Court removes probation for foreign conviction due to Luxembourg law requiring automatic removal of foreign records.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the prosecution's appeal regarding the defendant's probation status. The defendant argued that foreign convictions should be excluded from his criminal record under Luxembourg law, but the court found this argument invalid. Consequently, the court removed the three-year probation period attached to the ten-year sentence, confirming the full execution of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 658 al. 2 C. proc. pén.; Art. 461, 463 C. pén.; Art. 142 loi libre circulation 2008: Foreign criminal convictions recorded in Luxembourg's criminal register automatically exclude any possibility of simple or probationary suspension of the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 15/19 Ch. Crim.
du 3 avril 2019
(Not. 32153/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu
en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit dans la
cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, appelant
________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre criminelle, le 22 novembre 2018, sous le numéro LCRI 61/2018, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 32153/17/CD et notamment les procès-
verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, du 22 décembre 2017.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Martine SCHAUL, médecin légiste, du 9 mars 2018.
Vu l’ordonnance n°661/18 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 avril 2018
renvoyant le prévenu A devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52 et 393
du Code pénal, sinon à l’article 400 du Code pénal, sinon à l’article 399 du Code pénal.
Vu la citation du 27 juillet 2018 régulièrement notifiée au prévenu.
Les faits
En date du 24 novembre 2017, vers 2.00 heures du matin, l’attention d’une patrouille de police qui circulait à proximité
de la gare de Luxembourg est attirée par un individu qui est en train de se prendre en photo devant une personne gisant
par terre non loin de l’entrée de la gare centrale. Lorsque les agents s’approchent de la personne inconsciente allongée
non loin de l’entrée de la gare, ils constatent que celle-ci saigne fortement à la tête. Alors que tout porte à croire qu’une
agression violente vient de se dérouler, les policiers arrêtent l’individu encore debout qui sera identifié en la personne du
prévenu A.
Les policiers identifient un témoin qui a vu l’agression alors qu’il se trouvait à proximité de celle-ci. Ce dernier déclare
aux agents avoir vu deux personnes qui se disputaient. L’un deux aurait assené un coup à son adversaire qui serait tombé
par terre. Le témoin ajoute que la personne qui s’est retrouvée par terre a encore reçu des coups de poing et de pieds de la
part de l’autre individu.
La personne inconsciente et blessée sera identifiée en la personne d’B. Ce dernier sera transporté au Centre Hospitalier de
Luxembourg et son état sera jugé critique par les médecins alors que la majorité des os du crâne sont fracturés et qu’il a
une hémorragie cérébrale. Il devra être placé dans un coma artificiel.
Les agents de police relèvent encore que le prévenu sent fortement l’alcool. Ils le soumettent à 3.04 heures à un test
d’alcoolémie qui donne un résultat de 0.97 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le même jour les agents saisissent les
enregistrements de vidéosurveillance Visupol de la gare de Luxembourg. A leur visionnage, ils constatent que le prévenu
a, après un bref échange avec B, assené un coup de boule à ce dernier qui tombe à terre. A a alors continué de donner
avec violence des coups de poing à B ciblant la tête. Le prévenu cesse pendant un bref instant de porter des coups et
s’éloigne de quelques mètres d’B qui gît inconscient à terre. Quelques secondes plus tard, le prévenu revient et donne
plusieurs coups de pieds violents à la tête d’B. Finalement, le prévenu tient un objet en direction de la caméra Visupol
installée devant la gare. Les enquêteurs constatent par la suite qu’il s’agit du passeport du prévenu que le prévenu jette
par terre avant d’être arrêté.
Il est également procédé à l’audition des policiers qui sont intervenus les premiers sur les lieux et qui ont arrêté le
prévenu. Rui Filipe PUCARHINO confirme le déroulement de l’intervention policière telle que consignée dans le procès-
verbal de base n°55103 du 24 novembre 2017. Sa collègue Jennifer M’PUTU précise que le prévenu s’est laissé arrêter
sans résistance. Elle ajoute que le prévenu lui a déclaré avoir frappé la personne gisant à terre.
Le prévenu sera auditionné le 24 novembre 2017 à 13.35 heures par la police après que son taux d’alcoolémie ait baissé.
Il déclare qu’il est au Luxembourg depuis environ 2 mois et qu’il vit dans la rue. Il explique que le 23 novembre 2017
vers 13.00 heures, il a commencé à s’enivrer en mélangeant vin, bière et vodka alors qu’il n’avait pas de nouvelles de la
part de diverses sociétés d’intérim concernant un éventuel emploi. Il précise qu’il boit ainsi depuis environ un mois. Il
ajoute qu’il n’avait rien mangé de la journée. Le soir, il se serait retrouvé alcoolisé à la gare à la recherche d’un endroit
où dormir. Il pense avoir voulu quitter la gare et se serait en conséquence retrouvé devant l’entrée principale. A un
moment donné, une personne qu’il ne connaissait pas l’aurait appelée. Il déclare ne plus se rappeler ce que cette personne
lui a dit. Elle semblait cependant agressive et voulait le frapper. Il aurait levé ses mains pour se défendre, puis il aurait
frappé l’individu à l’aide des poings et de pieds. Il déclare « Je ne sais pas ce qui m’est venu, comme une crise, je ne sais
pas, je n’ai pas réfléchi ». Il se serait rendu compte de ce qu’il avait fait qu’après s’être réveillé le matin dans le bureau
de police et ne plus avoir été alcoolisé. Il indique ne pas connaître l’individu qu’il a blessé. Il répète que ce dernier l’a
provoqué et qu’il n’a fait que se défendre alors que ce dernier lui parlait de manière agressive, est venu face à lui et a
tendu ses bras pour le frapper. A déclare aux agents de police qu’il pense être alcoolique et que chaque fois qu’il essaie
d’arrêter de boire, il se sent mal. Il précise être dans un état de stress du fait qu’il n’a pas de ressources financières et
avoir consommé dans le passé des calmants et des somnifères afin de s’apaiser et de dormir. Il ajoute que le jour où il
s’est retrouvé sans rien, il a commencé à boire et à prendre des calmants. Le fait d’avoir quitté la Roumanie et de se
retrouver sans rien au Luxembourg l’aurait psychologiquement déstabilisé.
Il ressort de clichés versés au dossier répressif que le prévenu présentait après les faits une main droite ensanglantée et
des plaies récentes au niveau des phalanges. Son pantalon présentait des taches de sang.
Les agents de police recueillent en date du 24 novembre 2017 les déclarations du docteur C, médecin au sein de l’unité
des soins intensifs médicaux-chirurgicaux du Centre Hospitalier de Luxembourg, unité dans laquelle B a été transféré.
Elle déclare que le patient a été mis dans un coma artificiel et qu’il présente les blessures suivantes :
•
un traumatisme crânien et facial,
•
une hémorragie intra-cérébrale et
•
un hématome du scalp.
