Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_72 Généré par l'IA

Defendant acquitted of vandalism but fined and ordered to pay civil damages for graffiti damage.

Numéro de cause JPEPOLICE_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the specific vandalism charge but imposed fines for the proven infractions. While the defendant argued against liability, the court found the evidence of graffiti on two vehicles sufficient to establish guilt. Consequently, the defendant was fined and ordered to pay the civil party's damages for the property loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 528 du code pénal; Article 155 du code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of certain charges while finding them guilty of others based on the evidence, and the civil party's claim for damages resulting from the proven criminal act is admissible and must be supported.

Mots-clés

Généré par l'IA
vandalism graffiti property damage civil damages acquittal fine parties civil audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 du code pénal
en infraction à l’article 528 du code pénal,
Article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 526, 528 et 557 du code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 528 du code pénal
en infraction à l’article 528 du code pénal,
article 526 du code pénal
principalement : en infraction à l’article 526 du code pénal,
article 66 du code pénal
Aux termes de l’article 66 du code pénal est coauteur d’un délit celui qui, par un fait
article 58 du code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de prononcer en application de l’article 58 du code
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Texte complet

- amendes -

- p. civile -

Jugement n° 72/2019

Répertoire n° 841/2019

Not. 5173/18/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 mars 2019

Le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 12 décembre 2018,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (France), demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu, comparant en personne,

en présence de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, comparant

en personne.

Faits :

A l’appel à l’audience publique du 8 mars 2019 l’affaire fut utilement retenue.

Le prévenu comparut en personne.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile, en son nom et pour son compte,

contre le prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.

Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’État, fut entendu en ses

réquisitions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu le procès-verbal n°40637/2017 dressé en date du 29 septembre 2017 par la police

grand-ducale (circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI

Differdange, SI),

ensemble les pièces et photos y annexées.

Vu l’ordonnance de renvoi n°483/18 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 mars 2018 renvoyant PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2018 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le

Ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:

« le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à LIEU3.), sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes,

I. comme auteur, co-auteur ou complice,

1. au préjudice de PERSONNE4.) :

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;

en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une camionnette RENAULT TRAFIC,

immatriculée « NUMERO1.) (L) » appartenant à PERSONNE4.) en y apposant un ou

plusieurs graffitis, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » ;

2. au préjudice de PERSONNE5.) :

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;

en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une camionnette CITROEN BERLINGO,

immatriculée « NUMERO2.) (D) » appartenant à PERSONNE5.) en y apposant un ou

plusieurs graffitis, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » ;

3. au préjudice de la société SOCIETE1.) Luxembourg :

principalement : en infraction à l’article 526 du code pénal,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de

l’autorité compétente ;

en l’espèce, d’avoir dégradé des installations électriques et notamment un

transformateur installé à l’intersection de la route RUE1.) avec la rue RUE2.) (n° LV031)

ainsi qu’un transformateur installé dans la rue RUE2.) en y apposant un ou plusieurs

graffitis notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » pour le 1er transformateur,

respectivement « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) » pour le 2e transformateur ;

subsidiairement : en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré des installations

électriques et notamment un transformateur installé à l’intersection de la route RUE1.)

avec la rue RUE2.) (n° LV031) ainsi qu’un transformateur installé dans la rue RUE2.)

en y apposant un ou plusieurs graffitis notamment sous forme des mots « ALIAS1.) »

pour le 1er transformateur, respectivement « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) » pour le 2e

transformateur ;

4. au préjudice du Parti Communiste Luxembourgeois :

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un panneau

électoral en y apposant un ou plusieurs graffitis notamment sous forme du mot

« ALIAS1.) » ;

5. au préjudice de PERSONNE6.) :

principalement : en infraction à l’article 526 du code pénal,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de

l’autorité compétente ;

en l’espèce, d’avoir dégradé un conteneur destiné à la collecte de vêtements en y

apposant un ou plusieurs graffitis notamment sous forme du mot « ALIAS1.) » ;

subsidiairement : en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un conteneur

destiné à la collecte de vêtements en y apposant un ou plusieurs graffitis notamment

sous forme du mot « ALIAS1.) » ;

II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 557 (5°) du code pénal,

d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins et enclos ;

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou de plusieurs aérosols la façade

de la maison de PERSONNE2.) en y apposant un ou plusieurs graffitis sous forme des

mots « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) ». »

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience, notamment

les déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment, peuvent se

résumer comme suit:

En date du 29 septembre 2017, à 22:15 heures, PERSONNE4.) a appelé les forces de

l’ordre pour les informer que plusieurs jeunes venaient de dessiner des graffitis sur une

façade et sur une camionnette à LIEU3.), route RUE1.).

