Luxembourg court rejects VAT refund claim, ruling tax applies at 17% upon self-use of newly built property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the taxpayers' appeal against the tax administration's refusal to refund VAT on a newly built property. The taxpayers argued for a reduced rate based on the acquisition date, while the administration contended the tax rate applies when the property is assigned to the owner's primary residence. The court ruled that the taxable event occurs at the moment of self-assignment, establishing the 17% rate as applicable and upholding the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 13 alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Article 1er du Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002: The taxable event for VAT on a newly built property assigned to the owner's primary residence occurs at the moment of self-assignment, not the acquisition date, thereby fixing the applicable tax rate at the standard level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 43/19 – VII – CIV
Audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00583 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, représentée par son directeur,
2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 13 juin 2018, comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. B), et son épouse
2. N)
intimés aux fins du susdit exploit TAPELLA du 13 juin 2018, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 21 mars 2017, B) et son épouse N) ont fait donner assignation à 1) l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après « l’AED ») et à 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir réformer la décision du directeur de l’AED du 13 février 2017 portant rejet de leur recours contre une décision notifiée le 28 octobre 2016 refusant le remboursement de la TVA à concurrence du taux super-réduit acquittée par eux sur la valeur de la construction existante au jour de l’acquisition le 27 août 2015 d’un immeuble nouvellement construit. En ordre principal, au cas où il était fait droit à la demande en annulation de la décision du directeur de l’AED du 13 février 2017, ils ont demandé à voir condamner l’ETAT à leur payer la somme de 22.901,76 euros au titre du différentiel de TVA entre le montant acquitté par eux sur la valeur de la construction existante au jour de l’acquisition de l’immeuble le 27 août 2015 au taux normal et le montant correspondant au taux super-réduit de 3%, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2015, jour de l’accusé de réception de la demande de remboursement, sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir du jour du jugement à intervenir. En ordre subsidiaire, au cas où il n’était pas fait droit à la demande en annulation de la décision du directeur de l’AED du 13 février 2017, ils ont demandé à voir condamner l’ETAT sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques à leur payer la somme de 22.901,76 euros au titre de dommage matériel et la somme de 5.000.- euros au titre de dommage moral, avec les intérêts légaux à partir du
4 novembre 2015, jour de l’accusé de réception de la demande de remboursement, sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir du jour du jugement à intervenir.
B) et N) ont demandé encore à voir condamner les deux parties défenderesses à leur payer une indemnité de procédure de 10.000.- euros, à les voir condamner aux frais de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 21 février 2018 le tribunal a dit fondée la demande dirigée contre l’AED et a annulé la décision du directeur de l’AED du 13 février 2017, a dit prématurée en l’état la demande en remboursement dirigée contre l’ETAT et a renvoyé le dossier devant l’AED aux fins d’examen de la demande de remboursement. Il a condamné l’AED et l’ETAT à payer à B) et à N) une indemnité de procédure de 5.000.- euros et a débouté l’AED et l’ETAT de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Contre ce jugement, leur signifié le 16 mai 2018, l’AED et l’ETAT ont régulièrement relevé appel en date du 13 juin 2018, demandant à la Cour, par réformation, de constater que les intimés ont présenté une demande de remboursement, que dès lors l’opération imposable est constituée par la livraison à soi-même effectuée par l’assujetti sur base de l’article 13 alinéa
2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ciaprès « la Loi sur la TVA ») et de l’article 1er du Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 (ci-après « le Règlement ») et que par suite, le fait générateur de la taxe est constitué par l’affectation réelle de l’immeuble à une habitation principale, que partant c’est au moment où est réalisé l’affectation de l’immeuble à des fins d’habitation principale qu’il convient de se placer pour apprécier les conséquences fiscales de cette opération, en l’espèce, le taux de TVA applicable à la demande de remboursement présentée par les intimés. Ils font valoir que le taux de 3% pour l’affectation d’un logement aux fins d’habitation principale dans leur chef a disparu à partir du 1er janvier 2015 et que dès lors une livraison à soi-même sur base de l’article 13 alinéa 2 de la Loi sur la TVA constituée par une affectation d’un bien immeuble à une habitation principale dans le chef d’un tiers réalisée après le 1er janvier 2015 ne peut être imposée qu’au taux de 17%, de sorte que la faveur sollicitée par les intimés ne pouvait pas être accordée par l’AED.
