Commercial court dismisses unpaid invoice claim due to lack of business object registration for painting work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial tribunal declared the plaintiff's claim for unpaid renovation invoices inadmissible. The defendant argued the work involved painting, which fell outside the plaintiff's registered business scope of carpentry. The court ruled that since the plaintiff could not prove the painting was directly linked to carpentry, the claim was based on an unregistered commercial activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du Nouveau Code de commerce; A commercial claim based on an activity outside the company's registered object is inadmissible if the plaintiff cannot demonstrate a direct link to the registered activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2019TALCH02/00548
Audience publique du vendredi, vingt-deux mars deux mille dix-neuf.
Numéro TAL-2018-02702 du rôle
Composition :
Nathalie HILGERT, 1er juge-président ;
Steve KOENIG, 1er juge ;
Thierry SCHILTZ, 1er juge ;
Claude ROSENFELD, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse, comparant par Maître David GROBER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.) ;
partie défenderesse, comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, en date du 18
avril 2018, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse
à comparaître le vendredi, 27 avril 2018 à 9.00 heures devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour
y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier
ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018-02702 du rôle pour l’audience
publique du 27 avril 2018 devant la deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, et refixée à l’audience publique du 30 janvier 2019, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit :
Maître David GROBER, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, donna
lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa les moyens de sa partie.
Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, exposa les
moyens de sa partie.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 février 2019, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit :
Maître David GROBER, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, réexposa ses
moyens.
Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, réexposa
ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits
En date du 1er juin 2016, la société anonyme SOCIETE1.) SA a soumis à la société
anonyme SOCIETE2.) SA un devis à hauteur de 31.751,74 EUR HTVA, soit
37.149,54 EUR TTC, pour des « travaux d’aménagements » de son siège social.
Cette offre a été acceptée par SOCIETE2.) et SOCIETE1.) a émis une confirmation
de la commande en date du 16 juin 2016.
SOCIETE2.) a accepté un devis supplémentaire pour le montant de 1.728,06 EUR
HTVA, émis par SOCIETE1.) le 13 juillet 2016 (une confirmation de commande a été
établie le 19 juillet 2016).
SOCIETE2.) a finalement accepté un dernier devis pour un montant de 736,23 EUR
HTVA (une confirmation de commande a été établie le 27 juillet 2016).
En date des 26 août 2016 et 17 juillet 2017, SOCIETE1.) a envoyé à SOCIETE2.)
une facture n° 6V.08024/800362 pour un montant de 35.435,48 EUR TTC et une
facture n° 7V.07035/800362 pour un montant de 1.098,04 EUR TTC.
Par virement du 1er septembre 2016, SOCIETE2.) a payé un montant de 25.300,-
EUR avec la communication « acompte sur facture nr 6V.08024/800362 suivant
lettre ».
Nonobstant mise en demeure, SOCIETE2.) n’a pas procédé à un paiement
supplémentaire.
Procédure
Par exploit d’huissier du 18 avril 2018, SOCIETE1.) a fait donner assignation à
SOCIETE2.)
à comparaître devant
le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Moyens et prétentions
La requérante demande à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de
11.233,52 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2017, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle réclame par ailleurs la condamnation de la défenderesse au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500,- EUR et aux frais et dépens de l’instance.
Finalement, elle requiert l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
En ce qui concerne l’exécution des travaux commandés, SOCIETE1.) expose qu’elle
ne conteste pas qu’un mur présente quelques petites taches (elle offre de repeindre
ces taches dès règlement du solde redu). Elle soutient que ces taches ne justifient
cependant en aucun cas la retenue d’un montant de 11.233,52 EUR.
SOCIETE1.) fait valoir que la défenderesse reste en défaut de prouver l’existence
d’autres dégâts.
Pour autant que de besoin, la demanderesse formule encore une offre de preuve par
expertise et demande qu’un expert soit nommé afin de :
1. déterminer s’il existe des non-conformités, désordres ou malfaçons dans
l’exécution des travaux d’aménagement effectués par la société SOCIETE1.)
