Court partially allows employee's appeal for wrongful dismissal damages and state's claim for social security contributions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the employee's appeal, increasing damages for wrongful dismissal and moral prejudice while rejecting the employer's procedural request. The employer argued the employee's claims lacked evidence, but the court found the dismissal unjustified given the employee's age and tenure. Consequently, the court awarded significant monetary compensation to both the employee and the state for unpaid social security contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 (5) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment to award damages for wrongful dismissal and moral prejudice when the dismissal is unjustified, and may adjust procedural costs to ensure equity between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 62/19 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf
Numéro 45331 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre;
Monique HENTGEN, premier conseiller;
Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;
Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou
TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2017,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
1) la société anonyme SOC.1.) (SOC.1.)), établie et ayant son siège social à L-
(…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte TAPELLA,
comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre
d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont
établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte TAPELLA,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
A.) a été engagé par la société anonyme SOC.1.) (la société SOC.1.)) suivant
contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 septembre 2014 et prenant
effet en date du 15 octobre 2014.
Par lettre du 17 juin 2015, la société SOC.1.) a licencié A.) avec un préavis de
deux mois, commençant à courir le 1er juillet 2015 et expirant le 31 août 2015, et
avec dispense de toute prestation de travail durant le délai de préavis.
Suite à la demande de motifs formulée le 15 juillet 2015, l’employeur a, par lettre
recommandée datée du 12 août 2015, fait parvenir au salarié les motifs du
licenciement dans les termes suivants :
« 1. Insuffisance de résultats:
L’une de vos missions était de nous fournir des informations correctes et
exploitables permettant d’éditer une matrice des prix et fonctionnalités de nos
produits. Après plus de 6 mois, les éléments n’étaient toujours pas corrects. Par
exemple, la gestion des backups est un élément fondamental dans l’ensemble
du catalogue, et alors que vous avez affirmé à Messieurs B.), C.) et D.) à
l’occasion de différentes réunions et suivis de projets que tout était en ligne avec
les choix de notre équipe technique, une réunion de 5 minutes en date du 22 avril
et en présence de l’ensemble de l’équipe et de la Direction leur a permis de
constater que le concept de base sur lequel s’appuyait votre argumentation était
inapplicable car en inadéquation totale avec les choix de l’équipe technique. Ce
genre de situation peut avoir un impact réel sur la rentabilité de la société ; en
effet, si vous partez sur des options plus chères que les choix établis, nous
risquons de ne pas être compétitifs, alors que si vous sous-estimez les coûts de
production, la vente du service nous fait perdre de l’argent.
Il est sorti de cette réunion que votre collaboration avec l’équipe technique, au
cœur de notre projet Cloud, est inefficace.
De même, Monsieur B.) vous a demandé à plusieurs reprises de produire une
offre pour ses prospects, sur base de demandes claires et précises. Votre
canevas d’offre produite se basait sur un ensemble d’éléments non intégrés et
ne correspondait pas à la demande du client. Ceci est à l’opposé même de notre
projet Cloud, qui veut nous différencier de la concurrence en proposant des
solutions sur mesure pour chaque client.
2. Manque de respect du cadre de votre mission :
Vous avez pris l’initiative de gérer des tâches ne relevant pas de votre fonction
ni de vos objectifs, ce malgré les communications qui vous ont été faites par
Messieurs D.) et B.) à plusieurs reprises. A titre d’exemple lorsque vous avez
demandé des offres à SOC.2.) dans le cadre de la connexion entre vos data
centres et l’environnement de SOC.4.) à (…). Cette tâche avait été clairement
attribuée à M. E.) sous la responsabilité de Messieurs F.) et B.). Néanmoins,
vous avez de votre propre chef pris l’initiative de demander une offre, qui
finalement ne pouvait dans tous les cas pas être recevable puisqu’elle ne
répondait pas à nos besoins et était établie pour un coût double de ce que nous
étions occupés à négocier avec nos partenaires. Ceci vous a fait perdre du temps
et a permis à des personnes extérieures à notre projet de disposer d’informations
pas spécialement nécessaires, alors que nous veillons à maintenir la
communication extérieure dans un cadre restreint.
De même, vous vous êtes rendu le lundi 27 avril 2015 auprès de SOC.3.) « pour
voir s’il est possible de nous faire rembourser une partie des frais inovativ ». Cette
réunion a été planifiée sans concertation, ni avec les actionnaires, ni avec la
Direction, sans connaître nos propres initiatives en la matière et au risque de
confusion ou même en contradiction avec nos demandes de fonds.
Par ailleurs, malgré la mise à disposition d’un répertoire partagé sur le serveur
permettant de sauvegarder les fichiers et documents produits, Messieurs C.), D.),
B.) ont dû insister pour que vous y enregistrez les documents produits. En dehors
du fait que les éléments sur le serveur sont sauvegardés quotidiennement et qu’il
est possible de récupérer les anciennes versions, ceci permet également aux
autres membres de l’équipe d’accéder aux documents même en cas d’absence
ou en cas de perte ou de casse de l’ordinateur. Pour rappel, le rôle de notre
société est entre autres d’informer nos clients des risques de sauvegarder les
documents localement et de les sensibiliser aux risques informatiques.
