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JPLux-1013a Généré par l'IA

Court grants evidence request to hear witnesses in traffic accident liability dispute before final judgment.

Numéro de cause JPLux-1013a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Luxembourg granted the plaintiff's request to hear three witnesses regarding a traffic accident. Both the bus driver and the insurance association were ordered to present their own witnesses in a subsequent cross-examination. The court suspended the final decision on liability and damages pending the results of these evidentiary hearings.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile: le tribunal peut, en cas de contestation des faits, faire droit à une offre de preuve et ordonner l'audition de témoins pour déterminer les circonstances exactes de l'accident avant de statuer sur le fond.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability evidence request granted witness examination cross-examination ordered suspension of judgment civil procedure burden of proof sorte d'actions en justice
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Texte complet

Rép. Fiscal No. 1013/19

Audience Publique du vendredi, 22 mars 2019

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile rendu le jugement qui suit Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée DEMY SCHANDELER Sàrl, établie et ayant son siège social à L-8295 KEISPELT, 22, rue de Kehlen, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133481,

demanderesse,

comparant par Maître Fabienne GARY, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

1) A), docteur, demeurant à D-(…), et

2) l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE Asbl, établie et ayant son siège social à L-1468 LUXEMBOURG, 12, rue Erasme, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son Président, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F 1474, défenderesses,

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER, suppléant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 novembre 2018, la partie demanderesse a fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 10 janvier 2019 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 11 mars 2019 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER, suppléant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 novembre 2018, la société à responsabilité limitée DEMY SCHANDELER Sàrl a fait donner citation à A) et à l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE Asbl à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 1.887,80 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, et ce à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi en relation avec un accident de la circulation qui s’est produit le 1er mars 2017.

La société requérante sollicite encore la condamnation des parties citées au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.

I. Les faits

Le 27 juin 2018, vers 14h00, sans préjudice quant à la date et l’heure plus exactes, un accident de circulation s’est produit sur le parking du Centre national sportif et culturel « d’Coque » à Luxembourg-Kirchberg, entre le véhicule immatriculé sous le n° PLAQUE1) (D) appartenant à et conduit par A) au moment des faits, assuré auprès de la compagnie d’assurances allemande Nürnberger et l’autocar, immatriculé sous le n° PLAQUE2) (L), appartenant à la société DEMY SCHANDELER, conduit au moment des

faits par B) et assurée auprès de la compagnie d’assurances LA LUXEMBOURGOISE.

Les parties sont en désaccord quant aux circonstances exactes de l’accident ainsi que quant aux conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.

II. Moyens et prétentions des parties

1. A l’appui de sa demande, la société DEMY SCHANDELER soutient qu’un accident de la circulation s’est produit en date du 27 juin 2018 sur le parking de la Coque à Luxembourg-Kirchberg dans les circonstances suivantes : A) a voulu sortir du parking de la Coque et avait déjà dépassé la sortie pour les véhicules, lorsqu’elle a arrêté son véhicule et a commencé à faire marche arrière, ignorant les coups de klaxons donnés par le chauffeur de bus à l’arrêt à deux à trois mètres derrière le véhicule, et heurtant ainsi sans freiner le bus.

La société DEMY SCHANDELER soutient que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à A) qui n’a pas respecté les dispositions des articles 137 et 140 du code de la route.

La société requérante offre à toutes fins utiles à prouver sa version des faits par l’audition de deux témoins.

La société demanderesse entend agir à l’égard de A) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les violations du code de la route, en raison des fautes de conduite commises par A).

Le véhicule de A) ayant son stationnement habituel en Allemagne, la société DEMY SCHANDELER agit contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE Asbl sur base de l’action directe légale.

Elle évalue son préjudice matériel à la somme totale de 1.887,80 euros, dont 1.767,80 euros au titre du dommage matériel accru au véhicule et 120 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.

2. A) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS contestent la version des faits telle que présentée par la société DEMY SCHANDELER.

Les parties défenderesses contestent en tout premier lieu que la signature apposée sur le constat amiable soit celle de A). Elles donnent à considérer que l’absence de croquis sur le constat amiable en dit long sur le désaccord et la mésentente manifeste des parties au moment de l’accident, respectivement au moment de l’établissement du constat.

Les parties défenderesses affirment que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : A) a voulu sortir du parking de la Coque et s’est à un moment donné arrêtée, lorsque le bus qui l’a suivi et qui n’a pas fait attention, a heurté son véhicule à l’arrière.

A) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS donnent à considérer que les dégâts accrus au bus ne sont pas très importants, ce qui confirmerait leur version des faits : ils arguent que si A) aurait, tel que l’affirme la partie demanderesse, reculé sans freiner dans le bus, le dommage aurait sûrement été plus important.