Le médecin relève également que le patient était alcoolisé au moment des faits et précise que l’hémorragie intra-cérébrale
que présentait B est à considérer, compte tenu de son hypertension artérielle, comme une conséquence indirecte des
violences qu’il a subies.
Dans la suite de l’instruction, les enquêteurs procèdent à une analyse approfondie des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance Visupol de la gare de Luxembourg. Ils constatent que vers 0.28 heure, le prévenu B donne un coup de
pied à un cendrier se situant à l’entrée de la gare. Cinq minutes plus tard, il gesticule violemment et fait des gestes
obscènes. A 1.09 heure, il jette son sac à dos par terre. Les enquêteurs retiennent que le prévenu, avant d’agresser B, était
visiblement très agité.
Il est encore procédé à la saisie des effets de A au Centre pénitentiaire de Schrassig. Parmi les objets saisis figure une
analyse du laboratoire Z datée du 16 octobre 2017 établissant que le prévenu est atteint de la syphilis.
En date du 10 janvier 2018, la police procède à l’audition d’B. Ce dernier leur déclare n’avoir aucun souvenir du
déroulement de l’agression ni de son emploi du temps avant son agression. Il indique aux agents ne pas connaître le
prévenu A. Concernant son état de santé actuel, il explique suivre une rééducation pour réapprendre à marcher et à
monter les escaliers. Il lui arriverait encore d’avoir des troubles et de perdre alors l’équilibre et de tomber. Il ajoute suivre
un sevrage à l’hôpital pour traiter son problème d’alcool.
Déclarations devant le Juge d’instruction
En date du 24 novembre 2017, A est entendu par le Juge d’instruction. Il maintient ses déclarations antérieures faites
auprès de la police aux termes desquelles B l’aurait appelé et serait venu vers lui ; il lui aurait parlé de manière agressive
et aurait fait un geste avec ses mains comme s’il voulait le frapper. Il aurait alors eu une « crise de nervosité » et aurait
frappé B qui essayait de lui donner des coups. Il reconnaît avoir porté des coups de poing à B ; il ne se rappelle cependant
pas l’avoir frappé avec les pieds. Il ajoute qu’il était tellement nerveux qu’il n’a pas réalisé ce qu’il faisait et précise que
lorsqu’il n’a pas bu, il ne fait pas des choses pareilles.
A déclare qu’il se sentait ivre, mais aussi dans un « état de nervosité » alors qu’il pleuvait et qu’il cherchait un endroit où
dormir.
Il ajoute se trouver dans un état de détresse alors qu’il n’a pas de ressources financières, qu’il dort dans la rue et qu’il n’a
pas réussi à obtenir un emploi au Luxembourg où il se trouve depuis deux mois. Il n’aurait pas non plus les moyens de
subsister en Roumanie alors que les emplois auxquels il pourrait aspirer sont mal rémunérés et qu’il a été écarté de son
héritage par ses frères. Il explique avoir subi des sévices de la part de son beau-père et avoir quitté le foyer familial à
l’âge de quatorze ans. Il aurait exercé divers métiers manuels dans différents pays.
Concernant sa consommation d’alcool, il indique boire presque tous les jours et ne pas arriver à contrôler les quantités
qu’il boit. Après que le Juge d’instruction lui ait montré les enregistrements des caméras de vidéosurveillance, le prévenu
déclare regretter d’avoir frappé B avec une telle « bestialité » et ne pas pouvoir s’expliquer son geste. Il ajoute qu’il ne se
reconnaît pas et pense que ses nerfs devaient être à bout ce jour-là. Sa situation lui semblait désespérée, n’ayant pas
d’endroit où dormir alors qu’il faisait froid. Ses perspectives d’avenir seraient également moroses alors qu’il est seul et
n’a pas d’emploi.
A ajoute qu’B l’aurait poussé et insulté et lui aurait entre autres dit quelque chose comme « puta ». Il pense ne pas avoir
supporté cette provocation étant donné qu’il était alcoolisé et dans une situation difficile, ce qui expliquerait sa réaction
violente. Il reconnaît que sa réaction était disproportionnée par rapport à la provocation d’B. Il déclare ne plus se rappeler
le geste obscène qu’il a fait avant l’agression.
Questionné quant à d’éventuels accès de violence qu’il aurait eus par le passé, le prévenu répond que lors d’un incident
récent dans un centre de la Croix-Rouge, il a eu une autre « crise de nervosité » et a failli frapper un homme lors d’une
altercation. Il aurait explosé, mais aurait su se contrôler étant donné qu’il n’avait pas bu ce jour-là.
Sur question de son avocat, il précise qu’il savait qu’il frappait B, mais qu’il n’était pas conscient : « c’était comme si
tout était normal ».
Quant à l’expertise médico-légale
Par ordonnance du Juge d’instruction du 27 novembre 2017, le docteur Martine SCHAUL a été nommée expert afin de
réaliser une expertise médicale sur la personne d’B.
La mission impartie au docteur Martine SCHAUL consistait dans la détermination des blessures subies par B suite à
l’agression du 24 novembre 2017, en précisant la gravité des lésions et s’il en est résulté une maladie ou une incapacité
personnelle de travail, des lésions paraissant incurables, sinon une incapacité permanente de travail personnel, ou bien la
perte de l’usage absolu d’un organe, ou bien une mutilation.
Il a encore été demandé au docteur Martine SCHAUL de se prononcer sur la question de savoir si les blessures étaient
susceptibles d’entraîner la mort.
Il résulte du rapport d’expertise daté du 7 mars 2018 les conclusions suivantes :
« Bei der körperlichen Untersuchung des 48 Jahre alten Herr B 3 Tage nach dem verfahrensgegenständlichen Vorfall
zeigte sich ein deutlicher Verletzungsschwerpunkt im Bereich des Kopfes mit Verletzungen der Gesichtsweichteile und
des Gesichtsschädels (Knochenbrüche der Augenhöhlen beidseits und des Nasenbeins) infolge einer massiven stumpfen
Gewalteinwirkung.
Eine festgestellte Blutung im Hirninneren ist nach Art und Lokalisation nicht typisch für eine Gewalteinwirkung.
Wenngleich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der äußeren Gewalteinwirkung und der Hirnblutung nicht
sicher nachgewiesen werden kann, ist doch aufgrund der Gesamtumstände ein - wenigstens mittelbarer –
Kausalzusammenhang zwischen dieser Blutung und dem verfahrensgegenständlichen Vorfall anzunehmen.
Eine geformte Unterblutung an der rechten Gesichtsseite ist dem Treten mit beschuhtem Fuß zuzuordnen.
Die dokumentierte Bewusstseinsstörung begründet in Zusammenhang mit der Blutung im Hals-Nasen-Rachenbereich
die konkrete Lebensgefahr der Verletzungen auch unabhängig von der festgestellten Hirnblutung.
Zunächst feststellbare neurologische Schäden hatten sich im zeitlichen Verlauf des stationären Aufenthaltes weitgehend
zurückgebildet. Da eine progressive Rückbildung möglich ist und weitere Rehabilitationsmaßnahmen angedacht waren,
lässt sich zu evtl. verbleibenden Schäden derzeit nicht abschließend Stellung nehmen.