Arrivés sur les lieux, les forces de l’ordre ont pu constater que sur toute la longueur du

côté droit d’une camionnette de marque et type RENAULT TRAFIC, immatriculée

NUMERO1.)(L), garée dans l’entrée de garage de son propriétaire PERSONNE4.) à

LIEU3.), (…), route RUE1.), les mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » avaient été apposés

en couleur argentée. Il leur a été indiqué que les jeunes se trouvaient sur une aire de

jeux à côté de la maison sise à LIEU3.), (…), route RUE3.).

Sur l’aire de jeux en question, les policiers ont pu rencontrer le prévenu PERSONNE1.),

ensemble avec PERSONNE7.) ainsi que les mineurs PERSONNE8.) et PERSONNE9.)

et ils ont pu constater que tous les jeunes étaient alcoolisés. Interpelés quant au graffiti

sur la camionnette, les quatre jeunes ont déclaré ne pas être l’auteur de ce graffiti.

Les forces de l’ordre ont cependant pu constater que PERSONNE1.) et PERSONNE8.)

avaient des traces de couleur argentée sur leurs mains ainsi qu’entre leurs doigts et

que PERSONNE8.) avait même des traces de couleur au visage. PERSONNE8.) a

indiqué ne pas savoir d’où provenaient ces taches tandis que PERSONNE1.) a déclaré

avoir touché en passant un graffiti frais.

PERSONNE8.) a demandé à pouvoir parler seul avec les policiers et il leur a indiqué

que pendant les faits, ils étaient à six et qu’une de ces deux personnes, qui étaient

entretemps parties, avait emmené la bombe aérosol.

Les policiers ont par la suite inspecté les environs à la recherche d’autres graffitis ainsi

que d’éventuels ustensiles. Ils ont trouvé une camionnette de marque et type CITROEN

BERLINGO, immatriculée NUMERO2.)(D), garée à l’entrée de l’aire de jeux à LIEU3.),

rue RUE4.), qui portait le même graffiti « ALIAS1.) ALIAS2.) ». Sur la façade d’une

résidence à LIEU3.), (…), route RUE1.) le graffiti « ALIAS1.) » avait été apposé de la

même couleur argentée.

En date du 3 octobre 2017, PERSONNE8.) a été entendu en présence de sa mère et

il a déclaré qu’il y avait encore deux filles qui faisaient partie de leur groupe le soir des

faits. Une de ces filles aurait apposé la plupart des graffitis et la bombe aérosol lui aurait

appartenu. L’autre fille et PERSONNE1.) auraient également apposé quelques graffitis.

Il a déclaré que des graffitis ont été apposés sur la façade d’une maison à côté de l’aire

de jeux à LIEU3.), route RUE1.) ainsi que sur un transformateur à LIEU3.), rue RUE2.).

Il a expliqué la présence des traces de couleur retrouvées sur ses mains par le fait qu’il

aurait tenu la bombe aérosol pendant un court moment.

Le même jour, PERSONNE7.) a été entendu et il a confirmé les déclarations de

PERSONNE8.).

PERSONNE9.) a été entendu le 4 octobre 2017 en présence sa mère et il a déclaré

que le soir des faits il a rencontré PERSONNE8.) et qu’ils ont ensuite rejoint

PERSONNE7.), PERSONNE1.) ainsi que deux autres filles à LIEU3.). Ils seraient tous

allés à la station à essence à LIEU3.) pour acheter des boissons alcooliques et sur le

chemin les filles auraient apposé des graffitis en couleur argent « ALIAS3.) » et

« ALIAS1.) » sur un transformateur. Il a déclaré ne pas avoir remarqué que d’autres

graffitis ont été dessinés et il a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule bombe aérosol qui

appartenait à une des deux filles.

