Legislator Jurisprudence & Législation
13a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for fraud and assault, upholding civil damages award.

Numéro de cause 13a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals by defendants A and B against the first-instance judgment. The court confirmed the criminal convictions for fraud and assault based on genetic evidence and witness testimony, rejecting the defense's arguments regarding the nature of the acts. Consequently, the civil claim for moral damages and medical costs was upheld, while the request for aesthetic damages against defendant A was rejected due to his acquittal on that specific charge.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 392, 393, 400, 434, 438, 442-1, 327, 329, 330 du Code pénal; The court established that when fraud and assault are proven, the civil court retains jurisdiction to award moral damages and medical costs, even if the accused is acquitted on a specific charge like intentional injury.

Mots-clés

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fraudulent acts assault and battery civil damages moral prejudice genetic evidence joint liability criminal appeal séquestre investigatoire

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 392, 393 du Code pénal
Article 400 du Code pénal
infraction aux articles 51, 52 392 et 393 du Code pénal; subsidiairement: infraction à l’article 400 du Code pénal, plus
Article 399 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal et plus subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal ;
Article 434 du Code pénal
L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251
Article 438 du Code pénal
La Chambre criminelle estime cependant que la loi pénale est d’interprétation stricte, et que l’article 438 du Code pénal
Article 442-1 du Code pénal
principalement: infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 434 et 438 du Code
Article 327 du Code pénal
pénal ; 3) principalement : infraction à l’article 327 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 330 du Code pénal,
Article 329 du Code pénal
plus subsidiairement : infraction à l’article 329 du Code pénal.
Article 330 du Code pénal
pénal ; 3) principalement : infraction à l’article 327 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 330 du Code pénal,
Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale
application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 13/19 Ch. Crim.

du 27 mars 2019

(Not. 1987/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu

en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1) A, né le () à (), demeurant à (),

2) B, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

C, demeurant à (),

demandeur au civil, appelant

________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre criminelle, le 20 juin 2018, sous le numéro LCRI 32/2018, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu l’ordonnance n° 185/18 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 30 mars 2018

renvoyant les prévenus A et B devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal des chefs de: 1) principalement:

infraction aux articles 51, 52 392 et 393 du Code pénal; subsidiairement: infraction à l’article 400 du Code pénal, plus

subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal et plus subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal ;

2) principalement: infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 434 et 438 du Code

pénal ; 3) principalement : infraction à l’article 327 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 330 du Code pénal,

plus subsidiairement : infraction à l’article 329 du Code pénal.

Vu la citation à prévenus du 9 mai 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°1987/16/CD.

Vu les rapports d’expertise génétique du 8 mars 2016, du 25 mai 2016, du 25 novembre 2016 et du 19 juillet 2017 établis par

le Dr. Elizabet PETKOVSKI.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions des témoins D et C et les débats menés en audience

publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le (), à () heures, les policiers du Centre d’Intervention d’Esch/Alzette furent informés qu’un homme avait été transporté aux

urgences du Centre Hospitalier Emile Mayrisch dans la mesure où il présentait une blessure au cou.

Lorsque les policiers se sont rendus à l’hôpital précité, ils y trouvèrent C et E, l’homme présentant la blessure au cou ayant pu

être identifié en la personne de C.

Il fut entendu par les policiers et déclara avoir reçu vers () heures un appel téléphonique d’un numéro lui inconnu lorsqu’il

était en train d’effectuer des travaux de rénovation dans son appartement. Lorsqu’il décrocha, l’interlocuteur s’identifia sous

le nom de « F », personne qu’il connaissait de vue sans cependant connaître son identité exacte et son adresse de résidence, la

personne ayant par la suite pu être identifiée en la personne de B. Il lui expliqua qu’il voulait lui parler, de sorte qu’il fut

convenu qu’il se présente chez lui au domicile.

Une dizaine de minutes plus tard, B se présenta en compagnie du dénommé « A », celui-ci ayant par la suite pu être identifié

en la personne de A, devant son domicile avec une voiture de marque (). Après s’être entretenus devant le domicile de C, B

lui proposa de les accompagner, ce qu’il accepta.

Le véhicule fut conduit dans la rue () où il fut stationné. Lorsqu’ils sont sortis du véhicule, B le prit par le bras et le tira dans

une résidence, A le menaçant de le tuer s’il ne leur obéissait pas.

Au premier étage de la résidence, A ouvrit la porte d’un appartement, celle-ci présentant des traces d’un cambriolage, et B le

tira dans l’appartement, l’assied sur une chaise, lui enleva le pullover et lui mit un morceau de tissu autour de son corps avant

de le fixer à l’arrière de la chaise sans cependant ligoter ses mains.

Avant d’être placé sur la chaise, B le fouilla et sortit le cutter qui se trouvait dans sa poche, celui-ci s’y trouvant eu égard aux

travaux de rénovation qu’il effectuait dans son appartement.

Après l’avoir ligoté à la chaise, B le blessa avec le cutter à la face externe gauche du cou. Comme C saignait, A lui donna un

chiffon afin qu’il puisse soigner sa blessure.

Dès le début, A et B lui demandèrent : « Pourquoi tu as fait ça, donne-moi les noms, qui t’as envoyé ici. Tu sors plus d’ici,

vivant », le menaçant encore de lui couper les jambes lorsqu’il ne leur donne pas les noms, disant par ailleurs : « On va

chercher le pistolet pour te tirer dans la jambe ».

Comme il se trouva sous le choc, il leur donna un numéro de téléphone inventé, B redonnant à ce moment le cutter, l’Iphone

et le paquet de cigarettes lui préalablement enlevés en les remettant dans ses poches.

B appela le numéro lui donné et s’entretint en langue française avec son interlocuteur, A téléphonant pendant ce temps avec

des amis leur demandant de se rendre à son domicile. Il y a d’ores et déjà lieu de relever que lors de ses auditions

subséquentes et à l’audience publique, C a indiqué s’être trompé dans la mesure où non pas B avait appelé le numéro lui

fourni mais que A l’avait appelé, B s’entretenant pendant ce temps avec un de ses amis au téléphone.

Pendant que les deux se trouvaient au téléphone, C réussit à se défaire des liens, de se lever et de sortir de l’appartement.

Lorsqu’il se trouvait dans la cage d’escaliers, il vit que la femme, identifiée par après en la personne de G, compagne de vie

de A, qui avait quitté l’appartement lors de leur arrivée, s’y trouvait, celle-ci ne disant rien lorsqu’il la croisa.

Il se rendit au local « Z » où une connaissance l’a conduit dans le local « Y » où il contacta son ami E, celui-ci le transportant

par la suite au Centre Hospitalier Emile Mayrisch où il contacta la police.

Il relata s’être trouvé pendant environ une heure dans l’appartement en question, précisant savoir que tant B et A étaient

mêlés à des affaires de stupéfiants.

A l’hôpital, C fut soigné par le médecin Dr. H, celui-ci établissant par la suite un certificat médical duquel résulte que C

présentait une plaie d’une longueur de 4 centimètres sur la face externe du cou, celle-ci ayant été traitée avec 8 points de

suture. Le médecin précité expliqua aux policiers que les jours de C n’étaient pas en danger et que la plaie n’était que

superficielle.

E n’a pas pu donner des renseignements sur les faits dans la mesure où il n’y avait pas assisté.

C remit le cutter aux policiers, celui-ci ayant été saisi et par la suite remis aux enquêteurs du SREC d’Esch/Alzette aux fins

d’exploitation en vue de la recherche et de la sauvegarde de traces.

Par après, C mena les policiers à l’appartement dans lequel les faits avaient eu lieu, celui-ci se trouvant au () à () et les

vérifications policières ont révélé qu’il était habité par A.

Informé de ces évènements, le substitut de service chargea le SREC d’Esch/Alzette de l’enquête et ordonna d’entendre A

pour le cas où il se trouve à son domicile.

Lorsque les enquêteurs du SREC se sont rendus vers () heures au domicile de ce dernier, A leur ouvrit la porte et soutint,

après que les raisons de leur venue lui a été expliquée, ne rien savoir sur les faits. La compagne de vie, G, se trouvait

également dans l’appartement et a dit ne rien savoir. Il y a d’ores et déjà lieu de relever que la Chambre criminelle ne

s’attardera pas sur les déclarations effectuées par cette dernière dans la mesure où elles contiennent des contre-vérités

flagrantes et qu’elles n’apportent rien au déroulement exact des faits puisqu’elle ne se trouvait pas à l’intérieur de

l’appartement mais dans la cage d’escaliers.

Les enquêteurs constatèrent que l’appartement sentait l’eau de javel et la marihuana. Ils virent par ailleurs qu’une batte de

baseball se trouvait sur le lit et qu’un chiffon contenant du sang se trouvait dans la poubelle à la cuisine, de sorte qu’ils

contactèrent de nouveau le substitut de service qui ordonna une perquisition du domicile.

Furent trouvés et saisis un chiffon trempé de sang, un chiffon avec lequel le sol avait été lavé, la batte de baseball et le drap

housse avec lequel C avait probablement été fixé sur la chaise.

La perquisition a par ailleurs permis de trouver et de saisir deux téléphones portables, trois sachets de marihuana, un sceau

contenant 36 sachets de marihuana d’un poids de 91 grammes, un sachet contenant 8 pochettes de marihuana d’un poids de

86,5 grammes, un sachet contenant 7 pochettes de marihuana de 77,1 grammes, 1 sachet contenant 16 pochettes de

marihuana d’un poids de 174,1 grammes, un sachet contenant 13 pochettes de marihuana d’un poids de 142,1 grammes, un

sachet contenant 2 pochettes de 38,5 grammes de marihuana, un sachet contenant 22 pochettes d’un poids de 128,6 grammes

de marihuana, une sacoche de marque () contenant trois sachets plastique, une quittance, 54 pochettes vides, 19 paquets

contenant chacun 50 pochettes vides, du stanazolol (amphétamines) d’un poids de 26,3 grammes, 20 pilules Letrozol

(amphétamines), 111,5 grammes de Manitol (coupe) et le montant de 1.185 euros.

Informé de ces éléments, le substitut de service a ordonné l’arrestation de A.

A et sa compagne de vie furent emmenés au commissariat de police pour être entendus.

Lors de la fouille corporelle de A, le montant de 24,30 euros fut trouvé et saisi.

Lors de son audition effectuée par les policiers, A a expliqué que son appartement avait été cambriolé le () et que la somme

de 500 euros, deux manteaux, trois paires de chaussures, deux bouteilles de parfum, un téléphone portable, son portefeuille

contenant 30 à 50 euros, sa carte d’identité, son permis de conduire et des cartes bancaires avaient été volés. Il a porté plainte

au commissariat de police en déclarant cependant que les objets lui auraient été soustraits lors d’un vol simple dans la mesure

où il voulut éviter que les policiers ne se rendent à son domicile puisqu’une grande quantité de stupéfiants s’y trouvait.

Il a ainsi mené sa propre enquête, son voisin lui ayant dit avoir vu la personne qui avait cambriolé son appartement. Après lui

avoir montré plusieurs photos sur le site Facebook, le voisin avait identifié l’homme en la personne de C.

Son ami B a alors téléphoné à C pour lui demander s’ils pouvaient se voir pour discuter, ce que ce dernier accepta. Ils se sont

ainsi rendus à son adresse et C les a accompagnés à son domicile. Arrivés dans l’appartement, il lui a demandé s’il avait

cambriolé son appartement une semaine auparavant, ce dernier niant ce fait tout en expliquant savoir qui en était l’auteur.

A un moment donné, il avait le dos tourné à C et lorsqu’il s’est retourné, il vit que ce dernier tenait ses mains autour de son

cou qui saignait. B a expliqué que C s’était lui-même coupé avec un couteau au cou tandis que C a soutenu que B l’avait

attaqué avec un couteau. Il donna un torchon à C afin qu’il puisse soigner sa plaie.

Il a contesté avoir menacé C et de l’avoir ligoté à une chaise, expliquant que la couverture contenant plusieurs nœuds

retrouvée lors de la perquisition à son domicile serait destinée à être posée sur son canapé, l’utilité des nœuds étant d’éviter

que la couverture ne bouge trop sur le canapé.

Vers () heures, il aurait dit à son copain B et à C qu’ils devaient quitter l’appartement puisqu’il devait se rendre au travail, les

deux ayant ensuite quitté l’appartement ensemble.

Questionné sur les stupéfiants retrouvés lors de la perquisition domiciliaire, il a déclaré que ceux-ci lui appartiennent et qu’il

les avait achetés pour les revendre. Il a expliqué avoir acquis les drogues auprès d’un homme de couleur pour le montant de

2.000 euros, son copain « X » lui ayant donné le tuyau de se rendre près de cette personne pour acquérir des drogues.

Il a indiqué ignorer où ces deux personnes habitent, expliquant les avoir rencontrées à côté du café « W » à ().

Il a encore expliqué que le montant de 1.185 euros trouvé lors de la perquisition était destiné à réparer ses voitures, l’argent

provenant de ses épargnes.

Lors de son interrogatoire du (), A a maintenu ses déclarations effectuées la veille, expliquant de nouveau avoir été

cambriolé le () et que son voisin aurait identifié l’auteur du cambriolage sur des photographies en la personne de C. C les

aurait accompagnés de son propre gré dans son appartement pour être confronté au voisin, ce dernier n’ayant cependant pas

été présent lors de leur arrivée. Il aurait contesté avoir été l’auteur du cambriolage lui expliquant cependant qu’une

connaissance à lui, le dénommé I, en aurait pu être l’auteur, lui proposant de s’entretenir avec lui afin de régler l’affaire.

A s’est alors retourné pour faire un tour dans la pièce et lorsqu’il est revenu, C se tenait le cou qui saignait, ce dernier lui

expliquant que B l’avait blessé tandis que ce dernier soutint que C s’était lui-même blessé.

