Legislator Jurisprudence & Législation
CA8-45383a Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal for gross misconduct dismissal due to unauthorized parallel business activity.

Numéro de cause CA8-45383a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal, confirming the labor tribunal's decision that his conduct was gross misconduct. The employee argued for severance and damages, but the court found he violated his duty of loyalty by secretly managing a competing company while employed. Consequently, the court ruled that the employer was justified in terminating the contract immediately without compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 Nouveau code de procédure civile; Articles 220 et suivants du Nouveau code du travail: An employee's exercise of a parallel independent activity at the employer's knowledge constitutes gross misconduct justifying immediate dismissal without indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
gross misconduct dismissal parallel business activity duty of loyalty immediate termination unauthorized competition labor law appeal indemnity compensation durée de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Articles 220 et suivants du Nouveau code du travail
article L.124-10 du Code du travail
codedutravail
article L.121-3 du Code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 65/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf

Numéro 45383 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre;

Monique HENTGEN, premier conseiller;

Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;

Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 18 septembre 2017,

comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…),

représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte NILLES,

comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, avocat constitué ayant déposé son mandat.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 11 janvier 2016, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après la société SOC.1.)), à comparaître

devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’y entendre condamner

à lui payer suite à son licenciement avec effet immédiat, qu’il qualifie d’abusif, la

somme totale de 87.083,30 EUR à titre d’indemnité compensatoire de préavis,

d’indemnité de départ, d’indemnité pour préjudice moral et d’indemnité pour

préjudice matériel. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.500,-

EUR.

Par jugement rendu le 14 juillet 2017, le tribunal du travail a donné acte à A.) qu’il

modifiait ses demandes pécuniaires, a dit que le licenciement avec effet immédiat

du 25 mars 2015 était régulier et a dit non fondées les demandes de A.) en

réparation des préjudices moral et matériel, en paiement d’une indemnité

compensatrice de préavis et d’une indemnité de départ ainsi que sa demande

basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Contre ce jugement, lui notifié le 26 juillet 2017, A.) a régulièrement interjeté

appel par exploit d’huissier du 18 septembre 2017. Il demande à la Cour, par

réformation, de déclarer le licenciement abusif et de condamner la société

SOC.1.) au paiement des montants respectifs de 20.000,- EUR au titre de

l’indemnité de préavis, de 5.000,- EUR au titre de l’indemnité de départ et de

68.757,83 EUR au titre de l’indemnité pour les préjudices moral (30.000,- EUR)

et matériel (38.757,83 EUR). Il sollicite en outre une indemnité de procédure de

2.000,- EUR pour la première instance et du même montant pour l’instance

d’appel.

L’appelant expose que, par contrat de travail signé le 2 janvier 2006, il était au

service de la société SOC.2.), société de droit français appartenant au groupe

« GR.) » et qu’en date du 1er août 2011 il s’est vu transféré aux services de la

société anonyme SOC.1.) S.A., société de droit luxembourgeois appartenant au

groupe « GR.) ». Par courrier recommandé daté du 25 mars 2015, il s’est vu

notifier son licenciement avec effet immédiat. Par courrier recommandé daté du

11 mai 2015 il a, par l’intermédiaire de son mandataire, formellement protesté

contre le licenciement et contesté les motifs de son licenciement avec effet

immédiat.

L’appelant fait valoir que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne

revêtent pas le caractère de précision tel qu’exigé par la loi et la jurisprudence. A

titre subsidiaire, il soulève la tardiveté des motifs invoqués et soutient que

l’intimée reste en défaut d’établir qu’elle a eu connaissance des faits reprochés

au salarié moins d’un mois avant le licenciement intervenu. A titre plus

subsidiaire, il conteste les motifs y invoqués pour être fallacieux.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle sollicite une

indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.

