Legislator Jurisprudence & Législation
145a Généré par l'IA

145a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 145a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

« Vu la citation à prévenu du 30 avril 2018 (not. 13136/11/CD) régulièrement notifiée au prévenu A. même Tribunal du chef des infractions aux articles 375, 377, 398, 399 et 409 alinéa 1 et 3 du code pénal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 453 du code de la sécurité sociale, article 377 du code pénal, article 375 du code pénal, article 398 du code pénal, article 65 du code pénal, article 483 du code pénal; 145a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: 1999 et le 7 octobre 2003 et sub II) l’infraction de viol sur son conjoint B entre le 7 octobre 2003 et le 8 mai 2009.

Mots-clés

Généré par l'IA
flux financiers illicites lutte contre la fraude production de pièces financières instruction pénale pour abus de confiance insuffisance des preuves preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 453 du code de la sécurité sociale
Vu l'information donnée en date du 23 mai 2018 en application de l'article 453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale
article 377 du code pénal
domestique portant modification de l’article 377 du code pénal jusqu’au 8 mai 2009, dans les arrondissements judiciaires de
article 375 du code pénal
Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du code pénal et impliquent soit que le
article 398 du code pénal
l’article 398 du code pénal, sans cette circonstance aggarvante.
article 65 du code pénal
En appliquant alors à ces faits l’article 65 du code pénal, le Tribunal sanctionne une activité délictuelle dans son ensemble sans
article 483 du code pénal
Par violences, l'article 483 du code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples
article 409 du code pénal
L’infraction telle que prévue par l’article 409 du code pénal est partant établie à charge du prévenu A à partir du 7 octobre 2003,
article 60 du code pénal
Il y a partant également lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 145/19 X.

du 3 avril 2019

(Not. 13136/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois avril deux mille dix-

neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) B, demeurant à (),

demanderesse au civil, appelante

2) C, demeurant à (),

demanderesse au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 5 juillet 2018, sous le numéro 2095/2018, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 30 avril 2018 (not. 13136/11/CD) régulièrement notifiée au prévenu A.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2249/2015 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en date du 2 septembre 2015, réformée en partie par l’arrêt numéro 888/2015 du 6 novembre 2015 de la chambre du Conseil de

la Cour d’Appel, renvoyant A, en partie par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef des infractions aux articles 375, 377, 398, 399 et 409 alinéa 1 et 3 du code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 55/2011 établi en date du 3 mars 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Grevenmacher, CP ().

Vu le procès-verbal numéro 69/2011 établi en date du 28 mars 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Grevenmacher, CP ().

Vu le rapport numéro 2011/15408-2 HAMA établi en date du 15 septembre 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription

régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu le rapport numéro 2012/15408-6 HAMA établi en date du 16 janvier 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu le rapport numéro 2012/15408-11 établi en date du 29 février 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu le rapport numéro 2012/15408-14 établi en date du 29 mars 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu le rapport numéro 2012/15408-17 établi en date du 24 octobre 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu le procès-verbal numéro 2012/25677-1 établi en date du 22 novembre 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription

régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS en date du 17 décembre 2012.

Vu le rapport d’expertise psychologique établi par Claudia GREVE, psychologue diplômée, en date du 30 octobre 2012.

Vu l'information donnée en date du 23 mai 2018 en application de l'article 453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale

de Santé relative à la citation du prévenu à l'audience.

Entendu les déclarations des témoins D, B et E à l’audience publique du 18 juin 2018.

Entendu les déclarations des témoins F, G, H, I et C à l’audience publique du 19 juin 2018.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à A d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre la fin de l’année 1999 et le 7 octobre

2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification de l’article 377 du

code pénal, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à () et à () en infraction à l’article

375 du code pénal, commis à de multiples reprises des actes de pénétration vaginale et orale avec son pénis sur la personne de B,

sans son consentement et à l'aide de violences, et notamment en l'immobilisant de force la mettant ainsi hors d'état d'opposer de la

résistance, ainsi que d’avoir, depuis le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique portant modification de l’article 377 du code pénal jusqu’au 8 mai 2009, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch, et notamment à () et à () en infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, commis à de multiples

reprises des actes de pénétration vaginale et orale avec son pénis sur son conjoint B, sans son consentement et à l'aide de violences,

et notamment en l'immobilisant de force la mettant ainsi hors d'état d'opposer de la résistance.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu A d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre la fin de l’année 1999

et le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant introduction de

l’article 409 dans le code pénal, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à () et à () porté

régulièrement des coups et fait des blessures à B, et notamment en lui donnant des gifles, en l’étranglant, en la poussant violemment,

en la jetant par terre, en la tenant violemment aux bras, et en lui portant des coups au visage ainsi qu’au niveau du corps, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, sinon, à titre subsidiaire, en infraction à

l’article 398 du code pénal, sans cette circonstance aggarvante.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu A d’avoir, depuis le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8

septembre 2003 sur la violence domestique portant introduction de l’article 409 dans le code pénal, jusqu’au 8 mai 2009, dans les

arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à () et à () en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du

code pénal, porté régulièrement des coups et fait des blessures à son conjoint B, et notamment en lui donnant des gifles, en

l’étranglant, en la poussant violemment, en la jetant par terre, en la tenant violemment aux bras, et en lui portant des coups au

visage ainsi qu’au niveau du corps, et en tous les cas dans la nuit du 7 au 8 mai 2009 à () au domicile conjugal, d’avoir pris son

épouse B par derrière pour la stranguler, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel, sinon, à titre subsidiaire, en infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal, sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public met encore à charge du prévenu A d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre la fin de l’année

2008 et la fin de l’année 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (), en infraction à l’article 375 du

code pénal, commis au moins à quatre ou cinq reprises des actes de pénétration vaginale avec son pénis, à deux à trois reprises des

actes de pénétration orale avec son pénis et à une ou deux reprises des actes de pénétration digitale sur la personne de I, sans son

consentement et à l'aide de violences, et notamment l'obligeant de se déshabiller respectivement en la déshabillant et en

l’immobilisant de force, la mettant ainsi hors d'état d'opposer de la résistance.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu A d’avoir, entre début décembre 2009 et fin janvier 2010 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (), en infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, commis un acte

de pénétration orale avec son pénis sur la personne de C, avec laquelle le coupable a vécu habituellement, sans son consentement

et à l’aide de violences, et notamment d’avoir tiré de force la tête de cette dernière en direction de son sexe et de lui avoir violemment

ouvert la bouche pour ainsi y introduire son pénis.

1)

Quant à la compétence du Tribunal saisi :

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale

toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même

d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (cf. Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en

droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

Le code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci est déduite notamment des articles

26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence

du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces

juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions

tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est

également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la

juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.

En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une multiplicité des faits, alors que

l'indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344

éd. 1973).

En effet l'indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un

délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le

même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de

l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes

juges » (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf. in J-CL PROCEDURE PENALE, v° Chambre

d'accusation –connexité et indivisibilité- art 191-230, n°47 et suiv.).

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu A d’avoir commis les faits mis à sa charge sub I), II), III) IV) en partie dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à (), et en partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ().

Il est constant en cause que le couple A+B a habité dans un premier temps dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch à (). En

date du 23 décembre 2003, le couple A+B a déménagé dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ().

L'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l'appréciation des mêmes juges.

Le Tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour connaître des infractions ayant eu lieu en

partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et libellée par le Ministère Public sub I), II), III) et IV).

2)

Quant à la recevabilité de l’action publique :

A l’audience publique du 19 juin 2018, le Ministère Public a soulevé que les infractions mises à charge de A sub I) et II) ainsi que

sub III) et IV) constitueraient à chaque fois des infractions collectives, de sorte qu’elles ne seraient pas prescrites.

En effet, la prescription ne commercerait à courir à l’égard de l’ensemble des faits constitutifs de chacune des infractions qu’à

partir de la consommation du dernier fait, soit le 8 mai 2009. En ce qui concerne les délits, le délai de prescription courrait jusqu’au

8 mai 2012 et pour les crimes jusqu’au 8 mai 2019. La plainte de B ayant été déposée en date du 28 mars 2011, les faits mis à

charge de A ne seraient partant pas prescrits.

Le Tribunal tient à relever que le code pénal ne différencie en matière de concours d’infractions que le concours réel, plusieurs

faits commis qui constituent plusieurs infractions, et le concours idéal, le cas où un fait est simultanément constitutif de plusieurs

infractions.

La jurisprudence a cependant étendu la notion du concours idéal aux infractions dites collectives, infractions qui se caractérisent

par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui forment une activité criminelle unique, parce qu’elles sont liées par

une unité de conception et de but (Cass. belge, 2.12.1974, Pas. 1975, I, 354).

En appliquant alors à ces faits l’article 65 du code pénal, le Tribunal sanctionne une activité délictuelle dans son ensemble sans

s’attarder à la recherche minutieuse, rigoureuse du nombre de faits matériels commis.

Pour déterminer que des faits constituent de fait une infraction collective, le juge ne se base pas uniquement sur l’intention de

l’auteur, mais examine la situation de fait dans son ensemble pour apprécier si, eu égard aux circonstances de la cause, dont

l’intention coupable, l’activité du prévenu apparaît comme formant un tout et comme ne méritant qu’une seule peine (J. Messine,

Droit Pénal, Fascicule 2, Edition 1991, p. 212).

En l’espèce, le Tribunal constate que les différents faits mis à charge de A pour autant qu’ils concernent B relèvent d’un faisceau

continu et s’imbriquent les uns sur les autres.

Ces faits sont caractérisés par leur régularité et leur répétitivité.

Si, chacun d’eux, a requis un nouveau passage à l’acte de A, force est de constater que les faits survenus ne se présentaient plus, ni

dans la tête de l’auteur, ni dans celui de la victime, comme un fait isolé, mais comme un flux continu de faits.

Pareil flux continu est illustré à suffisance de droit par la déposition de la victime B et les déclarations de l’expert Dr. Claudia

GREVE.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que les faits commis à l’encontre de B relèvent d’une activité unique, formant un

tout et ne méritant qu’une peine.

Ces faits relèvent partant d’une infraction collective et leur prescription ne court qu’à partir du dernier fait commis, soit à partir du

8 mai 2009.