Es kann zweifelsfrei festgestellt werden, dass die Verletzungen eine mehrwöchige Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatten.
Hinweise auf eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit ergeben sich derzeit nicht. »
Quant à l’expertise neuro-psychiatrique concernant A
Suite à une ordonnance émise le 27 novembre 2017 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné A en
date du 11 décembre 2017 aux fins de déterminer si au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant soit
aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement
ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas
pu résister, en tenant compte que le prévenu a déclaré être atteint d’une MST (syphilis).
Il est également demandé à l’expert de se prononcer si à ce jour A présente un état dangereux et s’il est accessible à une
sanction pénale.
Sur base des explications que le prévenu lui a données quant à sa consommation très importante d’alcool pendant
pratiquement un an, quant aux signes de sevrage qu’il présentait le matin sous forme de tremblement avec nécessité de
commencer la journée avec 1 ou 2 bières et quant aux pertes de contrôle régulières quant à la consommation, le docteur
GLEIS retient dans son rapport du 22 décembre 2017 que le prévenu présentait au moment des faits une dépendance à
l’alcool (ICD10 F10.2.) et a retenu chez le prévenu une intoxication moyenne (« mittelgradiger Rausch ») qui
témoignerait chez lui d’une certaine tolérance à l’alcool.
L’expert retient ensuite que A était fragilisé par des « stresseurs psychsociaux » et conclut que le prévenu se trouvait dans
un état d’excitation déjà avant les faits qui serait entre autres illustré par le fait que le prévenu a fait un geste obscène
dans la caméra de vidéosurveillance. Selon le docteur GLEIS, le prévenu s’est senti agressé par cet inconnu alors qu’il ne
comprenait pas ce que la personne lui disait et a alors déchargé toute sa frustration personnelle due à sa situation précaire
à l’encontre de celle-ci. Après l’agression, l’excitation du prévenu serait relativement vite retombée, raison pour laquelle
il se serait laissé arrêter par la police sans opposer de résistance et serait resté calme par après au bureau de police.
Le docteur GLEIS retient que le prévenu présentait au moment des faits une « altération du contrôle pulsionnel », les
indices suivants tels que décrits par la littérature allemande pouvant être retenus dans son chef : « Missverhältnis
zwischen Anlass und Reaktion, toxische Reizoffenheit, abrupter Tatablauf ohne Sicherungstendenzen, Hyperaktivität,
fehlende Affektmodulation » et en partie des troubles mnésiques concernant l’événement. Le docteur GLEIS relève qu’il
n’y a aucune caractéristique qui plaiderait contre une altération du contrôle pulsionnel.
D’après l’expert GLEIS : « au niveau de l’arbre décisionnel par rapport à une imprégnation d’alcool, on trouve donc
d’abord une dépendance à l’alcool qui est présente depuis un an (ICD10 F10.2), on ne trouve pas d’éléments en faveur
d’une encéphalopathie éthylique, on trouve des facteurs de stress psychosociaux perdurant depuis longtemps sous forme
de la frustration d’avoir été privé de son héritage, dans l’immédiat sous forme du fait de ne pas avoir de logement, de ne
pas avoir de revenus, d’avoir été frustré le jour d’avant de ne pas avoir eu un poste de travail dans le bâtiment. »
Selon l’expert, il n’y a par contre pas d’arguments en faveur d’une ivresse pathologique ICD10 F10.07, ni en faveur d’un
trouble délirant dû à l’alcool ICD10 F10.52.
L’expert GLEIS retient en conclusion qu’au moment des faits A
-
a présenté une intoxication éthylique importante et
-
que sa réaction fortement violente a été favorisée par des facteurs de stress psychosociaux, à savoir la situation
d’être sans domicile fixe, sans revenus, soumis à des frustrations diverses,
-
et que partant le prévenu se trouvait dans une situation de fragilisation narcissique importante, de sorte qu’il
présentait une altération de ses capacités de discernement et que le contrôle de ses actes était entravé.
L’expert retient à la page 20 de son rapport : « Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur A a présenté une
dépendance à l’alcool ICD10 F10.2 ainsi qu’une intoxication éthylique à 2,53 gr/l.
Monsieur A n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
Ce trouble mental n’a pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, mais a altéré son discernement et a entravé
le contrôle de ses actes.
A ce jour, Monsieur A ne présente du point de vue psychiatrique pas un état dangereux.
Il est accessible à une sanction pénale.»
Déclarations à l’audience et visionnage de l’enregistrement vidéo
A l’audience du 24 octobre 2018, le témoin Marco HIRT, Commissaire en chef affecté au Service de Police Judiciaire,
Section Criminalité Générale, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les
constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en
cause.
Le témoin Jennifer M'PUTU, Inspecteur affecté à la Police Grand-Ducale, premier agent à intervenir sur les lieux de
l’infraction a réitéré sous la foi du serment ses déclarations consignées dans les rapports et dans le procès-verbal de base
n°55103 du 24 novembre 2017. Elle a précisé que le prévenu titubait et sentait l’alcool lors de son arrestation.
Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance ont été projetés à l’audience.
Les experts Martine SCHAUL et Marc GLEIS ont réitéré les constatations et conclusions consignées dans leur rapport
d’expertise respectif.
Le docteur Martine SCHAUL a indiqué que nonobstant les blessures qui ont été constatées en l’espèce, des coups, tels que
ceux qui ont été portés par le prévenu à l’encontre B et qui ont pu être visionnés sur l’enregistrement vidéo, sont de par leur
violence et notamment du fait qu’ils ont visé la tête susceptibles de causer la mort.
A l’audience publique du 29 octobre 2018, le prévenu A a maintenu ses déclarations faites lors de son audition de police et
devant le Juge d’instruction. Il a réitéré ses excuses à l’égard de la victime, qui bien que citée comme témoin, ne s’est pas
présentée à l’audience.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu A d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d’B préqualifié en lui
donnant des coups de boule le faisant tomber par terre et en lui portant par la suite notamment onze coups de poing et
trois coups de pied sur la tête voire dans le visage.
Il lui est encore reproché à titre subsidiaire d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à B préqualifié en
lui donnant des coups de boule le faisant tomber par terre et en lui portant par la suite notamment onze coups de poing et
trois coups de pied sur la tête voire dans le visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un
organe, soit une mutilation grave, sinon à titre plus subsidiaire sans cette circonstance aggravante, mais avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Quant à la compétence
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu A en deuxième et en
troisième ordre de subsidiarité de la citation à prévenu des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux
crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge
compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si,
dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a
déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du
prévenu.
Quant à la responsabilité pénale de A
Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu si le prévenu A peut être déclaré pénalement
responsable des infractions lui reprochées.
Il est constant en cause qu’au moment des faits, le prévenu avait un taux d’alcoolémie de 2,3 grammes d’alcool par litre
de sang et qu’il a eu un comportement des plus étranges dans l’heure précédant l’agression violente d’B, faisant des
gestes obscènes et frappant des objets inertes.