Il lui a donné un chiffon et du papier pour qu’il les mette sur sa plaie et les informa qu’il devait se rendre au travail, C et B

ayant ensuite quitté l’appartement ensemble.

Il a contesté l’avoir ligoté à la chaise et de l’avoir menacé.

Quant aux stupéfiants retrouvés lors de la perquisition, il a déclaré avoir acheté 800 grammes de marihuana pour le montant

de 2.000 euros auprès d’un dealeur avec lequel il est entré en contact par l’intermédiaire de son ami X.

Il admit avoir acquis les stupéfiants pour les revendre mais soutint ne pas encore avoir eu l’occasion de ce faire. Il a expliqué

la différence entre la quantité achetée et la quantité retrouvée par le fait d’en avoir consommé avec des amis.

Quant à l’argent retrouvé lors de la perquisition, il a expliqué que celui-ci était destiné à la réparation de sa voiture de marque

(), la moitié de l’argent appartenant à sa compagne de vie et l’autre partie lui appartenant.

Les enquêteurs du SREC ont pu trouver des témoins oculaires attestant que C s’était rendu entre () et () heures dans un état

excité, voire dans un état de panique, au restaurant Z sis dans la rue (). Ces témoins, à savoir J, K et L ont déclaré que C se

rendit, plaie saignante au cou, au restaurant et qu’il demanda un téléphone. Comme il n’arriva à joindre personne avec le

téléphone, K voulut l’emmener à l’hôpital. Or, en cours de chemin, C lui demanda de le conduire au local « Y », ce que ce

dernier fit.

Les enquêteurs purent encore identifier et entendre le voisin qui aurait vu selon A le cambrioleur. Ainsi, M a déclaré s’être

trouvé avec son ami N dans son appartement le jour du cambriolage.

N a quitté l’appartement vers () heures tandis que lui il regardait la télévision avant de quitter son appartement vers () heures

pour se rendre à la buanderie. A ce moment, il constata que la porte d’entrée de l’appartement habité par A avait été ouverte

par effraction et que la lumière était allumée à l’intérieur de l’appartement.

Lorsque N retourna chez lui un peu plus tard, ce dernier lui relata avoir vu qu’un homme se trouvait devant la porte d’entrée

de l’appartement de son voisin lorsqu’il avait quitté l’appartement auparavant. Il lui avait enjoint de quitter les lieux et

d’attendre sa connaissance devant la porte principale de l’immeuble, ce que ce dernier fit.

Lorsqu’ils se sont rendus sur le pallier, ils rencontrèrent A, de sorte que N s’entretint avec ce dernier.

M a précisé ne rien avoir entendu concernant le cambriolage et de ne pas avoir vu le cambrioleur.

N a confirmé les déclarations effectuées par M, expliquant avoir demandé à l’homme qui se trouvait devant la porte d’entrée

de l’appartement de A de quitter les lieux et de l’accompagner devant la porte d’entrée principale de l’immeuble pour y

attendre l’arrivée de sa connaissance lorsqu’il avait quitté l’appartement de M entre () et () heures.

Quand il est revenu vers () heures, il vit que la porte devant laquelle l’homme avait attendu avait été fracassée.

Il s’est par la suite entretenu avec A, ce dernier lui ayant montré plusieurs photographies sur son téléphone portable mais il ne

put identifier personne comme ayant été l’auteur du cambriolage.

Lorsque les enquêteurs lui ont montré une photographie de C, il a déclaré qu’il ne s’agissait pas de la personne qui se trouvait

devant la porte d’entrée de A, précisant que l’homme en question était plus âgé et qu’il avait les cheveux plus longs.

C fut réentendu le () par les enquêteurs. Il a déclaré avoir été informé quatre à cinq jours avant les faits par des connaissances

qu’un Capverdien s’était fait cambrioler et que ce dernier partait de l’hypothèse qu’il en serait l’auteur. Il a encore obtenu les

informations que la victime du cambriolage s’appelait « P » et que ce dernier serait à sa recherche avec un copain à lui, le

dénommé « A ». Il a déclaré connaître « P » et « A » de vue. Etant donné que dans le passé il faisait parti du milieu de la

toxicomanie et eu égard au fait que ces deux personnes étaient à sa recherche, il partait de l’hypothèse que lors du

cambriolage une quantité importante de stupéfiants avait été dérobée.

Le jour des faits, il reçut un appel téléphonique par « A » qui lui expliquait qu’il était un copain de son ami O. Il y a lieu de

relever que C avait expliqué avoir fait la connaissance de B au fitness « V » sis à () où il s’était rendu ensemble avec son ami

P. Il savait donc immédiatement de qui il s’agissait et comprit qu’il s’agissait du cambriolage ayant eu lieu au détriment de

« P », même si « A » n’en parlait pas au téléphone, lui demandant par contre simplement de pouvoir le rencontrer, ce qu’il

refusa cependant tout en raccrochant le téléphone.

B l’appela cependant de nouveau à deux reprises et lui expliqua qu’il voulait seulement discuter avec lui tout en lui

promettant de ne rien lui faire, ce qu’il accepta en fin de compte.

Lorsque B et A se trouvaient devant sa porte d’entrée, il quitta son domicile et prit place dans la voiture de marque (). Il a

expliqué avoir accepté de prendre place dans la voiture dans la mesure où il était rassuré que son interlocuteur était

réellement B qu’il connaissait de vue du fitness et que son convoyeur était l’homme qu’il connaissait de vue parce qu’il

l’avait souvent observé garer son véhicule sous le pont () à () alors que des enfants se trouvaient en sa présence, partant de ce

fait de l’hypothèse qu’un père de famille n’oserait pas à lui faire du mal. Il a encore déclaré avoir procédé à des travaux de

rénovation en cours d’après-midi et de s’être trouvé sous l’influence d’alcool, raison qui expliquerait également qu’il avait eu

le courage d’affronter les deux et de les rencontrer.

Il était convenu de s’entretenir à l’intérieur du véhicule mais à un moment donné, le véhicule quitta les lieux pour se diriger

vers l’appartement de A, les deux lui demandant de leur remettre le matériel qu’il leur avait volé.

Arrivés devant la résidence, il sortit du véhicule et B le prit par la taille par derrière et le poussa dans la résidence, le forçant

de les accompagner dans l’appartement sis au premier étage. Après être rentrés dans l’appartement, il constata que les volets

étaient fermés et qu’une chaise se trouvait au milieu de la pièce, B le poussant sur la chaise et lui enleva son téléphone

portable, son paquet de cigarettes et son cutter, objets qui se trouvaient dans ses poches. Il mit le téléphone portable et le

paquet de cigarettes sur la table tout en tenant le cutter dans les mains. Il prit ensuite une sorte de couverture ou de drap pour

la mettre autour de sa taille, le fixant à la chaise sans ligoter ses mains.

Entretemps, A avait sorti le tiroir de l’armoire de la cuisine dans lequel se trouvaient les couteaux et le plaça sur la table à

côté de lui dans le but de l’intimider.

B lui disait ensuite : « d’ici tu ne sors plus » et lui infligea une coupure au niveau de la face externe gauche du cou avec le

cutter qu’il venait de lui enlever.

Il a précisé que A avait vu le geste effectué par son comparse puisqu’il se trouvait devant eux et qu’il venait de poser le tiroir

contenant les couteaux sur la table, regardant en leur direction.

A se rendit dans la cuisine et prit des mouchoirs en papier pour les lui donner afin qu’il puisse les presser contre sa plaie.

Lorsque les mouchoirs étaient imbibés de sang, il se rendit de nouveau dans la cuisine pour prendre un chiffon pour le lui

remettre.

Pendant les faits, tous les deux lui avaient à maintes reprises dit : « parle », « tu ne sors pas d’ici », « qui t’as envoyé »,

« donne-moi ce que je veux », ces menaces ayant encore perduré pendant une dizaine de minutes après avoir reçu le chiffon

jusqu’à ce que le téléphone portable de B sonna. Ce dernier s’est entretenu en langue capverdienne avec son interlocuteur

mais C put cependant comprendre ce qu’il lui disait, à savoir « on le ramène dans la salle de bains, on a déjà préparé le

plastique, d’ici il ne sort plus vivant ».

Après avoir raccroché, B se dirigea vers lui, enleva son T-shirt et lui montra ses tatouages et sa cicatrice au ventre afin de

l’intimider.

C avait peur de mourir puisqu’il comprit que les deux ne le croyaient pas, de sorte qu’il leur raconta qu’il savait qui avait

cambriolé l’appartement et leur donna le numéro de téléphone de la personne en question. Il a cependant inventé cette

histoire, eu égard à l’angoisse mortelle, et a donné le numéro de son ami Q, espérant que ce dernier cerne le sérieux de la

situation lorsqu’il est appelé par l’un des deux ravisseurs.

Ainsi, A appela Q avec son téléphone portable. C n’a cependant pas pu suivre la conversation, constatant uniquement que

trois minutes plus tard Q avait rappelé A. Pendant que A et Q se trouvèrent en communication téléphonique, le téléphone

portable de B sonna. Lorsque ce dernier décrocha, C comprit qu’il s’agissait de la même personne qui venait de l’appeler peu

avant et auquel B avait dit qu’ils avaient déjà préparé le plastique dans la salle de bains.

Etant donné que les deux se trouvèrent au téléphone et qu’ils marchaient dans la pièce, C profita de ce moment d’inattention

pour se lever de la chaise et se défaire du drap et de quitter l’appartement en trombe pour se rendre au restaurant Z avant de

contacter E qui l’a conduit à l’hôpital.

Il précisa que la dame qui avait quitté l’appartement de A lors de leur arrivée se trouvait assise dans la cage d’escaliers

lorsqu’il quitta l’appartement, celle-ci l’ayant nécessairement vu partir.

Il y a d’ores et déjà lieu de relever qu’entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 23 mai 2018, C a maintenu ses

déclarations effectuées lors de son audition policière du (), expliquant ne connaître A et B que de vue, de ne jamais avoir été

dans l’appartement de A avant les faits du (), d’avoir entendu par des connaissances que les deux le recherchaient concernant

un cambriolage qui avait eu lieu le () et qu’il n’avait rien à faire avec ce cambriolage.

Il a de nouveau expliqué avoir été contacté par l’un des deux par téléphone, ce dernier lui demandant de se rencontrer pour

parler. Après avoir pris place dans le véhicule de marque (), ce dernier fut conduit devant la résidence où A habite. Lorsqu’il

est sorti du véhicule, il fut pris par B par le bras et poussé dans l’appartement de A. Auparavant, R avait frappé à la porte

d’entrée de l’appartement du voisin, celui-ci n’ayant cependant pas répondu.

A l’intérieur de l’appartement, il a été assis sur une chaise et un drap a été mis autour de lui, A ayant mis des couteaux de

cuisine sur la table se trouvant à côté de lui. B a fouillé ses poches et a enlevé son paquet de cigarettes, son téléphone et son

cutter et l’a blessé avec le cutter sur la partie gauche du cou, A lui ayant ensuite remis des serviettes pour soigner sa plaie.

Il a précisé avoir été menacé de mort, notamment par les mots : « d’ici, tu ne sors plus vivant ».

Lorsque A et B se trouvaient au téléphone, il a profité de leur inattention, s’est levé et a quitté les lieux en trombe, l’amie de

A se trouvant à ce moment dans la cage d’escaliers.

Il s’est rendu au restaurant Z. Un employé du restaurant l’a emmené au local « Y » où il a contacté son ami S qui l’y a

récupéré pour l’emmener à l’hôpital. Il a précisé que le calvaire dans l’appartement avait duré entre 30 et 40 minutes.

Q a été entendu le () par les enquêteurs.

Il a déclaré connaître C depuis son enfance et avoir reçu, en fin d’après-midi le (), un appel téléphonique par un homme lui

inconnu, celui-ci lui demandant sous un ton agressif en langue portugaise s’il connaissait C. Il lui demanda s’il s’agissait de

C, ce que la personne confirma. L’homme lui expliqua par la suite que C se trouvait chez eux et que s’il ne disait pas la

vérité, quelque chose allait lui arriver, l’homme lui enjoignant ensuite de rappeler C et de lui conseiller de leur dire la vérité,

faute de quoi quelque chose allait lui arriver. Puis il raccrocha.

Q tenta de joindre à quelques reprises C mais n’y arriva pas, de sorte qu’il réappela le numéro utilisé par l’homme qui venait

de le contacter. Il lui enjoignit de lui passer C au téléphone pour lui parler, ce que ce dernier fit. C pleurait et lui expliqua

qu’ils lui avaient infligé une coupure. Sur question, il l’informa qu’il se trouvait à (), le téléphone lui ayant ensuite été enlevé.

Q informa l’homme qu’il allait contacter la police, ce dernier lui disant qu’il pouvait ce faire avant de raccrocher.

Quelques instants plus tard, Q contacta de nouveau l’homme et se fit passer, en langue luxembourgeoise, pour un policier

tout en lui demandant de lui passer C au téléphone, A ne le comprenant pas, de sorte qu’il lui répéta la même chose en

langue française. A devint agité, soutenant qu’il s’agissait d’une erreur et qu’aucune personne dénommée C ne se trouverait

chez lui avant de raccrocher.

Q le réappela de suite et lui enjoignit de nouveau de lui passer C au téléphone en prétendant de nouveau être policier, faute de

quoi la police se présentera à son adresse dans les cinq minutes à venir. Suite à cette injonction, il entendit A dire à une tierce

personne en langue capverdienne de le lâcher puisque la police allait se présenter. Puis il raccrocha.

Quelques minutes plus tard, C l’appela. Il était en pleurs et lui expliqua qu’il se trouvait désormais au local « Y », lui

demandant s’il pouvait venir le récupérer.

