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41135a Généré par l'IA

Court confirms dismissal as non-regular termination but rejects state's claim for unemployment fund reimbursement.

Numéro de cause 41135a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment declaring the employee's resignation a non-regular dismissal with notice. While the court upheld the award of a departure indemnity of 5,160.60 EUR, it rejected the State's request for reimbursement of unemployment benefits. The decision rests on the principle that only a judgment explicitly declaring a dismissal abusive triggers the employer's obligation to repay unemployment funds to the State.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (5) du Code du travail; The employer is only liable to reimburse unemployment benefits to the State when a judgment or ruling explicitly declares the dismissal abusive.

Mots-clés

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unemployment fund reimbursement abusive dismissal departure indemnity non-regular termination State liability Code du travail reimbursement obligation licenciement économique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 29 mars 2018
Cour de cassation, 3 décembre 2015
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Texte complet

Arrêt N° 69/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-neuf

Numéro 41135 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société en commandite simple SOC1.) s.àr.l. & Cie, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte d’appel de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 avril 2014,

demanderesse en intervention aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21 avril 2015, comparant par la société anonyme MOLITOR Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et:

1) A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN du 7 avril 2014, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN du 21 avril 2015, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par A.) d’une requête tendant à voir dire que sa démission intervenue le

28 juin 2010 à la suite d’une modification substantielle de ses conditions de travail lui notifiée le 28 décembre 2009 doit s’analyser en un licenciement abusif et tendant à voir condamner son ancien employeur, la société en commandite simple SOC1.), S.à. r.l. et Cie, S.e.c.s , à l’indemniser des préjudices subis en raison de ce licenciement et à lui payer des arriérés de salaires, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 26 février 2014, dit que la résiliation du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement avec préavis et il a déclaré ce licenciement abusif. Le tribunal du travail a encore condamné le SOC1.) à payer à A.) un montant de 9.160,60 EUR au titre de la réparation de son dommage moral (4.000,- EUR) et au titre de l’indemnité de départ (5.160.60 EUR), ordonné une enquête en vue de déterminer la nature exacte des fonctions réellement exercées par le salarié et réservé le surplus et les frais.

Le tribunal du travail a reçu la demande de l’ÉTAT du GRAND-DUCHÉ de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, tendant à la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage avancées au salarié et il a sursis à statuer sur cette demande en raison de l’enquête ordonnée.

Statuant sur l’appel interjeté par le SOC1.) contre le jugement précité, la Cour d’appel a, par arrêt du 4 février 2016, déclaré irrecevables les appels de la société SOC1.) et de A.) relatifs aux frais et dépens de première instance, ainsi que l’appel de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG tendant au remboursement des indemnités de chômage.

La Cour d’appel a, pour le surplus, réformé le jugement et dit qu’il n’y a pas eu de licenciement abusif, déclaré non fondée la demande de A.) en paiement de dommages-intérêts du chef de préjudice moral et du chef d’une indemnité de départ, déchargé le SOC1.) de la condamnation au paiement de 9.160,60 EUR, débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et déclaré l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

Contre cet arrêt, A.) s’est pourvu en cassation et, par arrêt du 29 mars 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la Cour d’appel et déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement composée.

L’arrêt de cassation a porté sur l’unique moyen soulevé par le demandeur en cassation tiré de la violation de l’alinéa 3 de l’article L.121-7 du Code du travail en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande du salarié en obtention d’une indemnité de départ et il est motivé comme suit :

« Vu l’article L. 121-7, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu’en vertu de cette disposition la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification en sa défaveur d’une clause essentielle du contrat de travail lui notifiée par l’employeur constitue un licenciement donnant lieu à l’application des dispositions légales régissant les droits des salariés licenciés, dont l’article L. 124-7 du Code du travail relatif à l’indemnité de départ ;

Attendu qu’en déduisant du seul fait que le licenciement résultant du refus du demandeur en cassation d’accepter la modification avec préavis, justifiée par des motifs réels et sérieux, lui notifiée par la défenderesse en cassation n’était pas abusif, que sa demande en paiement d’une indemnité de départ n’était pas fondée, les juges d’appel ont partant violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ; ».

A la suite de l’arrêt de cassation, l’ÉTAT conclut que l’arrêt de cassation a remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé, de sorte que les parties se trouveraient au niveau du jugement rendu par le tribunal du travail du 26 février 2014 qui a retenu que le licenciement de A.) est abusif. L’arrêt de la Cour d’appel aurait été cassé dans son entièreté et la Cour d’appel saisie par le renvoi serait en conséquence amenée à toiser le litige dans son entièreté, de sorte que la demande de l’ÉTAT serait à déclarer fondée au cas où le salarié prospérait au fond.

Le SOC1.) relève que le pourvoi de A.) était fondé sur le seul moyen concernant l’indemnité de départ, moyen que le ministère public a considéré comme fondé, mais la Cour de Cassation aurait cassé l’arrêt d’appel dans son ensemble.

Il rappelle que par son arrêt, la Cour d’appel avait jugé qu’au regard des pertes économiques du SOC1.), celle-ci était en droit de procéder à une diminution des salaires de l’ensemble de ses salariés, y compris celui de A.) et qu’en conséquence le licenciement découlant du refus du salarié d’accepter la modification de son contrat de travail n’était pas abusif.

