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TAL2_2702 Généré par l'IA

Commercial court dismisses unpaid invoice claim due to lack of business object registration for painting work.

Numéro de cause TAL2_2702
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial tribunal declared the plaintiff's claim for unpaid renovation invoices inadmissible. The defendant argued the work involved painting, which fell outside the plaintiff's registered business scope of carpentry. The court ruled that since the plaintiff could not prove the painting was directly linked to carpentry, the claim was based on an unregistered commercial activity.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du Nouveau Code de commerce; A commercial claim based on an activity outside the company's registered object is inadmissible if the plaintiff cannot demonstrate a direct link to the registered activities.

Mots-clés

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commercial object business registration inadmissible claim unregistered activity contractual link commercial tribunal invoice payment contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’elle ne
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Texte complet

Jugement commercial 2019TALCH02/00548

Audience publique du vendredi, vingt-deux mars deux mille dix-neuf.

Numéro TAL-2018-02702 du rôle

Composition :

Nathalie HILGERT, 1er juge-président ;

Steve KOENIG, 1er juge ;

Thierry SCHILTZ, 1er juge ;

Claude ROSENFELD, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.) ;

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie demanderesse, comparant par Maître David GROBER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.) ;

partie défenderesse, comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, en date du 18

avril 2018, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse

à comparaître le vendredi, 27 avril 2018 à 9.00 heures devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour

y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier

ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018-02702 du rôle pour l’audience

publique du 27 avril 2018 devant la deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, et refixée à l’audience publique du 30 janvier 2019, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Maître David GROBER, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, donna

lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa les moyens de sa partie.

Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, exposa les

moyens de sa partie.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 février 2019, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Maître David GROBER, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, réexposa ses

moyens.

Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, réexposa

ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

En date du 1er juin 2016, la société anonyme SOCIETE1.) SA a soumis à la société

anonyme SOCIETE2.) SA un devis à hauteur de 31.751,74 EUR HTVA, soit

37.149,54 EUR TTC, pour des « travaux d’aménagements » de son siège social.

Cette offre a été acceptée par SOCIETE2.) et SOCIETE1.) a émis une confirmation

de la commande en date du 16 juin 2016.

SOCIETE2.) a accepté un devis supplémentaire pour le montant de 1.728,06 EUR

HTVA, émis par SOCIETE1.) le 13 juillet 2016 (une confirmation de commande a été

établie le 19 juillet 2016).

SOCIETE2.) a finalement accepté un dernier devis pour un montant de 736,23 EUR

HTVA (une confirmation de commande a été établie le 27 juillet 2016).

En date des 26 août 2016 et 17 juillet 2017, SOCIETE1.) a envoyé à SOCIETE2.)

une facture n° 6V.08024/800362 pour un montant de 35.435,48 EUR TTC et une

facture n° 7V.07035/800362 pour un montant de 1.098,04 EUR TTC.

Par virement du 1er septembre 2016, SOCIETE2.) a payé un montant de 25.300,-

EUR avec la communication « acompte sur facture nr 6V.08024/800362 suivant

lettre ».

Nonobstant mise en demeure, SOCIETE2.) n’a pas procédé à un paiement

supplémentaire.

Procédure

Par exploit d’huissier du 18 avril 2018, SOCIETE1.) a fait donner assignation à

SOCIETE2.)

à comparaître devant

le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Moyens et prétentions

La requérante demande à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de

11.233,52 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2017, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle réclame par ailleurs la condamnation de la défenderesse au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.500,- EUR et aux frais et dépens de l’instance.

Finalement, elle requiert l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

En ce qui concerne l’exécution des travaux commandés, SOCIETE1.) expose qu’elle

ne conteste pas qu’un mur présente quelques petites taches (elle offre de repeindre

ces taches dès règlement du solde redu). Elle soutient que ces taches ne justifient

cependant en aucun cas la retenue d’un montant de 11.233,52 EUR.

SOCIETE1.) fait valoir que la défenderesse reste en défaut de prouver l’existence

d’autres dégâts.