Q contacta un ami commun et se rendit avec ce dernier au local « Y » où ils trouvaient C en pleurs, visiblement angoissé, ce

dernier n’ayant même pas osé de mettre un pied devant la porte du local et de se rendre à l’hôpital ou à la police. Ils durent le

convaincre de les accompagner à l’hôpital, ce que ce dernier accepta finalement.

Suite à plusieurs ordonnances émises par le juge d’instruction, le Dr. Elizabet PETKOVSKI a établi les rapports d’expertise

génétique du (), du (), du () et du (). Il résulte des prédits rapports que le profil génétique de C a été mis en évidence sur deux

traces de sang prélevées sur le chiffon à nettoyer. Sur la lame et le manche du cutter, des allèles supplémentaires non

exploitables pour des analyses comparatives aux fins d’identification ont été observés sur le prélèvement effectué sur le

manche indiquant la présence d’au moins un second contributeur non identifiable. Le profil génétique de G a été mis en

évidence à partir du prélèvement de la trace jaunâtre située sur la partie haute du drap et des mélanges compatibles avec le

profil génétique de G et le profil génétique de A ont été mis en évidence à partir des autres prélèvements effectués sur le drap

et sur la face verso de la serpillère.

Le profil génétique de B n’a pas pu être retrouvé sur l’un des objets examinés par l’expert, donc y compris le cutter.

Suite à des ordonnances de perquisition émises par le juge d’instruction, les enquêteurs ont saisi les listings de la téléphonie

de B auprès des opérateurs de téléphonie. L’exploitation de ces documents a permis de confirmer les déclarations effectuées

par C en ce sens que B avait mené trois communications téléphoniques avec l’utilisateur du numéro () entre () et () heures le

(), ce numéro ayant par ailleurs été appelé par B à () heures et à () heures et après les faits à () heures, () heures, () heures, ()

heures, () heures, () heures, () heures, () heures, () heures et le lendemain à () heures. Ce numéro a par après pu être attribué à

T. Il y a lieu de relever que lors de son audition policière du (), T a soutenu ne pas avoir entendu lors de sa conversation

téléphonique avec B lorsque C se trouvait dans l’appartement de A, qu’il l’aurait agressé ou menacé, déclarant que B lui

aurait parlé d’une bagarre que ce dernier aurait eu la veille.

B a également contacté C à () heures le (), la déclaration de C se trouvant de ce fait confirmée.

Il a encore essayé de contacter C après les faits, à savoir à () heures et à () heures.

Des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction et l’audition de la compagne de vie de B, U, ont révélé que B

avait quitté le Grand-Duché de Luxembourg immédiatement après les faits, de sorte qu’un mandat d’arrêt international fut

décerné le () par le juge d’instruction à son encontre.

A fut réentendu le () par le juge d’instruction et confronté aux résultats de l’enquête. Il a admis avoir envoyé des Sms à C

contenant les termes « esta morto » et « filha de puta », contestant cependant avoir blessé C avec le cutter.

Il admit également avoir vendu des stupéfiants avant d’avoir été arrêté, précisant s’être adonné à la vente pendant trois à

quatre mois. Lors du cambriolage, des vêtements, de l’argent, un téléphone et des drogues avaient été volés.

Il a expliqué avoir vendu une quantité inférieure à la quantité retenue par les enquêteurs sur base des déclarations effectuées

par les toxicomanes entendus, précisant avoir vendu des sachets de 3 grammes pour 25 euros.

B a été arrêté le () au Portugal et remis le () aux autorités luxembourgeoises.

Il fut entendu le () par les enquêteurs du SREC d’Esch/Alzette. Il a déclaré être au courant que A vendait de la marihuana,

expliquant que lors du cambriolage ayant eu lieu dans la semaine du () au (), une somme d’argent de 5.000 à 6.000 euros et

de la marihuana avaient été volées.

A lui avait raconté en présence de P que son appartement avait été cambriolé, suite à quoi P lui a expliqué que C lui avait

demandé de l’aider à commettre un cambriolage, ce que ce dernier avait cependant refusé.

A a alors montré une photographie de C à son voisin, ce dernier l’ayant reconnu comme ayant été le cambrioleur.

A lui a alors demandé d’aider de trouver C. Etant donné qu’il le connaissait, il a accepté de l’ aider.

Le (), ils se sont rendus chez le voisin pour lui demander de nouveau s’il reconnaissait C sur la photographie, ce dernier

l’ayant de nouveau identifié comme ayant été le cambrioleur. Ils se sont par la suite rendus au domicile de C pour lui

demander s’il était l’auteur du cambriolage, ce que ce dernier avait nié. Il avait cependant accepté de les suivre au domicile

de A pour être confronté au voisin.

Arrivés au domicile de A, le voisin n’était pas joignable, de sorte qu’ils se sont rendus dans l’appartement de A afin de

discuter. Il admit que A et lui ont crié avec C, contestant cependant l’avoir menacé, précisant que ce dernier les avait suivis

de son propre gré dans l’appartement.

C leur avait indiqué le nom de l’auteur du cambriolage, A ayant ensuite contacté la personne en question et celle-ci avait

promis de se présenter pour régler l’affaire.

A un moment donné, C aurait sorti son cutter de sa poche et aurait essayé de se couper à la gorge. Afin de l’empêcher de ce

faire, il aurait pris sa main pour enlever le cutter. Il n’a pas exclu que lors de ce geste, C ait pu se blesser. Il a cependant

contesté avoir menacé, volontairement blessé et séquestré C, voire de l’avoir attaché à une chaise.

Lors de son interrogatoire du () devant le juge d’instruction, B a maintenu ses déclarations effectuées la veille, déclarant de

nouveau que P lui avait raconté que C lui avait demandé d’assister à un cambriolage, celui-ci devant avoir lieu le même jour

qu’eut lieu le cambriolage de l’appartement de A, que le voisin de A avait identifié sur une photographie C comme ayant été

l’auteur du cambriolage, d’avoir téléphoné à C pour lui demander de parler avec lui sans lui dire qu’il souhaitait parler du

cambriolage, que ce dernier les a volontairement suivis à la résidence de A pour être confronté au voisin, que le voisin n’avait

pas ouvert la porte malgré le fait qu’il se trouvait cependant à l’intérieur de son appartement, et qu’ils se sont ensuite rendus

dans l’appartement de A. C s’est assis sur une chaise et A et lui ont crié avec lui, lui demandant de leur expliquer pourquoi le

voisin l’avait identifié comme ayant été le cambrioleur. Ce dernier leur a alors expliqué savoir qui était l’auteur du

cambriolage, de sorte que A a appelé la personne leur indiquée par C.

A un moment donné, C a sorti un couteau de sa poche et tenta de se couper au cou. B saisit sa main pour l’empêcher de se

blesser mais il se coupa néanmoins au cou. Il reçut un tissu pour soigner sa plaie et C et lui quittèrent ensuite les lieux.

Il a formellement contesté avoir menacé, blessé et ligoté C à une chaise.

A a été réentendu le () par le juge d’instruction. Sur question du juge d’instruction, il a déclaré que B avait le couteau dans

ses mains et que c’était lui qui avait coupé C. Il précisa ne pas avoir vu le geste puisqu’il aurait fait à ce moment un tour dans

la pièce, soutenant cependant que B avait le couteau dans les mains. Après avoir donné des chiffons à C, il a dit à B de le

laisser partir.

A l’audience publique, B a de nouveau déclaré que C s’était lui-même blessé, précisant qu’il avait sorti son cutter de sa poche

pour les menacer. Quelques instants plus tard, il se serait coupé lui-même à la gorge pour leur prouver qu’il n’était pas

l’auteur du cambriolage. Il avait mis le cutter près de son cou, de sorte que B intervint pour retirer sa main, C se blessant à ce

moment au cou. Il a expliqué qu’ils se sont rendus dans l’appartement pour y attendre le retour du voisin.

A a déclaré à l’audience publique que C les aurait suivis volontairement dans la résidence et que personne ne l’avait pris par

le bras pour le tirer à l’intérieur. Comme le voisin de pallier n’était pas là, ils se sont rendus dans son appartement pour y

attendre le retour de celui-ci. A un moment donné, C avait sorti son cutter et se serait lui-même blessé au cou pour leur

prouver qu’il n’était pas le cambrioleur, raison pour laquelle il lui donna un chiffon. Suite à différentes questions lui posées

par la Chambre criminelle et après avoir été confronté à ses déclarations effectuées devant le juge d’instruction, A a changé

de version en soutenant cette fois-ci ne pas avoir vu comment C avait été blessé.

Il a contesté l’avoir attaché à une chaise et de l’avoir menacé.

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de

la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de

la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, la Chambre criminelle retient que les déclarations effectuées par C sont crédibles. En effet, non seulement les

déclarations de ce dernier sont restées constantes sur les grandes lignes tout au long de la procédure, les quelques divergences

sur des points de détails s’expliquant par l’état de choc dans lequel ce dernier se trouvait lors de son audition ayant eu lieu

immédiatement après les faits, et la Chambre criminelle n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute celles-ci, C

n’ayant eu aucun intérêt à inventer les faits. Les déclarations se trouvent d’ailleurs corroborées par des éléments objectifs du

dossier répressif.

Il a en effet dès sa première audition déclaré avoir été contacté par B, ce dernier lui ayant demandé à lui parler et il a admis

avoir accepté de prendre place dans le véhicule lorsque les prévenus se sont présentés à son domicile. Il a eu connaissance de

la part de ses amis que ces deux le recherchaient puisqu’ils partaient de l’idée qu’il avait commis le cambriolage de

l’appartement de A quelques jours auparavant, acceptant de ce fait de leur parler pour leur dire qu’il n’en était pas l’auteur,

voulant ainsi mettre un terme aux convictions des prévenus.

D’ailleurs, contrairement au soutènement des prévenus, le voisin M, respectivement N, n’ont pas identifié C sur la

photographie leur montrée par A comme ayant été l’auteur du cambriolage, N ayant contesté lors de son audition policière

non seulement l’avoir identifié mais il a en outre déclaré que le cambrioleur était plus âgé et qu’il avait les cheveux plus long,

cette affirmation maintenue par les prévenus tout au long de la procédure se trouvant dès lors contredite. Il y a en outre lieu

de relever que B a indiqué lors de son audition policière et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction avoir frappé

à la porte du voisin, celui-ci n’ayant cependant pas ouvert la porte alors qu’il se trouvait pourtant à l’intérieur de son

appartement, l’explication fournie par les prévenus suivant laquelle ils se seraient par la suite rendus dans l’appartement de A

pour y attendre le retour du voisin étant de ce fait dénuée de tout fondement dans la mesure où ils savaient qu’il était à son

domicile mais qu’il refusait de leur ouvrir la porte pour leur parler. D’ailleurs, à l’audience publique, B avait indiqué s’être

rendu dans l’appartement de A pour y discuter avec C, n’évoquant nullement d’y avoir attendu le retour du voisin.

Il est donc tout à fait crédible que C, ayant su que les deux prévenus étaient à sa recherche, ait accepté de discuter avec eux

pour leur dire qu’il n’avait rien à faire avec le cambriolage, voulant ainsi clarifier la situation et mettre un terme à l’idée fixe

des prévenus. En plus, comme il connaissait B par l’intermédiaire de son ami P, il n’était pas parti de l’hypothèse que les

prévenus pouvaient le blesser, B lui ayant par ailleurs promis au téléphone avant leur rendez-vous de ne pas lui faire du mal.

Ce n’est que lorsqu’il avait pris place dans le véhicule et que celui-ci quitta les lieux en direction de la résidence de A, qu’il

réalisa avoir commis une erreur en prenant place dans le véhicule, se retrouvant désormais à la merci des deux. Arrivés à la

résidence, B l’a forcé de rentrer dans la résidence en le prenant par le bras, respectivement par la taille avant de le pousser ou

tirer dans l’appartement de A. Il dut s’assoir sur une chaise et un drap fut mis autour de son corps, ce fait se trouvant

corroboré par les résultats de la perquisition alors qu’un drap contenant trois nœuds avait été retrouvé dans la salle de bains,

l’explication fournie par A quant à la présence de ces nœuds, à savoir que leur utilité consisterait à éviter que le drap ne glisse

du canapé, n’étant pas crédible.

La Chambre criminelle tient encore pour établi que des menaces de mort furent proférées à l’encontre de C et que A avait

sorti des couteaux de cuisine pour les mettre sur la table se trouvant à côté de C dans le seul but de l’intimider, ces menaces

ayant été le corollaire de la détention arbitraire afin de faire parler C et les prévenus ayant d’ailleurs admis avoir crié avec la

victime. D’ailleurs en prenant en compte la version des prévenus suivant laquelle le voisin de pallier aurait identifié C comme

ayant été l’auteur du cambriolage, il est parfaitement crédible et il va de soi qu’ils avaient menacé C de mort lorsqu’ils se

trouvaient avec lui dans l’appartement, donc dans un lieu clos, à l’abri des regards d’autrui, les prévenus ayant encore pris le

soin de dire à la compagne de vie de A de quitter l’appartement lors de leur arrivée, afin de le faire parler concernant le

cambriolage d’autant plus qu’il avait nié dans un premier temps toute participation à ce cambriolage avant de leur indiquer

l’identité et le numéro de téléphone du cambrioleur.

La Chambre criminelle retient également qu’il est crédible et corroboré par les éléments du dossier répressif que R, après

avoir sorti le cutter de la poche de C, lui a causé une coupure au niveau du cou, cette coupure n’ayant pas été causée de

manière accidentelle tel que l’a expliqué B aux audiences publiques puisqu’il est établi d’une part au vu de l’audition de Q

que C l’avait informé lors de leur conversation téléphonique lorsqu’il se trouvait sous l’emprise des deux prévenus qu’il avait

été blessé, ce fait excluant une automutilation, et d’autre part, A avait déclaré lors de sa troisième audition policière que B

avait le couteau dans ses mains et qu’il avait blessé C, même si par après il est revenu sur cette déclaration en soutenant ne

pas avoir vu comment la blessure avait eu lieu.