Comme B a interrompu la prescription en date du 28 mars 2011 par le dépôt de sa plainte au commissariat de police de (), l’action

publique du chef des infractions mises à charge de A relatives à son épouse B ne se heurte pas à la prescription et est recevable.

3)

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée aux audiences publiques des 18 et

19 juin 2018, peuvent être résumés comme suit :

Les victimes :

B :

Il résulte du procès-verbal numéro 69/2011 cité ci-avant qu’en date du 28 mars 2011, B a porté plainte au commissariat de police

à l’encontre de son ex-conjoint, A. A l’appui de sa plainte, B expose avoir subi des violences régulières et des relations sexuelles

forcées de la part de A. En effet, environ deux ans après leur mariage, soit fin 1999, début 2000, A l’aurait régulièrement forcée

pour avoir un rapport sexuel avec lui. Il l’aurait alors tenue par les bras, l’aurait poussée sur le lit, lui aurait baissé le pantalon et

l’aurait pénétrée avec violences. Lorsqu’elle aurait essayé de crier, il lui aurait mis la main sur la bouche. Il lui serait également

arrivé de la pousser sur le lit et de l’immobiliser en mettant les genoux sur ses bras. Il se serait alors masturbé pour finalement

éjaculer sur son visage. A lui aurait également imposé de temps en temps un rapport sexuel oral. B a encore soutenu qu’elle aurait

essayé de se défendre. Cependant elle n’aurait pas réussi, étant donné que A était plus fort qu’elle et la retenait de force pendant

les rapports. Ces actes de viol auraient toujours eu lieu dans leur chambre à coucher. Au début, A l’aurait violée tous les six mois,

puis chaque mois et finalement tous les jours.

B a encore soutenu que lors des disputes avec A, ce dernier l’aurait tirée par les bras, l’aurait frappée au visage ou l’aurait menacée

avec un couteau.

En 2009, elle aurait finalement rencontré un autre homme. En date du 7 mai 2009, lorsque A aurait eu vent de cette relation, il

l’aurait frappée et l’aurait ensuite strangulée, de sorte qu’elle aurait perdu conscience. Le lendemain elle se serait retrouvée sur le

canapé dans l’impossibilité de bouger. Elle aurait ainsi été internée à l’hôpital Kirchberg.

Par devant le juge d’instruction en date du 28 mars 2012, B a maintenu ses déclarations faites devant les agents de police.

A l’audience publique du 18 juin 2018, B a encore maintenu, sous la foi du serment, ses déclarations faites antérieurement tant par

devant les agents verbalisants que par devant le juge d’instruction.

I :

Lors de son audition policière en date du 20 mars 2012, I a déclaré que A lui aurait rendu visite de temps en temps à son domicile

pour avoir un rapport sexuel avec elle. Cependant, elle n’aurait jamais voulu avoir un rapport sexuel avec A. I a déclaré se rappeler

d’un dimanche matin où A se serait présenté à son domicile et lui aurait dit de se déshabiller. Comme elle ne voulait pas obtempérer,

il aurait baissé son pantalon et son slip et l’aurait pénétrée. I se serait opposée à cette pénétration en déclarant « do dech un an géi,

ech well daat do net ». A l’aurait néanmoins ignorée et l’aurait pénétrée de force en la poussant contre le mur ou la porte. En tout,

A l’aurait violée à 4 ou 5 reprises. A l’aurait également forcée à 2 ou 3 reprises pour avoir un rapport sexuel oral avec lui.

Réentendue en date du 13 novembre 2012 par les agents de police et en date du 28 janvier 2013 par le juge d’instruction, I a

maintenu ses déclarations faites antérieurement. Elle a soutenu qu’elle aurait répété à plusieurs reprises à A qu’elle ne voulait pas

de rapport sexuel avec lui. Elle explique qu’elle aurait eu peur de A, alors qu’il était difficile à le cerner lorsqu’il avait bu. A aurait

ainsi commis à 4 ou 5 reprises des actes de pénétration vaginale avec son pénis, à 2 ou 3 reprises des actes de pénétration orale

avec son pénis et à 1 ou 2 reprises des actes de pénétration digitale.

A l’audience publique du 18 juin 2018, I a encore maintenu, sous la foi du serment, ses déclarations faites antérieurement tant par

devant les agents verbalisants que par devant le juge d’instruction.

C :

En date du 22 novembre 2012, C s’est présentée au commissariat de police pour porter plainte à l’encontre de A. A l’appui de sa

plainte, C expose avoir été en couple avec A entre avril 2009 et décembre 2009. Après leur séparation, elle aurait encore vécu

quelques jours au domicile de A. Ce serait ainsi que A lui aurait alors fait de nouveau des avances et aurait voulu l’embrasser. Elle

lui aurait alors fait comprendre qu’il ne faudrait pas la toucher. Il aurait alors baissé son pantalon et il l’aurait enjointe de lui faire

une fellation. Comme elle aurait refusé, il aurait pris sa tête pour la pousser contre son sexe. Il aurait ensuite ouvert de force sa

bouche et aurait introduit son pénis dans sa bouche. Il aurait ainsi remué son pénis jusqu’à éjaculation.

Réentendue en date du 8 février 2013 par les agents de police et en date du 8 mai 2015 par le juge d’instruction, C a maintenu ses

déclarations faites antérieurement. Elle n’aurait pas su se défendre, alors qu’elle aurait eu peur de A.

A l’audience publique du 18 juin 2018, C a encore maintenu, sous la foi du serment, ses déclarations faites antérieurement tant par

devant les agents verbalisants que par devant le juge d’instruction.

Les déclarations des témoins :

G :

Entendu en date du 31 mars 2011 par les agents de police, G a déclaré qu’en 2004, elle aurait pu observer A prendre sa sœur avec

force par les bras. Par la suite, elle aurait observé des hématomes sur les bras de B.

F :

Par devant les agents de police, F a soutenu qu’il n’y aurait pas seulement eu des disputes verbales entre A et B, mais qu’il aurait

également vu A la pousser et la retenir de force par les bras. En tout, il aurait été présent à trois reprises lorsque A a attaqué sa sœur

B. E :

Lors de son audition policière, E a déclaré que ses parents se seraient disputés souvent. Il a encore reconnu qu’il aurait observé

régulièrement des hématomes sur le corps de sa mère, B. E a expliqué qu’il aurait observé un jour son père, A, prendre sa mère par

la gorge.

H :

Entendu en date du 12 janvier 2012 par les agents de police, H a expliqué qu’en date du 7 mai 2009, A lui aurait téléphoné en disant

« ech bréngen et ëm ». Elle se serait alors précipitée au domicile des époux A+B. Elle aurait entendu un bruit et se serait rendue

dans le salon où elle aurait vu A assis sur le corps de B en train de la stranguler. Elle aurait alors enjoint A d’arrêter, faute de quoi,

elle appellerait la police.

C :

Entendue en date du 22 novembre 2012 par les agents de police, C a déclaré que I aurait été apeurée lors de ses visites au domicile

de A. Elle aurait alors parlé avec I qui lui aurait confié que « hien huet mech forcéiert ». C explique que I lui aurait confié qu’elle

aurait à plusieurs reprises dit à A qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel avec lui, ce que ce dernier aurait néanmoins ignoré.

Les déclarations du prévenu A :

Entendu en date du 29 février 2012 par les agents de police, A a contesté tous les faits mis à sa charge.

En date du 7 mai 2009, il aurait entendu une conversation entre B et J. Il aurait alors appelé sa voisine, H, qui lui aurait confirmé

que B aurait une relation extraconjugale avec J. Il aurait alors eu une dispute verbale avec B lors de laquelle cette dernière l’aurait

poussé. Il aurait pris B par le col de son pullover.

A a soutenu que B l’aurait frappé une fois. Il se serait alors défendu et l’aurait poussée de côté. A a encore reconnu la possibilité

d’avoir retenu de temps en temps B par les bras. Cependant, il ne l’aurait jamais frappée.

A a encore contesté avoir violé B. En effet, les rapports sexuels avec B auraient toujours eu lieu avec son consentement.

A la fin de son audition, A est finalement revenu sur ses déclarations pour avouer qu’il y a eu des moments où son épouse, B,

n’aurait pas voulu de rapport sexuel avec lui. Il aurait alors dû la persuader pour avoir un rapport sexuel avec elle. A a en outre

reconnu qu’il aurait parfois agrippé B lors du rapport sexuel.

Réentendu en date du 31 octobre 2012 par les agents de police, A a soutenu que dès le début de sa relation avec B, I aurait été

intéressée par lui. Cependant, comme il aurait été marié avec B, il n’aurait pas commencé de relation avec I. Après la séparation

de B, il aurait eu une fois un rapport sexuel avec I. Cet acte sexuel aurait eu lieu sur initiative de I. En effet, I lui aurait déclaré un

soir qu’elle allait passer la nuit chez lui. Au cours de la soirée, elle l’aurait alors embrassé. A un moment donné, elle se serait mise

sur son corps. Le reste s’en serait suivi. A a encore contesté avoir forcé I pour avoir des rapports sexuels avec lui.

En date du 23 janvier 2013, A a été confronté aux déclarations de C. A a contesté les faits mis à sa charge. En effet, C aurait quitté

le jour même de leur séparation son domicile.

Par devant le juge d’instruction en date du 1er mars 2012, A est revenu sur ses déclarations pour reconnaître qu’il aurait eu à

plusieurs reprises un rapport sexuel avec son épouse, B, sans le consentement de cette dernière. Il lui serait également arrivé de

persuader B pour dormir avec lui. Il ne l’aurait cependant jamais forcée pour avoir un rapport sexuel avec lui. En aucun cas, il ne

l’aurait violée. A a encore reconnu avoir agrippé B de façon ferme à plusieurs reprises.

Concernant la plaignante I, A a déclaré maintenir ses contestations faites par devant les agents verbalisants. Bien que se rappelant

avoir eu un rapport sexuel à 1 ou 2 reprises avec I, ceux-ci auraient eu lieu de l’accord avec I.

Concernant la plaignante C, A a contesté ce fait mis à sa charge.