En date du 5 octobre 2017, les policiers ont de nouveau inspecté les environs et ils ont

pu constater que sur un conteneur de vêtements installé à LIEU3.), rue RUE2.) le graffiti

en couleur argenté « ALIAS1.) » avait été apposé et que deux faces d’un

transformateur étaient couverts des graffitis « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) ». La façade de

la maison située à côté de l’aire de jeux à LIEU3.), (…), route RUE1.) et appartenant à

PERSONNE2.) portait les graffitis « ALIAS3.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS1.) ».

Le même jour, la mineure PERSONNE10.) a été entendue en présence de sa mère,

mais elle n’a pas voulu faire de déclarations. Sa mère a cependant indiqué aux policiers

qu’elle a remarqué des messages inquiétants sur le compte Instagram de sa fille et ces

messages, qui ont trait aux évènements des faits litigieux, ont été remis aux policiers.

En date du 15 octobre 2017, la mineure PERSONNE11.) a été entendue en présence

de son père. Elle a expliqué que PERSONNE1.) utilise le nom d’artiste « ALIAS4.) » et

que le soir des faits, il a apposé les graffitis « ALIAS3.) ». Le signe « ALIAS3.) »

désignerait un groupe de personnes qui apposerait régulièrement des graffitis et qui

serait surtout actif en France. Elle a déclaré ne pas savoir qui a apposé les graffitis

« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) », mais que « ALIAS1.) » serait le nom d’artiste de soi-

même et de PERSONNE10.) et que « ALIAS2.) » serait le nom d’artiste de

PERSONNE8.). Elle a encore affirmé avoir vu que PERSONNE10.) et PERSONNE9.)

se trouvaient pendant un court moment à côté de la camionnette garée dans l’entrée

d’un garage route RUE1.), mais ne pas avoir vu qui a apposé le graffiti.

PERSONNE1.) a été entendu en date du 31 octobre 2017. Il a déclaré que

PERSONNE10.) a apposé le graffiti « ALIAS1.) ALIAS2.) » sur la camionnette garée

dans l’entrée d’un garage route RUE1.). Il a avoué avoir lui-même dessiné les graffitis

« ALIAS3.) » sur la façade de la maison à côté de l’aire de jeux et sur un transformateur.

Il a encore avoué avoir acheté la bombe aérosol et l’avoir donnée en cadeau à

PERSONNE10.) le soir des faits. Il a déclaré que PERSONNE10.) a apposé la plupart

des autres graffitis et qu’il ne savait pas si les autres jeunes avaient également dessiné

des graffitis. Il a expliqué que « ALIAS1.) » désigne

PERSONNE10.)

et

PERSONNE11.), que « ALIAS2.) » désigne PERSONNE8.) et que « ALIAS3.) » est le

nom d’un groupe de jeunes qui appose des graffitis. Son nom d’artiste serait

« ALIAS4.) » et sur Instagram, il utiliserait le nom « ALIAS5.) ». Il a par ailleurs montré

un enregistrement vidéo du soir des faits montrant PERSONNE10.) en train d’apposer

un graffiti sur la camionnette garée dans l’entrée d’un garage.

A l’audience du 8 mars 2019, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir apposé les graffitis

« ALIAS3.) » sur la façade de la maison sise à côté de l’aire de jeux et sur un

transformateur. Il affirme avoir acheté la bombe aérosol avec laquelle tous les autres

graffitis ont été dessinés et il déclare l’avoir prêtée aux autres jeunes qui étaient avec

lui le soir des faits.

Sur question du tribunal, le témoin PERSONNE3.) a confirmé que tous les graffitis ont

été dessinés avec la même couleur argentée.

-

quant aux graffitis apposés sur les camionnettes et sur le panneau électoral

du parti communiste

Le Ministère public reproche sub I) 1), 2) et 4) à PERSONNE1.), comme auteur,

coauteur ou complice, d’avoir, en infraction à l’article 528 du code pénal, volontairement

détérioré :

-

une camionnette RENAULT TRAFIC, immatriculée « NUMERO1.)