Ils rajoutent que trois témoins ont vu le bus heurter la voiture et non pas l’inverse et forment une offre de preuve par audition de témoins en ce sens, afin de vérifier les circonstances exactes de l’accident.

Les parties défenderesses font encore remarquer que la facture de réparation du bus n’est pas versée en cause, seul le rapport d’expertise serait versé duquel il ressortirait néanmoins, qu’il a été établi après réparation.

III. Appréciation de la demande

La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la forme.

Dans la mesure où il est constant en cause que le véhicule appartenant à A) a été sous la garde de cette dernière au moment des faits, la demande introduite par la société DEMY SCHANDELER est à déclarer recevable en ce qu’elle est fondée à l’encontre de A) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Dès lors, ni la garde dans le chef de A), ni l’intervention active de son véhicule dans l’accident de la circulation n’étant contestées, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce, dans le chef de A), qui doit partant s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Le gardien de la chose intervenue activement dans la réalisation du dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime, présentant les caractères de la force majeure.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle, A) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS invoquent la faute de conduite du chauffeur de bus, qui aurait heurté le véhicule de A) par derrière, alors que son véhicule aurait été à l’arrêt.

Les parties s’accordent pour dire que l’accident de la circulation s’est produit sur le parking de la Coque, à hauteur de la sortie pour voitures.

Elles sont néanmoins en désaccord quant au fait de savoir si le véhicule de A) a reculé, le bus ayant à ce moment-là été à l’arrêt, ou, si en revanche, le bus a heurté le flanc arrière du véhicule de A), cette dernière ayant alors été momentanément à l’arrêt et le bus en mouvement.

Le constat amiable d’accident automobile versé en cause ne permet pas à lui seul de clarifier cette situation. D’ailleurs, le constat amiable ne contient aucun croquis et ne mentionne, outre les coordonnées des parties, seulement sous la rubrique 1 que A) (véhicule A) sortait d’un parking et le véhicule B était en stationnement ou à l’arrêt.

De même les rapports d’expertise et les photos des véhicules respectifs remis au tribunal ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer les circonstances exactes du déroulement de l’accident, les deux versions des parties pouvant être compatibles avec le dommage accru au bus.

A) devant s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle, elle entend prouver sa version des faits par l’audition de trois témoins.

Au vu des contestations soulevées et des développements qui précèdent, et, dans la mesure où le tribunal est actuellement saisi des faits et de positions des parties diamétralement opposées, le tribunal décide, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à l’offre de preuve formulée par A) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS qui peut être déterminante et concluante pour l’issue de la présente affaire, ensemble les autres éléments du dossier, et de procéder à l’audition des témoins T1), T2) et T3).

Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il convient de réserver les demandes sur le surplus.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre toutes les parties et en dernier ressort, reçoit la demande de la société à responsabilité limitée DEMY SCHANDELER Sàrl en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

admet A) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE Asbl à prouver par l’audition des témoins

1) T1), demeurant à D-(…), 2) T2), demeurant à D-(…), 3) T3), demeurant à D-(…),

les faits suivants :

« Attendu qu’en date du 27 juin 2018, sans préjudice quant à la date exacte, la dame A), à bord de son véhicule BMW X4, immatriculé PLAQUE1) (D), venait de sortir du parking de la piscine de la COQUE,

Qu’alors qu’elle avait immobilisé son véhicule le long de la route se trouvant devant la sortie du parking de la piscine en vue de rejoindre la voie principale, le chauffeur du bus MERCEDES CITARO immatriculé PLAQUE2)(L) et appartenant à la société à responsabilité limitée DEMY SCHANDELER, est venu heurter avec l’avant droit de son véhicule la partie arrière gauche de la BMW X4 appartenant à Madame GRABOW. »

fixe jour et heure pour

l'enquête au jeudi, 25 avril 2019 à 9.00 heures, fixe jour et heure pour

la contre-enquête au jeudi, 16 mai 2019 à 9.00 heures, chaque fois dans la salle des enquêtes numéro JP.012 au rez-de-chaussée dans les locaux de la Justice de paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg,

dit que la partie admise à la contre-enquête doit déposer au greffe de la Justice de paix, au plus tard le 2 mai 2019 la liste des témoins qu'elle désire faire entendre lors de la contre-enquête,

dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d’un interprète, fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 27 mai 2019 à 09.00 heures, salle JP.0.02,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve tous autres droits des parties et les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Martine LEYTEM, Juge de paix, assistée de la greffière Suzette LUCIUS, qui ont signé le présent jugement.

Martine LEYTEM Suzette LUCIUS