Court rules plaintiff wins car accident case; defendant driver solely at fault for sudden braking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for damages fully founded while rejecting the defendants' counterclaim. The plaintiff alleged a collision caused by the defendant's sudden braking, which the court found to be the sole cause of the accident. Consequently, the defendant and their insurer were ordered to pay the plaintiff's repair costs and immobilization allowance, but the defendants' request for compensation against the plaintiff was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1384 of the Civil Code; The court establishes that when a driver's sudden braking without special safety reasons or road obstacles is the exclusive cause of an accident, the driver bears full responsibility and the other party is completely exempt from the presumption of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal No. 1225/19
Audience publique du trois avril deux mille dix-neuf
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-(...)
partie demanderesse au principal partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-(...)
2)PERSONNE3.),demeurant à L-(...)
3 ) SOCIETE1.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...)
parties défenderesses au principal parties demanderesses par reconvention
représentées par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 LUXEMBOURG, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marianne RAU, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Elisabeth MARGUE, avocate à la Cour, en remplacement de Maître Marianne RAU, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d'un jugement du 7 novembre 2018 (Rép. fiscal No. 3531/18) ordonnant des enquêtes.
En date du 22 janvier 2019, le tribunal procéda à l’audition du témoin, M. TEMOIN1.). Le témoin, Mme TEMOIN2.) ne s’étant pas présentée, elle fut condamnée à une peine d’amende de 500.- euros et l’enquête fut prorogée au 26 février 2019.
En date du 26 février 2019, le témoin, Mme TEMOIN2.), se présentait et fut déchargée de l’amende prononcée à son encontre. Elle fut ensuite entendue en ses dépositions.
A l'audience publique du 13 mars 2019 à laquelle l'affaire avait été refixée pour la continuation des débats, Me Diab BOUDENE, en remplacement de Me Claude PAULY, et Me Elisabeth MARGUE, en remplacement de Maître Marianne RAU, cette dernière représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
1. Les indications de procédure
Par exploit du 12 juin 2018, M. PERSONNE1.) a fait donner citation à Mme PERSONNE2.), à M. PERSONNE3.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) à se présenter devant ce tribunal pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme principale de 4.524.- euros.
Par jugement du 7 novembre 2018, ce tribunal a admis M. PERSONNE1.) à prouver sa version des faits.
2. L’objet de la demande
Le tribunal rappelle que les demandes se rapportent à un accident de la circulation qui est survenu le 21 novembre 2017 sur la rue RUE1.) en direction de ADRESSE1.) entre la voiture Volkswagen appartenant à et conduit par M. PERSONNE1.) et le véhicule de la marque Toyota appartenant à Mme PERSONNE2.) mais conduit par M. PERSONNE3.). Les deux voitures circulaient sur la rue RUE1.).
La voiture conduite par M. PERSONNE1.) a heurté à l’arrière le véhicule conduit par M. PERSONNE3.).
3. L’appréciation
La responsabilité de Mme PERSONNE2.), en sa qualité de propriétaire, est recherchée sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Subsidiairement, en cas de transfert de garde, la responsabilité de M. PERSONNE3.) est recherchée sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur celles des articles 1382 et 1383 du même code.
L’action légale directe est exercée contre la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
La responsabilité de M. PERSONNE1.) est recherchée principalement sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, et subsidiairement sur celles des articles 1382 et 1383 du même code.
Ainsi que le tribunal l’a retenu au jugement du 7 novembre 2018, en tant que propriétaire du véhicule Toyota, Mme PERSONNE2.) est présumée en être la gardienne.
En l’espèce, au vu du constat amiable signé, il est établi, et non contesté, que M. PERSONNE3.) a conduit la voiture appartenant à son épouse lors de l’accident dans lequel ont été impliqués les véhicules des parties.
Conformément aux conclusions prises, M. PERSONNE3.) a eu la garde du véhicule Toyota au moment de l’accident.
Lors de l’audience des plaidoiries du 13 mars 2019, M. PERSONNE3.) et Mme PERSONNE2.) soutiennent que l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ne saurait trouver application au motif que la voiture impliquée dans l’accident a été à l’arrêt suite au freinage effectué. La partie adverse devrait par conséquent prouver une position anormale.
Il convient de relever que par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal a d’ores et déjà retenu que M. PERSONNE3.) a eu la garde du véhicule Toyota au moment de l’accident et que ce véhicule est intervenu matériellement dans la genèse de l’accident.
A titre superfétatoire, il convient de relever qu’un véhicule qui participe à la circulation ne peut être considéré comme chose inerte ou immobile telle une voiture garée dont le rôle actif et causal doit être établi par la victime, mais comme une chose mobile ayant joué un rôle présumé actif et causal, dès que son intervention matérielle dans la genèse de l’accident est établie. Or, un véhicule impliqué dans un accident, même momentanément à l’arrêt avant la collision, doit être considéré comme ayant participé à la circulation et se trouve en conséquence dans une position susceptible de causer des dommages car il est présumé avoir un comportement actif (cf. TAL du 14 décembre 2005, n° 85728, 88677 et 92012; TAL
27 mai 2002, n° 71913 et 73494).