(L) »

appartenant à PERSONNE4.) en y apposant un ou plusieurs graffitis, notamment

sous forme des mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) »,

-

une camionnette CITROEN BERLINGO, immatriculée « NUMERO2.)

(D) »

appartenant à PERSONNE5.) en y apposant un ou plusieurs graffitis, notamment

sous forme des mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) »,

-

un panneau électoral du Parti Communiste Luxembourgeois en y apposant un ou

plusieurs graffitis notamment sous la forme du mot « ALIAS1.) ».

Les photos annexées au procès-verbal 40637/2017 précité montrent que :

-

la camionnette RENAULT TRAFIC, immatriculée « NUMERO1.) (L) » appartenant

à PERSONNE4.) et garée dans l’entrée de garage de sa maison sise à LIEU3.),

(…), route RUE1.) a été taguée sur le côté latéral droit par les mots « ALIAS1.) »

et « ALIAS2.) »,

-

la camionnette CITROEN BERLINGO, immatriculée « NUMERO2.)

(D) »

appartenant à PERSONNE5.) et garée à l’entrée de l’aire de jeux à LIEU3.), rue

RUE4.) a été taguée à l’arrière et sur le côté latéral droit par les mots « ALIAS1.) »

et « ALIAS2.) »,

-

un panneau électoral du Parti Communiste Luxembourgeois fixé à LIEU3.) au coin

entre la route RUE1.) et la rue RUE2.) a été tagué par un graffiti sous la forme du

mot « ALIAS1.) ».

Tous ces graphismes ont été apposés au moyen d’une bombe aérosol de couleur

argentée indélébile.

L’infraction à l’article 528 du code pénal exige la réunion des éléments constitutifs

suivants :

- un endommagement, une destruction ou une détérioration,

- un bien mobilier appartenant à autrui,

- un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

La notion de meuble doit être prise dans son acception usuelle et étymologique, c’est-

à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature (NYPELS et SERVAIS, Code

pénal interprété, p. 279).

Le tribunal retient que les camionnettes ainsi que le panneau électoral tagués tombent

sous cette qualification.

Les signes « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » ayant été apposés au moyen

d’une bombe aérosol de couleur argentée indélébile, le tribunal retient encore qu’il y a

eu endommagement d’un bien mobilier appartenant à autrui au sens de l’article 528 du

code pénal.

Il résulte des éléments du dossier et des explications à l’audience que les graphismes

« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » désignent d’un côté PERSONNE10.) et PERSONNE11.)

et d’un autre côté PERSONNE8.) et que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

personnellement apposé ces tags sur les deux camionnettes et sur le panneau

électoral. Il résulte notamment d’un enregistrement vidéo qu’il a effectué lui-même que

la camionnette RENAULT TRAFIC, immatriculée « NUMERO1.) (L) » a été taguée par

PERSONNE10.).

PERSONNE1.) est cependant en aveu d’avoir acheté la bombe aérosol de couleur

argentée avec laquelle les tags en question ont été dessinés et de l’avoir prêtée à ses

amis le soir des faits.

Aux termes de l’article 66 du code pénal est coauteur d’un délit celui qui, par un fait

quelconque, aura prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit

n’eût pu être commis; la loi n’a pu entrer dans tous les détails de la matière, n’ayant

pas les moyens de distinguer toutes les nuances de la participation criminelle à la

conscience éclairée des cours et tribunaux (HAUS, Principes généraux du Droit pénal,

no 514).

La participation criminelle peut être soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le

coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même intention

criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction

déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite

(cf. Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de

l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le

coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de

participation définis par l’article 66 du code pénal (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de

Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).

Même si PERSONNE1.) n’a pas matériellement apposé les tags libellés sub I) 1) et 2),

toujours est-il que c’était lui qui a fourni la bombe aérosol et qu’il était présent au

moment des faits. Etant donné qu’il a même fait des enregistrements vidéo au moment

où

PERSONNE10.)

taguait la camionnette RENAULT TRAFIC, immatriculée

« NUMERO1.) (L) », le tribunal est convaincu qu’il savait pertinemment ce qui se

passait.

