Legislator Jurisprudence & Législation
144a Généré par l'IA

Court reduces prison sentence to 15 months for organized theft while confirming confiscation of drug paraphernalia.

Numéro de cause 144a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding the length of his prison sentence. The defendant argued for a lighter penalty based on his circumstances, while the prosecution emphasized the organized nature of the thefts. The court found the original 18-month sentence excessive given the gravity of the acts and reduced it to 15 months, while upholding the confiscation of drug-related items.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant appeals a correctional judgment, the appellate court may reform the sentence if it deems the original penalty excessive, but must uphold confiscation orders for items used in the commission of offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional appeal sentence reduction organized theft confiscation of tools drug paraphernalia procedural code articles partial appeal success violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
En raison de sa situation financière précaire, et en application de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas
Article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
SREC Esch-sur-Alzette, en tant que substance prohibée conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
article 461 du Code pénal
L’article 461 du Code pénal définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose qui n’appartient pas à
article 484 du Code pénal
Suivant l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de
art. 484 du Code pénal
renferment (art. 484 du Code pénal).
art. 485 du Code pénal
ainsi que le vol commis à l'aide d'un bris de scellés (art. 485 du Code pénal).
article 487 du Code pénal
Sont qualifiées fausses clefs par l’article 487 du Code pénal :
article 60 du Code pénal
des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à
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Texte complet

Arrêt N° 144/19 X.

du 3 avril 2019

(Not. 20607/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois avril deux mille dix-

neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le () à (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de

Luxembourg,

prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 8 novembre 2018, sous le numéro 2812/2018, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20607/18/CD et notamment :

o

le procès-verbal n° 10713/2018 dressé en date du 13 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de

l’Ouest,

o

le procès-verbal n° 10727/2018 dressé en date du 19 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de

l’Ouest,

o

le procès-verbal n° 11506/2018 dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Centre d’intervention

principal Luxembourg,

o

le procès-verbal n° DirRégESCH/SREC/2018/69615-2/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-

ducale, SREC Esch-sur-Alzette, Section Vol organisé.

Vu l'enquête de police.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 519/18 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2018 régulièrement notifiée à A.

Le Ministère Public reproche à A :

-

d’avoir, en date du (), entre () heures et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant

l’entrée du CHL, soustrait au préjudice de B un vélo de la marque « () » et un cadenas noir de la marque « () »,

-

d’avoir, en date du (), entre () heures et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant

l’entrée de la Kannerklinik, soustrait au préjudice de C un vélo de la marque « () », modèle « () » de couleur

noire/blanche/rose et

-

d’avoir, en date du (), vers () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant l’entrée du CHL,

soustrait au préjudice de D un vélo de la marque « () » et un cadenas transparent.

AU PENAL

Quant aux faits

Il résulte du procès-verbal n° 10713/2018 dressé en date du 13 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat

Porte de l’Ouest, que B s’est présenté au commissariat pour déposer plainte pour vol de son vélo de la marque « () » et

d’un cadenas noir de la marque « () ».

Il a déclaré de s’être rendu sur son lieu de travail avec sa bicyclette en date du () dans la matinée et de l’avoir déposé

devant l’entrée du Centre Hospitalier de Luxembourg à l’emplacement prévu pour les vélos et l’aurait sécurisé au moyen

d’un cadenas. Après le travail vers () heures, il aurait constaté la disparition de son vélo.

Il résulte du procès-verbal précité que sur les images de vidéosurveillance saisies par la Police grand-ducale, une voiture

de la marque « () », modèle « () » de couleur rouge se gare à proximité du site du Centre Hospitalier de Luxembourg. Le

conducteur dudit véhicule fait un petit tour sur le site et guette les vélos stationnés devant l’entrée du Centre Hospitalier

de Luxembourg. Cette même personne se rend ensuite auprès de sa voiture, se munit d’un objet non identifiable, et se

rend de nouveau près des vélos. Il enlève le cadenas d’un des vélos et part avec ce dernier pour le déposer dans sa

voiture et quitter les lieux. Un extrait des images de vidéosurveillance, montrant la voiture et l’auteur, a été joint au

procès-verbal précité. L’enquête a permis d’identifier le chauffeur du véhicule en la personne de A.

