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_CAL-2018-00422a Généré par l'IA

Dismissed appeal: immediate dismissal justified by employee's prolonged absence and failure to prove availability.

Numéro de cause _CAL-2018-00422a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming his immediate dismissal. The employee argued he was unavailable due to illness and attempted contact, but the court found his prolonged absence from December 2016 to February 2017 destroyed employer trust. Consequently, the court confirmed the dismissal was justified and rejected claims for arrears and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 110-10 du Code du travail: An immediate dismissal is justified when a prolonged employee absence destroys employer trust and renders continued employment impossible, provided the employee fails to prove availability.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate dismissal prolonged absence employee availability labor trust procedural costs dismissal justification unpaid wages abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Art. 110-10 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Arrêt N° 70/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00422 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un acte d’appel de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 6 février 2018, comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,

et:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 19 mai 2017, A.) a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme SOC1.) devant le tribunal du travail de DIEKIRCH pour s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat intervenu à la date du 23 février 2017 qu’il qualifie d’abusif, le montant total de 84.758,31 EUR, dont 17.025,66 EUR au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 5.675,22 EUR au titre d’indemnité de départ, 34.051,32 EUR au titre de préjudice matériel et 20.000,- EUR au titre de préjudice moral. A.) a encore demandé 8.006,11 EUR au titre d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2016 à février 2017.

À l’audience du tribunal du travail du 20 novembre 2017, A.) a réduit sa demande au titre du préjudice matériel au montant de 28.000,- EUR et il a demandé une indemnité de procédure.

À la même audience, la société SOC1.) a demandé reconventionnellement la condamnation de A.) au paiement du montant de 160.599,- EUR au titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal du travail a rejeté les demandes de A.). Il a reçu en la forme la demande reconventionnelle de la société SOC1.) et il a sursis à statuer quant à cette demande reconventionnelle.

Pour rejeter la demande de A.), le tribunal du travail a retenu que le reproche adressé au salarié selon lequel il n’a pas repris le travail à partir du 1er décembre 2016, après avoir été en congé de maladie, et selon lequel il n’a pas été possible à l’employeur de joindre son salarié au téléphone, a été indiqué avec une précision suffisante, qu’il est établi et qu’il est suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat. Le tribunal a encore jugé que les arriérés de salaires réclamés n’étaient pas dus en l’absence d’une prestation de travail de la part du salarié au cours de la période litigieuse.

Par exploit d’huissier du 6 février 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 11 décembre 2017 et il demande à voir déclarer son licenciement abusif et à se voir allouer les montants réclamés en première instance. Il demande encore une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et le même montant pour l’instance d’appel. Suivant le dernier état de ses conclusions, A.) réclame le montant de 13.399,80 EUR au titre de son préjudice matériel.

A l’appui de son appel, A.) relate qu’à la date du 30 novembre 2016 il a adressé un message à son employeur qu’il allait reprendre le travail le 1er décembre 2016. Il se serait présenté au travail le 1er décembre 2016 et on lui aurait indiqué qu’il allait être recontacté par l’employeur. Le 7 décembre 2016, il aurait encore adressé un message à l’employeur aux fins de voir éclaircir la situation et le 8 décembre il aurait adressé un message à l’employeur pour l’informer qu’il pouvait reprendre son travail. L’employeur ne se serait plus manifesté et il aurait contacté le syndicat OGBL pour qu’il intervienne.

A la suite d’un appel téléphonique de l’employeur du 26 janvier 2017, il aurait à nouveau demandé que la date et le lieu de la reprise du travail lui soient indiqués.

Les 26 janvier et 17 février 2017, A.) aurait alors déposé deux requêtes en référé dirigées contre la société SOC1.). L’employeur ne se serait plus manifesté pendant près d’un mois.

En droit, le motif du licenciement tiré d’une absence injustifiée n’aurait pas été énoncé avec suffisamment de précision pour en apprécier son caractère légitime et pour faire la preuve de sa fausseté et de son inanité. Il n’aurait nullement été tenu compte que l’appelant était à son lieu de travail le 1er décembre 2016 et qu’un salarié avait été missionné pour l’informer de rentrer à la maison et que l’employeur allait le recontacter.

Le motif invoqué aurait également été tardivement notifié, dès lors que l’employeur ferait grief au salarié de ne pas avoir repris son travail le 1er décembre 2016 et qu’il aurait notifié le licenciement le 23 février 2017, soit plus d’un mois après la faute invoquée en violation de l’article L.124-10 (6) du Code du travail. Il se base à cet égard sur un arrêt de la Cour d’appel du 10 juin 1993 (rôle n°13468).

Enfin, le motif ne serait pas établi, ni sérieux, A.) contestant formellement ne pas avoir voulu travailler et ayant, à plusieurs reprises, sollicité l’employeur pour la reprise du travail. Ce ne serait qu’après avoir réclamé son salaire qu’il aurait été licencié, ce qui démontrerait l’absence de gravité des faits invoqués. Si l’employeur avait jugé l’absence du salarié comme justifiant un licenciement il aurait dû procéder à un tel licenciement au cours du mois de décembre 2016.

La société SOC1.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de A.). Elle demande une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.

Quant au 1er décembre 2016, la société employeuse ne conteste pas que A.) s’est présenté au lieu du travail, mais en raison de l’absence du responsable de la société, B.), qui aurait été informé de la présence de A.) par téléphone, on lui aurait indiqué de se présenter le 2 décembre 2016 pour la reprise du travail. Il ne se serait cependant plus représenté le 2 décembre 2016 et la société SOC1.) conteste avoir reçu des messages GSM de la part du salarié aux dates des 7 et 8 décembre 2016.