Elle estime avoir indiqué avec une extrême précision les motifs gisant à la base

du licenciement. Elle affirme avoir pris connaissance des faits justifiant la

résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves au début du mois

de mars 2015 et avoir dès lors respecté le délai imposé par l’article L.124-10 du

Code du travail en notifiant le licenciement en date du 25 mars 2015. Quant au

caractère grave, réel et sérieux des motifs invoqués, elle reproche à l’appelant

d’avoir ouvertement violé la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de

travail dès lors qu’il aurait constitué avec son frère la société SOC.3.) FINANCES

SARL en France dont il aurait été le gérant et dont il aurait mené les activités de

manière effective et qu’il aurait encore été le gérant et travaillé pour les sociétés

SOC.3.) SARL et SOC.3.) LUX SARL, tel que cela résulterait notamment de deux

cartes de visite. Il se serait avéré que la société SOC.3.) SARL avait à la base

été constituée par A.), membre de la famille A’.) avec laquelle le groupe GR.) est

en litige depuis plusieurs années. L’appelant aurait, en outre, violé l’obligation

d’exécution de bonne foi découlant de son contrat de travail en profitant de sa

position au sein de la société SOC.1.) pour avantager indûment la société

SOC.3.) SARL au détriment du groupe GR.) dont l’intimée fait partie. Le caractère

réel, intentionnel et répété des violations de son contrat de travail par l’appelant

justifierait le licenciement avec effet immédiat.

A titre subsidiaire, l’intimée conteste les montants des différentes indemnités

réclamées.

Motifs de la décision

L’appelant fait, dans un premier temps, grief à la juridiction du travail d’avoir

considéré que la lettre de licenciement répond au critère de précision prévu par

la loi.

Or, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que la juridiction du

premier degré a retenu le caractère précis de la motivation et sa conformité à

l’article L.124-10 (3) du Code du travail, dès lors que la motivation permettant au

salarié de connaître exactement la nature et la portée des fautes lui reprochées

et ainsi d’apprécier l’opportunité d’une action en justice et de rapporter le cas

échéant la preuve contraire, qu’à la juridiction du travail de vérifier si les faits

gisant à la base du licenciement correspondent à ceux débattus devant elle et

également d’en apprécier la réalité et la gravité.

En effet, l’employeur reproche notamment au salarié d’avoir, en violation de la

clause d’exclusivité contenue dans le contrat de travail et en violation du principe

d’exécution de bonne foi des conventions, constitué une société active à savoir

la société SOC.3.) FINANCES et de s’être présenté vis-à-vis de tiers comme le

gérant des sociétés SOC.3.) SARL et SOC.3.) LUX SARL, d’avoir géré ses

affaires privées pendant son temps de travail et d’avoir pris des décisions lésant

les intérêts du groupe GR.) en défavorisant une société du groupe pour favoriser

la société SOC.3.) SARL.

L’appelant soulève ensuite la tardiveté des motifs invoqués, l’employeur restant

en défaut d’établir qu’il a eu connaissance des faits reprochés au salarié moins

d’un mois avant le licenciement intervenu.

L’intimée fait valoir qu’il appartient au salarié de prouver que la prise de

connaissance par l’employeur des motifs ayant mené au licenciement avec effet

immédiat pour faute grave en date du 25 mars 2015 s’est opérée à une autre

date que celle contenue dans le courrier de licenciement, à savoir début mars

2015.

Aux termes de l’article L. 124-10(6) du Code du travail :

« Le ou les faits susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne

peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie

qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le

mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie

invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une

nouvelle faute ».

Le délai du mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance du fait

qu’elle invoque.

En cas de contestation, il appartient à l’employeur, qui prétend n’avoir eu

connaissance que plus tard de la faute invoquée à l’appui du licenciement avec

effet immédiat, de prouver quand il en a obtenu connaissance. (Cour 3 juillet

2014, numéro 39914 du rôle ; dans le même sens: Cour 30 mars 2017, numéro

41224 du rôle).

En vertu de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, la partie qui résilie le contrat

de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai

légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et il appartient à

la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont

d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat

de travail (Cass. 8 décembre 2016 n°94/16, n°3717 du registre).