Expertise de crédibilité de B :

Le 14 mars 2012, le juge d’instruction a ordonné une expertise relative à la crédibilité de B et a nommé à cet effet Dr. Claudia

GREVE, psychologue diplômée.

L’expert conclut que les déclarations de B sont crédibles.

En effet, l’expert retient que « Ihr Bericht erfolgt gleichmäßig detailliert, plausibel, homogen und ausreichend sprunghaft. Hinzu

tritt die konkrete Darlegung von Wehr- und insbesondere von Gewaltmomenten. »

L’expert conclut que « Im Zusammenspiel mit dem Ergebnis der Fehlerquellenanalyse, welche keinen Anlass zu tragfähigen

Zweifeln an der Zuverlässigkeit ihrer Bekundungen bietet und also die Sicherheit der Diagnose nicht einschränkt, wird die Aussage

der Zeugin B mit der im forensischen Kontext gebotenen Sicherheit als solche mit Erlebnisbezug gewertet ».

A l’audience publique du 18 juin 2018, l’expert confirme sous la foi du serment ses conclusions écrites.

Elle précise que les déclarations de B correspondent selon toute vraisemblance à du vécu.

Expertise neuro-psychiatrique de A :

Le juge d’instruction a ordonné en date du 1er mars 2012 une expertise psychiatrique de A et a nommé à cet effet le Docteur Marc

GLEIS.

Dans son rapport du 17 décembre 2012, le Docteur Marc GLEIS retient que A ne présente pas une maladie ou une anomalie mentale

ou psychique, ni une déviation sexuelle ou perverse.

« Aucune maladie, anomalie ou déviation a affecté ou annulé la faculté de perception des normes normales élémentaires du sujet,

ni affecté et annulé la liberté d’action du sujet. »

L’expert retient partant que A est pénalement responsable.

L’expert a encore suggéré une prise en charge psychologique au niveau de ses capacités à exprimer ses émotions et à contrôler ses

émotions avec l’aide d’une organisation telle que « Riicht Eraus asbl ». Cependant, cette prise en charge risquerait éventuellement

de se heurter à l’absence d’autocritique et de culpabilité de A.

4)

En droit :

4.1. En ce qui concerne la victime B :

Les infractions de viols :

Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu A d’avoir commis l’infraction de viol sur la personne de B entre la fin de l’année

1999 et le 7 octobre 2003 et sub II) l’infraction de viol sur son conjoint B entre le 7 octobre 2003 et le 8 mai 2009.

Le législateur a par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels modifié certains

articles du code pénal et du code de procédure pénale.

L’article 375 tel qu’introduit par la prédite loi prévoit expressis verbis l’absence de consentement.

La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction.

L’article 2 alinéa 2 du code pénal qui dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au

temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » trouve dès lors à s’appliquer.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de faire application du nouveau texte, mais d’analyser les

préventions reprochées au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi en vigueur au moment des faits.

A l’audience publique du 19 juin 2018, le prévenu A a contesté ces infractions mises à sa charge. En effet, lorsque B lui aurait dit

non, il l’aurait accepté.

Au vu des contestations du prévenu A, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction ( Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764 ).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (

Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549 ).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de

preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés

dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une

décision de condamnation ( Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Le Tribunal tient à rappeler que l’article 375, alinéa 1er du code pénal définit le viol comme étant «tout acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences

ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

•

un acte de pénétration sexuelle,

•

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un

artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

•

l’intention criminelle de l’auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application

de l’article 375, alinéa premier du code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration

sexuelle.

En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe

fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du code

pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation,

et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

En l’occurrence, le Tribunal retient que les différentes dépositions de B sont tout à fait concordantes et matériellement

possibles et établissent clairement que A a régulièrement abusé de B en commettant des actes de pénétration vaginale et

orale avec son pénis, sans le consentement de cette dernière.

L’élément matériel de l’infraction se trouve partant établi.

b) L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime,

respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du code pénal et impliquent soit que le

défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen

de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du

code pénal.

Par violences, l'article 483 du code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples

ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition

de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive

sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant

l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des

armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire

pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

En l’espèce, il résulte du récit clair et répété de B que le prévenu A l’a régulièrement immobilisée sur le lit en la maintenant par les

bras, respectivement en mettant les genoux sur ses bras.

A a en outre reconnu par devant le juge d’instruction qu’il aurait eu à quelques reprises un rapport sexuel avec B sans le

consentement de cette dernière et de l’avoir agrippée à plusieurs reprises lors du rapport sexuel.

En l’occurrence, le Tribunal retient qu’au vu des violences exercées sur la personne de B, celle-ci se trouvait hors d’état d’opposer

de la résistance.

L’absence de consentement de la victime est partant établi pour tous les faits mis à charge du prévenu.

c) L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à sa

victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des

violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence

de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait

été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité

de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des déclarations de la victime B, et notamment des aveux mêmes du prévenu selon lesquels

il aurait dû « convaincre » B de temps en temps pour avoir un rapport sexuel avec elle, le prévenu A était conscient du fait qu’il

imposait des rapports sexuels à K contre son gré.

Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs du viol sont tous établis à charge de A.

Le Tribunal tient encore à relever que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant

modification de l’article 377 du code pénal, le législateur a prévu la circonstance aggravante du viol commis sur son conjoint.

Il est constant en cause que B et A ont contracté leur mariage en date du 7 août 1998. B était partant l’épouse de ce dernier au

moment des faits.

La circonstance aggravante telle que prévue à l’article 377 du code pénal est partant établie à charge du prévenu A à partir du 7

octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003, telle que libellée sub II) à sa charge.

Les infractions de coups et blessures volontaires :

Le Ministère Public reproche au prévenu A d’avoir régulièrement porté des coups et fait des blessures à B, notamment en lui

donnant des gifles, en l’étranglant, en la poussant violemment, en la jetant par terre, en la tenant violemment aux bras et en lui

portant des coups au visage ainsi qu’au niveau du corps.

Le Ministère Public reproche encore plus précisément à A d’avoir, dans la nuit du 7 au 8 mai 2009, au domicile conjugal situé à ()

pris B par derrière pour la stranguler.

A l’audience publique du 19 juin 2018, le prévenu A a contesté avoir porté des coups à son épouse. Il l’aurait seulement repoussée

une fois. Concernant les faits du 7 au 8 mai 2009, A soutient qu’il n’aurait en aucun cas strangulé B. Comme elle l’aurait poussé,

il se serait agrippé à elle, de sorte qu’ils seraient tombés tous les deux par terre.

Le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations des témoins G, F et E qu’ils ont constaté à plusieurs reprises des bleus sur les

bras de B.

Par ailleurs, le témoin H a déclaré, sous la foi du serment, que dans la nuit du 7 au 8 mai 2009, elle aurait vu A prendre B par la

gorge pour la stranguler.

Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations claires et constantes de la victime B, le Tribunal retient que A a régulièrement

porté des coups et fait des blessures à B.

Il ne résulte néanmoins d’aucun élément du dossier répressif que B a subi une incapacité de travail personnel suite aux coups de L.

Il y a partant lieu de retenir les infractions telles que libellées sub III) à titre subsidiaire et sub IV) à titre subsidiaire à charge de A.

Le Tribunal tient encore à relever que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant

introduction de l’article 409 dans le code pénal, le législateur a prévu l’infraction de coups et blessures sur la personne du conjoint.

Il est constant en cause que B et A ont contracté leur mariage en date du 7 août 1998. B était partant l’épouse de ce dernier au

moment des faits.

L’infraction telle que prévue par l’article 409 du code pénal est partant établie à charge du prévenu A à partir du 7 octobre 2003,

date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, telle que libellée sub IV) à sa charge.

4.2. En ce qui concerne I :

Le Ministère Public met à charge de A l’infraction de viol sur la personne de I.

A l’audience publique du 19 juin 2018, le prévenu A a soutenu avoir eu un seul rapport sexuel avec I, ceci sur initiative de cette

dernière.

Au vu des déclarations claires et précises de I par devant les agents de police et le juge d’instruction, le Tribunal retient que A a

abusé à plusieurs reprises de I, au moins à quatre reprises commis des actes de pénétration vaginale, à deux reprises des actes de

pénétration orale et à une reprise des actes de pénétration digitale.

L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi.

En ce qui concerne l’absence de consentement, le Tribunal tient à relever qu’il y a lieu de constater que la violence morale, au

même titre que la violence physique, supprime le consentement libre de la victime.

La violence morale peut résulter de menaces reçues par la victime pouvant inspirer à celle-ci la crainte sérieuse et imminente

d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un péril considérable et imminent. (JCL Pénal, attentats aux mœurs, 11, 1990, art.

330 à 330-1).

La violence morale de nature à vicier le consentement de la victime peut consister dans tout élément susceptible d’impressionner

la victime et de l’inciter à consentir à des relations sexuelles, tel l’abus d’autorité ou une menace.

Il est constant en cause que A a baissé lui-même le pantalon de I, lorsque cette dernière ne voulait pas se déshabiller. En outre, I a

soutenu qu’il l’a immobilisée lors de la pénétration et a introduit de force son pénis dans sa bouche.

Par ailleurs, au vu de la personnalité de I, il est incontestable que la crainte de la répétition de ces faits constituait une menace pour

I, menace annihilant la faculté pour celle-ci de s’opposer à la volonté de A.

L’absence de consentement de la victime est partant établie pour les faits mis à charge de A.

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des déclarations de la victime I selon lesquelles A a dû lui baisser le pantalon, ce dernier

était conscient du fait qu’il imposait des rapports sexuels à I contre son gré.

Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs du viol sont tous établis à charge de A.

4.3. En ce qui concerne C :

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu l’infraction de viol sur la personne de C.

A l’audience publique du 19 juin 2018, le prévenu A a contesté cette infraction mise à sa charge.

Au vu des déclarations constantes de C, le Tribunal a acquis l’intime conviction que A a abusé de C en commettant un acte de

pénétration orale avec son pénis sur sa personne, sans son consentement et à l’aide de violences, notamment en tirant de force sa

tête en direction de son sexe, en lui ouvrant de force la bouche pour ainsi y introduire son pénis.

Il y a partant lieu de retenir que tous les éléments constitutifs du viol sont établis à charge de A.