Il y a par ailleurs lieu de relever que l’histoire rocambolesque racontée par B suivant laquelle C aurait lui-même voulu se

blesser avec le cutter au cou et qu’il aurait tenté de l’en empêcher, le blessant ainsi de manière involontaire, est dénuée de

tout fondement puisque C n’avait aucun intérêt de se blesser, de surcroît avec un cutter au niveau du cou où se trouvent des

vaisseaux sanguins vitaux. Il s’y ajoute qu’il leur a relaté par après connaître l’auteur du cambriolage en leur fournissant le

numéro de téléphone de Q, ce dernier ayant déclaré que lors de sa brève conversation avec C, ce dernier pleurait, fait qui

prouve donc à suffisance qu’il ne se trouvait pas de son propre gré dans l’appartement mais dans une situation de détresse.

Par ailleurs, la narration des faits telle que relatée par les témoins se trouvant au restaurant Z corrobore la version des faits de

C, ce dernier s’étant présenté au restaurant dans un état de panique et en pleurs, tenant un chiffon à sa plaie saignante, pour

leur relater avoir été agressé, ses amis S et Q ayant également confirmé cet état de panique dans lequel se trouvait leur ami

après l’avoir rencontré au local « Y ».

Il y a d’ailleurs lieu de relever que le fait que l’ADN de B n’a pas été retrouvé sur le manche du cutter ne prouve pas,

contrairement aux plaidoiries de Maître Eric SAYS, qu’il n’avait pas le cutter dans ses mains. En effet, l’expert Dr.

PETKOVSKI avait retenu dans ses rapports d’expertise qu’un mélange d’ADN non exploitable avait été retrouvé sur le

prédit manche, le fait que l’ADN n’a pas pu être attribué à B ne prouvant donc pas qu’il n’a pas tenu le cutter dans ses mains,

ce dernier ayant d’ailleurs lui-même admis lors de son audition policière, de son interrogatoire devant le juge d’instruction et

à l’audience publique avoir touché le cutter lorsqu’il tenta de le dévier quand C avait tenté de s’automutiler au cou.

Contrairement aux déclarations de C, le prévenu A a changé à plusieurs reprises de version au long de la phase judiciaire,

soutenant dans un premier temps ne rien savoir sur les faits lorsque les policiers se sont rendus à son domicile, soutenant par

après que C se serait de son propre gré rendu dans son appartement, que B l’avait blessé avec le couteau qu’il tenait dans ses

mains avant de prétendre ne pas avoir vu qui était à l’origine de la blessure de C alors qu’il avait le dos tourné. Les

déclarations de ce dernier ne sont partant pas crédibles et se trouvent en contradiction avec les dépositions du témoin C.

II) En droit

Le Ministère Public reproche aux prévenus:

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu

être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des

écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y

servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou

facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Le (), entre () et () heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exacts,

1. a) Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre,

en l'espèce, d’avoir tenté de tuer C, né le () à (), en lui faisant une entaille à la gorge à l’aide d’un cutter,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

b) Subsidiairement, en infraction à l’article 400 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces coups ou blessures ont

causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage

absolu d'un organe, soit une mutilation grave,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à C, en lui faisant une entaille à la gorge à l’aide

d’un cutter, de sorte à lui laisser une balafre, soit une mutilation grave,

c) Plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à C, en lui faisant une entaille à la gorge à l’aide

d’un cutter, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel,

d) Très subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à C, en lui faisant une entaille à la gorge à l’aide

d’un cutter,

2. a) Principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge,

soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des

auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée

de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

en l’espèce, d’avoir séquestré C dans l’appartement habité par A, en le ligotant à une chaise à l’aide d’une pièce de tissu, de

sorte à ce que la victime ne puisse pas s’échapper, et en le menaçant de le blesser gravement ou de le tuer, pour que C avoue

le cambriolage commis au domicile de A, respectivement fournisse des informations quant aux personnes impliquées dans

ledit cambriolage, partant pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre

ou d’une condition,

b) Subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de

particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

avec la circonstance que la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet, détenu C, dans l’appartement

habité par A, en le ligotant à une chaise à l’aide d’une pièce de tissu, de sorte à ce que la victime ne puisse pas s’échapper,

de sorte à ce que la victime ne puisse pas s’échapper,

qu’il avoue le cambriolage commis au domicile de A, respectivement fournisse des informations quant aux personnes

impliquées dans ledit cambriolage,

avec la circonstance que C a été coupé à la gorge à l’aide d’un cutter, partant torturé, afin

3. a) Principalement, en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous

condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle,

en l’espèce d’avoir menacé C de le blesser gravement, en lui tirant dans la jambe ou en coupant la jambe ou de le tuer en lui

disant notamment : « on va chercher le pistolet pour te tirer dans la jambe » et « d’ici, tu ne sors plus vivant », pour que la

victime avoue le cambriolage commis au domicile de A, respectivement fournisse des informations quant aux personnes

impliquées dans ledit cambriolage,

b) Subsidiairement, en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les

personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce d’avoir menacé C de le blesser gravement, en lui tirant dans la jambe ou en coupant la jambe ou de le tuer en lui

disant notamment : « on va chercher le pistolet pour te tirer dans la jambe » et « d’ici, tu ne sors plus vivant », pour que la

victime avoue le cambriolage commis au domicile de A, respectivement fournisse des informations quant aux personnes

impliquées dans ledit cambriolage,

c) Très subsidiairement, en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une

peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce d’avoir menacé C de le blesser gravement, en lui faisant une entaille à la gorge à l’aide d’un cutter, pour que la

victime avoue le cambriolage commis au domicile de A, respectivement fournisse des informations quant aux personnes

impliquées dans ledit cambriolage».

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autre un délit aux prévenus.

Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes libellés sub 1 a) et 2 a) dans l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent

pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

•

Quant à la tentative de meurtre libellée sub 1) a):

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort.

2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même.

3°) l'absence de désistement volontaire.

4°) l'intention de donner la mort.

Les prévenus ont contesté cette infraction, soutenant que C se serait lui-même infligé la blessure avec le cutter.

1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Il est établi au vu des développements qui précèdent que B a porté un coup avec le cutter appartenant à C à la face externe

gauche du cou de ce dernier. Il appert du certificat médical établi par le Dr. H que la plaie avait une longueur de 4

centimètres, qu’elle était superficielle et qu’elle a nécessité huit points de suture.

Le Dr. H fut entendu par les enquêteurs du SREC le () et il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une plaie profonde, aucune

artère et aucun vaisseau n’ayant été blessés. Il a expliqué que le traitement médical consistait en un traitement ambulatoire ne

nécessitant aucune hospitalisation et que le pronostic vital n’était à aucun moment engagé.

Il a par ailleurs déclaré que même sans traitement médical, il n’existait aucun risque d’hémorragie, précisant encore que la

blessure n’a pas entraîné une incapacité de travail ni temporaire, ni permanente.

Eu égard au fait que la plaie n’était que superficielle et qu’elle n’était pas de nature à mettre les jours de C en danger, la

condition relative au commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort fait défaut.

Il y a par ailleurs également lieu de relever que l’intention de donner la mort n’est pas établie à suffisance de droit dans le

chef de B, eu égard à la nature de la blessure causée à C même s’il a utilisé un cutter pour la lui infliger.

Il s’ensuit que les prévenus sont à acquitter, conformément au réquisitoire du Ministère Public, de la tentative de meurtre

libellée sub 1) a).

Quant aux infractions libellées à titre subsidiaire, plus subsidiaire et en dernier ordre de subsidiarité sub 1 b) à d), il est établi

au vu des éléments du dossier répressif, notamment sur base du certificat médical établi par le Dr. H et les dépositions de C

que B a porté un coup avec le cutter sur la face externe gauche du cou de C, lui causant ainsi une entaille au cou.

L’infraction de coups et de blessures volontaires se trouve dès lors établie à l’encontre de B.

Quant aux circonstances aggravantes relatives à la mutilation grave et à l’incapacité de travail personnel libellées sub 1 b),

respectivement sub 1) c), celles-ci ne se trouvent pas établies au vu des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles ne

sont pas à retenir, le médecin Dr. H ayant précisé lors de son audition policière du 28 octobre 2016 que la blessure n’a pas

entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de C.

•

Quant au degré de participation des prévenus B et A :

L’article 66 du Code pénal prévoit que « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit

n’eût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des

écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux

dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias».

L’article 67 du même Code prévoit que « seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils

devaient y servir ;

Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les

auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l'exécution des actes matériels de

l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf.

J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Pour qu'il y ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance qu'il participe à un crime

déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l'exécution duquel il coopère, le caractère d'un crime

(Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l'existence d'un fait matériel de participation préalable ou

concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef

des participants, une volonté d'agir dans le but de commettre ensemble une infraction (Marchal et Jaspar, Principes de Droit

pénal, no 246).

Quant à B, il ne fait aucun doute, eu égard aux considérations qui précèdent, qu’il doit être retenu en tant qu’auteur pour avoir

lui-même commis l’infraction de coups et de blessures volontaires. C’est lui qui est passé à l’acte en donnant un coup avec le

cutter sur la face externe gauche du cou de C.

Quant à A, il a farouchement contesté l’infraction lui reprochée en faisant valoir ne pas avoir participé, ni en qualité d’auteur,

ni en qualité de complice à l’infraction de coups et de blessures volontaires.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle tient pour établi que A, contrairement à son soutènement, a

vu que B a causé la blessure avec le cutter à C. Il est également établi qu’il n’a pas matériellement participé à cet acte.

Même si A a aidé B à détenir C dans son appartement et de le priver de sa liberté d’aller et de venir, notamment par le fait

d’avoir mis à disposition son véhicule pour l’y emmener et son appartement pour l’y détenir, et qu’il a proféré des menaces

de mort avec B à son encontre, il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute qu’un concert préalable entre les deux

ait existé et qu’il avait été informé par B que ce dernier voulait blesser C, respectivement qu’il aurait donné des instructions

en ce sens à B.

Etant donné qu’aucun acte de participation positif tel que requis par les articles 66 et 67 du Code pénal n’est établi à

l’encontre de A quant à l’infraction de coups et de blessures volontaires, ce dernier en est à acquitter.

Au vu de ce qui précède, B se trouve convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

Le (), entre () et () heures, à (),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait une blessure et porté un coup,

en l’espèce d’avoir volontairement fait une blessure et porté un coup à C, en lui faisant une entaille à la gorge à l’aide

d’un cutter ».

•

Quant à l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal libellée sub 2) a):

L'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal dispose que :

« Sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, détenir ou

séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la

personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition».

Cet article dispose encore en son alinéa 2 que :

« Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour

répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis

celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été

exécuté ».

Il résulte par ailleurs des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d'otages que

dans le cadre de l'élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s'est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative

aux prises d'otages et aux enlèvements de mineurs.

a) Les notions d'arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l'application du texte de loi du 8 juin 1970 ayant pour objet de réprimer l'arrestation, la

détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l'ordonne, à l'accomplissement des trois

conditions suivantes:

- un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration

- l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

- l'intention criminelle de l'agent

De même, l’article 347bis du Code pénal belge dispose que :

« Constituent une prise d’otage l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un

ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion,

obtenir la libération ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit ».

D’après ce texte, les deux éléments constitutifs de cette infraction sont dès lors, pour l’élément matériel, un acte d’arrestation,

de séquestration ou d’enlèvement d’une personne, étant entendu que ces actes doivent être illégaux, alors que l’élément moral

est constitué par le but de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration tels que prévu par la loi (cf. Larcier, Les

infractions contre les personnes, volume 2, pages 73 et 74).

1) Un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration

L'arrestation consiste dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et venir à son gré

(cf. Garçon, art 341 à 344, n° 5; Voulin, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit

qu'elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.

En Droit belge l’arrestation est notamment définie comme « la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de

venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otage, il est requis bien évidemment, que

l’arrestation soit illégale. La détention est définie quant à elle comme la privation de la liberté d’une personne qui perdure

dans le temps ». (cf. Larcier, Les infractions contre les personnes, volume 2, page 72).

En l'espèce, il est établi que C a été retenu dans l’appartement loué par A après avoir été tiré, respectivement poussé de force

vers l’intérieur de celui-ci par B. Il lui fut ensuite enjoint de s’assoir sur une chaise à laquelle il fut ligoté avec un drap par B.

Il se trouvait dès lors à la merci des deux prévenus et n’a pu quitter l’appartement qu’au bout d’un temps prolongé, situant le

temps de sa privation de liberté entre 30 et 40 minutes à l’audience publique. En effet, ce n’est que suite à un moment

d’inattention de la part des deux prévenus, lorsque ceux-ci se trouvaient au téléphone, qu’il a pu se lever et se défaire du drap

avant de quitter en trombe l’appartement.

Il y a encore lieu de relever que contrairement aux plaidoiries des défenseurs, il n’est pas relevant que la porte d’entrée de

l’appartement n’ait pas été fermée à clé, fait qui explique que la victime a pu quitter l’appartement. Il ressort de la narration

des faits de C que ce dernier se trouvait tout seul face à deux agresseurs qui le menaçaient et qui l’avaient ligoté avec un drap

à une chaise, l’un des deux lui ayant par ailleurs causé une blessure au cou. D’ailleurs, au lieu de le laisser partir après qu’il

leur avait expliqué ne pas avoir été l’auteur du cambriolage, B s’est encore entretenu avec T au téléphone pour informer ce

dernier qu’ils avaient déjà préparé le plastique dans la salle de bains et que C n’aillait plus sortir vivant de l’appartement, ce

dernier ayant de ce fait eu une angoisse mortelle, ce fait expliquant que C a profité de l’inattention des prévenus pour quitter

en trombe l’appartement. Il s’ajoute d’ailleurs que Q avait déclaré lors de son audition policière que A avait dit à son

comparse de laisser partir C après qu’il s’était fait passer comme policier et qu’il avait dit à A que la police arrivera dans les

cinq minutes à venir, ce fait expliquant donc qu’aucun des deux prévenus ne s’était mis à la poursuite de C pour le rattraper

lorsqu’il avait quitté l’appartement.

