sociétés AMAZON ne devraient pas être autorisées à invoquer de manière

générale un risque de violation des règles en matière de protection des données

personnelles et des obligations de confidentialité envers leurs clients, sans exposer de

quelles règles et obligations concrètes il serait question. En tout état de cause, aucune

telle violation ne pourrait être invoquée, alors que les informations recueillies dans le

cadre du UrhG ne serviraient qu’à la seule fin de déterminer la compensation équitable

pour copie privée.

La demande de ZPÜ tend d’autre part au paiement des redevances pour copie privée.

Elle fait cependant valoir que toutes les questions relatives à cette étape ne devraient

être débattues qu’après que les sociétés AMAZON se soient conformées à leur

obligation de fournir les informations nécessaires au calcul desdites redevances.

Les sociétés AMAZON soulèvent in limine litis l’incompétence des tribunaux

luxembourgeois dans l’hypothèse où la loi allemande serait applicable au litige entre

parties. Elles ne développent toutefois cet argument qu’après avoir analysé la question

de la loi applicable au litige.

Après avoir initialement demandé la jonction des différents rôles introduits par ZPÜ,

elles renoncent cependant à cette demande dans leur dernier corps de conclusions

récapitulatives.

Elles demandent, au dernier état de la procédure à:

-

voir constater que le droit allemand n’est pas applicable à la procédure

introduite par la demanderesse ;

-

par conséquence, voir écarter purement et simplement les demandes de la

demanderesse pour n’être fondées ni en fait, ni en droit ;

-

en ordre subsidiaire, si le UrhG et le UrhWG devaient néanmoins être déclarés

applicables, voir le tribunal se déclarer incompétent, sinon voir déclarer les

demandes irrecevables sinon non fondées, faute de respect par la

demanderesse de l’obligation légale imposée par le UrhWG de recourir à une

instance arbitrale préalablement à toute action judiciaire ;

-

voir déclarer les demandes introduites par la demanderesse irrecevables sinon

non fondées alors qu’elle n’a pas de pouvoir à agir ;

-

en ordre plus subsidiaire, voir constater que les demandes ne sont pas basées

sur des créances valables et opposables aux défenderesses, par conséquent

les déclarer non fondées ;

-

en ordre plus subsidiaire encore, voir constater que le UrhG, le UrhWG et leur

application par la demanderesse sont contraires à la Directive, aux articles 34

et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, aux articles 16

et 20 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, ainsi

qu’aux articles 3, 12 et 20(3) de la Constitution allemande ;

-

voir déclarer par conséquent que le UrhG, le UrhWG, ainsi que leur mise en

pratique par ZPÜ ne peuvent être appliqués dans la présente affaire et dès lors

voir écarter purement et simplement les demandes pour n’être fondées ni en

droit ni en fait ;

-

dans la mesure où le tribunal le juge nécessaire, adresser des demandes de

décision préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;

-

en ordre plus subsidiaire encore, voir constater que les défenderesses ne sont

ni fabricants, ni importateurs, ne revendeurs au sens du UrhG et dès lors écarter

purement et simplement les demandes pour n’être fondées ni en droit ni en fait ;

-

en ordre plus subsidiaire encore, dans le cas où les défenderesses seraient

soumises à une obligation de renseignement, voir limiter les informations à

communiquer à celles strictement requises en vertu des articles 54e et/ou 54f

du UrhG et voir accorder aux défenderesses un délai d’au moins quatre mois à

compter de la signification du jugement pour s’y conformer,

-

voir rejeter la demande d’imposition d’une astreinte, sinon, dans tous les cas,

voir limiter le montant d’une telle astreinte à un seuil raisonnable ;

-

en dernier ordre de subsidiarité, dans le cas où les défenderesses seraient

soumises à une obligation de paiement de redevances, voir donner acte aux

défenderesses qu’elles contestent les tarifs invoqués, aussi bien quant aux

modalités utilisées pour leur détermination que dans leur quantum,

-

voir donner acte aux défenderesses qu’elles se réservent tous droits pour

revenir plus en détail sur cette question ultérieurement dans la procédure ;

-

voir débouter en toutes hypothèse la demanderesse de sa demande en

paiement d’intérêts de retard et de la TVA ;

En toutes hypothèses :

-

voir donner acte aux défenderesses qu’elles se réservent tous droits relatifs à

la possibilité d’introduire une demande reconventionnelle additionnelle ou une

demande de compensation contre la demanderesse ;

-

voir

donner

acte

que

la

société

AMAZON

EUROPE

HOLDING

TECHNOLOGIES SCS a été absorbée par et a fusionné avec la société

AMAZON EUROPE CORE SARL et que partant la société AMAZON EUROPE

CORE SARL s’est substituée de plein droit à la société AMAZON EUROPE

HOLDING TECHNOLOGIES SCS et a repris et poursuivi l’instance ;

-

voir mettre hors cause les sociétés AMAZON MEDIA EU SARL, AMAZON

SERVICES EUROPE SARL, AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, AMAZON

EURASIA HOLDINGS SARL et AMAZON EUROPE CORE SARL et rejeter

toutes les demandes à leur encontre ;

-

voir déclarer irrecevable sinon non fondée la demande à voir déclarer tout

jugement

à

intervenir

commun

à

AMAZON

EUROPE

HOLDING

TECHNOLOGIES SCS, respectivement et pour autant que de besoin, à

AMAZON EUROPE CORE SARL ;

-

voir donner acte à AMAZON MEDIA EU SARL, AMAZON SERVICES EUROPE

SARL, AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, AMAZON EUROPE EURASIA

HOLDINGS SARL et AMAZON EUROPE CORE SARL de leurs demandes

reconventionnelles et voir condamner la demanderesse à payer à chacune

d’elles des dommages et intérêts d’un montant de 50.000,- EUR pour

l’introduction d’une procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du

Code civil,

-

voir déclarer non fondée la demande d’une exécution provisoire de tout

jugement à intervenir ;

-

voir débouter la demanderesse de sa demande en paiement d’une indemnité

de procédure ;

-

voir condamner la demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

voir condamner la demanderesse à payer à chacune des défenderesses une

indemnité de procédure de 50.000,- EUR conformément à l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés AMAZON concluent en premier lieu à l’inapplicabilité de la loi allemande.

Dans la mesure où aucune relation contractuelle n’existe entre elles et ZPÜ, il pourrait

être pensé que le Règlement Rome II soit applicable. Elles considèrent cependant que

les articles 14 et 8 du Règlement ne s’appliquent pas au présent litige, alors qu’elles

contestent tout choix dans leur chef en faveur de la loi allemande et que par ailleurs

les revendications adverses ne pourraient pas être qualifiées de revendications

basées sur une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Elles estiment enfin que

ni l’article 4 du Règlement Rome II, ni d’autres règles de droit international privé ne

pourraient conduire à l’application de la loi allemande.

Les sociétés AMAZON considèrent que le courrier de son avocat allemand, Dr.

FRANK, ne saurait être interprété comme un accord exprès ni même implicite à

l’application de la loi allemande. Par ledit courrier, son mandataire se serait borné à

informer ZPÜ qu’il prend acte de sa demande sur base du UrhG et que la demande

serait traitée en interne par AMAZON EU, ce qui n’équivaudrait pas à un choix de la

loi applicable. Elles donnent par ailleurs à considérer que suite à l’envoi dudit courrier,

le service juridique d’AMAZON a manifesté son mécontentement sur le contenu de la

lettre qui ne lui avait pas été soumise au préalable en ce qu’il pourrait laisser sous-

entendre qu’AMAZON EU approuvait le contenu de la mise en demeure de ZPÜ.