M. PERSONNE3.) est partant responsable du dommage accru à M. PERSONNE1.). Il peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les caractéristiques de la force majeure.
De même, M. PERSONNE1.) ne contestant ni avoir eu la garde de la voiture au moment de l’accident, ni l’intervention matérielle de cette voiture dans le dommage accru aux époux GROUPE1.), les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans son chef.
M. PERSONNE1.) est partant responsable du dommage accru aux époux GROUPE1.). Il peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les caractéristiques de la force majeure.
Suite aux mesures d’instruction, les parties sont en désaccord quant aux circonstances du déroulement de l’accident.
Chacune des parties considère que l’autre partie serait exclusivement responsable de l’accident.
M. PERSONNE1.) entend s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui par le comportement fautif de M. PERSONNE3.).
Au vu des déclarations recueillies, il serait établi que ce dernier aurait brusquement freiné sans aucune raison. Contrairement aux dénégations adverses, le comportement de M. PERSONNE3.) revêtirait les caractéristiques de la force majeure : il n’aurait pas légitimement pu s’attendre à ce que la partie adverse freine à fond de manière intempestive. M. PERSONNE1.) estime que le comportement fautif de M. PERSONNE3.) serait à l’origine exclusive de l’accident. Contrairement aux affirmations adverses, il n’aurait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
M. PERSONNE3.) entend s’exonérer totalement ou partiellement par la faute commise par M. PERSONNE1.). Au vu des déclarations du témoin, il serait établi que M. PERSONNE1.) n’aurait pas respecté une distance suffisante entre les voitures et ne serait pas resté maître de son véhicule. Contrairement à la position adoptée par M. PERSONNE1.), une distance de quatre mètres serait insuffisante.
M. PERSONNE3.) souligne que le fait de freiner serait un fait normal et ne saurait être considéré comme un cas de force majeure.
Au vu des considérations précédentes, le moyen invoqué est à rejeter.
Lors de l’enquête, M. TEMOIN1.) a déclaré que « Le jour de l’accident, j’attendais à l’arrêt du bus. L’accident s’est produit de l’autre côté de l’arrêt du bus. Les feux en direction de ADRESSE1.) étaient au vert. La circulation était fluide. Le premier véhicule a roulé normalement et puis soudainement, le chauffeur a brusquement freiné à fond. J’ai entendu le bruit des freins. Il n’y avait aucune voiture devant ce véhicule. Il n’y avait pas de piéton à cet endroit. Je n’ai vu aucun obstacle justifiant une telle manœuvre de freinage. Le deuxième véhicule n’a pu éviter le choc. Il y avait une certaine distance entre le premier et le deuxième véhicule. J’évalue cette distance à environ quatre mètres.
Les deux véhicules ont circulé à une vitesse réglementaire.
A mon avis, le chauffeur de la deuxième voiture n’a pas eu la chance pour éviter le choc.
Je ne me rappelle pas si oui ou non quelqu’un a klaxonné. »
Mme TEMOIN2.) a déclaré sous la foi du serment que « Je sortais de mon lieu de travail, la HÔPITAL1.). J’attendais devant l’arrêt de bus qui se trouve en face de la clinique. Je me trouvais en face du lieu de l’accident. J’ai entendu un freinage à fond d’une voiture. J’étais en train de consulter mon portable. Je n’ai pas vraiment fait attention à la circulation. Je n’ai pas vu le choc entre les voitures. J’ai seulement levé la tête en entendant le freinage à fond et le bruit de l’accrochage entre les deux voitures. Il n’y avait pas trop de trafic. Je ne peux pas vous donner plus de détails sur le déroulement exact de l’accident. Je ne sais pas ce qui s’est passé avant. … Il y avait encore un autre Monsieur qui a donné son numéro de téléphone. Par après, ce monsieur m’a raconté qu’il a vu qu’il y avait un problème avec les deux voitures déjà avant l’accident, l’une dépassait l’autre. Je n’ai rien vu à ce sujet.
Je n’ai pas entendu de claxonnement. J’ai vu qu’après l’accident, les deux conducteurs se sont disputés. Ils étaient tous les deux un peu énervés.
Lorsque j’avais levé la tête, je n’ai pas vu d’obstacle devant la première voiture justifiant un freinage brusque. »
Il ressort ainsi des déclarations recueillies que M. PERSONNE3.) a freiné brusquement sans raison apparente. M. TEMOIN1.) a déposé sous la foi du serment que « Le premier véhicule a roulé normalement et puis soudainement, le chauffeur a brusquement freiné à fond. J’ai entendu le bruit des freins. »
Le témoin a ajouté qu’ « Il n’y avait aucune voiture devant ce véhicule. Il n’y avait pas de piéton à cet endroit. Je n’ai vu aucun obstacle justifiant une telle manœuvre de freinage. »
Contrairement à la position soutenue par Mme PERSONNE2.) et M. PERSONNE3.), il ne ressort pas davantage d’un élément soumis à l’appréciation du tribunal que M. PERSONNE1.) n’a pas respecté une distance suffisante de sécurité par rapport au véhicule qui le précédait.