3. Heures de présence sur votre lieu de travail :
Votre contrat de travail a été conclu pour une prestation à temps plein de 40
heures par semaine. Votre fonction vous obligeant à mettre en œuvre tous les
moyens afin d’atteindre vos objectifs.
Un ordinateur portable vous a été attribué afin de pouvoir travailler à distance le
cas échéant. Il s’est avéré que non seulement votre ordinateur portable ne quittait
jamais le bureau et que de ce fait vous n’étiez pas en mesure de travailler à
distance mais aussi que vous n’étiez pas présent 40 heures par semaine sur
votre lieu de travail. Messieurs C.) et D.) vous ont signifié en date du 14 mai 2015,
et répété en date du 1er juin 2015 que dans la mesure où il vous était impossible
de travailler en dehors de vos heures de présence au bureau, il vous était fait
l’obligation d’être effectivement présent dans les locaux de votre employeur pour
la durée prévue à votre contrat de travail, soit 40 heures par semaine.
Malgré cela vous avez persisté à ne pas remplir votre obligation de salarié en
mettant vos compétences à disposition de votre employeur pour la durée
effective pour laquelle il vous rémunérait.
Ainsi par exemple la semaine du 20 avril 2015, votre présence était plus proche
des 30 heures que des 40 heures.
4. Occupations à caractère privé durant les heures de travail :
Outre le fait que régulièrement vous n’avez pas effectué le nombre d’heures de
travail exigées par votre contrat de travail, vous avez au vu et au su de tout le
monde consacré un nombre inadmissible d’heures de travail à des projets privés.
Il s’agit notamment de la gestion de travaux de construction et de rénovation de
votre domicile privé. Preuve en est un nombre interminable d’appels perturbant
le travail de vos collègues, sur votre téléphone mobile privé. Pour cette raison,
les personnes partageant votre bureau nous ont demandé de pouvoir soit sortir
du bureau, soit de vous déplacer, ce qui a finalement été fait en 2015.
De surcroît au moment de la signification de votre licenciement votre
préoccupation fut de pouvoir récupérer les plans de votre maison sauvegardés
sur votre ordinateur professionnel. Celui-ci ne quittant jamais le bureau vous ne
pouviez traiter vos dossiers privés que durant les heures où vous étiez supposé
mettre vos capacités à la disposition de votre employeur.
5. Relations avec vos collègues :
Différents collègues, dont, messieurs F.), H.) et G.), ont fait part à Messieurs B.)
et D.) de leur souhait de plus travailler avec vous, oralement et par écrit.
Ces derniers argumentaient que leur emploi du temps étant chargé, ils ne
supportaient plus votre nonchalance. Et le fait que vous passiez autant de temps
pour vos activités privées alors que votre position dans l’entreprise implique un
package salarial plus élevé que le leur pour une rentabilité moindre. De même,
Messieurs B.) et D.) ont à plusieurs reprises dû insister auprès de ces derniers à
garder leur calme et répondre posément à vos questions, alors que ces points
avaient déjà été abordés et que leur sentiment est que vous ne suiviez/maîtrisiez
pas les documents produits.
Ce type de comportement est inacceptable de la part d’une personne occupant
le niveau de fonction qui était le vôtre.
L’ensemble de ces éléments ont guidé notre décision de ne pas poursuivre notre
collaboration avec vous. »
A.) a contesté le licenciement intervenu.
Par requête du 8 août 2016, A.) a fait convoquer la société SOC.1.) devant le
tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre dire que le licenciement avec
préavis intervenu à la date du 17 juin 2015 est illégal, irrégulier et abusif et pour
s’y entendre condamner à lui payer, à titre d’indemnisation du préjudice moral le
montant de 10.000,- EUR, ainsi que, à titre d’indemnisation du préjudice matériel,
le montant de 8.448,99 EUR, mensuellement, pour la période du 1er septembre
2015 au 12 septembre 2016, date à laquelle il devait entrer au service d’un nouvel
employeur, ainsi que le montant de 7.935,28 EUR au titre de prorata du treizième
mois, ces montants chaque fois avec les intérêts légaux tels qu’énoncés dans la
requête. A.) a encore requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi
qu’une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.
Par la même requête, A.) a mis en intervention l’ÉTAT du GRAND-DUCHÉ de
Luxembourg (ci-après l’ETAT), agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal du travail a ordonné le rejet de la pièce
numéro 6 non communiquée par la société SOC.1.) avant l’audience publique du
14 juin 2017 et a déclaré abusif le licenciement. La demande de A.) en réparation
du dommage matériel a été déclarée non fondée et la société SOC.1.) a été
condamnée à payer à A.) le montant de 1.200,- EUR fixé ex aequo et bono au
titre de son préjudice moral. Une indemnité de procédure de 250,- EUR a encore
été allouée à A.).
La demande de l’ÉTAT en remboursement des indemnités de chômage
avancées, d’un montant de 54.618,27 EUR, a été rejetée.
