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44656_47_ARRET_a Généré par l'IA

Labor appeal dismissed because judgment only fixed proceedings without adjudicating part of the main claim.

Numéro de cause 44656_47_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible because the first-instance judgment merely fixed the continuation of debates without adjudicating any part of the main claim. The appellant argued that a prior Supreme Court decision allowed appeals against judgments fixing proceedings, but the court distinguished this case by noting the first instance had not ruled on the indemnity claims. Consequently, the appeal failed to meet the cumulative requirements of the Civil Procedure Code for immediate appealability.

Regeste Legislator

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Articles 579 and 580 of the Civil Procedure Code; An appeal is immediately admissible only if the judgment adjudicates at least part of the main claim and orders an investigative or provisional measure, or if it resolves a procedural exception ending the dispute.

Mots-clés

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labor law appeal admissibility of appeal mixed judgment fixation of proceedings Civil Procedure Code main claim adjudication immediate appeal suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Articles 579 and 580 of the Civil Procedure Code (NCPC)
Il découle des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 9 janvier 2017 ne constitue pas un jugement mixte au sens de l’article 579 du NCPC.

Jurisprudence citée

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Supreme Court decision No. 64/01 of 20 December 2001
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Texte complet

Arrêt N° 47/19 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Numéro 44656 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 17 février 2017,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

A, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER, comparant par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 février 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Vu l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par lequel la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par des conclusions écrites sur la question de la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC.

Se prévalant d’un arrêt n° 64/01 rendu en date du 20 décembre 2001 dans lequel la Cour de cassation a, dans une affaire identique, décidé « qu’en déclarant le licenciement irrégulier et abusif et en refixant l’affaire pour statuer sur les demandes indemnitaires, le tribunal du travail avait bel et bien tranché une partie du principal », l’appelante, la société S1, conclut à la recevabilité de son appel,

L’intimée, A, au contraire, conclut à l’irrecevabilité de l’appel.

Elle fait valoir que l’appel est recevable si le jugement remplit les deux conditions cumulatives suivantes : - qu’il ait tranché une partie du principal, - qu’il ait ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que le jugement entrepris n’ordonne ni une mesure d’instruction ni une mesure provisoire, qu’en effet, ledit jugement se limite à « refixe(r) l’affaire pour continuation des débats », que la refixation de l’affaire constitue une mesure d’administration judiciaire et non une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, que dès lors les deux conditions énoncées par l’article 579 du NCPC pour établir la recevabilité de l’appel ne sont pas réunies en l’espèce.

Elle soutient encore que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, l’affaire tranchée par l’arrêt n° 64/01 du 20 décembre 2001 de la Cour de cassation n’est pas assimilable au cas d’espèce dans la mesure où, en l’occurrence, le jugement dont appel ne s’est pas prononcé sur le fondement des demandes effectuées par les parties, que suivant l’arrêt précité, les juges de première instance avaient dit les demandes indemnitaires « fondées en principe », alors qu’en l’espèce le volet indemnitaire a été réservé en son entièreté, que dès lors en l’espèce le jugement n’a également pas tranché une partie du principal, donc l’appel interjeté à son encontre est irrecevable.

L’intimée indique que de plus, l’article 580 du même code dispose que « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi », qu’en l’espèce la partie adverse ne justifie pas d’un cas spécifié par la loi au sens de l’article précité.

L’appelante réplique que le tribunal du travail, en déclarant abusif le licenciement et en refixant l’affaire pour continuation des débats, s’est nécessairement, même si ce n’est qu’implicitement, prononcé sur le caractère – en principe – fondé des demandes indemnitaires, sans quoi l’affaire n’aurait pas fait l’objet d’une refixation pour continuation des débats.

D’après elle, la continuation des débats n’a d’autre objet que les débats sur les demandes indemnitaires, ce qui résulte d’ailleurs de la motivation du jugement intervenu.

Dire le contraire reviendrait tout simplement à rendre sans objet la refixation pour continuation des débats. Si les demandes indemnitaires n’étaient pas « fondées en principe », il n’y aurait pas eu refixation à une audience ultérieure.

L’appelante en conclut que l’affaire qui nous occupe actuellement est dès lors parfaitement comparable à celle soumise à la Cour de cassation en 2001, et que l’appel interjeté en date du 17 février 2017 par la société S1 est recevable.

Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements qui, dans leur dispositif, remplissent cumulativement la condition de trancher une partie du principal et d’ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.

Par contre, si le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond.

En disant dans le dispositif du jugement que le licenciement est abusif et que l’affaire est à refixer pour le surplus, la juridiction du travail n’a pas tranché une partie du principal, dès lors qu’elle n’a pas, avec autorité de chose jugée, tranché les prétentions indemnitaires de A constituant l’objet du litige, dans la mesure où le principal s’entend de l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense touchant au fond du litige.

Il découle des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 9 janvier 2017 ne constitue pas un jugement mixte au sens de l’article 579 du NCPC.

L’appel immédiat contre le jugement du 9 janvier 2017 est partant à déclarer irrecevable.

A et la société S1 réclament chacune une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A l’ensemble des frais par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel, sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.

Au vu de l’issue du présent recours, la demande de la société S1 est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;

condamne la société S1 SA à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne la société S1 SA à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Nadia CHOUHAD qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.