Concernant l’article 8 du Règlement Rome II, les sociétés AMAZON considèrent qu’il

serait erroné de retenir que l’absence de paiement de la compensation équitable dans

le cadre de l’exception pour copie privée constituerait une violation d’un droit de

propriété intellectuelle. Pour qu’une telle violation puisse avoir lieu, il faudrait

démontrer un acte positif contrevenant au droit exclusif composant le droit d’auteur, ce

qui ne serait manifestement pas le cas des sociétés AMAZON. De même, il devrait

être admis que l’obligation de payer une rémunération pour copie privée en vertu de

l’article 54 du UrhG est liée à un acte de reproduction autorisé par la loi et qui ne

pourrait dès lors pas porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Dans l’hypothèse où le tribunal aurait un doute sur l’applicabilité de l’article 8 du

Règlement Rome II dans le cadre de la compensation équitable pour copie privée, les

sociétés AMAZON demandent à voir poser à la Cour de Justice de l’Union européenne

(ci-après la « CJUE »), sur base de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de

l’Union européenne, la question préjudicielle suivante :

« L’article 8 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du

11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) est-il

applicable à une demande de redevances introduites dans le cadre législatif national

transposant l’article 5 (2) (b) de la Directive 2001/29/CE autorisant explicitement la

reproduction d’œuvres protégées par le droit d’auteur par des personnes physiques à

des fins privées ? »

Concernant enfin l’article 4 du Règlement Rome II, les sociétés AMAZON font plaider

que l’application de cet article suppose l’existence d’une responsabilité délictuelle ou

quasi-délictuelle, qui ferait défaut en l’espèce, alors que l’activité incriminée des

assignées consiste en la mise en circulation d’appareils et de supports susceptibles

d’être utilisés pour procéder légalement à des reproductions à usage privée d’œuvres

protégées par le droit d’auteur. Cette activité étant tout à fait légale, elles n’auraient

commis aucun acte illicite, de sorte que leur responsabilité délictuelle ou quasi-

délictuelle ne pourrait être engagée au sens de l’article 4 du Règlement Rome II.

Dans la dernière version de leurs conclusions récapitulatives, les sociétés AMAZON

se rapportent désormais à la sagesse du tribunal quant à l’applicabilité de l’article 4 du

Règlement Rome II, suite à un arrêt de la CJUE du 21 avril 2016 qui a décidé qu’ « une

demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une

réglementation nationale, (…) mettant en œuvre le système de « compensation

équitable » prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE (…),

relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle » (…) ».

Elles considèrent cependant qu’en application du paragraphe 3 de l’article 4 du

Règlement Rome II, la loi luxembourgeoise devrait être appliquée au présent litige,

dans la mesure où les faits dommageables invoqués auraient des liens extrêmement

étroits avec le Luxembourg, du fait que les sociétés ont leur siège social dans ce pays,

y exercent leurs activités et y prennent les décisions relatives aux faits dommageables.

Les sociétés AMAZON poursuivent en soulignant que la loi luxembourgeoise du 18

avril 2001 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins autorise la reproduction

d’œuvres par des personnes physiques pour leur usage privé et à des fins non

directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits

reçoivent une compensation équitable. Les conditions d’application d’une telle

compensation équitable devaient être fixées par un règlement grand-ducal, qui n’a

cependant jusqu’à présent pas été adopté. Les sociétés AMAZON en concluent que

l’exception de copie privée n’existe de facto pas au Luxembourg. En présence de ce

choix du législateur luxembourgeois, le fait par les sociétés AMAZON de

commercialiser des appareils et supports permettant de copier des œuvres sans payer

des redevances constituerait un comportement parfaitement licite au lieu de leur siège

social.

Or, aux termes de l’article 17 du Règlement Rome II, « pour évaluer le comportement

de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant

qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de

comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la

responsabilité ». Les sociétés AMAZON considèrent donc que dans la mesure où leur

comportement serait licite au Luxembourg, l’application de la loi allemande devrait être

écartée.

En outre, l’application de la loi allemande en matière de droits d’auteur violerait l’ordre

public du forum, alors que le législateur luxembourgeois a fait le choix de ne pas

introduire le système de la compensation équitable pour copie privée, de sorte qu’en

application de l’article 26 du Règlement Rome II, il y aurait lieu d’écarter la loi

allemande.

Dans l’hypothèse où le Règlement Rome II ne serait pas applicable en espèce, il y

aurait lieu de déterminer la loi applicable à la lumière des autres règles de conflits de

loi, et notamment de la règle suivant laquelle la loi applicable est celle du pays avec

lequel le litige présente le rattachement le plus effectif, ce qui serait le Luxembourg au

regard du fait que les sociétés AMAZON, et plus particulièrement AMAZON EU, ont

leur siège social dans ce pays et y exercent leur activité, à savoir la vente de produits

via le site internet amazon.de. Elles se réfèrent au Règlement Rome I relatif à la loi

applicable aux obligations contractuelles, suivant lequel, de façon générale, les ventes

transfrontalières doivent être régies par la loi du pays où le vendeur a sa résidence

habituelle.

Dans l’hypothèse cependant où le tribunal retiendrait l’applicabilité de la loi allemande,

les sociétés AMAZON concluent à l’incompétence du tribunal saisi. Pour ce faire, elles

invoquent les articles 14 (1) 1.b) et 16(1) du UrhWG.

L’article 16(1) du UrgH dispose comme suit : « Bei Streitfällen nach § 14 Abs. 1 können

Ansprüche im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren

vor der Schiedstelle vorausgegangen ist oder nicht innerhalb des Verfahrenszeitraums

nach § 14a Abs. 2 Satz 1 und 2 abgeschlossen wurde.»

Les sociétés AMAZON qualifient cette règle de condition de fond, dont

l’accomplissement est indispensable pour qu’une revendication en paiement de

redevances valide puisse naître dans le chef de ZPÜ. Elle ne saurait être considérée

de simple règle de procédure qui ne s’appliquerait que dans l’hypothèse d’une

procédure introduite devant les tribunaux allemands et qui serait écartée devant les

tribunaux luxembourgeois en vertu du principe que les règles de procédure sont celles

de la loi du for.

Elles font en effet valoir qu’à défaut d’avoir introduit le recours obligatoire à l’instance

arbitrale allemande, les tarifs réclamés par ZPÜ au titre de la compensation équitable

ne leur seraient pas opposables. Ces tarifs ne pourraient donner lieu à une

revendication judiciaire opposable que si une procédure devant le conseil arbitral a été

menée durant laquelle des études empiriques ont été effectuées.

Contrairement à l’argumentation de ZPÜ, ces principes seraient applicables non

seulement pour les procédures introduites devant les tribunaux allemands, mais

également pour celles introduites devant d’autres tribunaux.

Le fait que les étapes prévues à l’article 16 du UrhWG constituent une condition

préalable pour qu’une revendication en paiement de redevances valide puisse naître

démontrerait qu’il s’agit de dispositions qui constituent des conditions de fond et non

de simples dispositions d’ordre procédural.

Le champ d’application procédural de la lex fori devrait être interprété de manière

restrictive et limité à ce qu’exige le fonctionnement de l’appareil judiciaire et

administratif du juge devant lequel l’affaire est portée.