Par exploit d’huissier du 16 août 2017, A.) a régulièrement relevé appel limité du
jugement du 6 juillet 2017 et il demande à voir condamner la société SOC.1.) au
paiement du montant de 50.149,21 EUR en réparation de son dommage matériel,
en tenant compte d’une période de référence allant du 1er septembre 2015 au 12
septembre 2016, au cours de laquelle il a subi une perte de salaires de
104.767,48 EUR et touché des indemnités de chômage à concurrence d’un
montant de 54.618,27 EUR. Il demande en outre à se voir allouer le montant de
10.000,- EUR au titre de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.500,- EUR pour la première instance et du même montant pour
l’instance d’appel.
La société SOC.1.) a régulièrement relevé appel incident et elle demande à voir
déclarer le licenciement du 17 juin 2015 régulier et justifié et à voir débouter A.)
de toutes ses demandes.
Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par l’audition de D.), I.), G.) et
B.) les faits suivants :
1. Le 22 avril 2015 s’est déroulée une réunion au sein des locaux de la société
SOC.1.) S.A. Au cours de cette réunion il s’est avéré que les informations
fournies par Monsieur A.) concernant notamment le coût engendré par la
tâche « gestion des backups » étaient erronées et ne pouvaient pas être
exploitées.
2. Monsieur A.) a refusé d’avoir une collaboration efficace et nécessaire avec
les autres membres de la société et notamment avec Monsieur G.).
3. Monsieur B.) en sa qualité de directeur commercial, a demandé à de
multiples reprises à Monsieur A.) de lui fournir des offres commerciales en
adéquation avec les demandes formulées par les clients et ce en vue de les
donner à son équipe, ce qu’il n’a jamais obtenu.
4. Monsieur D.) et Monsieur B.) avaient chargé Monsieur E.) de demander des
offres commerciales à la société SOC.2.) relatives à la connexion entre les
« data centres » et l’environnement de SOC.4.) à (…).
5. Le 27 avril 2015, Monsieur A.) s’est rendu auprès de SOC.3.) en vue de
demander le remboursement des frais « inovativ » exposés par la société
SOC.1.) S.A., et ce, sans en parler au préalable avec les membres de la
direction et notamment avec Monsieur D.).
6. Or, il était dans les projets de Monsieur D.) de déposer un dossier de
demande de subventions auprès du Ministère de l’économie, ce qu’il ne
pouvait plus faire après les démarches de Monsieur A.), à savoir celle de
demander le remboursement des frais auprès de SOC.3.).
7. Monsieur A.) était souvent absent de son lieu de travail alors qu’il arrivait
régulièrement de manière tardive et repartait sans avoir effectué huit heures
de travail. En outre, son ordinateur portable sur lequel il travaillait était
toujours dans son bureau.
8. Monsieur A.) était régulièrement et fréquemment occupé par des tâches
personnelles sur son lieu de travail (i.e. : appels téléphoniques, rédaction de
courriers privés, élaboration des plans de sa maison….).
9. Monsieur F.), Monsieur G.) et Madame I.) ont demandé de pouvoir occuper
un autre bureau que celui occupé par Monsieur A.) alors que ce dernier était
toujours occupé par des conversations téléphoniques personnelles.
10.Monsieur F.), Monsieur G.) et Madame I.) ont finalement exprimé à la
direction leur volonté de ne plus travailler avec Monsieur A.), alors que ce
dernier était manifestement incompétent et désengagé ».
En ordre subsidiaire, la société SOC.1.) conteste les préjudices invoqués par le
salarié tant dans leur principe qu’en leur quantum et, en ordre encore plus
subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause, elle demande que A.) soit débouté de ses demandes
basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et sollicite une
indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel.
Pour autant que de besoin et pour le cas où l’appel du salarié était déclaré fondé,
l’ÉTAT a relevé appel incident et il demande la condamnation de la société
SOC.1.) au paiement des indemnités de chômage prestées à A.) d’un montant
de 54.618,27 EUR avec les intérêts légaux suivant l’article 1153 du Code civil à
compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir
des décaissements des indemnités de chômage, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Arguments des parties
L’appelante sur incident fait grief à la juridiction de première instance d’avoir jugé
que la plupart des motifs invoqués n’ont pas été énoncés avec la précision
requise par la loi.
Elle fait valoir que les deux premiers motifs du licenciement sont tirés de ce que
le salarié n’a pas atteint les objectifs et résultats attendus et de ce qu’il n’a pas
respecté sa mission. Or, le contrat de travail aurait très précisément défini la
mission confiée au salarié et les reproches de l’échec du salarié auraient été
clairement expliqués et illustrés par des exemples.
Le troisième reproche formulé aurait consisté dans le fait de ne pas avoir
respecté ses horaires de travail et l’employeur aurait indiqué des dates et
horaires précis, de sorte que le salarié aurait parfaitement pu comprendre le
reproche formulé.