Pour autant que de besoin, la demanderesse formule encore une offre de preuve par

expertise et demande qu’un expert soit nommé afin de :

1. déterminer s’il existe des non-conformités, désordres ou malfaçons dans

l’exécution des travaux d’aménagement effectués par la société SOCIETE1.)

S.A. en été 2016, sans préjudice quant à la date exacte, dans le cadre d’une

restructuration du rez-de-chaussée du siège de la société SOCIETE2.) S.A. ;

2. dans l’affirmative, décrire les éventuels non-conformités, désordres ou

malfaçons affectant les travaux d’aménagement effectués par la société

SOCIETE1.) S.A. au rez-de-chaussée du siège de la société SOCIETE2.)

S.A. ;

3. se prononcer sur leurs origines et causes ;

4. décrire les moyens appropriés pour la remise en état des éventuels non-

conformités, désordres ou, malfaçons ;

5. évaluer le coût de la remise en état des non-conformités, désordres ou

malfaçons éventuellement constatés.

Interrogée quant au moyen d’irrecevabilité basé sur l’article 22 de la loi modifiée du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Loi de 2002 » ), la

demanderesse indique d’abord que son objet social, qui n’a pas changé depuis sa

constitution, consiste dans « l’exploitation d’un atelier de menuiserie avec toutes les

activités connexes à l’activité de menuisier, notamment l’activité de poseur

d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique ».

En l’espèce, SOCIETE1.) soutient avoir réalisé des travaux d’aménagement,

d’installation de faux plafonds et des travaux de peinture. Elle fait valoir que les

travaux de peinture sont des travaux connexes qui sont nécessaires aux travaux

principaux. Par ailleurs, elle insiste sur le fait qu’elle dispose d’une autorisation

d’établissement pour effectuer des travaux de peinture.

SOCIETE1.) conclut encore au rejet de la demande adverse basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile et demande l’autorisation de faire exécuter les

travaux elle-même.

SOCIETE2.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’article

22 de Loi de 2002. Elle fait valoir que la demande porte sur des travaux de peinture

et de plâtrage qui ne sauraient être considérés comme des activités connexes à

l’activité de menuisier et qui ne rentrent dès lors pas dans l’objet social de la

défenderesse.

Quant au fond, la défenderesse fait état de trois catégories de désordres :

1. la demanderesse n’a pas été en mesure d’effectuer correctement la mise en

peinture en orange d’un mur du hall de son siège social (il s’agit d’un type

d’orange très spécifique, couleur distinctive de la défenderesse) ;

2. les colonnes et autres structures en acier grises ont été tachées par de la

peinture lors de la réalisation des travaux de peinture par SOCIETE1.) ;3.

3. le plafond de la salle de réunion est affecté de désordres et les travaux de

finitions n’ont pas été réalisés.

Nonobstant l’envoi de mises en demeure et bien que la demanderesse se soit

engagée à remédier aux désordres, ces travaux n’ont pas été réalisés.

Dans ces conditions, la défenderesse sollicite l’autorisation d’exécuter elle-même les

travaux, respectivement l’autorisation de les faire exécuter par une entreprise tierce

et d’en répercuter le prix sur la requérante.

A titre subsidiaire, la défenderesse demande à voir nommer un expert avec pour

mission de :

1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions,

dont sont affectés les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. au

siège de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.) ;

2. rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y

remédier ;

3. proposer les travaux pour y remédier et en évaluer le coût ;

4. déterminer, en prenant pour base les offres de la société SOCIETE1.) S.A.

des 1er juin 2016, 13 juillet 2016 et 19 juillet 2016, le montant des travaux

effectués par la société SOCIETE1.) qui sont conformes aux règles de l’art et

qui ne sont pas affectés de désordre.

SOCIETE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 3.000,- EUR ainsi

que la condamnation de la demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la demande, il est rappelé que la Loi de 2002 impose à

tous les commerçants, personnes physiques (article 3) et personnes morales (article

6), l’obligation d’être inscrits au registre de leur lieu d’établissement, cette obligation

d’inscription procédant d’une règle essentielle à l’organisation et à la surveillance

des activités commerciales.