La société

SOC.1.)

indique, dans sa lettre de licenciement, avoir eu

connaissance au début du mois de mars 2015 du fait que l’appelant a constitué

avec B.) une société en France, la société à responsabilité limitée SOC.3.)

FINANCE dont il a été nommé gérant, ce qui a amené la société employeuse à

faire d’autres investigations par la suite au cours desquelles elle a découvert

d’autres faits reprochés à A.) dans le cadre de son licenciement.

Elle verse parmi ses pièces (pièces 2,3 et 4 de Maître HORNUNG) des rapports

personnalisés SOC.4.) datés du 26 février 2015 sur les sociétés SOC.3.)

FINANCES et SOC.3.) et un extrait du Mémorial concernant la société SOC.3.)

LUX portant en bas à droite la date du 2 mars 2015.

En l’absence d’éléments permettant de croire que la société SOC.1.) ait eu

connaissance des faits reprochés avant ces dates, elle pouvait valablement les

invoquer dans la lettre de licenciement du 25 mars 2015.

Il appartient à la Cour d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont

d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat

de travail.

L’intimée fait valoir que A.) a ouvertement violé la clause d’exclusivité contenue

dans son contrat de travail.

L’appelant conteste avoir violé les dispositions de la clause d’exclusivité du

contrat du travail dès lors que la société SOC.3.) FINANCES constituée par

l’appelant et la société SOC.1.) sont deux sociétés totalement différentes, l’une

étant de droit français et l’autre de droit luxembourgeois, ayant des objets sociaux

différents et n’ayant dès lors pas d’activités concurrentes. En outre, la clause

contenue à l’article 14 alinéa 2 du contrat de travail n’interdirait pas au salarié

d’exercer un mandat social et, si elle devait être interprétée de telle manière, il y

aurait lieu de la déclarer nulle alors qu’elle serait contraire à l’article L.121-3 du

Code du travail. Par ailleurs, l’appelant n’aurait jamais été rémunéré pour le

prétendu exercice de ce mandat social et il n’aurait dès lors exercé aucune

activité commerciale concurrente à celle de son employeur. Il conteste encore

avoir détourné de la clientèle au préjudice de son employeur. Le même

raisonnement s’appliquerait à la société SOC.3.) de droit français ; l’appelant

conteste avoir exercé une réelle activité et il conteste toute valeur probante des

cartes de visite et du relevé téléphonique versé par l’intimée qui ne montrerait

pas les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone invoqué. Il précise avoir été

gérant de droit de ladite société et qu’en réalité son épouse C.) aurait, en tant

que gérant de fait, assumé seule la gestion de la société, ce qui serait établi par

trois attestations testimoniales. Quant à la société SOC.3.) LUX, l’appelant relève

qu’il n’en était ni salarié, ni le gérant.

Aux termes de l’article 14 alinéa 2 du contrat de travail A.) s’est engagé « à

travailler exclusivement pour l’entreprise et à n’exercer aucune activité

concurrente de celle de l’entreprise pendant toute la durée de son contrat de

travail ».

Cet article contient dès lors une clause d’exclusivité ainsi qu’une clause de non-

concurrence.

La clause d’exclusivité est en principe celle par laquelle un employeur se réserve

les compétences du salarié en lui imposant un engagement exclusif à son service

au moyen justement de la susdite clause ; par cette clause, le salarié s’engage

donc à consacrer l’intégralité de son travail, de son activité professionnelle, au

service de son employeur et s’interdit partant corrélativement d’accomplir,

pendant la durée de ce contrat, une autre activité professionnelle pour le compte

d’un autre employeur.

Une telle clause est illicite, si elle porte atteinte au principe de la liberté du travail,

par exemple si elle est insérée dans un contrat de travail à temps partiel et

empêche dès lors un salarié de compléter son temps de travail et donc sa

rémunération en acceptant un autre emploi rémunéré auprès d’un autre

employeur.