L’employeur aurait encore reproché à A.) de s’être adonné à des occupations
privées pendant les heures de travail. Or, il serait très difficile d’indiquer
exactement les circonstances de temps et la nature de ces occupations, mais les
occupations en question résulteraient clairement des plaintes des personnes qui
ont partagé le bureau de A.) et qui ont exprimé le désir de ne plus devoir occuper
le même bureau que lui, l’employeur ayant indiqué les raisons données par les
personnes concernées ainsi que leur identité.
La société SOC.1.) fait ensuite valoir que la réalité desdits motifs serait établie
par les pièces versées en cause et notamment par les attestations testimoniales
de I.) et de D.). En outre, certains faits relatifs au non-respect par A.) de sa
mission seraient reconnus par le salarié et confirmés par l’attestation testimoniale
de J.) ainsi que par divers courriels versés au dossier par le salarié.
Les motifs en question seraient suffisamment sérieux pour justifier un
licenciement avec préavis, dès lors que A.) était employé depuis moins de six
mois et que ses actions auraient permis à une personne extérieure de l’entreprise
d’être informée sur la politique de développement de la société et de ses
services.
Eu égard à l’appel incident, A.) maintient, en instance d’appel, son moyen tiré de
l’imprécision des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement. Il
demande partant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté pour
défaut de précision les points 1,2 alinéa 1 et 2, 3, 4 alinéa 1 et 5 de la lettre de
licenciement. En outre, il demande la réformation du jugement entrepris en ce
qui concerne les autres points énoncés dans la lettre de motivation (point 2 alinéa
3 et 4 alinéa 2) et demande à les voir également écarter pour défaut de précision.
Il fait plaider que les termes employés par la société SOC.1.), tels que « à de
nombreuses reprises », « vos prestations étaient insuffisantes », « au regard des
exigences de la fonction », ou encore « sans que nous puissions constater une
amélioration » seraient vagues et en l’absence de précisions quant à la nature
des griefs et quant aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles les faits
reprochés auraient eu lieu, les motifs ne seraient pas conformes aux exigences
de précision de l’article L.124-5 du Code du travail.
Quant au reproche tiré de l’insuffisance de résultats, A.) fait encore valoir que
l’employeur fait état d’une prétendue collaboration inefficace sans préciser le
résultat attendu, ni le délai endéans lequel le résultat devait être obtenu, ce qui
l’empêcherait de prendre position.
Quant au reproche tiré du manque de respect du cadre de sa mission,
l’employeur se serait contenté de renvoyer de manière abstraite et en termes
flous et généraux à des « communications » de la part de D.) et B.), à une
prétendue «offre » demandée à SOC.2.), à des « initiatives » propres et à des
« demandes de fonds » ou à des « documents non enregistrés » sans en préciser
ni la nature, ni la date, ni l’objet.
Quant au reproche tiré du défaut d’avoir effectué les 40 heures de travail
stipulées au contrat de travail, il manquerait également de toute précision en ce
que l’employeur ne détaillerait pas les prétendues absences.
Quant aux occupations à caractère privé reprochées, les termes « inadmissible »
et « interminable » employés ne permettraient pas de vérifier quoi que ce soit,
aucune indication n’étant donnée quant à la nature et aux dates des occupations
alléguées.
Quant aux problèmes relationnels avec les collègues, l’employeur se serait
contenté de prétendre que des salariés se seraient plaints auprès de l’employeur
par oral et par écrit sans aucune référence à un entretien précis ou à un échange
de courriers.
Par ailleurs, A.) conteste tant la réalité que le sérieux des motifs invoqués.
Quant au reproche tiré de l’insuffisance de résultats, il fait valoir que
contrairement à l’affirmation de l’employeur, selon laquelle sa collaboration avec
l’équipe technique aurait été inefficace, ce serait lui qui n’aurait pas reçu les
informations requises pour accomplir sa mission, qui consistait dans un premier
temps à éditer une matrice de prix et de fonctionnalités de la plateforme cloud,
étant donné qu’il ne faisait pas partie de l’équipe technique de la société. Les
retards dans la mise en place de la plateforme s’expliqueraient par la volonté de
Monsieur D.) et de ses associés de remplacer la technologie de virtualisation
initiale « (…) » par du « (…) » sans tenir compte du fait qu’aucun salarié de la
société employeuse ne disposait de la formation et de l’expérience nécessaires
à la nouvelle technologie SOC.4.).
A.) conteste également avoir fourni de faux renseignements et fait valoir que ce
serait D.) qui aurait eu un comportement hostile à son égard et qui l’aurait écarté
du projet. Malgré cela, il aurait continué à aider l’équipe technique à revoir leur
modèle de calcul des coûts de production des différents services et de produire
une matrice des prix. Il aurait été clair qu’il devait travailler sur la base
d’hypothèses et il aurait fourni trois modèles alternatifs. Il donne encore à
considérer que même six mois après son licenciement les travaux de conception
de la plateforme cloud n’auraient toujours pas été achevés, de sorte qu’il serait
dérisoire de lui faire des reproches d’insuffisance de résultats.