Cette condition se trouve donc remplie.

2) L'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

C'est l'application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les

représentants de l'autorité publique et qu'en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme

par exemple, la possibilité d'appréhension par toute personne de l'auteur du crime ou d'un délit flagrant, nul particulier n'a le

droit d'arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

Cette condition se trouve établie dans la mesure où les prévenus n'étaient pas en droit de retenir contre son gré C.

3) L'intention criminelle de l'agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une

arrestation, d'une détention ou d'une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé

à le faire. En effet le mobile des auteurs, qui est à distinguer ici de l’élément intentionnel, est sans incidence sur l’existence de

l’infraction.

L'intention résulte de la conscience de l'auteur d'un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison

légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir.

Il faut ainsi une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une part, et un des buts

prévus par l’article 442-1 du Code pénal en son alinéa 1er, à savoir la préparation ou le fait de faciliter la commission d'un

crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit,

sinon pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

d'autre part.

Cette condition sera examinée dans le cadre de ce qui suit.

b)

Le but des actes d'arrestation, de détention ou de séquestration

Pour l'application du texte il faut une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la

commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un

crime ou délit d'autre part.

Il découle des termes même du texte qu'il ne s'applique pas lorsque les faits en vue desquels l'arrestation, la détention ou la

séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuse, ni criminelle.

En outre, pour le cas où la privation de liberté arbitraire est faite en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime

ou d'un délit, elle doit être antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans

le cas où elle est faite en vue d'assurer la fuite des malfaiteurs ou d'en assurer leur impunité, elle peut se réaliser à tout

moment, même longtemps après la commission de l'infraction.

La Chambre criminelle se doit de constater que la détention de C n’avait pas pour but de préparer ou de faciliter un crime ou

un délit, ou pour assurer l’impunité des prévenus, ni d’ailleurs pour faire répondre la personne détenue de l’exécution d’un

ordre ou d’une condition. En effet, la privation de liberté était le but primordial de l’action, les auteurs en profitant par la suite

pour intimider leur victime en la menaçant de mort et B pour lui porter un coup avec le cutter afin d’intimider davantage la

victime afin de la faire parler. L’intention criminelle spécifique, à savoir requise par la volonté de préparer ou de commettre

un crime ou un délit différent de la séquestration ou le fait de vouloir assurer leur impunité à la suite des faits, respectivement

de faire répondre la personne détenue de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, fait défaut.

En effet, il résulte des déclarations des prévenus qu’ils étaient convaincus que C était l’auteur du cambriolage au vu des

déclarations effectuées par P, soutenant encore contre vent et marrées que le voisin de pallier aurait identifié C comme ayant

été le cambrioleur, ce que le voisin avait cependant toujours nié lors de ses auditions. L’intention était donc d’emmener C

dans un lieu clos, à l’abri des regards des tiers, espérant de le faire parler et de se voir restituer les objets dérobés lors du

cambriolage. Face aux contestations de C quant à la participation du cambriolage, ils ont eu recours à des menaces pour

impressionner la victime lui faisant ainsi comprendre qu’il ne s’en sortira que s’il leur restitue les objets, ces menaces faisant

de ce fait partie de la détention arbitraire afin d’empêcher C de prendre la fuite.

Il n’est notamment pas établi que les prévenus avaient l’intention de tuer C, même si B avait dit à T que le plastique se

trouverait dans la salle de bains et que C ne sortirait plus vivant de l’appartement, ces déclarations ayant été faites pour

intimider C et faisaient partie du plan des prévenus.

Il s'ensuit que les prévenus sont à acquitter de l'infraction libellée sub 2) a).

•

Quant à l’infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal libellée sub 2) b) :

L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251

euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou

la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Pour que la prévention prévue à l'article 434 du Code pénal soit établie, la loi exige les trois conditions suivantes, à savoir :

1.) un acte matériel d'arrestation ou de détention

2.) l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

3.) l'intention criminelle de l'agent

L'arrestation consiste dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré

(cf. GARCON, art. 341 à 344, n°5).

Quant à la détention, la doctrine exige que cet acte implique une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Par

arrestation, il faut comprendre le fait d'arrêter quelqu'un dans l'intention de le faire prisonnier, c'est-à-dire d'attenter à la

liberté personnelle de la victime en l'empêchant d'aller et de venir.

Il est de jurisprudence constante que l'arrestation illégale existe par le fait d'arrêter momentanément une personne et de

l'empêcher de quitter un lieu déterminé, sans être renfermée (Cass. fr. 27 septembre 1838; G. BELTJENS, Droit criminel

belge, sub article 434 et ss, Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, sub article 434 et ss.).

La durée de cette détention est indifférente, le délit de l'arrestation illégale existe dès que l'attentat à la liberté est consommé.

En l'espèce, il est établi au vu des développements qui précèdent que C a été détenu contre son gré dans l’appartement loué

par A pendant une durée de 30 à 40 minutes, qu’il a été menacé de mort et qu’il a été ligoté avec un drap à la chaise.

Il a partant été privé de sa liberté pendant un certain laps de temps. Cette détention a été illégale et les prévenus ont agi

intentionnellement. En effet, il appert des éléments du dossier répressif que les prévenus étaient à la recherche de C

puisqu’ils le soupçonnaient d’avoir commis le cambriolage de l’appartement de A lors duquel des stupéfiants et de l’argent

avaient été dérobés. Ils ont fixé un rendez-vous avec C afin de discuter avec ce dernier, le rassurant encore qu’ils n’allaient

pas lui faire du mal, raison qui explique que C avait accepté la rencontre.

Ce n’est que lorsqu’il avait pris place dans la voiture et que celle-ci quitta les lieux pour se rendre devant la résidence sise

dans la () que C comprit qu’il se trouvait désormais à la merci des deux prévenus, B ayant eu recours à la force lorsque C

était sorti du véhicule pour l’emmener dans l’appartement où il fut ligoté à une chaise. C ne pouvait donc plus se soustraire à

leur emprise et ce n’est que grâce à un moment d’inattention de la part des deux qu’il a finalement pu quitter les lieux.

Au préalable, la compagne de vie de A avait quitté l’appartement lors de leur arrivée pour attendre à l’extérieur, fait qui

démontre qu’elle avait connaissance de leur venue et qu’il lui avait été enjoint de quitter les lieux afin de ne pas être mêlée à

l’affaire.

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une

arrestation ou d'une détention a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé à le faire.

L'intention délictueuse résulte en l'espèce de la conscience de l'auteur de priver sans droit, respectivement sans raison

légitime une personne de sa liberté d'aller et venir (G.SCHUIND:Traîté Pratique de Droit Criminel: T I article 347 bis : no 3

p. 338 b).

Il s'ensuit que cette infraction se trouve établie.

En ce qui concerne la circonstance aggravante des tortures corporelles, la Chambre criminelle renvoie à la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987, signée en date du 22 février 1985

et ratifiée le 29 septembre 1987 par le Grand-Duché du Luxembourg aux termes de laquelle le terme "torture" désigne tout

acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une

personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte

qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou

d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle

qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre

personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la

douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Il est de jurisprudence que les actes de tortures doivent être insurmontables pour la victime. Dans ce contexte, la Chambre

criminelle rappelle que le fait de simuler une exécution constitue un acte de torture.(Affaires Muteba c. Zaire (124/82),

MiangoMuiyo c. Zaire (194/85) et Kanana c. Zaire (366/89).

En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des dépositions de C qu’il avait une angoisse mortelle après avoir été

ligoté à la chaise, blessé avec le cutter à la face externe du cou, ensemble les menaces de mort proférées par les prévenus à

son encontre, notamment les menaces de mort proférées de manière indirecte lors de la conversation téléphonique ayant eu

lieu entre R et T.

La Chambre criminelle estime cependant que la loi pénale est d’interprétation stricte, et que l’article 438 du Code pénal

prévoit expressément les seules tortures corporelles, la blessure qui avait été infligée avec le cutter ne tombant pas sous la

définition d’acte de torture parce qu’elle n’a pas entraîné une douleur aiguë et qu’il ne s’agit pas d’un acte insurmontable tel

que requis par la jurisprudence. La Chambre criminelle se doit de constater que le législateur a omis d’inclure dans le texte la

notion des tortures psychiques, qui avaient cependant été prévues par l’article 1er de la Convention contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987.

Faute de texte incluant les actes de torture psychique, il n’y a donc pas lieu de retenir la circonstance de la torture prévue par

l’article 438 du Code pénal, en combinaison avec l’article 434 du Code pénal.

L’article 437 du Code pénal prévoit que « La peine de la réclusion de cinq à dix ans sera prononcée, si l'arrestation a été

exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la

personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort ».

La Chambre criminelle tient à relever qu’il est de jurisprudence constante que la qualification donnée aux faits dans l’acte

introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent

jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate

(Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et ce la même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1,

181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. »

Etant donné qu’il résulte des développements ci-avant que C a été menacé de mort par les deux prévenus lors de sa détention,

il y a lieu de retenir, par requalification partielle, la circonstance aggravante relative aux menaces de mort prévue par l’article

437 du Code pénal.

Quant au degré de participation, il y a lieu de retenir les deux prévenus dans les liens de l’infraction en tant qu’auteurs pour

avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction dans la mesure où ils sont activement intervenus dans la perpétration

de celle-ci. En effet, les deux prévenus se sont rendus au domicile de C avant de le conduire avec le véhicule devant la

résidence sise dans la (). Ils l’ont fait monter dans l’appartement loué par A où il fut ligoté à une chaise avant d’être menacé

de mort par les deux prévenus pour qu’il avoue le cambriolage, respectivement leur révèle l’identité du cambrioleur.

B et A se trouvent partant convaincus :

« Comme auteurs, pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction suivante,

le (), entre () et () heures, dans l’arrondissement judiciaire, à (),

en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de

particuliers, détenu une personne quelconque,

avec la circonstance que la personne détenue a été menacée de mort,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet, détenu C, dans l’appartement

habité par A, en le ligotant à une chaise à l’aide d’une pièce de tissu, de sorte à ce que la victime ne puisse pas s’échapper,

avec la circonstance que C a été menacé de mort ».

•

Quant à l’infraction à l’article 327 du Code pénal libellée sub 3) a) :

Il est reproché aux prévenus d’avoir menacé C de le blesser gravement en lui tirant dans la jambe ou en coupant sa jambe ou

de le tuer en lui disant notamment « on va chercher le pistolet pour te tirer dans la jambe » et « d’ici, tu ne sors plus vivant »,

pour qu’il avoue le cambriolage commis au domicile de A, respectivement fournisse des informations quant aux personnes

impliquées dans ledit cambriolage.

Les prévenus ont contesté cette infraction en faisant valoir ne pas avoir proféré des menaces à l’encontre de C.

Au vu des développements qui précèdent, notamment les déclarations effectuées par C lors de ses auditions effectuées par les

policiers et par les enquêteurs et ses dépositions à l’audience publique, cette infraction se trouve établie tant en fait qu’en

droit, de sorte qu’elle est à retenir.

Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef des menaces de mort dans la mesure où elles ont été retenues en

tant que circonstance aggravante dans le cadre de l’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal et qu’elles se trouvent de

ce fait absorbées par cette infraction.

•

Quant à la peine à prononcer

-Quant à B :

Les infractions retenues à l'encontre du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article

61 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 434 et 437 du Code pénal, à savoir une réclusion de 5 à 10 ans.

Il résulte du casier judiciaire belge de B qu'il a fait l'objet d'une condamnation le () par la Cour d’appel de Liège à une peine

d’emprisonnement de un mois du chef d’infractions à législation sur les stupéfiants et qu’il a fait l’objet d’une condamnation

le () à deux mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel d’Arlon de ce même chef.

Il ressort du casier judiciaire néerlandais de B que celui-ci a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines

d’emprisonnement ferme entre le () et le (), le casier contenant 7 pages y compris une condamnation du () pour tentative de

meurtre le condamnant à peine d’emprisonnement ferme de six ans.

Le casier judiciaire luxembourgeois de B renseigne plusieurs condamnations subies du chef d’infractions à la législation

routière et deux condamnations pour violation de la législation sur les stupéfiants, l’une émanant du Tribunal correctionnel de

Luxembourg du () le condamnant en sus d’infractions à la législation sur les stupéfiants, du chef de coups et de blessures

volontaires, de rébellion et de menace verbale d’attentat, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis

intégral et l’autre émanant de la Cour d’appel le () le condamnant à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de

3.000 euros.

Etant donné que la décision du () n’est intervenue que postérieurement aux faits de la présente affaire, il n’y pas lieu de tenir

compte de cette condamnation pour l’appréciation de la peine.

La Chambre criminelle estime que la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu, ensemble son attitude aux

audiences publiques, consistant non seulement à contester l’ensemble des infractions lui reprochées mais ne se gênant en

outre pas de raconter une histoire rocambolesque quant à l’origine de la blessure de C, justifient la condamnation de C à une

peine de réclusion de six ans.

L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu des condamnations subies en Belgique et

aux Pays-Bas.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et

offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction

des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal à vie.

-

Quant à A :

L’infraction retenue à l’encontre de A est punissable d’une réclusion de 5 à 10 ans.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Parquet que A a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de

18 mois, assortie du sursis intégral et à une amende de 700 euros par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le () du chef

de deux faits de coups et de blessures volontaires à l’encontre de la personne avec laquelle il vit habituellement,

respectivement d’un fait de menace verbale d’attentat envers la personne avec laquelle il vit habituellement.

