Defendant acquitted of vandalism but fined and ordered to pay civil damages for graffiti damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the specific vandalism charge but imposed fines for the proven infractions. While the defendant argued against liability, the court found the evidence of graffiti on two vehicles sufficient to establish guilt. Consequently, the defendant was fined and ordered to pay the civil party's damages for the property loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 du code pénal; Article 155 du code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of certain charges while finding them guilty of others based on the evidence, and the civil party's claim for damages resulting from the proven criminal act is admissible and must be supported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amendes -
- p. civile -
Jugement n° 72/2019
Répertoire n° 841/2019
Not. 5173/18/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 mars 2019
Le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 12 décembre 2018,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (France), demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu, comparant en personne,
en présence de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, comparant
en personne.
Faits :
A l’appel à l’audience publique du 8 mars 2019 l’affaire fut utilement retenue.
Le prévenu comparut en personne.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile, en son nom et pour son compte,
contre le prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.
Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’État, fut entendu en ses
réquisitions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu le procès-verbal n°40637/2017 dressé en date du 29 septembre 2017 par la police
grand-ducale (circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI
Differdange, SI),
ensemble les pièces et photos y annexées.
Vu l’ordonnance de renvoi n°483/18 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 mars 2018 renvoyant PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2018 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le
Ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:
« le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à LIEU3.), sans préjudice des indications de temps et
de lieux plus exactes,
I. comme auteur, co-auteur ou complice,
1. au préjudice de PERSONNE4.) :
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une camionnette RENAULT TRAFIC,
immatriculée « NUMERO1.) (L) » appartenant à PERSONNE4.) en y apposant un ou
plusieurs graffitis, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » ;
2. au préjudice de PERSONNE5.) :
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une camionnette CITROEN BERLINGO,
immatriculée « NUMERO2.) (D) » appartenant à PERSONNE5.) en y apposant un ou
plusieurs graffitis, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » ;
3. au préjudice de la société SOCIETE1.) Luxembourg :
principalement : en infraction à l’article 526 du code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de
l’autorité compétente ;
en l’espèce, d’avoir dégradé des installations électriques et notamment un
transformateur installé à l’intersection de la route RUE1.) avec la rue RUE2.) (n° LV031)
ainsi qu’un transformateur installé dans la rue RUE2.) en y apposant un ou plusieurs
graffitis notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » pour le 1er transformateur,
respectivement « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) » pour le 2e transformateur ;
subsidiairement : en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré des installations
électriques et notamment un transformateur installé à l’intersection de la route RUE1.)
avec la rue RUE2.) (n° LV031) ainsi qu’un transformateur installé dans la rue RUE2.)
en y apposant un ou plusieurs graffitis notamment sous forme des mots « ALIAS1.) »
pour le 1er transformateur, respectivement « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) » pour le 2e
transformateur ;
4. au préjudice du Parti Communiste Luxembourgeois :
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un panneau
électoral en y apposant un ou plusieurs graffitis notamment sous forme du mot
« ALIAS1.) » ;
5. au préjudice de PERSONNE6.) :
principalement : en infraction à l’article 526 du code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec l’autorisation de
l’autorité compétente ;
en l’espèce, d’avoir dégradé un conteneur destiné à la collecte de vêtements en y
apposant un ou plusieurs graffitis notamment sous forme du mot « ALIAS1.) » ;
subsidiairement : en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ;
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un conteneur
destiné à la collecte de vêtements en y apposant un ou plusieurs graffitis notamment
sous forme du mot « ALIAS1.) » ;
II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 557 (5°) du code pénal,
d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins et enclos ;
en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou de plusieurs aérosols la façade
de la maison de PERSONNE2.) en y apposant un ou plusieurs graffitis sous forme des
mots « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) ». »
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience, notamment
les déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment, peuvent se
résumer comme suit:
En date du 29 septembre 2017, à 22:15 heures, PERSONNE4.) a appelé les forces de
l’ordre pour les informer que plusieurs jeunes venaient de dessiner des graffitis sur une
façade et sur une camionnette à LIEU3.), route RUE1.).