Quant au manque de respect du cadre de sa mission, A.) fait valoir que ses
démarches auprès de la société SOC.2.) et de la société SOC.3.) rentraient dans
son domaine de compétence étant donné qu’il avait également été engagé pour
s’occuper des aides étatiques et qu’il devait de ce fait fournir des chiffres
exploitables. En outre, les demandes d’offre ne pouvaient se faire qu’avec
l’accord de messieurs B.) et E.), de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un non-
respect du cadre de sa mission.
Quant aux heures de présence, A.) relève que le seul courriel de Monsieur C.)
selon lequel il aurait quitté le bureau à 15.50 heures le 22 mai 2015 (pièce 3 de
la farde de pièces de Maître COLLARINI) ne prouverait pas le grief invoqué.
Quant aux occupations privées durant les heures de travail, il n’y aurait aucune
preuve et la décision de changer de bureau s’expliquerait par la volonté de
faciliter la collaboration entre A.) et Monsieur C.).
Quant aux relations avec les collègues, A.) relève que le moral au sein de
l’entreprise aurait été au plus bas en raison du changement de la technologie de
la plateforme décidé par les associés sans concertation avec les techniciens. Ce
serait Monsieur D.) qui aurait écarté A.) des réunions et communications internes
et externes.
En tout état de cause, les motifs invoqués ne suffiraient pas à justifier un
licenciement avec préavis eu égard à la position de A.) au sein de l’entreprise et
au comportement de l’employeur.
A.) s’oppose enfin à l’offre de preuve formulée par la société employeuse eu
égard au manque de précision ci-avant évoqué et dès lors qu’elle concernerait
en partie des faits et des détails qui n’auraient pas été indiqués dans la lettre de
licenciement.
Concernant son indemnisation, A.) fait valoir, à l’appui de son appel, qu’il aurait
à partir du mois de juin 2015 jusqu’au mois de juin 2016 effectué 44 demandes
d’emploi, demandes qui seraient versées en cause avec les listings. La période
sans emploi et en conséquence l’absence de revenus entre le 1er septembre
2015 et le 12 septembre 2016 seraient en relation causale avec le licenciement,
de sorte qu’il conviendrait de retenir une période de référence de 12 mois.
Quant au dommage moral, la recherche d’emploi aurait été particulièrement
pénible pour A.) au vu de sa renommée dans son domaine d’activité l’obligeant
à expliquer à plusieurs reprises son licenciement. En outre, il aurait démissionné
de son ancien poste pour rejoindre la société SOC.1.) et accepté le défi de
valoriser son expérience professionnelle en tant que directeur Cloud en charge
de la mise en place du département vente d’une nouvelle entité qui devait être
lancée sous le nom « (…) », son employeur lui ayant même proposé le rôle de
COO de « (…) » dès le lancement officiel de cette société. Il aurait en outre été
incité à accepter la proposition de la société SOC.1.) par la renonciation de la
part de l’employeur à une période d’essai.
Le montant de 10.000,- EUR, correspondant à un peu plus qu’un salaire mensuel,
serait en conséquence tout à fait adéquat.
Quant au dommage matériel, la société SOC.1.) conteste tout effort de la part de
A.) dans la recherche d’un emploi et fait valoir qu’au vu de la faible ancienneté
du salarié, à savoir huit mois au moment du licenciement, et de la dispense
d’exécution du préavis, la période de référence ne devrait pas dépasser les deux
mois du préavis.
Quant au dommage moral, la société SOC.1.) demande la réformation du
jugement entrepris et le rejet de la demande de A.). Elle conteste toute anxiété
quant à son avenir dans le chef de A.), ainsi que toute atteinte à la dignité du
salarié au vu du comportement peu réactif de A.) suite à son licenciement.
Appréciation de la Cour d’appel
Quant à la régularité du licenciement
S’agissant du premier motif de licenciement (« Insuffisance de résultats »), la
Cour rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que
l’employeur a énoncé ce premier motif de façon trop vague, en des termes trop
généraux pour que le salarié puisse en apprécier le caractère sérieux et, le cas
échéant, en rapporter la contre-preuve. En effet, l’employeur ne précise pas en
quoi les éléments fournis par le salarié pour éditer les matrices des prix et
fonctionnalités des produits n’étaient pas corrects.
L’exemple tiré de la gestion des backups ne permet pas non plus de cerner la
portée du reproche, alors que la raison pour laquelle le concept de base, sur
lequel s’appuyait l’argumentation du salarié, aurait été inapplicable et en
inadéquation totale avec les choix de l’équipe technique n’est pas précisée,
l’employeur se contentant de dire de façon très générale « Ce genre de situation
peut avoir un impact réel sur la rentabilité de la société ; en effet, si vous partez
sur des options plus chères que les choix établis, nous risquons de ne pas être
compétitifs, alors que si vous sous-estimez les coûts de production, la vente du
service nous fait perdre de l’argent ».
En outre, les dates des différentes réunions au cours desquelles le salarié aurait
affirmé à B.), C.) et D.), que tout était en ligne avec le choix de l’équipe technique
ne sont pas précisées.
