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CAChaCo_326 Généré par l'IA

Court annulled order due to motive-dispositif contradiction and denied phone return under Art. 68(6) CPP.

Numéro de cause CAChaCo_326
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court annulled a lower tribunal order because its reasoning contradicted its operative decision regarding the return of a seized mobile phone. While the appeal was accepted, the court found the request for restitution unfounded under Article 68(6) of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the phone could serve as evidence for future confiscation, thus preventing the truth from being manifested and justifying its retention.

Regeste Legislator

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Art. 68(6) du Code de procédure pénale; When a contradiction exists between the motives and the dispositif of a decision, it vitiates the decision with a formal nullity, but the court may still rule on the merits if the case is ready, applying the exhaustive list of grounds for refusing restitution under Art. 68(6) CPP.

Mots-clés

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contradiction motives dispositif formal nullity decision restitution seized object confiscation future manifestation truth Code procédure pénale appellate review order infractions contre le domaine secret

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 68(6) du Code de procédure pénale
requérant sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale,
article 68 du Code de procédure pénale
requérant sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 326/19 Ch.c.C.

du 2 avril 2019.

(Not.: 24534/18/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le deux avril deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 175/19 rendue le 21 janvier 2019 par la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 24 janvier 2019 au greffe du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire

de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.).

Vu les informations

du 11 mars 2019

données par lettres

recommandées à la poste au requérant et à son conseil pour la séance du

vendredi, 29 mars 2019 ;

Entendus en cette séance:

Maître Alix KAYSER, avocat, en remplacement de Maître Marie

LAHAYE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour

PERSONNE1.), en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les

fonctions de Ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 24

janvier

2019

au greffe du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel de

l’ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par la chambre du conseil du même

tribunal.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

PERSONNE1.) réitère sa demande en restitution du téléphone

portable saisi selon procès-verbal n° 70272-70 du 20 décembre 2018 de la

police grand-ducale.

Le représentant

du Parquet Général

relève qu’il existe une

contradiction de motifs dans l’ordonnance déférée, la chambre du conseil ayant

retenu dans sa motivation qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en

restitution tandis que dans le dispositif la restitution du téléphone portable

litigieux est ordonnée. Il conclut à voir dire que la demande en restitution n’est

pas fondée.

Lorsque, comme en l’espèce, il existe une contradiction entre les

motifs et le dispositif, cette contradiction vicie de nullité en la forme la décision

qui en est affectée et entraîne son annulation.

L’affaire étant en état, il y a lieu de procéder par évocation.

Vu la demande en restitution déposée le 21 janvier 2019 pour le

compte et au nom de PERSONNE1.).

Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une requête en

restitution d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier

souverainement, au vu desdits éléments, et compte tenu de l'état de la

procédure, s'il y a lieu ou non de faire droit à la requête (JurisClasseur

Procédure pénale, art. 99 à 99-2, Fasc. 20 : Restitution, aliénation et destruction

des objets placés sous main de justice par les juridictions d'instruction, n° 37).

La chambre du conseil ne peut refuser la restitution d’un objet placé

sous main de justice que pour les motifs limitativement énumérés par l’article

68 (6) du Code de procédure pénale, à l’exclusion de tout autre, à savoir :

lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité

ou à la sauvegarde des droits des parties ; lorsqu’elle présente un danger pour

les personnes ou les biens ; lorsque l’objet réclamé est susceptible d’une

confiscation prévue par la loi.

Il ressort de l’instruction, que le téléphone portable revendiqué, dont la

restitution est demandée, est susceptible d’avoir servi à commettre les

infractions sur lesquelles porte l’instruction, de sorte qu’il est susceptible de

confiscation ultérieure par le juge du fond.

La demande en restitution n’est partant pas fondée.

PAR CES MOTIFS

reçoit l’appel ;

annule l’ordonnance entreprise ;

évoquant et statuant à nouveau :

reçoit mais dit non fondée la demande en restitution formulée par le

requérant sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale,

réserve les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre,

Françoise ROSEN, conseiller,

Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe

MILLER.