Les appelants demandent encore à voir constater que les deux demandes présentées par les intimés, à savoir celle pour l’application directe du taux de 3% et celle pour le remboursement, avaient deux objets différents et séparés, que la décision du 18 décembre 2014 accordant le bénéfice du taux super-réduit pour les travaux facturés aux intimés par la société I) SA ne saurait s’analyser en une reconnaissance d’un droit quant au principe du droit au remboursement de la TVA en rapport avec l’acquisition des appartements litigieux au profit des intimés, de sorte qu’il y aurait lieu à confirmation de la décision du Directeur de l’AED du 13 février 2017.
Les appelants demandent encore à être déchargés de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre sur base des articles 238 et 240 du Nouveau code de procédure civile et concluent chacun à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000.- euros.
B) et N) concluent à la confirmation du jugement entrepris, étant donné que le fait pour l’AED d’anticiper l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation au détriment des administrés et de changer d’attitude par rapport au traitement des dossiers sans en informer au préalable les administrés crée une situation contraire au principe d’adéquation et au contrôle de proportionnalité des mesures par rapport aux objectifs poursuivis par la nouvelle réglementation, sinon ils demandent à voir ordonner le renvoi du dossier devant les premiers juges, étant donné que leurs demandes en réparation n’ont pas été toisées par ceux-ci et qu’ils s’opposent à toute évocation pour se heurter au principe du double degré de juridiction. Ils demandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 7.500.- euros.
Les appelants concluent à voir déclarer la demande de renvoi devant les premiers juges irrecevable, au motif que l’étendue de la dévolution a été limitée sur base de l’acte d’appel et que la Cour ne serait pas saisie de la question de la responsabilité de l’ETAT. Or, dans la mesure où les intimés ont conclu sur base des conclusions du 16 octobre 2018 à voir confirmer le jugement entrepris « dans toute sa teneur », ils auraient acquiescé au prédit jugement, y compris à sa partie relative à la responsabilité de l’ETAT. A titre subsidiaire, les appelants estiment que les intimés doivent instruire ce volet de leur demande en appel, sans renvoi devant les premiers juges. Les appelants contestent tout fonctionnement défectueux de l’administration fiscale et ils contestent le dommage invoqué pour constituer une pure allégation.
Appréciation de la Cour :
Le litige a trait au recours exercé par les époux B)-N) à l’encontre d’une décision du directeur de l’AED du 13 févier 2017 par laquelle ce dernier a maintenu le refus de remboursement de la TVA sur la valeur de la construction existante au jour de l’acquisition en date du 27 août 2015 d’un immeuble nouvellement construit à concurrence du taux super-réduit de 3%.
Quant aux faits :
En date du 10 décembre 2014, les époux B)-N) ont introduit auprès de l’AED une demande d’application directe du taux de 3% de TVA pour un appartement duplex avec grenier (lot numéro cadastral 014 et 015) sis à L- _________sur base d’un contrat de réservation du 3 décembre 2014, étant précisé que cet appartement serait affecté par le propriétaire-requérant à des fins d’habitation principale, moyennant location, dans le chef d’un tiers. Cette demande a été acceptée par l’AED par décision du 18 décembre 2014.
En date du 26 octobre 2015, les époux B)-N) ont introduit auprès de l’AED une demande en remboursement afin d’obtenir le remboursement de la TVA existante au moment de la passation de l’acte notarié de vente en date du 27 août 2015 des lots cadastraux 014 et 015 sis à L-____. Cette demande a été refusée par l’AED suivant décision du 28 octobre 2016 au motif que, suite à l’entrée en vigueur du Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et les modalités d’exécution y relatives, depuis le 1er janvier 2015, les travaux de création de logements ne servant pas d’habitation principale dans le chef des propriétaires sont exclus du champ d’application du taux super-réduit de TVA.
Suivant courrier du 18 janvier 2017 les époux B)-N) ont formulé une réclamation à l’encontre de la décision de refus du 28 octobre 2016 en invoquant deux motifs :
a) la décision serait viciée, les raisons de rejet n’étant pas claires et manquant d’être précisées ou établies par les soins de l’administration ;
b) faute d’avoir respecté la procédure de l’article 9 du règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, l’AED se devait de respecter sa décision du 18 décembre 2014.