Il est en outre constant en cause que C et A ont cohabité, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du code

pénal est à retenir à son encontre.

L’infraction telle que libellée sub VI) à charge de A est partant à retenir à son encontre.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu A est partant convaincu par le dossier répressif, l’instruction menée

aux audiences publiques des 18 et 19 juin 2018 et les déclarations des témoins, des infractions suivantes :

« I. entre la fin de l’année 1999 et le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique portant modification de l’article 377 du Code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à (),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 375 du code pénal

d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne

d'autrui, à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration vaginale et orale avec son pénis sur la personne de

B, née le (), sans son consentement et à l'aide de violences, en l'immobilisant de force ;

II. depuis le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant

modification de l’article 377 du Code pénal jusqu’au 8 mai 2009, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de

Diekirch, à () et à ()

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 375 et 377 du code pénal

d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne

d'autrui, à l'aide de violences,

avec la circonstance que la victime est le conjoint,

en l'espèce, d'avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration vaginale et orale avec son pénis sur son conjoint B,

née le (), sans son consentement et à l'aide de violences, en l'immobilisant de force ;

III. entre la fin de l’année 1999 et le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique portant introduction de l’article 409 dans le Code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à (),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 398 du code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir régulièrement porté des coups et fait des blessures à B, née le (), en lui donnant des gifles, en l’étranglant,

en la poussant violemment, en la jetant par terre, en la tenant violemment aux bras, et en lui portant des coups au visage ainsi

qu’au niveau du corps ;

IV. depuis le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant

introduction de l’article 409 dans le Code pénal, jusqu’au 8 mai 2009, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et

de Diekirch, à () et à () et en tous les cas dans la nuit du 7 au 8 mai 2009 à () au domicile conjugal,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l’espèce, d’avoir régulièrement porté des coups et fait des blessures à son conjoint B, née le (), en lui donnant des gifles, en

l’étranglant, en la poussant violemment, en la jetant par terre, en la tenant violemment aux bras, et en lui portant des coups au

visage ainsi qu’au niveau du corps, et en tous les cas dans la nuit du 7 au 8 mai 2009 à () au domicile conjugal, d’avoir pris son

épouse B par derrière pour la stranguler ;

V. entre la fin de l’année 2008 et la fin de l’année 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 375 du code pénal

d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne

d'autrui, à l'aide de violences,

en l'espèce d'avoir commis à quatre reprises des actes de pénétration vaginale avec son pénis, à deux reprises des actes de

pénétration orale avec son pénis et à une reprise des actes de pénétration digitale sur la personne de I, née le (), sans son

consentement et à l'aide de violences, en l'obligeant de se déshabiller respectivement en la déshabillant et en l’immobilisant de

force ;

VI. entre début décembre 2009 et fin janvier 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (),

en infraction aux articles 375 et 377 du code pénal

d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne

d'autrui, à l'aide de violences,

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle le coupable a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration orale avec son pénis sur la personne de C, née le (), avec laquelle le coupable

a vécu habituellement, sans son consentement et à l’aide de violences, d’avoir tiré de force la tête de cette dernière en direction

de son sexe, de lui avoir violemment ouvert la bouche pour ainsi y introduire son pénis. »

5. Quant à la peine :

Il résulte des développements relatifs à la prescription de l’action publique que les infractions mises sub I) et II) ainsi que sub III)

et IV) à charge du prévenu A constituent à chaque fois une infraction collective. Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 65 du

code pénal.

Ces deux infractions collectives se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub V) et

VI) à charge de A.

Il y a partant également lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 409 du code pénal pour l’infraction de coups et blessures

volontaires sur conjoint au vu de l’amende obligatoire à prononcer.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de l’attitude du prévenu, de la gratuité de ses gestes, de sa

volonté de porter atteinte à l’intégrité sexuelle et psychique de trois femmes, ainsi que de la durée sur laquelle les faits ont été

réitérés.

Le Tribunal condamne partant A à une peine d’emprisonnement de 4 ans.

A n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne de

cette faveur. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son

encontre, en lui imposant les obligations plus amplement indiquées dans le dispositif du présent jugement.

Au vu de son surendettement, il y a lieu de ne pas prononcer une amende à l’égard de A, conformément à l’article 20 du code pénal.

Aux termes de l’article 378 alinéa 1er du code pénal les coupables des infractions de viol seront en outre condamnés à l’interdiction

des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu A aux prédites interdictions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement

pour la durée de 5 ans, en application de l’article 24 du code pénal.

AU CIVIL

Quant à la demande civile de B

A l'audience publique du 19 juin 2018, Maître Laura GUETTI, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de B, préqualifiée, partie demanderesse au

civil, contre le prévenu A, préqualifié, partie défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir

réparation, est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des explications fournies à l’audience publique du 19 juin 2018, le Tribunal évalue,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par B au montant de 20.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner A à payer à B, la somme de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2018, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

B réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes

d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises

dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que B a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure

pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne A à payer à B le montant de 500 euros.

Quant à la demande civile de C

A l'audience publique du 19 juin 2018, Maître Philippe STEFFEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de C, préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu A, préqualifié, partie défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir

réparation, est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des explications fournies à l’audience publique du 19 juin 2018, le Tribunal évalue,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par C au montant de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner A à payer à C, la somme de 3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2018, date de

la demande en justice, jusqu’à solde.

C réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes

d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises

dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que C a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure

pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne A à payer à C le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires des parties

demanderesses au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de QUATRE (4) ANS,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9.556,32 euros, y inclus les frais des expertises, ces frais liquidés à

7.567,10 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu A et le place sous

le régime du sursis p r o b a t o i r e pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du

traitement de son problème d’agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à

détecter au cours de ce traitement ;

2. se soumettre à un suivi psychologique auprès des services de « Riicht Eraus » en vue de la prise en charge de son

agressivité;

3. justifier de ces traitements par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service

de l’Exécution des Peines;

a v e r t i t A qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois

sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois

sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du

chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

i n t e r d i t à A pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à

savoir :

1)

de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

2)

de porter aucune décoration,

3)

d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements,

4)

de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou

majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

5)

de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;

AU CIVIL :

d o n n e acte aux parties demanderesses au civil B et C de leur constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

Quant à la demande civile de B

d i t la demande au civil fondée et justifiée pour le montant de VINGT MILLE (20.000) euros ;

partant c o n d a m n e A à payer à B la somme de VINGT MILLE (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 juin

2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de CINQ CENTS (500) euros ;

c o n d a m n e A à payer à B le montant de CINQ CENTS (500) euros ;

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre lui;

Quant à la demande civile de C

d i t la demande au civil fondée et justifiée pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros ;

partant c o n d a m n e A à payer à C la somme de TROIS MILLE (3.000) euro, avec les intérêts légaux à partir du 19 juin

2018, date de la demande en justice, jusqu’à solde;

d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de CINQ CENTS (500) euros ;

c o n d a m n e A à payer à C le montant de CINQ CENTS (500) euros ;

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 11, 14, 15, 20, 24, 60, 65, 66, 74, 75, 266, 375, 377, 398 et 409 du code pénal et des articles 1, 2, 3,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du code de procédure

pénale dont mention a été faite par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Sonja STREICHER, premier juge,

et prononcé, en présence de Carmen FERIGO, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 7 août 2018 au pénal et au civil par la mandataire du prévenu et défendeur au civil A,

le 8 août 2018 au pénal par le représentant du ministère public et le 9 août 2018 au civil

par la mandataire de la demanderesse au civil B.

En vertu de ces appels et par citation du 15 novembre 2018, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2019 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été averti de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La demanderesse au civil B fut entendue en ses déclarations.

Maître Vincent STAUDT, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile et

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la demanderesse au

civil B.

Maître Philippe STEFFEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de

la demanderesse au civil C, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus

amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 11 mars 2019.

A cette dernière audience, Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG,

assumant les fonctions de ministère public, fut réentendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 avril 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 août 2018,

le mandataire de A a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement n° 2095/2018 rendu

le 5 juillet 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration d’appel déposée au greffe le 8 août 2018, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également relevé appel du prédit jugement.

Par déclaration au greffe du 9 août 2018, le mandataire de la partie demanderesse au

civil, B, a, à son tour, relevé appel au civil du prédit jugement.

Les recours sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai prévus par

la loi.

Par le jugement du 5 juillet 2018, A a été reconnu coupable pour :

I) - entre la fin de l’année 1999 et le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du

8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification de l’article 377 du

Code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à (), avoir commis à de

multiples reprises des actes de pénétration vaginale et orale avec son pénis sur la

personne de B, née le (), sans son consentement et à l’aide de violences, en

l’immobilisant de force ;

II) - depuis le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la prédite loi du 8 septembre

2003 portant modification de l’article 377 du Code pénal, dans les arrondissements

judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, à () et à (), avoir commis à de multiples reprises

des actes de pénétration vaginale et orale avec son pénis sur son conjoint B, sans son

consentement et à l’aide de violences, en l’immobilisant de force ;

III) - entre la fin de l’année 1999 et le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi

du 8 septembre 2003 portant introduction de l’article 409 du Code pénal, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à (), avoir régulièrement porté des coups et fait

des blessures à B, en lui donnant des gifles, en l’étranglant, en la poussant violemment,

en la jetant par terre, en la tenant violemment aux bras et en lui portant des coups au

visage ainsi qu’au niveau du corps ;

IV) - depuis le 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 septembre 2003

portant introduction de l’article 409 du Code pénal, jusqu’au 8 mai 2009, dans les

arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, aux adresses préindiquées,

et en tous les cas dans la nuit du 7 au 8 mai 2009 à (), au domicile conjugal, avoir

régulièrement porté des coups et fait des blessures à son conjoint B et notamment dans

la nuit du 7 au 8 mai 2009 à () au domicile conjugal, avoir pris son épouse B par derrière

pour la stranguler ;

V) – entre la fin de l’année 2008 et la fin de l’année 2009, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à (), avoir commis à quatre reprises des actes de pénétration vaginale

avec son pénis, à deux reprises des actes de pénétration orale avec son pénis et à une

reprise des actes de pénétration digitale sur la personne de I sans son consentement et

à l’aide de violences en l’obligeant de se déshabiller, respectivement en la déshabillant

et en la mobilisant de force ;

VI) - entre début décembre 2009 et fin janvier 2010 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à (), avoir commis un acte de pénétration orale avec son pénis sur la

personne de C, née le (), avec laquelle le coupable a vécu habituellement, sans son

consentement et à l’aide de violences, en tirant de force la tête de C en direction de son

sexe et en lui ayant violemment ouvert la bouche pour ainsi y introduire son pénis.