Selon le procès-verbal n° 10727/2018 dressé en date du 19 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte

de l’Ouest, C s’est rendu en date du () au commissariat de police pour déposer plainte pour vol de son vélo. Les faits ont

été enregistrés par les caméras de vidéosurveillance de l’hôpital dont le visionnage a permis d’identifier le prévenu

comme auteur du vol.

Il résulte du procès-verbal n° 11506/2018 dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Centre

d’intervention principal Luxembourg, que la police a été appelée pour intervenir en raison du vol d’un vélo à Strassen

devant le Centre Hospitalier de Luxembourg. L’appelant E a indiqué que l’auteur du vol serait monté dans un véhicule

de la marque « () », modèle « () » de couleur rouge portant les plaques d’immatriculation ().

Le témoin E a indiqué à la Police que son supérieur hiérarchique l’aurait informé du vol d’un vélo qu’il aurait constaté

en visionnant les caméras de surveillance. L’auteur du vol aurait utilisé une pince pour découper le cadenas et serait

ensuite parti avec le vélo. Le témoin serait alors descendu dans la rue lorsque son attention aurait été attirée par une

voiture qui aurait transporté un vélo dans le coffre de sorte qu’il aurait noté la plaque d’immatriculation. Il aurait ensuite

visionné les images de vidéosurveillance et aurait pu constater que le conducteur dudit véhicule était également l’auteur

du vol de son vélo.

Le détenteur du véhicule a été identifié en la personne du prévenu.

Le véhicule ainsi que son conducteur, en la personne du prévenu, ont pu être localisés à (). Les enquêteurs du SREC

l’ont observé pendant un court laps de temps avant de procéder à son interpellation.

Lors de la fouille du véhicule les objets suivants ont été saisis :

-

une pince jaune de la marque « () »,

-

un téléphone portable de couleur rouge/noire de la marque () avec le numéro IMEI () avec une carte SIM (),

-

une tenaille noire,

-

un appareil de photos digital de la marque « () », modèle () portant le numéro de série (),

-

une carte SIM du provider () portant le numéro (),

-

une carte en plastique d’une carte SIM avec l’inscription numéro PIN : () & PUK : ().

Pendant le trajet au commissariat, le prévenu a jeté une boule d’héroïne qui a été saisie. Il a en outre été soumis à un

scanner au CHL pour exclure qu’il transportait d’autres drogues dans son corps.

Pendant le trajet entre le CHL et les locaux du commissariat, le prévenu a avoué le vol de la bicyclette et a déclaré

l’avoir échangée contre de l’héroïne avant son interpellation.

Lors de son interrogatoire devant les agents de police, il a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations.

Devant le juge d’instruction, le prévenu a avoué avoir volé le vélo de la marque « () » en date du () en utilisant la tenaille

trouvée lors de la fouille de sa voiture. Il a déclaré avoir échangé ce vélo contre de l’héroïne. Il a contesté les deux autres

vols lui reprochés. Il a expliqué avoir essayé de voler ces vélos mais qu’il n’arrivait pas à découper les cadenas.

A l’audience, le prévenu a continué à contester d’avoir commis le vol du vélo de la marque « () » en date du () tout en

reconnaissant être la personne figurant sur les extraits d’images annexées au procès-verbal n° 10713/2018 dressé en date

du 13 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de l’Ouest. Il explique avoir eu l’intention de voler la

bicyclette mais voyant que le cadenas était trop gros pour le découper, il aurait finalement renoncé à son projet.

Le prévenu a avoué avoir commis les vols en date des 18 juillet 2018 et 25 juillet 2018.

Quant aux infractions

1) Le Ministère Public reproche tout d’abord à A principalement d’avoir commis un vol avec effraction et de fausses clés

d’un vélo ensemble un cadenas en date du () à (), devant l’entrée du CHL au préjudice de B, subsidiairement d’avoir commis

un vol simple desdits objets.

L’article 461 du Code pénal définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose qui n’appartient pas à

l’auteur.

L’article 467 instaure en circonstance aggravante le fait que le vol a été commis à l’aide d’effraction et à l’aide de fausses

clés.