S.A. en été 2016, sans préjudice quant à la date exacte, dans le cadre d’une
restructuration du rez-de-chaussée du siège de la société SOCIETE2.) S.A. ;
2. dans l’affirmative, décrire les éventuels non-conformités, désordres ou
malfaçons affectant les travaux d’aménagement effectués par la société
SOCIETE1.) S.A. au rez-de-chaussée du siège de la société SOCIETE2.)
S.A. ;
3. se prononcer sur leurs origines et causes ;
4. décrire les moyens appropriés pour la remise en état des éventuels non-
conformités, désordres ou, malfaçons ;
5. évaluer le coût de la remise en état des non-conformités, désordres ou
malfaçons éventuellement constatés.
Interrogée quant au moyen d’irrecevabilité basé sur l’article 22 de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Loi de 2002 » ), la
demanderesse indique d’abord que son objet social, qui n’a pas changé depuis sa
constitution, consiste dans « l’exploitation d’un atelier de menuiserie avec toutes les
activités connexes à l’activité de menuisier, notamment l’activité de poseur
d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique ».
En l’espèce, SOCIETE1.) soutient avoir réalisé des travaux d’aménagement,
d’installation de faux plafonds et des travaux de peinture. Elle fait valoir que les
travaux de peinture sont des travaux connexes qui sont nécessaires aux travaux
principaux. Par ailleurs, elle insiste sur le fait qu’elle dispose d’une autorisation
d’établissement pour effectuer des travaux de peinture.
SOCIETE1.) conclut encore au rejet de la demande adverse basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile et demande l’autorisation de faire exécuter les
travaux elle-même.
SOCIETE2.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’article
22 de Loi de 2002. Elle fait valoir que la demande porte sur des travaux de peinture
et de plâtrage qui ne sauraient être considérés comme des activités connexes à
l’activité de menuisier et qui ne rentrent dès lors pas dans l’objet social de la
défenderesse.
Quant au fond, la défenderesse fait état de trois catégories de désordres :
1. la demanderesse n’a pas été en mesure d’effectuer correctement la mise en
peinture en orange d’un mur du hall de son siège social (il s’agit d’un type
d’orange très spécifique, couleur distinctive de la défenderesse) ;
2. les colonnes et autres structures en acier grises ont été tachées par de la
peinture lors de la réalisation des travaux de peinture par SOCIETE1.) ;3.
3. le plafond de la salle de réunion est affecté de désordres et les travaux de
finitions n’ont pas été réalisés.
Nonobstant l’envoi de mises en demeure et bien que la demanderesse se soit
engagée à remédier aux désordres, ces travaux n’ont pas été réalisés.
Dans ces conditions, la défenderesse sollicite l’autorisation d’exécuter elle-même les
travaux, respectivement l’autorisation de les faire exécuter par une entreprise tierce
et d’en répercuter le prix sur la requérante.
A titre subsidiaire, la défenderesse demande à voir nommer un expert avec pour
mission de :
1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions,
dont sont affectés les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. au
siège de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.) ;
2. rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y
remédier ;
3. proposer les travaux pour y remédier et en évaluer le coût ;
4. déterminer, en prenant pour base les offres de la société SOCIETE1.) S.A.
des 1er juin 2016, 13 juillet 2016 et 19 juillet 2016, le montant des travaux
effectués par la société SOCIETE1.) qui sont conformes aux règles de l’art et
qui ne sont pas affectés de désordre.
SOCIETE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 3.000,- EUR ainsi
que la condamnation de la demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la demande, il est rappelé que la Loi de 2002 impose à
tous les commerçants, personnes physiques (article 3) et personnes morales (article
6), l’obligation d’être inscrits au registre de leur lieu d’établissement, cette obligation
d’inscription procédant d’une règle essentielle à l’organisation et à la surveillance
des activités commerciales.