Donc, le fait d’avoir procuré la bombe aérosol, de l’avoir prêtée à ses amis et de s’être

abstenu d’intervenir à l’égard des amis doit revêtir, en raison des circonstances

susmentionnées qui l’accompagnaient, le caractère d’une approbation et d’un stimulant

au point qu’elle doit être qualifiée d’acte positif d’aide et d’assistance prêtée à l’auteur

de l’infraction (CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, no 255). Sa présence implique

encore une adhésion morale à la commission de l’infraction.

Le tribunal en déduit que l’intention du groupe de jeunes était de volontairement détruire

les biens mobiliers appartenant à autrui par le fait de les recouvrir de tags.

En l’espèce, tous les éléments précités constituent un faisceau d’indices graves, précis

et concordants qui entraînent la conviction du tribunal que PERSONNE1.) a commis,

en tant que coauteur, les infractions lui reprochées sub I) 1), 2) et 4).

-

Quant aux graffitis apposés sur les transformateurs et sur le conteneur de collecte

de vêtements

Le Ministère public reproche sub I) 3) et 5) à PERSONNE1.), comme auteur, coauteur

ou complice, principalement en infraction à l’article 526 du code pénal et

subsidiairement en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir dégradé

-

des installations électriques et notamment un transformateur installé à

l’intersection de la route RUE1.) avec la rue RUE2.) (n° LV031) ainsi qu’un

transformateur installé dans la rue RUE2.) en y apposant un ou plusieurs graffitis

notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » pour le 1er transformateur,

respectivement « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) » pour le 2e transformateur

-

un conteneur destiné à la collecte de vêtements en y apposant un ou plusieurs

graffitis notamment sous forme du mot « ALIAS1.) ».

Il résulte du procès-verbal n° 40637/2017 précité que :

-

un transformateur électrique appartenant à la société SOCIETE1.) installé à

LIEU3.), à l’intersection de la route RUE1.) avec la rue RUE2.) portait un graffiti

avec le graphisme « ALIAS1.) »,

-

un transformateur électrique appartenant à la société SOCIETE1.) installé à

LIEU3.), rue RUE2.) avait été tagué des graphismes « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) »,

-

un conteneur destiné à la collecte de vêtements appartenant à PERSONNE6.)

installé à LIEU3.), rue RUE2.) portait un graffiti avec le mot « ALIAS1.) ».

Tous ces graphismes avaient été apposés au moyen d’une bombe aérosol de couleur

argentée indélébile.

L’article 526 alinéa 3 du code pénal punit la destruction ou la dégradation des objets

destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation.

Par cette expression, l’alinéa 3 de l’article 526 du code pénal ne vise pas seulement

les monuments et autres objets élevés par l’autorité publique, mais encore « ceux qui

le sont avec son autorisation, fût-ce par des particuliers » (NYPELS et SERVAIS, Le

Code Pénal Belge Interprété, cité dans Les infractions contre les biens, ouvrage

collectif, Editions Larcier, numéro 198).

Ainsi en est-il des installations électriques de la société SOCIETE1.).

L’article 526 du code pénal s’applique à tous les objets destinés à l’utilité publique (Les

infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p.709). L’article 526 du code

pénal a moins en vue l’atteinte portée à la propriété que celle portée aux intérêts

généraux de la communauté ou à sa bonne police (E. GARCON, Code Pénal Annoté,

p. 606, no.11). Le fait d’inscrire des slogans à la couleur sur les bâtiments publics

constituent des dégradations au sens de l’article 526 du code pénal (Les infractions

contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p.712; Cass.belge, 22 juillet 1974,

Pas.belge, 1974, I, p.1136).

Le fait d’apposer des graffitis sur les bancs et poubelles servant à l’utilité publique

constitue une dégradation au sens de l’article 526 alinéa 3 du code pénal (TAL

n°ALIAS3.)2/2011 du 16 juin 2011).

Le tribunal retient ainsi que le conteneur destiné à la collecte de vêtements tombe

également sous la qualification d’objets destinés à l’utilité publique.