A l’audience, le mandataire du prévenu a plaidé que son mandant était atteint au moment des faits de troubles mentaux
ayant altéré son discernement et a déclaré rejoindre à ce sujet les conclusions de l’expert GLEIS consignées dans son
rapport du 22 décembre 2017. L’avocat du prévenu soutient cependant, en ce qui concerne l’infraction de tentative de
meurtre, que son mandant, au moment de porter les coups à la victime, n’était plus en mesure de raisonner de façon
rationnelle et de se contrôler. Il en déduit que son client ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de tentative de
meurtre alors qu’il n’a pas pu, vu son état au moment des faits, former la résolution criminelle de tuer B.
Le représentant du Ministère Public est d’avis que le trouble mental constaté par l’expert GLEIS sur le plan médical ne
saurait être retenu sur le plan pénal alors que le prévenu aurait, avant d’agresser violemment B, commis une faute
antérieure en s’enivrant le jour des faits. Dans la mesure où le prévenu s’est volontairement enivré et que son alcoolisme
résulte d’un propre choix, le représentant du Parquet est d’avis que le prévenu ne saurait bénéficier des dispositions de
l’article 71-1 du Code pénal.
Selon l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de
troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le
contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et
pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du
fond (DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir n’entraîne l’irresponsabilité pénale de l’auteur qu’à trois conditions:
1. il doit être total
2. il doit être contemporain de l’acte délictueux
3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article
71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.
En l’espèce, l’expert GLEIS n’a pas retenu qu’il y a eu abolition du discernement dans le chef du prévenu au moment des
faits. Aucun autre élément objectif du dossier répressif ne vient infirmer les constatations de l’expert de sorte que la
première condition n’est pas remplie.
Il y a partant lieu d’analyser si au plan pénal le trouble mental dont était atteint au moment des faits le prévenu a altéré
son discernement au sens de l’article 71-1 du Code pénal.
L'article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que : « la personne qui était atteinte, au moment
des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable;
toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine. »
La jurisprudence et la doctrine, après avoir initialement admis que l’ivresse, en raison de l’inconscience qu’elle provoque,
effaçait l’intention criminelle, considèrent actuellement que l’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté
qu’elle puisse entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. Il faut tenir
compte de la proportion de volonté dans la source d’ivresse ; l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences
juridiques de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement imputable à une absorption
volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité consciente (Chambre crim., Trib arr. Luxembourg, 14
janvier 1993, no 1/93 et références citées). L'ivresse culpeuse, c'est-à-dire lorsque le prévenu a bu imprudemment avec
excès, sans avoir prévu ni qu'il allait s'enivrer ni les conséquences de son intoxication alcoolique, ne supprime pas
l'imputabilité. L'inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu'en buvant exagérément des boissons alcooliques, il
pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle de ses actes et à commettre des infractions (Jean CONSTANT,
Précis de Droit pénal, n° 293-295).
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment du rapport d’expertise du docteur GLEIS que le prévenu était
dépendant à l’alcool depuis environ une année précédant les faits.
Il ressort également de l’enregistrement des caméras de vidéosurveillance visionné à l’audience que le prévenu était
capable de tenir debout avec un taux d’alcool de 2,3 grammes par litre de sang durant l’agression et durant les moments
qui ont précédé et suivi celle-ci, ce qui témoigne d’une certaine accoutumance à l’alcool dans son chef.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que le prévenu présentait au moment des faits une dépendance à
l’alcool. Si la faute antérieure du prévenu consistant dans la consommation exagérée d’alcool le jour des faits empêche en
principe ce dernier d’invoquer valablement l’article 71-1 du Code pénal, la Chambre criminelle ne saurait passer sous
silence le fait que le prévenu était dépendant à l’alcool et cela bien avant les faits.
Le docteur GLEIS a retenu qu’à côté de l’alcoolisme avéré du prévenu « on trouve des facteurs de stress psychosociaux
perdurant depuis longtemps » chez lui. Ce stress étant dû selon l’expert à la situation sociale précaire dans laquelle il se
trouve depuis plusieurs années et qui est totalement indépendante de son alcoolisme, d’autant plus qu’elle l’a précédée.
Au vu de ces considérations, la Chambre criminelle retient que la proportion de volonté propre dans le chef du prévenu
dans la source de son ivresse le jour des faits a été réduite du fait de sa dépendance à l’alcool et du stress psychosocial
auquel il était soumis et que le prévenu n’était dès lors pas totalement libre dans sa décision de s’enivrer le jour des faits.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle estime, en adoptant les conclusions de
l’expert, que la faute antérieure du prévenu consistant dans sa consommation exagérée d'alcool le jour des faits est à
tempérer, de sorte que le prévenu A peut bénéficier, mais dans une moindre mesure, des dispositions de l’article 71-1
Code pénal et qu’il y a lieu d’en tenir compte lors de la détermination de la peine.
Quant à la tentative de meurtre
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’absence de désistement volontaire et
4) l’intention de donner la mort.
ad 1) le commencement d'exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
Le prévenu conteste cette infraction et estime s’être uniquement rendu coupable de l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, alors qu’il n’aurait nullement eu l’intention de tuer B.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant
en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. Franchimont, Manuel
de procédure pénale, 2ème édition, p.1028 et suivantes).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Conformément à l’article 51 du Code pénal, « il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime
ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce
délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur ».
Dans son rapport d’expertise médico-légale du 9 mars 2018, le docteur Martine SCHAUL relève que: « Die
dokumentierte Bewusstseinsstörung begründet in Zusammenhang mit der Blutung im Hals-Nasen-Rachenbereich die
konkrete Lebensgefahr der Verletzungen auch unabhängig von der festgestellten Hirnblutung. »
La Chambre criminelle donne à considérer qu’à l’audience le docteur Martine SCHAUL a déclaré que les coups portés
par le prévenu, nonobstant les blessures qu’ils ont causé en l’espèce, étaient déjà de par leur violence et du fait qu’ils
ont ciblé la tête susceptibles de causer la mort de la victime.
Eu égard à la violence des coups portés, la multiplicité des coups portés, l’endroit sur lequel ils ont été portés et la
gravité des blessures, la première condition est établie en l’espèce.
ad 2) une victime qui n’est pas l'agent lui-même
La victime étant B, cette condition est remplie.
ad 3) l’absence de désistement volontaire
Cette condition est également établie.
Il résulte des éléments du dossier répressif que les coups portés par le prévenu auraient pu en l’absence de soins
prodigués par les secours entraîner l'asphyxie mortelle de la victime.
Le fait que le saignement abondant qui aurait pu entraîner l’asphyxie mortelle de la victime a pu être évitée par
l’intervention rapide et efficace des secours et l’opération en urgence réalisée au CHL n’est pas le mérite de A et n’enlève
pas aux coups portés le caractère d’un commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a en l’espèce manqué son
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
ad 4) l'intention de donner la mort
Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été
porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que
l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il
frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être
rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, T.2, article 295, n° 63 et ss).