Ceci serait également confirmé par la référence aux documents législatifs ayant

conduit à l’adoption du UrhWG, alors que l’objectif de l’article 14 de cette loi serait

d’avoir recours aux connaissances approfondies du conseil arbitral et des informations

à sa disposition avant qu’une affaire soit le cas échéant soumise aux tribunaux. Le

recours à la « Schiedsstelle » serait encore motivé par un souci d’une évaluation

uniforme et éclairée des tarifs. Ceci serait d’ailleurs d’autant plus vrai lorsqu’un tribunal

étranger, dont les connaissances du droit allemand sont plus limitées, serait saisi d’une

telle affaire.

Les sociétés AMAZON critiquent par ailleurs à cet égard la distinction que fait ZPÜ

entre la première étape de ses revendications, basée sur la « Meldepflicht » et la

« Auskunftspflicht » et la deuxième étape, relative à la fixation des tarifs et à la

condamnation au paiement, distinction qui serait totalement artificielle. La première

étape n’étant qu’une demande auxiliaire ayant comme objectif d’évaluer l’ampleur de

la demande en paiement, elle devrait être régie par les mêmes dispositions du UrhWG

que celles applicables à la demande en paiement, ce qui aurait par ailleurs été

confirmé par la « Schiedsstelle ».

Le tribunal saisi devrait dès lors se déclarer incompétent, sinon déclarer la demande

irrecevable, conformément au raisonnement adopté généralement par les tribunaux

luxembourgeois suivant lequel l’existence d’une clause compromissoire a pour effet

de rendre incompétentes les juridictions étatiques.

Les sociétés AMAZON invoquent encore le défaut de pouvoir à agir dans le chef de

ZPÜ, alors que toutes les sociétés de gestion collective ne seraient pas membres de

ZPÜ et ne feraient pas partie de la présente instance, de sorte que ZPÜ ne pourrait

pas se prévaloir de la présomption découlant de l’article 13 c (2) du UrhWG, suivant

laquelle une société de gestion collective faisant valoir une demande en paiement de

redevances est présumée exercer les droits de tous les ayant-droits concernés. Si plus

d’une société de gestion collective a le droit de faire valoir une demande de paiement

de redevances, la présomption ne peut s’appliquer que si la demande est introduite de

manière conjointe par toutes les sociétés de gestion collective concernées.

Les sociétés AMAZON demandent ensuite à voir mettre hors de cause toutes les

sociétés assignées, à l’exception d’AMAZON EU, responsable pour la vente au détail

de produits via le site internet www.amazon.de, alors qu’il ne serait pas établi que les

autres sociétés seraient d’une quelconque manière impliquée dans la fabrication,

l’importation ou la vente de produits concernés par la demande.

Elles affirment encore que les demandes de ZPÜ ne seraient pas basées sur des

créances valables et opposables et qu’en toutes hypothèses, le régime allemand relatif

aux redevances pour copie privée ne pourrait être appliqué.

Ainsi, sous la législation allemande, les tarifs instaurés par ZPÜ ne seraient pas

obligatoires en tant que tels et ne pourraient constituer la base de créances valables

et opposables aux défenderesses, alors qu’il s’agirait de simples propositions qui ne

seraient pas obligatoires pour ceux qui ne les ont pas acceptées. Les sociétés de

gestion collective n’auraient aucune demande valable à faire valoir contre un tiers pour

le paiement d’une redevance si ce tiers n’est pas obligé de payer cette redevance suite

à l’existence d’un « Gesamtvertrag » ou suite à une acceptation par ce tiers des tarifs

sous une autre forme. En dehors de ces options, une obligation de payer un tarif

demandé pourrait uniquement exister si une procédure arbitrale préalable a été suivie

conformément aux articles 14 et 16 du UrhWg.

En outre, le système de rémunération prévu par le droit allemand, et en particulier la

manière dont ce système est façonné par les sociétés de gestion collective allemandes

et notamment ZPÜ ne remplirait pas les critères énoncés par la Directive et la

jurisprudence de la CJUE, notamment et parmi beaucoup d’autres motifs énumérés

dans les conclusions des sociétés AMAZON, parce que le système allemand ne serait

pas basé sur le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits.

De plus, la législation allemande serait contraire à la Constitution allemande, alors que

les dispositions seraient trop vagues et imprévisibles, constitueraient des restrictions

à la liberté d’entreprendre et violeraient le principe d’égalité en raison de la fixation

arbitraire des tarifs.

Les sociétés AMAZON contestent encore leur qualité de fabricants, importateurs et

revendeurs au sens des articles 54e et 54f du UrhG, alors que la preuve de ces

qualités n’aurait pas été rapportée par ZPÜ.

Quant à la demande tendant à l’obtention d’informations de la part des sociétés

AMAZON, celles-ci affirment que les informations demandées dans le cadre de

l’assignation dépasseraient largement les obligations d’information pouvant être

imposées en vertu des articles 54e et 54f du UrhG, de sorte que le tribunal ne pourrait

en ordonner la communication.

Finalement, quant à la demande en paiement des redevances, les sociétés AMAZON

contestent être soumises à une telle obligation de paiement, de même que les tarifs et

redevances invoqués par ZPÜ, que ce soit au niveau des modalités de leur

détermination ou des montants spécifiques revendiqués, y compris les intérêts de

retard et le point de départ allégué de ces intérêts.

Elles exposent encore que la réserve faite par ZPÜ quant à la possibilité de doubler le

montant des redevances pour copie privée sur base des articles 54e et 54 f 3) du UrhG

devrait être écartée car ces dispositions constitueraient une violation flagrante de la

Directive, édictant le principe de « compensation équitable » visant seulement à

compenser le préjudice subi par les auteurs du fait des reproductions de leurs œuvres

autorisées par la loi. Ce principe exclurait tout mécanisme qui déterminerait le montant

des redevances sur la base d’une pénalité plus importante que la compensation du

véritable préjudice subi.

Il n’y aurait enfin pas lieu de majorer le montant des éventuelles redevances de la TVA

allemande, alors que de telles redevances ne seraient pas sujettes à la TVA.

Appréciation

AMAZON soulève in limine litis l’incompétence du tribunal saisi, en application de la

loi allemande, dans l’hypothèse où cette loi serait déclarée applicable, alors qu’elle

conteste que tel serait le cas.

Il y a lieu de remarquer que ce n’est pas la compétence territoriale des tribunaux

luxembourgeois qui est contestée, mais la compétence matérielle, alors que la loi

allemande prévoit un préalable à la saisine des tribunaux en la matière soumise au

tribunal, dont il sera question ci-après.

ZPÜ considère que dans la mesure où le tribunal devrait analyser la question de la loi

applicable avant de pouvoir statuer sur sa compétence, l’exception d’incompétence ne

serait en réalité pas soulevée in limine litis, et qu’étant d’ordre privé, AMAZON ne

pourrait plus être admise à la soulever.

Il y a cependant lieu d’admettre que dans l’hypothèse où la compétence du tribunal

peut le cas échéant être tributaire de la loi applicable au litige, l’examen de celle-ci

devient un préalable nécessaire à l’analyse de la compétence du tribunal et ne

constitue dès lors pas un obstacle au principe que les exceptions d’incompétence

doivent être soulevées in limine litis.

La loi applicable

Il y a en premier lieu de déterminer la règle de conflit de loi applicable au présent litige.

Il est constant en cause que les parties n’ont pas de relations contractuelles entre elles.

ZPÜ conclut dès lors à l’applicabilité de la loi allemande en application du Règlement

Rome II et notamment en vertu des articles 14, 8 et 4.