Suivant l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de

clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un

wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils

renferment (art. 484 du Code pénal). Sont encore assimilés au vol avec effraction l'enlèvement des meubles prémentionnés,

ainsi que le vol commis à l'aide d'un bris de scellés (art. 485 du Code pénal).

Sont qualifiées fausses clefs par l’article 487 du Code pénal :

•

tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs-imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques;

•

les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux

fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;

•

les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont

l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.

Le prévenu a contesté avoir commis ce vol tout au long de la procédure. Il a expliqué avoir eu l’intention de voler cette

bicyclette, raison pour laquelle il se trouverait près du vélo sur les images de vidéosurveillance, mais aurait renoncé à

son projet voyant qu’il n’arrivait pas à briser le cadenas à l’aide duquel le vélo était sécurisé.

Bien que le vol proprement dit ne figure pas sur la sélection des images imprimées et annexées au procès-verbal n°

10713/2018 dressé en date du 13 juillet 2018 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de l’Ouest, il résulte

cependant sans équivoque des termes dudit procès-verbal que l’intégralité des images de vidéosurveillance a été

visionnée par l’agent de police Joël EUSEBI, qui relate ce qui suit :

« Auf den Lichtbildern ist deutlich eine Mannsperson zu erkennen, welches das Fahrrad des Klägers entwendet. Der

Täter kommt in einem Fahrzeug der Marke () Model () von roter Farbe mir schwarzem Dach angefahren. Er macht

einen Rundgang über das CHL Gelände und späht dabei die Fahrräder aus. Kurze Zeit später geht er zu seinem

Fahrzeug etwas holen, kommt sann zurück, macht das Fahrradschloss ab und spaziert seelenruhig mir den gestohlenen

Fahrzeug zu seinem Fahrzeug und lädt dieses ein ».

Il résulte partant des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisants et de

l’exploitation des caméras de vidéosurveillance que le prévenu a volé la bicyclette de la marque « () » en date du (),

ensemble le cadenas à l’aide duquel le vélo a été sécurisé.

L’infraction de vol est partant établie dans le chef du prévenu.

Le vélo était sécurisé au moyen d’un cadenas pour assurer que le vélo reste sur place. Le bris d’un cadenas sécurisant un

vélo n’est cependant pas considéré comme une effraction pour ne pas tomber sous les hypothèses prévues par l’article

484 du Code pénal.

La circonstance aggravante de l’effraction n’est partant pas à retenir dans le chef du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante de l’utilisation d’une fausse clé libellée par le Ministère Public, il ne ressort pas du

dossier répressif quel objet a été utilisé pour enlever le cadenas. Force est cependant de constater qu’il n’a pas servi pour

ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.

Par conséquent, la circonstance aggravante de la fausse clef n’est pas non plus à retenir dans le chef du prévenu.

L’infraction libellée sub 1) principalement n’est partant pas à retenir dans le chef du prévenu.

Au vu des développements exposés ci-avant, il y a cependant lieu de retenir l’infraction de vol simple libellée sub 1)

subsidiairement à charge du prévenu.

2) Le Ministère Public reproche encore à A d’avoir commis un vol d’un vélo ensemble un cadenas en date du () à (), devant

l’entrée de la Kannerklinik, au préjudice de C.

Le prévenu est en aveu d’avoir commis ce vol, aveu corroboré par les autres éléments du dossier répressif et notamment

les constations des agents de police et l’exploitation des caméras de surveillance. L’infraction est partant établie dans son

chef.

3) Le Ministère Public reproche finalement à A principalement d’avoir commis un vol avec effraction et de fausses clés

d’un vélo ensemble un cadenas en date du () à (), devant l’entrée du CHL au préjudice de D, subsidiairement d’avoir commis

un vol simple dudit vélo.

L’infraction est établie dans le chef du prévenu eu égard à ses aveux et les autres éléments du dossier répressif et

notamment les constations des agents de police, des déclarations du témoin ainsi que l’exploitation des images de

vidéosurveillance.