A a été condamné pour l’ensemble de ces infractions à une peine d’emprisonnement de

quatre ans assortie d’un sursis probatoire pour l’intégralité de la peine pendant une durée

de cinq ans, sous les conditions de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique

de son problème d’agressivité, de se soumettre à un suivi psychologique auprès des

services de « Riicht Eraus » en vue de la prise en charge de son agressivité et de faire

parvenir tous les six mois des attestations régulières au Parquet Général, Service de

l’Exécution des peines.

A a encore été condamné à l’interdiction pour un terme de cinq ans des droits énumérés

à l’article 11 du Code pénal et aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

9.556,32 euros, y inclus les frais des expertises, ces frais liquidés à 7.567,10 euros.

Au civil, A a été condamné à payer à la demanderesse au civil B la somme de 20.000

euros et à la demanderesse au civil C la somme de 3.000 euros à titre de dommages et

intérêts pour préjudices subis. Il a été condamné à payer à chacune des parties

demanderesses au civil une indemnité de procédure de 500 euros.

Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont d’abord relevé qu’ils étaient

territorialement compétents pour connaître de l’ensemble des faits ayant eu lieu en partie

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, alors que l’indivisibilité de l’ensemble des faits commandait de les

soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges.

Les premiers juges ont ensuite retenu que les faits reprochés à A pour autant qu’ils

concernaient B n’étaient pas prescrits, alors qu’ils relevaient d’une activité unique,

formant un tout et ne méritant qu’une peine, de sorte à constituer une infraction collective

et que leur prescription ne courait qu’à partir du dernier fait commis, soit à partir du 8 mai

2009.

En ce qui concerne les incriminations, les premiers juges ont tenu compte de l’application

dans le temps de la loi du 8 septembre 2003 sur les violences domestiques ayant, d’une

part, modifié l’article 377 du Code pénal et, d’autre part, introduit l’article 409 du Code

pénal.

Ils ont, pour le surplus, retenu qu’au vu des dépositions concordantes des trois victimes,

les éléments constitutifs des différents viols étaient tous remplis à charge de A, eu égard

notamment à ce que les faits avaient été commis sans le consentement des victimes,

respectivement en usant de violences physiques ou morales et qu’à partir de l’entrée en

vigueur de la loi du 8 septembre 2003, la circonstance aggravante du viol commis sur

son conjoint, respectivement sur la personne avec laquelle il cohabitait était établie dans

le chef du prévenu.

Le tribunal a également retenu que l’infraction de coups et blessures volontaires à B était

établie dans le chef de A, au regard des dépositions des témoins, mais qu’en revanche,

aucun élément du dossier répressif ne permettait de retenir que B avait subi une

incapacité de travail personnel suite aux coups de A. Pour la période après l’entrée en

vigueur de la loi du 8 septembre 2003, les premiers juges ont retenu la circonstance

aggravante de coups et blessures sur la personne du conjoint.

A conteste avoir commis des viols à l’égard de B, son ex-épouse, respectivement lui

avoir porté des coups et blessures. Il affirme qu’il ne l’a jamais immobilisée de force, tout

en admettant qu’à l’époque il buvait beaucoup et qu’après le troisième enfant, leur

relation se serait détériorée. Parfois, il y aurait eu des disputes, car B aurait eu une affaire

avec un collègue de travail et en mai 2009, elle aurait eu une relation avec son actuel

compagnon de vie.

A conteste également avoir commis des viols sur la personne de I. Il n’aurait pas eu de

relation avec celle-ci, à l’exception d’une seule relation vaginale « normale » qui aurait

eu lieu à son domicile et non pas à celui de I.

Il reconnaît avoir eu une affaire avec C, mais dit que tout aurait été « normal ». Il conteste

qu’une pénétration orale ait eu lieu.

Le 29 octobre 2010, il se serait remarié avec M.

B, entendue à titre de simple renseignement, relate que dans le cadre de la plainte

déposée par M à son encontre, elle avait appris qu’elle pouvait encore porter plainte

contre A pour viols, même après la fin de leur mariage. Elle aurait toujours voulu partir,

mais serait restée par peur et parce que A l’aurait menacée de sauter par la fenêtre. Elle

n’aurait pas non plus voulu partir dans un foyer, car elle aurait voulu rester avec les

enfants. Elle n’aurait pas su que I avait déposé plainte contre A et n’aurait eu

connaissance que de la plainte de C.

En ce qui concerne sa relation sexuelle avec A, B déclare avoir été éduquée dans le

sens qu’elle n’avait pas le droit de refuser à son mari des rapports sexuels. A la fin, elle

n’aurait plus du tout été d’accord, elle aurait souffert de mycoses. Il aurait éjaculé sur

son visage et l’aurait surprise pendant son sommeil « par derrière ». En cas de refus, il

l’aurait immobilisée par la force.

Le mandataire de B réitère la demande civile de B en paiement de dommages et

intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis et en paiement d’une indemnité de

procédure. Il donne à considérer que le traitement psychologique de sa mandante est

toujours en cours et que la relation avec son compagnon de vie serait compromise.

Le mandataire de C réitère aussi la demande civile de sa mandante en paiement de

dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure. Il conclut à la confirmation du

jugement entrepris. Il relève qu’après la séparation avec A, C était restée encore deux

semaines chez lui, et que pendant ce laps de temps le rapport sexuel oral forcé avait eu

lieu.

Il donne à considérer que A, nonobstant ses contestations actuelles, n’est pas innocent.

Il serait curieux que trois femmes se seraient mises à « comploter » contre lui. Certains

témoins auraient encore attesté de son caractère colérique et que « hien hoellt sech dat

wat hien woellt ». Déjà en 2004, la dénommée N aurait déposé plainte contre A pour

viol, mais elle aurait de nouveau retiré sa plainte par peur.

Le mandataire de A relève que si A avait quelque chose à se reprocher, pourquoi aurait-

il interjeté appel, alors qu’il est surendetté et qu’en première instance il n’avait même pas

d’avocat.

Au contraire, depuis l’engrenage judiciaire ayant commencé en 2011, A serait traumatisé

et brisé, car cette affaire aurait eu des répercussions dans les médias.

Concernant les multiples viols dont B fait état, la défense donne à considérer qu’il n’y a

que des déclarations imprécises. Or, la date du dernier viol serait importante en raison

du délai de prescription des faits.

Il met en doute la déclaration de B en ce qu’elle n’aurait pas eu de contact avec les deux

autres femmes au moment du dépôt de sa plainte.

Il met également en doute la crédibilité des déclarations de B selon lesquelles elle n’avait

pas déposé plainte pendant le mariage alors qu’elle avait peur de perdre ses enfants et

de partir au foyer, mais que dans le cadre du divorce par consentement mutuel, elle avait

été d’accord que la garde des enfants soit accordée au père.

Il s’y ajouterait que le dépôt de la plainte par B serait intervenue le 28 mars 2011, soit

quinze jours après la convocation au tribunal de la jeunesse pour voir statuer sur la

demande de A en suppression du droit de visite de la mère et le jour-même où B avait

été convoquée à la police pour être entendue sur la plainte déposée par M, l’actuelle

épouse de A, à son encontre.

La plainte de B ne serait dès lors plus à considérer comme ayant été spontanée, mais

au contraire comme ayant été tardive par rapport aux faits dont elle ferait état.

Il serait encore douteux que B n’ait pas eu de force pour porter plainte auparavant, alors

qu’elle avait déjà eu certaines relations extra-conjugales et qu’au moment de la

séparation en 2009, elle était en couple avec J, relation qui perdurerait aujourd’hui.

En ce qui concerne l’absence de réaction de la part de B, la défense fait encore valoir

que si B croyait que c’était son devoir conjugal qu’elle accepte les relations sexuelles

avec son mari, elle y aurait dès lors acquiescé.

En ce qui concerne les prétendus aveux de A recueillis le 29 février 2012 par les agents

verbalisants, il y aurait lieu de constater qu’ils avaient été faits à l’époque, sans que son

mandant n’ait pu légalement bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il subsisterait dès

lors un doute quant à la spontanéité et la crédibilité de ses déclarations.

Le rapport de l’expert Dr. Claudia GREVE se serait pas concluant, dans la mesure où il

en résulterait que l’expert n’avait vu qu’une seule fois B et n’aurait dès lors pas pu

pousser ses investigations psychiatriques.

En ce qui concerne encore les coups et blessures volontaires, le mandataire A se

rapporte à la sagesse de la Cour tout en relevant qu’une incapacité de travail personnelle

n’est pas établie.

Concernant les prétendus viols faisant l’objet de la plainte de I, il y aurait lieu de tenir

compte du fait que B lui avait demandé de déposer plainte. Par ailleurs, et même si I

était venue régulièrement à la maison et qu’un jour il y aurait eu une proposition de faire

une partie à trois, son mandant contesterait avoir eu une histoire avec I chez elle. Il serait

étonnant qu’à chaque fois, elle lui aurait ouvert la porte, sans jamais déposer plainte et

qu’elle aurait continué à se rendre chez le couple. Par ailleurs, la seule crainte de la

répétition de faits n’aurait pas pu constituer une menace dans son chef.

Concernant la plainte de C, la défense relève qu’elle a été auditionnée le 17 janvier 2012

dans le cadre de la plainte de B. Or, si elle avait été violée, il y aurait lieu de s’interroger

sur la raison de savoir pourquoi elle ne l’avait pas dit à ce moment? Elle aurait à tort

prétendu que son avocat lui aurait conseillé de porter plainte. Elle aurait également

prétendu qu’au moment de la cohabitation, I l’avait prévenue du caractère violent de A.

