Turkish court judgment exequatur dismissed due to lack of enforceability in Turkey following bank insolvency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the request for exequatur of a 2003 Turkish commercial court judgment inadmissible. The plaintiff argued the judgment should be enforced in Luxembourg, while the defendant claimed it lacked enforceability in Turkey after the bank's insolvency. The court rejected the request because the underlying Turkish judgment was no longer enforceable, rendering the foreign enforcement request without legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du Code de Procédure Civile: Un jugement étranger ne peut faire l'objet d'un exequatur si le jugement d'origine n'est plus exécutoire dans le pays d'origine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2019TALCH01 / 00144
Audience publique du mercredi vingt-quatre avril deux mille dix-neuf.
Numéro 164300 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, premier juge, Séverine LETTNER, juge, Linda POOS, greffier.
E n t r e :
L’établissement public de droit turc, ETABLISSEMENT1), établi et ayant son siège social à (...), représenté par son conseil d’administration, sinon par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES de Luxembourg du 16 juin 2014,
comparaissant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :
A), demeurant à (...),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparaissant par Maître Karine SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg, en présence de :
le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Par exploit d’huissier du 16 juin 2014, l’établissement de droit public turc ETABLISSEMENT1) (ci-après « le ETABLISSEMENT1) ») a fait donner assignation à A) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour s’y entendre dire et ordonner que sera purement et simplement exécutoire au Luxembourg comme s’il émanait d’un tribunal luxembourgeois le jugement du Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul rendu en date du 14 avril 2003 et qu’il sera procédé à son exécution où besoin en sera constaté, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et voir condamner A) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux frais et dépens. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 164300.
A l’audience du 20 février 2019, l’instruction a été clôturée.
A l’audience du 13 mars 2019, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral.
Maître Stefano TESONE, avocat, en remplacement de Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat constitué, a conclu pour ETABLISSEMENT1).
Maître Isabelle DORMOY, avocat, en remplacement de Maître Karine SCHMITT, avocat constitué, a conclu pour A).
Dominique PETERS, substitut principal, a conclu pour le Ministère Public.
1. Faits constants En date du 14 avril 2003, le Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul a rendu un jugement n°2003/404. Le jugement a été signifié à A) en date du 15 septembre 2003. Il n’a fait l’objet d’aucun recours.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. Concernant le contexte factuel Le ETABLISSEMENT1) expose qu’il est un établissement de droit public turc dont l’une des missions est de garantir les dépôts des épargnants et investisseurs en Turquie. Il se serait vu transférer le contrôle, la gestion et les droits d’actionnaires de l’établissement de crédit BANQUE1) (ci-après « BANQUE1) ») suite à la déconfiture de ce dernier. BANQUE1) aurait conclu deux conventions de crédit en 1998 et 1999 avec la société de leasing turque SOC1) (ci-après « SOC1) »). Ces conventions auraient été garanties par des sûretés personnelles de la société turque SOC2) (ci-après « SOC2) ») et d’A).
SOC1) serait restée en défaut de rembourser le montant de 9.789.745.- dollars américains, ce qui aurait contraint le ETABLISSEMENT1) d’assigner SOC1) et les cautions, SOC2) et A) en paiement de leur dette. A l’origine, BANQUE1) aurait engagé des procédures de saisies contre SOC1) et ses garants, dont A) qui aurait formé opposition. Le ETABLISSEMENT1) venant aux droits d’BANQUE1) aurait ensuite introduit une action en annulation de l’opposition. Par jugement du 14 avril 2003, le Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul aurait annulé l’opposition et aurait notamment condamné A), en sa qualité de garant, à payer au ETABLISSEMENT1) la somme en principal de 9.789.745.- dollars américains, augmentée d’indemnités et frais de procédure, de taxes, de dommages intérêts et des intérêts moratoires de 30% à compter de la date de la poursuite.
A) fait valoir qu’il ferait l’objet de mesures de spoliation et d’un harcèlement judiciaire de la part du ETABLISSEMENT1) depuis de nombreuses années. Le ETABLISSEMENT1) serait un organisme de défaisance turque. BANQUE1) serait passée sous le contrôle du ETABLISSEMENT1) en date du 27 décembre 2000, de même que SOC1) en date du 15 mars 2001 et le ETABLISSEMENT1) serait devenu cessionnaire de la créance détenue par BANQUE1) sur SOC1) suivant cession de créance du 11 octobre 2001. En date du 24 mai 2001, BANQUE1) aurait diligenté une action en exécution forcée à l’encontre de la société SOC1) et ses cautions, la société SOC2) et A).
Ceux-ci auraient formé opposition à cette procédure. En date du 11 septembre 2011, BANQUE1) aurait introduit une demande en annulation de l’opposition introduite par les cautions devant le Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul et aurait demandé la continuation des poursuites. En cours de procédure, BANQUE1) et SOC1) seraient passées sous le contrôle du ETABLISSEMENT1) qui serait devenu à la fois créancier et débiteur, ce qui aurait empêché A) de se défendre loyalement et équitablement. Par jugement rendu en date du 14 mars 2003, le Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul n’aurait partant qu’annulé l’opposition et autorisé la poursuite de la procédure d’exécution forcée pour dette.
Le jugement ne contiendrait pas d’ordre de paiement. A) soutient que depuis 2003, le ETABLISSEMENT1) n’aurait accompli aucune diligence en vue du recouvrement de sa créance et n’aurait jamais tenté de faire exécuter le jugement du 14 avril 2003 en Turquie, ce qui expliquerait que la procédure d’exécution forcée aurait été rayée en Turquie le 5 juillet 2004. Le ETABLISSEMENT1) aurait, par contre, sollicité l’exequatur du jugement devant les juridictions parisiennes aux fins de son exécution forcée en France. Or dans son jugement du 3 juin 2015, la demande du ETABLISSEMENT1) aurait été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de Paris au motif notamment que le jugement turc du 14 avril 2003 n’aurait pas été exécutoire dans son pays d’origine et que la procédure d’exécution forcée aurait été radiée par le tribunal d’Istanbul.
Le jugement du 3 juin 2015 aurait été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2017. Le ETABLISSEMENT1) fait valoir, dans ce contexte, que 4 procédures auraient été introduites devant les juridictions françaises à l’encontre d’A). Une seule aurait concerné le caractère exécutoire du jugement du 14 avril 2003 et qui aurait abouti à l’arrêt du 16 mai 2017. Le
ETABLISSEMENT1) se serait cependant pourvu en cassation contre cet arrêt, de sorte qu’il ne serait pas définitif. Deux autres procédures d’exequatur seraient, par ailleurs, toujours pendantes devant le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant un « ordre de paiement/injonction de payer » délivré par les autorités turques en date du 19 juin 2001 et un jugement rendu par la Cour Suprême de l’Etat de New York en date du 12 juillet 2005. Enfin par un jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Paris aurait, dans le cadre d’une action initiée par le ETABLISSEMENT1), retenu que les manœuvres d’appauvrissement volontaire d’A) seraient à qualifier de fraude paulienne. A) fait valoir qu’il aurait interjeté appel du jugement du 9 novembre 2017 en date du 8 janvier 2018.
2.2. Concernant les pièces versées A) sollicite le rejet des pièces produites par le ETABLISSEMENT1) qui n’auraient pas été traduites en français, respectivement qui n’auraient pas fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté ou dont la traduction serait tronquée. Il demande, plus particulièrement, le rejet des pièces n°6bis, 11bis et 12bis versées par le ETABLISSEMENT1). A titre subsidiaire, il demande à ce qu’il soit enjoint à A) de verser des traductions assermentées de toutes les pièces auxquelles n’étaient jointes que des traductions libres. Le ETABLISSEMENT1) estime avoir versé les traductions appropriées des pièces qu’il a produites et fait valoir que seuls les actes judiciaires doivent obligatoirement être produits dans une des langues officielles conformément à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Concernant toutes les autres pièces et documents préexistants au procès, il suffirait de s’assurer que tous les intervenants au procès maîtrisent suffisamment la langue dans laquelle ceux-ci sont rédigés. En ce qui concerne A), le ETABLISSEMENT1) soutient qu’il maitriserait l’anglais qui serait la langue de rédaction de ces documents, puisqu’il n’aurait pas soulevé de difficultés dans ses conclusions du 10 décembre 2014, alors que ces documents lui auraient déjà été communiqués. Le ETABLISSEMENT1), de son côté, soutient que la « note » du Professeur D) du 9 novembre 2016 versée par A) à titre de pièce numéro 24 n’aurait aucune valeur juridique s’agissant d’une note qui aurait été rédigée par A) lui-même dans laquelle il ne ferait qu’état des travaux du Professeur D).