AMAZON conclut à l’inapplicabilité de la loi allemande, seule invoquée par ZPÜ à

l’appui de sa demande. Après avoir dans un premier temps contesté l’application du

Règlement Rome II, les défenderesses se sont, dans leur dernier corps de conclusions

récapitulatives, rapportées à prudence de justice à cet égard.

Dans un arrêt du 21 avril 2016 (affaire C-572/14 : Austro Mechana c/ Amazon), la

CJUE a retenu ce qui suit :

« L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000,

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une demande

tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation

nationale, telle que celle en cause au principal, mettant en œuvre le système de

« compensation équitable » prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive

2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation

de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de

l’information, relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de

l’article 5, point 3, de ce règlement. »

Dans un arrêt du 27 septembre 1988 (affaire 189/87 : Kalfelis c/ Bauhaus Schröder),

la CJUE a retenu que « la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle doit être

considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre

en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière

contractuelle ».

Il résulte du Préambule (7) du Règlement Rome II que « le champ d'application

matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport

au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile

et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations

contractuelles ».

Tandis que le Règlement Bruxelles I se réfère à la notion de « matière délictuelle ou

quasi-délictuelle », le Règlement Rome II emploie la notion d’« obligations non

contractuelles ».

Il découle des différents éléments qui précèdent que dans la mesure où les deux

notions employées par les deux Règlements doivent au vœu du législateur européen

coexister de manière cohérente, permettant dans la mesure du possible de rattacher

la compétence des tribunaux à la loi applicable, l’arrêt précité du 21 avril 2016 doit être

interprété par analogie dans le cadre de l’application du Règlement Rome II, de sorte

qu’il y a lieu d’admettre que le litige soumis au tribunal relève de la matière non

contractuelle, et que dès lors le Règlement Rome II est applicable.

Aux termes de l’article 14 § 1 du Règlement Rome II, « les parties peuvent choisir la

loi applicable à l’obligation non contractuelle:

a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage; ou

b) Lorsqu’elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement

négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.

Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas

préjudice aux droits des tiers ».

L’article 8 dispose comme suit :

« 1.

La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un

droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est

revendiquée.

2. En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété

intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui

n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel

il a été porté atteinte à ce droit.

3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord

tel que mentionné à l'article 14. »

L’article 4, qui pose la règle générale en matière de loi applicable aux obligations non

contractuelles, dispose comme suit :

« 1.

Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une

obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le

dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit

et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce

fait surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne

lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance

du dommage, la loi de ce pays s’applique.

3. S’il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des

liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1

ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un

autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les

parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en

question. »

Il résulte de ce qui précède que si l’article 8 du Règlement Rome II trouvait application,

l’application de l’article 14 est exclue.

Il y a dès lors lieu de qualifier au préalable la nature du litige entre parties et notamment

de déterminer si le litige est susceptible de rentrer dans les prévisions de l’article 8.

AMAZON considère que tel ne serait pas le cas, alors que le défaut de paiement des

droits liés aux copies privées ne constituerait pas une atteinte à un droit de propriété

intellectuelle, de sorte que les conditions d’application de l’article 8 ne seraient pas

réunies.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous b) Directive 2001/29/CE du Parlement

européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du

droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information,

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de

reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants: (…)

b) lorsqu’il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne

physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement

commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation

équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures

techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ».

Cette disposition prévoit une exception au droit d’auteur pour les copies privées.

S’il y a lieu d’admettre que le système de la compensation équitable dans le cadre de

l’exception de la copie privée participe à la protection des droits d’auteurs et des droits

voisins, rien ne permet de retenir que le non-paiement par les fabricants, importateurs

ou vendeurs des appareils et supports permettant lesdites copies constitue en tant que

tel un acte d’atteinte à un droit d’auteur.

Dans un arrêt du 10 avril 2014 (affaire C-435/12), la CJUE a retenu que « une

procédure, telle que celle en cause au principal, qui a trait à la portée du régime de

l’exception de copie privée et à ses répercussions sur la perception et la répartition de

la compensation équitable qui doit être acquittée par les importateurs et/ou des

fabricants de supports vierges, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de

la directive 2001/29, a pour origine non pas une action introduite par des titulaires de

droit visant à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de

propriété intellectuelle existant, mais une action introduite par des opérateurs

économiques au sujet de la compensation qu’il leur incombe de payer ».

En conséquence, il y a lieu de conclure de ce qui précède que le litige soumis au

tribunal n’est pas relatif à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un

droit de propriété intellectuelle, de sorte que l’article 8 du Règlement Rome II est

inapplicable.

Concernant l’application de l’article 14 du Règlement Rome II, ZPÜ considère

qu’AMAZON aurait accepté l’application de la loi allemande suivant courrier de son

mandataire allemand, Dr. Christian FRANK, ce qu’AMAZON conteste.

Dans un courrier du 15 novembre 2012, Dr. FRANK prend acte de la demande de ZPÜ

tendant à obtenir des informations et paiements (« Erteilung von Auskunft und

Zahlung ») conformément aux articles 54 et suivants du UrhG et informe ZPÜ que sa

mandante prépare les informations demandées, tout en demandant un report du délai

accordé pour ce faire jusqu’au 15 janvier 2013.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 14, le choix peut être exprès ou résulter

de façon certaine des circonstances. Le tribunal considère toutefois que le courrier de

l’avocat FRANK ne permet pas de retenir avec certitude et sans ambiguïté la volonté

des sociétés AMAZON de se soumettre volontairement à la loi allemande. En effet, si

ce courrier peut avoir un contenu prêtant à confusion, il résulte d’un courrier

électronique du 15 novembre 2012, envoyé par AMAZON au cabinet d’avocat

allemand à la suite de la réception d’une copie du courrier litigieux, qu’AMAZON était

mécontente quant au contenu de courrier, alors qu’elle affirme avoir à effectuer des

investigations afin de déterminer si elle aura à se conformer à la demande de ZPÜ.

Devant de telles incertitudes quant à un choix libre et éclairé des sociétés AMAZON

de la loi allemande, il y a lieu d’écarter l’article 14 du Règlement Rome II.

Concernant enfin l’article 4 du Règlement Rome II, celui-ci désigne comme loi

applicable la loi du pays où le dommage survient.

En considération des développements ci-avant, et notamment de l’arrêt de la CJUE

du 21 avril 2016 dans l’affaire C-572/14 : Austro Mechana c/ Amazon, le système de

« compensation équitable » prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive

2001/29, relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », de sorte que la loi

applicable en vertu de l’article 4 du Règlement Rome II est celle du pays où le

dommage résultant du fait délictuel ou quasi délictuel se produit. Dans la mesure où il

y a lieu d’admettre que le dommage survient dans le pays où se situent les auteurs

pouvant prétendre à la compensation équitable, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce la

loi allemande est en principe applicable.

Les sociétés AMAZON se basent cependant sur l’article 4.3. pour revendiquer

l’application de la loi luxembourgeoise, arguant que du fait que leur siège social et

leurs activités se situant au Luxembourg, le fait dommageable invoqué par ZPÜ

présenterait des liens manifestement plus étroits avec ce pays.

Il est admis que le rattachement à la loi du pays présentant « un lien manifestement

plus étroit » avec la situation litigieuse n’est qu’accessoire. Il ne doit dès lors intervenir

qu’à titre exceptionnel ainsi que l’indique l'adverbe « manifestement » (JurisClasseur

Europe Traité : Fasc. 3206 : Règlement (CE) n° 864/2007 adopté par le Parlement

européen et le Conseil le 7 juillet 2007 concernant la loi applicable aux obligations non

contractuelles (Rome II), n° 73).