Il a encore été condamné par le Tribunal de Police d’Esch/Alzette le () à trois amendes de police du chef de contraventions à

la législation sur la circulation routière.

La gravité de l’infraction retenue, ensemble l’attitude du prévenu à l’audience publique consistant à contester les faits lui

reprochés, justifie sa condamnation à une peine de réclusion de 5 ans.

L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu de la condamnation intervenue le () par le

Tribunal Correctionnel de Luxembourg.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et

offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction

des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal à vie.

Il y a encore lieu d'ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions aux articles 434 et 437 du

Code pénal, du chiffon trempé de sang et du drap housse saisis suivant procès-verbal de saisie n°20097 du () dressé par le

Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, A, de la serpillière saisie suivant procès-verbal de saisie

n°20097 du () dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

Il y a également lieu d'ordonner la restitution à son légitime propriétaire, C, du cutter saisi suivant procès-verbal de saisie

n°20094 du () dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

Au civil:

A l'audience du 29 mai 2018, Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte

de C contre A et B.

Il a demandé le montant de 15.000 euros à titre d’indemnisation du pretium doloris, le montant de 20.000 euros à titre

d’indemnisation du préjudice moral, le montant de 141,94 euros à titre d’indemnisation des frais médicaux non remboursés

par la CNS et le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice esthétique, soit au total le montant de 40.141,94

euros.

En ordre subsidiaire, il a conclu à la nomination d’un expert médical et d'un expert calculateur et à l’allocation d’une

provision de 5.000 euros.

Il a par ailleurs demandé une indemnité sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale de 1.000 euros.

Les défenseurs au civil, ayant demandé l’acquittement au plan pénal, ont demandé à la Chambre criminelle de se déclarer

incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, ils ont demandé à la Chambre criminelle de ramener

les montants réclamés à de plus justes proportions.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre B, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à son égard.

La Chambre criminelle est encore compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre A concernant la réparation

du préjudice moral et l’indemnisation des frais non remboursés par la CNS, ces frais étant constitués par la partie non

remboursée par la CNS des mémoires d’honoraires du psychiatre AA. Elle est cependant incompétente pour connaître à son

égard du chef d’indemnisation du pretium doloris et du préjudice esthétique, eu égard à l’acquittement de A à intervenir au

plan pénal du chef des coups et des blessures volontaires sur C.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les renseignements fournis par le mandataire du demandeur à l’audience

publique du 29 mai 2018, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir au

demandeur au civil du chef d’indemnisation du dommage moral à 3.000 euros.

La demande relative à l’indemnisation des frais médicaux non remboursés par la CNS est à déclarer fondée pour le montant

de 141,94 euros au vu des pièces versés.

La demande relative à l’indemnisation du préjudice esthétique et à l’indemnisation du pretium doloris est à déclarer fondée,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros.

La demande en vue de l'allocation d'une indemnité sur base de l'article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est à

déclarer fondée pour le montant de 500 euros.

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, A et B, et leurs

défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et les défendeurs au civil et leurs mandataires

respectifs entendus, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole les derniers,

Au pénal:

s e déclare compétente pour connaître du délit libellé sub 3) dans l’ordonnance de renvoi;

-

Quant à B:

a c q u i t t e B du chef du crime de tentative de meurtre non établi à sa charge;

d i t que la circonstance aggravante relative à la mutilation grave ne se trouve pas établie ;

d i t que la circonstance aggravante de l’incapacité personnel de travail ne se trouve pas établie ;

d i t que l’infraction relative aux menaces de mort libellée sub 3) dans l’ordonnance de renvoi se trouve absorbée par

l’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal et qu’il n’y a de ce fait pas lieu à condamnation séparée de ce chef ;

c o n d a m n e B, par requalification partielle des faits, du chef du crime et du délit retenus à sa charge, à la peine de

réclusion de six (6) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2762,62.- euros;

p r o n o n c e contre B la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre B, en application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, l'interdiction à vie des droits énumérés

à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d'élection et d'éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements,

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en

existe,

6. de port et de détention d'armes,

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

-

Quant à A :

a c q u i t t e A du chef du crime de tentative de meurtre et du chef du délit de coups et de blessures non établis à sa charge;

d i t que l’infraction relative aux menaces de mort libellée sub 3) dans l’ordonnance de renvoi se trouve absorbée par

l’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal et qu’il n’y a de ce fait pas lieu à condamnation séparée de ce chef ;

c o n d a m n e A, par requalification partielle des faits, du chef du crime retenu à sa charge, à la peine de réclusion de cinq

(5) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1355,30 .- euros;

p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre A, en application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, l'interdiction à vie des droits énumérés

à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d'élection et d'éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements,

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en

existe,

6. de port et de détention d'armes,

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions aux articles 434 et 437 du Code pénal, du

chiffon trempé de sang et du drap housse saisis suivant procès-verbal de saisie n°20097 du () dressé par le Centre

d’Intervention d’Esch/Alzette ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, A, de la serpillière saisie suivant procès-verbal de saisie n°20097 du ()

dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, C, du cutter saisi suivant procès-verbal de saisie n°20094 du () dressé

par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette ;

c o n d a m n e B et A solidairement aux frais pour les faits commis ensemble.

Au civil:

d o n n e a c t e à C de sa constitution de partie civile contre B et A;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître à l’encontre de B concernant les chefs de la demande civile réclamés;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître à l’encontre de A concernant les chefs relatifs à l’indemnisation du dommage

moral et à l’indemnisation des frais médicaux non remboursés par la CNS ;

s e d é c l a r e incompétente pour en connaître à l’encontre de A des chefs d’indemnisation du préjudice esthétique et

d’indemnisation du pretium doloris;

d é c l a r e la demande civile recevable;

d i t la demande tendant à l'indemnisation du dommage moral fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le

montant de 3.000 euros;

d i t la demande relative à l’indemnisation des frais médicaux non remboursés par la CNS fondée pour le montant de 141,94

euros, partant ;

c o n d a m n e B et A solidairement à payer à C le montant de 3.141,94 (TROIS MILLE CENT QUARANTE ET UN

VIRGULE QUATRE-VINGT QUATORZE) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 mai 2018, jour de la demande en

justice, jusqu'à solde;

d i t la demande tendant à l'indemnisation du préjudice esthétique et à l’indemnisation du pretium doloris fondée, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros, partant;

c o n d a m n e B à payer à C le montant de 2.000 (DEUX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 mai 2018,

jour de la demande de mise en justice, jusqu'à solde;

d i t la demande en allocation d'une indemnité sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant

de 500 euros;

c o n d a m n e B et A solidairement à payer à C le montant de 500 (CINQ CENTS) euros;

c o n d a m n e B et A solidairement aux frais de la demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 50, 61, 66, 327, 392, 398, 434 et 437 du Code pénal; 1, 3, 130, 131, 154, 190,

190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, du Code de procédure pénale, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent

désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en

présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 juin 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil A, le 2 juillet 2018 au civil par le mandataire du demandeur au

civil C, les 2 et 3 juillet 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil B et le 3 juillet 2018 au pénal par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 octobre 2018, les parties furent requises

de comparaître à l'audience publique du 25 février 2019 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil A, assisté de l’interprète dûment

assermenté à l’audience () et après avoir été averti de son droit de garder le silence,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu et défendeur au civil B, après avoir été averti de son droit de garder le

silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant et

mandataire du demandeur au civil C, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du demandeur au civil.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil A.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil B.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus et défendeurs au civil A et B eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

27 juin 2018, A a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu

contradictoirement en date du 20 juin 2018 par la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, ledit jugement se trouvant reproduit aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 2 juillet 2018 au même greffe, le mandataire de C a

interjeté appel au civil dudit jugement.

Par déclarations au même greffe en date des 2 et 3 juillet 2018, B a fait relever

appel au pénal et au civil du même jugement.

Par déclaration déposée le 3 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le Procureur d’Etat a également interjeté appel au pénal contre le

jugement du 20 juin 2018.

L’appel du 3 juillet 2018, interjeté par B, est irrecevable pour faire double emploi

avec l’appel du 2 juillet 2018.

Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délais

de la loi.

Par le jugement du 20 juin 2018, B a été condamné, à une peine de réclusion de 6

ans, pour avoir, le (), entre () et () heures, à (), volontairement fait une blessure et

porté un coup à C en lui faisant une entaille à la gorge à l’aide d’un cutter et pour

avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles

434 et 437 du Code pénal, détenu illégalement C dans l’appartement habité par A,

en le ligotant à une chaise à l’aide d’une pièce de tissu, de sorte à ce que la victime

ne puisse pas s’échapper, avec la circonstance que C a été menacé de mort.

A a été condamné à une peine de réclusion de 5 ans, pour avoir, ensemble avec B,

le (), entre () et () heures, à (), en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal,

détenu illégalement C dans l’appartement habité par A, en le ligotant à une chaise à

l’aide d’une pièce de tissu, de sorte à ce que la victime ne puisse pas s’échapper,

avec la circonstance que C a été menacé de mort.

Les prévenus A et B ont également été retenus dans les liens de la prévention

d’infraction à l’article 327 du Code pénal. Les juges de première instance ont

cependant retenu qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée de ce fait, cette

infraction étant absorbée par l’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal.

B et A ont été acquittés de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de

C, ainsi que de la prévention de séquestration, telle que prévue à l’article 442-1 du

Code pénal. Les circonstances aggravantes de mutilation grave et d’incapacité de

travail personnel libellées dans le cadre de l’infraction de coups et blessures

volontaires, ainsi que la circonstance aggravante de tortures physiques prévues par

l’article 438 du Code pénal libellée dans le cadre de l’infraction à l’article 434 du

Code pénal n’ont également pas été retenues.

A a été acquitté de la prévention de coups et blessures sur la personne de C.

Les interdictions et destitutions, prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal, ont

été ordonnées à l’encontre des deux prévenus. La confiscation d’un chiffon trempé

de sang et d’un drap housse et la restitution à leurs légitimes propriétaires d’une

serpillière et d’un cutter ont également été ordonnées.

Au civil, B et A ont été solidairement condamnés à payer à C la somme de 3.141,94

euros en indemnisation du préjudice moral subi et des frais médicaux non

remboursés, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

B a été condamné à payer à C le montant de 2.000 euros en indemnisation du

préjudice esthétique et du pretium doloris subis.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 février 2019, A conteste les faits lui

reprochés. Il maintient que C est venu à son appartement de son plein gré et qu’il

n’a jamais été détenu, mais qu’il est parti librement. Il explique que C avait accepté

de venir avec lui dans sa voiture pour se rendre dans l’immeuble qu’il occupait pour

pouvoir se montrer à son voisin. Celui-ci aurait prétendu avoir vu quelqu’un

ressemblant à C devant la porte de l’appartement habité par A lorsque ce dernier a

été cambriolé. Comme ledit voisin aurait été absent à leur arrivée, ils se seraient

rendus dans l’appartement de A pour discuter. Il n’exclut pas qu’ils se seraient

exprimés en levant un peu la voix, mais aucun mal n’aurait été fait à C. Il explique la

blessure de ce dernier par le fait que C aurait eu un couteau (cutter) dans sa poche

et que, dans la confusion, il aurait pu tirer le couteau et être piqué. Il ne peut dire si

C s’est coupé lui-même ou s’il a été piqué par B. A l’appartement, C aurait

téléphoné à deux reprises avec Q. Il n’exclut pas qu’à un moment donné C ait

paniqué, car il serait parti. Dans l’appartement, les prévenus auraient interrogé C

sur le cambriolage fait quelque temps avant au domicile de A. Ce dernier conteste

que C ait été menacé et que des couteaux de cuisine aient été mis sur la table pour

intimider C.

Son mandataire conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de

A de toutes les préventions lui reprochées. Il demande la confirmation des

acquittements prononcés en première instance et estime que la prévention de

détention illégale retenue à charge de son mandant ne peut, à défaut de la preuve

d’une privation de liberté dans le chef de C, également pas être retenue.

Si les prévenus avaient, le cas échéant, parlé un peu fort avec C et que ce dernier

avait ressenti une certaine crainte, il n’aurait jamais été privé de sa liberté d’aller et

de venir et aurait profité de la première occasion que les deux prévenus avaient le

dos tourné, pour simplement quitter les lieux. L’appartement n’aurait pas été fermé à

clefs, et les dépositions de C à ce sujet ne seraient pas claires et ne seraient pas

constantes. Ainsi, il aurait soutenu à un moment donné avoir été attaché à l’aide

d’un drap et, lorsqu’il aurait été interrogé à ce sujet en audience de première

instance, il aurait dit ne pas avoir été ligoté. Sur le drap saisi dans l’appartement en

question, aucune trace d’ADN de la prétendue victime n’aurait été trouvée. Aucune

preuve de ce que B l’aurait touché, menacé, tiré dans l’appartement et attaché à

une chaise ne figurerait au dossier, C ne présentant pas de bleus ou d’égratignures.

Au contraire, C aurait toujours déposé que A n’aurait pas usé de violences envers

lui. Si les prévenus avaient voulu garder C en détention dans l’appartement, ils

l’auraient certainement suivi lors de sa fuite et auraient enlevé les éléments de

preuve de l’appartement, de peur que C ne se présente avec les forces de l’ordre.

Or, le tissu avec le sang de C et les stupéfiants n’auraient pas été cachés.

Les menaces de mort ne pourraient également être retenues à charge de A, dans la

mesure où C ne les lui aurait jamais attribuées.

Il demande subsidiairement de tenir compte, dans l’appréciation de la peine à

prononcer à l’encontre de son mandant, de son jeune âge et de sa situation

personnelle. Il serait maçon, aurait deux sœurs au Portugal, et aurait toujours

travaillé. Il aurait été plongeur dans des restaurants.