2.3. Concernant la demande d’exéquatur Le ETABLISSEMENT1) sollicite l’exequatur du jugement n°2003/404 rendu par le Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul rendu en date du 14 avril 2003. Le ETABLISSEMENT1) expose tout d’abord que les conditions pour qu’un jugement puisse être revêtu de l’exéquatur seraient :
- Le caractère exécutoire de la décision dans son pays d’origine - La compétence internationale du juge d’origine selon le droit international privé luxembourgeois - La compétence de la loi appliquée au fond - La régularité procédurale - Le respect de l’ordre public international luxembourgeois. La compétence internationale du juge d’origine serait déterminée par rapport à l’article 28 du Nouveau Code de Procédure civile luxembourgeois suivant lequel la compétence territoriale serait déterminée par le lieu du domicile du défendeur. A) ayant son domicile à Istanbul, la règle de conflit de loi luxembourgeoise serait respectée. Le litige ne comporterait d’ailleurs aucun autre élément d’extranéité. Concernant la compétence de la loi appliquée au fond, le ETABLISSEMENT1) expose que le juge de l’exequatur n’aurait pas à vérifier que la loi appliquée par le juge d’origine serait celle désignée par la règle de conflit de loi luxembourgeoise, mais, à titre subsidiaire, il indique que la loi turque aurait été appliquée et que cette application ne serait pas contestable, s’agissant d’une situation purement interne. Concernant la compétence internationale du juge d’origine et la compétence de la loi appliquée au fond, Le ETABLISSEMENT1) expose que la régularité de ces conditions ne serait pas contestée par A). A) dément qu’il ne contesterait pas ces deux conditions, sans autrement s’en expliquer, et estime qu’il appartiendrait au juge luxembourgeois de vérifier si ces conditions sont remplies ou non.
2.3.1. Concernant le caractère exécutoire du jugement du 14 avril 2003
2.3.1.1. Par rapport à la nature du jugement du 14 avril 2003 Le ETABLISSEMENT1) expose que le jugement du 14 avril 2003 serait exécutoire en Turquie, alors qu’il aurait été signifié aux parties défenderesses en date du 15 septembre 2003 et qu’aucun appel n’aurait été relevé de ce jugement. Le jugement serait ainsi coulé en force de chose jugée et serait exécutoire dans son pays d’origine, la Turquie. S’agissant d’un titre exécutoire valablement acquis en Turquie, la condition de l’exéquatur tenant au caractère exécutoire du jugement serait remplie.
Concernant la procédure en exécution forcée, le ETABLISSEMENT1) explique que le jugement du 14 avril 2003 consacrerait l’annulation de l’opposition formée par A) et vaudrait condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Le ETABLISSEMENT1) fait valoir, concernant la procédure turque, qu’au départ, il s’agirait d’une procédure initiée, même en l’absence de titre, par le dépôt d’une requête à l’office de recouvrement. Le débiteur se verrait signifier une injonction de payer contre laquelle il peut faire opposition.
La procédure serait alors suspendue, à charge pour le créancier, soit de demander la levée de l’opposition endéans les 6 mois devant les tribunaux de l’exécution, soit d’introduire une action en annulation de l’opposition. Si l’on opte pour cette action, les tribunaux civils (de commerce) examineraient le fond du litige qui serait débattu et l’existence de la créance serait tranchée. Les récents arrêts de la Cour d’appel (qui statuerait en dernier ressort et serait communément appelée « Cour de cassation ») caractériseraient les actions en annulation d’opposition d’ « action en injonction de faire, d’application obligatoire et exécutoire ».
La doctrine turque serait conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel et serait majoritairement d’avis que « la demande d’annulation comporterait nécessairement en soi la demande de recouvrement ». Tant la majorité des arrêts de la Cour d’appel turque que la doctrine dominante considéreraient que les jugements annulant une opposition seraient des jugements de « condamnation /recouvrement » C’est notamment ce que Maître Pelin BAYSAL exposerait dans son opinion juridique versée aux débats par le ETABLISSEMENT1). Le ETABLISSEMENT1) estime que le jugement turc aurait un caractère exécutoire, alors même que dans son dispositif, il ne prononcerait pas de condamnation expresse, mais uniquement l’annulation de l’opposition irrégulière.
Le bienfondé de la créance sous-jacente justifierait implicitement la condamnation. En outre, la radiation de la procédure d’exécution en date du 5 juillet 2004 serait sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement du 14 avril 2003. La procédure pourrait, par ailleurs, toujours être réactivée et le dossier n’aurait en réalité pas été rayé, mais classé. Le ETABLISSEMENT1) fait encore valoir que si le tribunal devait arriver à la conclusion que le droit positif turc ne serait pas fixé sur la question, il ne saurait faire prévaloir l’interprétation d’une partie plutôt que d’une autre et soutient qu’il devrait, à titre subsidiaire, conclure au caractère exécutoire du jugement par référence aux règles procédurales luxembourgeoises.
Le juge luxembourgeois prononcerait, en effet, en matière d’injonction de payer, lorsque le contredit est rejeté, la condamnation au paiement, laquelle deviendrait exécutoire et définitive. A) expose qu’il existerait deux types de procédures de recouvrement de créance en Turquie, la procédure contradictoire classique et l’action en exécution forcée pour dette, initialement non contradictoire, mais susceptible d’un recours par voie d’opposition à l’encontre de laquelle un recours en annulation est possible. Si un jugement déclaratoire de levée de l’opposition est rendu, ce dernier devrait être transmis au bureau d’exécution initialement saisi de l’action en exécution forcée. Le jugement du 14 avril 2003 ne comporterait, en lui-même, aucun ordre de paiement et aucune formule exécutoire.
Il ne s’agirait que d’une décision déclaratoire en annulation d’une opposition et non d’un jugement de condamnation. Le caractère exécutoire au Luxembourg supposerait que le jugement soit également exécutoire dans le pays où il a été rendu, ce qui devrait être vérifié au regard de la loi de ce pays. Or en l’espèce, l’octroi de la force exécutoire du jugement du 14 avril 2003 serait subordonné à la reprise en Turquie de la procédure d’exécution forcée initiée par le ETABLISSEMENT1), ce que ce dernier n’aurait jamais entrepris.
Cela ressortirait des termes mêmes du jugement du 14 avril 2003 en ce qu’il aurait décidé que « le Tribunal annule le recours contre la poursuite pour dettes, et décide la poursuite de la procédure dans les conditions de la requête,… ».
Or la procédure d’exécution forcée qui aurait dû être reprise endéans un délai d’un an aurait été radiée le 5 juillet 2004 au motif qu’aucune demande de saisie n’aurait eu lieu dans le cadre dudit délai d’un an. A) s’appuie sur l’avis juridique du cabinet turc CABINET) qui soutiendrait que le ETABLISSEMENT1) aurait négligé de réactiver le dossier d’exécution forcée et aurait préféré s’obstiner à lancer une procédure d’exequatur plutôt qu’une nouvelle procédure de recouvrement de sa créance. A supposer que le jugement du 14 avril 2003 aurait constitué une décision de justice susceptible d’exécution, il aurait en tout état de cause perdu cette force exécutoire selon le droit turc et ne remplirait plus les conditions de l’exequatur selon le droit luxembourgeois, alors que l’exequatur ne saurait être accordé à une décision étrangère qui aurait perdu force exécutoire dans son pays d’origine.
A) fait encore remarquer que le ETABLISSEMENT1) n’aurait à ce jour pas entamé de nouvelle procédure devant les juridictions turques en vue du recouvrement de sa créance. Les opinions juridiques produites par A) confirmeraient que le jugement du 14 avril 2003 ne serait pas exécutoire au Luxembourg et qu’il aurait pour seul but de permettre la reprise de la procédure d’exécution forcée suspendue par l’opposition, de sorte que le jugement ne vaudrait pas demande de recouvrement. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 3 juin 2015, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2017, aurait retenu le caractère « déclaratoire sui generis » du jugement du 14 avril 2003 et aurait sur base des opinions juridiques produites de part et d’autre retenu le lien indissociable qui existerait entre le jugement d’annulation de l’opposition et le dossier de poursuite, respectivement l’injonction de payer initialement délivrée. La Cour d’appel aurait, par ailleurs, également retenu qu’il aurait appartenu aux créanciers de poursuivre la procédure d’exécution forcée endéans le délai d’un an devant l’office de l’exécution compétent en sollicitant une décision de continuation des poursuites ou de saisie conformément à l’article 78 du code turc des dettes et de la faillite.
En l’absence d’une telle continuation, le jugement du 14 avril 2003 n’aurait qu’un effet déclaratoire. A) expose également que les opinions juridiques qu’il produit aux débats démontreraient, à l’appui de la jurisprudence de la Cour de cassation turque, qui serait bien établie en la matière et à laquelle se rallierait actuellement la doctrine, que le jugement d’annulation d’opposition ne pourrait faire l’objet d’une poursuite indépendante pour dette et que les actions en annulation de l’opposition seraient « des procès déclaratoires sui generis », et non condamnatoires.