Arrivés sur les lieux, les forces de l’ordre ont pu constater que sur toute la longueur du
côté droit d’une camionnette de marque et type RENAULT TRAFIC, immatriculée
NUMERO1.)(L), garée dans l’entrée de garage de son propriétaire PERSONNE4.) à
LIEU3.), (…), route RUE1.), les mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » avaient été apposés
en couleur argentée. Il leur a été indiqué que les jeunes se trouvaient sur une aire de
jeux à côté de la maison sise à LIEU3.), (…), route RUE3.).
Sur l’aire de jeux en question, les policiers ont pu rencontrer le prévenu PERSONNE1.),
ensemble avec PERSONNE7.) ainsi que les mineurs PERSONNE8.) et PERSONNE9.)
et ils ont pu constater que tous les jeunes étaient alcoolisés. Interpelés quant au graffiti
sur la camionnette, les quatre jeunes ont déclaré ne pas être l’auteur de ce graffiti.
Les forces de l’ordre ont cependant pu constater que PERSONNE1.) et PERSONNE8.)
avaient des traces de couleur argentée sur leurs mains ainsi qu’entre leurs doigts et
que PERSONNE8.) avait même des traces de couleur au visage. PERSONNE8.) a
indiqué ne pas savoir d’où provenaient ces taches tandis que PERSONNE1.) a déclaré
avoir touché en passant un graffiti frais.
PERSONNE8.) a demandé à pouvoir parler seul avec les policiers et il leur a indiqué
que pendant les faits, ils étaient à six et qu’une de ces deux personnes, qui étaient
entretemps parties, avait emmené la bombe aérosol.
Les policiers ont par la suite inspecté les environs à la recherche d’autres graffitis ainsi
que d’éventuels ustensiles. Ils ont trouvé une camionnette de marque et type CITROEN
BERLINGO, immatriculée NUMERO2.)(D), garée à l’entrée de l’aire de jeux à LIEU3.),
rue RUE4.), qui portait le même graffiti « ALIAS1.) ALIAS2.) ». Sur la façade d’une
résidence à LIEU3.), (…), route RUE1.) le graffiti « ALIAS1.) » avait été apposé de la
même couleur argentée.
En date du 3 octobre 2017, PERSONNE8.) a été entendu en présence de sa mère et
il a déclaré qu’il y avait encore deux filles qui faisaient partie de leur groupe le soir des
faits. Une de ces filles aurait apposé la plupart des graffitis et la bombe aérosol lui aurait
appartenu. L’autre fille et PERSONNE1.) auraient également apposé quelques graffitis.
Il a déclaré que des graffitis ont été apposés sur la façade d’une maison à côté de l’aire
de jeux à LIEU3.), route RUE1.) ainsi que sur un transformateur à LIEU3.), rue RUE2.).
Il a expliqué la présence des traces de couleur retrouvées sur ses mains par le fait qu’il
aurait tenu la bombe aérosol pendant un court moment.
Le même jour, PERSONNE7.) a été entendu et il a confirmé les déclarations de
PERSONNE8.).
PERSONNE9.) a été entendu le 4 octobre 2017 en présence sa mère et il a déclaré
que le soir des faits il a rencontré PERSONNE8.) et qu’ils ont ensuite rejoint
PERSONNE7.), PERSONNE1.) ainsi que deux autres filles à LIEU3.). Ils seraient tous
allés à la station à essence à LIEU3.) pour acheter des boissons alcooliques et sur le
chemin les filles auraient apposé des graffitis en couleur argent « ALIAS3.) » et
« ALIAS1.) » sur un transformateur. Il a déclaré ne pas avoir remarqué que d’autres
graffitis ont été dessinés et il a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule bombe aérosol qui
appartenait à une des deux filles.
En date du 5 octobre 2017, les policiers ont de nouveau inspecté les environs et ils ont
pu constater que sur un conteneur de vêtements installé à LIEU3.), rue RUE2.) le graffiti
en couleur argenté « ALIAS1.) » avait été apposé et que deux faces d’un
transformateur étaient couverts des graffitis « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) ». La façade de
la maison située à côté de l’aire de jeux à LIEU3.), (…), route RUE1.) et appartenant à
PERSONNE2.) portait les graffitis « ALIAS3.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS1.) ».
