Court reduces prison sentence to 15 months for organized theft while confirming confiscation of drug paraphernalia.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding the length of his prison sentence. The defendant argued for a lighter penalty based on his circumstances, while the prosecution emphasized the organized nature of the thefts. The court found the original 18-month sentence excessive given the gravity of the acts and reduced it to 15 months, while upholding the confiscation of drug-related items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant appeals a correctional judgment, the appellate court may reform the sentence if it deems the original penalty excessive, but must uphold confiscation orders for items used in the commission of offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 144/19 X.
du 3 avril 2019
(Not. 20607/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois avril deux mille dix-
neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le () à (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg,
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 8 novembre 2018, sous le numéro 2812/2018, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20607/18/CD et notamment :
o
le procès-verbal n° 10713/2018 dressé en date du 13 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de
l’Ouest,
o
le procès-verbal n° 10727/2018 dressé en date du 19 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de
l’Ouest,
o
le procès-verbal n° 11506/2018 dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Centre d’intervention
principal Luxembourg,
o
le procès-verbal n° DirRégESCH/SREC/2018/69615-2/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-
ducale, SREC Esch-sur-Alzette, Section Vol organisé.
Vu l'enquête de police.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 519/18 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2018 régulièrement notifiée à A.
Le Ministère Public reproche à A :
-
d’avoir, en date du (), entre () heures et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant
l’entrée du CHL, soustrait au préjudice de B un vélo de la marque « () » et un cadenas noir de la marque « () »,
-
d’avoir, en date du (), entre () heures et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant
l’entrée de la Kannerklinik, soustrait au préjudice de C un vélo de la marque « () », modèle « () » de couleur
noire/blanche/rose et
-
d’avoir, en date du (), vers () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant l’entrée du CHL,
soustrait au préjudice de D un vélo de la marque « () » et un cadenas transparent.
AU PENAL
Quant aux faits
Il résulte du procès-verbal n° 10713/2018 dressé en date du 13 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat
Porte de l’Ouest, que B s’est présenté au commissariat pour déposer plainte pour vol de son vélo de la marque « () » et
d’un cadenas noir de la marque « () ».
Il a déclaré de s’être rendu sur son lieu de travail avec sa bicyclette en date du () dans la matinée et de l’avoir déposé
devant l’entrée du Centre Hospitalier de Luxembourg à l’emplacement prévu pour les vélos et l’aurait sécurisé au moyen
d’un cadenas. Après le travail vers () heures, il aurait constaté la disparition de son vélo.
Il résulte du procès-verbal précité que sur les images de vidéosurveillance saisies par la Police grand-ducale, une voiture
de la marque « () », modèle « () » de couleur rouge se gare à proximité du site du Centre Hospitalier de Luxembourg. Le
conducteur dudit véhicule fait un petit tour sur le site et guette les vélos stationnés devant l’entrée du Centre Hospitalier
de Luxembourg. Cette même personne se rend ensuite auprès de sa voiture, se munit d’un objet non identifiable, et se
rend de nouveau près des vélos. Il enlève le cadenas d’un des vélos et part avec ce dernier pour le déposer dans sa
voiture et quitter les lieux. Un extrait des images de vidéosurveillance, montrant la voiture et l’auteur, a été joint au
procès-verbal précité. L’enquête a permis d’identifier le chauffeur du véhicule en la personne de A.
Selon le procès-verbal n° 10727/2018 dressé en date du 19 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte
de l’Ouest, C s’est rendu en date du () au commissariat de police pour déposer plainte pour vol de son vélo. Les faits ont
été enregistrés par les caméras de vidéosurveillance de l’hôpital dont le visionnage a permis d’identifier le prévenu
comme auteur du vol.
Il résulte du procès-verbal n° 11506/2018 dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Centre
d’intervention principal Luxembourg, que la police a été appelée pour intervenir en raison du vol d’un vélo à Strassen
devant le Centre Hospitalier de Luxembourg. L’appelant E a indiqué que l’auteur du vol serait monté dans un véhicule
de la marque « () », modèle « () » de couleur rouge portant les plaques d’immatriculation ().