De même, en se limitant à indiquer que la relation de A.) avec l’équipe technique
serait « inefficace », sans indiquer en quoi cette inefficacité serait due à la seule
faute du salarié, et en indiquant que « le canevas d’offre produite se basait sur
un ensemble d’éléments non intégrés et ne correspondant pas à la demande du
client », sans préciser l’identité du client, ni les attentes de ce dernier, ni le rôle
exact du salarié dans l’élaboration des canevas d’offres, l’employeur n’a pas
permis au salarié de prendre utilement position quant au grief soulevé, ni au juge
d’en apprécier la gravité.
Il en est de même du deuxième reproche (« Manque de respect du cadre de votre
mission »), l’employeur ne précisant ni le contenu des communications faites par
D.) et B.), ni les dates, respectivement les circonstances, dans lesquelles ils les
auraient formulées.
Par ailleurs, eu égard à la description de sa fonction dans le contrat de travail du
19 septembre 2014, A.) ayant été engagé en tant que « directeur Cloud », chargé
de « l’organisation et de la direction du département vente, marketing et
administration de la future société cloud », c’est à bon droit que les juges de
première instance ont retenu qu’à défaut d’indiquer avec précision de quelle offre
il s’agissait et quelles ont été les conséquences de cette démarche pour la
société SOC.1.), l’énoncé manque de la précision requise.
L’employeur omet, en outre, également de préciser si le salarié avait été informé
du fait que cette tâche avait été attribuée à Monsieur E.) et s’il était partant
conscient du fait que cette tâche ne faisait pas partie de ses attributions.
L’employeur n’est pas plus précis en ce qui concerne la réunion du 27 avril 2015
avec SOC.3.), alors qu’il n’explique pas pourquoi cette initiative n’entrait pas dans
le cadre de la mission de A.).
Contrairement aux juges de première instance, la Cour est d’avis que le troisième
exemple n’est pas non plus suffisamment précis, alors qu’il n’est pas indiqué de
quelle manière C.), D.) et B.) ont dû insister auprès de A.). Ont-ils dû plusieurs
fois le rappeler à l’ordre et lui demander d’enregistrer les documents produits, ou
y a-t-il eu une seule discussion au cours de laquelle le salarié a exposé ses
raisons pour ne pas le faire, puis a immédiatement obtempéré après avoir
entendu les arguments de ses supérieurs ? A défaut de plus amples informations,
la Cour ne peut apprécier le degré de gravité dudit grief.
Concernant le troisième reproche (« Heures de présence sur votre lieu de
travail »), la seule précision consistant à dire que durant la semaine du 20 avril
2015, sa présence au bureau aurait été « plus proche des 30 heures que des 40
heures» est également insuffisante, l’employeur ne mentionnant pas que, bien
que chargé de la direction du département « vente, marketing et administration »
de la future société Cloud, A.) n’avait jamais de rendez-vous à l’extérieur et était
censé prester l’intégralité de ses heures de travail au bureau.
Par ailleurs, la Cour constate que l’exemple donné est antérieur au 15 mai et 1er
juin 2015, de sorte qu’il n’est pas de nature à établir que A.) aurait, malgré les
rappels à l’ordre de Messieurs C.) et D.) « persisté » à ne pas remplir son
obligation de prester ses 40 heures.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont écarté ce grief.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont écarté le premier
alinéa du quatrième reproche (« Occupations à caractère privé durant les heures
de
travail »),
les
termes
utilisés
étant
si
vagues
(« un
nombre
inadmissible d’heures de travail» « un nombre interminable d’appels ») que toute
preuve contraire est impossible et que la Cour ne peut apprécier la portée du
reproche.
Concernant le deuxième alinéa, que les juges de première instance ont jugé
suffisamment précis, la Cour relève que le fait que le salarié a sauvegardé les
plans de sa maison sur son ordinateur professionnel, ne l’empêchait pas de les
sauvegarder également sur son ordinateur personnel et n’implique partant pas
nécessairement que le salarié traitait ses dossiers privés exclusivement durant
ses heures de travail.
Ce point manque partant de pertinence et doit également être rejeté.
Enfin c’est à bon droit, que les juges de première instance ont écarté le dernier
reproche (« relations avec les collègues »), les termes de « nonchalance »,
« autant de temps », « vos activités privées » « à plusieurs reprises » « vos
questions » n’étant pas autrement explicités, de sorte que ni le salarié, ni la Cour,
ne sont en mesure de savoir ce qui lui est concrètement reproché.
Force est d’ailleurs de constater que les attestations versées en cause (pièces 1
et 6 de la farde de pièces de Maître COLLARINI) n’apportent aucune clarification
quant à la description des faits reprochés au salarié et quant à leur degré de
gravité eu égard à la position et aux fonctions de A.) au sein de la société.