Au civil, il conclut subsidiairement, pour le cas où les infractions seraient retenues à

charge de son mandant, à la confirmation du jugement entrepris. Les montants

indemnitaires alloués seraient suffisamment importants pour dédommager la partie

civile.

B ne conteste pas avoir, le cas échéant, causé une blessure à C, lorsqu’ils étaient

dans l’appartement de A. Il soutient cependant qu’il s’agit d’un accident dès lors que

ce serait C qui aurait porté le cutter dans sa poche et que lorsqu’il aurait voulu

l’enlever, il aurait poussé sur le cutter et touché le cou de C. Il conteste cependant,

tout comme le co-prévenu A, avoir forcé C à se rendre avec lui dans l’appartement

de A, l’y avoir retenu sans son consentement et l’avoir menacé de mort.

Lorsqu’il aurait appris de la part d’une connaissance commune, P, que C lui avait

demandé de se joindre à lui pour commettre un cambriolage, il en aurait informé A.

Le voisin de A aurait confirmé avoir vu C devant l’appartement cambriolé, en voyant

une photo de celui-ci sur internet. C aurait voulu éclaircir les choses en se

présentant au voisin de A et aurait ainsi, de son propre gré, accompagné A et B au

domicile de A. En l’absence du voisin, ils l’auraient attendu dans l’appartement de A

en fumant ensemble. Ils auraient eu uniquement l’intention de parler à C.

C aurait téléphoné avec un copain et aurait, à un certain moment, sorti un cutter. Ce

ne serait qu’une fois sorti de l’appartement, que C aurait commencé à crier. A aucun

moment, il n’aurait été attaché et la porte de l’appartement serait restée ouverte. Il

n’aurait pas vu qu’il y avait une batte de base-ball dans l’appartement et il conteste

que des couteaux de cuisine aient été mis en évidence à côté de C.

B exprime encore ses regrets de s’être mêlé à une histoire qui ne le concernait pas

personnellement.

Son mandataire estime que, tout au plus, la prévention de coups et blessures

involontaires pourrait être retenue à charge de B. Il conclut à l’acquittement de son

mandant de toutes les autres préventions mises à sa charge.

A défaut d’actes susceptibles de donner la mort et d’intention de tuer dans le chef

de son mandant, la tentative de meurtre n’aurait à juste titre pas été retenue. La

prévention de coups et blessures volontaires aurait cependant été retenue à tort à

l’encontre de B, dans la mesure où il n’aurait jamais tenu le cutter avec lequel C

avait été blessé dans ses mains, ce qui serait prouvé par l’absence de son ADN sur

la manche du cutter. C aurait seulement été blessé à cause du fait qu’il gesticulait

avec le cutter et que B serait intervenu, lui causant une coupure superficielle. Les

dépositions de C à ce sujet ne seraient pas constantes. Il se rallie aux conclusions

du mandataire de A quant au défaut de détention illégale et renvoie aux dépositions

de C en audience de première instance, selon lesquelles il n’avait pas été ligoté.

Les menaces alléguées ne seraient pas établies à l’exclusion de tout doute.

Au civil, il demande subsidiairement de voir réduire les montants alloués en

première instance à de plus justes proportions au regard du fait que C n’aurait subi

que des blessures superficielles. Il relève que C ne prouve pas avoir subi

d’incapacité de travail.

Le représentant du ministère public requiert principalement, par réformation du

jugement entrepris, à voir condamner les deux prévenus chacun à une peine

d’emprisonnement de 10 ans, au motif que les faits de détention seraient à qualifier

non pas de détention illicite au sens des articles 434 et 438 du Code pénal, mais de

séquestration au sens de l’article 442-1 du Code pénal, de sorte que la prévention

d’infraction libellée sub 2 a) principalement serait à retenir.

Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement de première instance

quant aux qualifications retenues et quant aux peines prononcées. Un

aménagement des peines serait exclu. Les restitutions et confiscations seraient à

confirmer.

Il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris quant au déroulement des faits.

Ainsi, les premiers juges auraient à juste titre retenu que C serait crédible dans ses

dépositions selon lesquelles B l’aurait appelé et se serait présenté à son domicile

avec A. Il aurait accepté de les accompagner dans le véhicule () pour discuter, il

aurait été tiré dans la résidence et dans l’appartement occupé par A, aurait été

fouillé, attaché avec un tissu sur une chaise, blessé au cou avec le cutter qui avait

été sorti de sa poche, accusé d’avoir cambriolé l’appartement de A, exhorté de

donner les noms de ses commanditaires et menacé de mort pour le faire avouer le

cambriolage. Il n’aurait cependant jamais dit avoir été frappé. Après avoir indiqué un

numéro de téléphone et appelé son ami Q, C aurait ensuite profité de l’absence de

ses geôliers pour prendre la fuite. C n’aurait aucun intérêt à inventer les faits et ses

dépositions seraient corroborées notamment par l’exploitation de son téléphone et

par l’analyse des objets saisis à l’appartement habité par A.

Le représentant du ministère public estime que la défense des prévenus tire à tort

de l’extrait du plumitif d’audience de première instance la conséquence que C aurait

affirmé ne pas avoir été attaché à une chaise et partant ne pas avoir été détenu. Il

aurait été privé de sa liberté d’aller et de venir de l’appartement de A, par le fait qu’il

était menacé à l’aide d’un cutter, de couteaux placés près de lui, de menaces de

mort et du fait que A et B lui ciraient dessus. Par rapport à tous ces éléments

probants, il ne serait pas relevant s’il avait en plus été attaché à la chaise à l’aide

d’un drap et que le cutter n’ait pas présenté de traces d’ADN des agresseurs. Les

juges de première instance auraient ainsi, à bon droit, retenu que C avait été détenu

illégalement.

Les menaces rapportées par C auraient également à juste titre été retenues, dès

lors qu’elles seraient confirmées par les déclarations de Q et des témoins se

trouvant dans le restaurant-pizzeria dans lequel C s’était réfugié lors de sa fuite,

dépositions desquelles il ressortirait que C avait été menacé de mort et qu’il avait

été très impressionné par ces menaces ; il aurait été apeuré et en pleurs.

La prévention de coups et blessures aurait à juste titre été retenue à charge de B,

au vu des dépositions de C et de ses blessures. B aurait fait des dépositions

rocambolesques qui ne seraient pas crédibles affirmant notamment que C s’était

automutilé au cutter. Or, A aurait déposé avoir vu le co-prévenu le cutter en mains. Il

ressortirait des faits que le but de la privation de liberté était de faire peur à C pour

qu’il avoue le cambriolage de l’appartement de A.

Les premiers juges auraient à tort acquitté le prévenu de la prévention d’infraction à

l’article 442-1 du Code pénal, alors qu’en l’occurrence la détention de C serait

intervenue aux fins d’exécution d’un ordre, à savoir il aurait été détenu aux fins

d’avouer un cambriolage ou d’en dénoncer les auteurs, hypothèse qui serait visée

par l’article 442-1 du Code pénal. Au cas où la seule détention illégale au sens de

l’article 434 du Code pénal resterait retenue, il y aurait lieu de confirmer que la

circonstance aggravante de la torture n’est pas établie.

La prévention de menaces d’attentat contre les personnes punissables d’une peine

criminelle telles que libellées sub 3 a) principalement, à savoir la prévention

d’infraction à l’article 327 du Code pénal serait à retenir à titre séparé au cas où la

prévention d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal était retenue.

Au pénal

- Quant aux faits

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse

des faits qui ont eu lieu le () à laquelle elle peut se référer, les déclarations faites en

appel n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen des juges de première instance.

Il est constant en cause que le (), vers () heures, C a été contacté par téléphone par

B qui disait vouloir lui parler et un rendez-vous fut arrangé au domicile de C. B s’y

est présenté avec A et les trois personnes se sont rendues dans le véhicule ()

appartenant à A au domicile de ce dernier à (). Ils sont montés à l’appartement-

studio de A où C a pris place sur une chaise et a été questionné par les deux

prévenus sur l’auteur du cambriolage ayant eu lieu quelques jours avant dans

l’appartement de A. Lors de ce cambriolage de l’argent, des stupéfiants et des effets

personnels de A avaient été dérobés. Les prévenus et C s’accordent à dire que la

discussion a été quelque peu houleuse et que C a été exhorté de vive voix de

révéler l’identité du cambrioleur, de sorte qu’il a été apeuré. Les protagonistes de

l’incident du () s’accordent encore à dire, qu’à un moment donné, B a blessé C au

cou à l’aide d’un cutter qui a été sorti de la poche de ce dernier, que A lui a apporté

un torchon pour s’essuyer, que Q, une connaissance de C, a été appelé au sujet de

l’identité du cambrioleur et que C a quitté l’appartement 30 à 40 minutes plus tard. Il

s’est rendu au restaurant-pizzeria, le « Z » et a été emmené sur sa demande au

café « Y », où des amis sont venus le récupérer pour l’emmener à l’hôpital. Une

blessure de 4 cm au niveau du cou et de la gorge a été suturée par 8 points de

suture.

S’il y a accord sur ces éléments factuels qui sont également corroborés par les

autres éléments du dossier repris par les juges de première instance, la version des

faits des prévenus diverge cependant largement de celle de C quant au

comportement et à l’attitude des prévenus lors de leur rencontre avec C le ().

En effet, alors que C a toujours affirmé que s’il avait accepté de se rendre dans la

voiture () conduite par A pour y discuter de la question de l’auteur du cambriolage

dans l’appartement de A, il aurait cependant été forcé de monter dans ledit

appartement. Il aurait ainsi été poussé hors de la voiture, pris par le bras et tiré par

B ou poussé par ce dernier, aurait été amené directement à l’appartement de A,

aurait été attaché avec un tissu, genre drap de lit, de façon qu’il qualifiait de de

plutôt « symbolique » à une chaise posée au milieu du studio, aurait été dépouillé

des affaires se trouvant dans ses poches, dont un cutter, aurait été incité de révéler

le nom de l’auteur du cambriolage, aurait été menacé de mort par les deux

prévenus et intimidé par la pose d’un tiroir rempli de couteaux sur la table. Il aurait

été blessé au cou par B. A aurait également téléphoné à de tierces personnes,

laissant entendre que ces personnes les rejoindraient et qu’il ne sortirait pas vivant

de la pièce. En état de panique, C aurait laissé le numéro d’un ami, à savoir de celui

de Q, prétendant qu’il serait au courant du cambriolage. Ce dernier aurait parlé avec

l’un des agresseurs et à un moment d’inattention des deux prévenus, il aurait réussi

à se défaire de son attache, qui n’aurait pas été très fortement nouée, et se serait

échappé de l’appartement pour fuir au restaurant-pizzeria « Le Z ».

Les prévenus maintiennent au contraire n’avoir exercé aucune sorte de contrainte

sur C. Il serait ainsi monté de son plein gré en leur compagnie, à l’appartement

habité par A. Ils auraient sonné chez le voisin de celui-ci, dès lors qu’il aurait

prétendu avoir reconnu C comme étant la personne rencontrée dans l’immeuble le

jour du cambriolage. Le voisin n’ayant cependant pas ouvert, ils auraient

accompagné C dans l’appartement loué par A pour attendre son retour. C se serait

de son plein gré assis sur une chaise dans le coin-cuisine et ils auraient parlé,

quoique fortement, avec lui, sans cependant le menacer d’aucune façon. Ils

contestent ainsi l’y avoir retenu de force.

La Cour rejoint les juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu que la version

des faits telle que présentée par C est crédible, alors qu’elle est non seulement

constante en ses points essentiels, mais elle est également corroborée par divers

éléments du dossier, tels l’exploitation des données téléphoniques, les témoignages

recueillis en cause et par le fait que les déclarations des prévenus manquent de

constance et de crédibilité.

Ainsi, dès avant le (), A semble avoir été très contrarié à l’idée que C serait impliqué

d’une façon ou d’une autre dans le cambriolage de son appartement et il a proféré

des menaces. En effet, il avait enregistré le numéro de téléphone de celui-ci dans

son portable sous le contact appelé « Filho da Puta ». Le (), à savoir deux jours

après l’intrusion dans son appartement, il avait tenté de joindre C, alors qu’aucun

contact téléphonique n’existait entre les deux auparavant, pour ensuite, le même

jour au soir, lui envoyer deux messages sms comprenant les mots « Filha da

Puta », et « esta morto », se traduisant par « il est mort ».

Cette attitude menaçante a perduré le soir des faits, ce qui est confirmé par Q, qui a

déclaré auprès de la police que, lorsqu’il a été appelé le soir du (), il a parlé à un

homme agressif qui, selon les dépositions de C, était A. Celui-ci lui aurait dit que si

C ne disait pas la vérité, il lui arriverait quelque chose et qu’il devrait l’appeler pour

lui enjoindre de dire la vérité. Lorsqu’il aurait réussi à parler à C, ce dernier aurait

été en pleurs et aurait affirmé avoir subi une coupure. Lorsqu’il aurait de nouveau

rappelé le numéro des prévenus qui l’avaient appelé, il aurait entendu « Lass ihn

los, die Polizei kommt ».

Il est avéré que les menaces envers C ont produit un effet terrorisant sur celui-ci vu

son état de stress après les faits tel qu’il a été constaté par les personnes l’ayant

rencontré après sa fuite. Ainsi, autant les personnes présentes au restaurant le

« Z », à savoir AB, et J, que le personnel du café « Y » auprès duquel C s’était

réfugié après son passage au « Z », à savoir L, serveuse au « Y », ont confirmé

avoir vu entrer C au café très excité, pleurant et avec une blessure au cou.

Par contre, les prévenus n’ont pas été convaincants dans leurs négations de toute

agression et attitude menaçante envers C, autre que celle d’avoir levé la voix, pour

apprendre l’identité du cambrioleur de l’appartement de A.