La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc
scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les
mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra
trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont
elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de
son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar,
Droit criminel, T.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en
connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort ne peut avoir eu d’autre
intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, T.2, n° 2365).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il
suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
Lors de son audition par la police en date du 24 novembre 2017 vers 14.00 heures, donc 12 heures après les faits, A a
reconnu avoir frappé le prévenu avec ses poings et ses pieds. Devant le Juge d’instruction, il a admis avoir porté des
coups de poing à B, mais ne se rappelait plus les coups de pied donnés à la victime. Il a maintenu ses contestations quant
à son intention de tuer B.
Le fait que le prévenu déclare ne plus se rappeler suite à sa consommation d’alcool du déroulement de l’agression ne
saurait le disculper de son intention éventuelle de donner la mort. L’expert GLEIS parle d’ailleurs de « diminution du
contrôle pulsionnel par alcool » qui a uniquement facilité le passage à l’acte du prévenu, mais qui n’en est pas la cause.
L’état d’alcoolémie avancé dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits ne supprime pas l’imputabilité à ce
dernier de l’infraction, mais est uniquement à retenir au niveau de la peine tel que l’a développé la Chambre criminelle
ci-devant.
La Chambre criminelle constate que le prévenu se rappelle très bien des faits qui ont précédé l’agression. Il a en effet
déclaré que c’est la victime qui l’a provoqué en l’insultant et en le bousculant et qu’il l’a alors frappée, se sentant
menacé. Il en découle que le prévenu était bien conscient lorsqu’il a agressé B en lui portant plusieurs coups de poing. Il
ressort également des enregistrements vidéo qu’après le troisième coup de poing, la victime a perdu connaissance et que
le prévenu lui a encore assené huit coups de poing d’une violence extrême. En administrant ces coups à B, le prévenu
s’est d’ailleurs lui-même blessé à la main.
La Chambre criminelle retient que l’intention de donner la mort résulte en l’espèce de la violence dont a fait preuve le
prévenu, de la multiplicité des coups qu’il a portés sur une partie vitale du corps de sa victime, à savoir le crâne, ayant
entraîné de par leur force non seulement des fractures multiples des os faciaux de la victime, mais également une
hémorragie cérébrale ainsi qu'un saignement abondant dont l’aspiration aurait pu, en l’absence de soins prodigués par les
secours, entraîner l'asphyxie mortelle d’ B.
L'intention meurtrière est encore démontrée par l’acharnement dont a fait preuve le prévenu, alors que sa victime gisait
inconsciente par terre, le visage ensanglanté, revenant vers après s’être éloigné pour lui écraser, à trois reprises,
violemment le crâne avec son pied.
En l’espèce, les actes du prévenu sont restés au stade de la tentative de meurtre parce qu’ils ont manqué leur effet
seulement par un concours de circonstances échappant aux prévisions et à la volonté du prévenu, à savoir l’arrivée sur les
lieux de l’agression d’une patrouille de police l’intervention rapide et efficace des secours et l’opération en urgence
réalisée au CHL.
Au vu des développements qui précèdent, la tentative de meurtre est établie dans le chef de A.
A est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 24 novembre 2017, vers 01.54 heure, devant l’entrée principale de la gare centrale à Luxembourg,
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un
meurtre,
la résolution de commettre le crime ayant été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d’B, né le (), en lui donnant des coups de boule le
faisant tomber par terre et en lui portant par la suite notamment onze coups de poing et trois coups de pied sur la tête
voire dans le visage,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce crime, à savoir par des coups de boule, de poing et de pied extrêmement violents blessant B,
préqualifié, au niveau de la tête voire du visage, et ayant été suspendus que par des circonstances indépendantes de sa
volonté, à savoir notamment l’intervention de la Police et des services de secours. »
Quant à la peine
La tentative de meurtre est punie de la réclusion de vingt à trente ans.
Il n’y a pas lieu d'insister davantage sur la gravité des faits retenus à charge du prévenu A.
La Chambre criminelle a retenu dans ses développements que le discernement de A était altéré au moment des faits et
qu’il y avait dès lors lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71-1 dans le Code pénal que les
juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée
étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le
concours d’infraction (Doc.parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
Le prévenu A a manifesté à l’audience un repentir paraissant sincère et une conscience réelle de la « bestialité » de ses
actes et la Chambre criminelle est d’avis que ces considérations peuvent valoir attribution de circonstances atténuantes au
prévenu conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal qui permettent de remplacer la réclusion de vingt à trente ans
par une réclusion non inférieure à dix ans.
En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 10
ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Le prévenu n’a pas d’inscriptions sur son casier judiciaire luxembourgeois.
Si le bulletin European Criminal Record Information System, en abrégé « système ECRIS », en provenance de l’Espagne
versé en cause renseigne deux condamnations en 2017 à des peines de « jours-amendes », une fois de 20 jours du chef de
« chantage » et une fois de 40 jours du chef d’« atteintes ou dommages aux biens », il est impossible à la Chambre
criminelle de déterminer si ces peines de « jours-amendes » sont assimilables en droit luxembourgeois à une peine
d’emprisonnement ou à des amendes avec contrainte par corps. Il y a encore lieu de relever que le bulletin en question ne
mentionne pas de date d’incarcération et que la case « fin de période de rétention » est vide.
La Chambre criminelle retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que A a été condamné à une peine
d’emprisonnement ferme avant les faits pour lesquels la Chambre criminelle est saisie de sorte qu’il peut théoriquement
bénéficier du sursis à l’exécution de sa peine.
La Chambre criminelle entend lui accorder le bénéfice du sursis partiel à l’exécution de sa peine.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et
offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et
détaillées au dispositif du présent jugement.
Les confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution à A d’un bon de prise en charge « Y », d’un curriculum vitae A, d’extraits d’analyses,
du résultat d’analyses du CHL du 8 novembre 2017, de résultats d’analyses Z du 16 octobre 2017, d’un formulaire ordre de
mission accès travail temporaire saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/11/2017/64476/5 du 13 décembre 2017 établi par
le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale dans la mesure où ces documents n’ont pas servi à commettre
l’infraction ou en sont les produits.
La Chambre criminelle ordonne encore la restitution à A des objets portant les numéros 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mentionnés à
l’annexe 1 « Asservatenliste » du rapport numéro SPJ-Poltec-2017/64476-19/AUNO du 24 novembre 2017 et saisis suite à
l’arrestation du prévenu par la Police Grand-Ducale, dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de
conclure qu’ils ont servi à commettre des infractions ou en sont les produits.