Le ministère public fait valoir que l’incidence du jugement du 14 avril 2003 ne concernerait que la légitimité de la voie d’exécution choisie par le créancier et que la condition selon laquelle le jugement devrait être exécutoire dans son pays d’origine pour pouvoir être revêtu de l’exequatur au Luxembourg ne serait pas remplie. Si le jugement du 14 avril 2003 devait encore être exécutoire en Turquie, il constituerait un titre à hauteur des montants des condamnations qui y sont effectivement fixées et qu’un exequatur partiel pourrait être ordonné.
Il y aurait ainsi lieu de déterminer la portée du dispositif du jugement du 14 avril 2003 et le caractère des condamnations aux dommages-intérêts de 40%, à l’indemnité de procédure et aux frais qui semblent constituer des titres à hauteur des sommes fixées par le jugement.
2.3.1.2. Par rapport à la prescription de l’exécution du jugement du 14 avril 2003 A) soutient que l’exécution du jugement du 14 avril 2003 serait prescrite tant selon le droit turc que selon le droit luxembourgeois. Le délai de prescription pour faire exécuter une décision de justice serait de 10 ans aux termes de l’article 135 de l’ancien code des obligations turc (article
146 nouveau) et ne serait à confondre ni avec le délai de prescription général de 20 ans lié au recouvrement de créance ni avec le délai de prescription spécifique de 20 ans concernant les créances du ETABLISSEMENT1) qui, par ailleurs, n’aurait été introduit dans la loi turque que postérieurement au jugement du 14 avril 2003 et dont l’effet rétroactif aurait été jugé contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel turc. L’exécution du jugement du 14 avril 2003 se prescrivant par 10 ans à compter du jour où il est devenu définitif, il ne pourrait plus être exécuté en Turquie depuis le 30 septembre 2013 (soit 15 jours après sa notification). En outre, suite à la radiation du dossier d’exécution initial en date du
5 juillet 2004, le ETABLISSEMENT1) n’aurait rien entrepris pour le réactiver devant le 14ème office des voies d’exécution turc endéans le délai de 10 ans à compter de sa première demande par le biais d’une demande de renouvellement. Le jugement turc du 14 avril 2003 ne pourrait dès lors plus être reconnu et exécuté en Turquie. Un jugement qui ne serait plus susceptible d’exécution dans son pays d’origine ne serait pas susceptible d’être revêtu de l’exéquatur. Le ETABLISSEMENT1) fait valoir qu’il bénéficierait de certains privilèges aux termes de la loi bancaire du 19 octobre 2005 dont celui d’un délai de prescription de 20 ans pour les poursuites et recours afférents à ses créances. La Cour constitutionnel aurait retiré la prescription du champ d’application rétroactif de cette loi, mais ne l’aurait fait que par décision du 4 juin 2014, qui, elle, ne produirait pas d’effet rétroactif. Ce délai s’appliquerait en outre aussi aux décisions judiciaires rendues au bénéfice du ETABLISSEMENT1). Le ETABLISSEMENT1) fait encore valoir que le délai de prescription aurait de toute façon été interrompu aux termes de l’article 154 du code des obligations turc. En effet, bien que les tribunaux turcs n’auraient jamais statué sur la question de savoir si une procédure à l’étranger serait interruptive de prescription, le ETABLISSEMENT1) considère que la prescription aurait été interrompue par la procédure initiée par le ETABLISSEMENT1) le 29 mars 2015 devant la Cour Suprême de l’Etat de New York visant à faire reconnaitre le jugement du 14 avril 2003. La Cour Suprême aurait reconnu le jugement turc dans une décision rendue en date du 8 juin 2005 et aurait ordonné à A) de payer les montants dus au ETABLISSEMENT1). Le délai de prescription aurait également été interrompu par la
conclusion d’un protocole d’accord entre le ETABLISSEMENT1) et A) le 9 mai 2006 aux termes duquel A) aurait reconnu la créance du ETABLISSEMENT1) découlant du jugement du 14 avril 2003. Il s’agirait d’une reconnaissance de dette au sens de l’article 154 du code des obligations turc. A) soutient que les actes interruptifs de prescription se limiteraient à ceux ayant la qualité d’« opération de voies d’exécution pour dette ». Il ne pourrait s’agir que des opérations conduites sur base du dossier d’exécution forcée introduit auprès du 14ème office des voies d’exécution d’Istanbul.
Le dépôt d’une demande d’exequatur dans un pays étranger ne vaudrait dès lors pas interruption du délai de prescription. Seules des poursuites selon le droit turc et en Turquie pourraient potentiellement constituer des actes interruptifs de prescription. La signature du protocole d’accord entre le ETABLISSEMENT1) et SOC5) ne serait pas non plus interruptif de la prescription. Il ne porterait pas sur la créance découlant de la procédure d’exécution forcée devant le 14ème office des voies d’exécution, créance qui ne serait pas reconnue dans le protocole.
Seule l’existence de la procédure y serait reconnue. Le protocole ne constituerait pas une « opération de voies d’exécution pour dette » et une reconnaissance de dette ne serait pas interruptif de la prescription. Le protocole n’aurait, au demeurant, pas été conclu avec A), mais avec le « groupe A) ». Le ETABLISSEMENT1) fait valoir qu’A) ne serait pas fondé à exciper de la prescription au motif que sa mauvaise foi ferait obstacle à son application conformément à l’article 2 du Code civil turc. A) aurait commis des actes d’appauvrissement et aurait tenté de se soustraire par tous moyens à ses obligations.
Il aurait utilisé un homme de paille pour dissimuler ses biens au ETABLISSEMENT1), dont des appartements situés à Istanbul et aurait vendu ses actions dans la société new-yorkaise BANQUE2) à un investisseur, B) au prix de 10.000.000.- dollars américains. Les tentatives de recouvrement en France auraient été destinées à récupérer des œuvres d’art appartenant à A). Il se serait cependant avéré qu’A) les aurait mis en dépôt auprès de la société SOC4) pour les dissimuler et aurait cédé le contrat de dépôt à son épouse quelques mois après le prononcé du jugement du 14 avril 2003. 132 œuvres d’art n’auraient pas été retrouvées.
Les tentatives de recouvrement se seraient alors dirigées vers le Luxembourg, alors qu’il aurait été découvert qu’A) y aurait constitué une société, SOC3’), renommée par la suite SOC3), qui aurait procédé à une augmentation de capital à laquelle A) aurait souscrit par un apport en nature qui aurait consisté dans les biens qu’il possédait en France. A) n’aurait pas été de bonne foi en dissimulant son patrimoine au ETABLISSEMENT1), de sorte qu’il ne pourrait pas faire valoir l’exception de prescription. La bonne foi devrait être examinée au cas par cas et serait exclue par les agissements d’A).
C’est la raison pour laquelle, dans son jugement du 3 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris n’aurait pas accepté de prendre en compte l’exception de prescription soulevée par A). A) conteste qu’il serait de mauvaise foi, de sorte qu’il ne serait pas fondé à exciper de la prescription. Il faudrait établir non seulement sa mauvaise foi, mais encore le lien causal avec le fait que le ETABLISSEMENT1) n’aurait pas pu saisir la justice endéans le délai légal. Il aurait fait l’objet d’un acharnement par le ETABLISSEMENT1).
De nombreuses saisies conservatoires et inscriptions hypothécaires auraient été réalisées sur base du jugement du 14 avril 2003. Les déclarations sous serment de C) sur lesquelles s’appuie le ETABLISSEMENT1) concernant le coffre-fort détenu auprès de BANQUE3), la souscription par un investisseurs d’actions de BANQUE2) dont A) serait l’actionnaire majoritaire et la disparation d’œuvres d’art qui lui auraient appartenues, seraient douteuses et mensongères. Il n’aurait jamais dissimulé son patrimoine aux autorités turques. Les œuvres d’art auraient été transférées en vertu d’un contrat avec son épouse qui gérerait une fondation pour le développement de l’art contemporain.
L’apport de son immeuble à (...) à la société SOC3) aurait été fait plus de 5 ans après le prononcé du jugement turc. A) expose encore, dans ce contexte, que ses biens professionnels et personnels auraient été confisqués avant que ne soit rendu le jugement du 14 avril 2003 et que c’est pour cette raison qu’il n’aurait pas été en mesure de faire face à ses obligations de remboursement en tant que garant. Il soutient en même temps avoir été propriétaire de nombreux biens en Turquie d’une valeur nettement supérieure à celle de son actif immobilier en France et n’aurait, malgré tout, pas été poursuivi en Turquie sur base du jugement du 14 avril 2003.