Le témoin E a indiqué à la Police que son supérieur hiérarchique l’aurait informé du vol d’un vélo qu’il aurait constaté
en visionnant les caméras de surveillance. L’auteur du vol aurait utilisé une pince pour découper le cadenas et serait
ensuite parti avec le vélo. Le témoin serait alors descendu dans la rue lorsque son attention aurait été attirée par une
voiture qui aurait transporté un vélo dans le coffre de sorte qu’il aurait noté la plaque d’immatriculation. Il aurait ensuite
visionné les images de vidéosurveillance et aurait pu constater que le conducteur dudit véhicule était également l’auteur
du vol de son vélo.
Le détenteur du véhicule a été identifié en la personne du prévenu.
Le véhicule ainsi que son conducteur, en la personne du prévenu, ont pu être localisés à (). Les enquêteurs du SREC
l’ont observé pendant un court laps de temps avant de procéder à son interpellation.
Lors de la fouille du véhicule les objets suivants ont été saisis :
-
une pince jaune de la marque « () »,
-
un téléphone portable de couleur rouge/noire de la marque () avec le numéro IMEI () avec une carte SIM (),
-
une tenaille noire,
-
un appareil de photos digital de la marque « () », modèle () portant le numéro de série (),
-
une carte SIM du provider () portant le numéro (),
-
une carte en plastique d’une carte SIM avec l’inscription numéro PIN : () & PUK : ().
Pendant le trajet au commissariat, le prévenu a jeté une boule d’héroïne qui a été saisie. Il a en outre été soumis à un
scanner au CHL pour exclure qu’il transportait d’autres drogues dans son corps.
Pendant le trajet entre le CHL et les locaux du commissariat, le prévenu a avoué le vol de la bicyclette et a déclaré
l’avoir échangée contre de l’héroïne avant son interpellation.
Lors de son interrogatoire devant les agents de police, il a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations.
Devant le juge d’instruction, le prévenu a avoué avoir volé le vélo de la marque « () » en date du () en utilisant la tenaille
trouvée lors de la fouille de sa voiture. Il a déclaré avoir échangé ce vélo contre de l’héroïne. Il a contesté les deux autres
vols lui reprochés. Il a expliqué avoir essayé de voler ces vélos mais qu’il n’arrivait pas à découper les cadenas.
A l’audience, le prévenu a continué à contester d’avoir commis le vol du vélo de la marque « () » en date du () tout en
reconnaissant être la personne figurant sur les extraits d’images annexées au procès-verbal n° 10713/2018 dressé en date
du 13 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de l’Ouest. Il explique avoir eu l’intention de voler la
bicyclette mais voyant que le cadenas était trop gros pour le découper, il aurait finalement renoncé à son projet.
Le prévenu a avoué avoir commis les vols en date des 18 juillet 2018 et 25 juillet 2018.
Quant aux infractions
1) Le Ministère Public reproche tout d’abord à A principalement d’avoir commis un vol avec effraction et de fausses clés
d’un vélo ensemble un cadenas en date du () à (), devant l’entrée du CHL au préjudice de B, subsidiairement d’avoir commis
un vol simple desdits objets.
L’article 461 du Code pénal définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose qui n’appartient pas à
l’auteur.
L’article 467 instaure en circonstance aggravante le fait que le vol a été commis à l’aide d’effraction et à l’aide de fausses
clés.
Suivant l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de
clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un
wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils
renferment (art. 484 du Code pénal). Sont encore assimilés au vol avec effraction l'enlèvement des meubles prémentionnés,
ainsi que le vol commis à l'aide d'un bris de scellés (art. 485 du Code pénal).
Sont qualifiées fausses clefs par l’article 487 du Code pénal :
•
tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs-imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques;
•
les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux
fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
•
les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont
l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.