M. TEMOIN1.) s’est limité à déclarer qu’il y avait une certaine distance entre le premier et le deuxième véhicule. Le témoin a évalué cette distance à environ quatre mètres.
Cette appréciation ne comporte pas la précision requise pour établir dans le chef de M. PERSONNE1.) une faute de conduite caractérisée. L’évaluation de la distance relève d’une appréciation subjective, de sorte qu’elle ne peut être établie par la seule audition de témoins.
Il convient de noter que même à supposer que M. PERSONNE1.) a seulement respecté une distance de quatre mètres entre les voitures en ville et non les quatorze mètres préconisés par Mme PERSONNE2.) et M. PERSONNE3.), il y a lieu de retenir que ce fait n’est en l’espèce pas une cause de l’accident qui est exclusivement dû au comportement de M. PERSONNE3.).
En effet, lorsqu’une voiture effectue un freinage brusque sans que ce freinage ne soit nécessaire pour éviter une collision avec un obstacle qui surgit soudainement et qui risque de causer un dommage à la voiture respectivement à ses occupants, le comportement de cette voiture est à considérer comme anormal et le conducteur d’un tel véhicule commet une faute imprévisible et irrésistible pour les conducteurs suivant ledit véhicule.
En l’espèce, le freinage brusque de M. PERSONNE3.) a été de nature à déjouer les prévisions normales du conducteur qui le suivait.
Si suivant les dispositions des articles 140 et 141 du Code de la route, tout conducteur doit pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant devant un obstacle qui se présente, c’est seulement devant un obstacle prévisible que le conducteur doit en toutes circonstances pouvoir s’arrêter.
L’obstacle imprévisible est celui qui se présente de manière si rapide et imprévue et à une si courte distance qu’il est pratiquement impossible de l’éviter.
Un conducteur ne peut, en effet, prévoir qu’un véhicule le précédant exercera un freinage brusque soudain non exigé pour des raisons de sécurité.
Il résulte des déclarations des témoins que le freinage soudain de M. PERSONNE3.) ne se justifie ni par une raison de sécurité spéciale ni par un obstacle présent sur la voie empruntée.
Il s’ensuit qu’en freinant soudainement sur la route en ville, le conducteur M. PERSONNE3.) a commis une faute qui est à l’origine exclusive de l’accident, contrairement à la position soutenue par Mme PERSONNE2.) et M. PERSONNE3.).
Le comportement de M. PERSONNE3.) revêt les caractéristiques de la force majeure, de sorte que M. PERSONNE1.) s’exonère complètement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Mme PERSONNE2.) et M. PERSONNE3.) ne démontrant aucune faute commise par M. PERSONNE1.) en relation causale avec l’accident, la responsabilité de M. PERSONNE1.) n’est pas davantage engagée sur les fondements des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Au vu des développements antérieurs, M. PERSONNE3.) qui est entièrement à l’origine de l’accident ne réussit pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
La responsabilité de M. PERSONNE3.) étant engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il n’y a pas lieu d’analyser le bien-fondé de la demande à la lumière des bases légales invoquées subsidiairement.
M. PERSONNE1.) conclut à la condamnation de Mme PERSONNE2.), M. PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) à lui payer la somme de 4.404.- euros à titre des frais de réparation et la somme de 120.- euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
Le montant réclamé à titre des frais de réparation, non autrement contesté, est établi sur base du rapport d’expertise du 17 mai 2018. Le montant réclamé n’est pas surfait eu égard aux dégâts causés.
Le montant réclamé à titre d’indemnité d’immobilisation n’est pas autrement contesté. A l’instar des développements antérieurs, il convient également de faire droit à ce montant.
Au vu des considérations précédentes, M. PERSONNE3.) est entièrement responsable de l’accident de sorte qu’il ne réussit pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Par conséquent, la demande en indemnisation de Mme PERSONNE2.) et de son époux, M. PERSONNE3.), est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, s t a t u e en continuation du jugement n° 3531/18 du 7 novembre 2018 ;
d é c l a r e la demande de M. PERSONNE1.) fondée ;
c o n d a m n e M. PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) in solidum à payer à M. PERSONNE1.) la somme de 4.524.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, le 21 novembre 2017, jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande reconventionnelle de Mme PERSONNE2.), M. PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) dirigée contre M. PERSONNE1.) non fondée ;
partant, la r e j e t t e ;
c o n d a m n e M. PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Nous, Martine DISIVISCOUR, Juge de paix, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Martine DISIVISCOUR Martine SCHMIT