Elle serait pourtant restée avec lui. Ses déclarations ne seraient partant pas crédibles. Il

y aurait lieu d’en déduire que C n’avait manifestement pas supporté que A l’ait quittée

pour M.

En ordre subsidiaire, le mandataire de A invoque le dépassement du délai raisonnable

lors de l’instruction de l’affaire, de sorte qu’une amende serait largement suffisante. Plus

subsidiairement, et au cas où un ou plusieurs viols devaient être retenus, un sursis

probatoire après dix ans n’aurait plus de sens, de sorte qu’il y aurait lieu d’accorder à

son mandant un sursis simple.

Au civil, le mandataire de A soulève principalement l’incompétence de la juridiction

pénale pour connaître des demandes civiles. Subsidiairement, il y aurait lieu de réduire

le montant alloué à C à de plus justes proportions. Concernant le dommage invoqué par

B, il ne serait pas établi que le syndrome auxio-dépressif soit en relation causale avec

les infractions dénoncées.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris

en ce que les premiers juges se sont déclarés territorialement compétents pour connaître

des faits qui se sont produits dans deux arrondissements judiciaires et en ce qu’ils ont

retenu que les deux blocs d’infractions procédaient d’une unité d’intention, de sorte que

le point de départ de la prescription était la date des derniers faits, à savoir le 8 mai 2009.

Au moment du dépôt des plaintes respectives, les faits n’étaient dès lors pas encore

prescrits. Il y aurait également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne

l’application des différentes versions de la loi pendant la période des faits.

Pour la représentante du ministère public, les déclarations de B sont crédibles. L’initiative

de la plainte ne constituerait pas une stratégie de défense, alors que B n’en aurait pas

pris l’initiative, mais aurait attendu la convocation dans le cadre de la plainte de M pour

raconter l’histoire de leur mariage. La police l’aurait avertie de ce qu’elle avait la

possibilité de faire plainte. Lors de sa plainte, elle aurait également été « emotional

aufgewühlt ».

Elle aurait agi tardivement, alors qu’elle était femme au foyer avec quatre enfants. Sa

mère à laquelle elle s’était confiée lui aurait dit que c’était son devoir conjugal de céder

aux besoins physiques de son époux. Elle se serait trouvée dans une dépendance

psychique et financière de A jusqu’au moment de la séparation où elle serait allée à

l’hôpital psychiatrique. Il ne s’agirait pas non plus d’une revanche de sa part, alors qu’en

mars 2012, les enfants auraient été placés chez elle en raison de disputes violentes

dans le couple A+M. Les déclarations de B seraient confirmées par le rapport d’expertise

GREVE, de même que par les déclarations de la mère et du frère de B ainsi que par sa

voisine.

Il s’y ajouterait que le comportement de A vis-à-vis de B n’aurait pas été isolé, mais qu’il

y aurait eu trois plaintes décrivant un modus operandi similaire. Deux autres femmes, à

savoir O et G auraient également parlé du comportement rébarbatif de A.

Elle souligne, par ailleurs, les similitudes dans les dépositions des victimes qui

mentionnent le comportement propre de A qui aurait eu les mains froides et un

comportement totalement agressif. La stratégie de la défense consisterait dans le

« victim bashing », en les dénigrant tout en imposant la loi du silence.

Les déclarations de I seraient également crédibles, alors qu’elle aurait été appelée pour

déposer sur d’autres faits. Elle aurait confirmé ses déclarations le 28 janvier 2013. Elle

n’aurait fait que décrire le comportement de A qui l’aurait immobilisée et l’aurait

menacée. Il résulterait aussi de différents témoignages que I ne faisait jamais des

avances et qu’elle était gênée et timide.

C, de son côté, aurait seulement parlé quand elle aurait été entendue dans l’affaire I.

Elle aurait été entendue deux fois, sans parler de viol, mais elle aurait été complètement

débordée. A n’aurait eu aucune empathie à son égard, bien qu’elle eût mal à l’abdomen.

Il aurait profité de l’absence de M pour avoir une relation avec elle. Elle aussi n’aurait

pas exagéré, en décrivant seulement la scène où elle aurait dû lui faire une fellation.

La représentante du ministère public relève encore que la thèse du complot social

resterait à l’état de pure allégation.

Elle conclut finalement à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les

infractions retenues, sauf qu’il y aurait lieu de le réformer en ce qui concerne les coups

et blessures pour la nuit du 7 au 8 mai 2011 où il y aurait lieu de retenir des coups et

blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

En ce qui concerne l’appréciation des peines à prononcer, le ministère public fait valoir

que A a déjà bénéficié de circonstances atténuantes. Compte tenu encore de la gravité

incontestable des faits et de l’absence d’autocritique et de regrets de la part du prévenu,

il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine

d’emprisonnement de quatre ans assortie du sursis probatoire dont les conditions

seraient également à confirmer et qu’il n’a pas prononcé de peine d’amende. La peine

d’emprisonnement de quatre ans tiendrait compte du dépassement du délai raisonnable

dûment constaté.

- Quant à la compétence territoriale, la prescription et la loi applicable:

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la

Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la juridiction de première instance.

La Cour constate, à l’instar des premiers juges, que le lien d’indivisibilité des faits

reprochés au prévenu, qui se sont déroulés en partie dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commande de les

soumettre tous à l’appréciation des mêmes juges. Au vu encore de la similitude des

agissements délictueux reprochés au prévenu, c’est à bon droit que les premiers juges

se sont déclarés territorialement compétents pour connaître de l’ensemble des faits

reprochés à A.

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’action publique du chef

des infractions de viols en rapport avec B ne se heurtait pas à la prescription de trois,

respectivement de dix ans, dans la mesure où les faits survenus ne se présentaient plus,

ni dans la tête de l’auteur, ni dans celui de la victime, comme un fait isolé, mais comme

un flux continu de faits relevant d’une intention unique, formant un tout ne méritant

qu’une seule peine, de sorte à constituer une infraction collective dont la prescription

n’avait commencé à courir qu’à partir de la consommation du dernier fait, soit le 8 mai

2009.

La Cour constate en effet que le dernier fait de viol dont la victime B a fait état a eu lieu

dans la nuit du 7 au 8 mai 2009 après une violente dispute entre époux. B relate que «

Nachdem A mich fast zu Tode gewürgt hatte, kam es zu der letzten Vergewaltigung, dies

zu einem Zeitpunkt wo meine Nachbarin das Haus wiederum verlassen hatte. A

vergewaltigte mich mit den Worten „du kanns nach lang drun denken wann ech dech lo

nach eng Keier erbei huelen. Am Morgen wurde ich dann in die Klinik eingewiesen“ (cf.

interrogatoire de B du 13 mars 2012). Ces déclarations sont univoques et ne manquent

pas de précision.

Par une exacte application de la loi pénale dans le temps, les premiers juges ont

considéré que la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation

et les abus sexuels ayant modifié l’article 375 du Code pénal en prévoyant expressis

verbis l’absence de consentement, était plus sévère et dès lors inapplicable et qu’ils ont

analysé les préventions reprochées au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi en

vigueur au moment des faits.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont appliqué la loi telle qu’elle était en

vigueur en 1999 aux faits se situant entre la fin de l’année 1999 et le 7 octobre 2003 et

la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, ayant modifié l’article 377 du

Code pénal aux faits de viols reprochés à A à partir du 7 octobre 2003, date de son

entrée en vigueur et cette même loi en ce qu’elle a introduit l’article 409 du Code pénal

aux faits de coups et blessures reprochés à A à partir du 7 octobre 2003.

- Quant à la crédibilité des témoins:

Il est constant en cause que par jugement du 14 avril 2010 rendu par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre

B et A. Les parents ont décidé l’exercice conjoint du droit de garde de leurs enfants

mineurs P, né le (), Q, né le (), R, née le () et S, né le (). La résidence habituelle de la

mineure R est fixée auprès de sa mère et la résidence habituelle des mineurs P, Q et S

est fixée auprès de leur père. Le droit de visite et d’hébergement concernant les enfants

mineurs est réglé de commun accord par les deux parents et à défaut, suivant les

modalités fixées dans la convention préliminaire de divorce.

Il est encore constant en cause que des problèmes ont surgi dans l’exercice des droits

de visite respectifs des deux parents et que le 1er mars 2011, A a déposé une première

requête en suppression du droit de visite et d’hébergement de B pour les trois fils, qu’en

date du 3 mars 2011, M, l’actuelle épouse de A, a déposé une plainte pour injures contre

B et qu’en date du 23 mai 2011, A a déposé une plainte contre B pour non représentation

de l’enfant R.

B qui a été entendue le 28 mars 2011, à 9.00 heures par les agents verbalisants dans le

cadre de la plainte de M, a déposé plainte le même jour à 10.15 contre A pour des viols

récurrents subis pendant toute la durée de leur mariage. Dans sa plainte, B expose

qu’elle a fait connaissance de A en 1989, que leurs deux fils P et Q sont nés en (),

respectivement en () et que le (), ils se sont mariés, nonobstant le fait qu’elle savait que

pendant qu’elle était enceinte de leur deuxième fils Q, A avait tenté de violer sa sœur G

qui avait 13 ans à l’époque. En 1999, elle aurait appris que A avait eu une affaire avec

une connaissance commune N qui lui aurait fait part qu’elle avait porté plainte à la police.

Par la suite, et nonobstant le fait qu’il aurait encore eu des relations extra-conjugales, A

aurait continué à vouloir des rapports sexuels avec elle.

« Es war ihm egal, dass ich nicht wollte. Er nahm sich einfach was er wollte. Er zwang

mich gewaltsam und gegen meinen Willen zum Geschlechtsverkehr. Er hielt mich an

den Handgelenken fest, drückte mich auf’s Bett, zog mir die Hose runter und drang

gewaltsam in mich ein. Aus Angst war ich wie versteinert und brachte teilweise keinen

Ton heraus. Wenn ich schreien wollte, drückte er mir die Hand auf den Mund. Oder aber

er drückte mich gewaltsam auf das Bett, setzte sich auf mich, indem er mit seinen Knien

auf meinen Oberarmen sass so dass ich mich nicht wehren konnte und befriedigte sich

selbst, indem er sein Glied über mein Gesicht hielt und mir anschliessend ins Gesicht

abspritzte“ (cf. son audition du 28 mars 2011).

