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CAS-2018-00020a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific violated legal provisions.

Numéro de cause CAS-2018-00020a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a labor dispute ruling regarding wrongful dismissal. The appellant argued that the lower court distorted evidence concerning professional misconduct in a medical laboratory, but the court found the appeal inadmissible because none of the four legal grounds cited specified the exact statutory provision violated. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 10, paragraph 2 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not specify the text of the law allegedly violated.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility failure to cite legal provision labor law wrongful dismissal procedural requirements cassation burden of proof statutory violation faute professionnelle contrat de recherche scientifique contrats à durée déterminée successifs

Dispositions légales citées

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Article 10, paragraph 2 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche du moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué ;
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Texte complet

N° 58 / 2019

du 04.04.2019. Numéro CAS-2018-00020 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 6/18, rendu le 18 janvier 2018, ainsi que l’arrêt rectificatif attaqué, numéro 21/18, rendu le 8 mars 2018 sous le numéro 44380 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 mai 2018 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 17 mai 2018 ;

Ecartant le mémoire en réponse de la société anonyme SOC1), signifié le 13 juillet 2018 à X, déposé au greffe de la Cour le 19 juillet 2018, pour non-respect du délai de deux mois prévu à l’article 15 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, délai qui a commencé à courir à compter du 11 mai 2018, date de la signification du mémoire en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré valable la mise à pied prononcée par la société anonyme SOC1) à l’égard de X et avait prononcé la résolution du contrat de travail conclu entre parties ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur les quatre moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la dénaturation des conclusions récapitulatives d'appel de la partie demanderesse en cassation.

Le Dr. A) a pris la tête du Service Auto-Immunité en août 2015, après le départ du Pr. B), et Madame X a été << remerciée >> le 4 novembre 2015, sous prétexte qu'elle n'avait pas suivi les nouvelles instructions du Dr. A) concernant les << résultats douteux >>, ayant conduit à de graves erreurs dans les analyses et mis la vie de patients en danger.

Or le Dr. A) n'ayant jamais convoqué Madame X pour l'en informer et étant peu souvent présente au laboratoire, elles n'ont jamais eu de confrontation avant la décision de la mise à pied.

Madame X n'a donc jamais remis en cause son autorité et ne lui a jamais manqué de respect elle a continué à travailler consciencieusement, comme depuis 30 ans au sein de la société.

Dans la requête en résiliation du contrat de travail, la société SOC1) se contente d'expliquer que la procédure du laboratoire, datant de 2009, avait été lue par la demanderesse en cassation.

Madame X pensait, donc, à juste titre, que la procédure en vigueur sous la direction du Pr. B), présent de 2005 à 2015, était toujours d'application.

C'est uniquement après avoir pris connaissance de la requête de première instance et de la diffamation à son égard que le Pr. B) s'est permis de remettre en question les compétences du Dr. A) en auto-immunité, ce qui a été repris dans les conclusions d'appel, en étant respectueux.

La partie adverse, au contraire, n'a pas manqué de tenir des propos outranciers, en décidant, entre autres, que finalement, le Pr. B) n'était pas professeur mais un << simple Monsieur >>.

La Cour d'appel ne pouvait donc conclure à un manque de respect envers le Dr. A) pour une seule phrase écrite dans les conclusions, suite à une action introduite à l'encontre de Madame X, et a dénaturé cet écrit pourtant clair.

En effet, la Cour d'appel aurait dû s'appuyer sur des éléments probants tels que des attestations testimoniales ou d'autres documents, pour pouvoir conclure à l'existence de la preuve d'un manque de respect, quod non » ;

le deuxième, « de la dénaturation de l'attestation testimoniale du Pr. B) du

23 février 2016 (pièce n°9).

Le point litigieux entre parties concerne essentiellement la signification des << résultats douteux >>, le Dr. A) préconisant une analyse strictement numérique des résultats et obligeant le laborantin à se concerter avec le biologiste en cas de chiffre très faible.

Le Pr. B), au contraire, a toujours préconisé une analyse numérique associée avec analyse de l'image IF, avec, pour les << résultats douteux >>, des seuils plus élevés que ceux du Dr. A) au niveau numérique.

L'attestation testimoniale du Pr. B) du 23 février 2016, pourtant très claire, n'a pas été analysée par la Cour, alors qu'il expliquait la méthode de travail qui était utilisée au sein de son équipe et prouvait que Madame X avait bien agi. » ;

le troisième, « de la dénaturation de l'attestation testimoniale du Pr. B) du

18 mai 2016 (pièce n°13).

L'attestation testimoniale du Pr. B) du 18 mai 2016 a été carrément dénaturée, alors qu'il a bien expliqué la procédure appliquée, la signification des << résultats douteux >> et le sérieux de Madame X, tout en concluant que les allégations adverses étaient scientifiquement fausses. » ;

le quatrième, « de la dénaturation des recommandations du Groupe d'Étude de l'Auto-Immunité (<< GEAI >>) (pièce n°8).

Le GEAI avait confirmé que le Pr. B) était une sommité en matière d'autoimmunité et que la définition des << résultats douteux >> du Dr. A) n'était pas correcte, d'après la communauté scientifique internationale.

Maigre tout, la Cour a encore dénaturé ce document, pourtant très clair.

Certes, le biologiste a bien la responsabilité d'établir une procédure, qui doit être respectée par les laborantins. Certes, le biologiste reste le seul responsable de l'interprétation des << résultats douteux >> et de l'envoi des analyses aux médecins.

II n'empêche que le problème de ce dossier résidait dans le fait de savoir si Madame X avait commis une faute professionnelle suffisamment grave, pour mettre fin immédiatement à son contrat de travail, en modifiant des << résultats douteux >> dans des analyses, alors qu'elle avait scrupuleusement suivi la procédure appliquée par son ancien supérieur hiérarchique et la communauté scientifique internationale.

Le Dr. A) connaissait parfaitement la procédure appliquée par le Pr. B) et en place par écrit depuis au moins 2009. En cas de divergence d'interprétation, elle aurait dû convoquer son équipe et en particulier Madame X, afin d'expliquer que dorénavant, les choses devaient changer, ce qui les aurait obligés à se conformer aux nouvelles instructions.

En l'absence de nouvelles instructions, non équivoques, le Dr. A) ne pouvait pas décider de mettre à pied Madame X de la sorte.

La Cour d'appel a tantôt ignoré, tantôt méconnu le contenu et le sens des documents susmentionnés, ayant abouti à un résultat grave, aussi bien juridiquement qu'humainement.

Partant, il conviendra d'accueillir les moyens de cassation. » ;

Attendu que la demanderesse en cassation reproche à la Cour d’appel une dénaturation de conclusions récapitulatives, une dénaturation d’attestations testimoniales et une dénaturation d’un écrit dénommé « Recommandations du Groupe d’Etude de l’Auto-Immunité » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche du moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué ;

Attendu qu’aucun des quatre moyens ne précise le texte de loi qui aurait été violé ;

Qu’il en suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.