D’un point de vue procédural, cette obligation trouve son prolongement dans l’article

22 qui prévoit que les actions que les commerçants sont amenées à introduire au

titre de leur activité commerciale sans être inscrits au registre de commerce et des

sociétés au jour de l’introduction de la demande sont frappés d’irrecevabilité.

L’obligation d’inscription au registre de commerce et des sociétés ne s’applique pas

seulement à l’existence de la personne morale elle-même et aux différentes

informations requises par les articles 3 et 6 de la Loi de 2002, mais également aux

modifications qui affectent ces informations au cours de la vie de la personne

morale, et plus particulièrement celles affectant l’objet social de l’entreprise.

Compte tenu de la spécialité de la personnalité morale, la personne morale ne

pouvant agir que dans le cadre strictement circonscrit de l’objet social pour lequel

elle a été constituée, il ne suffit pas que la personne morale soit inscrite au registre

de commerce et des sociétés, mais il faut que l’acte dont elle poursuit la sanction

dans le cadre de son action en justice rentre dans son objet social tel que publié à

ce registre. A défaut, cette action est déclarée irrecevable (Cour d’appel 15 juillet

2010, n° 34118 et 34925 du rôle, confirmé par Cour de cassation 22 décembre

2011, n°72/11 ; Th. Hoscheit, Le Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler, 2012, n° 955 et

956).

Le régime juridique de l’irrégularité découlant du défaut d’inscription au registre de

commerce et des sociétés se caractérise notamment par le fait que le bien-fondé de

l’exception n’est pas conditionné par la preuve à charge du défendeur d’avoir subi un

préjudice, étant souligné que l’irrecevabilité déclarée en vertu de l’article 22 ne prive

pas l’acte introductif d’instance concerné de tout effet, l’article 22 précisant que ces

actes interrompent les délais de prescription et de procédure (Th. HOSCHEIT op cit,

n° 957).

L’objet social de la société SOCIETE1.) est défini par l’article 4 de ses statuts

publiés au Mémorial, qui dispose que « [l]a société a pour objet l’exploitation d’un

atelier de menuiserie avec toutes les activités connexes à l’activité de menuisier,

notamment l’activité de poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière

synthétique. La société pourra effectuer toutes opérations commerciales,

industrielles et financières, mobilières et immobilières ainsi que poser des actes de

cautionnement qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et

même à tous les objets ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement,

tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger ».

L’objet social de SOCIETE1.) consiste dès lors dans l’exploitation d’un atelier de

menuiserie avec toutes les activités connexes. Le terme menuiserie est défini

comme « activité artisanale ou industrielle consistant à fabriquer des ouvrages en

bois à partir de pièces de faible section et destinées à être assemblées »

(MEDIA1.)).

Il résulte des pièces versées en cause et des développements faits à l’audience que

les griefs formulés par la défenderesse pour s’opposer au paiement du solde des

factures portent principalement sur l’exécution de travaux de peinture.

A défaut de pouvoir imputer les montants réclamés à des prestations précises, il y a

lieu de retenir que l’action en recouvrement trouve sa cause dans cette activité.

Pour déterminer le bien-fondé de la demande en paiement formulée par

SOCIETE1.), le tribunal devrait en effet, le cas échéant, faire droit à la mesure

d’expertise qui porterait donc essentiellement sur lesdits travaux.

La demanderesse reste en défaut de justifier que les travaux de peinture (il s’agit

notamment de la peinture de rénovation sur des murs en béton et en plâtre) seraient

directement liés à des travaux de menuiserie.

Aucun élément probant ne permet de retenir que les travaux en question devraient

être considérés comme des travaux connexes à des travaux de menuiserie.

L’action en recouvrement trouve ainsi sa cause dans une activité commerciale pour

laquelle la partie demanderesse n’est pas immatriculée, de sorte que la demande

est irrecevable.

Au vu du sort réservé à sa demande, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de

ces dispositions.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’elle ne

justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les

dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement ;

déclare la demande irrecevable ;

déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.