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CA6_137 Généré par l'IA

Court of Appeal upheld public prosecution against two drivers for driving uninsured vehicles, reforming acquittals into suspended sentences.

Numéro de cause CA6_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the public prosecutor's appeal against a lower court's acquittal of two drivers who operated uninsured vehicles. The defendants argued for their initial not-guilty verdicts, but the court found the evidence sufficient to establish the offenses under traffic and insurance laws. Consequently, the acquittals were overturned, and both defendants were convicted with one-year suspended sentences and ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles; Articles 13 of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations: The court may reform an acquittal when the public prosecutor successfully appeals, convicting the defendant of the offense and imposing a suspended sentence.

Mots-clés

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uninsured vehicle public prosecution appeal suspended sentence road traffic regulations mandatory insurance law reformation of acquittal legal costs assurance complémentaire

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 621, 622 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
Article 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du Ministère public, relevé conformément à l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de
article 621 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension peut être ordonnée, de
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Texte complet

Arrêt N° 137/19 VI.

du 1er avril 2019

(Not. 3318/18/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille dix-neuf

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

prévenus.

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle le 14 décembre 2018 sous le numéro 646/2018, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 15 janvier 2019 par le représentant du Ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 25 février 2019, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 mars

2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les

fonctions de Ministère public, fut entendue en ses moyens d’appel.

Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations.

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

La prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, fut entendue en ses déclarations.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er avril 2019, à laquelle le prononcé

avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 janvier 2019 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, le

procureur d’État a fait interjeter appel contre le jugement n° 646/2018 rendu le 14 décembre

2018 par une chambre correctionnelle qui a acquitté PERSONNE1.) de la prévention d’avoir,

le 28 avril 2018 vers 00.45 à ADRESSE5.), étant conductrice d’une voiture automobile, mis ce

véhicule en circulation sur la voie publique sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance

valable et qui a acquitté PERSONNE2.) de la prévention d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, étant propriétaire d’une voiture automobile, toléré la mise

en circulation sur la voie publique de ce véhicule non couvert par un contrat d’assurance

valable.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt.

L’appel du Ministère public, relevé conformément à l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de

procédure pénale et dans le délai légal, est recevable.

Il est constant en cause que le prévenu PERSONNE2.) avait conclu en 2009, auprès de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.), un contrat d’assurance, reconductible tacitement,

courant année après année jusqu’au 15 janvier, pour couvrir, entre autres garanties, la

responsabilité civile à laquelle peut donner lieu la voiture de marque Mercedes cabriolet,

immatriculée sous le n° NUMERO1.) (L); que par avenant du 10 janvier 2017, l’assurance

responsabilité civile, courant à partir du 10 décembre 2016 jusqu’au 15 janvier 2018, a été

suspendue avec effet rétroactif au 23 décembre 2016 tandis que les garanties contre le vol,

l’incendie et forces de la nature ont été maintenues ; qu’en avril 2017, PERSONNE2.) a

contacté son agent d’assurances pour lui demander de réactiver l’assurance responsabilité

civile pour le véhicule litigieux ; que l’agent d’assurances a oralement confirmé la réassurance;

qu’aucun nouveau avenant n’a néanmoins été signé entre parties et que le montant

mensuellement prélevé au titre de l’assurance pour ce véhicule n’a pas varié ; qu’en janvier

2018, aucune nouvelle carte verte n’a été envoyée à PERSONNE2.) et qu’il n’a partant pas

pu présenter une telle carte le jour du contrôle, le 28 avril 2018 ; qu’il s’est révélé par la suite

que l’assurance responsabilité civile n’avait jamais été réactivée en sorte que le véhicule n’était

pas couvert par un contrat d’assurance valable.

Pour acquitter PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le tribunal a admis, au vu des éléments du

dossier et des explications fournies, corroborées par des pièces, que les prévenus ont versé

dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme

raisonnable et prudent et qu’ils se sont déchargés de leur responsabilité pénale.

Dans sa motivation d’appel le ministère public conclut à voir retenir l’existence de l’élément

moral de l’infraction de défaut d’assurance dans le chef des deux prévenus. Ils auraient tous

les deux failli à leur obligation de vérification positive et préalable de l’existence d’une

couverture d’assurance, en sorte que l’erreur ou l’ignorance n’aurait pas été invincible.

PERSONNE2.) aurait, selon le Ministère public, dû se rendre compte qu’il n’avait reçu aucun

document justifiant de la réactivation de l’assurance et réclamer la carte verte pour l’année

2018. Il aurait dû contrôler le montant de la prime d’assurance mensuellement prélevé.

PERSONNE1.) aurait dû contrôler, avant de prendre le volant, si les papiers de bord de la

voiture étaient en règle. Ces simples contrôles auraient permis aux deux prévenus de

découvrir l’absence d’assurance.