En l’espèce, le tribunal considère que le fait que les sociétés AMAZON aient leur siège

social à Luxembourg est insuffisant pour créer un lien manifestement plus étroit avec

ce pays, plus particulièrement au regard du fait que par l’exploitation du site

amazon.de, elles visent délibérément la clientèle allemande.

Le tribunal se réfère à cet égard également à un arrêt de la CJUE du 16 juin 2011

(affaire C-462/09) qui a décidé que « la directive 2001/29, en particulier son article 5,

paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État

membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du

fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur

le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins

privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs

reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce

préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel

d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État

membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence

sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas

d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des

acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette

compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant ».

Dans la mesure où l’Allemagne a introduit dans sa législation nationale l’exception de

copie privée, elle ne peut garantir la perception de la compensation équitable,

obligation de résultat dans son chef, qu’en appliquant les dispositions légales tendant

à cette fin, en l’espèce, la loi allemande UrhG.

Les sociétés AMAZON font encore valoir que dans la mesure où le Luxembourg

n’aurait de facto pas introduit l’exception pour copie privée dans son droit interne, il y

aurait lieu de retenir, en application de l’article 17 du Règlement Rome II, que leur

« comportement » consistant dans la commercialisation d’appareils et de supports

sans payer de redevances, serait parfaitement licite dans le pays dans lequel se situe

leur siège social, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer la loi allemande.

L’article 17 du Règlement Rome II dispose que « pour évaluer le comportement de la

personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément

de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en

vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité ».

Le considérant 34 précise ce qu’il convient d’entendre par « règles de sécurité et de

comportement ». Il s’agit de « toute réglementation ayant un lien avec la sécurité et le

comportement y compris, par exemple, les règles de sécurité routière en cas

d’accident ».

Dans les hypothèses où le pays du fait générateur ne prévoit aucune norme de sécurité

ou de comportement, il devrait être « possible de reprocher à l’auteur du dommage

une imprudence alors même qu’aucune norme n’imposait à celui-ci un comportement

précis. La conscience de la possibilité du dommage devrait suffire à justifier la

responsabilité de son auteur » (G. Légier cité par E. Loquin, La règle de conflit

générale en matière de délit dans le règlement du 11 juillet 2007 ("Rome II") in Le

règlement communautaire "Rome II" sur la loi applicable aux obligations non

contractuelles, p. 44).

Le Luxembourg a introduit l’exception pour copie privée dans sa législation interne par

la loi du 18 avril 2001 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, mais n’a pas

jusqu’à l’heure actuelle adopté le règlement grand-ducal qui devrait fixer les conditions

d’application de la compensation équitable prévue par la Directive.

Or, il y a lieu d’admettre que ce « choix » du législateur Luxembourg se limite au

territoire national et ne peut empêcher les Etats membres ayant introduit l’exception

pour copie privée et la compensation équitable corrélative de remplir leur obligation de

résultat telle que décrite dans l’arrêt précité de la CJUE du 16 juin 2011 de réparer le

préjudice subi par les auteurs sur leur territoire national. Il y a par ailleurs lieu de

souligner que les sociétés AMAZON, qui ne nient pas qu’elles commercialisent des

appareils et supports vers l’Allemagne, ne peuvent pas ignorer que la loi allemande

prévoit une compensation équitable pour copie privée.

L’article 17 n’est dès lors pas applicable en l’espèce.

Les sociétés AMAZON affirment encore que l’application de la loi allemande en

matière de droits d’auteurs violerait l’ordre public du forum, en ce que le Luxembourg

n’aurait pas introduit dans sa législation l’exception pour copie privée, de sorte que

l’application de la loi allemande devrait être refusée en vertu de l’article 26 du

règlement Rome II.

Aux termes de l'article 26, « l’application de la loi d’un pays désignée par le présent

règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à

l’ordre public du for ». La notion d’ordre public ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel

comme l’indique l’adverbe « manifestement ».

Les sociétés AMAZON ne précisent pas en quoi l’ordre public luxembourgeois serait

violé par le contenu de la loi allemande, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’article 26.

En considération de tout ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la loi allemande doit

être appliquée au présent litige.

La compétence du tribunal

Les sociétés AMAZON concluent à l’incompétence du tribunal de céans, au motif qu’en

application de la loi allemande, ZPÜ aurait dû saisir, avant toute procédure au fond, la

« Schiedsstelle nach dem Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und

verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften beim Deutschen Patent-

und Markenamt » (ci-après la « Schiedsstelle »), prévue par l’article 14 du UrhWG.

A titre préliminaire, le tribunal souligne que le UrhWG auquel il est référé dans le

présent litige a été aboli avec effet au 1er juin 2016 et remplacé par la loi du 24 mai

2016, intitulée « Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten

Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (Verwertungsgesellschaftengesetz -

VGG) ». Dans la mesure cependant où la demande de ZPÜ est relative à des

revendications liées à des activités ayant eu lieu de 2009 à 2011, l’ancienne loi reste

applicable en l’espèce.

Afin de situer le litige dans le cadre de la loi allemande, il y a lieu avant toute chose de

citer les textes de loi allemand invoqués dans le cadre du présent litige:

§54 UrhG: Vergütungspflicht

« (1) Lässt die Art des Werkes eine nach § 53 Absatz 1 oder 2 oder den §§ 60a bis 60f

erlaubte Vervielfältigung erwarten, so hat der Urheber des Werkes gegen den

Hersteller von Geräten und von Speichermedien, deren Typ allein oder in Verbindung

mit anderen Geräten, Speichermedien oder Zubehör zur Vornahme solcher

Vervielfältigungen benutzt

wird, Anspruch auf Zahlung einer angemessenen

Vergütung.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt, soweit nach den Umständen erwartet werden

kann, dass die Geräte oder Speichermedien im Geltungsbereich dieses Gesetzes

nicht zu Vervielfältigungen benutzt werden.

§53 UrhG: Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch

(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche

Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar

noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine

offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage

verwendet wird.

§ 54b UrhG: Vergütungspflicht des Händlers oder Importeurs

(1) Neben dem Hersteller haftet als Gesamtschuldner, wer die Geräte oder

Speichermedien in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder

wiedereinführt oder wer mit ihnen handelt.

(2) Einführer ist, wer die Geräte oder Speichermedien in den Geltungsbereich dieses

Gesetzes verbringt oder verbringen lässt. Liegt der Einfuhr ein Vertrag mit einem

Gebietsfremden zugrunde, so ist Einführer nur der im Geltungsbereich dieses

Gesetzes ansässige Vertragspartner, soweit er gewerblich tätig wird. Wer lediglich als

Spediteur oder Frachtführer oder in einer ähnlichen Stellung bei dem Verbringen der

Waren tätig wird, ist nicht Einführer. Wer die Gegenstände aus Drittländern in eine

Freizone oder in ein Freilager nach Artikel 166 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92

des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften

(ABl. EG Nr. L 302 S. 1) verbringt oder verbringen lässt, ist als Einführer nur

anzusehen, wenn die Gegenstände in diesem Bereich gebraucht oder wenn sie in den

zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden.

(3) Die Vergütungspflicht des Händlers entfällt,

1. soweit ein zur Zahlung der Vergütung Verpflichteter, von dem der Händler

die Geräte oder die Speichermedien bezieht, an einen Gesamtvertrag über

die Vergütung gebunden ist oder,

2. wenn der

Händler Art und Stückzahl der bezogenen Geräte und

Speichermedien und seine Bezugsquelle der nach § 54h Abs. 3

bezeichneten Empfangsstelle jeweils zum 10. Januar und 10. Juli für das

vorangegangene Kalenderhalbjahr schriftlich mitteilt.