Il expose enfin que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 novembre 2017 d’une part, et le jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 décembre 2017 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel du 13 mars 2018, d’autre part, auraient une interprétation et une compréhension divergente des faits et que le ETABLISSEMENT1) ne saurait dès lors se prévaloir des termes du jugement du 9 novembre 2017, dont A) aurait d’ailleurs interjeté appel.
2.3.2. Concernant la conformité du jugement du 14 avril 2003 à l’ordre public international A) soutient que le procès en Turquie n’aurait pas été régulier, alors que le jugement aurait été rendu sur base de l’acceptation de la demande du créancier dans le cadre de la procédure d’annulation de l’opposition par Maître Fulya Görür, qui était le nouveau conseil d’SOC1) depuis son passage sous le contrôle du ETABLISSEMENT1). La défense d’A) aurait ainsi été bafouée et ses oppositions n’auraient pas été prises en considération.
L’intervention volontaire de la société SOC2) aurait été refusée. Le propre avocat d’A) aurait été remplacé par Maître Fulya Görür qui ne l’aurait pas défendu mais se serait rangée du côté du demandeur. Le contentieux de l’annulation en opposition faisant l’objet d’une procédure accélérée, A) n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et ses moyens n’auraient pas été examinés. Son seul droit aurait été de se présenter à l’audience, ce qu’il n’aurait pas fait pour des raisons procédurales.
Ses droits de la défense auraient été violés, ce que le juge luxembourgeois de l’exequatur devrait vérifier. A) soutient, en application du droit turc, que les cautionnements qu’il aurait donnés seraient éteints, d’une part, par le fait que la dette sous-jacente serait elle-même éteinte par le fait de la fusion du débiteur et du créancier à l’occasion du passage d’BANQUE1), puis d’SOC1) sous le contrôle du ETABLISSEMENT1), et d’autre part, par le fait que tout cautionnement s’éteindrait à l’expiration d’un délai de 10 ans depuis sa conclusion.
Il soutient que reconnaitre une créance découlant d’une créance prescrite en droit turc serait contraire à l’ordre public international de fond. A) fait encore valoir que le jugement du 14 avril 2003 serait contraire à l’ordre public international de fond, alors que le taux d’intérêts moratoires de 30% serait usuraire et abusif et que le montant des dommages et intérêts de 40% serait exorbitant et disproportionné par rapport au préjudice subi. Si le principe même des dommages et intérêts punitifs ne serait pas, en soi, contraire à l’ordre public, tel serait le cas, lorsque le montant des dommages et intérêts est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.
Il aurait en outre été condamné à payer près de 300.000.- euros de frais de procédure, montant excessif qui serait contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. C’est pour les raisons précitées qu’A) aurait estimé qu’il était inutile de relever appel du jugement du 14 avril 2003.
A) soutient que l’ordre public international procédural n’aurait dès lors pas été respecté et fait valoir qu’il n’y aurait, en l’espèce, pas lieu de n’appliquer qu’un effet atténué de l’ordre public international, mais, au contraire, de faire une application pleine et entière de l’ordre public international luxembourgeois. Le ETABLISSEMENT1) soutient que le jugement du 14 avril 2003 aurait été rendu à l’issue d’un procès régulier auquel les parties auraient été représentées par des avocats et auraient pu faire valoir tous leurs moyens. Il n’existerait partant aucun motif pour refuser l’exequatur du jugement du 14 avril 2003. Par application du principe de l’effet atténué de l’ordre public, le juge de l’exequatur n’aurait pas à émettre une appréciation quant à la compatibilité du jugement étranger avec l’ordre public de son pays, mais seulement de vérifier si la reconnaissance et l’exécution du jugement seraient de nature à porter atteinte à l’ordre public de son pays. Tel ne serait pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une condamnation au remboursement d’un crédit, majorée des intérêts moratoires, indemnités et frais. A) aurait été en mesure de se défendre, nonobstant le changement de position d’SOC1) en cours de procédure. Il aurait été défendu par son propre avocat, Maître Firuze Boyner, et non par Maître Fulya Görür, qui aurait défendu la société SOC1) suite à son changement de position. Il ressortirait du jugement du 14 avril 2003 qu’A) a pu faire valoir ses arguments, de sorte que le principe du contradictoire aurait été respecté. La société SOC2) aurait été partie à la procédure devant les juridictions turques et que ce serait la raison pour laquelle sa demande d’intervention accessoire aurait été rejetée conformément au droit procédural turc. A) aurait en outre fait le choix de ne pas introduire de recours contre le jugement du 14 avril 2003, alors qu’il aurait pu, en exerçant un tel recours, redresser une prétendue violation de ses droits de la défense. Il ne serait dès lors plus recevable à invoquer une telle violation devant le juge de l’exequatur. Il aurait en outre eu amplement le temps de préparer sa défense, dès lors que la première audience utile aurait été fixée
6 mois après la soumission de l’affaire à la procédure accélérée et que le jugement n’aurait finalement été rendu que 2 ans après. Le montant des frais de procédure n’aurait pas heurté les droits de la défense d’A) dès lors que, d’une part, la jurisprudence luxembourgeoise considérerait que l’exigence d’une caution ne serait pas contraire à l’ordre public luxembourgeois et que, d’autre part, il ne serait pas question d’une demande de caution, mais de frais de procédure qui auraient été fixés dans le jugement, et donc au terme de la procédure, de sorte qu’ils n’auraient pas pu empêcher l’accès à la justice d’A).
Le ETABLISSEMENT1) fait valoir que le tribunal ne pourrait pas rejuger des faits qui auraient été tranchés par le jugement turc, alors que toute révision au fond du procès par le juge de l’exequatur serait interdite. Or en invoquant la violation de l’ordre public international de fond au motif que le cautionnement qu’il aurait donné serait éteint, A) solliciterait une telle révision au fond par le juge de l’exequatur. Concernant le taux d’intérêt moratoire de 30%, le ETABLISSEMENT1) fait valoir que ce taux aurait été adapté au regard de la situation inflationniste de la Turquie à l’époque et fait observer que le taux fixé aurait été inférieur au taux maximum normalement applicable en l’espèce.
Il soutient encore que le montant des intérêts présenté dans le décompte du ETABLISSEMENT1) serait aussi élevé en raison du fait qu’A) se serait soustrait au paiement de ses dettes pendant de nombreuses années. Concernant le montant des dommages et intérêts de 40%, le ETABLISSEMENT1) expose qu’il ne s’agirait pas de dommages et intérêts punitifs, mais d’une « indemnité de déni » qui, aux termes de la loi turque, ne pourrait être inférieure à 40%. Le montant serait en outre proportionné au regard de l’obligation principale et ne constituerait pas une entrave au libre accès à la justice puisque sa condamnation aurait été prononcée dans le jugement même.
Concernant le montant de la condamnation aux frais de justice, le ETABLISSEMENT1) expose que ce montant correspondrait à des frais réellement exposés et qui n’auraient jamais été contestés par A). La condamnation à l’indemnité de procédure serait justifiée du fait de la mauvaise foi d’A). Le ETABLISSEMENT1) estime enfin que si toutefois le tribunal devait estimer les montants des condamnations manifestement excessifs, le jugement serait à déclarer exécutoire à hauteur des montants que le tribunal estimerait proportionnés ex aequo et bono.
Le ministère public fait valoir que les montants des condamnations prononcées seraient élevés, mais pas nécessairement excessifs, à l’exception des frais de justice, mais qu’ils auraient dû être chiffrés par A) afin de permettre au tribunal d’en apprécier le caractère démesuré. Le ministère public ne constate ni une violation des droits de la défense dans le chef d’A), ce dernier ayant été en mesure de s’exprimer, ni d’atteinte au principe de libre accès à la justice et à l’ordre public international.
3. Appréciation du tribunal Lorsque le juge luxembourgeois est saisi d’une demande en exequatur d’une décision de justice émanant d’un Etat non membre de l’Union européenne et avec lequel aucune convention internationale de coopération n’a été conclue, il vérifie tout d’abord l’existence du caractère exécutoire de la décision de justice étrangère. Cette question ne relève pas de la vérification de la régularité internationale du jugement, mais de la recevabilité de la demande en exequatur au regard de l’intérêt à agir du demandeur en exequatur. Il vérifie ensuite les conditions d’admissibilité de l’exequatur. Dans ce contexte, le juge luxembourgeois n’apprécie pas le fond de l’affaire qui était soumise au juge étranger. Il contrôle la compétence internationale indirecte du tribunal étranger qui a rendu la décision, la conformité de la décision à l’ordre public international, tant en ce qui concerne la régularité de la procédure qu’en ce qui concerne le fond et l’absence de toute fraude à la loi. Avant cela, le tribunal prendra position sur la demande de rejet de pièces, sinon de production de traductions assermentées de certaines pièces produites en anglais accompagnées de traductions libres.