Le SOC1.) relève encore qu’il y a payé l’indemnité de départ, ainsi que les montants auxquels il a été condamné par l’arrêt de cassation et qu’il a demandé la radiation de l’affaire devant la Cour d’appel, radiation qui aurait été acceptée par A.).

L’ÉTAT n’aurait pas accepté la radiation, mais il ne développerait aucun moyen de nature à contredire les motifs de l’arrêt du 4 février 2016, qui a déclaré justifiée la modification du contrat de travail et le licenciement subséquent.

Le SOC1.) demande en conséquence à voir débouter l’ÉTAT de sa demande en remboursement des indemnités de chômage et de sa demande à voir condamner le SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

En ordre subsidiaire et pour le cas où l’appel du SOC1.) était déclaré non fondé, il demande le renvoi devant la juridiction de première instance en prosécution de cause.

Les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. (cf. Cass. 11 mai 2000, P.31, 289 ; Cour 13 juillet 2000, P.31, 426 ; J. Boré édition 1997 – La Cassation en matière civile, numéro 3368, page 847).

Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. (cf. ibidem, numéro 3092, page 775).

Le principe qui limite les effets de l’annulation à la portée du moyen doit donc être corrigé par l’élément d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, lorsque le lien d’indivisibilité ou de dépendance apparaît non au niveau des demandes, mais à celui des dispositions prises par l’arrêt cassé. Ce lien peut résulter simplement du rapport logique ou chronologique des questions résolues, exprimé dans la formule « la cassation de ce qui se trouve en amont se répercute sur ce qui se trouve en aval », et la jurisprudence considère même que l’extension de la cassation s’impose, tantôt parce qu’une question est la suite nécessaire d’une autre, tantôt au contraire parce qu’elle en est le préalable nécessaire. Il s’agit alors d’un rapport de dépendance logique entre les questions devant être résolues ensemble et de la nécessité de permettre aux juges de renvoi de rendre une décision cohérente sur un problème précis, et non sur des morceaux de problème, tranchés pour partie par des lambeaux de l’arrêt cassé. C’est ainsi d’abord que la cassation d’une disposition tranchant une question préalable entraîne nécessairement celle des dispositions tranchant des questions subséquentes, mais ce rapport logique peut aussi découler, non de ce qu’une question est la suite d’une autre, mais de ce qu’elle en est le préalable nécessaire, et l’extension de la cassation se produira alors en remontant dans la chaîne du raisonnement logique. (cf. ibidem numéros 3114, 3115 et 3116 pages 780 et 781).

La question de l’indemnité de départ n’étant pas indivisiblement liée aux autres chefs tranchés par la cour d’appel dans son arrêt du 4 février 2016, la Cour saisie du renvoi n’est saisi que de l’appel relatif à l’indemnité de départ qui lui avait été allouée par la juridiction de première instance à hauteur d’un montant de 5.160,60 EUR.

La Cour saisie du renvoi n’a, en effet, pas à réexaminer la question de la régularité du licenciement, auquel est assimilé la rupture des relations du contrat de travail consécutive à la non-acceptation de la modification substantielle du contrat de travail émanant de l’employeur, la Cour de cassation n’ayant cassé l’arrêt d’appel que pour autant que la Cour d’appel a rejeté la demande du salarié en paiement de l’indemnité de départ indépendante de la question de la régularité du licenciement.

La Cour n’a pas non plus à connaître des demandes de A.) en dommagesintérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral, ces demandes étant également indépendantes de la régularité du licenciement qui n’ont pas fait l’objet du pourvoi en cassation et qui ont été définitivement tranchées par l’arrêt d’appel du 4 février 2016.

Eu égard à l’arrêt de cassation du 29 mars 2018 et en l’absence de contestation de la part de la partie SOC1.), le jugement entrepris est, quoique pour d’autres motifs, à confirmer en ce qu’il a alloué l’indemnité de départ au salarié.

L’indemnité de départ ayant été réglée suivant conclusions de le SOC1.) et le salarié n’ayant plus élevé de prétentions à cet égard, il y a lieu de donner acte au SOC1.) du paiement de l’indemnité de départ litigieuse.

Quant à la demande de l’ÉTAT, la décision précitée de la Cour d’appel qui a déclaré l’appel de l’ÉTAT irrecevable et déclaré l’arrêt commun à l’ÉTAT est, au vu de ce qui précède, définitive.

Pour être complet, il y a lieu de relever que la décision sur le caractère régulier du licenciement est également définitive, de sorte qu’en tout état de cause l’ÉTAT la demande de l’ÉTAT n’est pas fondée, dès lors qu’aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail seul le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2015,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de départ à concurrence de 5.160,60 EUR, donne acte à la société en commandite simple SOC1.), S.à. r.l. et Cie, S.e.c.s qu’elle a payé l’indemnité de départ, rejette la demande de L’ÉTAT du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, condamne L’ÉTAT du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi aux frais de l’instance d’appel sur le renvoi par l’arrêt de la Cour de Cassation.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.