Le même jour, la mineure PERSONNE10.) a été entendue en présence de sa mère,
mais elle n’a pas voulu faire de déclarations. Sa mère a cependant indiqué aux policiers
qu’elle a remarqué des messages inquiétants sur le compte Instagram de sa fille et ces
messages, qui ont trait aux évènements des faits litigieux, ont été remis aux policiers.
En date du 15 octobre 2017, la mineure PERSONNE11.) a été entendue en présence
de son père. Elle a expliqué que PERSONNE1.) utilise le nom d’artiste « ALIAS4.) » et
que le soir des faits, il a apposé les graffitis « ALIAS3.) ». Le signe « ALIAS3.) »
désignerait un groupe de personnes qui apposerait régulièrement des graffitis et qui
serait surtout actif en France. Elle a déclaré ne pas savoir qui a apposé les graffitis
« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) », mais que « ALIAS1.) » serait le nom d’artiste de soi-
même et de PERSONNE10.) et que « ALIAS2.) » serait le nom d’artiste de
PERSONNE8.). Elle a encore affirmé avoir vu que PERSONNE10.) et PERSONNE9.)
se trouvaient pendant un court moment à côté de la camionnette garée dans l’entrée
d’un garage route RUE1.), mais ne pas avoir vu qui a apposé le graffiti.
PERSONNE1.) a été entendu en date du 31 octobre 2017. Il a déclaré que
PERSONNE10.) a apposé le graffiti « ALIAS1.) ALIAS2.) » sur la camionnette garée
dans l’entrée d’un garage route RUE1.). Il a avoué avoir lui-même dessiné les graffitis
« ALIAS3.) » sur la façade de la maison à côté de l’aire de jeux et sur un transformateur.
Il a encore avoué avoir acheté la bombe aérosol et l’avoir donnée en cadeau à
PERSONNE10.) le soir des faits. Il a déclaré que PERSONNE10.) a apposé la plupart
des autres graffitis et qu’il ne savait pas si les autres jeunes avaient également dessiné
des graffitis. Il a expliqué que « ALIAS1.) » désigne
PERSONNE10.)
et
PERSONNE11.), que « ALIAS2.) » désigne PERSONNE8.) et que « ALIAS3.) » est le
nom d’un groupe de jeunes qui appose des graffitis. Son nom d’artiste serait
« ALIAS4.) » et sur Instagram, il utiliserait le nom « ALIAS5.) ». Il a par ailleurs montré
un enregistrement vidéo du soir des faits montrant PERSONNE10.) en train d’apposer
un graffiti sur la camionnette garée dans l’entrée d’un garage.
A l’audience du 8 mars 2019, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir apposé les graffitis
« ALIAS3.) » sur la façade de la maison sise à côté de l’aire de jeux et sur un
transformateur. Il affirme avoir acheté la bombe aérosol avec laquelle tous les autres
graffitis ont été dessinés et il déclare l’avoir prêtée aux autres jeunes qui étaient avec
lui le soir des faits.
Sur question du tribunal, le témoin PERSONNE3.) a confirmé que tous les graffitis ont
été dessinés avec la même couleur argentée.
-
quant aux graffitis apposés sur les camionnettes et sur le panneau électoral
du parti communiste
Le Ministère public reproche sub I) 1), 2) et 4) à PERSONNE1.), comme auteur,
coauteur ou complice, d’avoir, en infraction à l’article 528 du code pénal, volontairement
détérioré :
-
une camionnette RENAULT TRAFIC, immatriculée « NUMERO1.)
(L) »
appartenant à PERSONNE4.) en y apposant un ou plusieurs graffitis, notamment
sous forme des mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) »,
-
une camionnette CITROEN BERLINGO, immatriculée « NUMERO2.)
(D) »
appartenant à PERSONNE5.) en y apposant un ou plusieurs graffitis, notamment
sous forme des mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) »,
-
un panneau électoral du Parti Communiste Luxembourgeois en y apposant un ou
plusieurs graffitis notamment sous la forme du mot « ALIAS1.) ».