Par décision du 13 février 2017, le directeur de l’AED a maintenu la décision du 28 octobre 2016 et les époux B)-N) ont procédé par voie judiciaire à l’encontre de cette décision de maintien du refus par exploit d’huissier du 21 mars 2017 en application de l’article 76 de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée.
Par jugement du 21 février 2018 le tribunal a dit fondée la demande dirigée contre l’AED et a annulé la décision du directeur de l’AED du 13 février 2017, a dit prématurée en l’état la demande en remboursement dirigée contre l’ETAT et a renvoyé le dossier devant l’AED aux fins d’examen de la demande de remboursement.
Quant au bien-fondé de l’appel :
L’AED et l’ETAT critiquent le jugement entrepris pour avoir annulé la décision du directeur de l’AED du 13 février 2017 au motif que l’acquisition immobilière fait par les époux B)-N) constituerait une opération unique tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue économique, que les différences mises en exergue par l’AED ne constitueraient en effet qu’une différence dans les modalités d’application d’un même et identique droit, à savoir le droit de voir appliquer à l’opération d’acquisition immobilière unique le taux de TVA super-réduit et que les époux B)-N) se seraient vu accorder un droit et non seulement de simples expectatives, sur lequel l’AED ne pouvait plus revenir.
Les appelants réitèrent en appel leur argument tiré de la différence entre une demande en application directe du taux super-réduit de 3% et une demande en remboursement de TVA pour contester l’existence d’une opération unique dans le chef des intimés.
A l’instar des juges de première instance, la Cour relève d’abord que les parties intimées affirment que les travaux litigieux concernent une période antérieure à la demande d’application directe du taux super-réduit de 3%, sans pour autant fournir de preuve à l’appui de cette affirmation. Par ailleurs, leur demande en remboursement est présentée le 26 octobre 2015 pour des constructions existantes à hauteur de 191.393,28 euros (soit 40%). Dans la mesure où le contrat de réservation n’a été souscrit que le 3 décembre 2014 et où les parties intimées s’abstiennent de fournir des pièces quant aux travaux visés par le prédit montant, tout porte à croire que ce montant de 191.393,28 euros se rapporte à des travaux réalisées en grande partie pendant la période postérieure au 1er janvier 2015 jusqu’à la date de passation de l’acte notarié du 27 août 2015.
La Cour relève ensuite que les parties intimées ne critiquent pas les développements des appelants quant aux différences existantes entre une demande en application directe du taux super-réduit de 3% et une demande en remboursement. Il n’est partant pas controversé entre parties que dans le cadre d’une demande en application directe du taux super-réduit, le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des biens. Il n’est pas non plus contesté que dans l’hypothèse d’une procédure de remboursement où le fournisseur a livré le bien immeuble à son client en exonération de la taxe, conformément à l’article 44 § 1., f, de la loi sur la TVA qui prévoit que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens immeubles ainsi que les cessions de droits réels immobiliers, le client doit, afin d’obtenir le remboursement de la TVA rémanente existant dans le prix de l’immeuble qu’il a acquis, créer un différentiel de TVA (TVA en aval – TVA en amont) et il doit, pour créer la TVA en aval, procéder à une livraison à soi-même au sens de l’article 13 de la loi sur la TVA. A cette fin, il doit affecter l’immeuble à des fins d’habitation principale, conformément à l’article 1er du Règlement 2002 disposant qu’« en exécution de l’article 13, alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale ».
Contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, qui ont dit que le droit au remboursement de la TVA doit être apprécié au regard de la réglementation telle qu’applicable au jour de la prestation des travaux faisant l’objet de la demande de remboursement, c’est donc au moment où est réalisée l’affectation des appartements litigieux à des fins d’habitation principale qu’il convient de se placer pour apprécier les conséquences fiscales de cette opération et donc le taux de TVA applicable à la demande de remboursement présentée, conformément à l’article 39 de la loi TVA disposant que « le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est celui en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe ».