P A R C E S M O T I F S:
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant
contradictoirement, A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de A,
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e A du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de
réclusion de DIX (10) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.450,03 euros,
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) ans de cette peine de réclusion,
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre A l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y
donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du
conseil de famille, s’il en existe ;
6. de port et de détention d'armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
ordonne la restitution à A d’un bon de prise en charge « Y », d’un curriculum vitae A, d’extraits d’analyses, de résultat
d’analyses du CHL du 8 novembre 2017, de résultats d’analyses Z du 16 octobre 2017, d’un formulaire ordre de mission
accès travail temporaire saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/11/2017/64476/5 du 13 décembre 2017 établi par le
Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,
o r d o n n e la restitution à A des objets portant les numéros 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mentionnés à l’annexe 1
« Asservatenliste » du rapport numéro SPJ-Poltec-2017/64476-19/AUNO du 24 novembre 2017.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 44, 52, 66, 71-1, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal et des articles 130, 155, 190,
190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge,
prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et
d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg le
2 décembre 2018 au pénal et au civil par le prévenu A et le 4 décembre 2018 au
pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 février 2019, le prévenu A fut requis de
comparaître à l'audience publique du 18 mars 2019 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu A, assisté de l’interprète assermentée Anca
TUDORASCU et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du
prévenu A.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 avril 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg en date du 2
décembre 2018, A a relevé appel au pénal et au civil, d’un jugement contradictoire
nr 61/2018, rendu le 22 novembre 2018 par la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration du 4
décembre 2018, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement le même jour.
L’appel au civil de A est irrecevable, le jugement entrepris ne disposant pas d’un
volet civil.
Les appels au pénal sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai
de la loi.
A a été condamné par ledit jugement à une peine de réclusion de 10 ans, dont trois
ans ont été assortis du sursis, pour avoir tenté de commettre un meurtre sur la
personne d’B, né le (), en lui assénant un coup de boule qui le fût chuter par terre et
en lui portant ensuite onze coups de poings au visage et trois coups de pieds à la
tête, respectivement au visage, ce commencement d’exécution n’ayant été
suspendu que par l’intervention de la police et des services de secours, partant par
des circonstances indépendantes de sa volonté. Il a encore été destitué des titres,
grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et interdit à vie des
droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
Le prévenu ne conteste pas avoir donné des coups de poings et de pieds à B. Il
réitère à l’audience de la Cour, ses déclarations faites aux cours de l’instruction et à
l’audience de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
aux termes desquelles celui-ci l’aurait provoqué et insulté. Il aurait évité de
l’accoster et tenté de se maîtriser. B l’aurait suivi lorsqu’il se serait dirigé vers les
arrêts de bus, il l’aurait frappé, fait documenté par les enregistrements des caméras
de surveillance. Il aurait réagi et ensuite perdu le contrôle. Il n’aurait jamais eu
l’intention de tuer B, qu’il ne connaîtrait même pas, mais une « explosion » aurait
éclaté dans sa tête, lui faisant perdre tout contrôle. Il aurait ensuite asséné, sans
réfléchir, les coups à B gisant par terre. Il aurait été, ce jour-là, fâché contre soi-
même, très nerveux et dans un état de stress permanent vu qu’il n’aurait pas trouvé
de travail et se serait vu notifier le jour en question un itératif refus. Sans logement,
il aurait été contraint de vivre dans la rue et aurait ignoré où il pourrait dormir. Il
aurait commencé à boire de l’alcool du matin jusqu’au soir, en mélangeant toute
sorte de boissons, sans réfléchir quant à la quantité bue.
Sur question spéciale, il dit ne pas se souvenir avoir porté des coups contre la tête
de sa victime. Le comportement d’B à son encontre aurait déclenché sa réaction
violente. Il ne se considérerait pas comme un criminel, mais estime qu’il aurait fait
cette crise en raison de son état de stress et de sa consommation excessive
d’alcool.
Sa mandataire estime que le tribunal aurait, à juste titre, fait application de l’article
71-1 du Code pénal, vu que A n’était, en raison de son alcoolisme chronique et plus
particulièrement son ivresse le soir des faits, pas libre de ses actes et que sa
volonté aurait été réduite.
Elle considère que les premiers juges se seraient toutefois contredits lorsque, d’un
côté, ils auraient reconnu à son mandant, en raison de son éthylisme, une altération
de son discernement et une entrave du contrôle de ses actes, mais, d’un autre côté
auraient retenu qu’il aurait eu la capacité intellectuelle d’avoir pu former l’intention
de donner la mort.
Au fond, la défense conteste toute intention de tuer.
La mandataire de A relève ainsi qu’il appert des enregistrements de la caméra de
surveillance que la victime aurait pris l’initiative de la querelle en approchant A par
derrière, tout en esquissant un geste comme pour le frapper. Son mandant, aurait
simplement riposté et ensuite eu une perte du contrôle de ses actes, un « black
out » complet. Elle renvoie à l’expertise du docteur Marc GLEIS qui explique ce
comportement par l’état de fragilité de son mandant, qui se serait trouvé dans un
état de stress et aurait souffert d’une dépendance à l’alcool, sans toutefois
constituer un danger pour la société.
Dans ce même ordre d’idées, l’avocat relève encore qu’aucun des indices pris en
considération par les juridictions pour déduire l’intention de donner la mort, comme
les menaces proférées antérieurement aux faits, l’annonce de l’acte, les paroles
prononcées pendant l’agression, l’emploi d’une arme propre à causer la mort,
l’attitude menaçante ou un sentiment de passion, ne se retrouverait en l’occurrence.
Son mandant n’aurait d’ailleurs pas connu la victime, de sorte qu’aucun sentiment
de rancune n’ait pu exister entre les deux hommes.
En ce qui concerne le nombre de coups, la mandataire reconnaît que 11 coups de
poings et 3 coups de pieds ont été portés, mais souligne que cet acharnement
démontrerait déjà à lui seul, que son mandant se serait trouvé dans un état second.
Le lendemain, il ne se serait d’ailleurs plus rappelé des faits et aurait, confronté
avec les enregistrements des caméras de surveillance, qualifié son acte de
« bestial ».
Elle demande dès lors à voir requalifier la prévention de tentative de meurtre, en
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail au sens de
l’article 399 du Code pénal, sanctionnés par une peine d’emprisonnement maximale
de 2 ans. Elle sollicite, par conséquent, la réduction sensible de la peine de prison.
La représentante du ministère public demande à la Cour de confirmer les premiers
juges en ce qu’ils ont retenu la prévention de tentative de meurtre, établie en fait et
en droit au vu des éléments du dossier répressif.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir appliqué l’article 71-1 du Code pénal au titre
de cause d’atténuation de la peine. L’altération du discernement et la perte du
contrôle de ses actes, avancées par le prévenu, serait le résultat d’une faute
préalable ayant consisté à boire outre mesure de l’alcool, jusqu’à s’enivrer. Son
intoxication alcoolique volontaire empêcherait le prévenu d’invoquer cette cause
d’atténuation de responsabilité et A resterait pleinement responsable de ses actes
au plan pénal. Seule une ivresse pathologique permettrait de justifier l’acte
délictueux. Il s’ajouterait que l’état d’intoxication alcoolique du prévenu n’aurait pas
été tel qu’il aurait exercé une influence sur le contrôle de ses actes, puisque, l’expert
parle d’un « mittelgradiger Rausch ».