Le prévenu a contesté avoir commis ce vol tout au long de la procédure. Il a expliqué avoir eu l’intention de voler cette
bicyclette, raison pour laquelle il se trouverait près du vélo sur les images de vidéosurveillance, mais aurait renoncé à
son projet voyant qu’il n’arrivait pas à briser le cadenas à l’aide duquel le vélo était sécurisé.
Bien que le vol proprement dit ne figure pas sur la sélection des images imprimées et annexées au procès-verbal n°
10713/2018 dressé en date du 13 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de l’Ouest, il résulte
cependant sans équivoque des termes dudit procès-verbal que l’intégralité des images de vidéosurveillance a été
visionnée par l’agent de police Joël EUSEBI, qui relate ce qui suit :
« Auf den Lichtbildern ist deutlich eine Mannsperson zu erkennen, welches das Fahrrad des Klägers entwendet. Der
Täter kommt in einem Fahrzeug der Marke () Model () von roter Farbe mir schwarzem Dach angefahren. Er macht
einen Rundgang über das CHL Gelände und späht dabei die Fahrräder aus. Kurze Zeit später geht er zu seinem
Fahrzeug etwas holen, kommt sann zurück, macht das Fahrradschloss ab und spaziert seelenruhig mir den gestohlenen
Fahrzeug zu seinem Fahrzeug und lädt dieses ein ».
Il résulte partant des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisants et de
l’exploitation des caméras de vidéosurveillance que le prévenu a volé la bicyclette de la marque « () » en date du (),
ensemble le cadenas à l’aide duquel le vélo a été sécurisé.
L’infraction de vol est partant établie dans le chef du prévenu.
Le vélo était sécurisé au moyen d’un cadenas pour assurer que le vélo reste sur place. Le bris d’un cadenas sécurisant un
vélo n’est cependant pas considéré comme une effraction pour ne pas tomber sous les hypothèses prévues par l’article
484 du Code pénal.
La circonstance aggravante de l’effraction n’est partant pas à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de l’utilisation d’une fausse clé libellée par le Ministère Public, il ne ressort pas du
dossier répressif quel objet a été utilisé pour enlever le cadenas. Force est cependant de constater qu’il n’a pas servi pour
ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.
Par conséquent, la circonstance aggravante de la fausse clef n’est pas non plus à retenir dans le chef du prévenu.
L’infraction libellée sub 1) principalement n’est partant pas à retenir dans le chef du prévenu.
Au vu des développements exposés ci-avant, il y a cependant lieu de retenir l’infraction de vol simple libellée sub 1)
subsidiairement à charge du prévenu.
2) Le Ministère Public reproche encore à A d’avoir commis un vol d’un vélo ensemble un cadenas en date du () à (), devant
l’entrée de la Kannerklinik, au préjudice de C.
Le prévenu est en aveu d’avoir commis ce vol, aveu corroboré par les autres éléments du dossier répressif et notamment
les constations des agents de police et l’exploitation des caméras de surveillance. L’infraction est partant établie dans son
chef.
3) Le Ministère Public reproche finalement à A principalement d’avoir commis un vol avec effraction et de fausses clés
d’un vélo ensemble un cadenas en date du () à (), devant l’entrée du CHL au préjudice de D, subsidiairement d’avoir commis
un vol simple dudit vélo.
L’infraction est établie dans le chef du prévenu eu égard à ses aveux et les autres éléments du dossier répressif et
notamment les constations des agents de police, des déclarations du témoin ainsi que l’exploitation des images de
vidéosurveillance.
Au vu des développements exposés ci-avant A est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le (), entre () heures et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant l’entrée du CHL,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B, né le (), un vélo () d’une valeur de 1.500,-€, ainsi
qu’un cadenas noir (), partant une chose ne lui appartenant pas,
2. le (), entre () et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant l’entrée de la
Kannerklinik,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C, née le (), un vélo () modèle () de couleur noir/ blanc/
rose de 2012 d’une valeur de 879,- CHF, partant une chose ne lui appartenant pas,
3. le (), vers () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant l’entrée du CHL,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D, née le (), un vélo () d’une valeur de 600,- €, ainsi
qu’un cadenas transparent, partant une chose ne lui appartenant pas ».