Les photos annexées au procès-verbal 40637/2017 précité montrent que :
-
la camionnette RENAULT TRAFIC, immatriculée « NUMERO1.) (L) » appartenant
à PERSONNE4.) et garée dans l’entrée de garage de sa maison sise à LIEU3.),
(…), route RUE1.) a été taguée sur le côté latéral droit par les mots « ALIAS1.) »
et « ALIAS2.) »,
-
la camionnette CITROEN BERLINGO, immatriculée « NUMERO2.)
(D) »
appartenant à PERSONNE5.) et garée à l’entrée de l’aire de jeux à LIEU3.), rue
RUE4.) a été taguée à l’arrière et sur le côté latéral droit par les mots « ALIAS1.) »
et « ALIAS2.) »,
-
un panneau électoral du Parti Communiste Luxembourgeois fixé à LIEU3.) au coin
entre la route RUE1.) et la rue RUE2.) a été tagué par un graffiti sous la forme du
mot « ALIAS1.) ».
Tous ces graphismes ont été apposés au moyen d’une bombe aérosol de couleur
argentée indélébile.
L’infraction à l’article 528 du code pénal exige la réunion des éléments constitutifs
suivants :
- un endommagement, une destruction ou une détérioration,
- un bien mobilier appartenant à autrui,
- un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
La notion de meuble doit être prise dans son acception usuelle et étymologique, c’est-
à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature (NYPELS et SERVAIS, Code
pénal interprété, p. 279).
Le tribunal retient que les camionnettes ainsi que le panneau électoral tagués tombent
sous cette qualification.
Les signes « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » ayant été apposés au moyen
d’une bombe aérosol de couleur argentée indélébile, le tribunal retient encore qu’il y a
eu endommagement d’un bien mobilier appartenant à autrui au sens de l’article 528 du
code pénal.
Il résulte des éléments du dossier et des explications à l’audience que les graphismes
« ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » désignent d’un côté PERSONNE10.) et PERSONNE11.)
et d’un autre côté PERSONNE8.) et que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
personnellement apposé ces tags sur les deux camionnettes et sur le panneau
électoral. Il résulte notamment d’un enregistrement vidéo qu’il a effectué lui-même que
la camionnette RENAULT TRAFIC, immatriculée « NUMERO1.) (L) » a été taguée par
PERSONNE10.).
PERSONNE1.) est cependant en aveu d’avoir acheté la bombe aérosol de couleur
argentée avec laquelle les tags en question ont été dessinés et de l’avoir prêtée à ses
amis le soir des faits.
Aux termes de l’article 66 du code pénal est coauteur d’un délit celui qui, par un fait
quelconque, aura prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit
n’eût pu être commis; la loi n’a pu entrer dans tous les détails de la matière, n’ayant
pas les moyens de distinguer toutes les nuances de la participation criminelle à la
conscience éclairée des cours et tribunaux (HAUS, Principes généraux du Droit pénal,
no 514).
La participation criminelle peut être soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le
coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même intention
criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction
déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite
(cf. Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de
l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le
coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de
participation définis par l’article 66 du code pénal (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de
Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
Même si PERSONNE1.) n’a pas matériellement apposé les tags libellés sub I) 1) et 2),
toujours est-il que c’était lui qui a fourni la bombe aérosol et qu’il était présent au
moment des faits. Etant donné qu’il a même fait des enregistrements vidéo au moment
où
PERSONNE10.)
taguait la camionnette RENAULT TRAFIC, immatriculée
« NUMERO1.) (L) », le tribunal est convaincu qu’il savait pertinemment ce qui se
passait.
Donc, le fait d’avoir procuré la bombe aérosol, de l’avoir prêtée à ses amis et de s’être
abstenu d’intervenir à l’égard des amis doit revêtir, en raison des circonstances
susmentionnées qui l’accompagnaient, le caractère d’une approbation et d’un stimulant
au point qu’elle doit être qualifiée d’acte positif d’aide et d’assistance prêtée à l’auteur
de l’infraction (CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, no 255). Sa présence implique
encore une adhésion morale à la commission de l’infraction.