Au vu des développements exposés ci-avant A est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le (), entre () heures et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant l’entrée du CHL,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B, né le (), un vélo () d’une valeur de 1.500,-€, ainsi

qu’un cadenas noir (), partant une chose ne lui appartenant pas,

2. le (), entre () et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant l’entrée de la

Kannerklinik,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C, née le (), un vélo () modèle () de couleur noir/ blanc/

rose de 2012 d’une valeur de 879,- CHF, partant une chose ne lui appartenant pas,

3. le (), vers () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), devant l’entrée du CHL,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D, née le (), un vélo () d’une valeur de 600,- €, ainsi

qu’un cadenas transparent, partant une chose ne lui appartenant pas ».

Quant à la peine

Les infractions établies dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application

des dispositions de l’article 60 du Code pénal. Il y a dès lors lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à

cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, ensemble le casier judiciaire du prévenu renseignant des condamnations

pour des faits similaires, il y a lieu de condamner le prévenu à un peine d’emprisonnement de 18 mois.

En raison de sa situation financière précaire, et en application de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d'amende.

A ayant été définitivement condamné à une peine privative de liberté ferme, le sursis est exclu en application des dispositions

de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Quant aux confiscations et aux restitutions

Lors de la fouille du véhicule les objets suivants ont été saisis :

-

une pince jaune de la marque « () »,

-

un téléphone portable de couleur rouge/noire de la marque () avec le numéro IMEI () avec une carte SIM (),

-

une tenaille noire,

-

un appareil de photos digital de la marque « () », modèle () portant le numéro de série (),

-

une carte SIM du provider () portant le numéro (),

-

une carte en plastique d’une carte SIM avec l’inscription numéro PIN : () & PUK : ().

Suivant procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° 2018/69615-5/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police

grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette, une boule d’héroïne d’un poids brut de 0,4 grammes a été saisie.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objets ayant servis à commettre les infractions, de la pince et de la tenaille

saisies suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule et de saisie n° 2018/69615-4/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018

par la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette.

Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation de la boule d’héroïne d’un poids brut de 0,4 grammes saisie suivant procès-

verbal de fouille corporelle et de saisie n° 2018/69615-5/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale,

SREC Esch-sur-Alzette, en tant que substance prohibée conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à A des objets suivants qui ne sont pas en relation avec l’infraction retenue à sa charge :

−

un téléphone portable de couleur rouge/noire de la marque () avec le numéro IMEI () avec une carte SIM JOIN,

−

un appareil de photos digital de la marque « () », modèle () portant le numéro de série (),

−

une carte SIM du provider () portant le numéro (),

−

une carte en plastique d’une carte SIM avec l’inscription numéro PIN : () & PUK : ().

suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule et de saisie n° 2018/69615-4/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la

Police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette.

AU CIVIL

Quant à la partie civile de B

A l'audience du 25 octobre 2018, B s'est oralement constitué partie civile contre A.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant total de 1.583,40 euros au titre de réparation du dommage matériel lui accru en raison du

vol de son vélo et de son cadenas. Ce montant est composé du prix du vélo, des pédales et d’une lumière montées sur la

bicyclette, ainsi que du prix d’un cadenas de la marque « () ».

Il résulte des pièces justificatives versées par la partie civile que le vélo n’a été acquis qu’au mois d’avril 2018 par la partie

civile.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications et pièces fournies par la partie civile, il y a lieu de déclarer la

demande fondée à hauteur du montant intégral demandé de 1.583,40 euros, le dommage subi par le demandeur au civil se

trouvant en relation causale avec l’infraction retenue à charge de A.

En l’absence de demande spécifique quant aux intérêts, ceux-ci sont à allouer à compter de la date de la demande en justice

jusqu’à solde.

Quant à la partie civile de C

A l'audience du 25 octobre 2018 C s'est oralement constituée partie civile contre A.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 345 euros en raison du vol de son vélo dont le prix d’achat en 2013 a été de 690 francs

suisses, demande non contestée par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, des explications et pièces fournies par la partie civile, il y a lieu de déclarer la

demande fondée à hauteur du montant intégral demandé de 345 euros, le dommage subi par la demanderesse au civil se

trouvant en relation causale avec l’infraction retenue à charge de A.