Quant à la peine
Les infractions établies dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application
des dispositions de l’article 60 du Code pénal. Il y a dès lors lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à
cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, ensemble le casier judiciaire du prévenu renseignant des condamnations
pour des faits similaires, il y a lieu de condamner le prévenu à un peine d’emprisonnement de 18 mois.
En raison de sa situation financière précaire, et en application de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende.
A ayant été définitivement condamné à une peine privative de liberté ferme, le sursis est exclu en application des dispositions
de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Quant aux confiscations et aux restitutions
Lors de la fouille du véhicule les objets suivants ont été saisis :
-
une pince jaune de la marque « () »,
-
un téléphone portable de couleur rouge/noire de la marque () avec le numéro IMEI () avec une carte SIM (),
-
une tenaille noire,
-
un appareil de photos digital de la marque « () », modèle () portant le numéro de série (),
-
une carte SIM du provider () portant le numéro (),
-
une carte en plastique d’une carte SIM avec l’inscription numéro PIN : () & PUK : ().
Suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 2018/69615-5/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police
grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette, une boule d’héroïne d’un poids brut de 0,4 grammes a été saisie.
Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objets ayant servis à commettre les infractions, de la pince et de la tenaille
saisies suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule et de saisie n° 2018/69615-4/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018
par la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette.
Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation de la boule d’héroïne d’un poids brut de 0,4 grammes saisie suivant procès-
verbal de fouille corporelle et de saisie n° 2018/69615-5/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale,
SREC Esch-sur-Alzette, en tant que substance prohibée conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à A des objets suivants qui ne sont pas en relation avec l’infraction retenue à sa charge :
−
un téléphone portable de couleur rouge/noire de la marque () avec le numéro IMEI () avec une carte SIM JOIN,
−
un appareil de photos digital de la marque « () », modèle () portant le numéro de série (),
−
une carte SIM du provider () portant le numéro (),
−
une carte en plastique d’une carte SIM avec l’inscription numéro PIN : () & PUK : ().
suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule et de saisie n° 2018/69615-4/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la
Police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette.
AU CIVIL
Quant à la partie civile de B
A l'audience du 25 octobre 2018, B s'est oralement constitué partie civile contre A.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant total de 1.583,40 euros au titre de réparation du dommage matériel lui accru en raison du
vol de son vélo et de son cadenas. Ce montant est composé du prix du vélo, des pédales et d’une lumière montées sur la
bicyclette, ainsi que du prix d’un cadenas de la marque « () ».
Il résulte des pièces justificatives versées par la partie civile que le vélo n’a été acquis qu’au mois d’avril 2018 par la partie
civile.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications et pièces fournies par la partie civile, il y a lieu de déclarer la
demande fondée à hauteur du montant intégral demandé de 1.583,40 euros, le dommage subi par le demandeur au civil se
trouvant en relation causale avec l’infraction retenue à charge de A.
En l’absence de demande spécifique quant aux intérêts, ceux-ci sont à allouer à compter de la date de la demande en justice
jusqu’à solde.
Quant à la partie civile de C
A l'audience du 25 octobre 2018 C s'est oralement constituée partie civile contre A.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 345 euros en raison du vol de son vélo dont le prix d’achat en 2013 a été de 690 francs
suisses, demande non contestée par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, des explications et pièces fournies par la partie civile, il y a lieu de déclarer la
demande fondée à hauteur du montant intégral demandé de 345 euros, le dommage subi par la demanderesse au civil se
trouvant en relation causale avec l’infraction retenue à charge de A.