Les appelants font valoir que « l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale » visée résulte de l’affection réelle et effective de l’immeuble à des fins d’habitation principale, et non pas, tel que retenu par les juges de première instance, d’une simple déclaration d’intention du demandeur au remboursement et que cette affectation réelle et effective de l’immeuble à des fins d’habitation principale se produit au moment de l’acte notarié de vente quantifiant la part des constructions déjà existantes et celle des constructions à venir.
Les juges de première instance se sont basés sur l’article 9 du Règlement de 2002, tel que modifié en 2004, pour affirmer que le droit au remboursement peut résulter d’une simple déclaration d’intention, au motif que cette disposition prévoit expressément que pour bénéficier du remboursement, l’assujetti doit présenter « une déclaration écrite que le logement est, respectivement sera, affecté par le propriétaire-requérant à des fins d’habitation principale, soit directement dans son chef, soit indirectement dans le chef d’un tiers ».
Si le point c) du prédit article prévoit donc la possibilité d’une déclaration d’intention, en revanche, la Cour constate que le point b) du prédit article soumet le droit au remboursement à la condition de fournir à l’administration fiscale certains documents précis, dont notamment
« les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et les prestataires inscrits dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise ainsi que la preuve du paiement de la taxe;
les documents d'importation constatant le paiement de la taxe, lorsqu'il en a été délivré ou établi;
une copie de l'acte notarié lorsqu'il s'agit de constructions nouvellement érigées et n'ayant fait l'objet d'aucune affectation de quelque nature que ce soit ».
Les juges de première instance ont encore appliqué l’article 13, alinéa 2 du prédit Règlement, tel que modifié par le Règlement grand-ducal du 7 avril 2005, qui impose la restitution du remboursement obtenu en cas de « défaut d’affectation de l’immeuble dans le délai de deux ans ». Ils en ont déduit que le fait générateur de l’application du taux super-réduit est constitué par la date d’exécution des travaux visés aux articles 5 et 6 de la demande de remboursement qui forment la base de l’imposition.
La Cour constate cependant que, ce faisant, les juges de première instance ont omis de prendre en considération le fait que dans le cadre d’une demande de remboursement, le mécanisme fiscal de la création de la TVA ne se réalise qu’au moment de la livraison à soi-même. Il résulte en effet des articles prémentionnés que le droit au remboursement concernant les travaux antérieurs à la demande de remboursement est conditionné par la présentation de factures permettant à l’administration fiscale de déterminer concrètement le montant à rembourser au jour de la demande. C’est à ce moment que se produit la livraison à soi-même au sens de l’article 13 de la Loi sur la TVA des travaux visés par la demande, étant relevé qu’une telle livraison ne saurait se faire à l’avance au moyen d’une simple déclaration d’intention, l’administration fiscale n’étant dans ce cas pas en mesure de quantifier le montant redû.
En considération de ce mécanisme fiscal de création de la TVA, la Cour arrive à la conclusion que le fait générateur du droit au remboursement ne peut pas résider dans une simple déclaration d’intention d’affectation à des fins d’habitation principale et que cette affectation ne se réaliserait pas à la date d’exécution des travaux, mais que l’affectation d’un immeuble à des fins d’habitation principale en tant que fait générateur de la taxe se produit concrètement à la date à laquelle l’assujetti, souhaitant bénéficier de la faveur du droit au remboursement, se déclare propriétaire des immeubles jusqu’à cette date non spécifiquement affectés à une fin déterminée, soit en l’espèce à la date de l’acte notarié de vente invoqué à l’appui de la demande de remboursement.
Il convient de relever qu’en l’espèce, aucune demande de remboursement de TVA n’a été présentée par les époux B)-N) avant la date d’entrée en vigueur de la modification législative, soit avant le 1er janvier 2015. Aucune livraison à eux-mêmes n’est partant intervenue dans leur chef avant cette date. Ce n’est qu’aux termes de l’acte notarié du 27 août 2015 que les époux B)-N) ont déclaré que l’immeuble est acquis par eux et est « destiné à l’usage d’habitation ». Ils n’ont présenté une demande de remboursement à l’administration fiscale qu’en date du 26 octobre 2015, déclarant affecter l’immeuble par eux acquis en date du 27 août 2015 à des fins « d’habitation principale, moyennant location, dans le chef d’un tiers ».