La société employeuse relève encore qu’elle a répondu au courrier de l’OGBL en contestant la version des faits fournie par A.).

De même, la société SOC1.) conteste que le salarié se soit manifesté après le message reçu par l’huissier de justice Alex MERTZIG à la date du 26 janvier 2017 et elle relève qu’il ressort des attestations testimoniales versées en cause que l’employeur a essayé à d’itératives reprises de joindre A.) sans succès.

En droit, la lettre de licenciement du 23 février 2017 aurait indiqué précisément les faits à la base du licenciement, de sorte que le salarié n’aurait pas pu se méprendre sur le motif du licenciement.

Le moyen de l’appelant tiré de la tardiveté du licenciement ne serait pas fondé, dès lors que ce n’aurait été que suite au refus persistant de A.) de venir travailler et à la suite de l’intervention infructueuse de l’huissier de justice restée sans réaction de la part de A.) que la société employeuse aurait pris la décision de licencier le salarié. L’absence prolongée du salarié sans excuses constituerait manifestement un motif réel et sérieux justifiant un licenciement avec effet immédiat.

L’intimée conteste enfin les montants réclamés par le salarié. Quant au dommage matériel, le salarié resterait en défaut de rapporter la preuve d’avoir fait de quelconques efforts pour trouver un emploi et de s’être inscrit au chômage.

Quant au moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciement, la Cour constate, à l’instar de la juridiction de première instance, qu’en indiquant dans la lettre de licenciement qu’il reproche à son salarié de ne pas avoir repris son travail à partir du 1er décembre 2016, après avoir été en congé de maladie, et de ne pas avoir été joignable au téléphone, l’employeur a exposé les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave avec suffisamment de précision pour que A.) puisse en apprécier la portée et prouver le cas échéant la fausseté et pour que les juridictions du travail puissent vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure.

Quant au moyen tiré de la tardiveté du licenciement, il n’est pas fondé dès lors que l’employeur était encore en droit, par application de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, d’invoquer l’absence prolongée du salarié de son poste de travail, étant donné qu’elle a porté sur une période continue de plus de deux mois au terme de laquelle l’employeur a décidé de mettre fin à la relation de travail, le délai d’un mois ne commençant à courir qu’à partir de la cessation de l’absence, cessation non établie, l’employeur ayant décidé de mettre fin au contrat de travail durant l’absence. Il ne saurait enfin être fait grief à la société d’avoir attendu plus de deux mois pour procéder au licenciement, cette attitude n’établissant ni ne faisant présumer qu’elle eût renoncé à se prévaloir de ce motif de licenciement (Cour 16 décembre 2010, rôle 35246).

Quant au caractère réel et sérieux, une absence injustifiée de plus de deux mois et demi constitue un motif grave rendant immédiatement et irrévocablement impossible le maintien des relations de travail. Or, il est constant en cause que A.), qui s’est présenté à son travail à la date du 1er décembre 2016, ne s’y est plus représenté jusqu’à son licenciement.

Les arguments du salarié selon lesquels il aurait été à la disposition du salarié en ce qu’il lui aurait envoyé des courriels ne suffisent pas à constituer une justification de son absence prolongée.

En effet, il ressort de l’attestation testimoniale d’C.) que le 1er décembre 2016 A.) a été informé que Monsieur B.) n’était pas présent, mais qu’il a demandé que A.) se présente aux bureaux le lendemain, ce que le salarié n’a pas fait. Les courriels invoqués par le salarié ne sauraient pas non plus constituer une justification de son absence ou la preuve d’une dispense, dès lors qu’à la demande de l’employeur d’éclaircir sa situation à la date du 7 décembre 2016, A.) répond qu’il s’est présenté le 1er décembre 2016 et que Monsieur B.) allait l’appeler.

Il ressort encore des pièces versées en cause que l’employeur a essayé à plusieurs reprises de téléphoner à A.) et qu’il lui a laissé des messages.

A la date du 26 janvier 2017, l’employeur a même chargé un huissier de justice pour faire constater les appels au salarié et l’huissier lui-même a essayé de joindre A.) sans succès. Même en admettant que A.) ait envoyé le 26 janvier 2017 un courriel à son employeur, courriel contesté par ce dernier, le salarié s’est contenté de demander à Monsieur B.) de lui indiquer la date et le lieu exacts pour le travail.

Quant au courrier du syndicat OGBL, qui fait état d’une dispense de travail pour A.), l’employeur ne confirme nullement une telle dispense, mais il a répondu à ce courrier en indiquant seulement qu’il n’arrivait pas à joindre son salarié.

A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient que A.) n’a pas établi qu’il a été à disposition de son employeur, car même à admettre l’envoi à l’employeur des courriels invoqués par le salarié, ils sont insuffisants à établir une telle mise à disposition en l’absence d’une présentation physique à son lieu de travail ou d’un accord de la part de l’employeur d’une telle dispense.

L’absence prolongée du salarié du 1er décembre 2016 au 23 février 2017 est de nature à ébranler la confiance de l’employeur et à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat de A.) justifié.

Les demandes de A.) relatives au licenciement sont en conséquence à rejeter, de même que la demande en paiement d’arriérés de salaires pour les motifs de la juridiction de première instance que la Cour d’appel adopte.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.

Au vu de l’issue du litige, la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Quant à la demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, la Cour d’appel ne saurait y statuer dès lors que la demande reconventionnelle de l’intimée a été réservée en première instance.

Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris, déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.