B relate encore que pendant leur mariage, elle s’était confiée à sa sœur G, sa mère et à

un ami, le docteur T, mais que ses parents étaient d’avis que cela faisait partie de ses

devoirs conjugaux «und dass ich mich meinem Mann hingeben müsste ». Elle déclare

qu’elle n’a jamais osé porter plainte contre son mari, pour éviter aux enfants un divorce

et par peur que son mari pouvait lui faire un plus grand mal.

Elle relate enfin que la dernière dispute violente a eu lieu en mai 2009, au moment où A

avait appris qu’elle avait noué une relation avec son actuel ami J et qu’il l’avait prise par

derrière pour la stranguler.

S’il appert de ces éléments que B a porté plainte contre A à un moment où les relations

entre ex-époux étaient de nouveau conflictuelles en raison de problèmes survenus dans

l’exercice des droits de visite et d’hébergement de leurs enfants, il en ressort également

que B a pris à ce moment le courage de parler, alors qu’elle avait compris qu’elle ne

pouvait plus continuer de vivre ainsi «da diese Gefühle immer wieder in mir

hochkommen ».

Il résulte des constatations policières consignées au procès-verbal n° 69/2011 du 28

mars 2011, que B «wirkte bei ihrer Aussage emotional aufgewühlt und stand den Tränen

zeitweise sehr nahe ».

U, la mère de B, a confirmé les dires de sa fille. Elle déclare avoir remarqué que quelque

chose n’allait pas, mais qu’au début sa fille ne voulait pas en parler. A un certain moment,

B lui aurait confié que A « sie gewaltsam zum Geschlechtsverkehr zwang ». Dies immer

und immer wieder ». Elle lui aurait dit que A avait voulu se pendre devant les deux jeunes

garçons pour faire de cette façon pression sur elle. U a encore relaté que pendant le

mariage, B et A avaient souvent des disputes et que cela s’est empiré après qu’ils

avaient déménagé à (). Après une courte séparation, et sur insistance de A, elle serait

de nouveau retournée à la maison. Les viols auraient cependant continué de se répéter

jusqu’à la fin de la relation (cf. audition du 6 avril 2011).

G, entendue par les enquêteurs, tout en affirmant que sa sœur n’avait jamais dit

clairement que A l’a violée, a fondu en larmes «und schien völlig aufgelöst » et a reconnu

que A l’avait aussi attouchée sexuellement et qu’en 1995, il avait même essayé de la

violer.

Il s’est encore avéré qu’O avait effectivement porté plainte le 3 novembre 1999 contre A

(PV n° 351/99 de la Gendarmerie Echternach), plainte qu’elle avait cependant retirée

par la suite.

Finalement, la dispute violente entre époux dont B a fait état dans sa plainte a été

confirmée tant par l’enfant E que par H, la voisine qui a relaté qu’elle avait été avertie

par A au téléphone « ech brengen et em », de sorte qu’elle se serait précipitée au

domicile des époux et aurait vu A assis sur le corps de B en train de la stranguler. Elle

aurait enjoint A d’arrêter, faute de quoi, elle appellerait la police.

Il y a lieu de conclure de ces éléments que les dires de B dans sa plainte du 28 mars

2011 se sont tous avérés être véridiques et ce, nonobstant le contexte de la plainte de

M à son encontre et des problèmes d’exercice du droit de visite et d’hébergement des

enfants communs, par ailleurs.

En ce qui concerne les plaintes de I et de C, il résulte du dossier répressif que le 29 mars

2012, I a été entendue dans le cadre de la plainte de B. Lors de son audition et à la

question du commissaire de police si elle avait eu une affaire avec A, elle a nié avoir eu

« eine sexuelle Affäre » avec A. Elle a cependant dénoncé ce qui c’était passé chez elle,

lorsque A lui avait, de temps en temps, rendu visite et qu’il était enivré. Elle n’aurait pas

voulu avoir des rapports sexuels avec lui, mais il lui aurait cependant enjoint de se

déshabiller, lui aurait tiré son pantalon et slip vers le bas, aurait ignoré son refus et aurait

introduit par la force son pénis dans son vagin, en la poussant contre le mur ou la porte

et en exécutant le rapport sexuel jusqu’à son orgasme. A l’aurait ainsi violée en tout cinq

fois. Il l’aurait également forcée à faire des fellations et quand elle refusait, il lui aurait

pris la tête et aurait introduit, par la force, son pénis dans la bouche. Il y aurait ainsi eu

2 à 3 fellations. Elle n’aurait pas osé se défendre, car elle n’aurait pas su comment A

allait réagir et qu’elle avait peur, surtout qu’il se serait toujours trouvé sous l’emprise

d’alcool. Dans son audition du 13 novembre 2012, I réaffirme que les viols ont tous eu

lieu à son domicile.

C a été entendue une première fois le 17 janvier 2012 dans le cadre de la plainte de B.

Elle a relaté qu’elle avait eu une relation avec A d’avril 2009 à décembre 2009. Elle a

déclaré avoir mis fin à cette relation, alors que A l’avait trahie avec M au moment qu’elle

se trouvait à l’hôpital pour une opération de l’abdomen. Elle décrit A comme ayant été

« sexsüchtig ». Il lui aurait proposé en septembre 2010 un « Dreier » avec une femme

demeurant à () qui travaillerait auprès de l’entreprise V, ce qu’elle aurait refusé avec

véhémence. Elle se serait trouvée dépassée par les avances permanentes de A lequel

aurait également ignoré ses douleurs abdominales.

Réentendue le 22 novembre 2012 dans le cadre de la plainte de I, elle a précisé que la

femme qu’elle avait mentionnée le 17 janvier 2012 avait en effet été I. Lors de ses visites,

I se serait toujours montrée « extrem ruhig und ängstlich ». Après plusieurs demandes,

I lui aurait expliqué que A l’avait violée et « Hien huet mech forcéiert », nonobstant le fait

qu’elle lui aurait dit qu’elle ne voulait pas. C a ajouté que le jour où A avait proposé un

« Dreier » avec I, celle-ci avait été horrifiée et avait commencé à pleurer.

Le même jour, C a porté plainte contre A pour viol. Elle a relaté qu’après avoir mis fin à

sa relation avec A, ce dernier l’avait laissée encore habiter chez lui, tandis que M avait

déjà emménagé dans la maison. Après deux semaines et alors que M se trouvait en

visite médicale et que les enfants se trouvaient à l’école, A se serait approché d’elle et

aurait essayé de l’embrasser. Il aurait ignoré son refus et aurait ouvert son propre

pantalon en lui demandant de lui faire une fellation. Comme elle aurait refusé, il lui aurait

pris sa tête en la tirant vers son pénis et l’aurait forcée d’ouvrir la bouche. Elle se serait

sentie « kotzübel ». Elle aurait essayé de se défendre, mais il aurait introduit plusieurs

fois son pénis dans sa bouche en le faisant bouger. Il l’aurait lâchée après qu’il avait

éjaculé et après qu’elle lui avait donné une gifle. Elle aurait voulu en informer la police,

mais A lui aurait dit de ne pas le faire et qu’il ne s’agissait que de « Kannereien ». Il

l’aurait encore menacée en lui disant : « Wann ech dech nach emol kréien, geséis de

waat ech mat dir machen ». Après cet incident et profitant de l’absence de A, elle aurait

emballé ses effets personnels et quitté la maison.

Il appert de ces différentes déclarations, que ce n’est que dans le cadre de l’enquête

policière ayant fait suite à la plainte de B, respectivement celle de I que C et I, ont

éprouvé le besoin de dénoncer ce qui leur était arrivé, tout en limitant leurs plaintes

respectives aux seuls agissements abusifs de A dont elles déclarent avoir été victimes

et dont elles ont décrit avec précision le déroulement, sans pour autant charger A dans

son ensemble.

Aucun élément de preuve ne permet de constater l’existence d’un complot entre les trois

plaignantes.

La défense critique encore la valeur concluante du rapport de l’expert Dr. Claudia

GREVE au motif que l’expert n’a vu qu’une seule fois B, de sorte qu’une erreur quant

aux conclusions qu’elle a tirées de cet entretien ne serait pas à exclure.

Dans son rapport du 30 novembre 2012, l’expert Dr. Claudia GREVE, psychologue

diplômée, relève qu’elle a eu un premier entretien d’information avec B le 11 avril 2012

de 14.00 heures à 14.35 heures, que le 26 avril 2012, elle a reçu de plus amples pièces,

y compris les « Vernehmungstranskripte » du dossier répressif et qu’en date du 9 mai

2014, elle a vu et entendu B de 10.00 heures à 17.00 heures et procédé à différentes

méthodes d’analyses reconnues scientifiquement. La transcription de la base

d’enregistrement est annexée au rapport d’expertise.

Il appert de ces éléments que l’expert Dr. Claudia GREVE avait, à la base de ses

méthodes d’analyses scientifiques, non seulement les déclarations de B recueillies lors

de l’entretien du 9 mai 2012 qui a duré presque toute une journée, mais encore les

différentes auditions figurant au dossier répressif, pour fonder sa conviction, de sorte

que le moyen ne saurait valoir.

L’expert relève que les déclarations de B sont restées constantes pendant toute la durée

de l’instruction, au regard des critères de précision, d’homogénéité, de plausibilité et de

consistance. Des détails et connexions à caractère personnel permettraient d’exclure

une transmission falsifiée des comportements décrits. B serait restée nuancée dans ses

déclarations, aurait aussi fait état de comportements psychiques et d’émotions propres

et elle n’aurait pas chargé « globalement » A.

L’expert en déduit que « Eine Aussage dieser Konstanz und Qualität kann bei derzeitiger

Datenlage nur mit Erlebnisbezug erklärt werden. Dieser Befund bestätigt somit die

Erlebnishypothese ». (p. 65 du rapport).