En application des textes susindiqués, l’affectation à des fins d’habitation principale dans le chef des époux B)-N) s’est partant réalisée au plus tôt au moment de l’acte notarié d’acquisition des travaux visés par la demande de remboursement, soit au 27 août 2015, lequel acte certifiant la quantité des travaux réalisés jusqu’à cette date.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014, soit à partir du 1er janvier 2015, sont soustraits du bénéfice du taux de TVA super-réduit les travaux de construction de logements destinés à des fins d’habitation principale dans le chef d’une personne autre que le propriétaire.
Le droit administratif est régi par le principe de l’effet immédiat de la nouvelle loi (Cour d’appel 20 juin 2006, n°20.141 du rôle) et la loi nouvelle s’applique aux situations juridiques en cours de constitution (P. ROUBIER, le droit transitoire, 2ième édition 1960, édition DALLOZ et SIREY, p. 185 et 293). La réglementation nouvelle s’applique ainsi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la réglementation antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la réglementation nouvelle. Cette application immédiate aux situations en cours ne constitue nullement une application rétroactive indirecte aux situations nées avant l’entrée en vigeur de la loi nouvelle (cf. Cour administrative 21 octobre 2014, n°34.339 du rôle).
Il convient encore de rejeter l’argumentation des parties intimées tirée des circulaires n° 771 et 771 bis de l’AED, étant donné qu’il résulte clairement desdites circulaires qu’elles n’ont trait qu’aux conditions d’application d’une demande d’application directe du taux super-réduit de 3%. Au vu des différences manifestes existant entre les modalités d’application du taux super-réduit (demande d’application directe - demande en remboursement), les allègements prévus par ces circulaires ne sauraient être étendus à la demande en remboursement.
Dès lors qu’en l’espèce, la situation juridique de l’affectation à des fins d’habitation principale dans le chef d’un tiers des immeubles acquis par les époux B)-N) n’est intervenue qu’en date du 27 août 2015, la réglementation applicable à leur demande en remboursement est partant celle résultant du Règlement 19 décembre 2014, en l’absence de mesures transitoires spécialement prévues.
En ce qui concerne le principe de confiance légitime invoqué par les parties intimées, les appelants demandent encore à voir constater que les deux demandes présentées par les intimés, à savoir celle pour l’application directe du taux de 3% et celle pour le remboursement, avaient deux objets différents et séparés et que dès lors la décision du 18 décembre 2014 accordant le bénéfice du taux super-réduit pour les travaux facturés aux intimés par la société I) SA ne saurait s’analyser en une reconnaissance d’un droit quant au principe du droit au remboursement de la TVA en rapport avec l’acquisition des appartements litigieux au profit des intimés. Ils concluent partant à la confirmation de la décision du directeur de l’AED du
13 février 2017.
Le principe général du droit tiré de la confiance légitime d’une partie tend à faire respecter la confiance que les destinataires de règles et de décisions sont normalement en droit de porter envers la stabilité inhérente à une situation donnée sur la base de ces règles et décisions. Ce principe vaut tant que toutes choses restent égales, c’est-à-dire tant que le cadre juridique et factuel reste le même. Or, dans la mesure où en l’espèce, le cadre juridique a changé avec l’entrée en vigueur du Règlement grand-ducal du
19 décembre 2014, aucune violation du prédit principe général de droit ne saurait être invoquée par les parties intimées, qui ne reprochent par ailleurs pas à l’AED une application non-conforme de ce Règlement.
En ce qui concerne l’argument des intimés tiré de la violation par l’AED d’un droit acquis, les époux B)-N) restent en défaut d’établir l’existence même d’un droit acquis dans leur chef, étant donné qu’il résulte des développements précédents que ceux-ci ne peuvent prétendre à une extension des effets de l’accord de l’AED à voir appliquer directement le taux super-réduit de 3% aux travaux à venir à la demande en remboursement, en raison de conditions d’application différentes gouvernant ces deux modalités d’application du taux super-réduit de 3%.
Les parties intimées invoquent encore l’exception d’illégalité du Règlement 2014, la rupture d’égalité devant la loi, la différence de traitement indue, en déclarant réitérer leurs moyens de première instance et en se réservant le droit de les expliciter davantage, aux besoins par des questions préjudicielles.
Dans la mesure où les moyens de première instance n’ont été ni explicités, ni plus amplement développés avant la clôture de l’instruction, la Cour n’est pas en mesure d’y prendre utilement position. Ces moyens sont partant à écarter.