B a, ainsi, d’abord, prétendu, lors de son audition par les agents de police du SREC

Esch/Alzette et lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction, que C

voulait se faire mal lui-même à la gorge avec un cutter qu’il aurait sorti de sa poche

et qu’il voulait l’en empêcher. Il avait encore déposé avoir seulement crié sur C,

mais ne pas l’avoir menacé. Il a ensuite changé de version des faits et prétendu en

audience de première instance avoir été menacé par C à l’aide du cutter et l’avoir

blessé en se défendant. En audience d’appel, il a finalement admis avoir blessé C,

mais en précisant qu’il l’a blessé en appuyant sur le cutter lorsqu’il l’a sorti de sa

poche. S’il a toujours nié avoir prononcé des paroles menaçantes, il n’a pas été

aussi formel pour contester que A ait posé un tiroir comportant des couteaux, à

proximité de C, affirmant ainsi devant le juge d’instruction ne pas s’en rappeler.

Concernant le fait d’attacher C à une chaise, sa réponse était également lacunaire

et sa mémoire défaillante lorsqu’il a soutenu, lors de sa première audition par la

police, que « de ce que je me rappelle Dani n’était pas attaché à la chaise ».

Or, il n’est pas crédible que B ne se souvienne pas des détails d’un évènement

d’une telle gravité et qu’il ne sache plus si C avait été attaché ou pas. Il n’est

également pas crédible qu’il n’ait jamais tenu le cutter avec lequel C a été blessé,

dans ses mains, dans la mesure où cette affirmation n’est non seulement contredite

par les dépositions de C qui sont constantes à ce sujet, mais également par celle de

A lors de sa troisième comparution auprès du juge d’instruction, lors de laquelle il a

fini par admettre que c’était B qui tenait le couteau dans ses mains, même s’il a dit

ne pas avoir vu comment il avait fait la coupure. Il dépose ainsi : « C’est A qui a

coupé C. A a parlé avec C et Cl a commencé à bouger. Nous étions tous énervés.

Je ne sais pas comment exactement il l’a coupé, mais je sais que c’était A qui avait

le couteau. ».

Les juges de première instance ont encore à bon escient relevé les contradictions

dans les déclarations de A qui s’est d’abord contenté de nier son implication, pour

ensuite prétendre que C était venu de son gré à son appartement et B l’aurait

blessé au cutter avant de dire ne pas avoir vu comment il a été blessé. En audience

d’appel, il a finalement soutenu que, C a pu tirer le couteau et dans la confusion être

piqué.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont relevé que l’absence de

traces d’ADN de B sur le cutter, ne prouve pas qu’il n’avait pas le couteau dans ses

mains et ce d’autant plus que sur le cutter se trouvaient, selon l’expert le Dr

PETKOVSKI, non seulement les traces de C, mais également un mélange d’ADN

non exploitable.

A cela s’ajoute que C n’a jamais prétendu avoir été blessé autrement que par le

coup de cutter ou avoir été fortement attaché, de sorte qu’il n’est pas étonnant,

contrairement aux soutènement de la défense de B, qu’il ne présente pas d’autres

blessures que la coupure au cou. L’absence de traces d’ADN au drap saisi dans

l’appartement habité par A ne porte également pas à conséquence dans la mesure

où il ne résulte pas avec certitude du dossier que c’était le tissu avec lequel C avait

été attaché.

Il y a encore lieu de préciser que, contrairement à l’affirmation de la défense de A, C

a parlé de menaces de mort proférées non seulement par B. Ainsi, lorsque C est

auditionné par les agents de police le () vers (), à savoir immédiatement après les

faits, il explique que « Sowohl F [B] als auch « P » [A sagten mir sofort « Pourquoi tu

as fait ça, donne-moi les noms, qui t’as envoyé ici, tu sors plus d’ici vivant.

Desweiteren drohten dieselben mir, sie würden mir die Beine abschneiden, falls ich

Ihnen den Namen nicht nenne.“On va chercher le Pistolet pour te tirer dans la

jambe“».

- Quant à la qualification des faits

- Quant à la tentative de meurtre, sinon les coups et blessures volontaires (sub 1)

de l’ordonnance de renvoi)

La Cour renvoie quant aux éléments constitutifs des préventions de tentative de

meurtre, de coups et blessures volontaires aux développements faits par les juges

de première instance qu’elle adopte.

Il est constant en cause que lors de l’agression du 19 janvier 2016, C n’a subi,

suivant certificat du Dr H du jour des faits, qu’une plaie superficielle au niveau du

cou et de la gorge qui n’était pas de nature à mettre en danger la vie de C. Aucun

commencement d’un acte matériel de nature à causer la mort n’ayant ainsi été posé

et l’intention de donner la mort à C n’étant pas établie, c’est à bon droit que la

tentative de meurtre telle que libellée sub 1) a) de l’ordonnance de renvoi n’a pas

été retenue.

La Cour admet que le coup de cutter a été, au vu de la description des faits de C,

porté volontairement par B. La blessure n’a cependant, suivant certificat médical du

docteur H du jour des faits et suivant son audition policière du () entraîné ni

mutilation grave, ni incapacité de travail personnel dans le chef de C, de sorte que

c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’infraction de

coups et blessures volontaires libellée sub 1) d) de l’ordonnance de renvoi est

établie à l’égard de B, qui a porté le coup de cutter, mais n’ont pas retenu les

circonstances aggravantes libellées sub 1) b), respectivement 1) c).

La preuve de la participation de A au sens des articles 66 et 67 du Code pénal aux

faits de coups et blessures volontaires n’étant pas établie, c’est à juste titre que A a

été acquitté de cette prévention.

- Quant à la séquestration, sinon détention illégale (sub 2) de l’ordonnance de

renvoi)

Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont à

tort acquitté les prévenus de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal et demande

ainsi, par réformation du jugement entrepris, à voir retenir l’infraction telle que

libellée sub 2) a) à titre principal de l’ordonnance de renvoi.

Il est ainsi reproché par le ministère public aux prévenus d’avoir principalement

« séquestré C dans l’appartement habité par A, en le ligotant à la chaise à l’aide

d’une pièce de tissu, de sorte que la victime ne puisse pas s’échapper, et en

menaçant de le blesser gravement ou de le tuer, pour que C avoue le cambriolage

commis au domicile de A, respectivement fournisse des informations quant aux

personnes impliquées dans ledit cambriolage, partant pour faire répondre la

personne enlevée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition. ».

La Cour renvoie aux développements exhaustifs en droit quant aux éléments

constitutifs des préventions d’infractions aux articles 442-1, 434 et 438 du Code

pénal faits par les juges de première instance.

Ainsi, autant l’article 434, que l’article 442-1 du Code pénal, requièrent un acte

matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, l’illégalité de l’atteinte à la

liberté individuelle et une intention criminelle de l’agent.

L’article 442-1 du Code pénal figurant au chapitre du Code pénal intitulé « de la

prise d’otages » prévoit pour l’aggravation de la peine, en outre trois modes distincts

de commission du crime, soit pour préparer ou faciliter la commission du crime ou

du délit, soit pour favoriser ou assurer l’impunité de l’auteur, soit pour obtenir

l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Quant à l’élément d’arrestation, de détention ou séquestration, contesté par la

défense des prévenus, la Cour rappelle que ces notions impliquent qu’une personne

soit retenue contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte

matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens strict que d’un

climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son

propre gré.

En l’espèce, les juges de première instance ont à juste titre constaté que C a été

retenu, dans l’appartement habité par A, par les prévenus après y avoir été tiré ou

poussé, qu’il lui a été enjoint de s’asseoir sur une chaise, qu’il a été ligoté à cette

chaise avec un tissu et qu’il y a été retenu pendant 30 à 40 minutes. Il a été sous la

contrainte de la menace de mort des prévenus qui exhibaient non seulement le

cutter avec lequel ils ont fini de le blesser, mais également un tiroir rempli de

couteaux de cuisine. Il a également été sous la menace d’être tué et a partant été

privé contre son gré de sa liberté d’aller. Le fait que la porte de l’appartement n’ait,

le cas échéant, pas été fermée à clefs et que C ait réussi à s’échapper à un moment

d’inattention des prévenus, que B n’ait pas réussi à le rattraper ou n’ait même pas

tenté, est sans incidence sur la privation de liberté qui s’est exercée sur C sous

l’effet de diverses menaces.

La Cour relève encore qu’il résulte, des travaux parlementaires relatifs à la loi du 29

novembre 1982, ayant introduit dans le Code pénal l’article 442-1, que le législateur

avait en vue le cas de la prise d’otages quoique ce terme ne soit pas mentionné à

l’article en question, mais seulement à l’intitulé du chapitre IV-I dont cet article fait la

seule teneur.

Le Conseil d’Etat, dans son avis du 3 mai 1977, précise les trois hypothèses

envisagées à l’article 442-1 du Code pénal, en énonçant que « ce même texte

s’applique à celui qui s’est saisi d’otages, soit pour préparer ou faciliter la

commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser ou assurer l’impunité des

auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre l’otage d’un

ordre ou d’une condition ce qui comprend notamment la demande de rançon ».

Il apparaît ainsi que la prise d’otage doit être remplie pour qu’il y ait lieu à

application de l’article 442-1 du Code pénal.

La Cour rappelle que par otage on entend une personne qui est prise en garantie de

l’exécution de certaines conditions, conventions, promesses. L'individu qui se trouve

ainsi privé de liberté sert de moyen de pression pour faciliter la perpétration d'un

autre forfait ne s'exerçant pas directement sur la victime. Il ne suffit dès lors pas que

la personne séquestrée ait été privée de sa liberté d’aller et de venir, mais il faut

qu’elle ait été prise en otage, c’est-à-dire qu’elle ait servi de gage aux malfaiteurs

pour faciliter la commission d’une infraction ou pour l’exécution d’un ordre ou d’une

condition.

La condition se définit par une modalité de l’obligation subordonnant la formation ou

la résiliation de celle-ci à la survenance d’un évènement futur et incertain (c.civ. art

1168).

En l’espèce, il se dégage du déroulement des faits tel que décrit ci-dessus dans le

jugement entrepris, que si C a été privé pendant un laps de temps de sa liberté

d’aller et de venir à son gré, il n’a pas servi ni pour préparer ou faciliter la

commission d’un forfait, ou assurer la fuite ou l’impunité, ni pour l’exécution d’un

ordre ou d’une condition.

La détention s’est exercée dans l’unique but d’obtenir de C un aveu ou une

information, à savoir l’information sur l’identité de l’auteur d’un vol. C n’a ainsi pas

servi de gage en vue de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

C’est partant à bon droit que l’infraction de séquestration telle que réprimée par

l’article 442-1 du Code pénal n’a pas été retenue par les juges de première

instance.

Les prévenus ayant cependant illégalement et intentionnellement privé C de sa

liberté d’aller et de venir, tout en proférant des menaces de mort, les juges de

première instance ont à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, retenu

B et A dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 434 du Code pénal.

Aucun acte de violence d’une gravité de nature à causer des tourments

insupportables n’ayant été commis par les prévenus, mais les prévenus ayant

retenu C en le menaçant de mort, menace qui a fortement angoissé le détenu, c’est

à bon droit que la circonstance aggravante de l’article 438 du code pénal n’a pas été

retenue, mais qu’en revanche la circonstance de l’article 437 du code pénal a été

retenue par requalification partielle.

- Quant aux menaces (sub 3) du renvoi)

Concernant l’infraction de menaces d’un attentat contre la personne de C, c’est à

juste titre que la chambre criminelle de première instance a constaté, au vu des

menaces de mort proférées par les deux prévenus et de la crainte qu’elles ont

inspiré à C, que les éléments constitutifs de l’infraction sont établis et qu’elle a

considéré dans le jugement entrepris, que cette infraction ne donne pas lieu à

condamnation séparée puisqu’elle est retenue en tant que circonstance aggravante

de la prévention d’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal et qu’elle se

trouve de ce fait absorbée par cette dernière.

- Quant aux peines

Les règles du concours réel d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

La Cour considère que les peines de réclusion prononcées à l’encontre des

prévenus sont légales. Elles sont également adéquates, au regard, d’un côté, de la

gravité des infractions retenues à charge de B et de A et de l’attitude des prévenus

tout au long de l’instruction. Par ailleurs, les juges de première instance ont constaté

à bon droit que tout sursis à l’exécution des peines de réclusion prononcées à

l’égard des prévenus est légalement exclu au vu de leurs antécédents judiciaires.

Les mesures de confiscation et de restitution prononcées sont à maintenir.

Les destitutions et interdictions prononcées contre les prévenus sont légales et

adéquates, partant à maintenir.

Au civil

C a réitéré sa demande civile telle que présentée en première instance.

Le préjudice subi par C étant en relation causale avec les agissements frauduleux

de B et de A, c’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés

compétents pour connaître de la demande civile concernant le préjudice moral et

l’indemnisation des frais représentant les honoraires du psychiatre AA non

remboursés par la Caisse Nationale de Santé s’élevant à 141,94 euros.

Le montant alloué est au vu des blessures subies par C et au vu des pièces versées

selon lesquelles il a effectué un suivi psychiatrique en relation avec les faits.

Au vu de l’acquittement au pénal de A du chef de l’infraction de coups et blessures

volontaires, c’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés

incompétents pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du pretium

doloris et du préjudice esthétique en ce qu’elle est dirigée à son encontre.

Les montants indemnitaires ainsi que l’indemnité de procédure ont été correctement

évalués par les juges de première instance.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant au volet civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur

et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

déclare irrecevable l’appel de B du 3 juillet 2018 ;

reçoit les autres appels en la forme ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à

14,75 euros ;

condamne B aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à

14,75 euros ;

condamne les prévenus A et B solidairement aux frais de justice pour les

infractions commises ensemble ;

condamne B et de A solidairement aux frais de la demande civile en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre,

Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, Madame Yola SCHMIT et Madame Yannick DIDLINGER, conseillers, qui

ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Isabelle

JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.