En effet, I.) relate que « Au lancement de la société, Monsieur A.) était censé
m’épauler afin de mettre sur pieds, d’élaborer la partie administrative et la
facturation clients, ce qui n’a jamais été le cas. Il venait au bureau de manière
tardive et repartait bien avant la fin de ses 8 heures de prestations demandées
par la Direction. Il se présentait au bureau de manière désinvolte et pouvait
rarement apporter des réponses plausibles aux questions posées, réponses qui
par sa position dans la société (son rôle) auraient dues être données. Il passait
énormément d’appels privés (gsm privé) pendant ses heures de travail. Il
confectionnait également des documents privés sur son ordinateur de la société,
document qu’il imprimait également au bureau. De manière générale il n’était
vraiment pas crédible et manquait de motivation. Il semblait plutôt « frein » que
« moteur » pour la société » et C.) qu’« il n’était pas présent 40 heures par
semaine. Il téléphonait intempestivement sur son gsm privé. Il recherchait des
modes de financement pour la société (SOC.3.)) alors que c’était hors de son
cadre et que nous y travaillons de notre côté. Il voulait récupérer les plans de sa
maison sur le laptop de la société alors que ce dernier ne quittait jamais le bureau.
On a dû changer plusieurs fois de bureau car à la fin plus personne ne voulait
travailler avec lui dans le même bureau ».
L’offre de preuve de l’intimée présente, au niveau de la précision, les mêmes
lacunes que la lettre de motivation.
Par ailleurs, l’employeur entend établir que A.) aurait refusé d’avoir une
collaboration avec G.), alors que dans la lettre de motivation, il affirme que G.) lui
aurait fait part de son souhait de ne plus travailler avec A.) et non l’inverse.
Force est encore de constater que l’employeur, bien qu’il s’y réfère dans la lettre
de motivation, ne verse aucune plainte qu’il aurait reçue des collègues ayant
travaillé dans le même bureau que A.) et C.) dans son attestation reste très évasif
à ce sujet. I.), quant à elle, n’a fait aucune allusion au fait qu’elle aurait été
dérangée par le comportement de A.) ou qu’elle aurait demandé de changer de
bureau et G.), dans son courriel du 4 juin 2015, ne demande pas non plus de ne
plus travailler avec A.). Il déplore, certes, que A.) lui ait donné à faire quelque
chose qui ne lui incombait pas et que pendant un mois il ne lui aurait pas adressé
la parole, mais il se plaint surtout du fait que les rôles au sein de la société ne
sont pas clairement définis et qu’il conviendrait que D.) clarifie les rôles de chacun
(pièce 4 de la farde de pièces de Maître COLLARINI).
L’employeur ne verse pas non plus de pièce établissant qu’il aurait adressé des
rappels à l’ordre ou des avertissements à A.).
Si C.) et B.) font part de leur étonnement suite au courriel leur adressé par D.)
leur apprenant que A.) s’était adressé à SOC.3.), sans les en avoir informés au
préalable, ils ne semblent pas en être autrement affectés. C.) mentionne
uniquement qu’il « ne voit pas en quoi SOC.3.) peut rembourser » et estime que
A.) aurait pu « leur envoyer un rapport de la réunion de chez SOC.3.) » (pièces
2 et 3 de la farde de pièces de Maître COLLARINI).
La Cour constate, par ailleurs, à la lecture des courriels du 8 mai et 8 juin 2015
(pièce 12 et 13 de la farde de pièces de Maître WIRTZ) que depuis mai 2015, A.)
ne faisait plus partie des destinataires des différents courriels et n’était partant
plus informé des différentes réunions ou évolutions au sein de la société. Dans
un courriel adressé à D.) en date du 31 mai 2015 (pièce 11 de la farde de pièces
de Maître WIRTZ) il lui écrit qu’il désire être impliqué davantage dans les
discussions stratégiques et qu’il avait proposé de « relancer les réunions
hebdomadaires du comité directeur pour garantir une gestion cohérente des
projets en cours et d’assurer une gestion adéquate des tâches à accomplir » mais
avait dû constater que la situation s’était aggravée, qu’il ressentait une hostilité
manifeste et continue de la part de D.) et qu’il continuait à être tenu à l’écart des
réunions, sans savoir pourquoi. Il affirme avoir constaté également que toutes
ses demandes de feedback étaient restées sans réponse et qu’une partie de ses
responsabilités avait été redistribuée sans qu’il ait pu en discuter. Suite à une
entrevue le lendemain avec D.) et C.), il leur écrit (pièce 11 de la farde de pièces
de Maître WIRTZ) « J’étais heureux d’entendre que l’absence de réactivité par
rapport à mes initiatives n’est pas due au fait qu’elles étaient mauvaises ou
inappropriées, mais que vous n’aviez simplement pas eu le temps à y
consacrer……Il s’agit d’avancer et je me réjouis sincèrement à l’idée de me
consacrer avec C.) à notre catalogue et à notre approche commerciale au sens
large du terme».
Dès lors, si dans son courriel du 4 juin 2015, G.) se plaint que depuis un mois,
c’est-à-dire depuis début mai 2015, A.) ne lui aurait plus adressé la parole, force
est de constater que cela coïncide avec la période à partir de laquelle ce dernier
n’était plus convoqué aux réunions internes et était mis à l’écart de l’évolution
des projets en cours.