Le représentant du Parquet Général reprend les moyens exposés dans la motivation de l’appel

du Ministère public et requiert de retenir les deux prévenus dans les liens des infractions

libellées à leur charge et de condamner chacun d’eux à une amende et à une interdiction de

conduire de 6 mois assortie du sursis.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) demandent la confirmation du jugement entrepris. Ils

réitèrent qu’ils ont versé dans l’ignorance, qu’ils étaient de bonne foi et qu’ils n’auraient jamais

sorti la Mercedes s’ils avaient eu conscience de la non couverture d’assurance. A titre

subsidiaire, ils demandent la suspension du prononcé.

C’est à bon droit et pour les motifs exposés par le Ministère public, repris ci-dessus, que le

représentant du Parquet Général demande de retenir la responsabilité pénale des deux

prévenus.

Le simple fait pour PERSONNE1.) de mettre en circulation une voiture non couverte par un

contrat d’assurance responsabilité civile valable et pour PERSONNE2.) de tolérer la mise en

circulation de la voiture litigieuse est fautif. Ils ne peuvent se décharger de la responsabilité

pénale en arguant de leur bonne foi ou de leur ignorance quant à l’absence d’une assurance

valable conformément à la loi du 16 avril 2003. L’ignorance alléguée par chacun d’eux ne peut

en effet constituer une cause de non imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur

invincible, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce dès lors que l’erreur ne résulte

pas d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime et que les

prévenus n’ont pas versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle

de tout homme raisonnable et prudent.

En l’espèce, PERSONNE2.), après avoir suspendu le contrat d’assurance responsabilité civile

de la voiture litigieuse et signé des documents établissant cette suspension, ne pouvait, faute

d’avoir signé, fin mai 2017, un avenant confirmant la réactivation et reçu, fin janvier 2018, la

nouvelle carte verte justifiant de l’existence de couverture d’assurance pour l’année 2018,

ignorer que la garantie responsabilité civile du contrat d’assurance était toujours suspendue

lorsqu’il s’est laissé transporter à bord de ce véhicule, conduit par PERSONNE1.), le 28 avril

2018, laquelle avait omis de contrôler la régularité des papiers de bord du véhicule.

PERSONNE2.) est partant convaincu d’avoir,

le 28 avril 2018 vers 00.45 à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de lieux et de

temps exactes,

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

toléré la mise en circulation sur la voie publique de ce véhicule non couvert par un contrat

d’assurance valable.

PERSONNE1.) est convaincue d’avoir,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

étant conductrice d’une voiture automobile,

mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans qu’il ne fût couvert par un contrat

d’assurance valable.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le

détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un

des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner

lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En vertu de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension peut être ordonnée, de

l'accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour

d'assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa

poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun. La suspension est exclue à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant

sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende

correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an

ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.

Les conditions d’application de l’article 621 précité sont remplies en l’espèce, les faits retenus

à charge des prévenus ne méritant, de l’avis de la Cour, pas une peine d’emprisonnement.

Alors que les deux prévenus ne sont pas indignes de la clémence de la Cour, que le trouble à

l’ordre public est minime, que les circonstances de l’affaire sont particulières, il y a, en l’espèce,

lieu de faire application des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale et

d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation à prononcer tant à l’encontre de

PERSONNE2.) que de PERSONNE1.), leurs mandataires ayant également demandé à la

Cour de faire usage de cette faculté.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel,

sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs déclarations et

moyens de défense et la représentante du Ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du Ministère public,

dit qu’il est fondé,

réformant :

déclare PERSONNE2.) convaincu de l’infraction retenue à sa charge,

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation de PERSONNE2.) pour une durée

de 1 (un) an à compter du jour du prononcé du présent arrêt, le 1er avril 2019,

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les

conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du

chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 et 57-2 alinéa 2 du Code pénal,

avertit le prévenu PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est facultative si la

nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an a entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois,

déclare PERSONNE1.) convaincue de l’infraction retenue à sa charge,

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation de PERSONNE1.) pour une durée

de 1 (un) an à compter du 1er avril 2019,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les

conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du

chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 et 57-2 alinéa 2 du Code pénal,

avertit la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la

nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an a entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois,

condamne chacun des prévenus aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11 euros

pour PERSONNE2.) et à 11 euros pour PERSONNE1.).

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 621, 622 et 624-1 du Code de procédure

pénale, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité

Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre

Françoise ROSEN, conseiller

Marc WAGNER, conseiller

Marc SCHILTZ, avocat général

Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.