En l’absence de demande spécifique quant aux intérêts, ceux-ci sont à allouer à compter de la date de la demande en justice
jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu'au civil, les
demandeurs au civil B et C entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public Claude EISCHEN entendu en
ses réquisitions,
statuant au pénal
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,
c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,17 euros,
o r d o n n e la confiscation de la pince et de la tenaille saisies suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule et de saisie n°
2018/69615-4/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette,
o r d o n n e la confiscation de la boule d’héroïne d’un poids brut de 0,4 grammes saisie suivant procès-verbal de fouille
corporelle et de saisie n° 2018/69615-5/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-
Alzette,
o r d o n n e la restitution à A des objets suivants :
−
un téléphone portable de couleur rouge/noire de la marque () avec le numéro IMEI () avec une carte SIM (),
−
un appareil de photos digital de la marque « () », modèle () portant le numéro de série (),
−
une carte SIM du provider () portant le numéro (),
−
une carte en plastique d’une carte SIM avec l’inscription numéro PIN : () & PUK : (),
saisis suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule et de saisie n° 2018/69615-4/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par
la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette,
statuant au civil
d o n n e acte à B de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile intégralement fondée pour le montant de 1.583,40 euros,
c o n d a m n e A à payer à B le montant de mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et quarante cents (1.583,40 €), avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, le 25 octobre 2018, jusqu'à solde,
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile,
d o n n e acte à C de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile intégralement fondée pour le montant de 345 euros,
c o n d a m n e A à payer à C le montant de trois cent quarante-cinq euros (345 €), avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la demande, le 25 octobre 2018, jusqu'à solde,
c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal; des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l’article 18
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-président, Anouk BAUER, premier juge et Paul MINDEN, juge, et
prononcé en audience publique du 8 novembre 2018 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 novembre 2018 au pénal par le mandataire du prévenu A et le 15
novembre 2018 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 janvier 2019, le prévenu fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2019 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu A, après avoir été averti de son droit de garder le silence
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 avril 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 novembre 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, la mandataire de A a déclaré interjeter appel limité au pénal contre le
jugement n° 2812/2018 rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de
Luxembourg, le 8 novembre 2018, dont la motivation et le dispositif se trouvent
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée au greffe le 15 novembre 2018, le procureur
d'Etat de Luxembourg a relevé, à son tour, appel dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
A a été condamné suivant le prédit jugement à une peine d'emprisonnement de 18
mois, pour avoir :
- le (), à (), devant l’entrée du Centre Hospitalier de Luxembourg, soustrait
frauduleusement au préjudice de B, son vélo de la marque (), d’une valeur de 1.500
euros, ainsi qu’un cadenas noir de la marque (),
- le () à (), devant l’entrée de la Clinique Pédiatrique, soustrait frauduleusement au
préjudice de C, un vélo de la marque (), d’une valeur de 879 francs suisse et
- le (), à (), devant l’entrée du Centre Hospitalier de Luxembourg, soustrait
frauduleusement au préjudice de D, un vélo de la marque () d’une valeur de 600 euros,
ainsi que d’un cadenas transparent.
A l’audience de la Cour, A a reconnu avoir soustrait les trois vélos, donc également
celui dérobé le () au préjudice de B, vol jusqu’à l’heure actuelle contesté. Il explique
avoir commis les vols pour financer sa consommation de stupéfiants et avoir échangé
les vélos contre de l’héroïne, sans en avoir retiré un gain financier. Il aurait rechuté
après qu’il était revenu en 2002 au Grand-Duché de Luxembourg pour travailler dans
le café exploité par sa sœur.
Son mandataire explique qu’appel a été interjeté en raison du quantum de la peine qui
serait excessif pour les préventions retenues, à savoir : trois vols simples de trois
bicyclettes. Il souligne que ces infractions, dont l’importance et les conséquences
désagréables pour les victimes ne seraient pas démenties, n’auraient toutefois pas
porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Il rappelle que le législateur de 1973 avait considéré les toxicomanes comme des
« malades », contraints de consommer leur dose quotidienne, soumis à une force à
laquelle ils ne pourraient pas résister, sujets à des douleurs physiques en cas de
manque. Il reconnaît qu’il y a lieu de protéger les citoyens et la société, mais relève
aussi le désarroi de son client, souffrant d’une toxicomanie aiguë, qui aurait tout perdu
et nécessiterait de l’aide et surtout une cure de désintoxication.