3.1. Quant à la validité des pièces versées Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 3 la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sous l’intitulé « Langues administratives et judiciaires », en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. Cette disposition vise l’usage des langues pratiquées au prétoire et dans les écrits judiciaires tels notamment les jugements et les conclusions échangées entre parties au litige.
Il ne saurait s’appliquer aux pièces, par définition, préexistantes au lancement d’une action judiciaire devant les juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne les pièces, l’ordre public du régime des langues cède la place à l’ordre privé et le seul critère pour l’admission de pièces en une langue différente de celles énumérées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 est la bonne compréhension de leur contenu par tous les intervenants au procès, c’est-à-dire les membres de la juridiction saisie, les avocats et leurs parties (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 19 mai 2006, n° rôle 97527, Cour d’appel, 31 janvier 2018, rôle n°38876, Cour d’appel, 5 juillet 2018, rôle n°44177).
Les pièces communiquées dans la présente affaire ne doivent pas être écartées des débats, dès lors elles sont facilement compréhensibles, ce qui est en l’espèce le cas concernant les pièces pertinentes en vue de la solution du litige. En l’espèce, les pièces litigieuses auxquelles fait référence A) et auxquelles ont par ailleurs été jointes des traductions en français (libres ou assermentées), étaient rédigées en anglais. Il s’agit d’une langue usitée au Luxembourg que le tribunal maîtrise et qu’A) ne conteste, par ailleurs, pas maîtriser lui-même également.
Il est un fait que le vocabulaire français utilisé dans les traductions des pièces versées, qu’il s’agisse d’ailleurs de traductions libres ou assermentées, varie d’un traducteur à l’autre. Cette constatation vaut aussi bien pour les pièces versées par le ETABLISSEMENT1) que par A), mais elle n’invalide pas et ne retire pas leur pertinence aux traductions produites. Il convient d’en apprécier la teneur en considération des aléas et difficultés de traduction de la langue turque vers la langue française. Les traductions françaises seront partant admise en l’espèce, faute de contestations concrètes d’A) relatives à leur contenu.
Le tribunal constate encore l’origine inconnue de la « note » du Professeur D) versée à titre de pièce numéro 24 par A). Le ETABLISSEMENT1) a émis des doutes quant à la valeur juridique de cette note, mais n’en tire cependant aucunes conséquences juridiques. A cette note sont joints des extraits d’un ouvrage provenant de ce même auteur ainsi que leur traduction en français. Ces extraits ne sont pas autrement contestés par le ETABLISSEMENT1), ni leur traduction, de sorte qu’il n’y pas lieu d’en prononcer le rejet.
3.2. Quant à la recevabilité de la demande : le caractère exécutoire du jugement turc du
14 avril 2003 A) soutient que le jugement rendu par le Premier Tribunal de commerce d’Istanbul en date du 14 avril 2003 ne serait pas ou ne serait plus exécutoire dans son pays d’origine. Il invoque les 3 raisons suivantes: - le jugement ne comporterait aucun ordre de paiement et aucune formule exécutoire, de sorte qu’il ne s’agirait que d’une décision déclaratoire ; - l’octroi de la force exécutoire du jugement aurait été lié à la reprise endéans le délai d’un an de la procédure d’exécution forcée initiée par le ETABLISSEMENT1) devant le 14ème office des voies d’exécution turc, que ce cette procédure n’aurait jamais été reprise et qu’elle aurait été radiée le 5 juillet 2004 ; - l’exécution du jugement du 14 avril 2003 serait prescrite, alors que le délai de prescription pour faire exécuter une décision de justice serait de 10 ans aux termes de l’article 39 du Code turc des voies d’exécution et de la faillite.
Pour recevoir l’exequatur, la décision étrangère doit remplir les conditions procédurales pour une mise à exécution forcée et doit contenir une condamnation susceptible d’exécution. En outre, l’exequatur ne peut être accordé au Luxembourg à un jugement étranger qui dans son pays n’est pas exécutoire ou qui aurait perdu toute force exécutoire, étant entendu que la vérification du caractère exécutoire se fait d’après la loi étrangère d’exécution au moment où le juge de l’exequatur est appelé à se prononcer (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au Luxembourg, éd. 2011, p. 336).
Il convient tout d’abord d’examiner le contenu du jugement turc du 14 avril 2003. Dans son jugement, le tribunal turc expose que « …l’avocat de la requérante sollicite du Tribunal l’annulation du recours intenté à tort par les défenderesses contre la poursuite pour dettes conduite par le 14ème office d’exécution d’Istanbul sous le N° 2001711954, la poursuite de la procédure, la condamnation des défenderesses à payer à la requérante des dommages et intérêts de 40% pour refus d’exécution ainsi que le remboursement des frais et des honoraires d’avocat.
» Il poursuit en expliquant qu’ « un recours a été introduit dans les délais par les débiteurs contre la poursuite pour dettes N°2001/17954 du 14ème Office d’Exécution d’Istanbul, comportant la créance principale d’un montant de 9 799 402 USD, les intérêts d’un montant de 48 997 USD et les taxes d’un montant de 2 450 USD, soit la somme totale de 9 850 849 USD et les intérêts moratoires de 30 % ». Le tribunal retient ensuite « concernant les autres défenderesses SOC2) et A), le tribunal annule partiellement le recours contre la poursuite pour dettes, et décide la poursuite de la procédure, sur la base de la créance principale d’un montant de 9 789 745 USD sur un montant de 9 841 192 USD, avec les intérêts moratoires de 30 % à compter de la date de la poursuite, en maintenant les autres conditions de la requête, les demandes supplémentaires seront rejetées.
Condamne les défenderesses à payer à la requérante des dommages et intérêts de 40 % pour refus d’exécution d’un montant de 4 353 172 671 416 LT (la responsabilité des cautions sera limitée à
4 348 901 474 336 LT), Les taxes de publication d’un montant de 587 678 310 641 LT à encaisser conformément au tarif des taxes en vigueur à la date du jugement seront réclamées aux défenderesses pour être versées au Trésor Public (la responsabilité des cautions sera limitée à 587 101 699 035 LT), Les honoraires d’avocat d’un montant de 26 582 931 678 LT à régler conformément au tarif des honoraires en vigueur à la date du jugement seront réclamés au défenderesses et réglés au conseil de la requérante (la responsabilité des cautions sera limitée à 26 572 253 685 LT), Le règlement d’un montant de 158 223 USD effectué après les poursuites sera pris en compte dans l’exécution de la condamnation, Les frais de jugement d’un montant total de 473 350 000 LT (la responsabilité des cautions SOC2) Holding et A) sera limitée à 472 885 563 LT) seront réclamés aux défenderesses ». Il ressort de ce qui précède que le tribunal turc annule, d’une part, l’opposition formée par les parties défenderesses au litige et décide la poursuite de la procédure introduite par le ETABLISSEMENT1) devant le 14ème office des voies d’exécution d’Istanbul tendant au recouvrement de la créance principale augmentée des intérêts moratoires de 30%. D’autre part, le tribunal turc prononce la condamnation des parties défenderesses au paiement de dommages et intérêts de 40% et vise des frais de publication, des honoraires d’avocat et des frais de jugement en mentionnant qu’ils seront réclamés aux parties défenderesses, sans prononcer de condamnation à proprement parler. Il convient de vérifier si et dans quelle mesure ces dispositions du jugement turc sont de nature à recevoir une exécution, et si tel est le cas, si la disposition est exécutoire en Turquie.
3.2.1. Concernant la créance en principal du ETABLISSEMENT1) L’article 67 du Code turc des voies d’exécution et de la faillite prévoit que « Le créancier dont la demande d’exécution fait l’objet d’une objection peut engager une action en annulation de l’objection dans un délai d’un an à compter de la notification de l’objection en saisissant le tribunal et en prouvant dans le cadre des dispositions générales l’existence de sa créance. Dans cette affaire, si l’objection du débiteur est jugée illicite ou si le créancier est jugé de mauvaise foi et injuste dans ses poursuites, le créancier ou le débiteur sera condamné à la demande de l’autre partie à payer une somme ne pouvant être inférieure à 20% [le taux était fixé à 40% jusqu’à une modification législative du 2 juillet 2012] du montant rejeté ou accordé en fonction de la situation des deux parties, du caractère acceptable de la procédure et de la chose jugée. ».
La disposition précitée concernant la procédure à suivre par le créancier suite à l’opposition formée par le débiteur prévoit que le créancier peut endéans le délai d’un an à compter de la notification de l’opposition exercer un recours en annulation de l’opposition. Elle prévoit en outre la condamnation de la partie qui succombe au paiement de dommages et intérêts. Le tribunal retient que le texte de loi ne prévoit pas la condamnation du débiteur à la créance principale ayant fait l’objet du recours en annulation du créancier, mais uniquement l’annulation de l’opposition du débiteur et la condamnation à des dommages et intérêts.