Dans le cadre de l’analyse des motifs d’agir, l’expert relève que « Auch wenn an ihren

Äusserungen nicht gezweifelt wurde, erfuhr sie von keiner Seite Hilfe, sondern sie wurde

vielmehr noch weiter in ihrer Angst vor dem Beschuldigten bestärkt. Das von der Zeugin

geschilderte und teils von Dritten miterlebte agressive und bedrohliche Verhalten des

Beschuldigten und die entstandene psychische Symptomatik (s.o) dürften zu ihrem

langen Schweigen beigetragen haben » (cf. p. 71 du rapport).

L’expert en conclut que B devait d’abord défier sa propre peur à l’égard de A. Nonobstant

une séparation de deux ans, elle aurait encore eu besoin d’un support professionnel par

le commissaire de police qui l’avait auditionnée, pour finalement déposer plainte contre

A. Une éventuelle revanche de la part de B après un tel laps de temps serait

invraisemblable. Il n’y aurait pas non plus d’indices que B aurait, de façon consciente et

délibérée, agi dans le but de charger A dans la procédure litigieuse concernant la garde

et le droit de visite des enfants.

Dans sa conclusion finale, l‘expert retient que « Im Zusammenhang mit dem Ergebnis

der Fehlerquellenanalyse, welche keinen Anlass zu tragfähigen Zweifeln an der

Zuverlässigkeit ihrer Bekundungen bietet und also die Sicherheit der Diagnose nicht

einschränkt, wird die Aussage der Zeugin B mit der im forensischen Kontext gebotenen

Sicherheit als solche mit Erlebnisbezug gewertet“ (cf. p.77 du rapport).

Aucune critique précise n’a été formulée par la défense quant aux constatations et

développements faits par l’expert.

Il suit des considérations qui précèdent que l’argumentation de la défense quant à

l’absence de crédibilité des parties plaignantes B, I et C ne saurait valoir.

Par ailleurs, lors de son interrogatoire du 1er mars 2012 par le juge d’instruction, A,

revenant ainsi sur ses premières déclarations du 29 février 2012, a admis avoir exercé

des pressions sur B pour avoir des rapports sexuels, en l’absence de son consentement,

sans cependant avoir exercé des violences pour l’y contraindre.

Il ressort enfin des conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr. Marc GLEIS qu’au

moment des faits, A ne présentait pas une maladie ou une anomalie mentale ou

psychique, ni une déviation sexuelle ou perverse.

L’expert relève que « Aucune maladie, anomalie ou déviation a affecté ou annulé la

faculté de perception des normes morales du sujet, ni a affecté et annulé la liberté

d’action du sujet ».

- Quant aux incriminations:

Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges

ont retenu, sur base des dépositions concordantes de B et pour les motifs que la Cour

adopte, que A s’était rendu coupable depuis l’année 1999 jusqu’au 8 mai 2009 et suivant

les circonstances de temps et de lieu plus amplement spécifiées, pour avoir commis à

de multiples reprises des actes de pénétration vaginale et orale de son pénis sur la

personne de B, sans son consentement et à l’aide de violences, en l’immobilisant de

force et qu’ils ont retenu la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal (viol

commis sur le conjoint) pour les faits commis à partir du 7 octobre 2003, date de l’entrée

en vigueur de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification

de l’article 377 du Code pénal.

La Cour rejoint en particulier les premiers juges dans leur analyse de l’absence de

consentement de B et de l’intention criminelle de l’auteur. Au vu des circonstances de

fait, notamment de l’immobilisation de force par A de B, une acceptation de sa part en

raison de ses principes d’éducation ne saurait pas non plus être retenue.

C’est, par ailleurs, pour de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont

retenu, sur base des déclarations de B, corroborées par celles des témoins G, F et E

ayant constaté à plusieurs reprises des bleus sur les bras de B, que A s’était rendu

coupable de coups et blessures à l’égard de B et qu’ils n’ont pas retenu la circonstance

aggravante de l’incapacité de travail personnel.

En ce qui concerne les faits commis à partir du 7 octobre 2003, date d’entrée en vigueur

de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant introduction de l’article

409 du Code pénal (coups et blessures au conjoint), et notamment les faits commis dans

la nuit du 7 au 8 mai 2009, la Cour relève que s’il est établi au vu des déclarations du

témoin H que A avait pris B par la gorge pour l’étrangler et qu’il est avéré que le

lendemain B a dû aller à l’hôpital parce qu’elle avait subi une dépression nerveuse, il

n’est pas pour autant établi qu’elle aurait subi une incapacité de travail personnel.

Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.

Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs des

premiers juges, en ce que A a été reconnu coupable pour avoir commis entre la fin de

l’année 2008 et la fin de l’année 2009, des actes de pénétration vaginale et orale avec

son pénis sur la personne de I à l’aide de violences, en l’obligeant de se déshabiller

respectivement en la déshabillant et en l’immobilisant de force. La Cour relève qu’en

l’espèce, il résulte des déclarations de I que A avait outrepassé son refus en la poussant

contre le mur et en l’immobilisant et qu’elle avait eu peur de sa réaction, vu qu’il était

aussi enivré.

Il y a finalement lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs en ce

qu’il avait retenu que A avait commis entre début décembre 2009 et fin janvier 2010 un

acte de pénétration orale avec son pénis sur la personne de C avec laquelle il avait vécu

habituellement, sans son consentement et à l’aide de violence, en lui tirant la tête en

direction de son sexe, lui ayant violemment ouvert la bouche pour ainsi y introduire son

pénis.

- Quant à la peine:

En considérant que les infractions retenues sub I) et II) ainsi que sub III) et IV) à charge

de A constituent à chaque fois une infraction collective, de sorte qu’il y a lieu à application

de l’article 65 du Code pénal et que ces deux infractions collectives se trouvent en

concours réel avec les infractions retenues sub V) et VI) à charge de A, les premiers

juges ont fait une exacte application des règles de concours d’infractions et ont retenu

que la peine la plus forte était celle prévue par l’article 409 du Code pénale pour

l’infraction de coups et blessures volontaires sur conjoint au vu de l’amende obligatoire

prévue par cet article.

La peine d’emprisonnement de quatre ans est légale.

Ainsi que le fait valoir la défense, dans l’appréciation de la peine, il y lieu de prendre en

considération le fait que l’instruction pénale des trois volets de l’affaire a comporté

certains retards non justifiés, en l’occurrence entre le 22 février 2013, date de la première

clôture de l’affaire et le 26 février 2015, date de la réouverture de l’instruction ainsi

qu’entre le 6 novembre 2015, date de l’arrêt de renvoi de la Chambre du Conseil et le

23 janvier 2017, date de la première citation en audience publique du prévenu, de sorte

qu’il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, il y a eu dépassement du délai raisonnable.

La Cour constate cependant également la gravité objective incontestable des faits, alors

que pendant dix ans, le prévenu a imposé des rapports sexuels répétés à B, sans son

consentement, respectivement en exerçant des violences physiques et morales à son

égard, de façon à l’enfermer de plus en plus dans la quadrature du cercle et sous la loi

du silence. Même si B a finalement réussi à nouer une nouvelle relation avec une autre

personne, il n’en demeure pas moins qu’il est apparu des éléments du dossier et

notamment de l’audition des témoins proches de B que pendant toutes ces années, elle

vivait dans une situation de très grande dépendance psychique et financière à l’égard

de A.

A cela s’ajoute l’attitude généralisée du prévenu qui, de façon similaire, imposait des

rapports sexuels à deux autres femmes sans leur consentement libre, respectivement

en exerçant des violences physiques et morales à leur égard et en agissant sans

respect, ni empathie à leur égard.

Il ressort encore du rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS que A, étant pleinement

responsable de ses actes, ne dispose d’aucun esprit autocritique.

Au vu de ces différents éléments, la Cour considère que la peine d’emprisonnement de

quatre ans est adéquate et qu’elle tient suffisamment compte du dépassement du délai

raisonnable.

Au vu de la répétition des faits délictueux pendant un long laps de temps, A ne saurait

bénéficier d’un sursis simple.

En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges

ont assorti l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de A d’un

sursis probatoire en lui imposant de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique

comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème

d’agressivité qui est toujours de mise, au vu de la gravité des infractions retenues à sa

charge.

Eu égard à la situation financière difficile du prévenu, c’est à bon escient que les premiers

juges ont, en application de l’article 20 du Code pénal, fait abstraction d’une peine

d’amende.

La peine accessoire de l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de

l’article 11 du Code pénal est légale, partant à maintenir.

Au civil:

Eu égard à la décision de condamnation à intervenir au pénal, c’est à bon droit que les

premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des demandes civiles de B

et de C.

B verse différents certificats d’incapacité de travail pour documenter qu’elle est encore

actuellement en traitement médical du fait des agissements répréhensibles de A.

Il résulte des pièces, notamment de l’attestation du Dr. () du 24 novembre 2017, que B

se trouvait du 11 mars au 23 juin 2016 en traitement en ce qu’elle souffrait encore des

conséquences psychiques des violences domestiques et viols subis de la part de son

ex-époux. Le docteur () certifie également avoir suivi B de janvier 2016 à décembre 2016

pour un syndrome anxiodépressif majeur.

Il n’est cependant pas établi si et dans quelle mesure ces troubles ont perduré.

En considération de ces éléments, la Cour admet que le montant de 15.000 euros

constitue une réparation adéquate du préjudice subi par B, toutes causes confondues.

Il y a partant lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris.

Concernant la demande civile de C, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers

juges, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’ils ont évalué à 3.000 euros le

dommage subi par C, toutes causes confondues.

Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont

alloué à chacune des parties demanderesses au civil une indemnité de procédure de

500 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil A, la demanderesse au civil B et les

mandataires des demanderesses au civil entendus en leurs explications et moyens de

défense et leurs conclusions, et sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit l’appel au pénal de A et du ministère public ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris au pénal ;

reçoit l’appel au civil de B ;

le dit non fondé ;

reçoit l’appel au civil de A ;

le dit partiellement fondé ;

réformant ;

dit la demande civile de B fondée pour le montant de 15.000 (quinze mille) euros ;

partant condamne A à payer à B le montant de 15.000 (quinze mille) euros avec les

intérêts légaux à partir du 19 juin 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

pour le surplus,

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés

à 40,25 euros ;

condamne A aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des articles cités dans le dispositif du jugement entrepris en ajoutant les

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean

ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.