En l’absence de demande spécifique quant aux intérêts, ceux-ci sont à allouer à compter de la date de la demande en justice

jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu'au civil, les

demandeurs au civil B et C entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public Claude EISCHEN entendu en

ses réquisitions,

statuant au pénal

c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,

c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,17 euros,

o r d o n n e la confiscation de la pince et de la tenaille saisies suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule et de saisie n°

2018/69615-4/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette,

o r d o n n e la confiscation de la boule d’héroïne d’un poids brut de 0,4 grammes saisie suivant procès-verbal de fouille

corporelle et de saisie n° 2018/69615-5/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-

Alzette,

o r d o n n e la restitution à A des objets suivants :

−

un téléphone portable de couleur rouge/noire de la marque () avec le numéro IMEI () avec une carte SIM (),

−

un appareil de photos digital de la marque « () », modèle () portant le numéro de série (),

−

une carte SIM du provider () portant le numéro (),

−

une carte en plastique d’une carte SIM avec l’inscription numéro PIN : () & PUK : (),

saisis suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule et de saisie n° 2018/69615-4/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par

la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-Alzette,

statuant au civil

d o n n e acte à B de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile intégralement fondée pour le montant de 1.583,40 euros,

c o n d a m n e A à payer à B le montant de mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et quarante cents (1.583,40 €), avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, le 25 octobre 2018, jusqu'à solde,

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile,

d o n n e acte à C de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile intégralement fondée pour le montant de 345 euros,

c o n d a m n e A à payer à C le montant de trois cent quarante-cinq euros (345 €), avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de la demande, le 25 octobre 2018, jusqu'à solde,

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal; des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l’article 18

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-président, Anouk BAUER, premier juge et Paul MINDEN, juge, et

prononcé en audience publique du 8 novembre 2018 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 novembre 2018 au pénal par le mandataire du prévenu A et le 15

novembre 2018 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 janvier 2019, le prévenu fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2019 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu A, après avoir été averti de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 avril 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 novembre 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, la mandataire de A a déclaré interjeter appel limité au pénal contre le

jugement n° 2812/2018 rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de

Luxembourg, le 8 novembre 2018, dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée au greffe le 15 novembre 2018, le procureur

d'Etat de Luxembourg a relevé, à son tour, appel dudit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

A a été condamné suivant le prédit jugement à une peine d'emprisonnement de 18

mois, pour avoir :

- le (), à (), devant l’entrée du Centre Hospitalier de Luxembourg, soustrait

frauduleusement au préjudice de B, son vélo de la marque (), d’une valeur de 1.500

euros, ainsi qu’un cadenas noir de la marque (),

- le () à (), devant l’entrée de la Clinique Pédiatrique, soustrait frauduleusement au

préjudice de C, un vélo de la marque (), d’une valeur de 879 francs suisse et

- le (), à (), devant l’entrée du Centre Hospitalier de Luxembourg, soustrait

frauduleusement au préjudice de D, un vélo de la marque () d’une valeur de 600 euros,

ainsi que d’un cadenas transparent.

A l’audience de la Cour, A a reconnu avoir soustrait les trois vélos, donc également

celui dérobé le () au préjudice de B, vol jusqu’à l’heure actuelle contesté. Il explique

avoir commis les vols pour financer sa consommation de stupéfiants et avoir échangé

les vélos contre de l’héroïne, sans en avoir retiré un gain financier. Il aurait rechuté

après qu’il était revenu en 2002 au Grand-Duché de Luxembourg pour travailler dans

le café exploité par sa sœur.

Son mandataire explique qu’appel a été interjeté en raison du quantum de la peine qui

serait excessif pour les préventions retenues, à savoir : trois vols simples de trois

bicyclettes. Il souligne que ces infractions, dont l’importance et les conséquences

désagréables pour les victimes ne seraient pas démenties, n’auraient toutefois pas

porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

Il rappelle que le législateur de 1973 avait considéré les toxicomanes comme des

« malades », contraints de consommer leur dose quotidienne, soumis à une force à

laquelle ils ne pourraient pas résister, sujets à des douleurs physiques en cas de

manque. Il reconnaît qu’il y a lieu de protéger les citoyens et la société, mais relève

aussi le désarroi de son client, souffrant d’une toxicomanie aiguë, qui aurait tout perdu

et nécessiterait de l’aide et surtout une cure de désintoxication.