Le texte ne renseigne pas sur les suites et conséquences de l’annulation prononcée par le tribunal. Il convient partant de se reporter aux opinions juridiques et à la jurisprudence produite, de part et d’autre, pour déterminer les conséquences juridiques et le caractère exécutoire ou non en droit turc d’une telle décision d’annulation. Il ressort de l’opinion juridique de Maître Pelin Baysal du 9 septembre 2015, versée aux débats par le ETABLISSEMENT1), que « La majorité des décisions récentes de la Cour d’appel turque (CDA) [équivalent à la Cour de cassation jusqu’en 2016, les Cours d’appel ayant été introduites à partir de 2016] et des opinions des universitaires définissent l’action en annulation comme étant une action en injonction de faire, donnant lieu à une ordonnance de faire.
Ceci parce qu’une telle décision d’annulation n’a pas pour seule et simple fonction de faire lever l’opposition et reprendre la procédure civile d’exécution, mais parce que celle-ci prouve l’existence de la créance et comporte en soi une injonction de payer la créance. Cette décision rendue sur examen du fond n’est pas déclaratoire et a un caractère exécutoire ». Maître Pelin Baysal souligne dans son opinion juridique que la majorité des décisions récentes de la Cour de cassation turque seraient contraires aux opinions juridiques de Maîtres Didier Cailliau et Melis Dinsel qui qualifieraient l’action en annulation comme étant déclaratoire, de même qu’aux opinions de Maîtres Feyzi Erçin et Pelin Aydogdu qui la qualifieraient d’ « action déclaratoire sui generis » et de Maître Sümer Altay qui soutient, dans son opinion, que l’action en annulation serait subordonnée à la procédure civile d’exécution, de sorte qu’elle ne pourrait pas être considérée comme « une injonction de faire ».
Elle joint à son opinion juridique un certain nombre d’extraits de décisions de la Cour de cassation turque traduites en français dans lesquelles la Cour admet que « l’action en annulation est une action ordinaire en injonction de faire caractérisée qui fait valoir le droit à la créance » (CDA 7 juin 2004) et « que la demande d’annulation comporte nécessairement en soi la demande de recouvrement » (CDA 8 juin 1990). Maître Sümer Altay reproche dans son opinion juridique du 28 octobre 2016 à Maître Pelin Baysal son interprétation partiale faite à partir d’extraits tronqués de la jurisprudence de la Cour de cassation turque.
Ainsi lorsque la Cour de cassation se serait référée à la nature de l’action en annulation, elle aurait poursuivi son raisonnement en ajoutant que « l’objectif de l’introduction de l’action en annulation de l’opposition est d’assurer la reprise de la poursuite arrêtée de plein droit en raison de l’opposition », ce qui démontrerait le lien étroit entre le jugement d’annulation de l’opposition et la poursuite pour dette.
Maître Sümer Altay précise dans son opinion juridique que « les décisions d’annulation de l’opposition, n’ordonnent pas par elles-mêmes le recouvrement compte tenu de leur nature, mais sont des actions déclaratoires en annulant l’opposition faite contre la réalisation de la prestation par le dossier d’exécution, en servant et en contribuant et comportant la prestation de poursuite pour dette. Dans le sens de ces réalités juridiques l’opération à suivre, à l’appui de ce jugement, pour une demande d’exequatur aurait dû être la demande d’exequatur de l’ordre de paiement devenu définitif suite au jugement d’annulation de l’opposition ».
Dans sa seconde opinion juridique du 12 janvier 2017, produite par le ETABLISSEMENT1), Maître Pelin Baysal expose que, par sa première opinion juridique, elle n’aurait pas voulu induire le tribunal en erreur et qu’elle y aurait d’ores et déjà précisé que « Si le tribunal finit par annuler l’opposition, il déterminera du même coup que la dette existe et que la procédure d’exécution continue. En conséquence, une action en annulation peut être considérée comme action en recouvrement de créances qui produit de plus un effet supplémentaire (à savoir la poursuite de la procédure d’exécution forcée) ressortant du droit de l’exécution.
Elle doit en conséquence être qualifiée d’action condamnatoire, produisant une décision coercitive qui est définitive, opposable et d’application obligatoire ». Maître Peril Baysal cite également les professeurs Ejder Yilmaz et D). Il ressort des extraits d’ouvrage cités par ces auteurs que « le requérant a de même la possibilité de demander le recouvrement de sa créance s’il envisage d’instituer une procédure d’exécution avec le jugement rendu par le Tribunal [Ejder Iylmaz « Action en annulation d’opposition à l’arbitrage et la Règle d’accessibilité à l’arbitrage »] et qu’ « Etant donné que l’action en annulation est une action condamnatoire normale, le créancier pourra demander pendant cette action non seulement l’annulation de l’opposition du débiteur, mais également qu’il soit ordonné à celui-ci de payer la créance.
A savoir qu’il est permis au créancier de demander dans la requête de sa plainte d’annulation de l’opposition conjointement au recouvrement de la créance. [D) « Manuel sur la loi relative à l’Exécution forcée Forcée et à la Faillite»]. ». Maîtres Didier Cailliau et Melis Dinsel retiennent, quant à eux, dans leur opinion juridique du 18 juin 2014, produite par A), que « cette action en annulation de l’opposition est une action en constatation. Si le tribunal constate que la créance existe réellement, l’opposition du débiteur est annulée et la procédure devant l’office des voies d’exécution reprend.
». Maîtres Didier Cailliau et Melis Dinsel soulignent que « L’action en annulation de l’opposition est une action de justice spécifique au droit d’exécution et dans ce contexte, en vertu de l’article
67 du Code des voies d’exécution et de la faillite, le créancier doit intenter une action en annulation de l’opposition à l’encontre de la partie formulant l’opposition dans le délai d’un an.». Si le créancier n’agit pas endéans ce délai, Maîtres Didier Cailliau et Melis Dinsel précisent que « le seul recours pour le créancier sera d’intenter une action en recouvrement de la créance dans le cadre des dispositions générales du droit. Autrement dit, il s’agit alors d’une nouvelle action et d’une action en recouvrement de créances devant les juridictions de droit commun et non d’une reprise de la procédure d’exécution forcée devant la chambre des voies d’exécution concernée. ».
Maîtres Didier Cailliau et Melis Dinsel expliquent également dans leur opinion juridique que d’après la Cour de cassation turque, « le créancier ne peut pas se prévaloir à la fois d’une demande d’annulation de l’opposition et d’une demande de recouvrement de la créance. Si le créancier a intenté une action portant sur ces deux demandes à la fois, le tribunal lui demandera alors d’en choisir une. Ainsi, si le créancier précise qu’il préfère la demande de recouvrement, le procès sera traité non pas comme action en annulation de l’opposition mais comme une action en recouvrement de créance.
Dans ce contexte, si le créancier préfère la demande en annulation de l’opposition, et intente une action s’appuyant sur cette demande (comme ce fut le cas en l’espèce, le créancier n’aura pas d’autre choix que de soumettre le jugement portant annulation de l’opposition (s’il obtient cette annulation) à la chambre des voies d’exécution devant laquelle la procédure d’exécution avait lieu et ce, en vue de la reprise de la procédure d’exécution forcée. » Le tribunal retient de ce qui précède que tant la Cour de cassation turque que la majorité des auteurs s’accordent pour ne reconnaitre qu’un caractère déclaratoire à la décision d’annulation de l’opposition, dans la mesure où cette décision permet de poursuivre la procédure d’exécution entamée devant l’office de l’exécution en se fondant sur la décision d’annulation.
Maître Peril Baysal le reconnait partiellement dans sa seconde opinion juridique puisqu’elle admet que la décision aurait pour effet la poursuite de la procédure d’exécution forcée. Le tribunal constate qu’elle manifeste sa seule opinion juridique lorsqu’elle affirme que l’action en annulation par le créancier serait une action condamnatoire ou de recouvrement. Les auteurs Ejder Yilmaz et D) cités par Maître Peril Baysal ne semblent d’ailleurs pas non plus entièrement suivre cette opinion, alors qu’ils considèrent que le créancier peut demander, devant le juge saisi de sa demande en annulation de l’opposition, la condamnation du débiteur, respectivement le droit au recouvrement de sa créance.