Le tribunal en déduit que l’intention du groupe de jeunes était de volontairement détruire
les biens mobiliers appartenant à autrui par le fait de les recouvrir de tags.
En l’espèce, tous les éléments précités constituent un faisceau d’indices graves, précis
et concordants qui entraînent la conviction du tribunal que PERSONNE1.) a commis,
en tant que coauteur, les infractions lui reprochées sub I) 1), 2) et 4).
-
Quant aux graffitis apposés sur les transformateurs et sur le conteneur de collecte
de vêtements
Le Ministère public reproche sub I) 3) et 5) à PERSONNE1.), comme auteur, coauteur
ou complice, principalement en infraction à l’article 526 du code pénal et
subsidiairement en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir dégradé
-
des installations électriques et notamment un transformateur installé à
l’intersection de la route RUE1.) avec la rue RUE2.) (n° LV031) ainsi qu’un
transformateur installé dans la rue RUE2.) en y apposant un ou plusieurs graffitis
notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » pour le 1er transformateur,
respectivement « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) » pour le 2e transformateur
-
un conteneur destiné à la collecte de vêtements en y apposant un ou plusieurs
graffitis notamment sous forme du mot « ALIAS1.) ».
Il résulte du procès-verbal n° 40637/2017 précité que :
-
un transformateur électrique appartenant à la société SOCIETE1.) installé à
LIEU3.), à l’intersection de la route RUE1.) avec la rue RUE2.) portait un graffiti
avec le graphisme « ALIAS1.) »,
-
un transformateur électrique appartenant à la société SOCIETE1.) installé à
LIEU3.), rue RUE2.) avait été tagué des graphismes « ALIAS1.) » et « ALIAS3.) »,
-
un conteneur destiné à la collecte de vêtements appartenant à PERSONNE6.)
installé à LIEU3.), rue RUE2.) portait un graffiti avec le mot « ALIAS1.) ».
Tous ces graphismes avaient été apposés au moyen d’une bombe aérosol de couleur
argentée indélébile.
L’article 526 alinéa 3 du code pénal punit la destruction ou la dégradation des objets
destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation.
Par cette expression, l’alinéa 3 de l’article 526 du code pénal ne vise pas seulement
les monuments et autres objets élevés par l’autorité publique, mais encore « ceux qui
le sont avec son autorisation, fût-ce par des particuliers » (NYPELS et SERVAIS, Le
Code Pénal Belge Interprété, cité dans Les infractions contre les biens, ouvrage
collectif, Editions Larcier, numéro 198).
Ainsi en est-il des installations électriques de la société SOCIETE1.).
L’article 526 du code pénal s’applique à tous les objets destinés à l’utilité publique (Les
infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p.709). L’article 526 du code
pénal a moins en vue l’atteinte portée à la propriété que celle portée aux intérêts
généraux de la communauté ou à sa bonne police (E. GARCON, Code Pénal Annoté,
p. 606, no.11). Le fait d’inscrire des slogans à la couleur sur les bâtiments publics
constituent des dégradations au sens de l’article 526 du code pénal (Les infractions
contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p.712; Cass.belge, 22 juillet 1974,
Pas.belge, 1974, I, p.1136).
Le fait d’apposer des graffitis sur les bancs et poubelles servant à l’utilité publique
constitue une dégradation au sens de l’article 526 alinéa 3 du code pénal (TAL
n°ALIAS3.)2/2011 du 16 juin 2011).
Le tribunal retient ainsi que le conteneur destiné à la collecte de vêtements tombe
également sous la qualification d’objets destinés à l’utilité publique.
L’élément moral de l’infraction de destruction d’objets destinés à l’utilité publique ou à
la décoration publique consiste dans la seule volonté d’accomplir le fait puni par la loi,
sans avoir égard aux motifs de l’auteur (Bruxelles, 18 juin 1975, pas. 1976, II, 74).
Les signes « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » ayant été apposés au moyen
d’une bombe aérosol de couleur argentée indélébile, le tribunal retient qu’il y a eu
dégradation d’un objet destiné à l’utilité publique telle que prévue à l’article 526 alinéa
3 du code pénal.
