Court allows partial appeal on share sale debt, rejecting interest reduction and procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's judgment ordering the appellant to pay the appellee 35,000 euros for unpaid shares, confirming the original debt amount. The appellant argued for a reduced sum based on partial payments and financial hardship, but failed to provide evidence for these claims. Consequently, the court rejected the reduction request and denied the appellant's procedural fee claim while awarding fees to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1244, 1245, 1246 du Code civil; Articles 240, 241 du Nouveau Code de procédure civile: The court must assess evidence regarding partial payments and financial hardship; procedural fees are only awarded when iniquity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°66/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du trois avril deux mille dix-neuf
Numéro 43149 du rôle
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK en date du 21 octobre 2015,
comparant par Maître Frédérique MENEVEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à (…),
intimé aux termes du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Le 15 janvier 2014, un contrat de cession de parts sociales a été conclu aux termes duquel B.) a cédé à A.) 400 parts sociales de la société anonyme SOC.1) pour le prix de 40.000,00 euros, payable en cinq tranches (5.000,00 euros au moment de la signature de la cession de parts, 3 x 10.000,00 euros en date des 31 mars, 31 mai et 31 juillet 2014 et 50.000,00 euros le 30 août 2014), le contrat prévoyant la mise en compte de plein droit d’intérêts conventionnels de retard au taux de 5% en cas de non-paiement aux échéances convenues.
Saisi de l’assignation introduite par B.) contre A.) aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 40.000,00 euros, outre les intérêts conventionnels ainsi qu’une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 5 juin 2015, rendu par défaut à l’égard de A.), a dit la demande fondée en condamnant A.) à payer à B.) le montant réclamé, outre les intérêts conventionnels, ainsi que le montant de 500,00 euros au titre d’indemnité de procédure.
De ce jugement, appel a été relevé par A.) suivant exploit d’huissier du 21 octobre 2015, l’appelant demandant, par réformation, à voir constater que la créance de B.) a été réglée à hauteur du montant de 7.000,00 euros (paiement de 2 x 2.500,00 euros le 13 février 2014 et de 2.000,00 euros en espèces à une date ultérieure) et, partant, à voir limiter la condamnation au montant de 33.000,00 euros, sans la majorer d’intérêts conventionnels.
A.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A.) fait valoir qu’il a traversé une période très difficile à titre personnel, raison pour laquelle B.) a accepté de différer le paiement du prix des parts sociales. Ce serait, dès lors, contre toute attente et sans mise en demeure préalable qu’il a été assigné en paiement par B.), l’appelant estimant qu’au vu des délais de paiement lui consentis, il n’y a pas lieu de majorer le montant redû d’intérêts conventionnels. En ordre subsidiaire, il y aurait lui de lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1244 du code civil, sa situation financière ne lui permettant pas de régler d’un seul trait le montant de 33.000,00 euros.
B.) reconnaît qu’un paiement de 5.000,00 euros a été effectué par A.) le 13 février 2014, mais conteste tout autre paiement en sa faveur dont la preuve laisserait d’être rapportée et demande à voir faire droit à sa demande à hauteur de 35.000,00 euros, outre les intérêts conventionnels qui seraient dus, l’intimé contestant avoir accordé à
A.) d’autres délais de paiement que les échéances stipulées dans la cession de parts. Il donne à considérer qu’à la suite du recours exercé par A.), celui-ci, pendant plus de deux ans et dans un but dilatoire, a fait état de la possibilité d’un arrangement entre parties, sans qu’un accord ne soit intervenu.
B.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Dans ses conclusions ultérieures, B.) fait valoir que l’acte de signification du jugement entrepris ayant été transmis le 13 août 2015 par l’huissier de justice luxembourgeois à son homologue français, l’appel interjeté par A.) est tardif et encourt l’irrecevabilité.
A.) estime que le jugement entrepris lui ayant été signifié le 2 octobre 2015 par l’huissier de justice français son appel est recevable au regard du délai légal.
Appréciation de la Cour
Par rapport à la question de la recevabilité du recours au regard du délai, il se dégage de l’attestation d’accomplissement de la signification de l’acte d’appel, que celle-ci a été faite en application du règlement CE n°1397/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, abrogeant le règlement CE 1348/2000, l’acte renseignant que le jugement a été remis entre les mains de A.) en date du 2 octobre 2015.
Concernant le point de départ du délai d’appel, la Cour note que s’il était admis sous l’empire conjugué de l’article 156, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile et du droit international privé traditionnel que la signification d’un acte d’appel à l’étranger est effectuée et fait courir les délais à partir de l’accomplissement des formalités prévues par la loi luxembourgeoise, à l’exclusion des formalités de transmission prévues par les instruments de droit international, cette solution a été renversée dans le domaine d’application du règlement CE 1348/2000, soit l’actuel règlement CE 1397/2007. Ce texte prévoit, par principe, que ce n’est que la date de la remise effective de l’acte au destinataire dans l’Etat membre requis qui fait courir les délais, exception étant faite à ce principe si c’est l’acte lui-même qui doit intervenir endéans un certain délai, tel un acte d’appel alors que dans cette hypothèse les formalités accomplies dans l’Etat requérant sont déterminantes pour vérifier si l’acte a été effectué en temps utile (Th Hoscheit, Le Droit Judiciaire Privé, n° 498).
En effet, aux termes de l'article 9 du règlement CE 1397/2007, sans préjudice de l'article 8 (cas du refus de réception de l’acte), la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis (point 1). Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre (point 2).
Comme la signification d’un acte d’appel est à effectuer dans un délai déterminé, l’alinéa 1er de l'article 9 trouve à s’appliquer en l’espèce.
L’État membre requis étant en l’espèce la France, la date de signification est celle à laquelle l’acte a été remis au destinataire domicilié en France.
L’acte de signification du jugement entrepris ayant été remis entre les mains de A.) le 2 octobre 2015, son appel interjeté par exploit d’huissier du 21 octobre 2015 est recevable tant au regard du délai légal qu’en la forme.
S’agissant du fond du litige, force est de constater que si le paiement de 5.000,00 euros résulte des pièces versées, l’autre paiement allégué de 2.000,00 euros, dont la charge de la preuve incombe à A.), reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Le même constat s’impose par rapport à l’argument de l’appelant consistant à dire que B.) lui a consenti des délais de paiement supplémentaires, aucun élément ne corroborant cette affirmation.
La demande de B.) est, partant, justifiée à concurrence du montant de 35.000,00 euros. La cession de parts sociales ayant précisé les échéances auxquelles les paiements devaient se faire, ainsi que les intérêts conventionnels redus en cas de non-respect des échéances, c’est à bon droit que le tribunal a majoré le montant redû d’intérêts conventionnels, à partir des dates respectives des échéances de paiement.
En l’absence d’élément justifiant d’accorder à l’appelant des délais de paiement, la demande formulée à ce titre encourt un rejet.
Même si l’appel est partiellement fondé, A.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
L’équité commande en revanche d’allouer à B.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
condamne A.) à payer à B.) le montant de 35.000,00 euros, confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à dire que sur la première tranche de 5.000,00 euros les intérêts conventionnels courent du 15 janvier 2014 au 13 février 2014, date du paiement, déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.