Il faut en conclure que du point de vue de ces auteurs, si le créancier ne formule pas cette demande, seule l’annulation de l’opposition serait prononcée. Les opinions de Maître Peril Baysal, de même que celles des auteurs Ejder Yilmaz et D) ne correspondent pas à la position de la Cour de cassation turque qui, au regard de la jurisprudence versée, semble exclure la possibilité de demander la condamnation au recouvrement de la créance directement dans le cadre du recours en annulation de l’opposition. En outre, le tribunal retient qu’en l’espèce, aux termes de la demande du ETABLISSEMENT1) en annulation de l’opposition formée par SOC1), SOC2) et A), celle-ci avait pour objet la « demande concernant l’annulation de l’opposition illégitime et infondée et maintien de la poursuite auprès de l’office d’exécution » (voir annexe 1 à l’opinion juridique de CABINET1) du
18 juin 2014, pièce numéro 2 d’A)). Dans sa requête en annulation de l’opposition, le ETABLISSEMENT1) n’a donc pas sollicité la condamnation des parties défenderesses au paiement de sa créance principale, respectivement la prononciation de son droit au recouvrement de sa créance principale contre les parties défenderesses. Il a uniquement demandé au tribunal saisi l’annulation de l’opposition et le renvoi du dossier devant l’office des voies d’exécution initialement saisi. Le jugement qui a été rendu en date du 14 avril 2003 est ainsi conforme à la demande du ETABLISSEMENT1) en ce qu’il
« annule partiellement le recours contre la poursuite pour dettes, et décide la poursuite de la procédure, sur la base de la créance principale […] ». Le tribunal retient partant que les dispositions du jugement du 14 avril 2003, pour autant qu’elles se rapportent à la créance principale ayant fait l’objet de la procédure d’exécution forcée devant le 14ème office des voies d’exécution d’Istanbul ne revêtent pas un caractère exécutoire, de sorte qu’il ne saurait recevoir l’exequatur pour autant que ces dispositions sont concernées.
3.2.2. Concernant les dommages et intérêts, honoraires d’avocat, frais de publication et frais de jugement Le jugement du tribunal turc du 14 avril 2003 prononce la « condamnation » des parties défenderesses au paiement de dommages et intérêts de 40 % pour refus d’exécution et décide que les taxes de publication sont à « encaisser » et seront « réclamées » aux parties défenderesses, de même que les honoraires d’avocat seront à « régler » et seront « réclamés » aux parties défenderesses et « réglés » au conseil de la requérante et les frais de jugement seront également « réclamés » aux parties défenderesses. Il convient de préciser que nonobstant l’absence de caractère exécutoire du jugement du 14 avril 2003 en ce qui concerne la créance principale du ETABLISSEMENT1), le tribunal est autorisé, conformément aux principes généraux en la matière, à accorder un exequatur partiel (Cour d’appel
14 mai 1975, Pas. 23, p.138). En l’espèce, le tribunal turc prononce la condamnation des parties défenderesses à des dommages et intérêts conformément aux termes de l’article 67 du Code turc des voies d’exécution et de la faillite qui prévoit la condamnation du débiteur ou du créancier qui succombe dans l’action de payer à la partie adverse une somme ne pouvant être inférieure à 40% (ce taux a été réduit à 20% depuis le 2 juillet 2012). Il s’agit d’une disposition qui constitue une condamnation de nature à recevoir une exécution. Concernant les frais de publication, les honoraires d’avocat et les frais de jugement auxquels le tribunal turc se réfère dans son jugement, le tribunal constate qu’il ne prononce pas littéralement la condamnation des parties défenderesses. En considération cependant des spécificités terminologiques propres aux jugements turcs, le tribunal retient que le libellé de ces dispositions ne saurait avoir une autre signification que celle de condamner les parties défenderesses et qu’elles sont partant également constitutives d’une condamnation de nature à recevoir une exécution. Ayant constaté qu’il s’agit de dispositions comportant une condamnation de nature à recevoir une exécution, il convient de s’interroger sur le caractère effectivement exécutoire de ces dispositions dans leur pays d’origine, la Turquie, alors que ce n’est que si ces dispositions sont exécutoires en Turquie qu’elles pourront être revêtues de l’exequatur au Luxembourg. Il s’agit là de l’application d’un principe de bon sens selon lequel l’exequatur ne peut conférer à la décision exequaturée plus d’effet dans le pays dans lequel l’exequatur est demandé qu’elle n’en a dans son pays d’origine » (Paris, 4 juin 1998, Rev. crit. DIP 1999. 108, note H. Muir Watt).
L’exequatur suppose ainsi que la décision soit efficace dans son territoire d’origine, qu’elle soit revêtue de l’autorité de chose jugée et qu’elle ne soit pas atteinte par une quelconque péremption ou caducité. Ces différentes vérifications ne peuvent être effectuées qu’en application de la loi du for du jugement (Encycl. Dalloz – Procédure civile et commerciale – Étienne PATAUT – Octobre 2001 (actualisation : Janvier 2017)). Si la loi de procédure de l’État d’origine du jugement permet de conclure à l’absence définitive de force exécutoire de ce dernier, le juge de l’exequatur déclarera la demande irrecevable (tel serait par exemple le cas de l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition dans les délais, dans un pays qui, comme la France, admet que l’exercice régulier de cette voie de recours exclut l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance; ou dans le cas voisin de la péremption du jugement étranger (Civ. 1re, 2 mars 1960, Rev. crit.
DIP 1960. 97, note H. B.) ou encore lorsque le jugement est frappé par la prescription selon le droit du for d’origine (Chambéry, 12 févr. 1869, DP 1871. 2. 118)). S’il apparait que ce n’est que provisoirement, par exemple dans l’attente d’une formalité, que la loi étrangère prive le jugement étranger de la force exécutoire, un courant doctrinal se déclare favorable au prononcé, par le juge de l’exequatur, d’un simple sursis à statuer dans l’attente de l’événement à la survenance duquel l’octroi de la force exécutoire est suspendu (ANCEL, note préc.
Rev. crit. DIP 1988. 726) (Encycl. Dalloz – Jugement étranger : matières civile et commerciale – Pascal de VAREILLES-SOMMIÈRES – Septembre 2013 (actualisation : Juin 2018)). La disposition relevante en droit turque est, en l’espèce, l’article 78 alinéa 2 du Code turc des voies d’exécution et de la faillite qui prévoit que « Le droit de demander une saisie expire un an après la date de la notification de l’injonction de payer. Le délai écoulé entre le début de l’objection ou de l’action opposant les parties jusqu’au caractère définitif du jugement ou, en cas d’accord conclu auprès de l’office de recouvrement, entre le créancier et le débiteur pour un paiement échelonné, jusqu’à la violation de cet accord, n’est pas pris en compte. […] Si la demande de saisie n’est pas faite dans le délai légal, ou si elle n’est pas renouvelée dans ce délai après avoir été retirée, le dossier est retiré de la procédure.
Une nouvelle demande de saisie dépend de la notification au débiteur de la demande de renouvellement faite par le créancier. Pour les exécutions ne s’appuyant pas sur un jugement définitif, des droits sont à nouveau perçus pour les demandes de renouvellement d’exécution ne s’appuyant pas sur un jugement définitif. Les frais et droits de renouvellement ne sont pas imputables au débiteur ». L’extrait du registre d’exécution du 14ème office des voies d’exécution d’Istanbul versé à titre d’annexe numéro 3 à l’opinion juridique de Maîtres Didier Cailliau et Melis Dinsel mentionne que le dossier d’exécution numéro 0017954 opposant BANQUE1) à SOC1), SOC2) et A) a été « radié » en date du 5 juillet 2004 sur base de l’article 78 du Code turc des voies d’exécution et de la faillite.
Dans son opinion juridique du 28 octobre 2016, Maître Sümer Altay cite plusieurs extraits d’arrêts de la Cour de cassation dans lesquels la Cour expose que « Bien que dans nos jugements précédents nous avions de l’avis qu’une action séparée pourrait être commencée à la suite d’un jugement annulant l’opposition, à fin de collecter les frais d’avocat, frais de la Cour et pénalités, nous avons changé notre avis et conviction et adopté la vue que cela serait contraire à la procédure d’économie réglementée par la loi et donc un tel jugement annulant l’opposition ne pourrait être suivi que dans le dossier où l’opposition a été faite, ceci devenant une jurisprudence acceptée depuis.
» (voir annexe à l’opinion du 28 octobre 2016, notamment Cour de cassation turque 23 mai 2013, 23 juin 2014, 7 juillet 2014, 24 février 2014). Le professeur Bahadir ERDEM expose dans son opinion juridique du 24 juin 2014 que « le jugement précité n’ayant fait l’objet d’aucune saisie-exécution selon le droit turc, il a été prescrit et abrogé le 05.07.2004 au titre de l’article 78 de la Loi sur les Voies d’exécution et la Faillite parce que les créanciers n’ont pas engagé de poursuite pour dette dans le délai légal. Il ressort clairement du document No. 2001/17954 du 14ème Office d’Exécution d’Istanbul qui m’a été remis pour examen et de l’extrait correspondant de l’Office des Voies d’Exécution que le dossier a été radié parce que la créance précitée a été suivie des délais de prescription d’un an et de dix ans prévu par le droit turc et qu’entre-temps aucune demande de saisie n’a été formulée dans le délai légal imparti selon les articles 39 et 78 de la Loi sur les Voies d’Exécution et de la Faillite.
