Court annulled order due to motive-dispositif contradiction and denied phone return under Art. 68(6) CPP.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled a lower tribunal order because its reasoning contradicted its operative decision regarding the return of a seized mobile phone. While the appeal was accepted, the court found the request for restitution unfounded under Article 68(6) of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the phone could serve as evidence for future confiscation, thus preventing the truth from being manifested and justifying its retention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68(6) du Code de procédure pénale; When a contradiction exists between the motives and the dispositif of a decision, it vitiates the decision with a formal nullity, but the court may still rule on the merits if the case is ready, applying the exhaustive list of grounds for refusing restitution under Art. 68(6) CPP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 326/19 Ch.c.C.
du 2 avril 2019.
(Not.: 24534/18/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le deux avril deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 175/19 rendue le 21 janvier 2019 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 24 janvier 2019 au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire
de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.).
Vu les informations
du 11 mars 2019
données par lettres
recommandées à la poste au requérant et à son conseil pour la séance du
vendredi, 29 mars 2019 ;
Entendus en cette séance:
Maître Alix KAYSER, avocat, en remplacement de Maître Marie
LAHAYE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour
PERSONNE1.), en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les
fonctions de Ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 24
janvier
2019
au greffe du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel de
l’ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par la chambre du conseil du même
tribunal.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
PERSONNE1.) réitère sa demande en restitution du téléphone
portable saisi selon procès-verbal n° 70272-70 du 20 décembre 2018 de la
police grand-ducale.
Le représentant
du Parquet Général
relève qu’il existe une
contradiction de motifs dans l’ordonnance déférée, la chambre du conseil ayant
retenu dans sa motivation qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en
restitution tandis que dans le dispositif la restitution du téléphone portable
litigieux est ordonnée. Il conclut à voir dire que la demande en restitution n’est
pas fondée.
Lorsque, comme en l’espèce, il existe une contradiction entre les
motifs et le dispositif, cette contradiction vicie de nullité en la forme la décision
qui en est affectée et entraîne son annulation.
L’affaire étant en état, il y a lieu de procéder par évocation.
Vu la demande en restitution déposée le 21 janvier 2019 pour le
compte et au nom de PERSONNE1.).
Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une requête en
restitution d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier
souverainement, au vu desdits éléments, et compte tenu de l'état de la
procédure, s'il y a lieu ou non de faire droit à la requête (JurisClasseur
Procédure pénale, art. 99 à 99-2, Fasc. 20 : Restitution, aliénation et destruction
des objets placés sous main de justice par les juridictions d'instruction, n° 37).
La chambre du conseil ne peut refuser la restitution d’un objet placé
sous main de justice que pour les motifs limitativement énumérés par l’article
68 (6) du Code de procédure pénale, à l’exclusion de tout autre, à savoir :
lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité
ou à la sauvegarde des droits des parties ; lorsqu’elle présente un danger pour
les personnes ou les biens ; lorsque l’objet réclamé est susceptible d’une
confiscation prévue par la loi.
Il ressort de l’instruction, que le téléphone portable revendiqué, dont la
restitution est demandée, est susceptible d’avoir servi à commettre les
infractions sur lesquelles porte l’instruction, de sorte qu’il est susceptible de
confiscation ultérieure par le juge du fond.
La demande en restitution n’est partant pas fondée.
PAR CES MOTIFS
reçoit l’appel ;
annule l’ordonnance entreprise ;
évoquant et statuant à nouveau :
reçoit mais dit non fondée la demande en restitution formulée par le
requérant sur base de l’article 68 du Code de procédure pénale,
réserve les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre,
Françoise ROSEN, conseiller,
Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe
MILLER.