§ 54e UrhG: Meldepflicht

(1) Wer Geräte oder Speichermedien in den Geltungsbereich dieses Gesetzes

gewerblich einführt oder wiedereinführt, ist dem Urheber gegenüber verpflichtet, Art

und Stückzahl der eingeführten Gegenstände der nach § 54h Abs. 3 bezeichneten

Empfangsstelle monatlich bis zum zehnten Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats

schriftlich mitzuteilen.

(2) Kommt der Meldepflichtige seiner Meldepflicht nicht, nur unvollständig oder sonst

unrichtig nach, kann der doppelte Vergütungssatz verlangt werden.

§54f: Auskunftspflicht

(1) Der Urheber kann von dem nach § 54 oder § 54b zur Zahlung der Vergütung

Verpflichteten Auskunft über Art und Stückzahl der im Geltungsbereich dieses

Gesetzes veräußerten oder in Verkehr gebrachten Geräte und Speichermedien

verlangen. Die Auskunftspflicht des Händlers erstreckt sich auch auf die Benennung

der Bezugsquellen; sie besteht auch im Fall des § 54b Abs. 3 Nr. 1. 3§ 26 Abs. 7 gilt

entsprechend.

(2) Der Urheber kann von dem Betreiber eines Geräts in einer Einrichtung im Sinne

des § 54c Abs. 1 die für die Bemessung der Vergütung erforderliche Auskunft

verlangen.

(3) Kommt der zur Zahlung der Vergütung Verpflichtete seiner Auskunftspflicht nicht,

nur unvollständig oder sonst unrichtig nach, so kann der doppelte Vergütungssatz

verlangt werden.»

L’article 14 (1) du UrhWG dispose que « Die Schiedsstelle kann von jedem Beteiligten

angerufen werden bei Streitfällen,

1. an denen eine Verwertungsgesellschaft beteiligt ist, wenn sie

a) die

Nutzung

von

Werken

oder

Leistungen,

die

nach

dem

Urheberrechtsgesetz geschützt sind,

b) die Vergütungspflicht nach § 54 oder § 54c des Urheberrechtsgesetzes

oder

c) den Abschluß oder die Änderung eines Gesamtvertrages betreffen.»

Aux termes de l’article 16 (1) du UrhWG « bei Streitfällen nach § 14 Abs. 1 können

Ansprüche im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren

vor

der

Schiedsstelle

vorausgegangen

ist

oder

nicht

innerhalb

des

Verfahrenszeitraums nach § 14a Abs. 2 Satz 1 und 2 abgeschlossen wurde ».

Le présent litige est relatif au paiement d’une compensation équitable pour copie

privée conformément aux articles 54 et suivants du UrhG et se situe dès lors dans les

prévisions du paragraphe 1. b) de l’article 14 (1) du UrhWG.

Il n’est pas contesté qu’en vertu de cette disposition, les juridictions allemandes

déclarent irrecevables les actions introduites sans le recours préalable à la

« Schiedsstelle ».

ZPÜ considère cependant que cette disposition serait uniquement applicable dans le

cadre des procédures introduites devant les tribunaux allemands. Etant une disposition

relative à la procédure, il y aurait lieu d’appliquer la loi du for pour statuer sur la

compétence et la recevabilité de la demande à cet égard.

Il est généralement admis que la forme du procès, qui ne touche pas par elle-même

les intérêts en cause, exprime une conception du service public de la justice : elle est

celle de la loi qui institue et organise ce service (H. Batiffol et P. Lagarde, Droit

international privé : LGDJ, 7e éd. 1983, t. II, n° 697. – D. Holleaux, J. Foyer et G. de

Geouffre de La Pradelle, Droit international privé : Masson, 1987, n° 841. –

Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé :

Dalloz, 7e éd. 2007, n° 489. – B. Audit et L. d'Avout Droit international privé :

Economica, 6e éd. 2010, n° 14, qui ajoutent que « les règles de procédure (...) sont en

principe indifférentes à la substance du litige (et qu’) il n’y a donc pas lieu pour le

tribunal saisi de se départir de ses règles de procédure au motif que les règles de

décision au fond sont empruntées à une loi étrangère ». – V. aussi, sur ce dernier

point, M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé : LGDJ,

3e éd. 2011, n° 612). (Jurisclasseur op. cit. n° 3).

C’est, en effet, selon une règle de droit international public, que chaque État a

compétence exclusive « pour s'auto-organiser » (P. Mayer, Droit international privé et

droit international public sous l'angle de la notion de compétence : Rev. crit. DIP 1979,

p. 349 s., spécialement p. 374. – D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé :

PUF, 2e éd. 2010, n° 187) : il détermine seul « sa propre organisation interne, c’est-à-

dire la mise en place des divers organes, la répartition des compétences entre eux et

l’élaboration des règles de leur fonctionnement » (P. Mayer et V. Heuzé, Droit

international privé : Montchrestien, 10e éd. 2010, n° 103).

Si le droit procédural organise le service public de la justice, celui-ci a pour objet

l’application des règles du droit privé : la procédure est la « servante du fond »

(F. Terré : Rép. Dr. int. Dalloz, 1re éd. 1968, V° Action en justice, n° 17). Il en résulte

inéluctablement que des éléments de fond peuvent apparaître dans les diverses

phases du procès, dont « la trame est tissée par des éléments de fond tout autant que

par des actes de procédure » (H. Motulsky : Rép. Dr. int. Dalloz, 1re éd. 1969, V°

Procédure civile et commerciale, n° 58). En conséquence, il importe de procéder à une

opération de qualification des règles internes : si ce sont des règles processuelles, le

tribunal doit les appliquer à titre de lex fori ; mais si ce sont des règles substantielles

(dites souvent « règles de fond »), la loi du for cesse d’être applicable en tant que telle

et le tribunal doit rechercher, à l’aide d'une règle de conflit, la loi – nationale ou

étrangère – compétente sur le fond (V. P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé :

Montchrestien, 10e éd. 2010, n° 493, qui estiment que le rôle de la qualification est

original en la matière. – Dans le même sens, M.-L. Niboyet-Hoegy, L’action en justice

dans les rapports internationaux de droit privé : Economica, 1986, n° 574. – Comp.

D. Holleaux, J. Foyer et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé :

Masson, 1987, n° 855).

Le tribunal saisi procède à cette qualification selon sa loi (H. Motulsky, op. cit.,

n° 44 s.), encore qu’il ne lui soit pas interdit de faire appel à des méthodes propres au

droit international privé (F. Rigaux, Droit international privé, Droit positif belge : Larcier,

1979, t. II, n° 841, p. 842, qui préconise une « interprétation restrictive » du concept

de « procédure », qu’il convient de limiter à ce qu’exige le fonctionnement de l’appareil

judiciaire. – Comp. M.-L. Niboyet-Hoegy, op. cit., n° 575 et 703, pour qui la catégorie

« procédure » ne comprend que « les règles véritablement organisatrices » du service

public de la justice) (Jurisclasseur, Droit international, Fasc. 582-10 : Procédure civile

et commerciale dans les rapports internationaux, n° 3).

L’action en justice est le pouvoir légal de s’adresser à un juge pour le contraindre à

statuer sur le fond de la prétention qui lui est soumise sous peine de déni de justice.