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir apposé le graphisme « ALIAS3.) » sur un
transformateur électrique et d’avoir fourni la bombe aérosol avec laquelle les autres
graffitis ont été apposés.
Il y a dès lors lieu de le retenir comme auteur dans les liens de l’infraction libellée sub
I) 3) principalement en ce qui concerne le graffiti « ALIAS3.) ».
En ce qui concerne les autres graffitis libellés sub I) 3) et 5) principalement, le tribunal
renvoie aux développements qui précèdent pour retenir que PERSONNE1.) est à
considérer comme coauteur des infractions lui reprochées en ce qu’il a, avec le
concours de ses amis, volontairement détérioré des biens destinés à l’utilité publique
par le fait de les recouvrir de tags.
-
quant aux graffitis apposés sur la façade de la maison appartenant à PERSONNE2.)
Le Ministère public reproche sub II) à PERSONNE1.), à savoir, comme auteur, en
infraction à l’article 557 (5°) du code pénal, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou
plusieurs aérosols la façade de la maison de PERSONNE2.) en y apposant un ou
plusieurs graffitis sous forme des mots « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) ».
Le tribunal se doit de noter qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le libellé de la
citation alors que le Ministère public a cité l’article 557 (5°) tout en indiquant le texte de
l’article 557 (4°) du code pénal.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que l’article 557 (4°) du code pénal s’applique aux faits
incriminés, à savoir « Seront punis d’une amende de 25.- à 250.- euros, … (4°) ceux
qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller
ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d’autrui,
ou dans les jardins et enclos ».
Si la loi ne punit que le jet des objets indiqués dans ledit article, le mot « jeter » ne doit
pas être pris dans un sens trop restreint en ce que ce terme comprend tout mode
d’émission.
En ce qui concerne les tags « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) », il résulte des éléments du
dossier ainsi que des débats à l’audience que le prévenu ne les a pas dessinés lui-
même.
Le tribunal se doit de rappeler que les règles contenues aux articles 66 et suivants du
code pénal à propos de la corréité et de la complicité n’ont vocation à s’appliquer qu’en
matière de crimes et délits, mais non en matière de contravention (cf. Dean et Alphonse
SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 336 ; TAL 18e chambre 15
octobre 2009).
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :
« II) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 557 (5°) du code pénal,
d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins et enclos ;
en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou de plusieurs aérosols la façade
de la maison de PERSONNE2.) en y apposant un ou plusieurs graffitis sous forme des
mots « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) ». »
Par contre, il résulte des éléments du dossier ainsi que des aveux du prévenu qu’il a
apposé lui-même le signe « ALIAS3.) » sur la façade de la maison litigieuse.
En appliquant directement de la couleur sur la façade d’une la maison pour écrire le
signe « ALIAS3.) », le prévenu a souillé ledit édifice et doit être retenu dans les liens
de l’infraction libellée à son encontre.
Conclusion :
Compte tenu des éléments du dossier, notamment des déclarations du témoin
PERSONNE3.) et des aveux partiels du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des
infractions libellées à sa charge par le Ministère public, sauf à rectifier l’erreur matérielle
de l’infraction sub II) et à préciser les lieux exacts des différentes infractions qui font
défaut tant dans le réquisitoire que dans la citation du Ministère public, à savoir :
« I.
1) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), (…), route RUE1.),
comme co-auteur,
au préjudice de PERSONNE4.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une camionnette RENAULT
TRAFIC, immatriculée « NUMERO1.) (L) » appartenant à PERSONNE4.) en y
apposant plusieurs graffitis, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » et
« ALIAS2.) »,
2) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), rue RUE4.),
comme co-auteur,
au préjudice de PERSONNE5.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une camionnette CITROEN
BERLINGO, immatriculée « NUMERO2.) (D) » appartenant à PERSONNE5.) en y
apposant plusieurs graffitis, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) » et
« ALIAS2.) »,
3) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), rue RUE2.) et à LIEU3.), à
l’intersection entre la rue RUE2.) et la roue RUE1.),
a) comme auteur,
au préjudice de la société SOCIETE1.) Luxembourg,
en infraction à l’article 526 du code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec
l’autorisation de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir dégradé une installation électrique et notamment un
transformateur installé dans la rue RUE2.) en y apposant un graffiti notamment
sous forme du mot « ALIAS3.) »,
b) comme co-auteur,
au préjudice de la société SOCIETE1.) Luxembourg,
en infraction à l’article 526 du code pénal,
d’avoir
dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec
l’autorisation de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir dégradé des installations électriques et notamment un
transformateur installé à l’intersection de la route RUE1.) avec la rue RUE2.) (n°
LV031) ainsi qu’un transformateur installé dans la rue RUE2.) en y apposant un
graffiti notamment sous forme du mot « ALIAS1.) » pour le 1er transformateur,
respectivement « ALIAS1.) » pour le 2e transformateur,
4) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), à l’intersection entre la rue
RUE2.) et la route RUE1.),
comme co-auteur,
au préjudice du Parti Communiste Luxembourgeois,
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un panneau
électoral en y apposant un graffiti notamment sous forme du mot « ALIAS1.) »,
5) le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), rue RUE2.),
comme co-auteur,
au préjudice de PERSONNE6.),
en infraction à l’article 526 du code pénal,
d’avoir dégradé des objets destinés à l’utilité publique et élevés avec
l’autorisation de l’autorité compétente,
en l’espèce, d’avoir dégradé un conteneur destiné à la collecte de vêtements en
y apposant un graffiti notamment sous forme du mot « ALIAS1.) »,
II. le 29 septembre 2017, entre 20:30 et 22:15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU3.), (…), route RUE1.),
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 557 (4°) du code pénal,
d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins et
enclos,
en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un aérosol la façade de la maison
de PERSONNE2.) en y apposant un graffiti sous forme du mot « ALIAS3.) ». »
Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant
chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la
loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette
multiplicité de faits ait été réunie en une prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait
unique constitutif de plusieurs infractions.
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de prononcer en application de l’article 58 du code
pénal une amende pour chacune des contraventions retenues à sa charge.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu
devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes. L’amende en
matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.
Eu égard à la gravité des infractions et à la situation financière du prévenu et afin de lui
permettre d’indemniser la partie civile, le tribunal de police décide de ne sanctionner
chaque infraction que par une amende de 25.- euros.
Au civil
A l’audience publique du 8 mars 2019, PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue
partie civile contre PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci le montant de 3.906,63 euros
TTC à titre de frais de nettoyage et de peinture de la façade de sa maison.
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A l’appui de sa demande, le demandeur au civil verse un devis de la société
SOCIETE2.) du 8 novembre 2017 portant sur des travaux de nettoyage de la façade,
de mise d’une couche de fond sur le graffiti et de remise en peinture pour un montant
total de 3.903,63 euros TTC.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction commise
par le défendeur au civil.
PERSONNE1.) n’a pas émis de contestations particulières concernant le montant
réclamé.
Compte tenu des éléments du dossier et du devis versé en cause, il y a lieu de dire la
demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé et de condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.906,63 euros.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier
ressort, le témoin entendu en ses dépositions orales, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le demandeur au civil et le défendeur au civil
entendus en leurs conclusions et moyens, le représentant du Ministère public entendu
en son réquisitoire,
Au pénal
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 1) à sa charge à une
amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 2) à sa charge à une
amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 3) a) à sa charge à
une amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 3) b) à sa charge à
une amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 4) à sa charge à une
amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 5) à sa charge à une
amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge à une
amende de 25.- euros (vingt-cinq euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit
euros),
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée et justifiée pour le montant réclamé de 3.906,63 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.906,63 euros
(trois mille neuf cent six euros et soixante-trois cents),
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 526, 528 et 557 du
code pénal, de ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155,
155-1, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par Monsieur
Stéphane DECKER, substitut, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-
sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN, juge de paix, siégeant comme
juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH qui, à l’exception du Ministère
public, ont signé le présent jugement.