Il demande à voir réduire sensiblement la peine d’emprisonnement.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en

ce que les premiers juges ont retenu la qualification de vol simple pour les trois faits,

en concours réel.

En raison de la déchéance du sursis probatoire de 15 mois, la peine d’emprisonnement

serait assimilée à une peine d’emprisonnement ferme, de sorte qu’aucun sursis ne

serait plus légalement possible. Elle relève ensuite que la condamnation à la peine

d’emprisonnement de 18 mois ferme prononcée par le tribunal correctionnel du 7 juin

2018, n’avait pas encore acquis force de chose jugée au moment de la commission

des présents faits, de sorte qu’une confusion des peines serait ordonnée.

Elle conclut à voir diminuer le quantum de la peine d’emprisonnement pour les

présents faits et de ne pas prononcer une amende.

C’est à bon droit, au regard de l’enquête policière, du résultat de l’exploitation des

enregistrements des caméras de surveillance et des aveux, finalement complets, du

prévenu, que les juges de première instance ont retenu A dans les liens des

préventions de vols simples.

En ce qui concerne plus particulièrement la première et la troisième prévention, c’est à

bon escient qu’ils ont retenu que le fait de sectionner la chaîne antivol par laquelle les

vélos de B et de D avaient été attachés à un dispositif fixe de stationnement, ne saurait

être considéré comme une « effraction » telle que définie par l’article 384 du Code

pénal.

Il n’appert par ailleurs d’aucun élément du dossier que le prévenu ait employé de

fausses clés au sens de l’article 485 du Code pénal, pour ouvrir la serrure des cadenas

des deux vélos soustraits au préjudice de B et de D.

Les trois infractions de vols simples se trouvent établies tant en droit qu’en fait et sont

dès lors à retenir par adoption de motifs en instance d’appel.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

L’article 463 du Code pénal commine une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq

ans et d’une amende obligatoire comprise entre 251 euros et 5.000 euros, peine qui,

en raison du concours d’infractions, pourra encore être élevée au double du maximum.

En ce qui concerne la fixation de la peine, il convient de prendre en compte d’un côté

la gravité des faits et la facilité du passage à l’acte du prévenu. Sur les photos jointes

au dossier, A est loin de donner l’image d’un toxicomane malade, en crise de manque

qui soustrait un vélo pour l’échanger rapidement contre une prochaine dose.

A procède, au contraire, de manière méthodique et organisé, la voiture pour

transporter le vélo soustrait étant stationnée dans les alentours sans se trouver trop

près du lieu de la soustraction, il fait un tour d’inspection autour de l’enclos de parcage

des vélos pour choisir le bon vélo, de marque, de manière détendue au vu et su de tout

le monde.

Considérant néanmoins et au vu de la gravité relative des faits, ainsi que des aveux

actuels de A, la Cour estime que les faits seront sanctionnés de manière suffisante par

une peine d’emprisonnement de 15 mois.

En raison de la déchéance du sursis lui accordé par jugement du 13 décembre 2012,

aucun sursis n’est plus légalement possible.

Au vu de sa situation financière précaire, il y a lieu par confirmation du jugement

entrepris et par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une

condamnation à une amende.

C’est encore à juste titre que le tribunal a prononcé la confiscation de la pince jaune de

la marque « () » et de la tenaille noire, saisies suivant procès-verbal n° 2018/69615-

2/RUSA dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, SREC Esch-sur-

Alzette, à titre d’objets ayant servi à commettre les infractions, ainsi que la boule

d’héroïne saisie sur la personne de A lors de sa fouille corporelle (procès-verbal n°

2018/69615-5/RUSA dressé le même jour) sur base de l’article 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie.

Il y a encore lieu de confirmer la décision de restitution à A des objets qui ne sont pas

en relation avec les infractions retenues à sa charge.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu A entendu en ses explications et moyens de défense et

la représentante du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel de A partiellement fondé ;

réformant

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de A à 15 (quinze) mois ;

confirme le jugement pour le surplus ;

condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à

4,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et les articles

199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-

WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et

Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.