Cette clause d’exclusivité ne peut non plus avoir pour effet d’interdire au salarié

d’exercer, concurremment à l’activité professionnelle qu’il consacre au service de

son employeur, une activité bénévole pour le compte ou dans l’intérêt d’autrui,

dans la mesure où cette aide bénévole n’est pas assimilable à une activité

professionnelle parallèle, susceptible d’avoir une influence préjudiciable pour son

employeur.

En revanche, cette clause doit non seulement être exécutée de bonne foi par le

salarié qui l’a acceptée en vertu de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, de sorte

qu’il lui est interdit d’exercer une activité parallèle indépendante à l’insu de son

employeur, mais elle l’oblige encore sur base de son obligation de loyauté, à

solliciter l’autorisation de son employeur pour exercer une deuxième activité pour

son propre compte. (Cour 30 mars 2017, numéro 43156 du rôle)

Contrairement aux développements de l’appelant, la clause d’exclusivité précitée

contenue dans le contrat de travail à plein temps est dès lors valide.

Il résulte des pièces versées par l’intimée que l’appelant a constitué le 22 août

2014, ensemble avec B.), une société à responsabilité limitée établie à (…) ayant

pour dénomination sociale « SOC.3.) FINANCE » et qu’il en était l’unique gérant.

Selon les statuts et la décision des associés du 22 août 2014 il était prévu que

son mandat de gérant était rémunéré. L’intimée verse encore deux cartes de

visite sur lesquelles l’appelant s’est présenté comme le gérant respectivement

des sociétés SOC.3.) et SOC.3.) LUX.

L’appelant verse une attestation testimoniale établie par son épouse C.),

déclarant que son époux et elle-même avaient racheté la société SOC.3.) dans

le seul et unique but que ce soit elle qui s’en occupe et qu’en raison de ses

problèmes de santé début 2015, son époux appelait l’assistante D.) pour savoir

s’il n’y avait pas de problèmes particuliers ou de chèques à signer. D.) confirme

dans son attestation testimoniale que C.) dirigeait l’ensemble de la société et que

A.) appelait le témoin pendant la période de maladie de son épouse pour savoir

s’il n’y avait pas de problèmes internes ou de chèques à signer. E.) et F.)

déclarent avoir toujours eu affaire à C.) pour toutes démarches auprès de la

société SOC.3.).

S’il résulte de ces attestations que c’est principalement l’épouse de A.) qui a

travaillé pour la société SOC.3.) (sans autre précision), elles révèlent cependant

que début 2015 A.) a également œuvré en tant que gérant de la société en

question, laquelle avait bien une activité commerciale. L’appelant ne verse

aucune autre pièce de nature à établir que son épouse gérait de fait la (ou les)

société(s).

Il s’y ajoute que l’appelant s’est également présenté sur des cartes de visite

comme le gérant des sociétés SOC.3.) et SOC.3.) LUX en indiquant un numéro

de téléphone. L’appelant, qui conteste avoir été le gérant des deux sociétés dont

question, n’apporte aucune explication plausible à cet égard.

Il découle des développements qui précèdent que l’appelant a bien exercé une

activité parallèle indépendante à l’insu de son employeur.

La Cour retient à l’instar des premiers juges que l’exercice par le biais de sa

société d’une activité parallèle à son contrat de travail, est incompatible avec

l’obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle est tenu tout salarié vis-à-vis de

son employeur et l’appelant a dès lors ébranlé la confiance que son employeur

avait en lui.

Il suit des considérations qui précèdent et sans qu’il n’y ait lieu d’analyser encore

les autres faits reprochés à A.) dans la lettre de licenciement, que c’est à juste

titre que le tribunal du travail a retenu que A.) a commis une faute grave qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail,

de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement

avec effet immédiat régulier et qu’il a débouté en conséquence A.) de l’ensemble

de ses demandes indemnitaires.

Eu égard à l’issue du litige et au sort réservé à l’appel, le jugement est à confirmer

en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure pour la première instance et il n’y a pas lieu de lui allouer une telle

indemnité pour l’instance d’appel.

Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile, l’intimée est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain

BERNARD.