Elle ne s’oppose pas, au vu des circonstances atténuantes consistant dans les
aveux spontanés du prévenu, sa coopération durant l’instruction, de son repentir
sincère et au vu de sa situation personnelle difficile, à voir prononcer, en application
des dispositions de l’article 74 du Code pénal, la peine minimale de 10 ans. En
raison de condamnations antérieures à des peines de prison ferme, tout sursis,
simple et probatoire, serait actuellement exclu.
La Cour relève d’abord que le tribunal ne s’est pas contredit dans son raisonnement
et qu’il y a lieu de distinguer entre la cause d’irresponsabilité pénale établie par
l’article 71 du Code pénal qui considère comme pénalement irresponsable le
prévenu qui souffre d’une maladie aliénante de l’esprit, abolissant son discernement
et sa liberté de décision et donc son intention de délinquer, et la cause d’atténuation
de responsabilité prévue par l’article 71-1 du code, invoquée par la défense.
Une cause d’atténuation de responsabilité présuppose au contraire que le prévenu
soit pénalement responsable, mais au vu des troubles mentaux moins importants
dont il a souffert et qui, au moment de la commission des faits, ont altéré son
discernement et le contrôle de ses actes, sans toutefois les abolir, reste pénalement
responsable. La juridiction en tiendra, le cas échéant, compte dans la fixation du
taux de la peine.
Il résulte des éléments du dossier répressif, discutés à l’audience de la Cour, que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte, exhaustive et
détaillée des faits, de la violence des coups et de la chronologie des gestes, tant du
prévenu A, que de la victime B, à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
La violence extrême et le nombre des coups portés à B ainsi que le comportement
déréglé du prévenu, sont établis par les enregistrements de la caméra de
surveillance et des témoignages de D, chauffeur de taxi en attente de clients et des
agents de la patrouille du Centre d’intervention de Luxembourg, Rui PUGARHINO
et Jennifer M’PUTU, des éléments du dossier médical saisi au Centre Hospitalier de
Luxembourg (ci-après le CHL), ainsi que des conclusions du médecin-légiste, le
docteur Martine SCHAUL au sujet des blessures subies par B.
Il appert des examens médicaux effectués par les médecins du service des
urgences du Centre Hospitalier de Luxembourg et du rapport du médecin-légiste
que les blessures étaient groupées dans la région de la tête et notamment du
visage de la victime.
B présentait un traumatisme crânien et facial, une hémorragie intracérébrale, un
hématome du scalp et une hémorragie intracérébrale qui est à considérer, compte
tenu de son hypertension artérielle, comme une conséquence indirecte des
violences subies. Le médecin légiste relève « massive Verletzungen der
Gesichtsweichteile
und
des
Gesichtsschädels
(…)
Diese
dokumentierte
Gewalteinwirkung ist zwanglos geeignet, zu schwersten Kopfverletzungen zu führen
und daher als abstrakt lebensgefährlich einzustufen“. Dans le cas concret et en
raison des saignements dans la gorge, le nez et les voies orales, un risque
d’inhalation de sang et de liquide ont pu affecter la respiration. Le médecin précise
qu’au cas concret „Unabhängig von den Einblutungen im Gehirn sind die
Gesichtsverletzungen im Zusammenhang mit der Bewusstseinstörung (...) als
konkret lebensgefährlich einzustufen. Ohne medizinische Versorgung hätte die
Gefahr bestanden, dass Herr B an einem Ersticken durch Verlegung der Atemwege
verstorben wäre“ (cf. Rechtsmedezinisches Gutachten, p. 10).
Les blessures dont il est établi qu’elles ont été causées par les coups portés à B par
le prévenu, étaient donc potentiellement mortelles.
La vie d’B n’a pu être sauvée que par la présence des agents de la patrouille LIMA
qui ont immédiatement immobilisé l’auteur et prodigué les premiers soins à la
victime, ainsi que par l’intervention rapide des services de secours.
La Cour constate qu’il résulte de l’examen d’air expiré effectué au commissariat de
police à 3.04 heures, soit deux heures après les faits, que le taux d’alcoolémie de A
était de 0,97 mg/l, ce qui correspond à un taux de 2,2 ‰.
Il résulte de l'expertise psychiatrique, effectuée par le docteur Marc GLEIS que A ne
présente pas de signes en faveur d’une atteinte cognitive. Il ne présente pas de
troubles mnésiques, peut maintenir sa concentration, n’a pas de fatigabilité
intellectuelle accrue, ne présente pas d’atteinte des fonctions cognitives
supérieures. L’expert note qu’il n’existe pas de signes en faveur d’une
encéphalopathie, qu’il n’y a pas non plus de signes en faveur d’un trouble
psychotique, que A n’a jamais eu d’hallucinations et ne présente pas d’idées
délirantes. Il n’y a pas non plus de signes en faveur d’un trouble dépressif majeur.
En ce qui concerne sa consommation d’alcool, le docteur Marc GLEIS retient que A
a une tolérance certaine par rapport à l’alcool et présente, vu son accoutumance, un
« mittegradiger Rausch ». Il conclut que A souffre d’une « dépendance à l’alcool »,
sans éléments en faveur d’une encéphalopathie éthylique.
Aux termes du rapport d’expertise, il n’y a par ailleurs pas d’arguments en faveur
d’une « ivresse pathologique », ni d’un « trouble délirant » dû à l’alcool, ni d’indices
pour une pathologie comorbide.
En ce qui concerne les troubles mentaux liés à l’abus d’alcool, le docteur Marc
GLEIS n’a pas décelé non plus de signes en faveur d’un trouble de la personnalité
de type personnalité dyssociale (nomenclature ICD numéro F10.07).
L'expert retient que la consommation excessive d'alcool a pu jouer une influence sur
le comportement du prévenu, entraînant en quelque sorte une perte ou une
diminution des mécanismes de contrôle normalement existant chez les hommes, en
ce sens « qu’aucune caractéristique ne plaiderait contre une altération du contrôle
pulsionnel ».
Il conclut à une responsabilité atténuée dans le chef du sujet, au regard notamment
du fait que les mécanismes inhibiteurs du prévenu auraient, en l’espèce, été réduits
par une absorption massive d’alcool.
Devant le juge d’instruction A déclare qu’il se sentait ivre mais aussi dans un « état
de nervosité ».
Lors d’un incident dans un centre de la « Croix-Rouge », il a eu une autre crise de
nervosité et a failli battre un autre homme et aurait « explosé », mais aurait su se
contrôler étant donné qu’il n’avait pas bu d’alcool ce jour-là.