La théorie de l’action en justice étant un des éléments essentiels de la structure du

procès, la notion même d’action est fixée en principe par la lex fori (Jurisclasseur, Droit

international, Fasc. 582-10 : Procédure civile et commerciale dans les rapports

internationaux, n° 25).

Au sujet du régime de l’action en justice, plus précisément de ses conditions

d’ouverture, la loi compétente dépend de la nature juridique de l’action, selon que

prédomine son caractère processuel ou son caractère substantiel, son régime sera

gouverné par la loi du tribunal saisi ou par la loi régissant le fond du litige ou le statut

personnel du titulaire du droit d’action (op. cit. n° 27).

Il y a lieu de poser en règle fondamentale la limitation du domaine procédural de la lex

fori. Ce principe est justifié par une considération propre en droit international privé :

le souci de faire prévaloir les éléments de rattachement objectifs, touchant à la matière

même de la situation litigieuse, sur la compétence de la lex fori, qui risque de n’avoir

qu’un lien occasionnel ou tardif avec cette situation et dont la mise en œuvre est

subordonnée au choix opéré par le demandeur entre différents Etats susceptibles

d’exercer leur juridiction sur la cause. Ce principe d’interprétation inclut une

interprétation restrictive du concept « procédure » qu’il convient de limiter à ce

qu’exige le fonctionnement de l’appareil judiciaire et administratif.

Un second principe encourage le juge à chercher dans un droit étranger ayant avec la

situation litigieuse un lien plus objectif que le pur rattachement procédural la solution

d’une série de questions de droit qui forment autant de conditions d’application d’une

règle de procédure ou sont préalables au fonctionnement d’une institution procédurale

(François Rigaux : Droit international privé, tome II, 2e édition, n° 897).

ZPÜ renvoie à une doctrine citée partiellement par les sociétés AMAZON (F. Rigaud,

précité, n° 898) qui retient, sous le titre « Le contenu des règles procédurales de la lex

fori » que « parmi les solutions de droit interne applicables à tout litige quelconque, on

peut citer (…) l’exigence d’un préliminaire de conciliation » pour en conclure que la

saisine de la « Schiedsstelle » serait une règle purement interne en Allemagne qui ne

pourrait pas être imposée devant les tribunaux d’un autre Etat.

Le tribunal considère cependant que ZPÜ interprète cette affirmation de manière

erronée. En effet, il y a lieu d’admettre que si la loi du pays du tribunal saisi prévoit un

préliminaire de conciliation, celui-ci doit être nécessairement respecté, même en cas

d’application d’une loi étrangère au fond du litige qui ne prévoit de pareil préalable. Il

n’en découle cependant pas automatiquement que si la loi applicable au fond prévoit

un tel préliminaire, il doit être nécessairement écarté en faveur de la loi du for n’en

prévoyant pas.

Les conditions propres à certaines actions reflètent incontestablement des

préoccupations de fond qui conduisent à les soustraire à la loi du for.

Il convient dès lors de qualifier la règle applicable en droit allemand suivant laquelle

toute procédure tendant à obtenir une compensation équitable pour copie privée

suivant l’article 54 du UrhG doit être nécessairement et sous peine d’irrecevabilité de

la demande, précédée d’un recours devant la « Schiedsstelle ». S’agit-il d’une règle

de pure forme ou participe-t-elle au fond du droit ?

Afin de déterminer la nature, processuelle ou substantielle, de la règle découlant de

l’article 16 du UrhWR, il y a lieu de se référer aux travaux parlementaires ayant précédé

la modification de cette loi (Drucksache 10/837 ; Deutscher Bundestag — 10.

Wahlperiode IV. 22.12.83, Sachgebiet 44; Gesetzentwurf der Bundesregierung;

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des

Urheberrechts; Verfahren vor der Schiedsstelle).

Ceux-ci retiennent que « die Erweiterung der Zuständigkeit dient in erster Linie dem

Ziel,

eine

einheitliche

und

sachkundige

Beurteilung

der

von

den

Verwertungsgesellschaften aufzustellenden Tarife zu ermöglichen. (…) Der Entwurf

ändert nichts an der Möglichkeit, die Unangemessenheit eines Tarifs vor den

ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Er stellt aber sicher, daß vor einer solchen

gerichtlichen Auseinandersetzung die sachkundige Schiedsstelle zu dieser Frage

Stellung genommen hat; die Gerichte, die sich nur mit Schwierigkeiten die für die

Beurteilung der Angemessenheit erforderlichen Vergleichsmaßstäbe erarbeiten

können, könnten sich dann an dem Votum der Schiedsstelle orientieren, ohne jedoch

daran gebunden zu sein.

Eine einheitliche und sachkundige Beurteilung der Tarife erscheint auch deshalb

besonders geboten, weil der Entwurf neue Vergütungsansprüche vorsieht und den

Tarifen daher in Zukunft eine noch größere Bedeutung zukommen wird.

(…) Die Schiedsstelle soll in Zukunft in sämtlichen Streitfällen, die die Nutzung

urheberrechtlich geschützter Werke oder Leistungen betreffen, angerufen werden

können. Für die gerichtliche Geltendmachung stellt das Verfahren vor der

Schiedsstelle dann eine Prozeßvoraussetzung dar, wenn es um den Abschluß eines

Gesamtvertrages geht oder wenn bei einer Streitigkeit zwischen Einzelnutzer und

Verwertungsgesellschaft die Anwendbarkeit oder Angemessenheit eines Tarifs im

Streit ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß in allen Streitigkeiten über Tarife ein

begründeter Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vorliegt, den die Beteiligten

annehmen

können

oder

der

doch

zumindest

den

Gerichten

bei

ihrer

Entscheidungsfindung als Grundlage dienen kann. Auf Grund der konzentrierten

Zuständigkeit und Sachkunde ist zu erwarten, daß sich eine für das ganze

Bundesgebiet einheitliche Schiedspraxis entwickelt. Obwohl die Schiedsstelle jeweils

nur zu einem Einzelfall Stellung nehmen wird, wird ihrer Tätigkeit doch über das

Rechtsverhältnis der Beteiligten hinaus wegen des Gebots der Gleichbehandlung, das

für die Verwertungsgesellschaften gilt, eine erhebliche Bedeutung zukommen. »

Il découle de ces considérations que la saisine préalable à toute procédure judiciaire

de la « Schiedsstelle » poursuit le but d’œuvrer en faveur d’une uniformisation des

tarifs. Le recours à la « Schiedsstelle » va dès lors au-delà d’un simple préalable

procédural, mais participe de manière évidente au fond du droit tendant à la

compensation équitable pour copie privée au sens de la Directive.

Cette volonté d’uniformisation des tarifs, loin d’exclure l’application de la législation

allemande devant les tribunaux étrangers, tend au contraire à renforcer le besoin du

recours à la « Schiedsstelle », dans la mesure où les tribunaux étrangers auront plus

de difficultés à évaluer les demandes de compensation équitable pour copie privée au

regard de la loi allemande applicable en la matière.

En conséquence, le tribunal retient que l’article 16 du UrhWG est en principe applicable

au litige lui soumis.

Contrairement à ce qui est décidé en matière de clause compromissoire, en présence

de laquelle les juridictions étatiques deviennent incompétentes, alors que les parties

ont décidé d’un commun accord de confier leur litige à un arbitrage à l’exclusion des

juridictions étatiques, il n’y a pas lieu de conclure dans le cas d’espèce à une

incompétence du tribunal saisi, alors que le recours préalable à la « Schiedsstelle »

avant toute action en justice n’est justement qu’un préalable à une procédure judiciaire,

les tribunaux n’en devenant pas définitivement incompétents.