Il demande à voir réduire sensiblement la peine d’emprisonnement.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en
ce que les premiers juges ont retenu la qualification de vol simple pour les trois faits,
en concours réel.
En raison de la déchéance du sursis probatoire de 15 mois, la peine d’emprisonnement
serait assimilée à une peine d’emprisonnement ferme, de sorte qu’aucun sursis ne
serait plus légalement possible. Elle relève ensuite que la condamnation à la peine
d’emprisonnement de 18 mois ferme prononcée par le tribunal correctionnel du 7 juin
2018, n’avait pas encore acquis force de chose jugée au moment de la commission
des présents faits, de sorte qu’une confusion des peines serait ordonnée.
Elle conclut à voir diminuer le quantum de la peine d’emprisonnement pour les
présents faits et de ne pas prononcer une amende.
C’est à bon droit, au regard de l’enquête policière, du résultat de l’exploitation des
enregistrements des caméras de surveillance et des aveux, finalement complets, du
prévenu, que les juges de première instance ont retenu A dans les liens des
préventions de vols simples.
En ce qui concerne plus particulièrement la première et la troisième prévention, c’est à
bon escient qu’ils ont retenu que le fait de sectionner la chaîne antivol par laquelle les
vélos de B et de D avaient été attachés à un dispositif fixe de stationnement, ne saurait
être considéré comme une « effraction » telle que définie par l’article 384 du Code
pénal.
Il n’appert par ailleurs d’aucun élément du dossier que le prévenu ait employé de
fausses clés au sens de l’article 485 du Code pénal, pour ouvrir la serrure des cadenas
des deux vélos soustraits au préjudice de B et de D.
Les trois infractions de vols simples se trouvent établies tant en droit qu’en fait et sont
dès lors à retenir par adoption de motifs en instance d’appel.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
L’article 463 du Code pénal commine une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq
ans et d’une amende obligatoire comprise entre 251 euros et 5.000 euros, peine qui,
en raison du concours d’infractions, pourra encore être élevée au double du maximum.
En ce qui concerne la fixation de la peine, il convient de prendre en compte d’un côté
la gravité des faits et la facilité du passage à l’acte du prévenu. Sur les photos jointes
au dossier, A est loin de donner l’image d’un toxicomane malade, en crise de manque
qui soustrait un vélo pour l’échanger rapidement contre une prochaine dose.
A procède, au contraire, de manière méthodique et organisé, la voiture pour
transporter le vélo soustrait étant stationnée dans les alentours sans se trouver trop
près du lieu de la soustraction, il fait un tour d’inspection autour de l’enclos de parcage
des vélos pour choisir le bon vélo, de marque, de manière détendue au vu et su de tout
le monde.
Considérant néanmoins et au vu de la gravité relative des faits, ainsi que des aveux
actuels de A, la Cour estime que les faits seront sanctionnés de manière suffisante par
une peine d’emprisonnement de 15 mois.
En raison de la déchéance du sursis lui accordé par jugement du 13 décembre 2012,
aucun sursis n’est plus légalement possible.
Au vu de sa situation financière précaire, il y a lieu par confirmation du jugement
entrepris et par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une
condamnation à une amende.
C’est encore à juste titre que le tribunal a prononcé la confiscation de la pince jaune de
la marque « () » et de la tenaille noire, saisies suivant procès-verbal n° 2018/69615-
2/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-
Alzette, à titre d’objets ayant servi à commettre les infractions, ainsi que la boule
d’héroïne saisie sur la personne de A lors de sa fouille corporelle (procès-verbal n°
2018/69615-5/RUSA dressé le même jour) sur base de l’article 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.
Il y a encore lieu de confirmer la décision de restitution à A des objets qui ne sont pas
en relation avec les infractions retenues à sa charge.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu A entendu en ses explications et moyens de défense et
la représentante du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel de A partiellement fondé ;
réformant
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de A à 15 (quinze) mois ;
confirme le jugement pour le surplus ;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à
4,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et les articles
199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-
WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et
Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.