Il est constant que certains troubles ont une incidence pénale nuancée et c’est
surtout à propos de l’ivresse que peuvent apparaître des problèmes délicats. Afin de
clarifier la situation de l’ivresse volontaire, il a été initialement envisagé dans le
projet de loi n° 4457 de retenir expressément le principe de la responsabilité pénale
d’une personne dont le discernement était altéré au moment des faits ou qui avait
perdu le contrôle de ses actes par suite de consommation de boissons alcooliques,
de stupéfiants ou de substances médicamenteuses ou autres pouvant entraîner une
altération du discernement. Ce principe n’a pas été retenu et il a été jugé plus
approprié de laisser au juge le soin de juger de cas en cas s’il y a lieu de considérer
le prévenu comme étant pénalement responsable ou non (cf. Doc.parl. 4457,
Exposé des motifs, page 6).
Il appert des auditions du prévenu ainsi que de l’expertise, que le prévenu était
principalement fragilisé et surtout irritable et virulent en raison de « stresseurs
psychosociaux » trouvant leur origine dans sa condition sociale, familiale et
professionnelle accablante et sa situation de solitude.
Cette
situation
et
les
frustrations
conséquentes,
l’ont
amené
à
boire
quotidiennement de l’alcool de sorte qu’il a atteint un état qui correspond suivant la
nomenclature « International Classification of Deaseases (ICD) », élaborée et tenue
à jour par de l’Organisation Mondiale de la Santé, au syndrome de la dépendance
(F.10.2), sans avoir atteint les perturbations du type des troubles psychotiques
(F10.5 et F10.7) ou des troubles mentaux (F10.08 et F10.09).
Il est acquis que le prévenu savait qu’il buvait trop et avait parfaitement conscience
de ce qu’il devenait agressif et risquait de perdre le contrôle s’il consommait
excessivement de l’alcool. Il n’ignorait donc pas les effets sur son comportement au
moment où il commençait volontairement à consommer de l’alcool.
En l’espèce, A a ingurgité tout au long de la journée, volontairement, de grandes
quantités de boissons alcooliques, en mélangeant des types différents, en
l’occurrence vodka, vin et bière, jusqu’à arriver à ne plus savoir s’arrêter de boire et
il est ainsi parvenu graduellement à un point de non-retour dans l’état d’ivresse et à
une excitation particulièrement dangereuse, rendant inévitable l’absence de contrôle
de lui-même et possible la commission d’infractions. Le comportement agressif de A
s’explique encore par le stress émotionnel, ses sentiments d’échec, son désarroi
quant à sa situation socio-professionnelle, la colère contre soi et ceux qui ont un
travail, sa frustration, et a été déclenché par les observations et le comportement de
B et amplifié par son état d’ivresse dans lequel il s’est mis fautivement.
La diminution des mécanismes de contrôle, suite à la consommation excessive
d'alcool, est dès lors le résultat d'une faute dans le chef de A, excluant de ce fait
l’application de l’article 71-1 du Code pénal. Donc, même si, à jeun, il n’avait jamais
eu l’intention de commettre une infraction quelconque qu’il commettra par après en
état ivresse, il devait connaître, quitte à ce que sa réaction démesurée a été certes
favorisée par l’effet désinhibiteur de l’alcool, parfaitement les conséquences
auxquelles il risquait de s’exposer en s’enivrant.
La Cour rejoint, au contraire, les juges de première instance en ce qu’ils ont estimé
qu’il n’existe aucun doute quant à l’intention de donner la mort dans le chef du
prévenu vu l’acharnement sur la victime, la violence des coups, la partie vitale et
extrêmement fragile que constitue le crâne humain, le nombre de coups portés
ayant consisté en 11 coups de poings, puis 3 coups de pieds, chaque fois à la tête
de la victime, gisant par terre. Après le troisième coup de poing, B ne cherchait plus
à se protéger la visage avec ses bras et avait probablement perdu connaissance.
Néanmoins, le prévenu lui portait encore huit autres coups de poings, à tel point
violents qu’il se blessa lui-même aux doigts de sa main droite. Après avoir laissé sa
victime, il retourne sur les lieux et lui assène encore trois coups de pieds dans le
crâne et dans le visage, levant le pied pour prendre l’élan. Le médecin mentionne
que la quasi-totalité des ossements du crâne sont fracturés.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les
liens de la prévention de tentative de meurtre de l’article 393 du Code pénal, libellée
à titre principal à sa charge.
Il résulte des développements qui précèdent, que le prévenu ne saurait invoquer
l’article 71-1 du Code pénal et prétendre à une atténuation de peine de ce chef.
La tentative de meurtre est punie d’une peine de réclusion de 20 à 30 ans.
La Chambre criminelle estime qu'au vu de la gravité des faits retenus à charge du
prévenu, ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, mais en
prenant également en considération ses aveux complets, sa situation personnelle
difficile et son repentir sincère, il y a lieu de condamner A, par application de
circonstances atténuantes conformément à l’article 74, alinéa 2 du Code pénal, à
une peine de réclusion de dix ans, soit le minimum prévu par la loi.
La peine de la réclusion de 10 ans est partant à confirmer quoique pour d’autres
motifs.
Quant à la possibilité de l’octroi d’un sursis simple ou probatoire, il convient de
relever qu’en vertu de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
définitivement prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets, aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises pour autant que
les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables
suivant les lois luxembourgeoises.
Par décision de la Cour de Trieste du 17 février 2016 le prévenu a été condamné à
une peine de prison de 4 mois, sans sursis, du chef de vol et par décision de la
Cour de d’Ascoli Piceno du 9 mars 2017, il a encore été condamné à une peine
d’emprisonnement de 3 mois, sans sursis, du chef d’infraction à une décision
d’expulsion, soit deux infractions punissables par la loi luxembourgeoise suivant les
articles 461 et 463 du Code pénal et l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008
portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
La loi du 29 mars 2013 ayant introduit l’article 7-5 du Code de procédure pénale, a
encore modifié l’article 658 du Code de procédure pénale en retenant, en son alinéa
2, le principe selon lequel les inscriptions des condamnations prononcées à
l’étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l’information afférente
par l’autorité centrale de l’Etat de condamnation.
Il résulte de ce qui précède que les condamnations étrangères qui figurent à l’extrait
de casier « Ecris » versé en instance d’appel, sont à considérer et excluent tout
sursis, tant simple que probatoire.
Il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris quant à ce point et d’enlever
au prévenu le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine de réclusion de 3 ans
prononcée en première instance.
L’interdiction des droits prévus à l’article 11 du Code pénal les destitutions des
titres, grades , fonctions , emplois et offices publics ont été prononcés à bon droit et
partant, à maintenir.
Les restitutions ont été ordonnées à bon droit et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère
public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au civil de A ;
déclare les appels au pénal recevables ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant:
dit qu’il n’y a pas lieu à assortir la peine de réclusion de 10 (dix) ans prononcée à
l’encontre de A d’un sursis de 3 (trois) ans quant à son exécution ;
confirme pour le surplus la décision entreprise ;
condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 5,50 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retirant les articles
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et par application des articles
199, 202, 203, 221 et 222 du même code.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre,
Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier
assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en présence du prévenu A, assisté de l’interprète
assermentée Anca TUDORASCU, en audience publique à la Cité judiciaire par
Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame
Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier
assumé.