Au vu des développements précédents, la décision du directeur de l’AED du 13 février 2017 est justifiée. Il y a dès lors lieu à réformation du jugement entrepris.
Quant à la demande en renvoi :
Pour le cas où la Cour viendrait à la conclusion qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris, les parties intimées s’opposent à l’évocation des demandes en réparation non toisées par les juges de première instance et demandent à ce que la cause soit renvoyée devant ceux-ci afin de respecter le principe du double degré de juridiction.
Les appelants concluent à voir déclarer cette demande irrecevable, étant donné que la Cour ne serait pas saisie de ce volet de la demande initiale aux termes de son acte d’appel et que par ailleurs les parties intimées auraient conclu à la confirmation du jugement entrepris « dans toute sa teneur », de sorte qu’ils auraient acquiescé au jugement, y compris à la partie relative à la responsabilité de l’ETAT. A titre subsidiaire, les appelants font valoir que les époux B)-N) resteraient en défaut de rapporter en cause un dysfonctionnement du service de l’AED ainsi que le dommage allégué.
L’appel porte sur l’intégralité de la décision rendue sur base de l’affaire soumise aux premiers juges. La Cour est dès lors saisie de l’intégralité du litige par l’effet dévolutif de l’appel. Il n’y a partant pas lieu à évocation.
Il a été retenu que « lorsque l’appelant a déféré l’entier litige à la cour d’appel par un acte d’appel général et qu’il a conclu au fond, il appartient à l’intimé de ne pas limiter ses conclusions (…) si tel est le cas, la cour d’appel, qui est saisi par l’effet dévolutif de l’appel, peut statuer sur l’ensemble des données du litige sans être tenue d’inviter l’intimé à s’expliquer sur le fond » (Cass. Civ, 2ième chambre, 6 janvier n2012, pourvoi n°10-17824, BICC n°760 du 15 avril 2012). En l’espèce, suite aux critiques formulées par les appelants à l’encontre de la demande initiale en responsabilité de l’ETAT formulée par les parties intimées, celles-ci ont conclu à la clôture de l’instruction sans prendre position par rapport à ces critiques. Il n’y a partant pas lieu actuellement de les inviter à ce faire.
Au vu du sort réservé à l’appel, aucune faute ou fait juridique de l’ETAT pouvant donner à engagement de sa responsabilité ne se trouvent établis en cause. La demande des époux B)-N) formulée à titre subsidiaire sur base de l’acte introductif d’instance est partant non fondée.
Ayant succombé en appel, les époux B)-N) ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Au vu du sort réservé à l’appel, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger l’AED et l’ETAT de la condamnation à payer aux époux B)-N) une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour la première instance. Restant cependant en défaut de justifier l’iniquité requise par le prédit article, leur demande tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Il y a encore lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger l’AED et l’ETAT de la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant,
dit que s’agissant d’une demande de remboursement, l’opération imposable visée par l’article 13 alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par l’article 1er du Règlement grand-ducal modifiée du 30 juillet 2002 est constituée par la livraison à soi-même effectuée par l’assujetti et le fait générateur de la taxe est constitué par l’affectation réelle de l’immeuble à une habitation principale ;
dit qu’en conséquence, c’est au moment où est réalisée l’affectation de l’immeuble à des fins d’habitation principale qu’il convient de se placer pour apprécier les conséquences fiscales de cette opération, soit le taux de TVA applicable à la demande de remboursement ;
dit que B) et N) ont effectué la livraison à eux-mêmes sur base de l’article
13 alinéa 2 de la loi TVA constituée par une affectation d’un bien immobilier à une habitation principale dans le chef d’un tiers après le 1er janvier 2015 ;
dit qu’en conséquence, cette opération ne peut être imposée qu’au taux de 17% ;
dit que la décision directoriale du 13 février 2017 est justifiée et doit être maintenue ;
décharge l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de toutes condamnations intervenues à leur encontre sur base du jugement entrepris ;
évoquant,
dit non fondée la demande de B) et de N) tendant à renvoyer le dossier devant les juges de première instance afin d’examiner leur demande originaire en responsabilité de l’ l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
rejette les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B) et N) aux frais et dépens des deux instances.