L’élément moral de l’infraction de destruction d’objets destinés à l’utilité publique ou à

la décoration publique consiste dans la seule volonté d’accomplir le fait puni par la loi,

sans avoir égard aux motifs de l’auteur (Bruxelles, 18 juin 1975, pas. 1976, II, 74).

Les signes « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » ayant été apposés au moyen

d’une bombe aérosol de couleur argentée indélébile, le tribunal retient qu’il y a eu

dégradation d’un objet destiné à l’utilité publique telle que prévue à l’article 526 alinéa

3 du code pénal.

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir apposé le graphisme « ALIAS3.) » sur un

transformateur électrique et d’avoir fourni la bombe aérosol avec laquelle les autres

graffitis ont été apposés.

Il y a dès lors lieu de le retenir comme auteur dans les liens de l’infraction libellée sub

I) 3) principalement en ce qui concerne le graffiti « ALIAS3.) ».

En ce qui concerne les autres graffitis libellés sub I) 3) et 5) principalement, le tribunal

renvoie aux développements qui précèdent pour retenir que PERSONNE1.) est à

considérer comme coauteur des infractions lui reprochées en ce qu’il a, avec le

concours de ses amis, volontairement détérioré des biens destinés à l’utilité publique

par le fait de les recouvrir de tags.

-

quant aux graffitis apposés sur la façade de la maison appartenant à PERSONNE2.)

Le Ministère public reproche sub II) à PERSONNE1.), à savoir, comme auteur, en

infraction à l’article 557 (5°) du code pénal, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou

plusieurs aérosols la façade de la maison de PERSONNE2.) en y apposant un ou

plusieurs graffitis sous forme des mots « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) ».

Le tribunal se doit de noter qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le libellé de la

citation alors que le Ministère public a cité l’article 557 (5°) tout en indiquant le texte de

l’article 557 (4°) du code pénal.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que l’article 557 (4°) du code pénal s’applique aux faits

incriminés, à savoir « Seront punis d’une amende de 25.- à 250.- euros, … (4°) ceux

qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller

ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d’autrui,

ou dans les jardins et enclos ».

Si la loi ne punit que le jet des objets indiqués dans ledit article, le mot « jeter » ne doit

pas être pris dans un sens trop restreint en ce que ce terme comprend tout mode

d’émission.

En ce qui concerne les tags « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) », il résulte des éléments du

dossier ainsi que des débats à l’audience que le prévenu ne les a pas dessinés lui-

même.

Le tribunal se doit de rappeler que les règles contenues aux articles 66 et suivants du

code pénal à propos de la corréité et de la complicité n’ont vocation à s’appliquer qu’en

matière de crimes et délits, mais non en matière de contravention (cf. Dean et Alphonse

SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 336 ; TAL 18e chambre 15

octobre 2009).

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :

« II) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 557 (5°) du code pénal,

d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins et enclos ;

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou de plusieurs aérosols la façade

de la maison de PERSONNE2.) en y apposant un ou plusieurs graffitis sous forme des

mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) ». »

Par contre, il résulte des éléments du dossier ainsi que des aveux du prévenu qu’il a

apposé lui-même le signe « ALIAS3.) » sur la façade de la maison litigieuse.

En appliquant directement de la couleur sur la façade d’une la maison pour écrire le

signe « ALIAS3.) », le prévenu a souillé ledit édifice et doit être retenu dans les liens

de l’infraction libellée à son encontre.

Conclusion :

Compte tenu des éléments du dossier, notamment des déclarations du témoin

PERSONNE3.) et des aveux partiels du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des

infractions libellées à sa charge par le Ministère public, sauf à rectifier l’erreur matérielle

de l’infraction sub II) et à préciser les lieux exacts des différentes infractions qui font

défaut tant dans le réquisitoire que dans la citation du Ministère public, à savoir :

« I.

1) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), (…), route RUE1.),

comme co-auteur,

au préjudice de PERSONNE4.),

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une camionnette RENAULT

TRAFIC, immatriculée « NUMERO1.) (L) » appartenant à PERSONNE4.) en y

apposant plusieurs graffitis, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » et

« ALIAS2.) »,

2) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), rue RUE4.),

comme co-auteur,

au préjudice de PERSONNE5.),

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une camionnette CITROEN

BERLINGO, immatriculée « NUMERO2.) (D) » appartenant à PERSONNE5.) en y

apposant plusieurs graffitis, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » et

« ALIAS2.) »,

3) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), rue RUE2.) et à LIEU3.), à

l’intersection entre la rue RUE2.) et la roue RUE1.),

a) comme auteur,

au préjudice de la société SOCIETE1.) Luxembourg,

en infraction à l’article 526 du code pénal,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec

l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé une installation électrique et notamment un

transformateur installé dans la rue RUE2.) en y apposant un graffiti notamment

sous forme du mot « ALIAS3.) »,

b) comme co-auteur,

au préjudice de la société SOCIETE1.) Luxembourg,

en infraction à l’article 526 du code pénal,

d’avoir

dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec

l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé des installations électriques et notamment un

transformateur installé à l’intersection de la route RUE1.) avec la rue RUE2.) (n°

LV031) ainsi qu’un transformateur installé dans la rue RUE2.) en y apposant un

graffiti notamment sous forme du mot « ALIAS1.) » pour le 1er transformateur,

respectivement « ALIAS1.) » pour le 2e transformateur,

4) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), à l’intersection entre la rue

RUE2.) et la route RUE1.),

comme co-auteur,

au préjudice du Parti Communiste Luxembourgeois,

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un panneau

électoral en y apposant un graffiti notamment sous forme du mot « ALIAS1.) »,

5) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), rue RUE2.),

comme co-auteur,

au préjudice de PERSONNE6.),

en infraction à l’article 526 du code pénal,

d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec

l’autorisation de l’autorité compétente,

en l’espèce, d’avoir dégradé un conteneur destiné à la collecte de vêtements en

y apposant un graffiti notamment sous forme du mot « ALIAS1.) »,

II. le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), (…), route RUE1.),

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 557 (4°) du code pénal,

d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins et

enclos,

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un aérosol la façade de la maison

de PERSONNE2.) en y apposant un graffiti sous forme du mot « ALIAS3.) ». »

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant

chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la

loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette

multiplicité de faits ait été réunie en une prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait

unique constitutif de plusieurs infractions.

L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de prononcer en application de l’article 58 du code

pénal une amende pour chacune des contraventions retenues à sa charge.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu

devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes. L’amende en

matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.

Eu égard à la gravité des infractions et à la situation financière du prévenu et afin de lui

permettre d’indemniser la partie civile, le tribunal de police décide de ne sanctionner

chaque infraction que par une amende de 25.- euros.

Au civil

A l’audience publique du 8 mars 2019, PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue

partie civile contre PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci le montant de 3.906,63 euros

TTC à titre de frais de nettoyage et de peinture de la façade de sa maison.

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A l’appui de sa demande, le demandeur au civil verse un devis de la société

SOCIETE2.) du 8 novembre 2017 portant sur des travaux de nettoyage de la façade,

de mise d’une couche de fond sur le graffiti et de remise en peinture pour un montant

total de 3.903,63 euros TTC.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction commise

par le défendeur au civil.

PERSONNE1.) n’a pas émis de contestations particulières concernant le montant

réclamé.

Compte tenu des éléments du dossier et du devis versé en cause, il y a lieu de dire la

demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé et de condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.906,63 euros.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier

ressort, le témoin entendu en ses dépositions orales, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le demandeur au civil et le défendeur au civil

entendus en leurs conclusions et moyens, le représentant du Ministère public entendu

en son réquisitoire,

Au pénal

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 1) à sa charge à une

amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 2) à sa charge à une

amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 3) a) à sa charge à

une amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 3) b) à sa charge à

une amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 4) à sa charge à une

amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 5) à sa charge à une

amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge à une

amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit

euros),

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée et justifiée pour le montant réclamé de 3.906,63 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.906,63 euros

(trois mille neuf cent six euros et soixante-trois cents),

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 526, 528 et 557 du

code pénal, de ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155,

155-1, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Monsieur

Stéphane DECKER, substitut, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-

sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN, juge de paix, siégeant comme

juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH qui, à l’exception du Ministère

public, ont signé le présent jugement.