». Maître Pelin Baysal expose dans son opinion juridique du 9 septembre 2015 que « le droit relatif à l’application de la loi est un droit processuel qui définit des procédures détaillées et des calendriers stricts. Dans le droit turc relatif à l’application de la loi, si le créancier ne demande pas la saisie des biens du débiteur pendant le délai imparti d’une année (Article 78, II de la Loi EBL), le dossier de recouvrement sera classé, ce qui signifie que le créancier perdra son droit de demander la saisie (Article 78, IV de la Loi EBL).
On ne doit pas confondre, toutefois, le classement d’une affaire avec sa prescription ou sa forclusion car, une fois le dossier de recouvrement renouvelé par le créancier, il est réactivé automatiquement, et le créancier a à nouveau le droit de demander la saisie (Article 78, V de la Loi EBL). ». Maître Sümer Altay expose encore à ce sujet dans son opinion juridique du 28 octobre 2016 que « la réalité juridique est que le délai de prescription du jugement est de 10 ans selon l’article 39 du Code de la poursuite pour dette et la faillite.
C’est pourquoi un dossier de poursuite caduque (art. 78 du Code de la poursuite pour dette et la faillite) ne peut être renouvelé que dans ce délai en versant les frais de poursuite. En l’espèce, le Demandeur a réalisé sa dernière transaction dans le dossier de poursuite le 05.07.2003 et le dossier a été classé le 05.07.2004 parce qu’il n’a pas demandé la saisie-exécution dans un délai d’une (1) année. Le Demandeur aurait pu renouveler la poursuite dans les 10 ans depuis c’est-à-dire jusqu’au 05.07.2013. Mais si le Demandeur aurait renouvelé la poursuite classée après l’expiration du délai de jugement, le directeur du Bureau des exécutions n’aurait pas autorisé ce renouvellement à cause de la prescription.
» Maître Sümer Altay ajoute que « tenant compte de ces réalités, le Demandeur a choisi de saisir directement les tribunaux français pour un exequatur n’ayant pas recours à ces voies en Turquie dont il sait qu’elles n’aboutiront pas ». Maître Didier Cailliau soutient par ailleurs dans son opinion juridique du 6 décembre 2016 que « Cette procédure a par ailleurs été radiée de l’office d’exécution susvisé car le créancier n’était pas revenu vers cet office dans le délai d’un an suivant la décision définitive en date du 14 avril 2003 du tribunal de commerce d’annuler l’opposition du débiteur M.
A), comme le requiert l’article 78/2 du code des voies d’exécution et des saisies. Passé ce délai, le créancier devait réitérer la procédure d’exécution forcée sauf prescription de l’affaire. ».
Il ressort tant des termes de l’article 78 du Code turc des voies d’exécution et de la faillite que des opinions juridiques des auteurs sollicités qu’il appartient au créancier de saisir l’office des voies d’exécution turc endéans le délai d’un an à compter de la notification de l’injonction de payer au débiteur (ce délai étant suspendu pendant la procédure d’opposition initiée par le débiteur). Il est constant que le ETABLISSEMENT1) n’est pas revenu vers l’office des voies d’exécution turc suite au jugement d’annulation de l’opposition du 14 avril 2004 pour poursuivre l’exécution forcée en se fondant sur ce jugement.
Le dossier d’exécution a dès lors été radié le 5 juillet 2004, soit un an après que le dernier acte d’exécution ait été posé dans le dossier en date du 5 juillet 2003. Cette radiation affecte aussi les condamnations prononcées par le jugement du 14 avril 2004. Le ETABLISSEMENT1) disposait néanmoins encore de la possibilité, postérieurement à la radiation du dossier d’exécution, de renouveler la procédure d’exécution forcée, et ainsi de reprendre la procédure d’exécution forcée sur base du jugement du 14 avril 2003.
Or il est également constant que le ETABLISSEMENT1) n’a, à ce jour, pas entrepris le renouvellement de la procédure d’exécution qu’il avait initiée devant le 14ème office des voies d’exécution turc. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation turque et des explications doctrinales versées aux débats que ce n’est que par le biais de la procédure d’exécution initiée devant le 14ème office des voies d’exécution turc que les dispositions du jugement du 14 avril 2003 sont susceptibles d’être exécutées en Turquie.
Le tribunal retient que le lien étroit entre le jugement d’annulation de l’opposition et la procédure d’exécution forcée est telle que non seulement les dispositions relatives à la créance principale, mais également les dispositions accessoires de condamnation aux dommages et intérêts, frais de publication et de jugement ainsi qu’aux honoraires d’avocat ne sont exécutables que par le biais de l’office des voies d’exécution devant lequel la procédure d’exécution forcée a été initiée. Dès lors que le ETABLISSEMENT1) n’a ni poursuivi la procédure d’exécution suite au jugement du 14 avril 2003 ni, après écoulement du délai d’un an et radiation du dossier d’exécution, renouvelé la procédure afin qu’elle puisse être reprise à l’endroit où elle s’était arrêtée au moment de sa radiation, le tribunal retient que le jugement du 14 avril 2003 a perdu sa force exécutoire en Turquie à la date de radiation du dossier d’exécution le 5 juillet 2004 et que cette force exécutoire n’a pas été « réactivée », bien qu’elle aurait pu l’être par le biais du renouvellement de la procédure, pour autant que ce renouvellement soit fait endéans le délai de prescription applicable conformément au droit turc.
Il importe dès lors peu de déterminer la nature du délai de prescription applicable et si le délai de prescription en question serait de 10 ou de 20 ans ou encore si le ETABLISSEMENT1) a posé un acte valant interruption du délai de prescription, puisque la procédure d’exécution n’a, en tout état de cause été ni poursuivie ni renouvelée, et que le jugement du 14 avril 2003 n’est, en l’état actuel, pas exécutoire en Turquie. Le tribunal note que le ETABLISSEMENT1) aurait parfaitement été en mesure de renouveler la procédure d’exécution devant le 14ème office des voies d’exécution turc s’il avait estimé qu’il se trouvait toujours endéans le délai de prescription applicable, ce d’autant plus qu’une procédure d’exequatur a d’ores et déjà été diligentée devant les juridictions françaises qui l’ont (en l’état actuel de la procédure et sous réserve de l’issue de la procédure de cassation toujours en cours) débouté de sa demande d’exequatur, par un jugement du 3 juin 2015, confirmé en appel par un
arrêt du 16 mai 2017, lesquelles ont également retenu que le jugement du 14 avril 2003 avait fait l’objet d’une radiation et ne présentait dès lors pas un caractère exécutoire en Turquie. Au regard de ce qui précède, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la présente procédure d’exequatur en attendant une éventuelle régularisation de la procédure en Turquie par le ETABLISSEMENT1). Le tribunal retient finalement que le jugement turc du 14 avril 2003 a perdu toute force exécutoire en Turquie depuis le 5 juillet 2004 et qu’il est depuis lors dépourvu de tout caractère exécutoire, de sorte qu’il ne peut être revêtu de l’exequatur au Luxembourg. La demande en exequatur du jugement n°2003/404 rendu par le Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul en date du 14 avril 2003 sera partant déclarée irrecevable.
3.3. Quant aux conditions de fond de l’exéquatur Au vu de ce qui précède et du jugement qui sera rendu, il n’y pas lieu d’examiner les conditions d’admissibilité de l’exequatur, comprenant la compétence internationale indirecte du tribunal étranger, la conformité à l’ordre public international procédural et substantiel, l’absence de fraude au jugement et l’absence de contradiction entre le jugement soumis à exequatur et un jugement rendu dans le for du juge de l’exequatur. Les moyens soulevés par les parties dans ce contexte ne seront pas examinés étant devenus sans objet.
3.4. Quant aux demandes accessoires Le ETABLISSEMENT1) demande à se voir allouer un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. A) conclut au rejet de cette demande et demande reconventionnellement la condamnation du ETABLISSEMENT1) à lui payer le montant de 1.500.- euros à ce même titre. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie qui succombe. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Le ETABLISSEMENT1) qui succombe dans ses moyens, sera débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A) sera débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure dirigée contre le ETABLISSEMENT1), alors qu’il ne justifie pas en quoi qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés. En considération des développements qui précèdent, la demande du ETABLISSEMENT1) en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Le ETABLISSEMENT1) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction aux profit de Maître Karine SCHMITT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
P a r c e s m o t i f s : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur, dit irrecevable la demande en exequatur du jugement n°2003/404 rendu par le Premier Tribunal de Commerce d’Istanbul en date du 14 avril 2003, déboute l’établissement de droit public turc ETABLISSEMENT1) de sa demande en indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboute A) de sa demande en indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne l’établissement de droit public turc ETABLISSEMENT1) aux frais et dépens de l’instance principale et de l’instance en intervention avec distraction au profit de Maître Karine SCHMITT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.