Il résulte par ailleurs des jurisprudences citées par les sociétés AMAZON que les

tribunaux allemands déclarent que les actions introduites devant les juridictions

compétentes sans recours préalable à la « Schiedsstelle » sont « unzulässig », partant

irrecevables.

L’on se situe dès lors non pas sur le terrain de l’incompétence du tribunal saisi, mais

de la recevabilité de la demande et du respect ou du non-respect des conditions

permettant l’action en justice.

Reste encore à déterminer si le litige actuellement soumis au tribunal de céans fait

partie des litiges qui doivent être obligatoirement soumis à la « Schiedsstelle »

(« Prozessvoraussetzung »).

«Die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens ist Sachurteilsvoraussetzung;

wurde kein Schiedsstellenverfahren durchgeführt, ist die Klage als unzulässig

abzuweisen (vgl. BGH, Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 229/14, BGHZ 206,

365 Rn. 14 - Ramses, mwN).»

Il y a en premier lieu de retenir que la demande de ZPÜ, même si elle tend dans une

première phase à l’obtention d’informations, tend en définitive à l’application d’un tarif

sur base des données recueillies en exécution de la « Meldepflicht » et de la

« Auskunftspflicht » et à la condamnation au paiement d’une redevance pour copie

privée, le tout sur base des articles 54 et suivants du UrhG.

Le litige actuel ne se situe dès lors pas dans l’hypothèse d’exclusion de la saisine

préalable obligatoire de la « Schiedsstelle » prévue à l’article 16 (2) du UrhWG. En

effet, ce texte dispose que la saisine obligatoire n’est pas d’application lorsque, dans

le cadre de l’article 14 (1) 1. a), l’applicabilité et le bienfondé du tarif ne sont pas

contestés.

En l’espèce, non seulement, le litige rentre dans les prévisions de l’article 14 (1) 1. b)

(Vergütungspflicht nach § 54 oder § 54c des Urheberrechtsgesetzes »), mais en outre

l’applicabilité et le bienfondé du tarif font l’objet de contestations («Bei Streitfällen nach

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UrhWG, an denen eine Verwertungsgesellschaft beteiligt

ist und die die Vergütungspflicht nach § 54 oder § 54c UrhG betreffen, ist die

Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens nach § 16 Abs. 1 UrhWG auch dann

Prozessvoraussetzung, wenn die Anwendbarkeit und die Angemessenheit des Tarifs

nicht bestritten sind. BGH, Beschluss vom 27. August 2015 -I ZR 148/14 - OLG

München.»)

La question a été posée devant les juridictions allemandes et devant la

« Schiedsstelle » si le recours à celle-ci était obligatoire seulement pour les demandes

en paiement ou également pour les demandes tendant notamment à l’obtention de

renseignements en vue de la fixation des redevances (« Auskunftsanspruch »).

Dans un litige soumis à la « Schiedsstelle », une « Verwertungsgesellschaft » a

introduit une action contre un commerce qui mettait à disposition de ses clients contre

rémunération une photocopieuse. Le commerçant n’a pas donné suite à une demande

tendant à obtenir des renseignements quant au nombre et à la nature des appareils

exploités, en vue du calcul des redevances pour copie privée, de sorte que la

« Verwertungsgesellschaft » a saisi la « Schiedsstelle » d’une demande en obtention

des renseignements demandés.

La « Schiedsstelle » s’est interrogée dans ce contexte si la demande était liée à une

mise en question d’un tarif pour arriver à la conclusion que la demande d’informations

tend à la communication des paramètres devant déterminer les tarifs applicables, de

sorte qu’elle serait en relation avec l’application du tarif (« tarifgestützt ») et dès lors

soumis à une décision de la « Schiedsstelle » (Der Umfang und die Ausgestaltung

dieses Auskunftsanspruchs richtet sich nach den Berechnungskriterien des Tarifs, der

die Vergütungspflicht regelt.

Dabei liegen den verschiedenen Tarifen die

unterschiedlichsten Parameter zugrunde. Der Auskunftsanspruch richtet sich auf

Mitteilung dieser Parameter ; er ist somit tarifgestützt und einer Entscheidung durch

die Schiedsstelle zugänglich, da die Anwendbarkeit des Tarifs, (…) dessen

Berechnungsgrundlagen bestritten sind; Sch-Urh 73/88; 21 novembre 1988).

S’il n’en résulte pas de manière non équivoque que dans le domaine d’un

« Auskunftsanspruch » le recours à la « Schiedsstelle » est obligatoire, celle-ci se

prononce par la suite de manière indirecte en ce sens. Elle se réfère en effet à une

décision du Oberlandesgericht Oldenburg (18.06.1987, AZ. 1 U 19/87) qui avait estimé

qu’en cas de cumul de demandes dont certaines seulement étaient liées à un tarif

(Anspruchshäufung von tarifgestützten und tarifunabhängigen Auskunftsansprüchen),

le recours à la « Schiedsstelle » n’était pas obligatoire, pour conclure que cette

jurisprudence n’était pas applicable au cas d’espèce, qui concernait exclusivement une

demande d’information en lien avec un tarif.

Dans une affaire relative à une demande d’information couplée d’une demande de

paiement des redevances, le Bundesgerichtshof (18/05/2017 AZ. I ZR 21/16)

confirmant en cela le Oberlandesgericht de Munich (OLG München - 17.12.2015 - AZ:

6 Sch 25/12 WG) a déclaré la demande recevable au motif clairement exprimé que la

procédure avait été précédée de la saisine obligatoire de la « Schiedsstelle ». Le

Bundesgerichtshof a réfuté l’irrecevabilité de la demande invoquée par la

défenderesse, qui faisait valoir que la saisine préalable devant la « Schiedsstelle »

était inopérante dans la mesure où elle n’aurait pas été effectuée par la demanderesse

au fond devant le Oberlandesgericht. Indépendamment de la question soulevée dans

ce litige quant à la personne devant saisir la « Schiedsstelle », il résulte de

l’argumentation du Bundesgerichtshof que dans le cas d’une double demande en

cascade tendant à condamner la défenderesse d’une part à fournir les renseignements

relatifs aux dispositifs d’enregistrement vendus et de l’autre à payer la redevance

redue sur base des renseignements fournis, le recours préalable à la « Schiedsstelle »

est un prérequis pour la recevabilité de la demande devant les juridictions

compétentes.

Il résulte dès lors de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande de ZPÜ

est en l’état actuel irrecevable.

Les demandes sur base de l’article 6-1 du Code civil et sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile

Les sociétés AMAZON, à l’exception d’AMAZON EU, demandent à se voir allouer des

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du

Code civil.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de

dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins

une erreur grave équipollente au dol. Les prédites conditions n’étant pas remplies en

l’espèce, il y a lieu de déclarer la demande en dommage-intérêts pour procédure

abusive et vexatoire non fondée.

Concernant les demandes respectives tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure, il y a lieu de retenir qu’eu égard à l’issue de l’instance, la demande de ZPÜ

à ce titre, qui succombe dans sa demande principale, est à déclarer non fondée.

Le tribunal admet par ailleurs que les sociétés AMAZON n’établissent pas en quoi il

serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les

dépens, de sorte que leur demande de ce chef doit également être rejetée.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre siégeant en

matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement,

déclare la demande irrecevable en l’état,

dit non fondées les demandes basées sur l’article 6-1 du Code civil et sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société de droit allemand ZENTRALSTELLE FÜR PRIVATE

ÜBERSPIELUNGSRECHTE à tous les frais de l’instance.