S’il résulte partant du courriel du 11 septembre 2014, (pièce 10 de la farde de
pièces de Maître WIRTZ) qu’il avait été convenu que le rôle de gestion
opérationnelle devrait être mené en harmonie avec le directeur technique, il ne
se dégage pas des pièces versées au dossier que l’absence de coopération était
due à A.).
L’offre de preuve présentée par l’intimée ne tend pas non plus à établir ce fait.
Il suit de ce qui précède que les éléments du dossier ne permettent pas de
conclure que le salarié, malgré la formulation générale et vague de la lettre de
licenciement, ne pouvait ignorer ce qui lui était concrètement reproché, apprécier
de l’opportunité d’une action en justice et rapporter le cas échéant la preuve
contraire des griefs invoqués, ni à la Cour de cerner plus précisément les griefs
invoqués à l’appui du licenciement, de vérifier s’ils coïncident avec ceux débattus
devant elle et d’en apprécier la gravité.
Il y a partant lieu de retenir que la lettre de motifs manque de la précision requise
par la loi et la jurisprudence et de confirmer, quoiqu’en partie pour d’autres motifs,
le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement intervenu le 17 juin
2015 abusif.
Quant à l’indemnisation
Il résulte des pièces versées au dossier (pièces 8 de la farde II de pièces de
Maître WIRTZ), que A.) a dès le mois de juin 2015 commencé à rechercher du
travail, mais en se limitant à 5 demandes en juin et en juillet 2015, 1 en août
2015, 3 en septembre et en octobre 2015, 2 en novembre 2015, 2 en janvier
2016, 3 en février 2016, 1 en mars 2016, 4 en avril 2016, et 1 en mai et en juin
2016.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces 34, 36 et 39, qui sont identiques à la
pièce 1, ni des pièces 23, 43, 32, qui sont des réponses à des demandes versées
précédemment, ni des pièces 16, 17, 24 et 26, qui font état de discussions avec
différentes personnes, mais sans établir que ces discussions concernaient une
demande d’emploi.
Il s’ensuit que A.) a formulé une trentaine de demandes au courant de l’année
qui a suivi son licenciement.
S’il est partant inexact de dire qu’il n’a fourni aucun effort en vue de retrouver un
nouvel emploi, il ne résulte pas non plus des pièces versées, qu’il aurait fait tous
les efforts nécessaires pour retrouver rapidement un nouvel emploi.
Eu égard à son âge au moment du licenciement (43 ans), à ses qualifications et
à
la
situation
du
marché
de
l’emploi
dans
le
secteur
concerné
(communication/IT), la Cour fixe à 4 mois la période de référence, pendant
laquelle A.) aurait pu retrouver un nouvel emploi.
A.) ayant été dispensé de travailler pendant le préavis et ayant partant pu
immédiatement s’adonner à la recherche d’un nouvel emploi, il y a lieu, au vu des
fiches de salaires et des décomptes des prestations de chômage versés au
dossier, de dire la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée à
concurrence de (2 x 8.448,99) - (2 x 4.807,40) = 16.897,98 – 9.614,80 = 7.283,18
EUR.
Concernant le préjudice moral, force est de constater que les affirmations de A.)
concernant sa démission de son ancien emploi et le caractère particulièrement
pénible de sa recherche d’un nouvel emploi ne sont établies par aucune pièce du
dossier.
Eu égard aux circonstances du licenciement, à l’âge du salarié, aux soucis et
tracas auxquels il a dû faire face suite audit licenciement et à son ancienneté
dans l’entreprise, la Cour fixe le préjudice moral ex aequo et bono à 4.000,- EUR.
Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, la demande en
indemnisation est à déclarer fondée à concurrence de (7.283,18 + 4.000,-)
11.283,18 EUR.
Quant à la demande de l’ETAT
Eu égard à ce qui précède, il y a également lieu de réformer le jugement entrepris
et de déclarer la demande de l’ETAT fondée à concurrence de (2 x 4.807,40)
9.614,80 EUR en application des dispositions de l’article L.521-4 (5) du Code du
travail.
Quant aux indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité
des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. La Cour
fixe les montants devant lui être attribués de ce chef à 1.000,- EUR pour la
première instance et à 1.500,- EUR pour l’instance d’appel. Il y a partant lieu de
réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société SOC.1.)
à payer à A.), sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, le
montant de 1.000,- EUR pour la première instance et de 1.500,- EUR pour
l’instance d’appel.
La société SOC.1.), quant à elle, est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure, la partie condamnée aux frais et dépens de
l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel principal partiellement fondé,
dit l’appel incident de la société anonyme SOC.1.) non fondé,
dit l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
partiellement fondé,
condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à A.) le montant de (7.283,18 +
4.000) 11.283,18 EUR avec les intérêts légaux à partir du 8 août 2016, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG le montant de 9.614,8 EUR avec les intérêts légaux à
compter du 14 juin 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à A.) sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile, les montants de 1.000,- EUR pour la première
instance et de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel,
confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il est entrepris,
condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens des deux instances
avec distraction des frais d’appel au profit de Maître Georges WIRTZ et de Maître
Georges PIERRET, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain
BERNARD.