D’un point de vue procédural, cette obligation trouve son prolongement dans l’article
22 qui prévoit que les actions que les commerçants sont amenées à introduire au
titre de leur activité commerciale sans être inscrits au registre de commerce et des
sociétés au jour de l’introduction de la demande sont frappés d’irrecevabilité.
L’obligation d’inscription au registre de commerce et des sociétés ne s’applique pas
seulement à l’existence de la personne morale elle-même et aux différentes
informations requises par les articles 3 et 6 de la Loi de 2002, mais également aux
modifications qui affectent ces informations au cours de la vie de la personne
morale, et plus particulièrement celles affectant l’objet social de l’entreprise.
Compte tenu de la spécialité de la personnalité morale, la personne morale ne
pouvant agir que dans le cadre strictement circonscrit de l’objet social pour lequel
elle a été constituée, il ne suffit pas que la personne morale soit inscrite au registre
de commerce et des sociétés, mais il faut que l’acte dont elle poursuit la sanction
dans le cadre de son action en justice rentre dans son objet social tel que publié à
ce registre. A défaut, cette action est déclarée irrecevable (Cour d’appel 15 juillet
2010, n° 34118 et 34925 du rôle, confirmé par Cour de cassation 22 décembre
2011, n°72/11 ; Th. Hoscheit, Le Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler, 2012, n° 955 et
956).
Le régime juridique de l’irrégularité découlant du défaut d’inscription au registre de
commerce et des sociétés se caractérise notamment par le fait que le bien-fondé de
l’exception n’est pas conditionné par la preuve à charge du défendeur d’avoir subi un
préjudice, étant souligné que l’irrecevabilité déclarée en vertu de l’article 22 ne prive
pas l’acte introductif d’instance concerné de tout effet, l’article 22 précisant que ces
actes interrompent les délais de prescription et de procédure (Th. HOSCHEIT op cit,
n° 957).
L’objet social de la société SOCIETE1.) est défini par l’article 4 de ses statuts
publiés au Mémorial, qui dispose que « [l]a société a pour objet l’exploitation d’un
atelier de menuiserie avec toutes les activités connexes à l’activité de menuisier,
notamment l’activité de poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière
synthétique. La société pourra effectuer toutes opérations commerciales,
industrielles et financières, mobilières et immobilières ainsi que poser des actes de
cautionnement qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et
même à tous les objets ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement,
tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger ».
L’objet social de SOCIETE1.) consiste dès lors dans l’exploitation d’un atelier de
menuiserie avec toutes les activités connexes. Le terme menuiserie est défini
comme « activité artisanale ou industrielle consistant à fabriquer des ouvrages en
bois à partir de pièces de faible section et destinées à être assemblées »
(MEDIA1.)).
Il résulte des pièces versées en cause et des développements faits à l’audience que
les griefs formulés par la défenderesse pour s’opposer au paiement du solde des
factures portent principalement sur l’exécution de travaux de peinture.
A défaut de pouvoir imputer les montants réclamés à des prestations précises, il y a
lieu de retenir que l’action en recouvrement trouve sa cause dans cette activité.
Pour déterminer le bien-fondé de la demande en paiement formulée par
SOCIETE1.), le tribunal devrait en effet, le cas échéant, faire droit à la mesure
d’expertise qui porterait donc essentiellement sur lesdits travaux.
La demanderesse reste en défaut de justifier que les travaux de peinture (il s’agit
notamment de la peinture de rénovation sur des murs en béton et en plâtre) seraient
directement liés à des travaux de menuiserie.
Aucun élément probant ne permet de retenir que les travaux en question devraient
être considérés comme des travaux connexes à des travaux de menuiserie.
L’action en recouvrement trouve ainsi sa cause dans une activité commerciale pour
laquelle la partie demanderesse n’est pas immatriculée, de sorte que la demande
est irrecevable.
Au vu du sort réservé à sa demande, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de
ces dispositions.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’elle ne
justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les
dépens à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement ;
déclare la demande irrecevable ;
déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.